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CODES
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Dossier
GARDE A VUELOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative
à la garde à vue (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
-
Article 1
Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation
ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement
de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec
un avocat et être assistée par lui. »
Article 2
Après l'article 62-1 du même code, sont insérés des articles
62-2 et 62-3 ainsi rédigés :
« Art. 62-2. - La garde à vue est une mesure de contrainte
décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle
de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la
disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un
au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la
présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur
de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite
à donner à l'enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices
matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins
ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres
personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire
cesser le crime ou le délit.
« Art. 62-3. - La garde à vue s'exécute sous le contrôle du
procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du
juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2
et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure
au-delà de la quarante-huitième heure et de report de
l'intervention de l'avocat.
« Le procureur de la République apprécie si le maintien de la
personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de
cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la
gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis
ou tenté de commettre.
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la
personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue
soit présentée devant lui ou remise en liberté. »
Article 3
Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 63. - I. ― Seul un officier de police judiciaire peut,
d'office ou sur instruction du procureur de la République,
placer une personne en garde à vue.
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire
informe le procureur de la République, par tout moyen, du
placement de la personne en garde à vue. Il lui donne
connaissance des motifs justifiant, en application de l'article
62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits
qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article
63-1. Le procureur de la République peut modifier cette
qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est
notifiée à la personne dans les conditions prévues au même
article 63-1.
« II. ― La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre
heures.
« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau
délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et
motivée du procureur de la République, si l'infraction que la
personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre
est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure
est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs
mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
« L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de
la personne au procureur de la République. Cette présentation
peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre
exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée,
sans présentation préalable.
« III. ― L'heure du début de la mesure est fixée, le cas
échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les
mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue
s'impute sur la durée de la mesure.
« Art. 63-1. - La personne placée en garde à vue est
immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,
sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de
formulaires écrits :
« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la
mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire
l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle
est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie :
« ― du droit de faire prévenir un proche et son employeur,
conformément à l'article 63-2 ;
« ― du droit d'être examinée par un médecin, conformément à
l'article 63-3 ;
« ― du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux
articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« ― du droit, lors des auditions, après avoir décliné son
identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui sont posées ou de se taire.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni
lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en
langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un
langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il
peut également être recouru à tout dispositif technique
permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent
lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un
formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
« Mention de l'information donnée en application du présent
article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à
vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus
d'émargement, il en est fait mention. »
Article 4
L'article 63-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de
l'article 63-1 » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou son employeur » sont remplacés par les mots :
« ou son curateur ou son tuteur » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la
personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut
faire contacter les autorités consulaires de son pays. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être
mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux
enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir
au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment
où la personne a formulé la demande. »
Article 5
L'article 63-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à
vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de
circonstance insurmontable, les diligences incombant aux
enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir
au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment
où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du
médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard
et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la
dignité et du secret professionnel. » ;
2° A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : «
par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au
maintien en garde à vue » sont supprimés.
Article 6
Après le même article 63-3, il est inséré un article 63-3-1
ainsi rédigé :
« Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, la personne
peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas
en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être
contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un
d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le
bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans
délai.
« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes
prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2.
Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
« L'avocat désigné est informé par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de
police judiciaire de la nature et de la date présumée de
l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la
désignation d'un autre avocat. En cas de divergence
d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire
ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit
d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de
la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre
défenseur.
« Le procureur de la République, d'office ou saisi par
l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire,
peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné
plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à
l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à
vue. »
Article 7
L'article 63-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63-4. - L'avocat désigné dans les conditions prévues à
l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue
dans des conditions qui garantissent la confidentialité de
l'entretien.
« La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la
personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un
avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et
pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »
Article 8
Après le même article 63-4, sont insérés des articles 63-4-1 à
63-4-4 ainsi rédigés :
« Art. 63-4-1. - A sa demande, l'avocat peut consulter le
procès-verbal établi en application du dernier alinéa de
l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde
à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical
établi en application de l'article 63-3, ainsi que les
procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne
peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois
prendre des notes.
« Art. 63-4-2. - La personne gardée à vue peut demander que
l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas,
la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les
éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de
l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai
de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions
prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la
personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours
des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des
notes.
« Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au
premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en
cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne
gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son
avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que
celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article
63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à
s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à
l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service
de police judiciaire ou à la confrontation.
« Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition
immédiate de la personne, le procureur de la République peut
autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de
l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans
attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
« A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police
judiciaire, le procureur de la République ou le juge des
libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par
l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et
motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des
raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de
l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement
d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la
conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte
imminente aux personnes.
« Le procureur de la République ne peut différer la présence de
l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque
la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le
juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, autoriser à différer la présence de
l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la
vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la
République et du juge des libertés et de la détention sont
écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
l'alinéa précédent au regard des éléments précis et
circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui
précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés
et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat
lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans
les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes
alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique,
consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à
vue.
« Art. 63-4-3. - L'audition ou la confrontation est menée sous
la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire
qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme
et en aviser immédiatement le procureur de la République qui
informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation
d'un autre avocat.
« A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il
assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou
l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que
si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de
l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et
de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté,
l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles
il peut consigner les questions refusées en application du
deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat
peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au
procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
« Art. 63-4-4. - Sans préjudice de l'exercice des droits de la
défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant
la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne
qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en
consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et
aux confrontations. »
Article 9
I. ― Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5
ainsi rédigé :
« Art. 63-4-5. - Si la victime est confrontée avec une personne
gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par
un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle
est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à
la confrontation.
« A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux
d'audition de la personne qu'il assiste.
« L'article 63-4-3 est applicable. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat
intervient pour assister une victime lors d'une confrontation
avec une personne gardée à vue. »
Article 10
L'article 63-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 63-5. - La garde à vue doit s'exécuter dans des
conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
« Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les
mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Article 11
Après le même article 63-5, sont insérés des articles 63-6 à
63-9 ainsi rédigés :
« Art. 63-6. - Les mesures de sécurité ayant pour objet de
s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet
dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté
de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent
consister en une fouille intégrale.
« La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition,
des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au
respect de sa dignité.
« Le présent article est également applicable en cas de retenue
intervenant en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5
et 803-3.
« Art. 63-7. - Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités
de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne
gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de
police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une
personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la
fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille
par palpation ou l'utilisation des moyens de détection
électronique ne peuvent être réalisées.
« Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête
de procéder à des investigations corporelles internes sur une
personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que
par un médecin requis à cet effet.
« Art. 63-8. - A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur
instruction du procureur de la République sous la direction
duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée
devant ce magistrat.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à
vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de
la République sur l'action publique, les dispositions de
l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Art. 63-9. - Le procureur de la République compétent pour être
avisé des placements en garde à vue, en contrôler le
déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue
de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est
menée.
« Toutefois, le procureur de la République du lieu où est
exécutée la garde à vue est également compétent pour la
contrôler et en ordonner la prolongation. »
Article 12
L'article 64 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 64. - I. ― L'officier de police judiciaire établit un
procès-verbal mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue,
conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;
« 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des
repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a
pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été
gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels
elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat
compétent ;
« 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue
effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde
à vue ;
« 4° Les informations données et les demandes faites en
application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur
ont été données ;
« 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des
investigations corporelles internes.
« Ces mentions doivent être spécialement émargées par la
personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
« II. ― Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I
concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue
et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions
ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des
investigations corporelles internes figurent également sur un
registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou
de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à
vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
« Dans les corps ou services où les officiers de police
judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les
mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II
sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont
reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité
judiciaire. »
Fait à Paris, le 14 avril 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
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