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LOI n° 2005-1549 du 12
décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions
pénales (1)
NOR: JUSX0407878L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-527 DC du 8
décembre 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
-
TITRE Ier :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION
ET AU SURSIS
Après l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés
deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés : « Art. 132-16-3. - Les délits de traite des êtres
humains et de proxénétisme prévus par les articles
225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même
infraction. « Art. 132-16-4. - Les délits de violences volontaires
aux personnes ainsi que tout délit commis avec la
circonstance aggravante de violences sont considérés, au
regard de la récidive, comme une même infraction. »
I. - Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est
inséré un article 132-16-6 ainsi rédigé : « Art. 132-16-6. - Les condamnations prononcées par les
juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union
européenne sont prises en compte au titre de la récidive
conformément aux règles prévues par la présente
sous-section. » II. - L'article 442-16 du même code est abrogé.
Les sous-sections 3 et 4 de la section 1 du chapitre II
du titre III du livre Ier du code pénal deviennent les
sous-sections 4 et 5 et, après la sous-section 2, il est
inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Des peines applicables en cas de réitération
d'infractions
« Art. 132-16-7. - Il y a réitération d'infractions
pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée
définitivement pour un crime ou un délit et commet une
nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de
la récidive légale. « Les peines prononcées pour l'infraction commise en
réitération se cumulent sans limitation de quantum et
sans possibilité de confusion avec les peines
définitivement prononcées lors de la condamnation
précédente. »
L'article 132-24 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « La nature, le quantum et le régime des peines
prononcées sont fixés de manière à concilier la
protection effective de la société, la sanction du
condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité
de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné
et de prévenir la commission de nouvelles infractions. »
I. - Le premier alinéa de l'article 132-41 du code pénal
est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est en état de récidive légale, il
est applicable aux condamnations à l'emprisonnement
prononcées pour une durée de dix ans au plus. » II. - Le premier alinéa de l'article 132-42 du même code
est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce
délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être
porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau
en état de récidive légale. » III. - Le dernier alinéa du même article 132-42 est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans
d'emprisonnement. »
L'article 132-41 du code pénal est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec
mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà
fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis
avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou
assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se
trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit
soit d'un crime, soit d'un délit de violences
volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes
sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance
aggravante de violences, la juridiction ne peut
prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre
d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une
condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve
pour des infractions identiques ou assimilées et se
trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis
avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la
peine d'emprisonnement prononcée en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »
Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 465-1 ainsi rédigé : « Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de
récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale
et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre
le prévenu, quelle que soit la durée de la peine
d'emprisonnement prononcée. « S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles
132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre
mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum
de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par
une décision spécialement motivée. »
I. - L'article 717-1 du code de procédure pénale est
ainsi modifié : 1° Dans le dernier alinéa, les mots : « pour le meurtre
ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie
ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à
222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal » sont remplacés
par les mots : « pour une infraction pour laquelle le
suivi socio-judiciaire est encouru » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le
juge de l'application des peines peut proposer à tout
condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent
de suivre un traitement pendant la durée de sa
détention, si un médecin estime que cette personne est
susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. « Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et
L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables
au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce
dernier des attestations de suivi du traitement afin de
lui permettre d'en justifier auprès du juge de
l'application des peines pour l'obtention des réductions
de peine prévues par l'article 721-1. » II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les
mots : « d'une formation », sont insérés les mots : « ,
en suivant une thérapie destinée à limiter les risques
de récidive » ; 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
« à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins, et qui refusent de suivre un traitement » sont
remplacés par les mots : « pour une infraction pour
laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui
refusent de suivre le traitement qui leur est proposé ».
I. - Dans le premier alinéa de l'article 717-3 du code
de procédure pénale, après les mots : « de formation
professionnelle », sont insérés les mots : « ou générale
». II. - Le deuxième alinéa du même article 717-3 est ainsi
rédigé : « Au sein des établissements pénitentiaires, toutes
dispositions sont prises pour assurer une activité
professionnelle, une formation professionnelle ou
générale aux personnes incarcérées qui en font la
demande. »
Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1 du code
de procédure pénale, sont insérés les mots : « Sauf s'il
existe un risque grave de renouvellement de
l'infraction, ».
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du
code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Si la suspension de peine a été ordonnée pour une
condamnation prononcée en matière criminelle, une
expertise médicale destinée à vérifier que les
conditions de la suspension sont toujours remplies doit
intervenir tous les six mois. » II. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date
de commission des faits ayant donné lieu à la
condamnation.
L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi
modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « suivantes
et », sont insérés les mots : « , pour une peine de
moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à
une année pleine, » ; 2° Le même alinéa est complété par les mots : « ; pour
les peines supérieures à un an, le total de la réduction
correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois
excéder deux mois. » ; 3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de
deux mois la première année, d'un mois pour les années
suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la
partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq
jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le
total de la réduction correspondant aux cinq jours par
mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est
cependant pas tenu compte des dispositions du présent
alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une
libération conditionnelle peut être accordée au
condamné, cette date étant fixée par référence à un
crédit de réduction de peine qui serait calculé
conformément aux dispositions du premier alinéa. » ; 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : « Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le
retrait prévu par le troisième alinéa du présent article
est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours
par mois. » ; 5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou
du deuxième alinéa », et les mots : « du deuxième alinéa
» sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».
Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il
est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
« Art. 723-29. - Lorsqu'une personne a été condamnée à
une peine privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour
lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de
l'application des peines peut, sur réquisitions du
procureur de la République, ordonner à titre de mesure
de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive
dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous
surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une
durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit
de réduction de peine ou aux réductions de peines
supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas
fait l'objet d'une décision de retrait. « Art. 723-30. - La surveillance judiciaire peut
comporter les obligations suivantes : « 1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les
2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45
du code pénal ; « 2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°,
2° et 3°) et 131-36-4 du même code ; « 3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même
code. « Art. 723-31. - Le risque de récidive mentionné à
l'article 723-29 doit être constaté par une expertise
médicale ordonnée par le juge de l'application des
peines conformément aux dispositions de l'article
712-16, et dont la conclusion fait apparaître la
dangerosité du condamné. Cette expertise peut être
également ordonnée par le procureur de la République. « Art. 723-32. - La décision prévue à l'article 723-29
est prise, avant la date prévue pour la libération du
condamné, par un jugement rendu conformément aux
dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue
l'obligation mentionnée au 3° de l'article 723-30, la
décision intervient après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat
contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné
est obligatoirement assisté par un avocat choisi par
lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. « Le jugement précise les obligations auxquelles le
condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci. « Art. 723-33. - Le condamné placé sous surveillance
judiciaire fait également l'objet de mesures
d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à
vérifier sa réinsertion. « Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné
est astreint sont mises en oeuvre par le juge de
l'application des peines assisté du service
pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas
échéant, avec le concours des organismes habilités à cet
effet. « Art. 723-34. - Le juge de l'application des peines
peut modifier les obligations auxquelles le condamné est
astreint, par ordonnance rendue selon les modalités
prévues par l'article 712-8. « Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut,
par jugement rendu selon les modalités prévues par
l'article 712-6, mettre fin à ces obligations. « Si le comportement ou la personnalité du condamné le
justifie, il peut, par jugement rendu selon les
modalités prévues par la dernière phrase du premier
alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la
durée de ces obligations, sans que la durée totale de
celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29. « Art. 723-35. - En cas d'inobservation par le condamné
des obligations et interdictions qui lui ont été
imposées, le juge de l'application des peines peut,
selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer
tout ou partie de la durée des réductions de peine dont
il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les
dispositions de l'article 712-17 sont applicables. « Le juge de l'application des peines avertit le
condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4
et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en
oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout
ou partie de la durée des réductions de peine dont il a
bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui
être retiré. « Art. 723-36. - Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à
un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une
libération conditionnelle. « Art. 723-37. - Un décret détermine en tant que de
besoin les modalités et les conditions d'application des
dispositions de la présente section. »
L'article 729 du code de procédure pénale est ainsi
modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée
par les mots : « ou, si le condamné est en état de
récidive légale, vingt années » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le
temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de
vingt-deux années si le condamné est en état de récidive
légale. »
Le dernier alinéa de l'article 729-3 du code de
procédure pénale est complété par les mots : « ou pour
une infraction commise en état de récidive légale ».
Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un
article 132-16-5 ainsi rédigé : « Art. 132-16-5. - L'état de récidive légale peut être
relevé d'office par la juridiction de jugement même
lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites,
dès lors qu'au cours de l'audience la personne
poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en
mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir
ses observations. »
Le dernier alinéa de l'article 132-19 du code pénal est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale
lorsque la personne est en état de récidive légale. »
I. - Dans le troisième alinéa de l'article 398 du code
de procédure pénale, les mots : « sauf si la peine
encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du
prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement »
sont supprimés. II. - L'article 398-2 du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots :
« si la complexité des faits le justifie » sont
remplacés par les mots : « si ce renvoi lui paraît
justifié en raison de la complexité des faits ou, au
regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en
raison de l'importance de la peine susceptible d'être
prononcée » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition
prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut
prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée
supérieure à cinq ans. »
-
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE MOBILE
Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré
une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
« Art. 131-36-9. - Le suivi socio-judiciaire peut
également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le
placement sous surveillance électronique mobile,
conformément aux dispositions de la présente
sous-section. « Art. 131-36-10. - Le placement sous surveillance
électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre
d'une personne majeure condamnée à une peine privative
de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans et
dont une expertise médicale a constaté la dangerosité,
lorsque cette mesure apparaît indispensable pour
prévenir la récidive à compter du jour où la privation
de liberté prend fin. « Art. 131-36-11. - Lorsqu'il est ordonné par le
tribunal correctionnel, le placement sous surveillance
électronique mobile doit faire l'objet d'une décision
spécialement motivée. « Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, il doit
être décidé dans les conditions de majorité prévues par
l'article 362 du code de procédure pénale pour le
prononcé du maximum de la peine. « Art. 131-36-12. - Le placement sous surveillance
électronique mobile emporte pour le condamné
l'obligation de porter pour une durée de deux ans,
renouvelable une fois en matière délictuelle et deux
fois en matière criminelle, un émetteur permettant à
tout moment de déterminer à distance sa localisation sur
l'ensemble du territoire national. « Le président de la juridiction avertit le condamné que
le placement sous surveillance électronique mobile ne
pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais
que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,
l'emprisonnement prononcé en application du troisième
alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à
exécution. « Art. 131-36-13. - Les modalités d'exécution du
placement sous surveillance électronique mobile sont
fixées par le titre VII ter du livre V du code de
procédure pénale. »
Après l'article 763-9 du code de procédure pénale, il
est inséré un titre VII ter ainsi rédigé :
« TITRE VII TER
« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE À
TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ « Art. 763-10. - Un an au moins avant la date prévue de
sa libération, la personne condamnée au placement sous
surveillance électronique mobile en application des
articles 131-36-9 à l31-36-12 du code pénal fait l'objet
d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à
mesurer le risque de commission d'une nouvelle
infraction. « Cet examen est mis en oeuvre par le juge de
l'application des peines, après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon
des modalités déterminées par le décret prévu à
l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16
sont applicables. « Au vu de cet examen, le juge de l'application des
peines détermine, selon les modalités prévues par
l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné
sera effectivement placé sous surveillance électronique
mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans,
renouvelable une fois en matière délictuelle et deux
fois en matière criminelle. « Le juge de l'application des peines rappelle au
condamné que le placement sous surveillance électronique
mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son
consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses
obligations, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal
pourra être mis à exécution. « Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de
l'application des peines statue, selon les mêmes
modalités, sur la prolongation du placement sous
surveillance électronique mobile dans la limite prévue
au troisième alinéa. « A défaut de prolongation, il est mis fin au placement
sous surveillance électronique mobile. « Art. 763-11. - Pendant la durée du placement sous
surveillance électronique mobile, le juge de
l'application des peines peut d'office, sur réquisitions
du procureur de la République ou à la demande du
condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire
de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les
obligations résultant dudit placement. « Art. 763-12. - Le condamné placé sous surveillance
électronique mobile est astreint au port, pendant toute
la durée du placement, d'un dispositif intégrant un
émetteur permettant à tout moment de déterminer à
distance sa localisation sur l'ensemble du territoire
national. « Ce dispositif est installé sur le condamné au plus
tard une semaine avant sa libération. « Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le
ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir
le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie
privée de la personne et favoriser sa réinsertion
sociale. « Art. 763-13. - Le contrôle à distance de la
localisation du condamné fait l'objet d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel, mis en
oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés. « Dans le cadre des recherches relatives à une procédure
concernant un crime ou un délit, les officiers de police
judiciaire spécialement habilités à cette fin sont
autorisés à consulter les données figurant dans ce
traitement. « Art. 763-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent titre. Ce décret
précise notamment les conditions dans lesquelles
l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en
oeuvre. Il précise également les conditions
d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles
peuvent être confiées les prestations techniques
détachables des fonctions de souveraineté concernant la
mise en oeuvre du placement sous surveillance
électronique mobile et relatives notamment à la
conception et à la maintenance du dispositif prévu à
l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à
l'article 763-13. « Les dispositions de ce décret relatives au traitement
automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent,
notamment, la durée de conservation des données
enregistrées, sont prises après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
L'article 763-3 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge de l'application des peines peut également,
après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10,
ordonner le placement sous surveillance électronique
mobile du condamné. Le juge de l'application des peines
avertit le condamné que le placement sous surveillance
électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans
son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses
obligations, l'emprisonnement prononcé en application du
troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal
pourra être mis à exécution. Les dispositions du
deuxième alinéa du présent article sont applicables. »
Après l'article 731 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 731-1 ainsi rédigé : « Art. 731-1. - La personne faisant l'objet d'une
libération conditionnelle peut être soumise aux
obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y
compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée
pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était
encourue. « Cette personne peut alors être également placée sous
surveillance électronique mobile dans les conditions et
selon les modalités prévues par les articles 763-10 à
763-14. »
-
TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
I. - L'article 221-9-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables des
crimes prévus par la section 1 du présent chapitre
encourent également le suivi socio-judiciaire selon les
modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
» II. - Après l'article 224-9 du même code, il est inséré
un article 224-10 ainsi rédigé : « Art. 224-10. - Les personnes physiques coupables des
crimes prévus par la section 1 du présent chapitre
encourent également le suivi socio-judiciaire selon les
modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.
»
I. - Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est
ainsi rédigé : « Les personnes physiques coupables de tortures ou
d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans
changement). » II. - A la fin du même article 222-48-1, la référence :
« 131-36-8 » est remplacée par la référence : «
131-36-13 ». III. - A la fin de l'article 227-31 du même code, la
référence : « 131-36-8 » est remplacée par la référence
: « 131-36-13 ».
I. - Après l'article 322-17 du code pénal, il est inséré
un article 322-18 ainsi rédigé : « Art. 322-18. - Les personnes physiques coupables des
infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent
également être condamnées à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-13. » II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 322-5 du
même code, les mots : « pendant huit jours au plus »
sont remplacés par les mots : « pendant au moins huit
jours ».
Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique,
il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le
justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci
à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la
place de ce dernier, un psychologue traitant dont les
conditions de diplôme et les missions sont précisées par
le décret prévu à l'article L. 3711-5. « Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3
applicables au médecin traitant sont applicables à ce
psychologue à l'exception de celles prévues au dernier
alinéa de l'article L. 3711-3. »
L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant
est habilité à prescrire au condamné, avec le
consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par
an, de ce dernier, un traitement utilisant des
médicaments dont la liste est fixée par arrêté du
ministre de la santé et qui entraînent une diminution de
la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché
les concernant n'a pas été délivrée pour cette
indication. »
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 706-47 est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux
procédures concernant les crimes de meurtre ou
assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie,
les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les
meurtres ou assassinats commis en état de récidive
légale. » ; 2° Avant l'article 706-53-1, l'intitulé du chapitre II
du titre XIX du livre IV est ainsi rédigé : « Du fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles ou violentes » ; 3° Le début de l'article 706-53-1 est ainsi rédigé : «
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes constitue... (le
reste sans changement). » ; 4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5,
après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots
: « soit auprès du commissariat ou de l'unité de
gendarmerie de son domicile, soit » ; 5° Le quatrième alinéa (3°) de l'article 706-53-7 est
complété par les mots : « ainsi que pour le contrôle de
l'exercice de ces activités ou professions » ; 6° Le même article 706-53-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire peuvent également,
sur instruction du procureur de la République ou du juge
d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat,
consulter le fichier à partir de l'identité d'une
personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de
flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution
d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne
concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du
présent article. » II. - Le II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces recherches, les dispositions du
premier alinéa de l'article 78 du code de procédure
pénale sont applicables. » III. - Les dispositions de l'article 216 de la loi n°
2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité sont applicables aux
auteurs des infractions mentionnées au dernier alinéa de
l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant du 1° du I du présent article.
I. - L'article 712-7 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile
peut assister au débat contradictoire devant le tribunal
de l'application des peines pour y faire valoir ses
observations, avant les réquisitions du ministère
public. » II. - L'article 712-13 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile
peut assister au débat contradictoire devant la chambre
de l'application des peines de la cour d'appel statuant
en appel d'un jugement du tribunal de l'application des
peines pour y faire valoir ses observations, avant les
réquisitions du ministère public. »
Après l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure, il est inséré un article
21-1 ainsi rédigé : « Art. 21-1. - I. - Les services et unités de la police
et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de
police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le
contrôle des autorités judiciaires, des traitements
automatisés de données à caractère personnel collectées
au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou
des investigations exécutées sur commission rogatoire et
concernant tout crime ou délit portant atteinte aux
personnes punis de plus de cinq ans d'emprisonnement ou
portant atteinte aux biens et punis de plus de sept ans
d'emprisonnement, ou collectées au cours des procédures
de recherche de cause de la mort et des causes de
disparitions inquiétantes, afin de faciliter la
constatation des crimes et délits présentant un
caractère sériel, d'en rassembler les preuves et d'en
identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens
entre les individus, les événements ou les infractions
pouvant en mettre en évidence ce caractère sériel. « Ces traitements peuvent enregistrer des données à
caractère personnel de la nature de celles mentionnées
au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de
recherche criminelle assignées auxdits traitements. « II. - Ces traitements peuvent contenir des données sur
les personnes, sans limitation d'âge : « 1° A l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la
commission d'une infraction mentionnée au premier alinéa
du I ; l'enregistrement des données concernant ces
personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur
condamnation ; « 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons
sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction mentionnée au premier alinéa du
I ; « 3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les
faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de
procédure pénale et dont l'identité est citée dans une
procédure concernant une infraction mentionnée au
premier alinéa du I ; « 4° Victimes d'une infraction mentionnée au premier
alinéa du I ; « 5° Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
pour recherche des causes de la mort, prévue par
l'article 74 du code de procédure pénale, ou d'une
enquête ou d'une instruction pour recherche des causes
d'une disparition inquiétante ou suspecte, prévue par
les articles 74-1 et 80-4 du même code. « III. - Les dispositions du III de l'article 21 sont
applicables à ces traitements. « Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II
peuvent demander l'effacement des données enregistrées
dans le traitement dès lors que l'auteur des faits a été
définitivement condamné, sauf si le procureur de la
République compétent en prescrit le maintien pour des
raisons liées à la finalité du traitement, auquel cas
elles font l'objet d'une mention. « IV. - Sont destinataires des données à caractère
personnel mentionnées au présent article : « - les personnels spécialement habilités et
individuellement désignés de la police et de la
gendarmerie nationales ; « - les magistrats du parquet et les magistrats
instructeurs, pour les recherches relatives aux
infractions dont ils sont saisis. « L'habilitation précise la nature des données
auxquelles elle autorise l'accès. « V. - Les dispositions de l'article 17-1 de la loi n°
95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité ne sont pas
applicables aux traitements prévus par le présent
article. « VI. - En application de l'article 26 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise la durée de
conservation des données enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes mentionnées au deuxième
alinéa du IV, ainsi que, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès de manière indirecte,
conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
-
TITRE IV :
DISPOSITIONS DIVERSES
I. - Après l'article 222-31 du code pénal, il est inséré
un article 222-31-1 ainsi rédigé : « Art. 222-31-1. - Lorsque le viol ou l'agression
sexuelle est commis contre un mineur par une personne
titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la
juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait
total ou partiel de cette autorité en application des
dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil. « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette
autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs
mineurs de la victime. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises,
celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des
jurés. » II. - Après l'article 227-28-1 du même code, il est
inséré un article 227-28-2 ainsi rédigé : « Art. 227-28-2. - Lorsque l'atteinte sexuelle est
commise sur la victime par une personne titulaire de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se
prononcer sur le retrait total ou partiel de cette
autorité en application des dispositions des articles
378 et 379-1 du code civil. « Elle peut alors statuer sur le retrait de cette
autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs
mineurs de la victime. « Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises,
celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des
jurés. »
L'article 222-24 du code pénal est complété par un 10°
ainsi rédigé : « 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou
plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. »
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de
procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou
les victimes », sont insérés les mots : « et leur
famille ».
L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « A toutes fins utiles, le procureur de la République
informe le représentant de l'Etat dans le département de
ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des
décisions rendues. »
I. - Après le 5° de l'article 41-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les
enfants de ce dernier, demander à l'auteur des faits de
résider hors du domicile ou de la résidence du couple
et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce
domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet
d'une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique. » II. - Après le 13° de l'article 41-2 du même code, il
est inséré un 14° ainsi rédigé : « 14° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les
enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la
résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique. » III. - Après le 16° de l'article 138 du même code, il
est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les
enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la
résidence du couple, et, le cas échéant, s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique. » IV. - L'article 132-45 du code pénal est complété par un
19° ainsi rédigé : « 19° En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les
enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la
résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de
paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire,
faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique. »
I. - L'article 434-7-2 du code pénal est ainsi modifié : 1° Les mots : « de révéler, directement ou
indirectement, ces informations à des personnes
susceptibles d'être impliquées » sont remplacés par les
mots : « de révéler sciemment ces informations à des
personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées »
; 2° Les mots : « est de nature à entraver » sont
remplacés par les mots : « est réalisée dans le dessein
d'entraver » ; 3° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
d'amende » sont remplacés par les mots : « deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 d'amende » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime
ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant
des dispositions de l'article 706-73 du code de
procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 d'amende. » II. - Dans la première phrase du second alinéa de
l'article 43 du code de procédure pénale, les mots : «
une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public » sont remplacés
par les mots : « un magistrat, un avocat, un officier
public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie
nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des
douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute
autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ».
L'article 56-1 du code de procédure pénale est ainsi
modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés : « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son
domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat
et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la
suite d'une décision écrite et motivée prise par ce
magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des
infractions sur lesquelles portent les investigations,
les raisons justifiant la perquisition et l'objet de
celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le
début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier
ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le
bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter
ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur
les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune
saisie ne peut concerner des documents relatifs à
d'autres infractions que celles mentionnées dans la
décision précitée. Les dispositions du présent alinéa
sont édictées à peine de nullité. « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce
que les investigations conduites ne portent pas atteinte
au libre exercice de la profession d'avocat. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également
applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux
de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement
pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions
confiées au juge des libertés et de la détention sont
exercées par le président du tribunal de grande instance
qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il
en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au
domicile du bâtonnier. »
L'article 100-5 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les
correspondances avec un avocat relevant de l'exercice
des droits de la défense. »
I. - L'article 76 du code de procédure pénale est ainsi
modifié : 1° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les
mots : « de l'enquête relative », sont insérés les mots
: « à un crime ou » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, est compétent le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance dont le
procureur de la République dirige l'enquête, quelle que
soit la juridiction dans le ressort de laquelle la
perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de
la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle
que soit leur localisation sur le territoire national.
Le procureur de la République peut également saisir le
juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel la perquisition
doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la
République de cette juridiction. » II. - L'article 135-2 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés : « La présentation devant le juge des libertés et de la
détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est
pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette
présentation, la personne peut comparaître devant la
juridiction de jugement saisie des faits. « Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mandats d'arrêt délivrés après
l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas
applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du
mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou
après son règlement, la personne a été condamnée à une
peine privative de liberté, soit en matière
correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé
contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt
rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables
lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle
condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire
de la présenter devant le juge des libertés et de la
détention, la personne arrêtée est placée en détention
provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours
et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la
juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de
former des demandes de mise en liberté. » III. - Au second alinéa de l'article 379-4 du même code,
après la référence : « article 379-3 », sont insérés les
mots : « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ». IV. - L'article 498-1 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés : « Si la personne a été écrouée en exécution de la
condamnation après l'expiration du délai de dix jours
prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel
conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle
demeure toutefois détenue, sous le régime de la
détention provisoire et sans préjudice de son droit de
former des demandes de mise en liberté, jusqu'à
l'audience devant la cour d'appel. « Les dispositions du présent article sont également
applicables en cas d'itératif défaut. » V. - Après le premier alinéa de l'article 695-36 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article 74-2 sont alors
applicables, les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention
prévues par cet article étant respectivement confiées au
procureur général et au président de la chambre de
l'instruction ou un conseiller par lui désigné. » VI. - Après le premier alinéa de l'article 696-21 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l'article 74-2 sont alors
applicables, les attributions du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention
prévues par cet article étant respectivement confiées au
procureur général et au président de la chambre de
l'instruction ou un conseiller par lui désigné. » VII. - L'article 706-92 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des dispositions des articles
706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance dont le
procureur de la République dirige l'enquête, quelle que
soit la juridiction dans le ressort de laquelle la
perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de
la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle
que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire
national. Le procureur de la République peut également
saisir le juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du
procureur de la République de cette juridiction. » VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 706-96 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables aux opérations ayant pour objet la
désinstallation du dispositif technique ayant été mis en
place. » IX. - A la fin du dernier alinéa de l'article 716-4 du
même code, après les mots : « de l'article 712-17 »,
sont insérés les mots : « , de l'article 712-19 ». X. - Dans le dernier alinéa de l'article 721-3 du même
code, la référence : « 712-6 » est remplacée par la
référence : « 712-7 ». XI. - Dans la première phrase de l'article 723-2 du même
code, après les mots : « de la semi-liberté », sont
insérés les mots : « ou du placement à l'extérieur ». XII. - 1. A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article 733-2 du code de procédure pénale,
les mots : « en application du premier alinéa de
l'article 131-22 du code pénal » sont remplacés par les
mots : « en application des dispositions du deuxième
alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal ». 2. Le 2° de l'article 174 de la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité est abrogé. XIII. - Dans le premier alinéa de l'article 742 du même
code, les mots : « ordonnance motivée » sont remplacés
par les mots : « jugement motivé ». XIV. - 1. L'article 762 du même code devient l'article
761-1. 2. Il est rétabli, dans le même code, un article 762
ainsi rédigé : « Art. 762. - Lorsque le juge de l'application des
peines statue en application des dispositions de
l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement
encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les
dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables. « Les dispositions des articles 752 et 753 sont
applicables. Pour l'application de l'article 754, une
mise en demeure de payer, adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, a les
mêmes effets qu'un commandement de payer. » XV. - Dans le dernier alinéa de l'article 762-4 du même
code, la référence : « 712-5 » est remplacée par la
référence : « 712-8 ».
L'article 712-2 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de
l'application des peines est assisté d'un greffier et
doté d'un secrétariat-greffe. »
-
TITRE V : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER
Quelle que soit la date de commission des faits ayant
donné lieu à la condamnation, sont immédiatement
applicables : 1° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721
du code de procédure pénale, dans leur rédaction
résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les
condamnations mises à exécution après la date d'entrée
en vigueur de cette loi ; 2° Les dispositions de l'article 731-1 du code de
procédure pénale, dans leur rédaction résultant de
l'article 22 de la présente loi, pour les condamnations
en cours d'exécution après la date d'entrée en vigueur
de cette loi. Les dispositions de l'article 723-36 du code de
procédure pénale, dans leur rédaction résultant de
l'article 13 de la présente loi et qui interdisent le
recours à la surveillance judiciaire lorsque la personne
a été condamnée à un suivi socio-judiciaire, ne sont pas
applicables aux condamnations prononcées pour des faits
commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Les dispositions de l'article 723-29, des 1°, 2° et 3°
de l'article 723-30, et des articles 723-31 à 723-37 du
code de procédure pénale relatives à la surveillance
judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés
dont le risque de récidive est constaté après la date
d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, s'il s'agit de personnes condamnées pour des
faits commis avant cette date, les compétences confiées
au juge de l'application des peines par les articles
723-29 et 723-31 sont exercées par le tribunal de
l'application des peines. Si le condamné demande que
l'expertise prévue par l'article 723-31 fasse l'objet
d'une contre-expertise, celle-ci est de droit. Pour l'application des dispositions de l'article 723-29
aux personnes dont la condamnation a été mise à
exécution avant le 1er janvier 2005, il est tenu compte
des réductions de peine dont le condamné a bénéficié
conformément aux dispositions de l'article 721 du code
de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la
justice aux évolutions de la criminalité. Pour l'application des dispositions de l'article 723-29
aux personnes condamnées avant le 1er mars 1994, il est
tenu compte de la nature des faits pour lesquels elles
ont été condamnées sous l'empire des dispositions du
code pénal applicables avant cette date, au regard des
qualifications prévues par les dispositions du code
pénal applicables à compter de cette date.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 décembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
(1) Loi n° 2005-1549.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1961 ;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois,
n° 1979 ;
Discussion les 14 et 16 décembre 2004 et adoption le 16 décembre
2004.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 127
(2004-2005) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des
lois, n° 171 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 9 février 2005.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 2093 ;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois,
n° 2452 ;
Discussion les 12 et 13 octobre 2005 et adoption le 13 octobre
2005.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 23 (2005-2006) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des
lois, n° 30 (2005-2006) ;
Discussion les 25 et 26 octobre 2005 et adoption le 26 octobre
2005.
Sénat :
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 72 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 22 novembre 2005.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture,
n° 2620 ;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 2664 ;
Discussion et adoption le 24 novembre 2005.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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