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CODES
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V° PARCS
REGIONAUX
LOI n° 2006-436 du 14 avril 2006
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et
aux parcs naturels régionaux (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
Chapitre
Ier : Parcs nationaux
L'article L. 331-1 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Un parc national peut être
créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes,
lorsque le milieu naturel, particulièrement la
faune, la flore, le sol, le sous-sol,
l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le
cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils
comportent présentent un intérêt spécial et
qu'il importe d'en assurer la protection en les
préservant des dégradations et des atteintes
susceptibles d'en altérer la diversité, la
composition, l'aspect et l'évolution.
« Il est composé d'un ou plusieurs coeurs,
définis comme les espaces terrestres et
maritimes à protéger, ainsi que d'une aire
d'adhésion, définie comme tout ou partie du
territoire des communes qui, ayant vocation à
faire partie du parc national en raison
notamment de leur continuité géographique ou de
leur solidarité écologique avec le coeur, ont
décidé d'adhérer à la charte du parc national et
de concourir volontairement à cette protection.
Il peut comprendre des espaces appartenant au
domaine public maritime et aux eaux sous
souveraineté de l'Etat. »
L'article L. 331-2 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - La création d'un parc
national est décidée par décret en Conseil
d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le
décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant
une enquête publique et des consultations.
« Le décret de création d'un parc national :
« 1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du
parc national et fixe les règles générales de
protection qui s'y appliquent ;
« 2° Détermine le territoire des communes ayant
vocation à adhérer à la charte du parc ;
« 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste
des communes ayant exprimé par une délibération
leur décision d'y adhérer et prend acte du
périmètre effectif des espaces terrestres et
maritimes du parc ;
« 4° Crée l'établissement public national à
caractère administratif du parc.
« L'adhésion d'une commune à la charte,
postérieurement à la création du parc national,
est soumise à l'accord de l'établissement public
du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à
une échéance triennale à compter de
l'approbation de la charte ou que lors de sa
révision. Elle est constatée par le préfet qui
actualise le périmètre effectif du parc
national.
« Le parc national ne peut comprendre tout ou
partie du territoire d'une commune classée en
parc naturel régional. »
L'article L. 331-3 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. - I. - La charte du parc
national définit un projet de territoire
traduisant la solidarité écologique entre le
coeur du parc et ses espaces environnants.
« Elle est composée de deux parties :
« 1° Pour les espaces du coeur, elle définit les
objectifs de protection du patrimoine naturel,
culturel et paysager et précise les modalités
d'application de la réglementation prévue au 1°
de l'article L. 331-2 ;
« 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les
orientations de protection, de mise en valeur et
de développement durable et indique les moyens
de les mettre en oeuvre.
« La charte du parc national comporte des
documents graphiques, indiquant les différentes
zones et leur vocation. Ces documents sont
élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine
naturel, paysager et culturel, de données
socio-économiques et d'un bilan démographique de
la population du parc national.
« Chaque partie de la charte comprend un volet
général rappelant les principes fondamentaux
applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en
raison de leur haute valeur patrimoniale, et un
volet spécifique à chaque parc national,
comportant des objectifs ou orientations et des
mesures déterminés à partir de ses
particularités territoriales, écologiques,
économiques, sociales ou culturelles.
« Le projet de charte du parc national est
élaboré par l'établissement public du parc
national ou par le groupement d'intérêt public
le préfigurant. Il est transmis pour avis aux
collectivités territoriales intéressées et à
leurs groupements concernés.
« Des conventions d'application de la charte
peuvent être signées entre l'établissement
public du parc national et chaque collectivité
territoriale adhérente pour faciliter la mise en
oeuvre des orientations et des mesures de
protection, de mise en valeur et de
développement durable qu'elle prévoit.
L'établissement public du parc national peut
également proposer à d'autres personnes morales
de droit public intéressées de s'associer à
l'application de la charte par la signature
d'une convention. Des contrats de partenariat
s'inscrivant dans le cadre d'un projet
concourant à la mise en oeuvre de la charte
peuvent par ailleurs être conclus entre
l'établissement public du parc national et des
personnes morales de droit privé concernées par
le parc national.
« II. - L'établissement public du parc national
évalue l'application de la charte et délibère
sur l'opportunité de sa révision douze ans au
plus après son approbation, sa précédente
révision ou la dernière décision de ne pas la
réviser.
« Les modifications ne portant pas atteinte à
l'économie générale des objectifs ou
orientations de la charte peuvent être décidées
par l'établissement public du parc après avis
des collectivités territoriales intéressées et
de leurs groupements concernés.
« La révision de la charte est soumise aux mêmes
règles que son élaboration.
« Pour la seule partie de leur territoire
comprise dans l'aire d'adhésion, les communes
ayant adhéré à la charte du parc national
peuvent décider de s'en retirer dès
l'approbation de la charte révisée ou, le cas
échéant, au terme d'un délai de trois ans à
compter de la délibération décidant de la mise
en révision.
« En l'absence de délibération, elles peuvent
également se retirer au terme d'un délai de
quinze ans à compter de l'approbation de la
charte, de sa précédente révision ou de la
dernière décision de ne pas la réviser.
« Le préfet constate, en tant que de besoin, le
ou les retraits et actualise le périmètre
effectif du parc national.
« III. - L'établissement public du parc national
est associé à l'élaboration et aux différentes
procédures de révision des schémas de cohérence
territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
« Les schémas de cohérence territoriale, les
plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales doivent être compatibles avec les
objectifs de protection et les orientations de
la charte du parc national. Lorsque l'un de ces
documents est approuvé avant l'approbation de la
charte, il doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans à compter
de l'approbation de celle-ci.
« Lors de leur élaboration ou de leur révision,
les documents de planification, d'aménagement et
de gestion des ressources naturelles relatifs à
l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie
mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la
nature et aux sports de nature, à la gestion de
l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de
la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement
ou à la mise en valeur de la mer figurant sur
une liste fixée par le décret prévu à l'article
L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement
public du parc national en tant qu'ils
s'appliquent aux espaces inclus dans le parc
national.
« Dans le coeur d'un parc national, ils doivent
être compatibles ou rendus compatibles, dans un
délai de trois ans à compter de l'approbation de
la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec
les objectifs de protection définis par cette
dernière pour ces espaces.
« Les collectivités publiques intéressées
s'assurent de la cohérence de leurs actions avec
les orientations et mesures de la charte et
mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les
préfets de région s'assurent de la prise en
compte des spécificités des espaces du coeur et
de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein
des documents de planification de l'action de
l'Etat et des programmations financières. »
L'article L. 331-4 du code de l'environnement
est remplacé par trois articles L. 331-4, L.
331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-4. - I. - Dans le coeur d'un parc
national, sont applicables les règles suivantes
:
« 1° En dehors des espaces urbanisés définis
dans le décret de création de chaque parc, les
travaux, à l'exception des travaux d'entretien
normal et, pour les équipements d'intérêt
général, de grosses réparations, les
constructions et les installations sont
interdits, sauf autorisation spéciale de
l'établissement public du parc délivrée après
avis de son conseil scientifique ou, sur
délégation, du président de ce dernier ;
« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le
décret de création de chaque parc, les travaux,
à l'exception des travaux d'entretien normal et,
pour les équipements d'intérêt général, de
grosses réparations, les constructions et les
installations sont soumis à l'autorisation
spéciale de l'autorité administrative après avis
de l'établissement public du parc, sous réserve
des dispositions du II ;
« 3° Lorsque ces travaux, constructions et
installations sont soumis à une autorisation
d'urbanisme, l'avis conforme des autorités
mentionnées aux 1° et 2° tient lieu
d'autorisation spéciale ;
« 4° La réglementation du parc et la charte
prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter
des règles particulières applicables aux
travaux, constructions et installations.
« Les règles prévues aux 1° à 4° valent
servitude d'utilité publique et sont annexées
aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions
prévues par l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
« II. - Les travaux ou aménagements projetés
dans le parc qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L.
122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en
application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et
qui sont de nature à affecter de façon notable
le coeur ou les espaces maritimes du parc
national, ne peuvent être autorisés ou approuvés
que sur avis conforme de l'établissement public
du parc émis après consultation de son conseil
scientifique. L'autorisation spéciale prévue au
1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis
conforme.
« III. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux travaux et installations
réalisés en application de l'article L. 331-5,
ni à ceux couverts par le secret de la défense
nationale.
« Art. L. 331-4-1. - La réglementation du parc
national et la charte prévues par l'article L.
331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
« 1° Fixer les conditions dans lesquelles les
activités existantes peuvent être maintenues ;
« 2° Soumettre à un régime particulier et, le
cas échéant, interdire la chasse et la pêche,
les activités commerciales, l'extraction des
matériaux non concessibles, l'utilisation des
eaux, la circulation du public quel que soit le
moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une
hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute
action susceptible de nuire au développement
naturel de la faune et de la flore et, plus
généralement, d'altérer le caractère du parc
national.
« Elles réglementent en outre l'exercice des
activités agricoles, pastorales ou forestières.
« Les activités industrielles et minières sont
interdites dans le coeur d'un parc national.
« Art. L. 331-4-2. - La réglementation du parc
national et la charte prévues par l'article L.
331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux
articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des
conditions précisées par le décret prévu à
l'article L. 331-7, des dispositions plus
favorables au bénéfice des résidents permanents
dans le coeur du parc, des personnes physiques
ou morales exerçant une activité agricole,
pastorale ou forestière de façon permanente ou
saisonnière dans le coeur et des personnes
physiques exerçant une activité professionnelle
à la date de création du parc national dûment
autorisée par l'établissement du parc national,
afin de leur assurer, dans la mesure compatible
avec les objectifs de protection du coeur du
parc national, des conditions normales
d'existence et de jouissance de leurs droits. »
L'article L. 331-6 du code de l'environnement
est remplacé par deux articles L. 331-6 et L.
331-6-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - A compter de la décision de
l'autorité administrative prenant en
considération la création d'un parc national
dans les conditions fixées par le décret prévu à
l'article L. 331-7, les travaux, constructions
et installations projetés dans les espaces ayant
vocation à figurer dans le coeur du parc
national qui auraient pour effet de modifier
l'état des lieux ou l'aspect des espaces en
cause sont soumis à autorisation de l'autorité
administrative, ou, s'ils sont soumis à une
autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de
cette autorité.
« Il peut être sursis à statuer sur les demandes
d'autorisation dont ils font l'objet dans les
conditions et délai prévus à l'article L. 111-8
du code de l'urbanisme.
« Art. L. 331-6-1. - Le périmètre du coeur du
parc peut être matérialisé par des signaux,
bornes et repères dont l'implantation constitue
une servitude d'utilité publique. »
I. - L'article L. 331-8 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8. - L'établissement public
national créé par le décret en Conseil d'État
prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et
l'aménagement du parc national.
« Cet établissement est administré par un
conseil d'administration composé de
représentants de l'État, de représentants des
collectivités territoriales intéressées et de
leurs groupements, d'un représentant du
personnel de cet établissement ainsi que de
membres choisis pour partie pour leur compétence
nationale et pour l'autre partie pour leur
compétence locale dans le domaine d'activité de
l'établissement. Les membres choisis en fonction
de leur compétence comprennent notamment des
représentants des associations de protection de
l'environnement, des propriétaires, des
habitants et des exploitants, des professionnels
et des usagers. Le nombre et le mode de
désignation des membres du conseil sont fixés
par le décret de création de l'établissement.
« Les présidents de conseils régionaux et
généraux intéressés ou leurs représentants, les
maires des communes dont la surface de
territoire comprise dans le coeur du parc
national est supérieure à 10 % de la superficie
totale du coeur de ce parc ainsi que le
président du conseil scientifique de
l'établissement public du parc national sont
membres de droit du conseil d'administration.
« Les administrateurs représentant les
collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements, y compris les membres de droit, et
les membres choisis pour leur compétence locale
détiennent la moitié au moins des sièges du
conseil d'administration.
« Un président est élu au sein du conseil
d'administration. Il anime et préside les
travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation
de la charte du parc national. Il représente,
avec le directeur, l'établissement dans la mise
en oeuvre de la politique de communication, de
partenariat et de relations internationales
définie par le conseil d'administration.
« La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi
n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la
limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public ne fait pas obstacle à ce que le
président soit maintenu en fonction au-delà de
cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
« Le directeur de l'établissement public est
nommé par arrêté du ministre chargé de la
protection de la nature sur la base d'une liste
de trois noms arrêtée par un comité de sélection
paritaire présidé par le président du conseil
d'administration et soumise pour avis à ce
conseil.
« Des agents de la fonction publique
territoriale peuvent être mis à disposition de
l'établissement public du parc national.
« Pour préparer ses décisions, l'établissement
public du parc national peut s'appuyer sur les
expertises de son conseil scientifique et les
débats organisés au sein de son conseil
économique, social et culturel. »
II. - L'article L. 331-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 331-9. - L'établissement public du
parc national peut, dans le coeur du parc,
prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les
mesures permettant de restaurer des écosystèmes
dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable
des milieux naturels. Les propriétaires ou
exploitants des terrains ou des ouvrages
concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux,
qui ne sont pas mis à leur charge.
« Pour l'accomplissement de ses missions,
l'établissement public peut participer à des
programmes de recherche, de formation, d'accueil
et de sensibilisation du public à
l'environnement.
« Il peut être chargé par l'Etat de la mise en
oeuvre de toute action en rapport avec ses
missions statutaires, y compris en dehors du
parc.
« Il peut apporter aux collectivités
territoriales et à leurs groupements un appui
technique en matière de préservation des espaces
naturels et pour la réalisation d'aménagements
concernant le patrimoine naturel, culturel et
paysager, dans les conditions prévues par le
code des marchés publics.
« Il peut attribuer des subventions destinées au
financement de projets concourant à la mise en
oeuvre de la charte du parc.
« Il peut engager avec l'organe de gestion d'un
espace protégé frontalier des actions communes
dans le cadre des politiques nationales et
communautaires entrant dans leur champ respectif
de compétences et, le cas échéant, créer les
outils de gestion concourant à la mise en oeuvre
de leurs missions communes.
« Sous réserve de l'autorisation préalable du
ministre chargé de la protection de la nature,
il peut en outre souscrire à des accords de
jumelage international avec des organes
étrangers de gestion d'espaces protégés. »
III. - Le premier alinéa de l'article 7-1 de la
loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque tout ou partie de leur territoire est
situé dans un parc national ou a vocation à en
faire partie, ces communes et groupements
peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions,
de l'assistance technique de l'établissement
public du parc national dans les domaines
énumérés par l'article L. 331-9 du code de
l'environnement. »
L'article L. 331-10 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-10. - Le directeur de
l'établissement public du parc national exerce,
dans le coeur du parc, les compétences
attribuées au maire pour :
« 1° La police de la circulation et du
stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L.
2213-6 du code général des collectivités
territoriales, hors agglomération ;
« 2° La police des chemins ruraux prévue à
l'article L. 161-5 du code rural ;
« 3° La police des cours d'eau prévue à
l'article L. 215-12 du présent code ;
« 4° La police de destruction des animaux
nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L.
427-7 ;
« 5° La police des chiens et chats errants
prévue à l'article L. 211-22 du code rural.
« Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires
du directeur pris en application des précédents
alinéas doivent avoir été transmis pour avis
huit jours au moins avant leur date d'entrée en
vigueur aux maires des communes intéressées.
« Les permis de stationnement ou de dépôt
temporaire et les permissions de voirie prévus
respectivement aux articles L. 2213-6 et L.
2215-5 du code général des collectivités
territoriales, s'ils concernent le coeur du
parc, ne peuvent être délivrés par le maire
qu'avec l'accord de l'établissement public du
parc national.
« Lorsque le coeur du parc est situé sur le
territoire d'une commune de plus de cinq cent
mille habitants, pour des raisons de sécurité et
de gestion globale de la fréquentation, les
attributions liées à la circulation, au
stationnement et à la voirie ne sont pas
transférées. »
L'article L. 331-13 du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « chargé
du parc » sont remplacés par les mots : « du
parc national » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public du parc national peut
être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles
dépendant des domaines public ou privé de l'Etat
et des collectivités territoriales, ou
appartenant à leurs établissements publics. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est
ainsi rédigée :
« Il est substitué à l'Etat et aux collectivités
territoriales dans la gestion des immeubles que
ceux-ci lui affectent. »
L'article L. 331-14 et la section 3 du chapitre
Ier du titre III du livre III du code de
l'environnement sont remplacés par une section 3
ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières
« Sous-section 1
« Dispositions particulières aux espaces
maritimes
des parcs nationaux
« Art. L. 331-14. - I. - Dans les espaces
maritimes compris dans le coeur d'un parc
national, les travaux et installations sont
interdits, sauf autorisation spéciale de
l'établissement public du parc, à l'exception de
la pose de câbles sous-marins et des travaux
nécessités par les impératifs de la défense
nationale.
« II. - L'établissement public du parc national
peut proposer aux autorités administratives
compétentes de soumettre à un régime particulier
la pêche, la circulation en mer et la gestion du
domaine public maritime dans le coeur du parc
national, dans le respect du droit communautaire
et du droit international.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
L. 331-2 peut transférer à l'établissement
public du parc national, pour la préservation
des espaces maritimes compris dans le coeur du
parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci,
les compétences attribuées au maire pour la
police des activités nautiques prévue à
l'article L. 2213-23 du code général des
collectivités territoriales.
« Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires
du directeur pris en application du précédent
alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit
jours au moins avant leur date d'entrée en
vigueur aux maires des communes intéressées.
« III. - Lorsqu'une activité est susceptible
d'altérer de façon notable l'espace maritime
compris dans le coeur d'un parc national,
l'autorisation à laquelle elle est soumise ne
peut être délivrée que sur avis conforme de
l'établissement public du parc national pris
après consultation de son conseil scientifique.
Cette procédure n'est pas applicable aux
activités répondant aux besoins de la défense
nationale, de l'ordre public, de la sécurité
maritime et de la lutte contre la pollution.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux départements
d'outre-mer
« Art. L. 331-15. - I. - Lorsque le coeur du
parc national représente plus du quart de la
surface totale du département, l'autorisation
spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut
notamment être accordée pour :
« 1° Les constructions et installations
indispensables à l'approvisionnement en eau et
en énergie géothermique, ainsi que des
installations ou constructions légères à usage
touristique ;
« 2° Des activités, travaux, constructions ou
installations d'intérêt général, lorsque des
contraintes techniques ou topographiques rendent
techniquement ou financièrement inacceptable une
autre localisation, dans des conditions
précisées par le décret prévu par l'article L.
331-7.
« II. - La charte du parc national doit être
compatible avec le schéma d'aménagement
régional.
« Le conseil d'administration de l'établissement
public du parc national procède à une analyse
des résultats de l'application de la charte
précédente et délibère sur l'opportunité de sa
révision douze ans au plus après son
approbation, sa précédente révision ou la
dernière décision de ne pas la réviser, ou sur
demande du conseil régional pour mise en
compatibilité avec le schéma d'aménagement
régional révisé. La révision de la charte est
soumise aux mêmes règles que son élaboration.
« Lors de leur élaboration ou de leur révision,
les documents d'aménagement forestier sont
soumis pour avis conforme à l'établissement
public du parc national en tant qu'ils
s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc
composé à plus de 60 % des forêts, bois et
terrains visés à l'article L. 111-1 du code
forestier.
« III. - Sauf mention contraire dans la charte
du parc national :
« 1° L'obligation de compatibilité faite aux
documents mentionnés au III de l'article L.
331-3 est limitée aux objectifs de protection
définis par la charte pour le coeur du parc
national ;
« 2° L'obligation d'avis conforme de
l'établissement public du parc national faite
aux travaux ou aménagements mentionnés au II de
l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc
national. L'établissement public du parc est
consulté pour avis pour ceux d'entre eux
projetés dans l'aire d'adhésion.
« IV. - L'établissement public du parc national
peut être également chargé de la mise en oeuvre
de toute action en rapport avec ses missions
statutaires, y compris en dehors du parc
national, par les collectivités territoriales. »
I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L.
331-25 du code de l'environnement sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 331-18. - I. - Sont recherchées et
constatées par les agents de l'établissement
public du parc national, commissionnés à cet
effet par l'autorité administrative et
assermentés :
« 1° Les infractions aux dispositions prévues
pour la protection du coeur et des réserves
intégrales des parcs nationaux ;
« 2° Les infractions commises, dans les parcs
nationaux et sur le territoire des communes
ayant vocation à en faire partie, délimité par
le décret de création du parc national, en
matière de protection de la faune et de la
flore, de réserves naturelles, de sites, de
forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de
bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité,
de circulation des véhicules dans les espaces
naturels et d'accès et de respect des espaces
gérés par le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, prévues par le présent
code, le code forestier et le code pénal ;
« 3° Les infractions commises dans le coeur des
parcs nationaux en matière de fouilles et
sondages et de protection des immeubles, prévues
aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à
L. 624-6 du code du patrimoine.
« II. - Ces agents suivent les choses enlevées
dans les lieux où elles ont été transportées et
les mettent sous séquestre.
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les
maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes
et enclos qu'en présence d'un officier de police
judiciaire qui ne peut refuser de les
accompagner et qui signe le procès-verbal de
l'opération à laquelle il a assisté. »
« Art. L. 331-24. - I. - Les personnes qui se
trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve
intégrale d'un parc national ou qui en sortent
sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou
poches à gibier à toute réquisition des agents
mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
« II. - Les agents mentionnés aux articles L.
331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des
locaux à usage d'habitation, à la saisie de
l'objet de l'infraction relevant de leur
compétence et des instruments et véhicules ayant
servi à commettre l'infraction ou y étant
destinés.
« Les frais de transport, d'entretien et de
garde des objets saisis sont supportés par
l'auteur de l'infraction. Le jugement de
condamnation peut prononcer la confiscation de
l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à la
commettre.
« Art. L. 331-25. - Le directeur de
l'établissement public du parc national peut
transiger sur la poursuite des délits et
contraventions constitués par les infractions
visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19,
après avoir recueilli l'accord du procureur de
la République et, pour les infractions commises
en matière de forêt, de pêche en eau douce et de
pêche maritime, celui de l'autorité
administrative chargée de la forêt ou de la
pêche, et à l'exception des infractions prévues
au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
« Cette faculté n'est pas applicable aux
contraventions des quatre premières classes pour
lesquelles l'action publique est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire en application
de l'article 529 du code de procédure pénale.
« Les modalités d'application du présent article
sont, en tant que de besoin, fixées par décret
en Conseil d'État. »
II. - L'article L. 331-22 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 331-22. - Les procès-verbaux dressés
pour les infractions mentionnées aux articles L.
331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité,
adressés dans les cinq jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République.
« Une copie en est transmise dans le même délai
à l'autorité administrative. »
III. - La sous-section 2 de la section 7 du
chapitre Ier du titre III du livre III du même
code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 331-26. - Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait
de contrevenir aux dispositions des articles L.
331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en
effectuant, dans le coeur d'un parc national ou
dans les espaces ayant vocation à le devenir,
des travaux, constructions ou installations
interdits ou sans autorisation ou en
méconnaissance des prescriptions dont
l'autorisation est assortie ou en se livrant,
dans le coeur d'un parc, à des activités
interdites ou en méconnaissance de la
réglementation dont elles sont l'objet.
« La tentative de l'infraction est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 331-27. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue à l'article
L. 331-26.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 331-28. - En cas d'infraction, commise
par une personne physique ou une personne
morale, aux dispositions des articles L. 331-4,
L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les
dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et
L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables, sans préjudice de l'application de
l'article L. 341-20 du présent code, sous
réserve des dispositions suivantes :
« 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le
ministère public ne peut agir qu'à la requête du
maire, du fonctionnaire compétent ou de
l'établissement public du parc national ;
« 2° Lorsque le tribunal fait application des
dispositions de l'article L. 480-5 du même code,
il statue soit sur la mise en conformité des
lieux avec les prescriptions formulées par
l'établissement public du parc national dans ses
observations, soit sur le rétablissement des
lieux dans leur état antérieur. »
IV. - L'article L. 415-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende est doublée lorsque les infractions
visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur
d'un parc national ou dans une réserve
naturelle. »
V. - Le 2° du I de l'article L. 428-4 du même
code est complété par les mots : « ou dans le
coeur ou les réserves intégrales d'un parc
national ou dans une réserve naturelle en
infraction à la réglementation qui y est
applicable ».
VI. - Le 2° du I de l'article L. 428-5 du même
code est complété par les mots : « ou chasser
dans le coeur ou les réserves intégrales d'un
parc national ou dans une réserve naturelle en
infraction à la réglementation qui y est
applicable ».
Le chapitre Ier du titre III du livre III du
code de l'environnement est complété par une
section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Parcs nationaux de France
« Art. L. 331-29. - Il est créé un établissement
public national à caractère administratif
dénommé "Parcs nationaux de France, placé sous
la tutelle du ministre chargé de la protection
de la nature.
« Cet établissement public a pour mission de :
« 1° Prêter son concours technique et
administratif aux établissements publics des
parcs nationaux, notamment par la création de
services communs afin de faciliter leur
fonctionnement, leur apporter son appui
technique et administratif, et favoriser la
coordination de leurs actions aux plans national
et international ;
« 2° Apporter son concours à l'application des
statuts communs à ses personnels ou à ceux des
parcs nationaux en veillant notamment à
permettre la mobilité de ces personnels entre
les parcs nationaux, et entre ceux-ci et
lui-même ;
« 3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre
une politique commune de communication nationale
et internationale ;
« 4° Représenter, le cas échéant, les
établissements publics des parcs nationaux dans
les enceintes nationales et internationales
traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou
partie de ces établissements ;
« 5° Déposer et administrer, dans les conditions
prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code
de la propriété intellectuelle, sa marque
collective spécifique, que certifie un organisme
de contrôle scientifique indépendant, lequel
atteste que les produits et les services, issus
d'activités exercées dans les parcs nationaux,
s'inscrivent dans un processus écologique en vue
notamment de la préservation ou de la
restauration de la faune et de la flore ;
« 6° Contribuer au rassemblement des données
concernant les parcs nationaux et l'activité des
établissements publics des parcs nationaux ;
« 7° Donner au ministre chargé de la protection
de la nature un avis sur les questions
concernant la mise en oeuvre de la politique des
parcs nationaux et lui présenter toute étude ou
projet dans ce domaine ;
« 8° Donner son avis au ministre chargé de la
protection de la nature sur le montant et la
répartition qu'il arrête des ressources
financières globalement affectées aux parcs
nationaux.
« L'établissement est administré par un conseil
d'administration composé du président du conseil
d'administration et du directeur de chaque
établissement public de parc national ou de leur
représentant, de deux représentants désignés
respectivement par l'Association des régions de
France et l'Assemblée des départements de
France, d'un député et d'un sénateur désignés
par leur assemblée respective, de deux
personnalités qualifiées désignées par le
ministre chargé de la protection de la nature et
d'un représentant des organisations syndicales
du personnel représentatives au plan national.
« Les ressources de l'établissement sont
constituées notamment par des participations de
l'Etat et, éventuellement, des établissements
publics des parcs nationaux et des collectivités
territoriales, par toute subvention publique ou
privée et, s'il y a lieu, par des redevances. »
-
Chapitre II : Parc amazonien
en Guyane
La section 3 du chapitre Ier du titre III du
livre III du code de l'environnement est
complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Parc amazonien en Guyane
« Art. L. 331-15-1. - Les dispositions générales
relatives aux parcs nationaux et celles
particulières aux départements d'outre-mer sont
applicables au parc amazonien en Guyane sous
réserve des dispositions dérogatoires qui
suivent.
« Art. L. 331-15-2. - Les travaux, à l'exception
des travaux d'entretien normal et, pour les
équipements d'intérêt général, de grosses
réparations, sont interdits dans le ou les
coeurs du parc national, sauf autorisation
spéciale de l'établissement public du parc
national délivrée après avis de son conseil
scientifique et du comité de vie locale ou, sur
délégation, de leur président.
« Cette autorisation spéciale peut notamment
être accordée pour des installations ou
constructions légères à usage touristique, ainsi
que pour des activités, travaux, constructions
ou installations d'intérêt général, lorsque des
contraintes techniques ou topographiques rendent
techniquement ou financièrement inacceptable une
autre localisation, dans les conditions
précisées par le décret prévu par l'article L.
331-7.
« Art. L. 331-15-3. - Sans préjudice de la
réalisation des objectifs de protection du coeur
du parc, et compte tenu notamment des
particularités de la Guyane, la réglementation
mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte
peuvent prévoir des dispositions plus favorables
au bénéfice :
« 1° Des communautés d'habitants qui tirent
traditionnellement leurs moyens de subsistance
de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage
collectif sont reconnus pour la pratique de la
chasse, de la pêche et de toute activité
nécessaire à leur subsistance ;
« 2° Des résidents permanents dans le ou les
coeurs du parc ;
« 3° Des personnes physiques ou morales résidant
dans le parc et exerçant une activité agricole,
pastorale ou forestière de façon permanente dans
le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre
occasionnel, leurs moyens de subsistance
personnels dans ces espaces.
« Art. L. 331-15-4. - Le président du conseil
régional, le président du conseil général, ou
leur représentant, les maires des communes et
les présidents des groupements de communes
concernés ainsi que le président du conseil
scientifique de l'établissement public du parc
sont membres de droit du conseil
d'administration de l'établissement public du
parc national.
« Les autorités coutumières sont représentées au
sein de ce conseil.
« Pour préparer ses décisions, l'établissement
public du parc national peut s'appuyer sur les
expertises de son conseil scientifique et les
débats organisés au sein de son comité de vie
locale.
« Art. L. 331-15-5. - L'établissement public du
parc national a pour mission de préserver,
gérer, mettre en valeur et assurer un
rayonnement national et international de la
diversité biologique de la Guyane, de contribuer
au développement des communautés d'habitants qui
tirent traditionnellement leurs moyens de
subsistance de la forêt, en prenant en compte
leur mode de vie traditionnel et de participer à
un ensemble de réalisations et d'améliorations
d'ordre social, économique et culturel dans le
cadre du projet de développement durable défini
par la charte du parc national.
« Art. L. 331-15-6. - L'accès aux ressources
génétiques des espèces prélevées dans le parc
national ainsi que leur utilisation sont soumis
à autorisation.
« Sur proposition du congrès des élus
départementaux et régionaux prévu à l'article L.
5915-1 du code général des collectivités
territoriales, la charte du parc national
définit les orientations relatives aux
conditions d'accès et d'utilisation de ces
ressources, notamment en ce qui concerne les
modalités du partage des bénéfices pouvant en
résulter, dans le respect des principes de la
convention sur la diversité biologique du 5 juin
1992, en particulier du j de son article 8 et de
son article 15.
« Les autorisations sont délivrées par le
président du conseil régional, après avis
conforme du président du conseil général et
consultation de l'établissement public du parc
national, sans préjudice de l'application des
dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
« Art. L. 331-15-7. - Le territoire d'une
commune peut être classé pour partie dans l'un
des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et
pour une autre partie en parc naturel régional.
»
-
Chapitre
III : Parcs naturels régionaux
Le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 du code
de l'environnement est ainsi rédigé :
« La charte du parc détermine pour le territoire
du parc naturel régional les orientations de
protection, de mise en valeur et de
développement et les mesures permettant de les
mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré
à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant
les différentes zones du parc et leur vocation.
La charte détermine les orientations et les
principes fondamentaux de protection des
structures paysagères sur le territoire du parc.
»
A la fin de la seconde phrase du troisième
alinéa de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « douze ».
Le dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code
de l'environnement est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lors de leur élaboration ou de leur révision,
les documents de planification, d'aménagement et
de gestion des ressources naturelles relatifs à
l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à
l'accès à la nature et aux sports de nature, à
la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à
la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à
l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer
sont soumis pour avis à l'organisme de gestion
du parc naturel régional en tant qu'ils
s'appliquent à son territoire.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article. Il comprend
notamment la liste des documents concernés par
l'alinéa précédent. »
L'article L. 333-3 du code de l'environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3. - I. - L'aménagement et la
gestion des parcs naturels régionaux sont
confiés à un syndicat mixte au sens du titre II
du livre VII de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales.
« II. - Les articles L. 5211-12, à l'exception
de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14
du même code sont applicables aux membres,
représentant les collectivités territoriales ou
leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
« III. - Les indemnités maximales votées par le
comité du syndicat mixte pour l'exercice
effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret
par référence à la superficie du territoire
classé et au montant du traitement correspondant
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire
de la fonction publique.
« Ces indemnités ne sont applicables qu'aux
présidents et vice-présidents, ayant la qualité
d'élus locaux, désignés parmi les membres visés
au II. »
I. - Après l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. - Lorsque la majorité des
communes comprises dans le périmètre du schéma
de cohérence territoriale sont incluses dans le
périmètre d'un parc naturel régional, le
syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du
code de l'environnement peut, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 122-4 du présent
code, exercer la compétence d'élaboration, de
suivi et de révision du schéma de cohérence
territoriale, à condition que les autres
communes comprises dans le périmètre du schéma
de cohérence territoriale adhèrent au syndicat
mixte pour cette compétence.
« Seuls les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale qui
adhèrent au syndicat mixte pour la compétence
d'élaboration, de suivi et de révision du schéma
de cohérence territoriale prennent part aux
délibérations concernant le schéma. »
II. - L'article L. 122-5 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1,
lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
de schéma de cohérence territoriale adhère, dans
les conditions définies par le code général des
collectivités territoriales, au syndicat mixte
du parc naturel régional pour la compétence
d'élaboration, de suivi et de révision du schéma
de cohérence territoriale, la décision
d'adhésion emporte extension du périmètre du
schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une
commune ou un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière
de schéma de cohérence territoriale se retire du
syndicat mixte du parc naturel régional pour la
compétence d'élaboration, de suivi et de
révision du schéma de cohérence territoriale, la
décision de retrait emporte réduction du
périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
122-18 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne
s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à
l'article L. 122-4-1. »
-
Chapitre IV : Parcs naturels
marins
Le titre III du livre III du code de
l'environnement est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Agence des aires marines protégées
et parcs naturels marins
« Section 1
« Agence des aires marines protégées
« Art. L. 334-1. - I. - Il est créé un
établissement public national à caractère
administratif dénommé "Agence des aires marines
protégées.
« II. - L'agence anime le réseau des aires
marines protégées françaises et contribue à la
participation de la France à la constitution et
à la gestion des aires marines protégées
décidées au niveau international.
« A cette fin, elle peut se voir confier la
gestion directe d'aires marines protégées. Elle
apporte son appui technique, administratif et
scientifique aux autres gestionnaires d'aires
marines protégées et suscite des projets d'aires
marines protégées afin de constituer un réseau
cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en
oeuvre des engagements internationaux de la
France en faveur de la diversité biologique
marine et côtière.
« Elle peut en outre être chargée par l'Etat de
toute action en rapport avec ses missions
statutaires.
« III. - Les aires marines protégées visées au
présent article comprennent :
« 1° Les parcs nationaux ayant une partie
maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
« 2° Les réserves naturelles ayant une partie
maritime, prévues à l'article L. 332-1 ;
« 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie
maritime, prévus à l'article L. 411-1 ;
« 4° Les parcs naturels marins, prévus à
l'article L. 334-3 ;
« 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie
maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
« 6° Les parties maritimes du domaine relevant
du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 334-8 définit la procédure au terme
de laquelle sont identifiées d'autres catégories
d'aires marines protégées concernées par
l'agence.
« Art. L. 334-2. - I. - L'agence est administrée
par un conseil d'administration composé de
représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au
moins, d'un député et d'un sénateur désignés par
leur assemblée respective, de représentants des
gestionnaires des différentes catégories d'aires
marines protégées ou de leurs conseils ou
comités de gestion, de collectivités
territoriales intéressées et de leurs
groupements compétents, d'un représentant du ou
des parcs naturels régionaux intéressés, de
représentants des organisations représentatives
des professionnels, d'organisations d'usagers,
d'associations de protection de l'environnement,
des établissements publics de l'Etat compétents
pour la recherche en mer, d'un représentant des
organisations syndicales du personnel
représentatives au plan national, ainsi que de
personnalités qualifiées.
« Des agents de la fonction publique
territoriale peuvent être mis à disposition de
l'agence.
« II. - Les ressources de l'agence sont
notamment constituées par des contributions de
l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires
d'aires marines protégées et des collectivités
territoriales, par toute subvention publique ou
privée et, s'il y a lieu, par des redevances
pour service rendu et le produit de taxes.
« Section 2
« Parcs naturels marins
« Art. L. 334-3. - Des parcs naturels marins
peuvent être créés dans les eaux placées sous la
souveraineté de l'Etat et, le cas échéant, en
continuité avec celles-ci, dans les eaux placées
sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces
appartenant au domaine public maritime, pour
contribuer à la connaissance du patrimoine marin
ainsi qu'à la protection et au développement
durable du milieu marin. La création de parcs
naturels marins situés en partie dans les eaux
sous juridiction de l'Etat tient compte des
dispositions de la convention des Nations unies
sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
notamment de sa partie XII.
« Le décret créant un parc naturel marin est
pris après enquête publique. Il fixe les limites
du parc et la composition du conseil de gestion
et arrête les orientations de gestion du parc
naturel marin.
« Art. L. 334-4. - I. - La gestion de cette
catégorie d'aires marines protégées est assurée
par l'Agence des aires marines protégées prévue
à l'article L. 334-1.
« II. - Un conseil de gestion est constitué pour
chaque parc naturel marin. Il est composé de
représentants locaux de l'Etat de façon
minoritaire, de représentants des collectivités
territoriales intéressées et de leurs
groupements compétents, du représentant du ou
des parcs naturels régionaux intéressés, du
représentant de l'organisme de gestion d'une
aire marine protégée contiguë, de représentants
d'organisations représentatives des
professionnels, d'organisations d'usagers,
d'associations de protection de l'environnement
et de personnalités qualifiées.
« Le conseil de gestion se prononce sur les
questions intéressant le parc. Il élabore le
plan de gestion du parc. Il définit les
conditions d'un appui technique aux projets des
collectivités territoriales qui veulent s'y
associer. Il peut recevoir délégation du conseil
d'administration de l'agence.
« Art. L. 334-5. - Le plan de gestion détermine
les mesures de protection, de connaissance, de
mise en valeur et de développement durable à
mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il
comporte un document graphique indiquant les
différentes zones du parc et leur vocation. Il
est mis en révision tous les quinze ans au
moins.
« L'Agence des aires marines protégées peut
attribuer des subventions destinées au
financement de projets concourant à la mise en
oeuvre du plan de gestion.
« L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes qui s'associent à la gestion du parc
naturel marin veillent à la cohérence de leurs
actions et des moyens qu'ils y consacrent avec
les orientations et les mesures du plan de
gestion.
« Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer
de façon notable le milieu marin d'un parc
naturel marin, l'autorisation à laquelle elle
est soumise ne peut être délivrée que sur avis
conforme de l'Agence des aires marines protégées
ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette
procédure n'est pas applicable aux activités
répondant aux besoins de la défense nationale,
de l'ordre public, de la sécurité maritime et de
la lutte contre la pollution.
« Art. L. 334-6. - I. - Sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement
habilités, peuvent être recherchées et
constatées dans le parc naturel marin par les
agents de l'établissement public chargé des
parcs naturels marins, commissionnés à cet effet
par l'autorité administrative et assermentés :
« 1° Les infractions à la police des eaux et
rades définies à l'article 63 du code
disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
« 2° Les infractions à la police des rejets
définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L.
218-22 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la
signalisation maritime définies aux articles L.
341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et
aux dispositions prises pour leur application ;
« 4° Les infractions à la police des biens
culturels maritimes définies aux articles L.
544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
« 5° Les infractions aux dispositions du
décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
la pêche maritime et de ses textes
d'application. En tant qu'agents chargés de la
police des pêches, les agents mentionnés au
premier alinéa disposent pour effectuer les
contrôles des prérogatives prévues à l'article
14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
« 6° Les infractions mentionnées à l'article L.
322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux
espaces gérés par le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ;
« 7° Les infractions mentionnées aux articles L.
332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves
naturelles ;
« 8° Les infractions mentionnées à l'article L.
362-5 relatif à la circulation des véhicules
terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
« 9° Les infractions mentionnées à l'article L.
415-1 relatif à la protection de la faune et de
la flore.
« II. - Les procès-verbaux dressés par ces
agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils
sont adressés aux autorités administratives ou
judiciaires selon les procédures prévues pour
les infractions constatées.
« Art. L. 334-7. - Sans préjudice des sanctions
pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité
et à la conservation du domaine public inclus
dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de
nature à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée,
réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à
l'article L. 334-6, sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement
habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de
réparer ces atteintes et encourent les amendes
prévues pour les contraventions de cinquième
classe et les cas de récidive. Elles supportent
les frais des mesures provisoires et urgentes
que le conseil de gestion a pu être amené à
prendre pour faire cesser le trouble apporté au
domaine public par les infractions constatées.
« Le directeur de l'Agence des aires marines
protégées et, sur délégation, ses représentants
auprès des conseils de gestion ont compétence
pour saisir le tribunal administratif, dans les
conditions et suivant les procédures prévues par
le code de justice administrative.
« Art. L. 334-8. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent
chapitre. »
I. - Après l'article L. 322-10-3 du code de
l'environnement, il est inséré un article L.
322-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-4. - Sans préjudice des
sanctions pénales encourues, toute atteinte à
l'intégrité et à la conservation du domaine
public relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, ou de nature
à compromettre son usage, constitue une
contravention de grande voirie constatée,
réprimée et poursuivie par voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à
l'article L. 322-10-1, sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement
habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de
réparer ces atteintes et encourent les amendes
prévues pour les contraventions de cinquième
classe et les cas de récidive. Elles supportent
les frais des mesures provisoires et urgentes
que le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres a pu être amené à prendre pour
faire cesser le trouble apporté au domaine
public par les infractions constatées.
« Le directeur du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres et, sur
délégation, les délégués des rivages du
conservatoire, ont compétence pour saisir le
tribunal administratif, dans les conditions et
suivant les procédures prévues par le code de
justice administrative. »
II. - Après l'article L. 331-19 du même code, il
est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19-1. - Sans préjudice des
sanctions pénales encourues, toute atteinte à
l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'un parc
national, ou de nature à compromettre son usage,
constitue une contravention de grande voirie
constatée, réprimée et poursuivie par voie
administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à
l'article L. 331-19, sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement
habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de
réparer ces atteintes et encourent les amendes
prévues pour les contraventions de cinquième
classe et les cas de récidive. Elles supportent
les frais des mesures provisoires et urgentes
que l'établissement public du parc national a pu
être amené à prendre pour faire cesser le
trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
« Le directeur de l'établissement public a
compétence pour saisir le tribunal
administratif, dans les conditions et suivant
les procédures prévues par le code de justice
administrative. »
III. - Après l'article L. 332-22 du même code,
il est inséré un article L. 332-22-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 332-22-1. - Sans préjudice des
sanctions pénales encourues, toute atteinte à
l'intégrité et à la conservation du domaine
public inclus dans le périmètre d'une réserve
naturelle, ou de nature à compromettre son
usage, constitue une contravention de grande
voirie constatée, réprimée et poursuivie par
voie administrative.
« Elle est constatée par les agents visés à
l'article L. 332-20, sans préjudice des
compétences des officiers et agents de police
judiciaire et des autres agents spécialement
habilités.
« Les personnes condamnées sont tenues de
réparer ces atteintes et encourent les amendes
prévues pour les contraventions de cinquième
classe et les cas de récidive. Elles supportent
les frais des mesures provisoires et urgentes
que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu
être amené à prendre pour faire cesser le
trouble apporté au domaine public par les
infractions constatées.
« Le préfet, pour une réserve naturelle
nationale, le président du conseil régional,
pour une réserve naturelle régionale, et le
président du conseil exécutif de Corse, pour une
réserve naturelle de la collectivité
territoriale de Corse, ont respectivement
compétence pour saisir le tribunal
administratif, dans les conditions et suivant
les procédures prévues par le code de justice
administrative. »
-
Chapitre V : Dispositions
d'ordre financier
I. - L'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation versée aux communes dont le
territoire est pour tout ou partie compris dans
le coeur d'un parc national. Elle est fonction
de la part de la superficie de la commune
comprise dans ce coeur, cette part étant doublée
pour le calcul de la dotation lorsque cette
superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Elle
évolue chaque année comme la dotation globale de
fonctionnement. »
II. - Le montant initial de la dotation prévue
au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales est fixé par la loi
de finances pour 2007.
Dans le c quinquies du 2° du I de l'article 31
du code général des impôts, les mots : « des
espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1
du code de l'environnement » sont remplacés par
les mots : « des espaces naturels mentionnés aux
articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L.
414-1 du code de l'environnement et dans leurs
textes d'application, ainsi que des espaces
mentionnés à l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, ».
Dans les premier et cinquième alinéas du 7° du 2
de l'article 793 du code général des impôts, les
mots : « les espaces naturels délimités en
application de l'article L. 414-1 du code de
l'environnement » sont remplacés par les mots :
« les espaces naturels délimités en application
des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L.
414-1 du code de l'environnement et de leurs
textes d'application, ou délimités en
application de l'article L. 146-6 du code de
l'urbanisme, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 795 est complété par un 13° ainsi
rédigé :
« 13° Les dons et legs d'immeubles situés dans
les coeurs des parcs nationaux, faits au profit
de l'établissement public du parc national
concerné. » ;
2° L'article 1045 bis est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les acquisitions et échanges d'immeubles
situés dans les coeurs d'un parc national faits
par l'établissement public de ce parc sont
exonérés des droits d'enregistrement et de la
taxe de publicité foncière. »
I. - Après l'article 1395 E du code général des
impôts, il est inséré un article 1395 F ainsi
rédigé :
« Art. 1395 F. - I. - Dans les départements
d'outre-mer, les propriétés non bâties classées
dans les première, deuxième, troisième,
cinquième, sixième et huitième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction
ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs
établissements publics de coopération
intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le
coeur d'un parc national défini par l'article L.
331-2 du code de l'environnement, qu'elles font
l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans
conforme à la réglementation et à la charte du
parc national prévues par l'article L. 331-2 du
même code et qu'elles sont portées sur la liste
établie par l'établissement public du parc
national.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans
à compter de l'année qui suit celle de la
signature de l'engagement de gestion entre d'une
part le propriétaire et, le cas échéant, le
preneur pour les parcelles données à bail, et
d'autre part l'établissement public du parc
national, et est renouvelable. La signature de
l'engagement doit intervenir avant le 1er
septembre d'une année pour permettre l'octroi
d'une exonération à compter de l'année suivante.
Les modalités de l'engagement sont fixées par
décret.
« II. - 1. L'exonération ne concerne pas les
propriétés non bâties exonérées en application
de l'article 1649.
« 2. Lorsque le contribuable remplit à la fois
les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations mentionnées aux 1° et 1° bis de
l'article 1395 et de l'exonération prévue au I
du présent article, l'exonération prévue aux 1°
et 1° bis de l'article 1395 est applicable.
« Lorsque le contribuable remplit à la fois les
conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis,
au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395
A, 1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue
au I du présent article, l'exonération prévue
audit I est applicable.
« Les dispositions du présent 2 sont également
applicables aux exonérations en cours au 1er
janvier de la première année au titre de
laquelle le redevable peut bénéficier de
l'exonération prévue au I.
« III. - La liste des parcelles bénéficiant de
l'exonération ainsi que les modifications qui
sont apportées à cette liste sont communiquées
par l'établissement public du parc national à
l'administration des impôts avant le 1er
septembre de l'année qui précède l'année
d'imposition.
« IV. - Lorsque les conditions pour bénéficier
de l'exonération ne sont pas respectées, les
impositions en résultant sont établies au profit
de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 173 du livre des procédures
fiscales. »
II. - L'Etat compense, chaque année, les pertes
de recettes résultant pour les communes et les
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de
l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés non bâties accordée en application du
I. La compensation n'est pas applicable aux
établissements publics de coopération
intercommunale qui font application du II de
l'article 1609 nonies C du code général des
impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu
en multipliant la perte de base résultant,
chaque année et pour chaque commune ou
établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération par le taux de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties voté en 2006 par
la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale.
La base d'imposition à retenir ne tient pas
compte de la majoration prévue au deuxième
alinéa de l'article 1396 du code général des
impôts.
Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un
établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux
voté par la commune est majoré du taux appliqué
au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un
établissement public de coopération
intercommunale soumis, à compter du 1er janvier
2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies
C du code général des impôts, le taux appliqué
en 2006 dans la commune est majoré du taux voté
en 2006 par l'établissement.
III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du
II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, les mots : « ainsi que
le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont
remplacés par les mots : « le II de l'article 13
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006, ainsi que le II de l'article
24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels
marins et aux parcs naturels régionaux ».
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux
impositions établies à compter du 1er janvier
2007.
-
Chapitre VI : Dispositions
diverses et transitoires
I. - Le V de l'article L. 414-2 du code de
l'environnement est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque le site est majoritairement situé dans
le périmètre du coeur d'un parc national ou dans
un parc naturel marin, le projet de document
d'objectifs est établi par l'établissement
public chargé de la gestion du parc. Il est
approuvé par l'autorité administrative. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 79 du
code minier, les mots : « de l'article L. 341-1
du code de l'environnement » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 331-1, L. 332-1 et
L. 341-1 du code de l'environnement ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 331-5, les mots : « Sur le
territoire d'un parc national » sont remplacés
par les mots : « Dans le coeur d'un parc
national » ;
2° L'article L. 331-12 est abrogé ;
3° Dans l'article L. 331-16, les mots : « dans
un parc national » sont remplacés par les mots :
« dans le coeur d'un parc national » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 331-16 est
supprimé ;
5° Dans l'article L. 331-17, les mots : « à
l'organisme chargé du parc national » sont
remplacés par les mots : « l'établissement
public du parc national » ;
6° Après l'article L. 332-25, il est inséré un
article L. 332-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-25-1. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue à l'article
L. 332-25.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du même code porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 362-1 est
ainsi modifié :
a) Après les mots : « La charte de chaque parc
naturel régional », sont insérés les mots : « ou
la charte de chaque parc national » ;
b) Sont ajoutés les mots : « naturel régional ou
du parc national et des communes comprises en
tout ou partie dans le coeur du parc national »
;
8° Dans le b du 2° de l'article L. 428-15, les
mots : « dans les territoires des parcs
nationaux » sont remplacés par les mots : « dans
les coeurs des parcs nationaux » ;
9° Dans le 3° du I de l'article L. 581-4, les
mots : « Dans les parcs nationaux » sont
remplacés par les mots : « Dans les coeurs des
parcs nationaux ».
IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-7 est complété par les mots
: « du présent code et par l'article L. 331-6 du
code de l'environnement » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4,
après les mots : « des parcs naturels régionaux
», sont insérés les mots : « et des parcs
nationaux » ;
3° La deuxième phrase du huitième alinéa de
l'article L. 122-1 est complétée par les mots :
« et des parcs nationaux » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L.
123-1, les mots : « et de la charte du parc
naturel régional, » sont remplacés par les mots
: « et de la charte du parc naturel régional ou
du parc national, » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L.
123-14, après les mots : « charte de parc
naturel régional, », sont insérés les mots : «
ou de parc national » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 124-2,
après les mots : « charte du parc naturel
régional », sont insérés les mots : « ou du parc
national » ;
7° L'article L. 150-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf mention contraire dans la charte,
l'obligation de compatibilité avec la charte
d'un parc national faite aux schémas de
cohérence territoriale par l'article L. 122-1,
aux plans locaux d'urbanisme par l'article L.
123-1 et aux cartes communales par l'article L.
124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion
du parc national. »
V. - Dans la première phrase du troisième alinéa
du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire, les mots : « un
parc naturel régional, » sont remplacés par les
mots : « un parc naturel régional ou un parc
national, », et les mots : « de ce parc » sont
remplacés par les mots : « du parc naturel
régional ou du parc national ».
Des dispositifs de prise en compte des acquis de
l'expérience et des connaissances du patrimoine
naturel, culturel et paysager des parcs
nationaux français sont mis en place dans la
procédure de recrutement des agents des parcs
nationaux.
Les conditions d'application du présent article
sont fixées par les statuts particuliers des
corps de fonctionnaires concernés.
Après l'article L. 331-9 du code de
l'environnement, il est inséré un article L.
331-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-9-1. - Lorsque des forêts, bois et
terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code
forestier sont compris dans un parc national,
l'établissement public du parc national est
chargé d'assurer la mission de conseil
scientifique auprès de l'Office national des
forêts. Cette mission comprend l'organisation de
la collecte, du traitement et de la restitution
des données d'inventaire du patrimoine naturel,
culturel et paysager, notamment celles qui
seraient nécessaires à l'élaboration des
aménagements forestiers.
« Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9,
l'établissement public du parc national peut
déléguer à l'Office national des forêts, dans
les conditions prévues par l'article 41 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques
:
« - tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des
travaux et équipements relatifs à la
conservation de la diversité biologique et à la
gestion du patrimoine naturel dans les forêts,
bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou
dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des
compétences propres de l'Office national des
forêts dans la mise en oeuvre du régime
forestier et dans la prévention des risques
naturels ;
« - tout ou partie de la mise en oeuvre des
actions relatives à l'accueil, à l'information
et à la sensibilisation du public intéressant
principalement les forêts, bois et terrains
visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
« Des conventions précisent les conditions de
mise en oeuvre du présent article. »
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
361-1 du code de l'environnement est supprimé.
II. - Le titre VI du livre III du même code est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Responsabilité en cas d'accident
« Art. L. 365-1. - La responsabilité civile ou
administrative des propriétaires de terrains, de
la commune, de l'État ou de l'organe de gestion
de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents
survenus dans le coeur d'un parc national, dans
une réserve naturelle, sur un domaine relevant
du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ou sur les voies et chemins
visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la
circulation des piétons ou de la pratique
d'activités de loisirs, est appréciée au regard
des risques inhérents à la circulation dans des
espaces naturels ayant fait l'objet
d'aménagements limités dans le but de
conservation des milieux, et compte tenu des
mesures d'information prises, dans le cadre de
la police de la circulation, par les autorités
chargées d'assurer la sécurité publique. »
Le I de l'article L. 581-8 du code de
l'environnement est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux.
»
I. - La présente loi est applicable à Mayotte et
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans le I de l'article L. 640-1 du code de
l'environnement, après les références : « L.
332-16 à L. 332-27, », sont insérées les
références : « L. 334-1 à L. 334-8, ».
I. - Les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux parcs nationaux existants à la
date de sa publication dans les conditions
suivantes :
1° Les espaces ayant été classés par décret en
parc national constituent le coeur du parc
national. Les territoires classés en zone
périphérique constituent les territoires ayant
vocation à adhérer à la charte du parc national
;
2° Le décret en Conseil d'État approuvant la
charte du parc, dressant la liste des communes
qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et
fixant le périmètre des espaces terrestres et,
le cas échéant, maritimes du parc intervient
dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la présente loi. Jusqu'à la
publication de ce décret, le programme
d'aménagement du parc national ou, le cas
échéant, le programme d'aménagement révisé et
approuvé par les ministres chargés de la
protection de la nature et du budget, est
applicable au coeur, sous réserve de sa
conformité aux dispositions de la présente loi.
Jusqu'à la publication de ce décret et de la
définition des périmètres des espaces urbanisés
du coeur du parc national, les dispositions
visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code
de l'environnement sont applicables à l'ensemble
du coeur du parc national ;
3° Les dispositions du III de l'article L. 331-3
du même code relatives à la mise en
compatibilité des documents visés avec la charte
d'un parc national s'appliquent à ceux dont
l'élaboration ou la mise en révision est décidée
postérieurement à la publication de la présente
loi ;
4° Les dispositions des deuxième à cinquième
alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont
applicables au premier renouvellement du conseil
d'administration de l'établissement public du
parc national qui suit la publication du décret
prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé
et au plus tard le 1er janvier 2009 ;
5° Les communes comprises dans le périmètre d'un
parc national ou de sa zone périphérique et
classées en parc naturel régional à la date de
publication de la présente loi se déterminent
pour l'un des deux parcs lors du renouvellement
de la charte du parc naturel régional ;
6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du
code de l'environnement ne font pas obstacle à
la mise en oeuvre de la réglementation
particulière de la chasse dans le coeur du parc
national des Cévennes définie par le décret de
création du parc national ;
7° Dans un délai de trois ans à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à
l'article L. 331-7 du code de l'environnement,
et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil
d'administration de l'Etablissement public du
parc national de Port-Cros délibère sur la liste
à constituer des territoires de communes ayant
vocation à adhérer à la charte et sur les
espaces maritimes du parc national à classer.
L'approbation de la charte intervient, en ce
cas, dans un délai de trois ans à compter de la
publication du décret de classement modificatif.
II. - La création d'un parc national dont le
projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise
en considération par le Premier ministre à la
date de publication de la présente loi n'est pas
subordonnée à l'approbation de la charte du
parc, qui intervient, en ce cas, dans un délai
de cinq ans à compter de la création du parc.
Jusqu'à cette approbation, le conseil
d'administration de l'établissement public du
parc fixe les modalités d'application de la
réglementation du parc et aucune modification ne
peut être apportée à l'état ou l'aspect du
coeur, sauf autorisation spéciale de
l'établissement public du parc.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 14 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-436.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2347 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Giran, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 2687 ;
Discussion les 30 novembre et 1er décembre 2005 et
adoption le 1er décembre 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 114
(2005-2006) ;
Rapport de M. Jean Boyer, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 159 (2005-2006) ;
Discussion les 31 janvier et 1er février 2006 et
adoption le 1er février 2006.
Sénat :
Rapport de M. Jean Boyer, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 206 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 14 mars 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi adopté n° 2840 ;
Rapport de M. Jean-Pierre Giran, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 2873 ;
Discussion et adoption le 30 mars 2006.
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