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CODES
| | J.O n° 190 du 17 août 2004 page 14626
texte n° 3
LOIS
LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile (1)
NOR: INTX0300211L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature,
l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes,
des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens
appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité
intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en
définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en
oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de
crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre
chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur
le justifie.
Article 2
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie et de
secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires
des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les
militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la
police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se
rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la
vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Article 3
La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux
risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations
et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.
Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la
présente loi sont approuvées.
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Obligations en matière de sécurité civile
Article 4
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction
des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses
possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les
premières dispositions nécessaires.
Article 5
I. - Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité
obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions
des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de
premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes
habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et
aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premier secours. »
Article 6
I. - Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de
production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité
ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques
ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la
satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de
crise.
Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d'Etat, sont pris en
compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou
délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les
activités précitées. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais
d'application requis pour leur mise en oeuvre. Ces actes réglementaires peuvent
comporter des mesures transitoires.
II. - Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou
fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements
recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une
capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces
ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements
soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais
d'application requis pour leur mise en oeuvre.
III. - Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou
de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux
mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l'Etat
dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du
siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du
département.
Article 7
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un
hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la
disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les
mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de
défaillance du réseau d'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et
d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application
du présent article.
Article 8
I. - Après l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, il est inséré un article 95-1 ainsi rédigé :
« Art. 95-1. - En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec
justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion
sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les messages d'alerte et
consignes de sécurité liés à la situation. »
II. - Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de
publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini
par décret.
Article 9
Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer
l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes
d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité
civile.
Article 10
Après l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un article L.
122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat
d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi
que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L.
322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le
cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5
000 EUR. »
Article 11
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété
par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est
ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans
le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal
officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la
préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par
le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois,
l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le
ministre chargé de la sécurité civile. »
Article 12
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet
d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les
franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document
fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces
conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. »
Chapitre II
Protection générale de la population
Article 13
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la
population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates
de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à
la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de
soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller
municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec
les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de
l'article 14.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan
particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour
Paris par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du
plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de
l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de
chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal
de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
Chapitre III
Organisation des secours
Article 14
I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière
fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer,
d'un plan dénommé plan Orsec.
II. - Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant
dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble
des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les
conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute
circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans
ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département, sous réserve des dispositions de l'article 22
III. - Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés
susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux
départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en
oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la
coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur
emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département du siège de la zone de défense.
IV. - Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer,
l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et
privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur
emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute
circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers
pouvant survenir en mer.
Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.
V. - Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 15
I. - Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à
prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des
risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement
d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et
ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de
l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les
mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police.
Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour
lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation
du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans
lesquelles ces plans sont rendus publics.
II. - A la fin de l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, les mots : « l'article 3 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 15 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».
Article 16
I. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police
compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et
L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des
dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.
II. - L'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots : « , sauf application des dispositions des articles 17 à
22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
».
Article 17
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent
dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat
dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de
besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours.
Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu,
le plan Orsec départemental.
Article 18
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent
dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de
l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de
secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les
moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux
autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de
coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a
lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense
peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans
l'un des départements de la zone.
Article 19
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent
affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les
compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de
l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées
désigné par l'autorité administrative compétente.
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces
attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones
intéressées.
Article 20
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime
mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires.
Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a
lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le
département du siège de la zone de défense intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du
plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la
zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions
terrestre et maritime.
Article 21
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le
ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de
la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés
nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des
opérations de secours.
Article 22
I. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département
par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par
le préfet de police.
Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de
chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des
opérations de secours.
II. - L'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.
« Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du
représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs
pouvoirs respectifs de police. »
III. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département
du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont
exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.
Article 23
L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2513-3. - I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est
chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant
contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant
la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de
Marseille.
« II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police
compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille
situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome
de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de
cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
« III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou
privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire
ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels
pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des
biens incombant à ces administrations ou organismes.
« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou
l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au
bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont
consacrés.
« IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la
tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application
des II et III.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du
bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 24
Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune
de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3,
L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.
« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions
confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre
opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées
par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du
bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des
services de secours et d'incendie de Marseille.
« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les
attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées
dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par
cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le
conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie
et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de
secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet
établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 25
L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété
par six alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce
règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous
l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous
les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de
secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les
mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des
personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend
trois volets :
« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers
de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat
dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le
service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de
l'établissement ;
« - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service
départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat
après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours. »
Article 26
I. - Après l'article L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-8. - En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique,
le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de
besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service
vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux
d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le
département concerné. »
II. - L'article L. 321-12 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence
d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la
lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques. »
Article 27
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des
dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités
territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et
de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et
de secours des départements voisins à la demande du service départemental
intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services
départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre
d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux
besoins immédiats des populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens
publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le
représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par
les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime
dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à
l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens
mobilisés au profit d'un Etat étranger.
Article 28
I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les
dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent
procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires
aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.
II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés
conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.
III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une
réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la
demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de
décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage
subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne
requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette
offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la
collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la
justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas
d'aggravation du dommage.
Article 29
Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de
l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte
à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11
du code du travail.
Chapitre IV
Réserves de sécurité civile
Article 30
I. - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une
section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile », comprenant
les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. - L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet
d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements
excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet
effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui
logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également
contribuer à la préparation de la population face aux risques.
« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police
compétente. »
Article 31
L'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. - La commune, sur délibération du conseil municipal, peut
instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation
et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel
prévu à l'article L. 1424-4.
« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire.
La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les
modalités de participation au financement de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du
conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des
conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de
secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »
Article 32
L'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-8-3. - I. - Les réserves de sécurité civile sont composées, sur
la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences
correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
« II. - L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit
pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un
contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des
activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder
quinze jours ouvrables par année civile.
« III. - Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de
gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de
mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la
bonne marche de l'entreprise ou du service.
« IV. - Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies
à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention
établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au
sein de la réserve de sécurité civile. »
Article 33
Les articles L. 1424-8-4 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-8-4. - Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans
la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel
individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les
conditions qui leur sont assignés.
« Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui
seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les
réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de
défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité
civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.
« Art. L. 1424-8-5. - Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de
fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de
sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en
résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
« Art. L. 1424-8-6. - Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité
civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des
prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les
conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du
régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la
réserve.
« Art. L. 1424-8-7. - Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou
à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de
l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée,
la réparation intégrale du dommage subi.
« Art. L. 1424-8-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section. »
Article 34
I. - Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Règles particulières aux salariés ayant souscrit
un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-24-11. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans
la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir
l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables
résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de
travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion
de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée
et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la
semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de
sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en
cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif
pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une
convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations
sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de
ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité
civile. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est
ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou
d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à
trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours
cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la
période considérée. »
Chapitre V
Associations de sécurité civile
Article 35
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être
agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le
ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
Article 36
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de
police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux
opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions
de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité
civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation
en matière de secourisme.
Article 37
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après
information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du
service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de
secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article
35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique
peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord
du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours
aux missions de secours d'urgence aux personnes.
Article 38
Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations
agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat,
le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention
précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel
et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et
d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées
d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités
financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement.
Elles sont reconductibles.
Article 39
I. - Après la section 4-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, il est inséré une section 4-6 ainsi rédigée :
« Section 4-6
« Règles particulières applicables aux salariés
participant à des opérations de secours
« Art. L. 122-24-12. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en
matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou
à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf
nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur
ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en
raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec
l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat
de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions
conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »
II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 40 bis devient l'article 40-1 ;
2° Après cet article, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
« Art. 40-2. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de
sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la
demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous
réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de
l'agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent
mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »
III. - Après l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est
inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de
sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la
demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous
réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de
l'agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent
mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »
IV. - Après l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est
inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de
sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la
demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de l'autorité investie du
pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut
s'opposer à l'absence de l'agent.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent
mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »
Article 40
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35
peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à
l'étranger.
Chapitre VI
Evaluation et contrôle
Article 41
Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle,
l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre
chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des
actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées
par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les
associations agréées au titre de l'article 35.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions,
procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en
oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de
l'administration ont librement accès aux services des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au
titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de
l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications
et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et
éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Article 42
L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation
périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours
à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de
l'administration en application de l'article 41.
Article 43
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en
application des articles 41 et 42 par un membre de l'inspection générale de
l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est
puni d'une amende de 15 000 EUR.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier
Conférence nationale des services
d'incendie et de secours
Article 44
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence
nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des
assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et,
en majorité, de représentants des conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur
les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à
l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et
de secours. Elle peut émettre des voeux.
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des
incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers
de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours
associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le
commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille
et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs
représentants.
La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres
et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 45
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités
territoriales et les articles L. 1231-1 à L. 1231-7 sont abrogés.
Chapitre II
Organisation des services départementaux
d'incendie et de secours
Article 46
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, pour
l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et
utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 47
Le dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités
territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de
secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du
département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L.
1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés.
« Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les
centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention
opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire,
acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la
participation du service départemental d'incendie et de secours au
fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le service
départemental. »
Article 48
L'article L. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
Article 49
L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse
l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des
biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le
département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par
ceux-ci. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département
arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques comprend trois volets :
« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers
de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat
dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;
« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le
service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de
l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de
l'établissement ;
« - un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers
de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par
le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil
municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.
« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département,
du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou
du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les
mêmes conditions. »
Article 50
Après l'article L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1424-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-23-1. - Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas
été effectués dans les conditions et, délais prescrits par les dispositions des
articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues
par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de
la loi n° du de modernisation de la sécurité civile.
« A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »
Article 51
I. - L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-24. - Le service départemental d'incendie et de secours est
administré par un conseil d'administration composé de représentants du
département, des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »
II. - Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles L.
1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-24-1. - Le conseil d'administration comprend quinze membres au
moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux
dispositions de l'article L. 1424-26.
« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part,
les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre
des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes
du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au
cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-24-2. - Les représentants du département sont élus au scrutin de
liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant
son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un
nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le
cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes
les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.
« Art. L. 1424-24-3. - Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics
de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi
les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des
communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces
établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires
et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président
d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de
leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune
ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et
des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général
des conseils municipaux.
« Art. L. 1424-24-4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil
d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes
modalités et pour la même durée qu'eux.
« Art. L. 1424-24-5. - Assistent, en outre, aux réunions du conseil
d'administration, avec voix consultative :
« 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des
sapeurs-pompiers ;
« 3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel
non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier
volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à
l'article L. 1424-31.
« Art. L. 1424-24-6. - Le conseil d'administration peut prévoir la
représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service
départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi
désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil
d'administration sur proposition de ceux-ci. »
III. - L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-26. - Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui
précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses
sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu
de cette délibération. »
Article 52
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou
l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil
général après le renouvellement des représentants du département et celui des
représentants des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois
vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première
réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du
bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers.
Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne
siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas
acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième
tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas
de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont
remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».
Article 53
Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « de cinq de ses membres » sont
remplacés par les mots : « d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative
».
Article 54
L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « marchés de travaux, de fournitures et de services », la
fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pouvant
être passés selon une procédure adaptée » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Article 55
Après l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1424-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30-1. - En cas de démission de tous les membres du conseil
d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses
membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai
de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat
dans le département pour la première réunion. »
Article 56
Le dernier alinéa de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des
conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le
département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des
sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services
d'incendie et de secours. »
Article 57
L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1424-33. - Le directeur départemental des services d'incendie et de
secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département
et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service départemental
d'incendie et de secours ;
« - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et
intercommunaux ;
« - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de
lutte contre l'incendie.
« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et
financière de l'établissement.
« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas
d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur
départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le
directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et
financier nommé par le président du conseil d'administration.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de
signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de
signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au
directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions
respectives, aux chefs de services de l'établissement. »
Article 58
Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de
secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs
départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31
juillet 2001.
Article 59
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie
et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général
au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du
service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de
celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et
de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une
convention pluriannuelle. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et
de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la
gestion des services d'incendie et de secours » ;
3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil
général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée
par la date : « 1er janvier 2008 » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du
montant des contributions de transfert à verser par les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement
de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième
alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de
coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret,
en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par
habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
constatée dans le dernier compte administratif connu. »
Article 60
I. - Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales,
l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 », l'année : « 2006 » par
l'année : « 2008 » et l'année : « 2007 » par l'année : « 2009 ».
II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2 du même
code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 61
Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-27-1. - Les présidents et vice-présidents d'un conseil
d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui
perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des
indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des
collectivités publiques.
« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »
Chapitre III
Coopération interdépartementale
Article 62
I. - L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions relatives aux établissements publics
interdépartementaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-51. - Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours
peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil
d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie
et de secours.
« La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département
où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du
représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président
du conseil général de chaque département.
« Art. L. 1424-52. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de
secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
« a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi
que la constitution d'un groupement de commandes avec les services
départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
« b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison
avec les organismes compétents en la matière ;
« c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans
les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile ;
« d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la
sécurité des personnes et des biens ;
« e) La réalisation d'études et de recherches.
« Art. L. 1424-53. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents
des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de
secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des
conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours
qui le constituent.
« Le président du conseil d'administration de l'établissement public
interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil
d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son
mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement
public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil
d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne
organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une
nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-54. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les
affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental
d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public
interdépartemental.
« Art. L. 1424-55. - Les ressources de l'établissement public interdépartemental
d'incendie et de secours comprennent :
« a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
« b) Les dons et legs ;
« c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation
globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
« d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union
européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics ;
« f) Le produit des emprunts.
« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le
montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et
de secours.
« Art. L. 1424-56. - Le directeur de l'établissement public interdépartemental
d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur
du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de
l'établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-57. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration,
le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il
peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-58. - Les modalités d'application des dispositions de la présente
section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Article 63
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives à l'établissement public
pour la protection de la forêt méditerranéenne
« Art. L. 1424-59. - Pour renforcer leur participation à la protection de la
forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de
coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de
secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement
public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son
environnement.
« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du
représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.
« Art. L. 1424-60. - L'établissement public peut exercer, au choix des
collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent,
les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection
de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements
et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de
commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des
différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt
méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ;
« 3° L'information et la sensibilisation du public ;
« 4° La réalisation d'études et de recherches ;
« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
« Art. L. 1424-61. - L'établissement public est administré par un conseil
d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des
collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le
constituent.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement
public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une
délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection
de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat
peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-62. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les
affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.
« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par
arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre chargé du budget.
« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement
public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le
chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
« Art. L. 1424-63. - Les ressources de l'établissement public comprennent :
« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics
membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée ;
« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union
européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics ;
« 6° Le produit des emprunts.
« Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le
montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux
établissements publics de coopération intercommunale et aux services
départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation
est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
« Art. L. 1424-64. - Le directeur de l'établissement public est nommé par le
président du conseil d'administration.
« Art. L. 1424-65. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration,
le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et
financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du
président.
« Art. L. 1424-66. - Les agents de cet établissement sont régis par les
dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 1424-67. - Les personnes employées par une association, créée avant la
date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son
objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont
recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-68. - Les modalités d'application des dispositions de la présente
section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Dispositions particulières applicables
au département des Bouches-du-Rhône
Article 64
Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »
Article 65
L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Viennent en atténuation de ces dépenses :
« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en
application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au
fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
« La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions
d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille,
des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de
l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. »
Article 66
Après l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2513-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine de
Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque
année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement
public et du conseil municipal de Marseille.
« A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 %
des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins pompiers constatées au
compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée
des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS
Article 67
La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions
exercés par les sapeurs-pompiers.
Article 68
Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de
secours, cités à l'ordre de la Nation. »
Article 69
L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions
d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours,
cités à l'ordre de la Nation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont
insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».
Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers professionnels
Article 70
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. - La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2
est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des
officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives
aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations
versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au
onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil
d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur
proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours
instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de
cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget
annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le
jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de
lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de
l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots
: « ou de ses établissements publics ».
Article 71
Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité
civile sont transférés à titre gratuit à l'Ecole nationale supérieure des
officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.
Article 72
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à
la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie
et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité
des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut
demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il
rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions
opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de
secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui
peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du
service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre
d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison
opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le
sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de
la commission de réforme.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une
affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison
opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du
reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune
activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit
antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de
son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour
raison opérationnelle.
« Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut
établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non
opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers
professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque
année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des
affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. » ;
2° Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :
« Art. 4. - Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande
de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions
prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce
détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée
de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité
mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du
reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la
collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de
traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b,
ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les
autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par
le sapeur-pompier reclassé.
« Art. 5. - Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au
sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service
départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq
années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services
militaires.
« Art. 6. - Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour
raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du
traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou
chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de
départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067
du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement
par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de
son départ en congé.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison
opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les
conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les
conditions déterminées à l'article 8.
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même
année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de
l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison
opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la
retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge
minimum d'ouverture du droit à pension.
« Art. 7. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer
une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité
sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et
invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations
prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de
la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement
de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par
l'exercice d'une activité privée lucrative.
« Art. 8. - Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune
proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande
de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé
avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement
formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent
et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de
sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par
décret.
« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte
pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2°
de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier
professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension
peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge
minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous
réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est
alors mis à la retraite et radié des cadres.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à
pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne
s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations
ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des
limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de
retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu
est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension
peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec
faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum
d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.
« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des
articles 3 à 8. »
Article 73
Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du
service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de
secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le
justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou
accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à
titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent
à temps non complet de la fonction publique.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du
présent article.
Article 74
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi
de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le mot : « difficulté »
est remplacé par le mot : « raison ».
Article 75
Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de
sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par
décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. »
Article 76
Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de
l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux
anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite
d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font
valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des
conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en
qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »
Chapitre II
Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers volontaires
Article 77
Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux
conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et
actions relevant du service public de sécurité civile.
Article 78
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée
en service est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou
stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie
contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé
par les dispositions statutaires qui les régissent. »
Article 79
Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, un article 5-1
ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des
associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne
sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au
temps de travail. »
Article 80
I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations
ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif
des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la
formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »
II. - Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident
survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la
section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »
Article 81
Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est
complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions
contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt
provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité
de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de
leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier
au titre des autres accidents ou maladies. »
Article 82
Après l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré
un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services
départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané
de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à
un besoin saisonnier ou occasionnel.
« Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à
cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions
législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale
applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux
d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées
maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions
d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois
qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. »
Article 83
I. - L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi
rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de
fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».
II. - Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8
ainsi rédigés :
« Art. 15-1. - Il est institué une prestation de fidélisation et de
reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à
encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice
de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés
en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis
par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 15-2. - Une association nationale est chargée de la surveillance de la
prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers
volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère
obligatoirement à cette association.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un
corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre
facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements
visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance
des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un
contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du
code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code
rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code
de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du
régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
« Art. 15-3. - La prestation de fidélisation et de reconnaissance des
sapeurs-pompiers volontaires est financée :
« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service
départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de
sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de
l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les
départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;
« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier
volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par
décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut
s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation
obligatoire.
« Art. 15-4. - La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions
en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de
sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.
« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date
à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au
moins cinquante-cinq ans.
« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement,
en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité
de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est
procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son
départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées
par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au
sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est
consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans
les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou
de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire
concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la
prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de
service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation
viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle
qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les
critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant.
A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date
de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées
par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à
défaut, à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers
volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la
législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable
avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15-5. - Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux
sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou
intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service
à compter de la date visée à l'article 15-7.
« Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des
corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée
à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs
fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier
volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions
particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au
dernier alinéa de l'article 15-2.
« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces
conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa
de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.
« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis
comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du
ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après
avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions
déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi
du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à
l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette
allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au dernier
alinéa du même article.
« Art. 15-7. - Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les
dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et
celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au
deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au
contrat visé au premier alinéa du même article.
« Art. 15-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Conférence
nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 44 de la
loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, fixe les
modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »
Chapitre III
Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers militaires
Article 84
L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi
rédigé :
« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non officiers de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de
Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités
d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 85
Pour l'application des dispositions des articles 20 et 27 dans les zones de
défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de
l'Etat en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».
Article 86
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