J.O n° 292 du 16 décembre 2004 page 21289
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant
diverses dispositions relatives au sport professionnel (1)
NOR: MJSX0407697L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sportifs professionnels
« Art. L. 785-1. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération
versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories
mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui
correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de
l'équipe à laquelle le sportif appartient.
« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des
sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée
à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la
participation à des épreuves sportives.
« Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre
les organisations représentatives des sportifs professionnels et les
organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels
déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au
premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par
l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des
recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles
provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des
compétitions.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de
rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui
ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en
application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention
collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la
rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
« En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un
décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite
discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.
»
Article 2
Il est inséré dans le code du travail un article L. 785-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 785-2. - Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas
applicables à l'opération mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le
salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la
fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de
France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite
fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il
conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de
l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette
qualité. »
Article 3
Il est inséré dans le code du travail un article L. 785-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 785-3. - Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en
cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L.
122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
est ainsi rédigé :
« Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société constituée
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet
social porte sur une même discipline sportive. »
Article 5
Après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11. »
Article 6
En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes
de recettes liées à l'application de l'article L. 785-1 du code du travail sont
compensées intégralement par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale
concernés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 décembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
(1) Loi n° 2004-1366.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1758 ;
Rapport de M. Jean-Marie Geveaux, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 1831 ;
Adoption le 14 octobre 2004.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 29 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jean-François Humbert, au nom de la commission des affaires
cuturelles, n° 67 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 24 novembre 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 publiée au Journal officiel de ce
jour.
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