LOIS
LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative
au contrôle de la validité des mariages (1)
NOR: JUSX0500302L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives au contrôle
de la validité des mariages
Article 1
I. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 63 du code
civil sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense
de publication accordée conformément aux dispositions de
l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
« 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications
ou pièces suivantes :
« - un certificat médical datant de moins de deux mois
attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que
l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
« - les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
« - la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée
par une autorité publique ;
« - l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance,
profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit
être célébré par une autorité étrangère ;
« 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas
d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que
cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146
et 180.
« L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande
à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
« L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence
de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur
conjoint.
« L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la
commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens
séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger,
l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité
diplomatique ou consulaire territorialement compétente de
procéder à son audition.
« L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou,
le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie
détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française
compétents la réalisation de l'audition commune ou des
entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un
pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique
ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil
territorialement compétent de procéder à son audition. »
II. - Après l'article 74 du même code, il est inséré un article
74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. - Avant la célébration du mariage, les futurs époux
confirment l'identité des témoins déclarés en application de
l'article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins
choisis par eux. »
Article 2
L'article 70 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 70. - La copie intégrale de l'acte de naissance remise
par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui
doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois
mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si
elle a été délivrée dans un consulat. »
Article 3
Après le chapitre II du titre V du livre Ier du même code, il
est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Du mariage des Français à l'étranger
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 171-1. - Le mariage contracté en pays étranger entre
Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il
a été célébré dans les formes usitées dans le pays de
célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point
contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent
titre.
« Il en est de même du mariage célébré par les autorités
diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois
françaises.
« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration
du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays
qui sont désignés par décret.
« Section 2
« Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger
par une autorité étrangère
« Art. 171-2. - Lorsqu'il est célébré par une autorité
étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la
délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après
l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou
consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
« Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la
publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de
l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou
consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou
sa résidence.
« Art. 171-3. - A la demande de l'autorité diplomatique ou
consulaire compétente au regard du lieu de célébration du
mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est
réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou
de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par
l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
« Art. 171-4. - Lorsque des indices sérieux laissent présumer
que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles
144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité
diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la
République compétent et en informe les intéressés.
« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois
à compter de la saisine, faire connaître par une décision
motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la
célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il
s'oppose à cette célébration.
« La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout
moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux
dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même
mineurs.
« Section 3
« De la transcription du mariage célébré à l'étranger
par une autorité étrangère
« Art. 171-5. - Pour être opposable aux tiers en France, l'acte
de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit
être transcrit sur les registres de l'état civil français. En
l'absence de transcription, le mariage d'un Français,
valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses
effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
« Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier
alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à
mariage.
« La demande de transcription est faite auprès de l'autorité
consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de
célébration du mariage.
« Art. 171-6. - Lorsque le mariage a été célébré malgré
l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état
civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger
sur les registres de l'état civil français qu'après remise par
les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.
« Art. 171-7. - Lorsque le mariage a été célébré en
contravention aux dispositions de l'article 171-2, la
transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou
séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire.
Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant
que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des
articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire
procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
« A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu
du domicile ou de résidence en France des époux, ou par
l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à
l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un
ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil
ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité
française compétents.
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage
célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au
titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou
191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire
l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à
la transcription.
« Le procureur de la République se prononce sur la transcription
dans les six mois à compter de sa saisine.
« S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il
s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le
tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la
transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue
dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le
délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la
transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge.
Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte
transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou
avec l'autorisation du procureur de la République.
« Art. 171-8. - Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2
ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les
formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription
sur les registres de l'état civil à moins que des éléments
nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le
mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146,
146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
« Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire,
après avoir procédé à l'audition des époux, ensemble ou
séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit
à la transcription.
« A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire
compétente au regard du lieu de célébration du mariage,
l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu
du domicile ou de résidence en France des époux, ou par
l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à
l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un
ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil
ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une
chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité
française compétents.
« Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à
compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans
ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7
sont applicables.
« Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le
délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire
transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la
possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage
en application des articles 180 et 184. »
Article 4
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-2 du
même code, après les mots : « peut saisir », sont insérés les
mots : « sans délai ».
Article 5
L'article 176 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 176. - Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne
à l'opposant le droit de la former. Il contient également les
motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est
fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le
lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque
l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le
ministère public fait élection de domicile au siège de son
tribunal.
« Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à
peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel
qui a signé l'acte contenant l'opposition.
« Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire
effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le
deuxième alinéa de l'article 173.
« Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère
public, elle ne cesse de produire effet que sur décision
judiciaire. »
Article 6
Les articles 170 et 170-1 du même code sont abrogés.
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 7
I. - L'article 47 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lui-même
établissent », sont insérés les mots : « , le cas échéant après
toutes vérifications utiles, » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés.
II. - Après l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous
réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat,
lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un
acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie
d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de
titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47
du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité
étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut
décision de rejet.
« Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité
administrative informe par tous moyens l'intéressé de
l'engagement de ces vérifications.
« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des
éléments fournis tant par l'autorité administrative que par
l'intéressé. »
III. - Au début de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « La
légalisation ou » sont supprimés.
Article 8
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du code civil, les
mots : « le troisième alinéa de » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de
la santé publique, les mots : « du troisième alinéa » sont
supprimés.
Article 9
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
chapitre Ier.
Article 10
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article
7, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant
sa promulgation.
Elles ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur
entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Loi n° 2006-1376.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2838 ;
Rapport de M. Patrick Delnatte, au nom de la commission des
lois, n° 2967 ;
Discussion et adoption le 22 mars 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 275
(2005-2006) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des
lois, n° 492 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 4 octobre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3356 ;
Rapport de M. Patrick Delnatte, au nom de la commission des
lois, n° 3359 ;
Discussion et adoption le 12 octobre 2006.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2006-542 DC du 9 novembre 2006 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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