| J.O n° 163 du 16 juillet 2006
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texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement (1)
NOR: SOCX0500245L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE
POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
Chapitre Ier
Faciliter la réalisation de logements
sur les terrains publics
Article 1
I. - La réalisation de logements sur des biens immeubles
appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou cédés
par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national
lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le
titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8
du code de la construction et de l'habitation ou par le
programme local de l'habitat lorsqu'il existe sur le territoire
concerné.
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010,
délimiter des périmètres dans lesquels les opérations
mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations
d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de
l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des
projets d'aménagement et de développement durable des schémas de
cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme
sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé
favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois
suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix
ans suivant leur publication.
II. - L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et
ses établissements publics, les collectivités territoriales...
(le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si
la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses
établissements publics, un département, une région ou un
établissement public d'aménagement a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en
l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local
d'urbanisme. »
III. - L'article L. 213-1 du même code est complété par un g
ainsi rédigé :
« g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de
terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des
logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement, tant que les
décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs. »
IV. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux
logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation :
« - les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence
bénéficiant d'une aide de l'Etat ;
« - les aires permanentes d'accueil des gens du voyage
mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
« - dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs
sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat. »
Article 2
Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-1. - Le représentant de l'Etat dans le
département transmet aux maires et aux présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en
font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire
des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à
l'Etat et à ses établissements publics. »
Chapitre II
Faciliter l'adaptation des documents d'urbanisme
aux objectifs fixés en matière de logement
Article 3
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la publication de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement, un
programme local de l'habitat est élaboré dans toutes les
communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines. Son adoption intervient dans un délai de
trois ans à compter de la même date. »
Article 4
I. - Après le 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »
II. - Après l'article L. 123-12 du même code, il est inséré un
article L. 123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération
portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé
au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application
de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements
et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture
à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur
l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision
simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.
123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le
plan n'a pas été mis en révision. »
III. - L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones
urbaines », sont insérés les mots : « ou à urbaniser » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce
programme doit être affecté à des catégories de logements
locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité
sociale. »
IV. - L'article L. 123-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le
territoire de la commune en fait la demande, le maire lui
notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir
son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu
par écrit dans un délai de deux mois. »
V. - Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les
obligations relatives aux conditions de réalisation de
programmes de logements imposées en application du d de
l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être
saisi que par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en
demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors
exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité
de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un
délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle
devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et,
si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un
délai de six mois à compter de cette décision.
« La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la
demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait
l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y
ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération
d'aménagement. »
VI. - Dans la dernière phrase de l'article 54 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne, après le mot : « mentionné », le mot : « à » est
remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 230-4 du code de
l'urbanisme, les mots : « à l'article L. 123-2 » sont remplacés
par les mots : « aux a à c de l'article L. 123-2 ».
VIII. - Après l'article L. 230-4 du même code, il est inséré un
article L. 230-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-4-1. - Dans le cas des terrains situés dans les
secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations
relatives aux conditions de réalisation de programmes de
logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de
construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter
de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire
sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de
l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de
l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de
l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième
alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de
coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au
cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur
décision d'acquérir dans ces délais. »
IX. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de
plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent
en matière d'habitat, le conseil municipal peut, par
délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet
d'aménagement et de développement durable du plan local
d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la
réalisation de programmes de logements comportant au moins une
moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration
du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe pour
chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Le
présent IX n'est applicable qu'aux permis de construire délivrés
avant le 1er janvier 2010.
X. - Le quatrième alinéa du 1° de l'article L. 147-5 du code de
l'urbanisme est complété par les mots : « et des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de
démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas
d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les
normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative
sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge
exclusive du constructeur ».
XI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots
: « transports urbains », sont insérés les mots : « , les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de programme local de l'habitat » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
123-6, les mots : « aux représentants de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et » sont
remplacés par les mots : « au président de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est
pas la même personne, à celui de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l'habitat dont la commune est membre et aux
représentants » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8, après les mots
: « établissement public prévu à l'article L. 122-4, », sont
insérés les mots : « le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l'habitat dont la commune est membre, ».
XII. - Les dispositions du IV s'appliquent aux plans locaux
d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites
après l'entrée en vigueur de la présente loi.
XIII. - Les dispositions du XI s'appliquent aux schémas de
cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme dont
l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 5
I. - Le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente
ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er
juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont
l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de
publication de la présente loi.
Chapitre III
Sécuriser les autorisations d'urbanisme
et les constructions existantes
Article 6
I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est
ratifiée.
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-5-2, dans sa rédaction
résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 précitée, est supprimé à partir du 1er juillet
2007 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 421-4, dans sa rédaction
résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est ainsi
rédigé :
« Ce décret précise les cas où les clôtures sont également
soumises à déclaration préalable. » ;
3° L'article L. 424-5, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou
explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le
délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce
délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite
de son bénéficiaire. » ;
4° Après le cinquième alinéa (d) de l'article L. 422-2, dans sa
rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, il
est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les logements construits par des sociétés de construction
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. » ;
5° L'article L. 425-4, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est abrogé ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
442-8, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même
ordonnance, les mots : « ou de la décision de non-opposition à
la déclaration préalable » sont supprimés ;
7° L'article L. 443-4, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur
lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations
légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il
peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement
provisoire des personnes victimes de catastrophes. » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 443-15-1, dans sa
rédaction résultant de l'article 30 de la même ordonnance, les
références : « de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV »
sont remplacées par la référence : « du titre III du livre IV ».
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code
».
Article 8
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les logements construits par des sociétés de construction
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. »
Article 9
Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Lorsqu'une construction est achevée depuis
plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de
déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de
la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à
exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
« b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les
conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
« c) Lorsque la construction est située dans un site classé en
application des articles L. 341-2 et suivants du code de
l'environnement ou un parc naturel créé en application des
articles L. 331-1 et suivants du même code ;
« d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
« e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de
construire ;
« f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du
code de l'environnement. »
Article 10
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-13. - Lorsqu'une construction a été édifiée
conformément à un permis de construire :
« a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de
l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des
règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par
la juridiction administrative. L'action en démolition doit être
engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la
décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
« b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de
l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou
si son illégalité a été constatée par la juridiction
administrative. L'action en responsabilité civile doit être
engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la
publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, la prescription antérieure
continue à courir selon son régime. »
Article 11
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5. - Lorsqu'elle constate que seule une partie
d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet
d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction
administrative peut prononcer une annulation partielle de cette
autorisation.
« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de
l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la
décision juridictionnelle devenue définitive. »
Article 12
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-6. - Lorsque la juridiction administrative, saisie
d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue
définitive un permis de construire pour un motif non susceptible
de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département
peut engager une action civile en vue de la démolition de la
construction dans les conditions et délais définis par le
deuxième alinéa de l'article L. 480-13. »
Article 13
Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de
l'environnement est complété par les mots : « dès lors que cette
décision est intervenue après la date de son agrément ».
Article 14
Après l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. - Une association n'est recevable à agir
contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des
sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture
est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la
demande du pétitionnaire. »
Chapitre IV
Améliorer les outils d'acquisition foncière
Article 15
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DROIT DE PRIORITÉ
« Art. L. 240-1. - Il est créé en faveur des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale titulaires
du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout
projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et
appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité
du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public "Réseau ferré de France en vue du
renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ou à des établissements publics
dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation,
dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour
constituer des réserves foncières en vue de permettre la
réalisation de telles actions ou opérations.
« La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas
et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
« Art. L. 240-2. - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne
sont pas applicables :
« - à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et
de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans
les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les
stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de
trois ans ;
« - à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés
à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée,
à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, ou les établissements publics figurant
sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de
réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
« A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble
d'administrations ou de services justifie de procéder à une
vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers
appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article
s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
« Art. L. 240-3. - L'Etat, les sociétés et les établissements
publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune
ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits
immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est
estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut, dans un délai de deux mois à compter de cette
notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers
au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur
en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code
général de la propriété des personnes publiques. A défaut
d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse
de l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir
le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble
et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière
d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire
et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale dispose
d'un délai de deux mois à compter de la décision
juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les
biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins
que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou
l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard
après sa décision d'acquérir.
« En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des
services fiscaux, d'absence de saisine du juge de
l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à
défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la
cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation
des biens peut se poursuivre.
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics
mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et
droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement
proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le
juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la
commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour
répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans
un délai de trois ans à compter de la notification de la
déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue
définitive du juge de l'expropriation, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale recouvre
son droit de priorité. » ;
2° L'article L. 211-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-3. - Le droit de préemption urbain n'est pas
applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant
fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3. »
II. - 1. L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville est abrogé.
2. Le II de l'article L. 4422-45 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
3. Dans l'article L. 5333-9 du même code, les mots : « de
l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de
l'urbanisme ».
III. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité
territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes
mentionnés au 7° ; en cas de non-respect de cette condition dans
un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la
collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au
titre du I. »
Article 16
Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter
de la transmission des délibérations pour donner leur accord. A
défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant
l'établissement public est acquis tacitement. »
Article 17
L'article L. 326-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. - Les établissements publics locaux de
rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont
des établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte
exclusif de leurs membres, des opérations et actions de
rénovation urbaine et de développement économique au sens de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
Article 18
Après le quatrième alinéa (c) de l'article L. 211-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) A la cession de la totalité des parts d'une société civile
immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est
constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession
serait soumise au droit de préemption. »
Article 19
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 210-1
du code de l'urbanisme, après les mots : « programme local de
l'habitat », sont insérés les mots : « ou, en l'absence de
programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour
définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre
pour mener à bien un programme de construction de logements
locatifs sociaux ».
Article 20
I. - Après l'article L. 326-7 du code de l'urbanisme, il est
inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 327-1. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, à titre expérimental, pour une durée de
cinq ans, prendre des participations dans des sociétés publiques
locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du
capital.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de
collectivités territoriales participant à une société publique
locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de
vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de
leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales
qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du
présent code.
« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme
de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et
par le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie
du code général des collectivités territoriales. »
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de
cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport établissant un bilan d'application de l'article L. 327-1
du code de l'urbanisme.
Chapitre V
Accroître la transparence du marché foncier
Article 21
L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur
demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure
d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements
publics administratifs et aux établissements publics visés aux
articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme
les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs
foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans
les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice
de leurs compétences en matière de politique foncière et
d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se
prévaloir de la règle du secret. » ;
2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande,
» sont remplacés par les mots : « Elle transmet également,
gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à
l'Agence nationale de l'habitat, ».
Chapitre VI
Soutenir la construction de logements
dans les communes
Article 22
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « , à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L.
302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et
que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations
de logements locatifs sociaux » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat
dans le département un rapport sur l'application de la deuxième
phrase du premier alinéa du présent 2°. »
Article 23
I. - L'article L. 2335-3 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par
les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont
compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de
l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est
égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
II. - L'article L. 5214-23-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés de communes résultant de l'exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt
ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les
recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque
communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la
perte de recettes. »
III. - L'article L. 5215-35 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans
prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les
recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque
communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la
perte de recettes. »
IV. - L'article L. 5216-8-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou
vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code
général des impôts sont compensées intégralement par un
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la
compensation versée à chaque communauté d'agglomération est
égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
Article 24
I. - L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui
ne peut excéder 0,76 » sont remplacés par les montants : « de
0,50 , 1 , 1,50 , 2 , 2,50 ou 3 » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est
réduite de 1 000 mètres carrés.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 %
d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par
décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique. » ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas
applicables :
« - aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers
visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
« - aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones
visées au deuxième alinéa ;
« - aux terrains situés dans le périmètre d'une zone
d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire,
un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ;
toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de
péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de
l'autorisation de lotir ;
« - aux parcelles supportant une construction passible de la
taxe d'habitation. » ;
5° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « en
cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme »
sont supprimés.
II. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396
du code général des impôts est exclue des bases servant au
calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en
contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations
de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
établies au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 25
Le troisième alinéa et le tableau de l'article 1585 D du code
général des impôts sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2006 texte numéro 1
Article 26
I. - Après l'article 1528 du code général des impôts, il est
inséré un article 1529 ainsi rédigé :
« Art. 1529. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du
conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession
à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus
constructibles du fait de leur classement par un plan local
d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une
zone constructible.
« II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les
personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables
qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les
conditions prévues à l'article 244 bis A.
« Elle ne s'applique pas :
« - aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150
U ;
« - aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en
terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
« - lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article
150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement
acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de
cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
« III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers
du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors
de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue
après son classement en terrain constructible. Elle est due par
le cédant.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation
de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°
et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou
du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration
ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité
fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de
refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et
le fondement de cette exonération ou de cette absence de
taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
III de l'article 150 VG sont applicables.
« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue
au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du
second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de
l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont
applicables.
« VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions
réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit
la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est
notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A
défaut, la taxe n'est pas due. »
II. - Le II de l'article 1379 du même code est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains
devenus constructibles. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret précise notamment
les obligations incombant aux cédants.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Article 27
Après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », la fin
de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17
du code général des collectivités territoriales est supprimée.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS
ET ACCÈS AU LOGEMENT
Chapitre Ier
Favoriser l'accession à la propriété
Article 28
Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est
complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du
7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à
des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de
plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés
dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500
mètres de la limite de ces quartiers. »
Article 29
I. - L'article L. 443-12 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Le prix de vente est fixé par l'organisme
propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation
du logement vendu.
« Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son
avis est réputé favorable.
« Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut
être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le
service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement
comparable libre d'occupation.
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à
l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à
l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour
base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf
en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à
une société d'économie mixte. »
II. - L'article L. 443-12-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12-1. - L'acquéreur personne physique qui souhaite
revendre son logement dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à
loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à
un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des
domaines et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette
acquisition :
« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation
actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à
loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix
d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;
« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition,
mais inférieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser
à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme
représentant la différence entre le prix d'acquisition et le
prix de revente.
« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la
vente.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à
un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des
domaines et qu'il le loue dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des
plafonds fixés par l'autorité administrative.
« A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et
l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de
ces obligations. »
III. - L'article L. 443-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15. - En cas de vente réalisée en application de
la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété
sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant
qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.
« Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut
désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres
que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du
syndicat.
« Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des
immeubles vendus en application de la présente section peuvent
être assurées par l'organisme vendeur conformément aux
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme
n'est plus propriétaire d'aucun logement.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur. »
Article 30
I. - Après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Accession sociale à la propriété
« Art. L. 443-15-7. - Est institué dans les communes qui le
souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure
d'accession sociale à la propriété.
« Dans les mairies, ce guichet unique met à la disposition du
public un dossier présentant l'ensemble des dispositifs de
soutien à l'accession sociale à la propriété.
« Sont notamment communiqués à cette fin aux maires, à leur
demande :
« - les projets de ventes de logements à leurs locataires par
les bailleurs sociaux ;
« - les informations relatives aux opérations d'accession
sociale à la propriété des promoteurs privés ou sociaux situées
dans la commune ;
« - les informations relatives aux dispositifs de prêts proposés
par les établissements de crédit en faveur des ménages modestes,
tels que les prêts mentionnés dans la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, et les
avances remboursables sans intérêt mentionnées au I de l'article
244 quater J du code général des impôts.
« Sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L.
302-5 du présent code, pendant cinq ans à compter de leur vente,
les logements vendus à partir du 1er juillet 2006 à leurs
locataires, en application de l'article L. 443-7. »
II. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 244 quater J du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable
sans intérêt est majoré d'un montant maximum de 15 000 EUR pour
les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la
construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu
à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par
une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un
groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation
du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1
du code de la construction et de l'habitation. Les ressources
des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être
inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant
l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article
R. 331-1 du même code. »
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Article 31
I. - L'article L. 251-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du
terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession
sociale à la propriété dans les conditions prévues par la
section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent
code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la
date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième
alinéa. »
II. - L'article L. 251-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque le preneur lève l'option conformément
aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 pour
les privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa du
présent article et inscrits avant la levée d'option. Dans ces
conditions, les privilèges et hypothèques s'étendent de plein
droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour
l'acquisition dudit terrain. »
Article 32
I. - A la fin de la deuxième phrase des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « par voie de la publicité prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 443-11 », sont remplacés par les
mots : « par la voie d'une publicité dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Après l'article L. 443-15-2 du même code, il est inséré un
article L. 443-15-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-1. - Les dispositions de la présente section,
à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables
aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales
faisant l'objet de conventions conclues en application de
l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité
territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle
doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son
patrimoine conventionné dans son territoire, par la voie d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la
collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13 est affecté en priorité au financement de
programmes nouveaux de construction de logements locatifs
conventionnés, au développement d'une offre de places
d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé de logements locatifs conventionnés, ou à des
acquisitions de logements devant être conventionnés en vue d'un
usage locatif.
« Les dispositions de la présente section, à l'exception de
celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans
les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs
sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou
améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés
par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met
en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en
priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de
son territoire, par la voie d'une publicité dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus
des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du
quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité
au financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de
places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des
acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »
Article 33
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 9° du 5 de l'article 261, les mots : « ayant fait
l'objet de la livraison à soi-même prévue », sont remplacés par
le mot : « mentionnés » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II de l'article 284, les
mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de
l'article 261 », sont remplacés par les mots : « à leurs
occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1
du 7° de l'article 257 » ;
3° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1 de l'article 207, les
mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré
régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation », sont remplacés par les mots : « ainsi que les
organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation et les
sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code » ;
4° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III, après la
référence : « L. 321-8 », sont insérés les références : « , L.
326-1 à L. 326-7 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de
location-accession qui ont bénéficié d'une décision d'agrément
délivrée postérieurement au 26 mars 2004.
Article 34
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 353-14, après les mots : « mentionnés à
l'article L. 411-2 », sont insérés les mots : « , aux logements
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les
articles L. 443-6-2 et suivants » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et
devenus propriété d'un associé personne physique ; »
3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article
L. 411-4, les mots : « sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne
physique » sont remplacés par les mots : « sociétés civiles
immobilières d'accession progressive à la propriété régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un
associé personne physique » ;
4° Après l'article L. 443-6-1, il est inséré une section 1 bis
ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions applicables à l'accession progressive
des locataires à la propriété
« Art. L. 443-6-2. - Les sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété ont pour objet la
détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait
l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer
modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être
louées à des personnes physiques dont les ressources ne
dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés
en application des dispositions de l'article L. 441-1 et à être
éventuellement attribuées en propriété aux associés.
« Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant
le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot
divisible de parts représente un logement et ses locaux
accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots
définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont
conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 443-6-3. - Les sociétés civiles immobilières régies
par l'article L. 443-6-2 sont créées par les organismes
d'habitations à loyer modéré à compétence locative visés à
l'article L. 411-2. Ceux-ci peuvent, pour les immeubles apportés
à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts
accordés en application de la réglementation sur les habitations
à loyer modéré pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition suivie de travaux d'amélioration d'immeubles.
« Les associés des sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 sont les organismes mentionnés au premier
alinéa et les locataires personnes physiques d'un logement de
l'immeuble social et détenteurs de parts sociales.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, gère
les immeubles et attribue en location les logements concernés
conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6,
à l'exception de l'article L. 442-5.
« Les logements libres de toute occupation compris dans les
immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 par les organismes d'habitations à loyer
modéré sont loués conformément aux dispositions du même article
à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des
parts de ces sociétés.
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux
immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage
d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation
dont les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence
locative mentionnés à l'article L. 411-2 sont propriétaires.
« Art. L. 443-6-4. - Un état descriptif de division délimite les
diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui
sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les
quotes-parts des parties communes afférentes à chaque lot.
« Un règlement de copropriété détermine la destination des
parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé et, s'il
y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous
les associés ou de plusieurs d'entre eux. Il est établi en
conformité avec les dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des
associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive,
en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de
l'immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.
« L'état descriptif de division et le règlement de copropriété
sont annexés aux statuts de ces sociétés.
« Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2,
après avoir fait l'objet d'une évaluation par le service des
domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.
« Art. L. 443-6-5. - Le locataire ne devient propriétaire du
logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des
parts du lot représentatif de son logement.
« Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des
parts d'une société civile immobilière d'accession progressive à
la propriété que s'il est à jour de toutes ses obligations
locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile
immobilière.
« Les parts acquises par le locataire associé peuvent être
cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.
« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste
locataire de la société civile immobilière d'accession
progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de
celle-ci, devient locataire de l'organisme d'habitations à loyer
modéré.
« Art. L. 443-6-6. - A la demande des locataires associés,
l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par
l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur
valeur nominale non indexée.
« Les parts cédées par l'associé-gérant ou par les locataires
associés doivent être libres de toute sûreté.
« Lors de la constitution de la société civile immobilière,
l'organisme d'habitations à loyer modéré apporte la garantie
d'un établissement financier ou d'une société d'assurance agréés
à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé
personne physique. Cette garantie prend la forme d'une
convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers l'associé personne physique, solidairement avec
l'organisme d'habitations à loyer modéré, à payer les sommes
nécessaires au rachat des parts.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut
aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du
lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans
à compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble
par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
« L'aliénation de la totalité des parts d'un lot avant le délai
défini au quatrième alinéa du présent article peut être
autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le
département d'implantation du logement, après consultation de la
commune d'implantation. Le remboursement de tout ou partie des
aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition
ou l'amélioration de ce logement est exigible selon des
modalités fixées par l'autorité administrative.
« Art. L. 443-6-7. - Les droits des locataires associés dans le
capital social d'une société civile immobilière régie par
l'article L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des
biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de
l'ensemble.
« Les locataires associés sont tenus de répondre aux appels de
fonds en proportion de leurs droits dans le capital. Lorsque le
locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à
compter du lendemain de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire, ses dividendes sont
affectés en priorité à l'apurement de sa dette envers la
société.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1857 du code
civil, la responsabilité de l'associé personne physique est
limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot.
« Art. L. 443-6-8. - Les articles L. 214-6 à L. 214-9 sont
applicables aux sociétés régies par la présente section.
« Art. L. 443-6-9. - Le locataire associé ayant satisfait à
toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société
civile immobilière d'accession progressive à la propriété
bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot
représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en
propriété de ce logement.
« L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le
retrait de l'intéressé de la société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté
par acte authentique signé par l'associé et par un représentant
de l'associé-gérant.
« Le retrait entraîne de plein droit :
« - l'annulation des parts du lot représentatif du logement
attribué ;
« - la réduction corrélative du capital social ;
« - les modifications des statuts rendues nécessaires par le
retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant
;
« - l'application au lot cédé du régime de la copropriété défini
par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« - la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de
copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L.
443-6-4.
« Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la
convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à
la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et
aux propriétaires successifs dudit logement.
« Art. L. 443-6-10. - La durée d'une société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts,
ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être
prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la
majorité des membres associés représentant au moins les deux
tiers des voix.
« Art. L. 443-6-11. - La dissolution d'une société civile
immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au
terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été
attribués en propriété. Elle peut également être dissoute par
décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des
membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
« En cas de dissolution, l'organisme d'habitations à loyer
modéré, associé-gérant, est tenu de racheter les parts acquises
par les associés locataires qui n'ont pas acquis la totalité des
parts du lot auxquelles ils peuvent prétendre à cette date.
« Art. L. 443-6-12. - Lorsque l'organisme d'habitations à loyer
modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile
immobilière dans les conditions fixées par l'article L. 443-6-2,
le remboursement immédiat des prêts contractés pour la
construction, l'acquisition de cet immeuble ou son acquisition
suivie de travaux d'amélioration n'est pas exigible, sous
réserve que leur remboursement demeure garanti dans les
conditions qui avaient permis leur obtention. L'organisme
notifie la cession aux établissements prêteurs et aux garants.
S'agissant des sûretés personnelles, cette réserve est réputée
levée à défaut d'opposition des garants dans un délai de deux
mois à compter de cette notification. S'agissant des sûretés
réelles, cette réserve est réputée levée si l'organisme obtient
de la part de leurs bénéficiaires une modification de celles-ci.
L'immeuble doit être libre de toute sûreté au moment de son
apport par l'organisme d'habitations à loyer modéré à la société
civile immobilière d'accession progressive à la propriété.
« Art. L. 443-6-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. » ;
5° L'article L. 443-7-1 est abrogé ;
6° Le premier alinéa du I de l'article L. 453-1 est complété par
les mots : « et des opérations immobilières réalisées par les
sociétés civiles immobilières visées à l'article L. 443-6-2
comportant des logements ayant déjà fait l'objet d'une
occupation » ;
7° Après l'article L. 472-1-6, il est inséré un article L.
472-1-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-7. - Les dispositions de la section 1 bis du
chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans
les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour
les logements à usage locatif leur appartenant et construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie
mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en
location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. » ;
8° Après l'article L. 481-5, il est inséré un article L. 481-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6. - Les dispositions de la section 1 bis du
chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux
sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie
mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en
location les logements concernés conformément aux dispositions
des conventions visées au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 5 de l'article 261 est complété par un h ainsi
rédigé :
« h) Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectuées dans les
conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code
de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le I de l'article 278 sexies est complété par un 7 ainsi
rédigé :
« 7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés
civiles immobilières d'accession progressive à la propriété
effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et
suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Dans la première phrase du II de l'article 284, le mot et la
référence : « ou 5 » sont remplacés par les références : « , 5
ou 7 » ;
4° Le I de l'article 828 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du
code de la construction et de l'habitation. » ;
5° Après l'article 1584 bis, il est inséré un article 1584 ter
ainsi rédigé :
« Art. 1584 ter. - Les communes peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou
à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que la
première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières
de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de
la construction et de l'habitation représentatives de fractions
d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. » ;
6° Après l'article 1594 H, il est inséré un article 1594 H bis
ainsi rédigé :
« Art. 1594 H bis. - Les départements peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions, autres que la première, de
chacune des parts de sociétés civiles immobilières de
capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la
construction et de l'habitation représentatives de fractions
d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »
Article 35
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la
constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la
résidence principale de l'adhérent en accession à la première
propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, à compter de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par
un versement en capital. »
II. - L'article 163 bis du code général des impôts est ainsi
rétabli :
« Art. 163 bis. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
et versé à compter de la date de liquidation de la pension de
l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou
à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de
son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au
cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre
années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A. »
Article 36
L'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est
complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Lorsque la garantie de l'Etat n'est pas accordée, les
sommes ou valeurs provenant des billets à ordre ci-dessus sont
affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service
du paiement en intérêts et en capital de ces emprunts. Elles
sont portées dans un compte spécialement dédié pour les recevoir
ouvert par le porteur des billets à ordre et sur lequel les
créanciers de ce dernier, autres que les porteurs des
obligations visées au II, ne peuvent poursuivre le paiement de
leurs créances.
« V. - Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou
celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables
équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne
font pas obstacle à l'application du IV. »
Chapitre II
Développer l'offre locative privée
à loyers modérés
Article 37
I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour
mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.
301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc
existant de logements privés. A cet effet, elle encourage et
facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement,
d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi
que l'exécution de travaux de transformation en logements de
locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements
sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener
des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour
objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des
conditions de son occupation et de faciliter l'accès des
personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou
intermédiaires aux logements locatifs privés.
« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil
d'administration qui comprend, outre le président, d'une part,
des membres représentant l'Etat, les départements, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale et,
d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des
représentants des propriétaires, des locataires et des
professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités
qualifiées.
« II. - L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout
bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à
l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter
des conditions relatives au plafond de ressources des
locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux
modalités de choix des locataires.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent II.
Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée
des conventions.
« III. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence
nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses
établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou
privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;
« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers
qu'elle est autorisée à faire ;
« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont
annulées ;
« 6° Le produit des dons et legs ;
« 7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1
et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des
conventions prévues à ces articles ;
« 8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou
privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à
l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les
logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de
résidence principale.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. Il détermine les modalités de
gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat,
ainsi que les utilisations de ses ressources. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé ;
3° Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont
été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat » sont supprimés ;
b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre »,
sont insérés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du
titre II du présent livre ».
II. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de
l'habitat » dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires.
Article 38
L'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Le contrat de prise à bail ne peut être
conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du
logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements
locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au
1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences
principales au sens du dernier alinéa du même article. Le
logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et
appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société
civile immobilière constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Article 39
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du j du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à
compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : «
entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006 ».
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est complété par
un m ainsi rédigé :
« m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une
déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, pendant
la durée d'application de cette convention.
« Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des
logements donnés en location dans le cadre d'une convention
mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, pendant la durée
d'application de cette convention.
« Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le
logement nu pendant toute la durée de la convention à des
personnes qui en font leur habitation principale. Pour
l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent
pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux
prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue
avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si
celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent
conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l
et à l'article 199 undecies A ; ».
III. - Dans le f du 2 de l'article 32 du même code, après les
mots : « prévue au i », sont insérés les mots : « , au m ou au n
».
Article 40
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le h est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots :
« 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes »
sont remplacés par les mots : « 6 % du prix d'acquisition du
logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour
les deux années suivantes » ;
b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont
supprimées et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots
: « cette période » sont remplacés par les mots : « la période
couverte par l'engagement de location » ;
c) Dans la première phrase du 1, les mots : « 8 % du montant des
dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant
pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots :
« 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et
à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes » ;
d) Les troisième et quatrième phrases du même 1 sont supprimées
et, dans la dernière phrase du même 1, les mots : « cette
période » sont remplacés par les mots : « la période couverte
par l'engagement de location » ;
2° Les trois derniers alinéas du k sont supprimés ;
3° Il est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le
contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de
l'engagement de location du logement.
« Pour l'application du premier alinéa, les personnes
concernées, les investissements éligibles et les conditions
d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus
au h. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le
locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant
du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire
appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas
excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs,
pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut être
suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois
ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou
descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant
la période de mise à disposition du logement, de la déduction au
titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en
compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
« Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne
autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location,
tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire
prévues au deuxième alinéa restent remplies, le propriétaire
peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition
ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement
du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du
logement, les compléments de déductions pratiqués pendant
l'ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les
conditions de droit commun.
« Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes
conditions et limites, aux sociétés civiles de placement
immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code
monétaire et financier au prorata des revenus bruts
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la
déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis
du présent code.
« Pour un même logement, les dispositions du présent l sont
exclusives de l'application de celles prévues aux i, j et k. »
II. - L'article 31 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « 8 %
pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années
suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % pour les sept
premières années et à 4 % pour les deux années suivantes » ;
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 reste remplie » sont remplacés par les mots : «
Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire
prévues au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
restent remplies » ;
3° Dans les deux premières phrases du deuxième alinéa, après la
référence : « h », sont insérés les mots et la référence : « ou
au l ».
III. - Le III de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat est abrogé.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15
septembre 2007, un rapport dressant le bilan de l'application
des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif. Ce
rapport analyse les effets de ces mesures sur l'investissement
immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et
leurs bénéficiaires.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. Ce décret précise les obligations des propriétaires des
logements et des associés des sociétés propriétaires des
logements.
VI. - A. - Les dispositions du d du 1° du I s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
B. - Les dispositions des a, b et c du 1° du I et des 2° et 3°
du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur
d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et aux logements
que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à
compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de
chantier. Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre
2006 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux
logements acquis à compter de cette date que le contribuable
réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques
techniques voisines de celles des logements neufs.
Toutefois, les dispositions du 3° du I s'appliquent, dans les
conditions prévues au premier alinéa, à compter du 1er janvier
2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif
prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital
réalisées à compter du 1er septembre 2006.
Article 41
Le 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts est
complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes
d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ou de lots de
copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1 du même code par les
organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article ou
par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux ; ».
Article 42
Le titre V du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Bail à construction. - Bail
à réhabilitation. - Bail dans le cadre d'une convention
d'usufruit » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
« Art. L. 253-1. - L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de
logements peut être établi par convention au profit d'une
personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en
vue de la location de ce ou ces logements.
« Art. L. 253-2. - Les logements dont l'usufruit est détenu par
les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés
par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à
l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de
l'usufruit.
« Art. L. 253-3. - Le bail doit expressément indiquer, de
manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le
terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et
reproduire les termes des articles L. 253-5 à L. 253-7.
« Art. L. 253-4. - Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit
prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction
des droits d'usufruit sur le bien loué.
« Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code
civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.
« Art. L. 253-5. - Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le
nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, peut :
« - soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au
terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 ;
« - soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon
les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le
congé est dans ce cas valablement donné par le seul
nu-propriétaire au locataire.
« La notification reproduit les termes du II de l'article L.
253-6 et de l'article L. 253-7.
« Art. L. 253-6. - I. - Un an avant l'extinction de l'usufruit,
le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les
dispositions de l'article L. 253-5.
« II. - Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur
propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le
nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources
fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation
est inopposable au nu-propriétaire.
« Art. L. 253-7. - Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de
location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de
relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout
titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
« Art. L. 253-8. - Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public. »
Chapitre III
Lutter contre l'insalubrité
et la vacance des logements
Article 43
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « des chartes
intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 »
sont remplacés par les mots : « de l'accord collectif
intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat
indigne et des copropriétés dégradées. »
Article 44
I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la
lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1331-26-1, les mots :
« travaux lui ayant été prescrits » sont remplacés par les mots
: « mesures lui ayant été prescrites » ;
2° L'article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les
mots : « interdiction définitive d'habiter et », sont insérés
les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « interdiction
temporaire d'habiter et », sont insérés les mots : « , le cas
échéant, » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 est
ainsi rédigé : « L'exécution des mesures destinées à remédier à
l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de
l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28
sont constatées par le préfet,... (le reste sans changement). »
;
4° L'article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du II, les mots : « travaux prescrits
» sont remplacés par les mots : « mesures prescrites », et le
mot : « exécutés » est remplacé par le mot : « exécutées » ;
b) Dans la seconde phrase du II, les mots : « les travaux
peuvent être exécutés » sont remplacés par les mots : « les
mesures peuvent être exécutées » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les
parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat
peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date
votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La
collectivité publique est alors subrogée dans les droits et
actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
» ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le
préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et
III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le
maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu
être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat
ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans
les obligations et droits de celui-ci. »
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. » ;
2° L'article L. 129-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire
ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables
pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article
L. 129-3. » ;
3° L'article L. 129-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 129-2. - L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1
est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les
modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le
délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le
syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il
fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
« A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le
maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur
exécution.
« Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par
l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors
subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence
des sommes par elle versées. » ;
4° L'article L. 129-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « au juge d'instance »
sont remplacés par les mots : « à la juridiction administrative
» ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux
risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir
leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure
dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. » ;
5° L'article L. 129-4 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants
et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour
leur compte et à leurs frais. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont
mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans
ses droits et obligations, d'une personne publique s'y
substituant. » ;
6° Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 511-2 tel
qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005
précitée, après les mots : « à ceux-ci », sont insérés les mots
: « pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée
générale des copropriétaires » ;
7° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « en principal » sont
supprimés ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I, les
mots : « Il en va de même lorsque les locaux » sont remplacés
par les mots : « Le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « de ce
fait » ;
8° Dans le IV de l'article L. 521-3-2, les mots : « , dans la
limite d'une somme » sont supprimés.
IV. - La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la
suppression de l'habitat insalubre est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public y ayant vocation » sont
remplacés par les mots : « d'une société de construction dans
laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une
collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant
fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation
et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction
définitive d'habiter ; »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni
insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur
expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles
insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains
où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant
ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de
l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également
implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.
» ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou qui ont
fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de
démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en
application de l'article L. 511-2 du code de la construction et
de l'habitation » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « , l'établissement
public ou la société d'économie mixte » sont remplacés par les
mots : « ou l'organisme » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable au calcul de
l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient
eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un
arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de
l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne
sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un
arrêté de péril. »
V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les
mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans
lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre,
notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la
créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire
d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la
personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes
fins, lorsque :
- elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en
application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la
santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la
personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux fins
d'habitation, en application respective des articles L. 521-1 à
L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de
l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.
L'ordonnance est prise au plus tard dans les six mois suivant la
publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant sa
publication.
Article 45
Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 145-4 est ainsi rédigé :
« Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les
dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et
L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever
l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation
accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou
autorisés dans le cadre d'une opération de restauration
immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre
d'un projet de renouvellement urbain. » ;
2° Après l'article L. 145-23, il est inséré un article L.
145-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-23-1. - Le bailleur peut, à l'expiration d'une
période triennale, dans les formes prévues par l'article L.
145-9 et au moins six mois à l'avance, reprendre les locaux
d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils
ne sont pas affectés à cet usage d'habitation. La reprise ne
peut être exercée que si, après un délai de six mois suivant le
congé délivré à cet effet, les locaux ne sont pas utilisés à
usage d'habitation.
« Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier
alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage
d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage
hospitalier ou d'enseignement.
« De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire
établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation
apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque
les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un
tout indivisible.
« Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le
loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces
retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même
constituer une modification notable des éléments de la valeur
locative mentionnée à l'article L. 145-33. »
Article 46
Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
complété par un n ainsi rédigé :
« n) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements
qui ont donné lieu, au titre de l'année qui précède celle de la
conclusion du bail, au versement de la taxe prévue à l'article
232. Cette déduction s'applique aux revenus perçus jusqu'au 31
décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion de
ce bail, conclu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2007. L'application du présent n est exclusive de celle des
dispositions prévues aux f à l. »
Article 47
I. - Après l'article 1407 du code général des impôts, il est
inséré un article 1407 bis ainsi rédigé :
« Art. 1407 bis. - Les communes autres que celles visées à
l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe
d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux
établissements publics de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de cinq
années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance
s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
« Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux
articles 1411 et 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.
« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la
vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la
commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales. »
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1408 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis,
la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du
preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de
l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période
de vacance. »
Article 48
I. - 1. A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les
communes et les établissements publics de coopération
intercommunale visés au 6 peuvent, dans les conditions fixées
aux 2 à 6, soumettre toute nouvelle mise en location d'un
logement soumis à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et situé
dans un immeuble de plus de trente ans à l'obligation de
déclarer la mise en location.
2. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délimite,
par délibération motivée, les secteurs ou, au sein de ces
secteurs, les catégories et listes d'immeubles pour lesquels
cette obligation est instaurée. La délibération précise la date
d'entrée en vigueur du dispositif qui ne peut être fixée dans un
délai inférieur à six mois à compter de la date de la
délibération, ainsi que le lieu de dépôt de la déclaration.
3. La déclaration doit être faite par le bailleur pour toute
mise en location d'un logement entrant dans le champ défini en
application des 1 et 2.
4. Le dépôt de la déclaration fait l'objet d'un récépissé.
5. Le récépissé de la déclaration est annexé au contrat de bail
ou, si elle intervient postérieurement à la signature, porté à
la connaissance du locataire.
L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur
le bail dont bénéficie le locataire.
Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles
au logement est subordonné à la production du récépissé de la
déclaration de mise en location.
6. Les communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants, compétents en
matière d'habitat, peuvent se porter candidats à cette
expérimentation auprès du ministre chargé du logement dans un
délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
7. Un arrêté fixe la liste des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale retenus.
8. Dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
d'évaluation assorti des observations des communes et
établissements publics de coopération intercommunale concernés.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, les mots : « normes minimales
de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la
Commission nationale de concertation » sont remplacés par les
mots : « caractéristiques définies en application des premier et
deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée ».
III. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi
modifiée :
1° A la fin du quatrième alinéa (a) de l'article 6, les mots : «
normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le
décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière » sont remplacés par les mots : « caractéristiques
définies en application des premier et deuxième alinéas » ;
2° A la fin du troisième alinéa de l'article 17, les mots : «
aux normes définies par le décret pris en application de
l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée »
sont remplacés par les mots : « en conformité avec les
caractéristiques définies en application des premier et deuxième
alinéas de l'article 6 » ;
3° Le troisième alinéa (2°) de l'article 25-1 est ainsi rédigé :
« 2° A la fin du a de l'article 6, les mots : "en application
des premier et deuxième alinéas sont remplacés par les mots :
"par la réglementation territoriale ».
Chapitre IV
Dispositions relatives aux bailleurs sociaux
Article 49
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à
loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de
construction une nouvelle catégorie d'établissements publics
d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de
l'habitat » et rattachés à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales.
A cette fin, le Gouvernement est autorisé à :
1° Modifier le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de
la construction et de l'habitation pour définir les missions de
ces établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la
nature de leurs ressources ;
2° Définir le régime comptable et financier et les contrôles
auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par
dérogation aux dispositions du code général des collectivités
territoriales applicables aux autres établissements publics ;
3° Prendre les dispositions particulières permettant aux
fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics
d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics
d'aménagement et de construction ou y étant placés au jour de la
publication de l'ordonnance dans l'une des positions énumérées à
l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale d'opter pour le régime de droit privé auquel sont
soumis les salariés employés par l'établissement ou pour le
maintien du régime auquel ils sont soumis dans leur cadre
d'emplois et, le cas échéant, à titre transitoire, d'être placés
en position de détachement au sein de leur établissement sur un
emploi de droit privé ;
4° Définir les conditions dans lesquelles les dispositions des
titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du
livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires
territoriaux et aux agents non titulaires des offices publics de
l'habitat, par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
;
5° Déterminer les conditions et modalités de la transformation
en offices publics de l'habitat des offices publics
d'habitations à loyer modéré et des offices publics
d'aménagement et de construction de sorte que cette
transformation soit réalisée au plus tard trois ans après la
publication de l'ordonnance ;
6° Abroger les dispositions du code de la construction et de
l'habitation et du code des juridictions financières périmées ou
rendues sans objet à la suite de la création des offices publics
de l'habitat ;
7° Prendre les dispositions permettant aux agents de l'ancien
office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de
la région parisienne et mentionnés au III de l'article 120 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en fonctions au jour
de la publication de l'ordonnance dans les offices publics
d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics
d'aménagement et de construction, d'être intégrés dans les
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de l'ordonnance.
Article 50
I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, les mots : « , dans des
conditions prévues par décret, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du III est supprimée ;
3° Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Les plus-values nettes dégagées par les organismes et
sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de
cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ
des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si
la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois
ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value
diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la
réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés
au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation.
« Le non-respect de cet engagement par la société cédante
entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
« V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. Les I et III s'appliquent aux cessions réalisées
jusqu'au 31 décembre 2007 et le IV aux cessions réalisées
jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. - L'article 1764 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « bénéficiaire d'une cession soumise aux
dispositions de l'article 210 E » sont remplacés par le mot : «
cessionnaire », et les mots : « cet article » sont remplacés par
les mots : « l'article 210 E » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La société cédante est redevable d'une amende dont le montant
est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis
lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de
l'article 210 E. »
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa de
l'article L. 452-1, après les mots : « des organismes
d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et des
sociétés d'économie mixte » ;
2° Dans l'article L. 452-2-1, après les mots : « d'organismes
d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et de
la fédération groupant les sociétés d'économie mixte » ;
3° Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 452-3, après la
référence : « L. 452-4 », est insérée la référence : « , L.
452-4-1 » ;
4° L'article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, après les mots : « Les organismes
d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et les
sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et
des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L.
452-4, » ;
b) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa (a) et de la
quatrième phrase du troisième alinéa (b), après les mots : «
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont
insérés les mots : « et avis de la fédération groupant les
sociétés d'économie mixte ».
IV. - 1. Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° du III
prennent effet au 1er janvier 2007.
2. Les dispositions mentionnées au 4° du III prennent effet au
1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie
mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de
l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos
à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet
au 1er janvier 2007.
Article 51
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute
mesure visant à :
1° Transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en
sociétés ayant pour objet principal la réalisation d'opérations
d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la
propriété ;
2° Prévoir les dispositions nécessaires afin que les règles
d'organisation, d'administration et de gestion des sociétés
anonymes de crédit immobilier soient compatibles avec leur
nouvel objet, dans le respect du droit des actionnaires ;
3° Déterminer les conditions, notamment de délai et de
procédure, dans lesquelles les sociétés anonymes de crédit
immobilier se mettent en conformité avec leur nouvel objet ;
4° Veiller à ce que les actionnaires des sociétés anonymes de
crédit immobilier qui souhaitent céder leurs titres à l'occasion
de la modification de l'objet de ces sociétés bénéficient, dans
le respect du droit de propriété, de la possibilité effective
d'y procéder ;
5° Organiser les conditions dans lesquelles les fonds propres
des nouvelles sociétés qui ne sont pas nécessaires à
l'accomplissement de leur objet reçoivent une affectation
conforme à l'intérêt général.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant
la publication de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 52
Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 651-2 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Les sociétés d'économie mixte de construction ou
d'aménagement pour les activités qu'elles réalisent dans le
cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ; ».
Article 53
Après l'article L. 353-20 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 353-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. - Nonobstant toute disposition contraire, les
sociétés d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements
conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.
« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes
et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à
l'occasion des locations en meublé. »
Article 54
Dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du
code de la construction et de l'habitation, sont insérées :
1° Une division intitulée : « Sous-section 1. - Dispositions
applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les
logements-foyers », comprenant les articles L. 443-7 à L.
443-15-5 ;
2° Une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux logements-foyers
« Art. L. 443-15-6. - Les organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant à
d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés
d'économie mixte, à des collectivités territoriales ou à leurs
groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale ou à des organismes sans but lucratif.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou
aux sociétés d'économie mixte et faisant l'objet d'une
convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi
que, dans les départements d'outre-mer, aux logements-foyers
appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés
d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de
subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
Article 55
Le titre II du livre IV du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou
donner en gestion à des personnes physiques ou morales des
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L.
631-11 ; »
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les
acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à
construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. » ;
c) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens
d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par
un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une
collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une
des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association ; »
d) Après le dix-huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« - réaliser des opérations de conception, réalisation,
entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de
santé ;
« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des
immeubles à usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de
la police et de la gendarmerie nationales, des services
départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
;
e) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de
personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit
selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5. »
;
f) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. » ;
2° L'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« - d'être syndic de copropriété et administrateur de biens
d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par
un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une
collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une
des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à
au moins 99 % par cette association ;
« - de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les
acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à
construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;
« - de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou
donner en gestion à des personnes physiques ou morales des
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L.
631-11. » ;
b) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés ;
« - réaliser des opérations de conception, réalisation,
entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de
santé ;
« - réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des
immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de
la police et de la gendarmerie nationales, des services
départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
;
c) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de
personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir
l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à
L. 253-5. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants. » ;
3° L'article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer
ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des
résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L.
631-11 ; »
b) A la fin de la première phrase du 7°, les mots : «
lorsqu'elles ont été agréées à cet effet » sont supprimés ;
c) Après le 8°, sont insérés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des
immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de
la police et de la gendarmerie nationales, des services
départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles
et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;
« 10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à
l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les
acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à
construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants. » ;
d) Les quinzième et seizième alinéas sont supprimés ;
e) Avant le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elles peuvent également être syndic de copropriété et
administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis
soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société
d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif,
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont
les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. »
;
f) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de
personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal
d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir
l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à
L. 253-5.
« Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.
« Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations
à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen
analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un
décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur
des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise
en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie
au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément
garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des
principes coopératifs. »
Article 56
Après l'article L. 445-7 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 445-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-8. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux unions d'économie sociale mentionnées à
l'article L. 365-1, pour les logements faisant l'objet d'une
convention au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 351-2 et
pour lesquels elles détiennent un droit réel. »
Article 57
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° Au début de l'article L. 313-31, les mots : « Les
interdictions prévues aux articles L. 423-10 et L. 423-11 » sont
remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 423-11 » ;
2° L'article L. 423-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-10. - Toute convention, conclue directement ou par
personne interposée entre un des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses salariés,
un de ses administrateurs, un des membres du conseil de
surveillance ou une personne morale dans laquelle un de ses
dirigeants, un de ses salariés, un de ses administrateurs ou
membres du conseil de surveillance exerce des fonctions
d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de
dirigeant est subordonnée à l'autorisation préalable du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme. »
;
3° L'article L. 423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. - Les sociétés d'habitations à loyer modéré
soumettent à l'autorisation préalable de leur conseil
d'administration ou de leur conseil de surveillance les
conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou aux
articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce, dans les
conditions prévues par ces articles.
« Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre un organisme public d'habitations à loyer
modéré et son directeur général, l'un de ses directeurs ou l'un
de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration. Les conventions
auxquelles une des personnes visées au présent alinéa est
indirectement intéressée sont également soumises à autorisation
préalable.
« Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant entre un organisme public d'habitations
à loyer modéré et une entreprise si le directeur général, l'un
des directeurs ou l'un des administrateurs de l'organisme est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon
générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
4° Après l'article L. 423-11, sont insérés trois articles L.
423-11-1, L. 423-11-2 et L. 423-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423-11-1. - Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne
sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
« Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président
du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en
raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne
sont significatives pour aucune des parties. La liste et l'objet
de ces conventions sont communiqués par le président aux membres
du conseil d'administration.
« Art. L. 423-11-2. - L'intéressé est tenu d'informer le conseil
dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L.
423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
« Art. L. 423-11-3. - Sans préjudice de la responsabilité de
l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 423-11 et
conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration
peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences
dommageables pour l'organisme.
« L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la
date de la convention. Toutefois, si la convention a été
dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est
reporté au jour où elle a été révélée. »
Article 58
A la fin du onzième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « de plus de la
moitié des lots de la copropriété » sont remplacés par les mots
: « de logements ».
Article 59
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 353-15 du code de
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au
bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le
département l'autorisation de démolir visée à l'article L.
443-15-1. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 442-6 du même code
est ainsi rédigé :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au
bailleur qui a obtenu du représentant de l'Etat dans le
département l'autorisation de démolir visée à l'article L.
443-15-1. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables
au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut
être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat
dans le département, de la commune d'implantation et des garants
des prêts. »
Chapitre V
Renforcer la mixité de l'habitat
Article 60
I. - Dans le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
les mots : « section de la conférence régionale du logement
social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les
mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à
l'article L. 364-1 ».
II. - L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée
est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « évaluation », est inséré le mot : «
territorialisée » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qui tient compte du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d'habitat » ;
2° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont
supprimées ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi
rédigés :
« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des
programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les
objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles
visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement
et garantir la mixité sociale des villes et des quartiers. A
cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :
« a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles
visées par le plan ;
« b) La création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire
de logements conventionnés ;
« c) Les principes propres à améliorer la coordination des
attributions prioritaires de logements ;
« d) La prévention des expulsions locatives, ainsi que les
actions d'accompagnement social correspondantes.
« A cette fin, le comité responsable du plan peut instaurer une
commission spécialisée de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives ayant pour mission de délivrer des avis
aux instances décisionnelles en matière d'aides personnelles au
logement, d'attribution d'aides financières sous forme de prêts
ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, en
faveur des personnes en situation d'impayés. Lorsque cette
commission est créée, les compétences de la commission prévue à
l'article L. 351-14 du code de la construction et de
l'habitation sont exercées par les organismes payeurs de l'aide
personnalisée au logement. Les modalités de fonctionnement et la
composition de la commission sont fixées par décret ;
« e) Le logement des personnes placées dans des hébergements
temporaires ou des logements de transition ;
« f) La contribution des fonds de solidarité pour le logement à
la réalisation des objectifs du plan ;
« g) Le repérage des logements indignes et des locaux impropres
à l'habitation, et les actions de résorption correspondantes,
ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite
d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au
logement.
« Aux fins de traitement des logements indignes, le comité
responsable du plan met en place un observatoire nominatif des
logements et locaux visés au g. La nature des informations
recueillies et les modalités de fonctionnement de cet
observatoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Il prend en compte les besoins en logement des personnes et
familles hébergées dans des établissements ou services relevant
du schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à
l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles,
et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L.
312-1 du même code. » ;
5° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : «
après avis du comité régional de l'habitat », sont insérés les
mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils
départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code
de la construction et de l'habitation » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments
d'information relatifs aux demandes consignées dans le système
d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du
code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur
les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même
code. »
Article 61
Après l'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 411-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - Les logements locatifs appartenant aux
sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse
des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention
définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après
l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux
règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des
conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les
logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant
cette période, les logements restent considérés comme des
logements locatifs sociaux au sens du 2° de l'article L. 302-5.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au
moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En
cas de départ des locataires après l'échéance de ladite
convention, les loyers des logements concernés sont fixés en
application des dispositions du b de l'article 17 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces
logements évoluent en application des dispositions des c et d de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. »
Article 62
Après l'article L. 411-4 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5-1. - Les bailleurs de logements conven-tionnés
en application de l'article L. 351-2, mentionnés aux quatrième
et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, possédant plus de dix
logements, informent le locataire de la nature temporaire de la
convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que
des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la
durée de validité de la convention.
« Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas
renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus
tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de
son intention. Cette notification est accompagnée d'une
prévision d'augmentation des loyers.
« Dans le même délai, il informe les maires des communes
concernées, ainsi que le représentant de l'Etat dans le
département, de son intention de ne pas renouveler ladite
convention.
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire
passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L.
302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis
consultatif du représentant de l'Etat dans le département est
requis.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article 63
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi
modifiée :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6,
l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
2° Dans l'article 7, l'année : « 2011 » est remplacée par
l'année : « 2013 », et le montant : « 4 milliards d'euros » est
remplacé par le montant : « 5 milliards d'euros ».
Article 64
Après le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration
de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont
la convention est venue à échéance. »
Article 65
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III
du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée
:
1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : «
approuvé » est remplacé par le mot : « adopté » ;
b) A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa
(4°), la référence : « 185 du code de la famille et de l'aide
sociale » est remplacée par la référence : « L. 345-1 du code de
l'action sociale et des familles » ;
2° L'article L. 302-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par
habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales multipliés par la différence entre
20 % des résidences principales et le nombre de logements
sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il
est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune
constatées dans le compte administratif afférent au pénultième
exercice. » ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « et des moins-values » sont remplacés par les mots
: « , des moins-values » ;
- sont ajoutés les mots : « et de la création d'emplacements
d'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée en
application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » ;
c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail
à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou
d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de
logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en
compte est égal à la différence entre les montants capitalisés
du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et
ceux du loyer estimé par le service des domaines. » ;
d) Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces
dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du
nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de
réaliser au regard des obligations triennales définies à
l'article L. 302-8. » ;
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds
régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L.
340-2 du code de l'urbanisme. » ;
3° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : «
échéancier », est inséré le mot : « annuel » ;
b) Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « avant le
31 décembre 2001 » sont supprimés, et le mot : « approuvé » est
remplacé par le mot : « adopté » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le
1er janvier 2002. » ;
d) Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Dans ces communes ou dans les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'un programme local de
l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en
chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à
30 % de la totalité des logements commencés au cours de la
période triennale écoulée. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un programme local de l'habitat ne porte pas
sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune
doit établir en application de l'article L. 302-9 précise les
objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année,
dans le cadre du programme local de l'habitat adopté et
indépendamment pour la période non couverte par ce programme. »
;
4° L'article L. 302-9 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est
rendu public par le représentant de l'Etat dans le département »
;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un
rapport faisant le bilan du respect par les communes visées à
l'article L. 302-5 de leurs obligations en matière de
réalisation de logements locatifs sociaux. » ;
5° L'article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots :
« au terme de la période triennale échue », sont insérés les
mots : « , du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque
période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux
rapportés au nombre total de logements commencés » ;
b) A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots :
« de l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « du
pénultième » ;
6° Après l'article L. 302-9-1, il est inséré un article L.
302-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1-1. - I. - Pour les communes n'ayant pas
respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant
de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de
l'examen du respect des obligations de réalisation de logements
sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de
l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune
concernée, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est
membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs
sociaux présents sur le territoire de la commune et des
représentants des associations agréées dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant
dans le département.
« Cette commission est chargée d'examiner les difficultés
rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la
totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les
projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de
la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre
ces objectifs.
« Si la commission parvient à déterminer des possibilités de
réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif
triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut
recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale,
d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant,
sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine
période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de
la période triennale échue. Si la commune a fait l'objet d'un
arrêté de carence, la commission peut doubler la majoration
prévue par l'arrêté.
« Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne
pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation
triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une
commission nationale placée auprès du ministre chargé du
logement.
« II. - La commission nationale, présidée par un membre du
Conseil d'Etat, est composée de deux membres de l'Assemblée
nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la Cour
des comptes, d'un membre du Conseil général des ponts et
chaussées, de représentants des associations nationales
représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut
Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de
représentants des associations oeuvrant dans le domaine du
logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil
national de l'habitat.
« Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi
que le représentant de l'Etat du département dans lequel la
commune est située.
« Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne
pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation
triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement
un aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8.
« Si la commission parvient à déterminer des possibilités de
réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif
triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine
période triennale, d'un échéancier de réalisations de logements
sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au
titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard
accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en
oeuvre de l'article L. 302-9-1.
« Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et fixe la composition des
commissions prévues aux I et présent II. »
Article 66
Après l'article L. 3221-12 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3221-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3221-12-1. - Le président du conseil général peut, par
délégation du conseil général, être chargé de prendre toute
décision relative au fonds de solidarité pour le logement,
notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et
d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion
utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. »
Article 67
A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3121-22 du code
général des collectivités territoriales, le mot et la référence
: « et L. 3221-12 » sont remplacés par les références : « , L.
3221-12 et L. 3221-12-1 ».
Article 68
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Politique locale de
l'habitat » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Programme
local de l'habitat » ;
3° Après la section 2, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée
:
« Section 3
« Plan départemental de l'habitat
« Art. L. 302-10. - Un plan départemental de l'habitat est
élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence
entre les politiques d'habitat menées dans les territoires
couverts par un programme local de l'habitat et celles menées
dans le reste du département.
« Ce plan définit des orientations conformes à celles qui
résultent des schémas de cohérence territoriale et des
programmes locaux de l'habitat. Le plan prend également en
compte les besoins définis par le plan départemental d'actions
pour le logement des personnes défavorisées et ceux résultant
des sorties des établissements d'hébergement ou services
figurant au schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale défini à l'article L. 312-4 du code de l'action
sociale et des familles.
« Ce plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des
marchés du logement et définit les conditions de mise en place
d'un dispositif d'observation de l'habitat dans le département.
« Art. L. 302-11. - Le plan départemental de l'habitat est
élaboré conjointement, pour une durée d'au moins six ans, par
l'Etat, le département et les établissements publics de
coopération intercommunale ayant adopté un programme local de
l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure
d'élaboration d'un tel programme.
« Art. L. 302-12. - Les concertations en vue de l'élaboration du
plan départemental de l'habitat sont menées par une section
départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article
L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et par le président
du conseil général. »
Article 69
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de programme
local de l'habitat diffèrent de ceux des bassins d'habitat ou
des pays, un syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code
général des collectivités territoriales peut réaliser des études
de cadrage sur l'habitat servant de base à l'élaboration du
programme local de l'habitat par le ou les établissements
publics de coopération intercommunale concernés. »
Article 70
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 441, les mots : « ,
notamment dans le cadre de conférences et chartes
intercommunales » sont supprimés ;
2° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : «
notamment », sont insérés les mots : « du patrimoine, » ;
b) Les quatrième et dernière phrases du premier alinéa sont
supprimées ;
c) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi
rédigés :
« Ce décret fixe des critères généraux de priorité pour
l'attribution des logements, notamment au profit :
« a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant
à leur charge une personne en situation de handicap ;
« b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des
difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre
financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;
« c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un
établissement ou un logement de transition ;
« d) De personnes mal logées reprenant une activité après une
période de chômage de longue durée.
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la
commune d'implantation des logements est consulté sur les
principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur
application. » ;
d) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots :
« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe » sont remplacés
par les mots : « Ce décret détermine » ;
3° L'article L. 441-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-1. - L'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un
programme local de l'habitat adopté peut proposer aux organismes
disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort
territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un
accord collectif intercommunal.
« Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et
des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des
capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles
constituant le patrimoine des différents organismes, définit :
« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié
d'attribution de logements aux personnes connaissant des
difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et
familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées ;
« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.
« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de
deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est
réputé favorable.
« L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une
commission de coordination présidée par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale. Cette
commission est composée du représentant de l'Etat dans le
département, des maires des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale, de représentants des
bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de
l'établissement public de coopération intercommunale, de
représentants du département, de représentants de tout organisme
titulaire de droits de réservation et de représentants des
associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le
département. Cette commission a pour mission d'examiner les
dossiers des demandeurs de logement social concernés par
l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux
décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L.
441-2, la commission de coordination émet des avis quant à
l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé
dans le ressort territorial de l'établissement public. La
commission se dote d'un règlement intérieur.
« Après agrément du représentant de l'Etat dans le département,
l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire
où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à
l'article L. 441-1-2.
« Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition
présentée par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale un organisme bailleur refuse de
signer l'accord collectif intercommunal, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne à
l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai
dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement
public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les
droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale,
avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le
département ou du maire intéressé. Ces attributions sont
prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du
patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la
nécessaire diversité de la composition sociale de chaque
quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent
alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par l'organisme
bailleur, de l'accord intercommunal.
« En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements
qu'il a pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal,
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions de
logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer
en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans
l'accord, après consultation des maires des communes
intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions
mentionnées à l'alinéa précédent.
« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions
prononcées par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci saisit le représentant de
l'Etat dans le département qui met en oeuvre les dispositions de
l'article L. 441-1-3. » ;
4° L'article L. 441-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-2. - Dans chaque département, le représentant de
l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les
organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le
département. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale
des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur
géographique, des capacités d'accueil et des conditions
d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des
différents organismes, définit :
« - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié
d'attribution de logements aux personnes connaissant des
difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et
familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée dont les besoins ont été
identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées ;
« - les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires
à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.
« Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de
deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est
réputé favorable. » ;
5° L'article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1-4. - Après avis du comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées, des établissements publics de coopération
intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L.
441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le
département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département détermine, au regard des circonstances locales, les
délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une
demande de logement locatif social peuvent saisir la commission
de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. » ;
6° Les articles L. 441-1-5 et L. 441-1-6 sont abrogés ;
7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les mots : «
et deuxième » sont remplacés par les mots : « à septième » ;
8° L'article L. 441-2-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont également communiqués au demandeur les délais mentionnés
à l'article L. 441-1-4 à partir desquels il peut saisir la
commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi que
les modalités de cette saisine. » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa
de l'article L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 441-1-4 » ;
9° L'article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est créée, auprès
du représentant de l'Etat dans le département, une commission de
médiation présidée par une personnalité qualifiée désignée par
le représentant de l'Etat dans le département, composée de
représentants du conseil général, de représentants des
établissements publics de coopération intercommunale visés à
l'article L. 441-1-1, de représentants des organismes bailleurs,
de représentants des associations de locataires et de
représentants des associations agréées dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant
dans le département.
« Cette commission reçoit toute réclamation relative à l'absence
de réponse à une demande de logement répondant aux conditions
réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le
délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit,
après requête formulée auprès du ou des bailleurs en charge de
la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du
demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« La commission reçoit également toute réclamation relative à
l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux
conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social
quand elle émane d'une personne menacée d'expulsion sans
relogement, hébergée temporairement, ou logée dans un taudis ou
une habitation insalubre, sans que lui soit opposable le délai
mentionné à l'article L. 441-1-4.
« Dès lors que le représentant de l'Etat dans le département ou,
le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce
dernier en vertu de l'article L. 441-1 est saisi du cas d'un
demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire par
la commission de médiation, il peut, après avis du maire de la
commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité
sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif
intercommunal ou départemental, désigner le demandeur à un
organisme bailleur disposant de logements correspondant à la
demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le
loger. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits
à réservation dont bénéficient le représentant de l'Etat dans le
département ou le délégataire de ces droits.
« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le
représentant de l'Etat dans le département procède à
l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de
celui-ci sur ses droits de réservation.
« Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions
prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande
au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant,
à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. En
cas de refus du délégataire, le représentant de l'Etat dans le
département se substitue à ce dernier.
« Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il
est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3.
« La commission de médiation établit, chaque année, un état des
avis rendus et le transmet au représentant de l'Etat dans le
département, au comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des
suites qui sont réservées à ses demandes. » ;
10° L'article L. 441-2-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-5. - Dans des conditions précisées par le décret
prévu à l'article L. 441-2-6, les bailleurs sociaux rendent
compte, une fois par an, de l'attribution des logements locatifs
sociaux au représentant de l'Etat dans le département et, pour
les parties du parc de logements locatifs sociaux situés dans le
ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L.
441-1-1 et aux maires des communes intéressées. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3444-6 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « au sens de
l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de
l'habitation » sont supprimés.
III. - Les articles 62 et 63 de la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
sont abrogés.
Article 71
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 441-3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «
peuvent exiger » sont remplacés par le mot : « perçoivent » ;
b) La seconde phrase du même alinéa et le quatrième alinéa sont
supprimés ;
2° Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. - Après avis conforme du représentant de
l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat,
lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ont été
associés à son élaboration, peut déterminer les zones
géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de
loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations
relatives à sa mise en oeuvre. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 441-4 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à
35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.
» ;
4° Les articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-7 sont abrogés ;
5° L'article L. 441-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par
l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en
fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de
ressources, déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer
de référence fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones
géographiques tenant compte du marché locatif. » ;
6° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.
441-9, les mots : « au coefficient maximal adopté par
l'organisme ou, à défaut, égal » sont supprimés ;
7° L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-12. - La convention globale de patrimoine conclue
en application de l'article L. 445-1 peut déroger aux
dispositions de la présente section, le cas échéant dans le
respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit
des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité.
» ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 441-14 est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux logements financés au moyen de prêts
conventionnés des banques et établissements financiers
appartenant aux bailleurs autres que les organismes
d'habitations à loyer modéré et, dans les départements
d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du même code est
ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux logements faisant
l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2, détenus
par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans
un patrimoine conventionné en application du même article
comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres
bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière. »
III. - Les articles 3, 4, 11 et 13 de la loi n° 96-162 du 4 mars
1996 relative au supplément de loyer de solidarité sont abrogés.
Article 72
Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis
du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut
procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un
an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale
des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou
insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes
mentionnées à l'article L. 641-2. »
Chapitre VI
Dispositions en faveur des plus défavorisés
Article 73
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence
bénéficiant d'une aide de l'Etat et destinées aux personnes
visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et
de l'habitation. » ;
2° Après le 7° ter, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Sous réserve de l'application du 7°, et dans la
mesure où ces travaux sont financés au moyen d'une aide de
l'Etat, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que
l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage,
portant sur des structures d'hébergement temporaire ou d'urgence
destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du
code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions ne
sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de
taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis ; »
II. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi
modifié :
1° Après le 3 ter, il est inséré un 3 quater ainsi rédigé :
« 3 quater Les ventes et apports de logements aux structures
d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de
l'Etat et destinées aux personnes visées au II de l'article L.
301-1 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
2° Dans le 4, après la référence : « 7° bis », sont insérés les
mots et la référence : « et au 7° quater ».
III. - Dans le 6 de l'article 266 et dans le second alinéa du d
du 1 de l'article 269 du même code, après la référence : « 7°
bis », sont insérés les mots et la référence : « et au 7° quater
».
IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même
code, après la référence : « 3 ter », est insérée la référence :
« , 3 quater ».
V. - L'article 1384 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou aménagés » sont
remplacés par les mots : « , aménagés ou construits », et les
mots : « d'hébergements d'urgence destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au
logement » sont remplacés par les mots : « de structures
d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes
visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et
de l'habitation » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque
la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er
juillet 2005 et le 31 décembre 2009. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont
insérés les mots : « ou de la construction ».
VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 2335-3, le mot et la
référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «
, 1384 C et 1384 D » ;
2° Dans l'article L. 3334-17, le mot et la référence : « et 1384
C » sont remplacés par les références : « , 1384 C et 1384 D » ;
3° Dans l'article L. 4332-11, le mot et la référence : « et 1384
C » sont remplacés par les références : « , 1384 C et 1384 D » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le mot et
la référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références :
« , 1384 C et 1384 D » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-35, le mot et la
référence : « et 1384 C » sont remplacés par les références : «
, 1384 C et 1384 D » ;
6° Dans l'article L. 5216-8-1, le mot et la référence : « et
1384 C » sont remplacés par les références : « , 1384 C et 1384
D ».
VII. - Le premier alinéa du I de l'article L. 851-1 du code de
la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Cette aide peut être attribuée, pour loger à titre temporaire
des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux
groupements d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au
relogement des familles et des personnes visées au deuxième
alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en oeuvre du droit au logement. L'aide peut également
être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1
du code de la défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce
même article, pendant la durée de leur formation. »
VIII. - Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation est complété par un article L.
631-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-11. - La résidence hôtelière à vocation sociale
est un établissement commercial d'hébergement agréé par le
représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est
implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à
l'article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d'un
ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés,
offerts en location pour une occupation à la journée, à la
semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement
l'occuper à titre de résidence principale.
« L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est
agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans
lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à
réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des
personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent
code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de
l'Etat dans le département, soit par des collectivités
territoriales, associations, organismes et personnes morales
dont la liste est arrêtée par ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment les normes techniques que doivent
respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les
modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de
leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement
de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux
logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes
mentionnées au II de l'article L. 301-1, et le pourcentage des
logements de la résidence réservés à ces personnes. »
Article 74
I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction
et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont
remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie
collective ».
II. - L'article L. 633-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est
distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins
égal, de représentants des personnes logées. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs »
sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « la parution de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés
par les mots : « la publication de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un
article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la
durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les
conditions dans lesquelles une personne logée, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 633-2, peut
héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à
partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre
minimal de résidents à partir duquel les représentants des
résidents sont élus. »
IV. - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-5. - Les dispositions du présent chapitre ne
s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du présent titre
;
« - aux résidences avec services sous le statut de la
copropriété régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont
titulaires d'un bail d'habitation.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne
s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au
sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles. »
Article 75
L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année
suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz et
les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence
principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de
la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ou de la
distribution d'eau aux personnes ou familles mentionnées au
premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze
derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide
du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les
modalités d'application du présent alinéa.
« Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa
facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le
distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des
conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut
être réduite ou suspendue à défaut de règlement. »
Article 76
I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les
mots : « , d'énergie calorifique » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la
biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de
récupération ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et
fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la
date de publication de la présente loi ou inclus dans des
avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Article 77
Après le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 80-531 du
15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le classement est prononcé par le préfet après enquête
publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut
acceptation. »
Article 78
Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2
du code de la consommation, après les mots : « le montant des
dépenses de logement, », sont insérés les mots : «
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
AU LOGEMENT ET À LA COHÉSION SOCIALE
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la construction
Article 79
I. - L'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au
logement et à la construction est ratifiée.
II. - Dans le II de l'article 29 de la même ordonnance, après
les mots : « sont attachées », sont insérés les mots : « , à
compter de cette entrée en vigueur, ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du III de l'article L. 553-4, les
mots : « , suivant le cas, auprès du locataire ou de
l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « auprès de
l'allocataire » ;
2° L'article L. 834-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 834-1. - Le financement de l'allocation de logement
relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y
rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement
mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation.
« Pour concourir à ce financement, les employeurs sont
assujettis à :
« 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et
recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité
sociale ;
« 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40
% sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles
applicables en matière de sécurité sociale.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés, l'Etat, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics
administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au
regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la
contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article
L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif
mentionné au présent article. » ;
3° L'article L. 835-2 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa (1°), les mots : « du gestion » sont
remplacés par les mots : « de gestion » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « , suivant le cas, du
locataire ou de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : «
de l'allocataire ».
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par une
section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Prévention des risques naturels
« Art. L. 112-18. - Dans les zones particulièrement exposées à
un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de
construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être
imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations
dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1
du code de l'environnement.
« Art. L. 112-19. - Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le
maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce
permis un document établi par un contrôleur technique visé à
l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu
compte de ses avis sur le respect des règles de construction
parasismiques et paracycloniques prévues par la présente
section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de
bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. »
;
2° Dans l'article L. 152-1 et dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 152-4, après la référence : « L. 112-17,
», sont insérées les références : « L. 112-18, L. 112-19, » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les
mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la
sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public » ;
4° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier est ainsi rédigé : « Personnes handicapées ou à
mobilité réduite » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 est ainsi rédigé :
« Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou
compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne
doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences
de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des
ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter
atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le
propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise
susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son
entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital
ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle
entreprise. » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, après les mots
: « conseils municipaux », est inséré le mot : « intéressés » ;
7° Dans l'article L. 134-6, le mot : « naturel » est supprimé ;
8° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Sécurité des installations intérieures d'électricité
« Art. L. 134-7. - En cas de vente de tout ou partie d'un
immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation
intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été
réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer
les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes,
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles
L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article. » ;
9° Dans le chapitre unique du titre VII du livre II, il est créé
une section 1 intitulée : « Dispositions générales » comprenant
les articles L. 271-1 à L. 271-3 et une section 2 intitulée : «
Dossier de diagnostic technique » comprenant les articles L.
271-4 à L. 271-6 ;
10° Dans l'article L. 271-3, les mots : « du présent chapitre »
sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
11° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Dans le sixième alinéa (4°), le mot : « naturel » est supprimé ;
Après le huitième alinéa (6°), il est inséré un 7° ainsi rédigé
:
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à
l'article L. 134-7. » ;
Dans le neuvième alinéa, les références : « 1° et 4° » sont
remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° » ;
Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente
d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. » ;
Dans le dixième alinéa, les références : « 3° et 4° » sont
remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les références : « 3° et 4° »
sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° » ;
12° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, les mots et la
référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « ,
6° et 7° » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, les mots et la
référence : « et au 6° » sont remplacés par les références : « ,
6° et 7° du I » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « mandataires, »,
sont insérés les mots : « ainsi que des signataires d'une
convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont
le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou
une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret
compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation
financière de la personne ou de l'organisme intéressé. » ;
15° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa (a) est ainsi rédigé :
« a) Le cas échéant, les travaux d'amélioration qui incombent au
bailleur ; »
b) Le cinquième alinéa (d) est complété par les mots : « si le
propriétaire reçoit une aide pour réaliser des travaux
d'amélioration, et à six ans dans le cas contraire » ;
16° La première phrase de l'article L. 321-8 est ainsi rédigée :
« Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou
pour les logements mentionnés au 4° du même article qui
bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la
convention conclue avec l'agence en application de l'article L.
321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. »
;
17° L'article L. 321-10 est abrogé ;
18° L'article L. 321-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-11. - En cas de mutation d'un bien faisant l'objet
d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article
L. 321-8, la convention en cours s'impose de plein droit au
nouveau propriétaire. Les engagements de la convention en cours
sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation. Un
avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé
entre celui-ci et l'Agence nationale de l'habitat. A défaut,
l'Agence nationale de l'habitat peut appliquer au propriétaire
vendeur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. » ;
19° L'article L. 631-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour
conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er
janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la
construction ou les travaux sont autorisés. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « la date de référence »
sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 1970 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
20° L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « civile de 22 500 EUR
» sont remplacés par les mots : « de 25 000 EUR » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal ordonne le retour à l'habitation des
locaux transformés sans autorisation dans un délai qu'il fixe. A
l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant
maximal de 1 000 EUR par jour et par mètre carré utile des
locaux irrégulièrement transformés. » ;
21° L'article L. 651-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 6 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 80 000 EUR » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
V. - Dans l'article L. 1334-6 du code de la santé publique, les
mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « d'un
immeuble ».
VI. - Les articles 2, 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin
1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
sont abrogés.
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de
l'article 1384 C du code général des impôts, les mots : « l'Etat
» sont remplacés par les mots : « cette agence ».
VIII. - L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prescriptions imposées en application du présent article
ne peuvent faire obstacle à l'application des règles
d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées
mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et
de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine
concerné. »
Article 80
I. - Après l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée
:
« Sous-section 2 bis
« Règles générales de rénovation d'immeubles
« Art. L. 111-6-2-1. - Le vendeur professionnel d'un immeuble
bâti ou d'une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation, devant être rénové, doit
justifier d'une assurance de responsabilité civile
professionnelle.
« Art. L. 111-6-2-2. - Les sanctions prévues à l'article L.
111-34 sont applicables en cas de violation des dispositions de
l'article L. 111-6-2-1.
« Art. L. 111-6-2-3. - Lorsque tout ou partie d'un immeuble est
occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que
des travaux effectués présentent un caractère abusif et
vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction
ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur
interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas
échéant.
« Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au
premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou
d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR.
« Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux
frais du condamné. »
II. - Le titre VI du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Ventes d'immeubles à
construire ou à rénover » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé :
« Ventes d'immeubles à construire » ;
3° Les articles L. 261-17 à L. 261-21 sont abrogés.
III. - 1. Dans le 16° du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du
2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, la référence : « L. 261-17 »
est remplacée par la référence : « L. 263-1 ».
2. Dans le 12° de l'article L. 241-3 du code de la construction
et de l'habitation, les références : « L. 261-17 et L. 261-18 »
sont remplacées par les références : « L. 263-1 et L. 263-2 ».
3. Dans l'article L. 662-1 du même code, après le mot : « à »,
sont insérés la référence et le mot : « L. 261-16, et » ; après
la référence : « L. 261-22 », sont insérées les références : «
et L. 263-1 à L. 263-3 », et la référence « L. 261-19 » est
remplacée par la référence : « L. 263-3 ».
IV. - Dans l'article L. 261-22 du même code, le mot : « titre »
est remplacé par le mot : « chapitre ».
V. - Le titre VI du livre II du même code est complété par un
chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Ventes d'immeubles à rénover
« Art. L. 262-1. - Toute personne qui vend un immeuble bâti ou
une partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un
de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le
contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux
sur cet immeuble ou cette partie d'immeuble et qui perçoit des
sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux
doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux
dispositions du présent chapitre.
« Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits
sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au
fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en
payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de
l'immeuble, assimilables à une reconstruction.
« Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux
dispositions relatives à la vente d'immeubles existants, et
notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous
réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du
présent code.
« Art. L. 262-2. - Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure
maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
« La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des
travaux à une date unique qui constitue le point de départ des
garanties mentionnées au dernier alinéa.
« Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les
articles L. 111-13, L. 111-15 et L. 111-16, dès lors que les
travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.
« Art. L. 262-3. - La livraison résulte de l'établissement d'un
procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.
« Les vices de construction ou les défauts de conformité
apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des
travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison.
L'action en réparation des vices de construction ou des défauts
de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai
d'un an après la livraison.
« Art. L. 262-4. - Tout contrat mentionné au premier alinéa de
l'article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par
acte authentique.
« Ce contrat précise :
« a) La description, les caractéristiques de l'immeuble ou de la
partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la
partie privative du lot ou de la fraction du lot en application
de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« b) La description des travaux à réaliser précisant, le cas
échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux
concernant les parties privatives ;
« c) Le prix de l'immeuble ;
« d) Le délai de réalisation des travaux ;
« e) La justification de la garantie financière d'achèvement des
travaux fournie par le vendeur ;
« f) Les justifications des assurances de responsabilité et de
dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux
lorsque ceux-ci relèvent des articles L. 111-15 et L. 111-16 du
présent code, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1
du code des assurances.
« Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par référence
à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles
relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques
des travaux.
« Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable
et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
« Le règlement de copropriété est communiqué à chaque acquéreur
préalablement à la signature du contrat. En tout état de cause,
il est remis à chaque acquéreur lors de la signature du contrat.
« En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la
nullité du contrat ne peut être invoquée que par l'acquéreur et
avant la livraison.
« Art. L. 262-5. - Au cas où le contrat défini à l'article L.
262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être
calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du
bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des
facteurs de production dans le bâtiment et publié par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
« La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt
que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de
cet indice.
« L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret
en Conseil d'Etat.
« L'indice servant de base au calcul de la révision est le
dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La
variation prise en compte résulte de la comparaison de cet
indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque
paiement ou dépôt.
« Art. L. 262-6. - La cession par l'acquéreur des droits qu'il
tient d'une vente d'immeuble à rénover substitue de plein droit
le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le
vendeur.
« Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se poursuit
entre le vendeur et le cessionnaire.
« Les dispositions du présent article s'appliquent à toute
mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.
« Art. L. 262-7. - La garantie d'achèvement des travaux est
constituée par une caution solidaire donnée par un établissement
de crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
« Art. L. 262-8. - L'acquéreur effectue le règlement du prix en
fonction de l'état d'avancement des travaux.
« Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun
dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce
avant la date à laquelle la créance est exigible.
« Art. L. 262-9. - Toute promesse de vente d'un bien immobilier
soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1
doit comporter, à peine de nullité, les indications essentielles
relatives à ses caractéristiques, au descriptif et au délai de
réalisation des travaux, à son prix, ainsi que l'engagement du
vendeur de produire, lors de la signature de l'acte authentique
de vente, les justifications de la garantie d'achèvement des
travaux et des assurances, respectivement prévues aux e et f de
l'article L. 262-4.
« Art. L. 262-10. - Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public.
« Art. L. 262-11. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre.
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L. 263-1. - Toute personne qui exige ou accepte un
versement en violation des dispositions des articles L. 261-12,
L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 9 000 EUR ou de l'une de ces deux peines
seulement.
« Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent
article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire
ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment
disposer sans restriction d'aucune sorte.
« Art. L. 263-2. - Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un
ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de
commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du
présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie
des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
« Art. L. 263-3. - Ne peuvent procéder habituellement, à titre
quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur
compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux
dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en
application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles
auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est
interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L.
214-6 à L. 214-9. »
Article 81
Dans les départements d'outre-mer, les sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes
coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
dont le siège social est situé dans ces départements peuvent, en
qualité de prestataires de services, construire, vendre ou gérer
des logements à usage d'habitation pour le compte des personnes
morales mentionnées au c du 2 de l'article 199 undecies A du
code général des impôts dès lors que les conditions définies aux
1° et 2° du 6 du même article sont remplies et qu'un agrément
est accordé au titre de la catégorie des autres prêts locatifs
sociaux.
Les logements visés au premier alinéa doivent être occupés à
titre de résidence principale par des personnes physiques. Un
décret fixe les plafonds de loyer et de ressources des
locataires, qui sont inférieurs à ceux applicables à la
catégorie des prêts mentionnés au même alinéa. Ces logements
peuvent être construits, vendus ou gérés pour la durée prévue au
1° du 6 de l'article 199 undecies A précité. Cette durée peut
être portée à celle des prêts mentionnés au même alinéa si
l'équilibre de l'opération le justifie.
Une évaluation du dispositif du présent article est faite dans
les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au
présent article.
Article 82
I. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1384 A du code général des impôts, après les mots : «
ainsi que des », sont insérés les mots : « subventions ou ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions pour
lesquelles la décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé
prévue par l'article R. 331-3 du code de la construction et de
l'habitation a été prise à compter du 1er janvier 2005.
Article 83
Dans le quatrième alinéa du III de l'article 110 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots :
« soixante jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt
jours ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux rapports
entre les bailleurs et les locataires
Article 84
L'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les k à s
ainsi rédigés :
« k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux
dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de
justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
« l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite
reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à
l'article 10 ;
« m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité
du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
« n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne
vivant pas habituellement avec lui ;
« o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans
les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux
articles 5 et 22 ;
« p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou
d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en
plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700
du nouveau code de procédure civile ;
« q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement
responsable des dégradations constatées dans le logement ;
« r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au
bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée
supérieure à quarante jours ;
« s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein
droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé
insusceptible d'appel. »
Article 85
La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usage professionnel et instituant des allocations de logement
est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « du locataire ou » sont supprimés et,
après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : « ou
au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code
civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire,
le contrat de location est résilié de plein droit par le décès
du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein
droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en
l'absence de délivrance d'un congé.
« Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient
aux personnes visées au I du présent article. » ;
2° L'article 9 bis est abrogé.
Article 86
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - des litiges portant sur les caractéristiques du logement
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; »
2° Les deux dernières phrases de l'article 20-1 sont remplacées
par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du
propriétaire dans un délai de deux mois, la commission
départementale de conciliation est saisie dans les conditions
fixées à l'article 20. A défaut d'accord constaté par la
commission, le juge est saisi par l'une ou l'autre des parties.
« Le juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à
réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le
montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son
paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
» ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 24-1, les mots : «
association de défense des personnes en situation d'exclusion
par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « association dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à
une association de défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement, et agréée par le représentant de l'Etat dans le
département. Une association agréée dans les conditions prévues
au présent alinéa peut assister ou représenter, selon les
modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure
civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des
caractéristiques de décence de son logement. »
Article 87
Le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée est complété par les mots : « ou qu'elle
ne réside pas sur le territoire métropolitain ».
Article 88
I. - L'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées
par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif
aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L.
125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui
concernent les opérations et les vérifications périodiques
minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces
présentant des signes d'usure excessive ainsi que les
interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et
le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils
; »
2° Au début du quatrième alinéa (3°), les mots : « De la
contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont
supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant
sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du
développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le coût des services
assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la
dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »
II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées
par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif
aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L.
125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications
périodiques minimales et la réparation et le remplacement de
petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que
les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine
et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des
appareils ; »
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la
contribution annuelle représentative du droit de bail et » sont
supprimés ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant
sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du
développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, le coût des services
assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la
dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »
Chapitre III
Autres dispositions
Article 89
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux
besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à
l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels,
avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa
du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le
département peut, après avis de la commission consultative
départementale, faire application d'un taux maximal de
subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le
délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.
« La région, le département et les caisses d'allocations
familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour
la réalisation des aires d'accueil visées au présent article. »
Article 90
Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment
les frais de mise en demeure, de relance et de prise
d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le
recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un
copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des
huissiers de justice et le droit de recouvrement ou
d'encaissement à la charge du débiteur ;
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il
doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion
de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de
lot. »
Article 91
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée
:
1° L'article 25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de
prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
« Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un
dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle
détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au premier
alinéa, les périodes de fermeture totale de l'immeuble
compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le
règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la
fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance
et à l'unanimité en l'absence d'un tel dispositif. » ;
2° Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, le mot et la
référence : « et m » sont remplacés par les références : « , m
et n » ;
3° Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article 9, les mots : « les
articles 26-1 et » sont remplacés par les mots : « l'article ».
Article 92
Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de
logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget
prévisionnel moyen sur une période de trois exercices
consécutifs est inférieur à 15 000 EUR, n'est pas tenu à une
comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être
constatés en fin d'exercice. »
Article 93
I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un
copropriétaire syndic non professionnel et les associations
syndicales libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas
contigus ou voisins, constituer entre eux des unions
coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services
destinés à faciliter leur gestion.
II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des
biens nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés à
l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs présidents
ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants
des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les
membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne
peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à
rémunération.
III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide
parmi les services proposés par une union coopérative ceux dont
il veut bénéficier. Les unions coopératives ne sont pas soumises
aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 94
I. - Dans la première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « cinq ans » sont
remplacés par les mots : « huit ans ».
II. - Dans le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2006. » est
remplacée par la date et une phrase ainsi rédigées : « 1er
janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément
aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à
partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er
janvier 2007. »
Article 95
I. - Après le chapitre IV de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Résidences-services
« Art. 41-1. - Le règlement de copropriété peut étendre l'objet
d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants
de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de
restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces
services peuvent être procurés en exécution d'une convention
conclue avec des tiers.
« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est
incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et
d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne
peuvent être fournis que par des établissements et des services
relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles.
« Art. 41-2. - Le syndicat des copropriétaires de
"résidence-services, mis en place dans les conditions prévues à
l'article 41-1, ne peut déroger à l'obligation d'instituer un
conseil syndical. L'assemblée générale peut déléguer au conseil
syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des
copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante
de services spécifiques.
« Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil
syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de
convention en vue de la fourniture de services spécifiques
lorsqu'elle est confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la
bonne exécution de la convention dont il présente un bilan
chaque année à l'assemblée générale.
« Art. 41-3. - Les charges relatives aux services spécifiques
créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article
10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent
des dépenses courantes au sens et pour l'application de
l'article 14-1.
« Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations
individualisées ne constituent pas des charges de copropriété.
« Art. 41-4. - Les décisions relatives à la suppression des
services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue
au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle
prévue au dernier alinéa du même article.
« Art. 41-5. - Si l'équilibre financier d'un ou de services
mentionnés à l'article 41-1 est gravement compromis et après que
l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en
matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15
% au moins des voix du syndicat, peut décider soit la
suspension, soit la suppression de ce ou de ces services. »
II. - Dans l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, après les références : « 6 à 37, », sont insérés la
référence et le mot : « 41-1 à ».
Article 96
L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sous seing privé » sont
supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un
professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la
vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du
droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation
court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit
être attestée selon des modalités fixées par décret. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux
trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à
cette promesse.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est
dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat
préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale,
l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de
sept jours à compter de la notification ou de la remise du
projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour
le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième
alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé
pendant ce délai de sept jours. »
Article 97
L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du
code de commerce sont applicables aux personnes visées au
premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Toutefois,
ces personnes ne peuvent recevoir ou détenir des sommes
d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à
l'occasion des activités visées à l'article 1er de la présente
loi. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou
rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats
conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle visée
à l'article 3.
« Celles d'entre elles qui exercent déjà leur activité à titre
non salarié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872
du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
doivent s'immatriculer en qualité d'agents commerciaux dans les
neuf mois à compter de cette date. »
Article 98
I. - Le II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
précitée est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V
du titre II du livre II du code pénal. »
II. - Les personnes exerçant une profession ou une activité
mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au
21° du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
précitée sont frappées, à compter de la date de publication de
celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la
date de publication de la présente loi, demander à la
juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de
condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de
les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en
déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit
peuvent exercer leur profession ou leur activité jusqu'à ce
qu'il soit statué sur leur demande.
Article 99
Le I de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités
professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées
ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les
personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au
même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La
clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 100
Après l'article 19 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée,
il est inséré un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - Les personnes physiques et les représentants légaux
ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte
professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le
31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude
professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er
janvier 2006. »
Article 101
I. - Après l'article L. 313-32 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 313-32-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-32-1. - Pour l'exécution, dans les conditions
prévues au présent chapitre, des conventions mentionnées au 2°
de l'article L. 313-19 définissant les politiques nationales
d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à
l'effort de construction, les collecteurs associés de l'union
d'économie sociale du logement reçoivent une partie des sommes
collectées au titre de l'article L. 313-1 par les organismes,
agréés aux fins de les collecter, ayant le statut d'organismes
d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte
exerçant à titre principal une activité de construction,
d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
« Ce versement aux collecteurs associés de l'union d'économie
sociale du logement, fixé à deux tiers du montant total des
sommes collectées, par chaque organisme, au titre de l'article
L. 313-1 au cours de l'année précédente, est effectué avant le
30 juin de chaque année, accompagné d'une déclaration également
adressée au représentant de l'Etat dans le département du siège
de l'organisme. Il n'inclut aucun fonds de la fraction de la
participation mentionnée à l'article L. 313-9.
« Les organismes soumis à ce versement qui ne s'en sont pas
acquittés avant le 30 juin de chaque année sont passibles d'une
pénalité dont le montant est au plus égal aux sommes collectées
au cours de l'année précédente, prononcée par le ministre chargé
du logement après que l'organisme a été appelé à présenter ses
observations. Ces pénalités sont recouvrées au profit de l'Etat
comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées
au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
III. - Dans le premier alinéa des articles L. 313-4 du code de
la construction et de l'habitation et 235 bis du code général
des impôts, les mots : « , dans la mesure où ils n'ont pas
procédé à ces investissements, » sont supprimés.
Article 102
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements sociaux à usage locatif construits par
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu'elle a
conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation. » ;
2° Dans le premier alinéa du 7° bis, après la référence : « 3°
», est insérée la référence : « , 4° » ;
3° Après le quatrième alinéa c du 7° bis, il est inséré un d
ainsi rédigé :
« d) De travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement
ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, par l'association mentionnée à l'article
116 de la loi de finances pour 2002 précitée. »
II. - Dans le second alinéa du d du 1 de l'article 269 du même
code, après la référence : « c », sont insérés les mots et la
référence : « et au d ».
III. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le 2, les mots : « et dixième » sont remplacés par les
mots : « à douzième » ;
2° Il est inséré un 3 quinquies ainsi rédigé :
« 3 quinquies Les ventes et apports de logements sociaux à usage
locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application
du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation ; ».
IV. - Dans la première phrase du II de l'article 284 du même
code, après la référence : « 3 ter », est insérée la référence :
« 3 quinquies ».
Article 103
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa de l'article L. 716-2, après le taux
: « 75 % », il est inséré le taux : « , 50 % » ;
2° L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé ;
3° Après l'article L. 716-2, il est inséré trois articles L.
716-3 à L. 716-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-3. - Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31
décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations,
aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis
à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du
même article.
« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
« Art. L. 716-4. - Le montant des rémunérations visé au premier
alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées
au cours de l'année civile écoulée.
« Art. L. 716-5. - Les agents des administrations compétentes
peuvent exiger des employeurs et des organismes bénéficiaires
des investissements de justifier qu'ils ont satisfait aux
obligations résultant des dispositions du présent chapitre. Ces
agents sont astreints au secret professionnel dans les
conditions prévues par le code général des impôts. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section VII du chapitre III du titre Ier du
livre Ier est ainsi rédigé : « Cotisation perçue au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction et de la
participation des employeurs agricoles à l'effort de
construction » ;
2° Le 2 de l'article 235 bis est ainsi rétabli :
« 2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements
prévus à l'article L. 716-2 du code rural au 31 décembre de
l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont
assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des
rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée,
évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du même
code pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20
du même code.
« Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de
ces employeurs et des organismes bénéficiaires des
investissements qu'ils aient satisfait aux obligations résultant
des dispositions du présent chapitre. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2007.
Article 104
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du
code rural est complétée par les mots : « sur la base de
références calculées d'après des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat ».
Article 105
Dans le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, après les mots : « insertion
professionnelle », sont insérés les mots : « et sociale ».
Article 106
Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour chaque opération, un accord de gestion urbaine de
proximité est signé entre les parties aux conventions visées au
deuxième alinéa, les associations de proximité et les services
publics de l'Etat et des collectivités territoriales. »
Article 107
Jusqu'au 1er janvier 2007, lorsqu'une commune qui appartient à
une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération
demande son adhésion à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en
matière de programme local de l'habitat et que la commune
demandant son adhésion et les communes de cet établissement
public sont incluses dans le périmètre d'un même schéma de
cohérence territoriale dont la majorité de la population
appartient à cet établissement public, le représentant de l'Etat
dans le département peut, par dérogation à l'article L. 5211-19
du code général des collectivités territoriales, autoriser la
commune à se retirer de la communauté de communes ou de la
communauté d'agglomération dont elle est membre et autoriser son
adhésion à cet établissement public. Cette adhésion peut alors,
par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-1 et L.
5216-1 du même code, constituer une enclave ou une discontinuité
territoriale, aussi bien pour la communauté dont cette commune
se retire que pour l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre auquel cette commune adhère.
Le retrait de la commune s'effectue dans les conditions définies
à l'article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du
périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes
est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de
l'article L. 5211-19 du même code.
Article 108
L'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Comme en métropole, les départements d'outre-mer sont
éligibles à l'ensemble des mesures de soutien et de relance du
logement social, à la mise en place du volet logement du plan de
cohésion sociale avec notamment la mobilisation de la ligne
budgétaire unique. »
Article 109
Dans l'article L. 472-1-2 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : « du chapitre Ier » sont insérés
les mots : « et du chapitre V ».
Article 110
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le
II de l'article 1er, l'article 4 et l'article 8 de la présente
loi sont applicables à Mayotte.
II. - Dans le IX de l'article 4, les mots : « logements locatifs
sociaux » sont remplacés par les mots : « logements locatifs
financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin
1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention
économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à
l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte
».
Article 111
L'article L. 730-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 730-5. - Pour l'application de l'article L. 315-1-1,
les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont
délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par
arrêté du représentant de l'Etat :
« a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols ou un
plan local d'urbanisme a été approuvé et qui disposent d'un
cadastre établi sur la totalité de leur territoire ainsi que
dans les communes où une carte communale a été approuvée, au nom
de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat selon les règles fixées au II de
l'article L. 740-4 ; ».
Article 112
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine est
complétée par un article 62 ainsi rédigé :
« Art. 62. - Le titre Ier est applicable à Mayotte, à
l'exception du troisième alinéa de l'article 11, des articles
13, 15 et 16, ainsi que du chapitre IV.
« Pour l'application à Mayotte des dispositions visées au
premier alinéa, les mots : "le département sont remplacés par
les mots : "la collectivité départementale de Mayotte.
« Pour l'application de l'article 14, les références au code de
la construction et de l'habitation sont supprimées. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
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