| J.O n° 163 du 16 juillet 2006
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texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement (1)
NOR: SOCX0500245L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE
POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS
Chapitre Ier
Faciliter la réalisation de logements
sur les terrains publics
Article 1
I. - La réalisation de logements sur des biens immeubles
appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou cédés
par eux à cet effet présente un caractère d'intérêt national
lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le
titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, par l'article L. 302-8
du code de la construction et de l'habitation ou par le
programme local de l'habitat lorsqu'il existe sur le territoire
concerné.
A cet effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010,
délimiter des périmètres dans lesquels les opérations
mentionnées au premier alinéa ont les effets d'opérations
d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de
l'urbanisme. Ils tiennent compte de l'économie générale des
projets d'aménagement et de développement durable des schémas de
cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, des plans locaux d'urbanisme déjà approuvés.
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme
sont consultés sur les projets de décret. Leur avis est réputé
favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois
suivant la notification du projet.
Ces décrets deviennent caducs à l'expiration d'un délai de dix
ans suivant leur publication.
II. - L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L'Etat et
ses établissements publics, les collectivités territoriales...
(le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si
la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses
établissements publics, un département, une région ou un
établissement public d'aménagement a pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable du schéma de cohérence territoriale et, en
l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local
d'urbanisme. »
III. - L'article L. 213-1 du même code est complété par un g
ainsi rédigé :
« g) L'aliénation par l'Etat ou ses établissements publics de
terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des
logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement, tant que les
décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs. »
IV. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des
personnes publiques est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application du présent article, sont assimilés aux
logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation :
« - les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence
bénéficiant d'une aide de l'Etat ;
« - les aires permanentes d'accueil des gens du voyage
mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage ;
« - dans les départements d'outre-mer, les logements locatifs
sociaux bénéficiant d'une aide de l'Etat. »
Article 2
Après l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-1. - Le représentant de l'Etat dans le
département transmet aux maires et aux présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de politique locale de l'habitat qui en
font la demande la liste des immeubles situés sur le territoire
des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à
l'Etat et à ses établissements publics. »
Chapitre II
Faciliter l'adaptation des documents d'urbanisme
aux objectifs fixés en matière de logement
Article 3
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la publication de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement, un
programme local de l'habitat est élaboré dans toutes les
communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les
communautés urbaines. Son adoption intervient dans un délai de
trois ans à compter de la même date. »
Article 4
I. - Après le 14° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de présentation peut comporter un échéancier
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »
II. - Après l'article L. 123-12 du même code, il est inséré un
article L. 123-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération
portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière
délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé
au sein du conseil municipal sur les résultats de l'application
de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements
et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture
à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants. Le conseil municipal délibère sur
l'opportunité d'une mise en révision ou d'une mise en révision
simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L.
123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le
plan n'a pas été mis en révision. »
III. - L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Dans les zones
urbaines », sont insérés les mots : « ou à urbaniser » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce
programme doit être affecté à des catégories de logements
locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité
sociale. »
IV. - L'article L. 123-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le
territoire de la commune en fait la demande, le maire lui
notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir
son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu
par écrit dans un délai de deux mois. »
V. - Après le troisième alinéa de l'article L. 230-3 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'acquisition est motivée par les
obligations relatives aux conditions de réalisation de
programmes de logements imposées en application du d de
l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être
saisi que par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale qui a fait l'objet de la mise en
demeure. Ce juge fixe le prix de l'immeuble qui est alors
exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité
de réemploi. La commune ou l'établissement public dispose d'un
délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle
devenue définitive pour notifier sa décision au propriétaire et,
si elle décide d'acquérir le bien, en règle le prix dans un
délai de six mois à compter de cette décision.
« La procédure prévue au quatrième alinéa peut être menée, à la
demande de la commune ou de l'établissement public qui a fait
l'objet de la mise en demeure, par un établissement public y
ayant vocation ou un concessionnaire d'une opération
d'aménagement. »
VI. - Dans la dernière phrase de l'article 54 de la loi n° 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne, après le mot : « mentionné », le mot : « à » est
remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 230-4 du code de
l'urbanisme, les mots : « à l'article L. 123-2 » sont remplacés
par les mots : « aux a à c de l'article L. 123-2 ».
VIII. - Après l'article L. 230-4 du même code, il est inséré un
article L. 230-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-4-1. - Dans le cas des terrains situés dans les
secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations
relatives aux conditions de réalisation de programmes de
logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de
construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter
de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire
sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de
l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de
l'article L. 230-3 ou, en cas de saisine du juge de
l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième
alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de
coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au
cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur
décision d'acquérir dans ces délais. »
IX. - Dans les communes de plus de 20 000 habitants et celles de
plus de 1 500 habitants appartenant à un établissement public de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants compétent
en matière d'habitat, le conseil municipal peut, par
délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à
l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet
d'aménagement et de développement durable du plan local
d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la
réalisation de programmes de logements comportant au moins une
moitié de logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration
du coefficient d'occupation des sols. La délibération fixe pour
chaque secteur cette majoration qui ne peut excéder 50 %. Le
présent IX n'est applicable qu'aux permis de construire délivrés
avant le 1er janvier 2010.
X. - Le quatrième alinéa du 1° de l'article L. 147-5 du code de
l'urbanisme est complété par les mots : « et des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de
démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas
d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les
normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative
sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge
exclusive du constructeur ».
XI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots
: « transports urbains », sont insérés les mots : « , les
établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de programme local de l'habitat » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
123-6, les mots : « aux représentants de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et » sont
remplacés par les mots : « au président de l'autorité compétente
en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est
pas la même personne, à celui de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l'habitat dont la commune est membre et aux
représentants » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 123-8, après les mots
: « établissement public prévu à l'article L. 122-4, », sont
insérés les mots : « le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l'habitat dont la commune est membre, ».
XII. - Les dispositions du IV s'appliquent aux plans locaux
d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision ont été prescrites
après l'entrée en vigueur de la présente loi.
XIII. - Les dispositions du XI s'appliquent aux schémas de
cohérence territoriale et aux plans locaux d'urbanisme dont
l'élaboration ou la révision ont été prescrites après l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Article 5
I. - Le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente
ans pour les constructions qui bénéficient d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er
juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions dont
l'ouverture de chantier est intervenue à compter de la date de
publication de la présente loi.
Chapitre III
Sécuriser les autorisations d'urbanisme
et les constructions existantes
Article 6
I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est
ratifiée.
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-5-2, dans sa rédaction
résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 précitée, est supprimé à partir du 1er juillet
2007 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 421-4, dans sa rédaction
résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est ainsi
rédigé :
« Ce décret précise les cas où les clôtures sont également
soumises à déclaration préalable. » ;
3° L'article L. 424-5, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou
explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le
délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce
délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite
de son bénéficiaire. » ;
4° Après le cinquième alinéa (d) de l'article L. 422-2, dans sa
rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, il
est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les logements construits par des sociétés de construction
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. » ;
5° L'article L. 425-4, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est abrogé ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
442-8, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même
ordonnance, les mots : « ou de la décision de non-opposition à
la déclaration préalable » sont supprimés ;
7° L'article L. 443-4, dans sa rédaction résultant de l'article
15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur
lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations
légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il
peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement
provisoire des personnes victimes de catastrophes. » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 443-15-1, dans sa
rédaction résultant de l'article 30 de la même ordonnance, les
références : « de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV »
sont remplacées par la référence : « du titre III du livre IV ».
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code
».
Article 8
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les logements construits par des sociétés de construction
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. »
Article 9
Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Lorsqu'une construction est achevée depuis
plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de
déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de
la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à
exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente ;
« b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les
conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
« c) Lorsque la construction est située dans un site classé en
application des articles L. 341-2 et suivants du code de
l'environnement ou un parc naturel créé en application des
articles L. 331-1 et suivants du même code ;
« d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
« e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de
construire ;
« f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du
code de l'environnement. »
Article 10
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-13. - Lorsqu'une construction a été édifiée
conformément à un permis de construire :
« a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de
l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des
règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par
la juridiction administrative. L'action en démolition doit être
engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la
décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
« b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de
l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou
si son illégalité a été constatée par la juridiction
administrative. L'action en responsabilité civile doit être
engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la
publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, la prescription antérieure
continue à courir selon son régime. »
Article 11
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5. - Lorsqu'elle constate que seule une partie
d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet
d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction
administrative peut prononcer une annulation partielle de cette
autorisation.
« L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de
l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la
décision juridictionnelle devenue définitive. »
Article 12
Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-6. - Lorsque la juridiction administrative, saisie
d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue
définitive un permis de construire pour un motif non susceptible
de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département
peut engager une action civile en vue de la démolition de la
construction dans les conditions et délais définis par le
deuxième alinéa de l'article L. 480-13. »
Article 13
Le second alinéa de l'article L. 142-1 du code de
l'environnement est complété par les mots : « dès lors que cette
décision est intervenue après la date de son agrément ».
Article 14
Après l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 600-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-1. - Une association n'est recevable à agir
contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des
sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture
est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la
demande du pétitionnaire. »
Chapitre IV
Améliorer les outils d'acquisition foncière
Article 15
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DROIT DE PRIORITÉ
« Art. L. 240-1. - Il est créé en faveur des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale titulaires
du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout
projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant
vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un
immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et
appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité
du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de
la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public "Réseau ferré de France en vue du
renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs et à l'article 176 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure ou à des établissements publics
dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation,
dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux
objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour
constituer des réserves foncières en vue de permettre la
réalisation de telles actions ou opérations.
« La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas
et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3.
« Art. L. 240-2. - Les dispositions de l'article L. 240-1 ne
sont pas applicables :
« - à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et
de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans
les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les
stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de
trois ans ;
« - à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés
à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée,
à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
et à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure, ou les établissements publics figurant
sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de
réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du
13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
« A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble
d'administrations ou de services justifie de procéder à une
vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers
appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article
s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
« Art. L. 240-3. - L'Etat, les sociétés et les établissements
publics mentionnés à l'article L. 240-1 notifient à la commune
ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits
immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu'il est
estimé par le directeur des services fiscaux. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent
peut, dans un délai de deux mois à compter de cette
notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers
au prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix inférieur
en application des dispositions de l'article L. 3211-7 du code
général de la propriété des personnes publiques. A défaut
d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un
délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse
de l'Etat à sa demande d'une diminution du prix de vente, saisir
le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble
et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière
d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire
et notamment de l'indemnité de réemploi. La commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale dispose
d'un délai de deux mois à compter de la décision
juridictionnelle devenue définitive pour décider d'acquérir les
biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge. A moins
que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou
l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard
après sa décision d'acquérir.
« En cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des
services fiscaux, d'absence de saisine du juge de
l'expropriation, de refus d'acquérir au prix fixé par lui ou à
défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la
cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d'aliénation
des biens peut se poursuivre.
« Si l'Etat, les sociétés et les établissements publics
mentionnés à l'article L. 240-1 décident d'aliéner les biens et
droits immobiliers à un prix inférieur à celui initialement
proposé par le directeur des services fiscaux ou fixé par le
juge de l'expropriation, ils en proposent l'acquisition à la
commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale qui disposent d'un délai de deux mois pour
répondre.
« Si les biens et droits immobiliers n'ont pas été aliénés dans
un délai de trois ans à compter de la notification de la
déclaration d'intention d'aliéner ou de la décision devenue
définitive du juge de l'expropriation, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale recouvre
son droit de priorité. » ;
2° L'article L. 211-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-3. - Le droit de préemption urbain n'est pas
applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant
fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3. »
II. - 1. L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville est abrogé.
2. Le II de l'article L. 4422-45 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
3. Dans l'article L. 5333-9 du même code, les mots : « de
l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville » sont remplacés par les mots : «
des articles L. 240-1, L. 240-2 et L. 240-3 du code de
l'urbanisme ».
III. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à une collectivité
territoriale en vue de leur cession à l'un des organismes
mentionnés au 7° ; en cas de non-respect de cette condition dans
un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la
collectivité territoriale reverse à l'Etat le montant dû au
titre du I. »
Article 16
Le premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ou les préfets disposent d'un délai de trois mois à compter
de la transmission des délibérations pour donner leur accord. A
défaut de décision à l'expiration de ce délai, l'arrêté créant
l'établissement public est acquis tacitement. »
Article 17
L'article L. 326-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. - Les établissements publics locaux de
rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont
des établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte
exclusif de leurs membres, des opérations et actions de
rénovation urbaine et de développement économique au sens de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
Article 18
Après le quatrième alinéa (c) de l'article L. 211-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) A la cession de la totalité des parts d'une société civile
immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est
constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession
serait soumise au droit de préemption. »
Article 19
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 210-1
du code de l'urbanisme, après les mots : « programme local de
l'habitat », sont insérés les mots : « ou, en l'absence de
programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour
définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre
pour mener à bien un programme de construction de logements
locatifs sociaux ».
Article 20
I. - Après l'article L. 326-7 du code de l'urbanisme, il est
inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Sociétés publiques locales d'aménagement
« Art. L. 327-1. - Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, à titre expérimental, pour une durée de
cinq ans, prendre des participations dans des sociétés publiques
locales d'aménagement dont ils détiennent la totalité du
capital.
« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de
collectivités territoriales participant à une société publique
locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de
vote.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de
leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales
qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du
présent code.
« Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme
de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et
par le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie
du code général des collectivités territoriales. »
II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de
cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un
rapport établissant un bilan d'application de l'article L. 327-1
du code de l'urbanisme.
Chapitre V
Accroître la transparence du marché foncier
Article 21
L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet gratuitement, à leur
demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure
d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités
territoriales, aux établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements
publics administratifs et aux établissements publics visés aux
articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme
les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs
foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans
les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice
de leurs compétences en matière de politique foncière et
d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se
prévaloir de la règle du secret. » ;
2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots :
« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande,
» sont remplacés par les mots : « Elle transmet également,
gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à
l'Agence nationale de l'habitat, ».
Chapitre VI
Soutenir la construction de logements
dans les communes
Article 22
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « , à condition que l'établissement public de coopération
intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L.
302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et
que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations
de logements locatifs sociaux » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale transmet chaque année au représentant de l'Etat
dans le département un rapport sur l'application de la deuxième
phrase du premier alinéa du présent 2°. »
Article 23
I. - L'article L. 2335-3 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par
les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont
compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de
l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est
égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
II. - L'article L. 5214-23-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés de communes résultant de l'exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt
ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les
recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque
communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la
perte de recettes. »
III. - L'article L. 5215-35 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans
prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les
recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque
communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la
perte de recettes. »
IV. - L'article L. 5216-8-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision
d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre
2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements
construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code
de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes
pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou
vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code
général des impôts sont compensées intégralement par un
prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la
compensation versée à chaque communauté d'agglomération est
égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
Article 24
I. - L'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui
ne peut excéder 0,76 » sont remplacés par les montants : « de
0,50 , 1 , 1,50 , 2 , 2,50 ou 3 » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est
réduite de 1 000 mètres carrés.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 %
d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par
décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon
sa situation géographique. » ;
4° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas ne sont pas
applicables :
« - aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers
visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ;
« - aux terrains classés depuis moins d'un an dans une des zones
visées au deuxième alinéa ;
« - aux terrains situés dans le périmètre d'une zone
d'aménagement concerté ou pour lesquels un permis de construire,
un permis d'aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu ;
toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de
péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de
l'autorisation de lotir ;
« - aux parcelles supportant une construction passible de la
taxe d'habitation. » ;
5° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « en
cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme »
sont supprimés.
II. - La majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396
du code général des impôts est exclue des bases servant au
calcul des compensations versées par l'Etat aux communes en
contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations
de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
établies au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 25
Le troisième alinéa et le tableau de l'article 1585 D du code
général des impôts sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 163 du 16/07/2006 texte numéro 1
Article 26
I. - Après l'article 1528 du code général des impôts, il est
inséré un article 1529 ainsi rédigé :
« Art. 1529. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du
conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession
à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus
constructibles du fait de leur classement par un plan local
d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une
zone constructible.
« II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les
personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les
conditions prévues à l'article 150 U, et par les contribuables
qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les
conditions prévues à l'article 244 bis A.
« Elle ne s'applique pas :
« - aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150
U ;
« - aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en
terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;
« - lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article
150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, effectivement
acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de
cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix.
« III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers
du prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA.
« La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors
de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue
après son classement en terrain constructible. Elle est due par
le cédant.
« IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par
l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation
de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°
et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou
du quatrième alinéa du II du présent article, aucune déclaration
ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité
fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de
refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et
le fondement de cette exonération ou de cette absence de
taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du
III de l'article 150 VG sont applicables.
« V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue
au IV. Les dispositions des I et II de l'article 150 VF, du
second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et de
l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A sont
applicables.
« VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions
réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit
la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est
notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A
défaut, la taxe n'est pas due. »
II. - Le II de l'article 1379 du même code est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains
devenus constructibles. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Ce décret précise notamment
les obligations incombant aux cédants.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Article 27
Après les mots : « Caisse des dépôts et consignations », la fin
de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17
du code général des collectivités territoriales est supprimée.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS
ET ACCÈS AU LOGEMENT
Chapitre Ier
Favoriser l'accession à la propriété
Article 28
Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est
complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du
7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à
des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de
plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.
441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés
dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500
mètres de la limite de ces quartiers. »
Article 29
I. - L'article L. 443-12 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Le prix de vente est fixé par l'organisme
propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation
du logement vendu.
« Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son
avis est réputé favorable.
« Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut
être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le
service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement
comparable libre d'occupation.
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à
l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à
l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour
base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf
en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à
une société d'économie mixte. »
II. - L'article L. 443-12-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12-1. - L'acquéreur personne physique qui souhaite
revendre son logement dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition est tenu d'en informer l'organisme d'habitations à
loyer modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à
un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des
domaines et qu'il le vend dans les cinq ans suivant cette
acquisition :
« - si le prix de revente est supérieur à l'évaluation
actualisée, il est tenu de verser à l'organisme d'habitations à
loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix
d'acquisition et l'évaluation faite lors de l'acquisition ;
« - si le prix de revente est supérieur au prix d'acquisition,
mais inférieur à l'évaluation actualisée, il est tenu de verser
à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme
représentant la différence entre le prix d'acquisition et le
prix de revente.
« Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la
vente.
« Lorsque l'acquéreur personne physique a acquis son logement à
un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des
domaines et qu'il le loue dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des
plafonds fixés par l'autorité administrative.
« A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et
l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de
ces obligations. »
III. - L'article L. 443-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15. - En cas de vente réalisée en application de
la présente section, les fonctions de syndic de la copropriété
sont assurées, sauf s'il y renonce, par l'organisme vendeur tant
qu'il demeure propriétaire d'au moins un logement.
« Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires peut
désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres
que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du
syndicat.
« Les fonctions de syndic de la copropriété comportant des
immeubles vendus en application de la présente section peuvent
être assurées par l'organisme vendeur conformément aux
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis lorsque l'organisme
n'est plus propriétaire d'aucun logement.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s'appliquent pas à
l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur. »
Article 30
I. - Après l'article L. 443-15-5 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Accession sociale à la propriété
« Art. L. 443-15-7. - Est institué dans les communes qui le
souhaitent un guichet unique dans le cadre d'une procédure
d'accession sociale à la propriété.
« Dans les mairies, ce guichet unique met à la disposition du
public un dossier présentant l'ensemble des dispositifs de
soutien à l'accession sociale à la propriété.
« Sont notamment communiqués à cette fin aux maires, à leur
demande :
« - les projets de ventes de logements à leurs locataires par
les bailleurs sociaux ;
« - les informations relatives aux opérations d'accession
sociale à la propriété des promoteurs privés ou sociaux situées
dans la commune ;
« - les informations relatives aux dispositifs de prêts proposés
par les établissements de crédit en faveur des ménages modestes,
tels que les prêts mentionnés dans la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, et les
avances remboursables sans intérêt mentionnées au I de l'article
244 quater J du code général des impôts.
« Sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L.
302-5 du présent code, pendant cinq ans à compter de leur vente,
les logements vendus à partir du 1er juillet 2006 à leurs
locataires, en application de l'article L. 443-7. »
II. - Avant le dernier alinéa du I de l'article 244 quater J du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable
sans intérêt est majoré d'un montant maximum de 15 000 EUR pour
les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la
construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu
à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par
une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un
groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation
du logement, dans les conditions prévues à l'article L. 312-2-1
du code de la construction et de l'habitation. Les ressources
des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être
inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant
l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article
R. 331-1 du même code. »
III. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier
2007.
Article 31
I. - L'article L. 251-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité d'achat du
terrain par le preneur dans le cadre d'une opération d'accession
sociale à la propriété dans les conditions prévues par la
section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent
code et que le preneur lève l'option, le bail prend fin à la
date de la vente, nonobstant les dispositions du troisième
alinéa. »
II. - L'article L. 251-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en va de même lorsque le preneur lève l'option conformément
aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 251-1 pour
les privilèges et hypothèques mentionnés au premier alinéa du
présent article et inscrits avant la levée d'option. Dans ces
conditions, les privilèges et hypothèques s'étendent de plein
droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour
l'acquisition dudit terrain. »
Article 32
I. - A la fin de la deuxième phrase des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « par voie de la publicité prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 443-11 », sont remplacés par les
mots : « par la voie d'une publicité dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Après l'article L. 443-15-2 du même code, il est inséré un
article L. 443-15-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-2-1. - Les dispositions de la présente section,
à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables
aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales
faisant l'objet de conventions conclues en application de
l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité
territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle
doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son
patrimoine conventionné dans son territoire, par la voie d'une
publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la
collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de
l'article L. 443-13 est affecté en priorité au financement de
programmes nouveaux de construction de logements locatifs
conventionnés, au développement d'une offre de places
d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé de logements locatifs conventionnés, ou à des
acquisitions de logements devant être conventionnés en vue d'un
usage locatif.
« Les dispositions de la présente section, à l'exception de
celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans
les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs
sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou
améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés
par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met
en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en
priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de
son territoire, par la voie d'une publicité dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus
des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du
quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité
au financement de programmes nouveaux de construction de
logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de
places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un
ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des
acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »
Article 33
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 9° du 5 de l'article 261, les mots : « ayant fait
l'objet de la livraison à soi-même prévue », sont remplacés par
le mot : « mentionnés » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II de l'article 284, les
mots : « du logement effectuée selon les modalités du 9° du 5 de
l'article 261 », sont remplacés par les mots : « à leurs
occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, de logements mentionnés au dixième alinéa du c du 1
du 7° de l'article 257 » ;
3° Dans le premier alinéa du 6° bis du 1 de l'article 207, les
mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré
régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation », sont remplacés par les mots : « ainsi que les
organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation et les
sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du même code » ;
4° Dans le 1° de l'article 46 ter de l'annexe III, après la
référence : « L. 321-8 », sont insérés les références : « , L.
326-1 à L. 326-7 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de
location-accession qui ont bénéficié d'une décision d'agrément
délivrée postérieurement au 26 mars 2004.
Article 34
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 353-14, après les mots : « mentionnés à
l'article L. 411-2 », sont insérés les mots : « , aux logements
apportés aux sociétés civiles immobilières régies par les
articles L. 443-6-2 et suivants » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants et
devenus propriété d'un associé personne physique ; »
3° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article
L. 411-4, les mots : « sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne
physique » sont remplacés par les mots : « sociétés civiles
immobilières d'accession progressive à la propriété régies par
les articles L. 443-6-2 et suivants et devenus propriété d'un
associé personne physique » ;
4° Après l'article L. 443-6-1, il est inséré une section 1 bis
ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions applicables à l'accession progressive
des locataires à la propriété
« Art. L. 443-6-2. - Les sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété ont pour objet la
détention, la gestion et l'entretien des immeubles ayant fait
l'objet d'un apport par un organisme d'habitations à loyer
modéré, en vue de leur division en fractions destinées à être
louées à des personnes physiques dont les ressources ne
dépassent pas, à leur entrée dans les lieux, les plafonds fixés
en application des dispositions de l'article L. 441-1 et à être
éventuellement attribuées en propriété aux associés.
« Les statuts de ces sociétés répartissent les droits composant
le capital social en lots divisibles de parts. Chaque lot
divisible de parts représente un logement et ses locaux
accessoires s'il y a lieu, correspondant à un ou plusieurs lots
définis à l'état descriptif de division. Ces statuts sont
conformes à des clauses types approuvées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 443-6-3. - Les sociétés civiles immobilières régies
par l'article L. 443-6-2 sont créées par les organismes
d'habitations à loyer modéré à compétence locative visés à
l'article L. 411-2. Ceux-ci peuvent, pour les immeubles apportés
à ces sociétés civiles immobilières, bénéficier des prêts
accordés en application de la réglementation sur les habitations
à loyer modéré pour la construction, l'acquisition ou
l'acquisition suivie de travaux d'amélioration d'immeubles.
« Les associés des sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 sont les organismes mentionnés au premier
alinéa et les locataires personnes physiques d'un logement de
l'immeuble social et détenteurs de parts sociales.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, gère
les immeubles et attribue en location les logements concernés
conformément aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6,
à l'exception de l'article L. 442-5.
« Les logements libres de toute occupation compris dans les
immeubles apportés aux sociétés civiles immobilières régies par
l'article L. 443-6-2 par les organismes d'habitations à loyer
modéré sont loués conformément aux dispositions du même article
à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des
parts de ces sociétés.
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux
immeubles d'habitation, à usage d'habitation ou à usage
d'habitation et professionnel existants et libres d'occupation
dont les organismes d'habitations à loyer modéré à compétence
locative mentionnés à l'article L. 411-2 sont propriétaires.
« Art. L. 443-6-4. - Un état descriptif de division délimite les
diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui
sont communes de celles qui sont à usage privatif. Il fixe les
quotes-parts des parties communes afférentes à chaque lot.
« Un règlement de copropriété détermine la destination des
parties réservées à l'usage exclusif de chaque associé et, s'il
y a lieu, celle des parties communes affectées à l'usage de tous
les associés ou de plusieurs d'entre eux. Il est établi en
conformité avec les dispositions de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Il ne peut imposer de restrictions aux droits des
associés sur les parties réservées à leur jouissance exclusive,
en dehors de celles qui sont justifiées par la destination de
l'immeuble, par ses caractéristiques ou sa situation.
« L'état descriptif de division et le règlement de copropriété
sont annexés aux statuts de ces sociétés.
« Les immeubles visés au premier alinéa sont apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-6-2,
après avoir fait l'objet d'une évaluation par le service des
domaines et pour une valeur conforme à cette évaluation.
« Art. L. 443-6-5. - Le locataire ne devient propriétaire du
logement qu'il occupe qu'après avoir acquis la totalité des
parts du lot représentatif de son logement.
« Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des
parts d'une société civile immobilière d'accession progressive à
la propriété que s'il est à jour de toutes ses obligations
locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile
immobilière.
« Les parts acquises par le locataire associé peuvent être
cédées ou échangées dans les conditions prévues par les statuts.
« Lorsque le locataire associé revend toutes ses parts, il reste
locataire de la société civile immobilière d'accession
progressive à la propriété ou, en cas de dissolution de
celle-ci, devient locataire de l'organisme d'habitations à loyer
modéré.
« Art. L. 443-6-6. - A la demande des locataires associés,
l'associé-gérant d'une société civile immobilière régie par
l'article L. 443-6-2 vend et rachète les parts sociales à leur
valeur nominale non indexée.
« Les parts cédées par l'associé-gérant ou par les locataires
associés doivent être libres de toute sûreté.
« Lors de la constitution de la société civile immobilière,
l'organisme d'habitations à loyer modéré apporte la garantie
d'un établissement financier ou d'une société d'assurance agréés
à cet effet pour le remboursement des parts à chaque associé
personne physique. Cette garantie prend la forme d'une
convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution
s'oblige envers l'associé personne physique, solidairement avec
l'organisme d'habitations à loyer modéré, à payer les sommes
nécessaires au rachat des parts.
« L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut
aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du
lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans
à compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble
par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
« L'aliénation de la totalité des parts d'un lot avant le délai
défini au quatrième alinéa du présent article peut être
autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le
département d'implantation du logement, après consultation de la
commune d'implantation. Le remboursement de tout ou partie des
aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition
ou l'amélioration de ce logement est exigible selon des
modalités fixées par l'autorité administrative.
« Art. L. 443-6-7. - Les droits des locataires associés dans le
capital social d'une société civile immobilière régie par
l'article L. 443-6-2 doivent être proportionnels à la valeur des
biens auxquels ils ont vocation par rapport à la valeur de
l'ensemble.
« Les locataires associés sont tenus de répondre aux appels de
fonds en proportion de leurs droits dans le capital. Lorsque le
locataire associé ne satisfait pas à cette obligation et après
mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à
compter du lendemain de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire, ses dividendes sont
affectés en priorité à l'apurement de sa dette envers la
société.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1857 du code
civil, la responsabilité de l'associé personne physique est
limitée à la fraction des parts acquises pour chaque lot.
« Art. L. 443-6-8. - Les articles L. 214-6 à L. 214-9 sont
applicables aux sociétés régies par la présente section.
« Art. L. 443-6-9. - Le locataire associé ayant satisfait à
toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société
civile immobilière d'accession progressive à la propriété
bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot
représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en
propriété de ce logement.
« L'attribution en propriété du logement a pour conséquence le
retrait de l'intéressé de la société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété. Ce retrait est constaté
par acte authentique signé par l'associé et par un représentant
de l'associé-gérant.
« Le retrait entraîne de plein droit :
« - l'annulation des parts du lot représentatif du logement
attribué ;
« - la réduction corrélative du capital social ;
« - les modifications des statuts rendues nécessaires par le
retrait. Ces modifications sont effectuées par l'associé-gérant
;
« - l'application au lot cédé du régime de la copropriété défini
par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« - la remise entre les mains de l'intéressé du règlement de
copropriété et de l'état descriptif prévus à l'article L.
443-6-4.
« Par dérogation aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la
convention visée à l'article L. 353-2 cesse d'être opposable à
la personne physique qui a acquis le logement qu'elle occupe et
aux propriétaires successifs dudit logement.
« Art. L. 443-6-10. - La durée d'une société civile immobilière
d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts,
ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle peut toutefois être
prorogée par décision de l'assemblée générale statuant à la
majorité des membres associés représentant au moins les deux
tiers des voix.
« Art. L. 443-6-11. - La dissolution d'une société civile
immobilière d'accession progressive à la propriété intervient au
terme fixé par les statuts ou lorsque tous les logements ont été
attribués en propriété. Elle peut également être dissoute par
décision de l'assemblée générale statuant à la majorité des
membres associés représentant au moins les deux tiers des voix.
« En cas de dissolution, l'organisme d'habitations à loyer
modéré, associé-gérant, est tenu de racheter les parts acquises
par les associés locataires qui n'ont pas acquis la totalité des
parts du lot auxquelles ils peuvent prétendre à cette date.
« Art. L. 443-6-12. - Lorsque l'organisme d'habitations à loyer
modéré fait l'apport d'un immeuble à une société civile
immobilière dans les conditions fixées par l'article L. 443-6-2,
le remboursement immédiat des prêts contractés pour la
construction, l'acquisition de cet immeuble ou son acquisition
suivie de travaux d'amélioration n'est pas exigible, sous
réserve que leur remboursement demeure garanti dans les
conditions qui avaient permis leur obtention. L'organisme
notifie la cession aux établissements prêteurs et aux garants.
S'agissant des sûretés personnelles, cette réserve est réputée
levée à défaut d'opposition des garants dans un délai de deux
mois à compter de cette notification. S'agissant des sûretés
réelles, cette réserve est réputée levée si l'organisme obtient
de la part de leurs bénéficiaires une modification de celles-ci.
L'immeuble doit être libre de toute sûreté au moment de son
apport par l'organisme d'habitations à loyer modéré à la société
civile immobilière d'accession progressive à la propriété.
« Art. L. 443-6-13. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. » ;
5° L'article L. 443-7-1 est abrogé ;
6° Le premier alinéa du I de l'article L. 453-1 est complété par
les mots : « et des opérations immobilières réalisées par les
sociétés civiles immobilières visées à l'article L. 443-6-2
comportant des logements ayant déjà fait l'objet d'une
occupation » ;
7° Après l'article L. 472-1-6, il est inséré un article L.
472-1-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-7. - Les dispositions de la section 1 bis du
chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables dans
les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte pour
les logements à usage locatif leur appartenant et construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie
mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en
location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. » ;
8° Après l'article L. 481-5, il est inséré un article L. 481-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 481-6. - Les dispositions de la section 1 bis du
chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux
sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de
conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
« Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie
mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en
location les logements concernés conformément aux dispositions
des conventions visées au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 5 de l'article 261 est complété par un h ainsi
rédigé :
« h) Les cessions de parts de sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectuées dans les
conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code
de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le I de l'article 278 sexies est complété par un 7 ainsi
rédigé :
« 7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés
civiles immobilières d'accession progressive à la propriété
effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et
suivants du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Dans la première phrase du II de l'article 284, le mot et la
référence : « ou 5 » sont remplacés par les références : « , 5
ou 7 » ;
4° Le I de l'article 828 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de dissolution et de partage des sociétés civiles
immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants du
code de la construction et de l'habitation. » ;
5° Après l'article 1584 bis, il est inséré un article 1584 ter
ainsi rédigé :
« Art. 1584 ter. - Les communes peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou
à la taxe de publicité foncière les cessions, autres que la
première, de chacune des parts de sociétés civiles immobilières
de capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de
la construction et de l'habitation représentatives de fractions
d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. » ;
6° Après l'article 1594 H, il est inséré un article 1594 H bis
ainsi rédigé :
« Art. 1594 H bis. - Les départements peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
A bis, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions, autres que la première, de
chacune des parts de sociétés civiles immobilières de
capitalisation mentionnées à l'article L. 443-6-2 du code de la
construction et de l'habitation représentatives de fractions
d'immeubles.
« Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. »
Article 35
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la
constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la
résidence principale de l'adhérent en accession à la première
propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244
quater J du code général des impôts, à compter de la date de
liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par
un versement en capital. »
II. - L'article 163 bis du code général des impôts est ainsi
rétabli :
« Art. 163 bis. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
et versé à compter de la date de liquidation de la pension de
l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou
à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de
son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au
cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre
années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de
l'option prévue à l'article 163-0 A. »
Article 36
L'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est
complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Lorsque la garantie de l'Etat n'est pas accordée, les
sommes ou valeurs provenant des billets à ordre ci-dessus sont
affectées, par priorité et en toutes circonstances, au service
du paiement en intérêts et en capital de ces emprunts. Elles
sont portées dans un compte spécialement dédié pour les recevoir
ouvert par le porteur des billets à ordre et sur lequel les
créanciers de ce dernier, autres que les porteurs des
obligations visées au II, ne peuvent poursuivre le paiement de
leurs créances.
« V. - Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou
celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables
équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne
font pas obstacle à l'application du IV. »
Chapitre II
Développer l'offre locative privée
à loyers modérés
Article 37
I. - Le livre III du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour
mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.
301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc
existant de logements privés. A cet effet, elle encourage et
facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement,
d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi
que l'exécution de travaux de transformation en logements de
locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements
sont utilisés à titre de résidence principale. Elle peut mener
des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour
objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des
conditions de son occupation et de faciliter l'accès des
personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou
intermédiaires aux logements locatifs privés.
« L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil
d'administration qui comprend, outre le président, d'une part,
des membres représentant l'Etat, les départements, les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale et,
d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des
représentants des propriétaires, des locataires et des
professionnels de l'immobilier ainsi que des personnalités
qualifiées.
« II. - L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout
bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à
l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter
des conditions relatives au plafond de ressources des
locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux
modalités de choix des locataires.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent II.
Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée
des conventions.
« III. - Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence
nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses
établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou
privée ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;
« 4° Les emprunts et le produit des placements financiers
qu'elle est autorisée à faire ;
« 5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont
annulées ;
« 6° Le produit des dons et legs ;
« 7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1
et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des
conventions prévues à ces articles ;
« 8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou
privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à
l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les
logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de
résidence principale.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. Il détermine les modalités de
gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat,
ainsi que les utilisations de ses ressources. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé ;
3° Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont
été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat » sont supprimés ;
b) Après les mots : « par le chapitre III du présent titre »,
sont insérés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier du
titre II du présent livre ».
II. - Les mots : « Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de
l'habitat » dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires.
Article 38
L'article L. 444-2 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. - Le contrat de prise à bail ne peut être
conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du
logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements
locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au
1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences
principales au sens du dernier alinéa du même article. Le
logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et
appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société
civile immobilière constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Article 39
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du j du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à
compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : «
entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006 ».
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est complété par
un m ainsi rédigé :
« m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une
déduction fixée à 30 % des revenus bruts des logements donnés en
location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, pendant
la durée d'application de cette convention.
« Cette déduction est portée à 45 % des revenus bruts des
logements donnés en location dans le cadre d'une convention
mentionnée à l'article L. 321-8 du même code, pendant la durée
d'application de cette convention.
« Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le
logement nu pendant toute la durée de la convention à des
personnes qui en font leur habitation principale. Pour
l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent
pas excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux
prévus au premier alinéa du j. La location ne peut être conclue
avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si
celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent
conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l
et à l'article 199 undecies A ; ».
III. - Dans le f du 2 de l'article 32 du même code, après les
mots : « prévue au i », sont insérés les mots : « , au m ou au n
».
Article 40
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le h est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots :
« 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes »
sont remplacés par les mots : « 6 % du prix d'acquisition du
logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour
les deux années suivantes » ;
b) Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont
supprimées et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots
: « cette période » sont remplacés par les mots : « la période
couverte par l'engagement de location » ;
c) Dans la première phrase du 1, les mots : « 8 % du montant des
dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant
pour les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots :
« 6 % du montant des dépenses pour les sept premières années et
à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes » ;
d) Les troisième et quatrième phrases du même 1 sont supprimées
et, dans la dernière phrase du même 1, les mots : « cette
période » sont remplacés par les mots : « la période couverte
par l'engagement de location » ;
2° Les trois derniers alinéas du k sont supprimés ;
3° Il est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le
contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de
l'engagement de location du logement.
« Pour l'application du premier alinéa, les personnes
concernées, les investissements éligibles et les conditions
d'application de cette déduction sont identiques à ceux prévus
au h. L'engagement de location doit toutefois prévoir que le
locataire est une personne autre qu'un ascendant ou descendant
du contribuable et que le loyer et les ressources du locataire
appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas
excéder des plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs,
pour les loyers, aux quatre cinquièmes de ceux mentionnés au
troisième alinéa du h. L'engagement de location peut être
suspendu, à l'issue d'une période de location d'au moins trois
ans, pour mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou
descendant du contribuable. Ce dernier ne bénéficie pas, pendant
la période de mise à disposition du logement, de la déduction au
titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en
compte pour la durée de location minimale de neuf ans.
« Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, le locataire doit être une personne
autre qu'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location,
tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire
prévues au deuxième alinéa restent remplies, le propriétaire
peut, par périodes de trois ans et pendant une durée maximale de
six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition
ou de revient du logement en cas de poursuite, de renouvellement
du bail ou de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du
logement, les compléments de déductions pratiqués pendant
l'ensemble de la période triennale sont remis en cause dans les
conditions de droit commun.
« Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes
conditions et limites, aux sociétés civiles de placement
immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code
monétaire et financier au prorata des revenus bruts
correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la
déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis
du présent code.
« Pour un même logement, les dispositions du présent l sont
exclusives de l'application de celles prévues aux i, j et k. »
II. - L'article 31 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « 8 %
pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années
suivantes » sont remplacés par les mots : « 6 % pour les sept
premières années et à 4 % pour les deux années suivantes » ;
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 reste remplie » sont remplacés par les mots : «
Tant que les conditions de loyer et de ressources du locataire
prévues au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31
restent remplies » ;
3° Dans les deux premières phrases du deuxième alinéa, après la
référence : « h », sont insérés les mots et la référence : « ou
au l ».
III. - Le III de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat est abrogé.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15
septembre 2007, un rapport dressant le bilan de l'application
des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif. Ce
rapport analyse les effets de ces mesures sur l'investissement
immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et
leurs bénéficiaires.
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. Ce décret précise les obligations des propriétaires des
logements et des associés des sociétés propriétaires des
logements.
VI. - A. - Les dispositions du d du 1° du I s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
B. - Les dispositions des a, b et c du 1° du I et des 2° et 3°
du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur
d'achèvement à compter du 1er septembre 2006 et aux logements
que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à
compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de
chantier. Elles s'appliquent également aux locaux affectés à un
usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er septembre
2006 et que le contribuable transforme en logements ainsi qu'aux
logements acquis à compter de cette date que le contribuable
réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques
techniques voisines de celles des logements neufs.
Toutefois, les dispositions du 3° du I s'appliquent, dans les
conditions prévues au premier alinéa, à compter du 1er janvier
2006 à la condition que le contribuable opte pour le dispositif
prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article.
C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital
réalisées à compter du 1er septembre 2006.
Article 41
Le 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts est
complété par un g ainsi rédigé :
« g) Les livraisons d'immeubles réalisées par les organismes
d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du
code de la construction et de l'habitation ou de lots de
copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en
application de l'article L. 615-1 du même code par les
organismes sans but lucratif visés au 7 du présent article ou
par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux ; ».
Article 42
Le titre V du livre II du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Bail à construction. - Bail
à réhabilitation. - Bail dans le cadre d'une convention
d'usufruit » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
« Art. L. 253-1. - L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de
logements peut être établi par convention au profit d'une
personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en
vue de la location de ce ou ces logements.
« Art. L. 253-2. - Les logements dont l'usufruit est détenu par
les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés
par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
« Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à
l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de
l'usufruit.
« Art. L. 253-3. - Le bail doit expressément indiquer, de
manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le
terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et
reproduire les termes des articles L. 253-5 à L. 253-7.
« Art. L. 253-4. - Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit
prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction
des droits d'usufruit sur le bien loué.
« Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code
civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.
« Art. L. 253-5. - Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le
nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, peut :
« - soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au
terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 ;
« - soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon
les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le
congé est dans ce cas valablement donné par le seul
nu-propriétaire au locataire.
« La notification reproduit les termes du II de l'article L.
253-6 et de l'article L. 253-7.
« Art. L. 253-6. - I. - Un an avant l'extinction de l'usufruit,
le bailleur rappelle au nu-propriétaire et au locataire les
dispositions de l'article L. 253-5.
« II. - Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur
propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail avec le
nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources
fixées par décret la location d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités.
« Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation
est inopposable au nu-propriétaire.
« Art. L. 253-7. - Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de
location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de
relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout
titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
« Art. L. 253-8. - Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public. »
Chapitre III
Lutter contre l'insalubrité
et la vacance des logements
Article 43
L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « des chartes
intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 »
sont remplacés par les mots : « de l'accord collectif
intercommunal défini à l'article L. 441-1-1 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat
indigne et des copropriétés dégradées. »
Article 44
I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la
lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1331-26-1, les mots :
« travaux lui ayant été prescrits » sont remplacés par les mots
: « mesures lui ayant été prescrites » ;
2° L'article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les
mots : « interdiction définitive d'habiter et », sont insérés
les mots : « , le cas échéant, » ;
b) Dans le premier alinéa du II, après les mots : « interdiction
temporaire d'habiter et », sont insérés les mots : « , le cas
échéant, » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 est
ainsi rédigé : « L'exécution des mesures destinées à remédier à
l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de
l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28
sont constatées par le préfet,... (le reste sans changement). »
;
4° L'article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du II, les mots : « travaux prescrits
» sont remplacés par les mots : « mesures prescrites », et le
mot : « exécutés » est remplacé par le mot : « exécutées » ;
b) Dans la seconde phrase du II, les mots : « les travaux
peuvent être exécutés » sont remplacés par les mots : « les
mesures peuvent être exécutées » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les
parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat
peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date
votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La
collectivité publique est alors subrogée dans les droits et
actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
» ;
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le
préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et
III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le
maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu
être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat
ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans
les obligations et droits de celui-ci. »
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. » ;
2° L'article L. 129-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire
ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables
pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article
L. 129-3. » ;
3° L'article L. 129-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 129-2. - L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1
est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les
modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le
délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le
syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il
fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
« A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le
maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur
exécution.
« Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance
de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par
l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors
subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence
des sommes par elle versées. » ;
4° L'article L. 129-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « au juge d'instance »
sont remplacés par les mots : « à la juridiction administrative
» ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux
risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir
leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure
dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. » ;
5° L'article L. 129-4 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants
et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont
reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour
leur compte et à leurs frais. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont
mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans
ses droits et obligations, d'une personne publique s'y
substituant. » ;
6° Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 511-2 tel
qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005
précitée, après les mots : « à ceux-ci », sont insérés les mots
: « pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée
générale des copropriétaires » ;
7° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « en principal » sont
supprimés ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I, les
mots : « Il en va de même lorsque les locaux » sont remplacés
par les mots : « Le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour
les locaux qui » ;
c) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « de ce
fait » ;
8° Dans le IV de l'article L. 521-3-2, les mots : « , dans la
limite d'une somme » sont supprimés.
IV. - La loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la
suppression de l'habitat insalubre est ainsi modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public y ayant vocation » sont
remplacés par les mots : « d'une société de construction dans
laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une
collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant
fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation
et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction
définitive d'habiter ; »
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni
insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur
expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles
insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains
où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant
ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de
l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également
implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.
» ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou qui ont
fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de
démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en
application de l'article L. 511-2 du code de la construction et
de l'habitation » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « , l'établissement
public ou la société d'économie mixte » sont remplacés par les
mots : « ou l'organisme » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 18 est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable au calcul de
l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient
eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un
arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de
l'arrêté ainsi qu'aux propriétaires pour les immeubles qui ne
sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un
arrêté de péril. »
V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les
mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans
lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre,
notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la
créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire
d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la
personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes
fins, lorsque :
- elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en
application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24,
L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la
santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la
personne y exploitant un fonds de
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