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LOI n° 2005-1550 du 12 décembre 2005
modifiant diverses dispositions relatives à la défense (1)
NOR: DEFX0500016L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à
la partie législative du code de la défense est
ratifiée.
Dans le dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de
la défense, la référence : « L. 2234-21 » est remplacée
par la référence : « L. 2234-20 ».
Le chapitre II du titre III du livre III de la première
partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1332-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces établissements, installations ou ouvrages sont
désignés par l'autorité administrative. » ;
2° Dans l'article L. 1332-2, les mots : « le préfet »
sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative » ;
3° Dans l'article L. 1332-3, les mots : « le préfet »
sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative » et le mot : « préfectorale » est
remplacé par le mot : « administrative » ;
4° Dans l'article L. 1332-4, les mots : « le préfet »
sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative » et les mots : « qu'il » sont remplacés
par les mots : « qu'elle » ;
5° Dans l'article L. 1332-5, les mots : « le préfet »
sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative » et les mots : « qu'il » sont remplacés
par les mots : « qu'elle » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 est
supprimé ;
7° Dans le troisième alinéa du même article, le mot : «
préfectoraux » est supprimé.
Les dispositions du présent article produisent effet à
compter de l'entrée en vigueur des dispositions
réglementaires désignant l'autorité administrative
compétente.
I. - Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1332-1, le mot : « entreprises »
est remplacé par les mots : « opérateurs publics ou
privés », et les mots : « toute tentative de sabotage »
sont remplacés par les mots : « toute menace, notamment
à caractère terroriste » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 1332-3, le
premier alinéa de l'article L. 1332-6 et le premier
alinéa de l'article L. 1332-7, les mots : « l'entreprise
» et « entreprises » sont respectivement remplacés par
les mots : « l'opérateur » et « opérateurs ». Dans
l'article L. 1332-4, les mots : « refus des entreprises
» sont remplacés par les mots : « refus des opérateurs
».
II. - Le second alinéa de l'article 1er, le second
alinéa de l'article 3 et l'article 6 de l'ordonnance n°
58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la
protection des installations d'importance vitale sont
abrogés à compter de l'entrée en vigueur d'un décret
pris en Conseil d'Etat portant application des articles
L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense.
Le chapitre III du titre III du livre III de la première
partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 1333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-3. - L'autorisation prévue à l'article L.
1333-2 peut être assortie de spécifications relatives
notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des
matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en
connaître la localisation et en assurer la protection.
« Elle peut être suspendue ou retirée en cas
d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des
règlements pris pour son application, ou en raison du
non-respect de ces spécifications. » ;
2° L'article L. 1333-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-4. - Le contrôle prévu à l'article L.
1333-2 a pour objet de vérifier le respect des
spécifications de l'autorisation, de connaître en
permanence la localisation et l'emploi des matières
mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la
nature et les quantités de matières éventuellement
manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de
détention, de conservation, de suivi physique et
comptable et de protection des matières nucléaires.
« En cas de manquement aux spécifications de
l'autorisation, l'autorité administrative met, par
arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de
prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle
fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut
être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de
l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;
3° Dans l'article L. 1333-6, la référence : « L. 1333-12
» est remplacée par la référence : « L. 1333-13 » ;
4° L'article L. 1333-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-9. - I. - Est puni d'un emprisonnement de
dix ans et d'une amende de 7 500 000 EUR :
« 1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités
mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des
renseignements inexacts afin d'obtenir ladite
autorisation ;
« 2° Le fait de s'approprier indûment les matières
nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
« 3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières
nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
« 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières
nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
« 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans
lesquels sont conditionnées les matières nucléaires
mentionnées à l'article L. 1333-1.
« II. - Le tribunal peut, en outre, prononcer la
confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des
équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation
ou au transport de ces matières.
« III. - La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5°
du I est punie des mêmes peines. » ;
5° L'article L. 1333-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. - Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 30 000 EUR le fait
d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L.
1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle
des renseignements inexacts.
« Est puni des mêmes peines le titulaire de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à
l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en
demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté
les prescriptions de cet arrêté. »
Dans le sixième alinéa de l'article L. 2161-2 du même
code, la référence : « L. 2234-23 » est remplacée par la
référence : « L. 2234-22 ».
Dans le 2° du II de l'article L. 2234-25 du même code,
la référence : « L. 2234-16 » est remplacée par la
référence : « L. 2234-15 ».
Dans le premier alinéa du III de l'article L. 2332-1 du
même code, les mots : « des matériels désignés au
premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : «
des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et
7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie
énumérées par décret en Conseil d'Etat ».
Après le mot : « participer », la fin du troisième
alinéa de l'article L. 2332-2 du même code est ainsi
rédigée : « aux manifestations commerciales et aux
salons professionnels déclarés en application des
articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce ».
Le troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du même code
est supprimé.
L'article L. 2339-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-6. - Est puni d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 45 000 EUR le fait
d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en
violation d'une interdiction prévue au IV de l'article
L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.
»
Le titre V du livre III de la deuxième partie du même
code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est supprimé et l'article
L. 2351-1 est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2352-1, les
mots : « la conservation des poudres et substances
explosives » sont remplacés par les mots : « , la
conservation et la destruction des produits explosifs »
;
3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;
4° Les 1° et 2° de l'article L. 2353-4 sont ainsi
rédigés :
« 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin
explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle
que soit sa composition ;
« 2° La fabrication de tout autre élément ou substance
destinés à entrer dans la composition d'un produit
explosif. » ;
5° Le 1° de l'article L. 2353-5 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits
explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou
de produire ou d'importer tout produit explosif, en
violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour
son application ; »
6° Dans les articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots :
« poudres ou substances explosives » sont remplacés par
les mots : « produits explosifs » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 est
supprimé ;
8° L'article L. 2353-9 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'application des dispositions des articles L.
2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre
la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et
des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou
importés sans autorisation. » ;
9° L'article L. 2353-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-13. - L'acquisition, la détention, le
transport ou le port illégal de produits explosifs ou
d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du
chapitre IX du titre III du présent livre applicables
aux armes de la 1re catégorie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables à l'acquisition, à la détention, au
transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au
plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue
de la confection de munitions de chasse ou de tir. »
Dans l'article L. 2451-1 du même code, les mots : « L.
2353-2 à » sont supprimés.
Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième
partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-1, les
mots : « dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : «
établissement public à caractère industriel et
commercial » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-3, le mot
: « administrateur » est remplacé par les mots : «
directeur général » ;
3° Dans le deuxième alinéa du même article L. 3422-3,
les mots : « , présidé par l'administrateur » sont
remplacés par les mots : « dont le président est nommé
par décret » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3422-4, les
mots : « de l'administrateur et de
l'administrateur-adjoint » sont remplacés par les mots :
« du directeur général et du directeur général adjoint
».
Dans l'article L. 5112-3 du même code, les mots : « le
préfet maritime » sont remplacés par les mots : «
l'autorité militaire ».
Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2, L. 5341-2,
L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code sont
abrogés.
Le 4° de l'article 421-1 du code pénal est ainsi rédigé
:
« 4° Les infractions en matière d'armes, de produits
explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°,
4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L.
2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception
des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L.
2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L.
2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
»
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article 28-1 est ainsi rédigé :
« 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1
à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ; »
2° Dans le premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots
: « l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le
décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes
de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la
défense » ;
3° Le 4° de l'article 398-1 est ainsi rédigé :
« 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e
catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la
défense ; »
4° Le 5° de l'article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L.
2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; »
5° Le 12° de l'article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs
commis en bande organisée, prévus par les articles L.
2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et
L. 2353-5 du code de la défense ; »
Les délégations par l'Etat de la réalisation de
certaines opérations à des entreprises publiques en
matière de production, d'importation, d'exportation et
de commerce des poudres et substances explosives, qui
ont été accordées avant la promulgation de la présente
loi, valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1
du code de la défense.
Après l'article L. 2451-6 du code de la défense, il est
inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2451-7. - Est puni d'un emprisonnement de deux
ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de
la poudre ou le fait de détenir une quantité quelconque
de poudre à usage militaire, ou plus de 2 kilogrammes de
toute autre poudre, sans autorisation légale.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine
complémentaire d'interdiction de séjour selon les
modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes
ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou
détenues sans autorisation. »
Les dispositions des articles 2 à 19 sont applicables à
Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi
sont applicables en Polynésie française, à l'exception
des 1°, 2°, 5° à 8° de l'article 12 et de l'article 19.
Les dispositions des articles 1er à 17 et 19 sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Après l'article L. 3414-7 du code de la défense, il est
inséré un article L. 3414-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3414-8. - L'établissement public d'insertion
de la défense peut mettre à disposition du ministère de
la défense, pour les besoins de leur formation, les
bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans
l'emploi prévus à l'article L. 322-4-7 du code du
travail, nonobstant les dispositions du cinquième alinéa
du I de cet article. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-1550.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2165 ;
Rapport de M. François Vannson, au nom de la commission de
la défense, n° 2218 ;
Discussion et adoption le 7 avril 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 289
(2004-2005) ;
Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des
affaires étrangères, n° 394 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 6 octobre 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n°
2565 ;
Rapport de M. François Vannson, au nom de la commission de
la défense, n° 2701 ;
Discussion et adoption sans modification, en deuxième
lecture, le 28 novembre 2005.
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