Loi n°2006-686 du 13 juin 2006
Loi relative à la transparence et à
la sécurité en matière nucléaire (1).
version consolidée au 14 juin 2006
TITRE Ier : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
I. - La sécurité
nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la
lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile
en cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions
techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la
construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations
nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en
vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
La radioprotection est la protection contre les
rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et
des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les
effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement
ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
La transparence en matière nucléaire est l'ensemble
des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information
fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire.
II. - L'Etat définit la réglementation en matière de
sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de
cette réglementation. Il veille à l'information du public sur les risques liés
aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des
personnes ainsi que sur l'environnement.
I. - L'exercice
d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements
ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de
la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
II. - En application du principe de participation et
du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires
doivent en particulier respecter les règles suivantes :
1° Toute personne a le droit, dans les conditions
définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d'être
informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la
santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement, et sur les
rejets d'effluents des installations ;
2° Les responsables de ces activités supportent le
coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures
de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité
administrative en application de la présente loi.
III. - Les activités et installations nucléaires
intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de
l'article 1er et du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les
catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations
d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités
conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection avec les exigences liées à la défense. Les équipements et
installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire
intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de
cette installation.
Les installations et activités nucléaires
intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.
214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V
du même code, ni au régime d'autorisation ou de déclaration institué par
l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les équipements et installations, situés dans son
périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une installation
nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de
l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente
pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant
les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de
décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
En application
de la présente loi :
1° Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire :
a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et
le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions
mentionnées à l'article 34 ;
b) Déterminent les modalités d'application du
chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé
publique ;
c) Déterminent les modalités d'application du
premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;
2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire :
a) Autorisent la création d'une installation
nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;
b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le
démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une
installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;
c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une
installation nucléaire de base dans les conditions définies au X de l'article 29
;
3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et
les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur
de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 12 ;
4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :
a) Arrêtent les règles générales définies à
l'article 30 ;
b) Homologuent les décisions réglementaires à
caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de
l'article 4 ;
c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté
nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées
au VIII de l'article 29 ;
d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement
d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de
l'article 29 ;
e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de
base dans les conditions mentionnées au X de l'article 29 ;
f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de
l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 41 ;
5° Les ministres chargés de la radioprotection
homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de
sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;
6° L'Autorité de sûreté nucléaire :
a) Prend les décisions réglementaires à caractère
technique mentionnées au 1° de l'article 4 ;
b) Autorise la mise en service d'une installation
nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 29 ;
c) Peut imposer des prescriptions dans les
conditions définies aux I, III, V, VI, IX et X de l'article 29 et à l'article 33
;
d) Prononce les décisions individuelles prévues par
la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4
;
e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs
au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 35 ;
f) Prononce les décisions et prend les mesures
mentionnées à l'article 41 ;
g) Accorde les autorisations prévues à l'article L.
1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des
installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et
les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle
peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L.
1333-5 du même code.
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE.
L'Autorité de
sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de
la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans
ces domaines.
A ce titre :
1° L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur
les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à
la sécurité nucléaire.
Elle peut prendre des décisions réglementaires à
caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et
arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception
de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont soumises à
l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre
elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la
radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la
radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont
publiés au Journal officiel.
Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire
prises sur le fondement de l'article 29 sont communiquées aux ministres chargés
de la sûreté nucléaire ;
2° L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle
du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations
nucléaires de base définies à l'article 28, la construction et l'utilisation des
équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les
transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à
l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à
l'article L. 1333-10 du même code.
L'autorité organise une veille permanente en matière
de radioprotection sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la
sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de
la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé
publique et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives
aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre les
agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en
matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;
3° L'Autorité de sûreté nucléaire participe à
l'information du public dans les domaines de sa compétence ;
4° L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la
gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à
porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux
rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le
territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités
compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours,
des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires
prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle
assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse
aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le
plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le
public de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation
d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets
dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour
l'environnement ;
5° En cas d'incident ou d'accident concernant une
activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête
technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux
enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et
de produits chimiques.
NOTA : Loi n° 2006-686 art. 63 : Les dispositions des articles
4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Les avis rendus
par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 4 sont
réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai
peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative
saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, requis
obligatoirement en application d'une autre disposition de la présente loi, sont
réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
L'Autorité de
sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège
dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le
chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
L'Autorité de
sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au
Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la
République.
A la demande des commissions compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté
nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
A la demande du
Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des
études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres
chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des
instructions techniques relevant de sa compétence.
NOTA : Loi n° 2006-686 art. 63 : Les dispositions des articles
4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
L'Autorité de
sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de
la position française dans les négociations internationales dans les domaines de
sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation
française dans les instances des organisations internationales et communautaires
compétentes en ces domaines.
Pour l'application des accords internationaux ou des
réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence
radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer
l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs
alertes et informations.
NOTA : Loi n° 2006-686 art. 63 : Les dispositions des articles
4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
L'Autorité de
sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret
en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le
Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement
par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si
l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour
le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul
ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Pour la constitution initiale du collège, le
président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres
désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à
quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux
membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par
tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas
excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre
qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté
nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas
prévus à l'article 13.
Toutefois, le Président de la République peut
également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement
grave à ses obligations.
Le collège de
l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins
trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, le président de l'autorité ou, en
son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation
dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège
dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
L'Autorité de
sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à
son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les
conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de
pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi
que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents
des services de l'autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de
l'article 4, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet
d'une délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal
officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection.
Les membres du
collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein
temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un
traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les membres du collège exercent leurs fonctions en
toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre
personne ou institution.
La fonction de membre du collège est incompatible
avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi
public. L'Autorité de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres
composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve
placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du collège
établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont
détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la
compétence de l'autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et
tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du
membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne
peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son
indépendance ou son impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du
collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets
relevant de la compétence de l'autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et
après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour
assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment
de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du
collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise
par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les
conditions prévues par le règlement intérieur.
Pour
l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté
nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
L'Autorité de
sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président.
Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la
radioprotection.
Elle peut employer des fonctionnaires en position
d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par
l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les fonctionnaires en
activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la
disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire
selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la
mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
Le président est habilité à passer toute convention
utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Le président de
l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la
liquidation, pour le compte de l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de
la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
L'Autorité de sûreté nucléaire propose au
Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle
est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission
d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une convention
conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'institut règle les modalités
de cet appui technique.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est
ordonnateur des recettes et des dépenses.
Un décret en
Conseil d'Etat peut préciser les modalités d'application du présent titre, et
notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté
nucléaire.
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE.
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection.
L'Etat est
responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public
une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités
nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.
I. - Toute
personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation
nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils
prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou
du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été
reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements
ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de
radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans
les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de
l'environnement.
II. - Les litiges relatifs aux refus de
communication d'informations opposés en application du présent article sont
portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
III. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux
informations communiquées en application du présent article.
a modifié les dispositions
suivantes :
Tout exploitant
d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose
:
- les dispositions prises en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en
application de l'article 54, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi
que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur
la santé des personnes et l'environnement ;
- la nature et les résultats des mesures des rejets
radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
- la nature et la quantité de déchets radioactifs
entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en
limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en
particulier sur les sols et les eaux.
Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui
peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins
de publication et de transmission.
Ce rapport est rendu public et il est transmis à la
commission locale d'information et au Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire.
Un décret précise la nature des informations
contenues dans le rapport.
Chapitre II : Les commissions locales
d'information.
I. - Auprès de
tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles
que définies à l'article 28 est instituée une commission locale d'information
chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en
matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités
nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les
installations du site. La commission locale d'information assure une large
diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand
nombre.
La commission peut être créée dès lors qu'une
installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de
création en application de l'article 29.
Une même commission locale d'information peut être
créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission
peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été implantée une
installation nucléaire de base.
II. - La commission locale d'information comprend
des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des
assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux
intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants
d'associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et
d'organisations syndicales de salariés représentatives et des professions
médicales, ainsi que des personnalités qualifiées.
Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire
et des autres services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de
l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la
commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
III. - La commission locale d'information est créée
par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend
le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision
conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur
plusieurs départements.
Le président du conseil général nomme les membres de
la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou
par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
Si le périmètre de l'installation nucléaire de base
comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission
mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information
et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.
IV. - La commission locale d'information peut être
dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.
V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission
locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études
épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans
l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
La commission locale d'information est informée par
l'exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions
de l'article 19 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes
conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les
autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et informations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions
de l'article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre
Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée sont applicables à cette communication.
L'exploitant informe la commission de tout incident
ou accident mentionné à l'article 54 de la présente loi dans les meilleurs
délais.
L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres
chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la
commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire
de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet
d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
La commission peut saisir l'Autorité de sûreté
nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la
radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection intéressant le site.
La commission locale d'information peut être saisie
pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques.
La commission locale d'information et le Haut Comité
pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à
l'article 23 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs
missions et concourent à des actions communes d'information.
Les représentants désignés par le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou
plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés
à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils
l'estiment nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent également
les solliciter.
VI. - Les dépenses de la commission locale
d'information sont financées par :
- l'Etat ;
- les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Si la commission est dotée de la personnalité
juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces
collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la
taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du
30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.
Les comptes de la commission sont soumis au contrôle
de la chambre régionale des comptes.
VII. - Les commissions locales d'information peuvent
constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les
représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une
assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.
Les ressources de cette fédération proviennent
notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions
qui en sont membres.
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses
appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des
commissions dotées de la personnalité juridique.
Chapitre III : Le Haut Comité pour la
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Il est créé un
Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de membres nommés pour six ans par
décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de
chacune des autres catégories, ainsi répartis :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale
et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des représentants des commissions locales
d'information ;
3° Des représentants d'associations de protection de
l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de
la santé publique ;
4° Des représentants des personnes responsables
d'activités nucléaires ;
5° Des représentants d'organisations syndicales de
salariés représentatives ;
6° Des personnalités choisies en raison de leur
compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière
d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par
l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques
;
7° Des représentants de l'Autorité de sûreté
nucléaire, des services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.
Le président du haut comité est nommé par décret
parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales
d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en
sont membres.
Le Haut Comité
pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance
d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités
nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur
l'environnement et sur la sécurité nucléaire. A ce titre, il peut émettre un
avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et
l'information qui s'y rapportent. Il peut également se saisir de toute question
relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et
proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en
matière nucléaire.
Le haut comité peut être saisi par les ministres
chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des
commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations
nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la
sécurité nucléaire et son contrôle.
Le Haut Comité
pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire
réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et
organiser des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est
également rendu public.
Les personnes responsables d'activités nucléaires,
l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés
communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à
l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article
19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code
de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont
applicables à cette communication.
Les crédits
nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence
et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
Les membres du haut comité, à l'exception des
représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date
de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs
liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité
entre dans la compétence du haut comité.
Les modalités
d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE
BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES.
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au
transport de substances radioactives.
I. - Sont soumis
aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les
transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients
qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou
la protection de la nature et de l'environnement.
II. - L'exploitant d'une installation nucléaire de
base est responsable de la sûreté de son installation.
III. - Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des
caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation,
d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles
nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs
;
3° Les installations contenant des substances
radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret
en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des
caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les installations nucléaires de base ne sont
soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont
pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L.
1333-4 du code de la santé publique.
V. - Les équipements et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés
dans son périmètre défini en application du I de l'article 29 de la présente
loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une
des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de
l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis
aux dispositions du présent titre.
Les autres équipements et installations inscrits à
l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation
nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement
précitées, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière
de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
I. - La création
d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette
autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les
dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la
conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes
généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage
de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur
arrêt définitif selon les modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou
à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation
présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28. L'autorisation prend
en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent
lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en
particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de
remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou,
pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les
dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
L'autorisation est délivrée par décret pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret
détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le
délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Pour l'application du décret d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales
prévues à l'article 30, les prescriptions relatives à la conception, à la
construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à
la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. A ce titre, elle
précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux
prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de
l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation
dans l'environnement sont soumises à homologation.
L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en
service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à
l'article 36, et prononce les décisions individuelles prévues par la
réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4.
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires
à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.
II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :
1° De changement d'exploitant de l'installation ;
2° De modification du périmètre de l'installation ;
3° De modification notable de l'installation.
A l'exception des demandes motivées par les cas
visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle
autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.
III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de
base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en
prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit
permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui
lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients
que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28,
en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise
au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles
applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de
sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport
comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions
qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour
améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté
nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique
aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans.
Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les
particularités de l'installation le justifient.
IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de
base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article
28, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer
la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en
oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas
d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le
projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est
recueilli.
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de
sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le
fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres
chargés de la sûreté nucléaire.
V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement
d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation
préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux
conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des
déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu
d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure
du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou
inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée par décret pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du
démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types
d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
Pour l'application du décret d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales
prévues à l'article 30, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires
à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise
notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de
l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les
prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans
l'environnement sont soumises à homologation.
Les dispositions du présent V ne sont pas
applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
VI. - L'arrêt définitif et le passage en phase de
surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont
subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les
dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la
surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les
risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée par décret pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d'opérations à
la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
Pour l'application du décret d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales
prévues à l'article 30, les prescriptions nécessaires à la protection des
intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu,
les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets
de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de
l'installation.
VII. - Les autorisations sont accordées sous réserve
des droits des tiers.
Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain,
la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à
respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 44. Tout
nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation
de la vente.
VIII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a
été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en
phase de surveillance conformément aux dispositions définies au VI, et qu'elle
ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre,
l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de
la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
IX. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés
au I de l'article 28, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment
prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues
nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses
observations.
Les dispositions du premier alinéa du présent IX
sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de
l'installation.
X. - Si une installation nucléaire de base n'est pas
mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un
décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à
l'autorisation de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre
le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de
protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28 et d'assurer la remise en
état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre
restent applicables à cette installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de
fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres
chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et
demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'ils fixent, une demande
d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de
l'installation.
Pour protéger
les intérêts mentionnés au I de l'article 28, la conception, la construction,
l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des
installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la
surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à
des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines
catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et
l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces
installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités
d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par
arrêté ministériel.
L'autorité
administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y
compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration
ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner
l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de
celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base.
Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les
conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l'environnement.
a modifié les dispositions
suivantes :
Une installation
régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en
Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l'article 28,
entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre peut
continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de
l'article 29 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à
l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des
prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des
intérêts mentionnés au I de l'article 28.
Un décret en
Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner
la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de
base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, des
risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de
nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
L'Autorité de
sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les
déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Il en précise les conditions d'application aux
installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure d'autorisation simplifiée,
qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées
à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
Chapitre II : Renforcement du rôle des
salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des
risques.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
Chapitre III : Contrôles et
mesures de police.
I. - Les
installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives
font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté
nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté
nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés
sous son autorité.
Le règlement intérieur fixe les règles de
déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour
l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au
secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté
nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande
d'autorisation de création mentionnée à l'article 29 et aux installations
nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VIII de
l'article 29 ou à l'article 31.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent
à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les
activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou
autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de
substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie
des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et
sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat
qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour
l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle,
l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé
qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son
choix, ou s'y faire représenter.
III. - Dans le cadre de l'accomplissement de leur
mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire
doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en
soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur
convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent
emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par
l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du
contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser
l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si
elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile,
les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal
de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal
de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés
l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et
statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications
utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments
de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la
désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents
habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire
territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir
informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat
qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent
la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du V de
l'article 28, au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils
disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article
L. 514-5 du code de l'environnement.
I. - Lorsque
certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne
responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure
l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été
déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision
motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre les mains d'un
comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du
coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au
fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne
mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes
consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses
ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou
le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit
dès l'exécution complète des conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une opération
soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou
effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de
cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de
régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le
fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt
de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande
d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est
rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions prévues aux a
et b du I ;
b) En cas de nécessité, et par une décision motivée,
ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de
l'opération.
III. - L'Autorité de sûreté nucléaire prend les
mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues
aux IV et X de l'article 29 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris
l'apposition des scellés.
IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées
prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont
soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette
homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze
jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée
et rendue publique.
Les sommes dont
la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en
application des dispositions de l'article 41 sont recouvrées comme en matière de
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un
privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des
impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une
mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge
administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de
l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête
n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne
sera pas suspensif.
Lorsque
l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application
du c du I et du premier alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de
cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la
personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le
paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droit jusqu'alors.
L'exploitant de l'installation nucléaire de base
prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des
entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des
mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et
rémunérations pendant la durée de cette suspension.
En cas de
défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, IX ou X de l'article 29
ou aux articles 33, 34, 41 ou 42 peuvent être prises, par décision motivée de
l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs
compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette
à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du
terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en
application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises à
l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant,
deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de
base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant
être mises à leur charge en application du présent article.
Les litiges
relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 29,
31, 33, 34, 41, 42 et 44 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les
décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation
nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application
de l'article 44, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant
à compter de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le
fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent
présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux
ans à compter de leur publication pour les décrets d'autorisation de création
mentionnés aux I et II de l'article 29, les décrets d'autorisation de mise à
l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les
décrets d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance
mentionnés au VI du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de
leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives
visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas
échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en
service de l'installation.
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière
d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives.
Section 1 : Constatation des infractions.
Les inspecteurs
de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son
application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de
l'article 40 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure
prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la
constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du
procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible
d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont constatées par les
procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la
sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont
adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq
jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de
l'installation ou à la personne responsable du transport.
A l'égard des équipements et installations
mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 28, les inspecteurs de la sûreté
nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L.
216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.
En application
des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements
d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire
dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets
de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances
radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour
permettre des analyses complémentaires.
Section 2 : Sanctions pénales.
I. - Est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation
nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 29 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de base
mentionnée à l'article 33 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet
article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation
nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision
juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75
000 euros d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base
sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de
respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les
conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article
29 ou de l'article 44.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans
l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article 35 ou en violation de leurs
prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de
communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté
nucléaire conformément à l'article 40 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en
application des articles 40 et 46.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou
la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas
faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 54.
VI. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait pour
l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document
annuel prévu à l'article 21 dans les six mois suivant la fin de l'année
considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter
des renseignements mensongers.
En cas de
condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée ou la
diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
En cas de
condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de
l'article 48, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du
fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai
qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une
astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise
en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas
ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public
d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le
présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° En cas de création d'une installation nucléaire
de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation
d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration
prévue à l'article 33, une amende de 1 500 000 euros ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,
8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce
même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
Les dispositions
des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction
sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles
48 et 51.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une
astreinte de 15 000 euros au plus par jour de retard.
a modifié les dispositions
suivantes :
Chapitre V : Dispositions
applicables en cas d'incident ou d'accident.
En cas
d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des
conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de
porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux
personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation
nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances
radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire
et au représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'incident ou de
l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l'Etat en mer.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
I. - Paragraphe
modificateur
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30
octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole
portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur
des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en
mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions
prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité
non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de
ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel
chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du
30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de
maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau
prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la présente loi.
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
a modifié les dispositions
suivantes :
I. - 1. Dans le
titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des
infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après
événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au
stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
les mots : après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre
ou aérien sont supprimés.
2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous
l'intitulé tel que modifié au 1.
II. - Paragraphe modificateur
I. - La loi n°
61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Les autorisations et prescriptions relatives
à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n°
61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son
application valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi.
Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes
pris pour son application.
Les installations nucléaires de base fonctionnant au
bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228
du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux
dispositions de l'article 33 de la présente loi. La déclaration faite en
application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.
Les dispositions
des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première
réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31
mars 2007.
Les
fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 63
sont, à compter de cette date, affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis
à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les
conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou
établissement d'origine à partir de la date visée à l'article 63.
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