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CODES
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V°
ENTREPRENEUR
LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010
relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607 DC du
10 juin 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de
commerce est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « De
la déclaration d'insaisissabilité », comprenant les
articles L. 526-1 à L. 526-5 ;
2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art.L. 526-6.-Tout entrepreneur individuel peut
affecter à son activité professionnelle un patrimoine
séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une
personne morale.
« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens,
droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur
individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de
son activité professionnelle. Il peut comprendre
également les biens, droits, obligations ou sûretés dont
l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour
l'exercice de son activité professionnelle et qu'il
décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou
sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul
patrimoine affecté.
« Pour l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur
individuel utilise une dénomination incorporant son nom,
précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales :
" EIRL ”.
« Art.L. 526-7.-La constitution du patrimoine affecté
résulte du dépôt d'une déclaration effectué :
« 1° Soit au registre de publicité légale auquel
l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer ;
« 2° Soit au registre de publicité légale choisi par
l'entrepreneur individuel en cas de double
immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à
l'autre registre ;
« 3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas
tenues de s'immatriculer à un registre de publicité
légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre
tenu au greffe du tribunal statuant en matière
commerciale du lieu de leur établissement principal.
« Art.L. 526-8.-Les organismes chargés de la tenue des
registres mentionnés à l'article L. 526-7 n'acceptent le
dépôt de la déclaration visée au même article qu'après
avoir vérifié qu'elle comporte :
« 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations
ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en
nature, qualité, quantité et valeur ;
« 2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle
à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de
l'objet donne lieu à mention au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article
L. 527-7 ;
« 3° Le cas échéant, les documents attestant de
l'accomplissement des formalités visées aux articles L.
526-9 à L. 526-11.
« Art.L. 526-9.-L'affectation d'un bien immobilier ou
d'une partie d'un tel bien est reçue par acte notarié et
publiée au bureau des hypothèques ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier de la situation du bien.L'entrepreneur
individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de
plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un
état descriptif de division.
« L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement
des formalités de publicité donnent lieu au versement
d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé
par décret.
« Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une
partie d'un tel bien est postérieure à la constitution
du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une
déclaration complémentaire au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article
L. 526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à
l'exception des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent article
entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
« Art.L. 526-10.-Tout élément d'actif du patrimoine
affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée
supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet
d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la
déclaration et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux comptes, un expert-comptable, une
association de gestion et de comptabilité ou un notaire
désigné par l'entrepreneur individuel.L'évaluation par
un notaire ne peut concerner qu'un bien immobilier.
« Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa
est postérieure à la constitution du patrimoine affecté,
elle fait l'objet d'une évaluation dans les mêmes formes
et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire
au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration prévue à l'article L. 526-7.L'article L.
526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
« Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle
proposée par le commissaire aux comptes,
l'expert-comptable, l'association de gestion et de
comptabilité ou le notaire, l'entrepreneur individuel
est responsable, pendant une durée de cinq ans, à
l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine,
affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre
la valeur proposée par le commissaire aux comptes,
l'expert-comptable, l'association de gestion et de
comptabilité ou le notaire et la valeur déclarée.
« En l'absence de recours à un commissaire aux comptes,
à un expert-comptable, à une association de gestion et
de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur
individuel est responsable, pendant une durée de cinq
ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son
patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la
différence entre la valeur réelle du bien au moment de
l'affectation et la valeur déclarée.
« Art.L. 526-11.-Lorsque tout ou partie des biens
affectés sont des biens communs ou indivis,
l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de
son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur
information préalable sur les droits des créanciers
mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 sur le
patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ou
une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis
ne peut entrer dans la composition que d'un seul
patrimoine affecté.
« Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté,
elle donne lieu au dépôt d'une déclaration
complémentaire au registre auquel a été effectué le
dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception
des 1° et 2°.
« Le non-respect des règles prévues au présent article
entraîne l'inopposabilité de l'affectation.
« Art.L. 526-12.-La déclaration d'affectation mentionnée
à l'article L. 526-7 est opposable de plein droit aux
créanciers dont les droits sont nés postérieurement à
son dépôt.
« Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont
nés antérieurement à son dépôt à la condition que
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
mentionne dans la déclaration d'affectation et en
informe les créanciers dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former
opposition à ce que la déclaration leur soit opposable
dans un délai fixé par voie réglementaire. Une décision
de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le
remboursement des créances, soit la constitution de
garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
« A défaut de remboursement des créances ou de
constitution des garanties ordonnées, la déclaration est
inopposable aux créanciers dont l'opposition a été
admise.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour
effet d'interdire la constitution du patrimoine affecté.
« Par dérogation aux
articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration
d'affectation est opposable et dont les droits sont nés
à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle
à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage
général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est
opposable ont pour seul gage général le patrimoine non
affecté.
« Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée est responsable sur la totalité de ses biens et
droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave
aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L.
526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13.
« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le
droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du
présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé
par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
lors du dernier exercice clos.
« Art.L. 526-13.-L'activité professionnelle à laquelle
le patrimoine est affecté fait l'objet d'une
comptabilité autonome, établie dans les conditions
définies aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25
à L. 123-27.
« Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier
alinéa du présent article, l'activité professionnelle
des personnes bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts
fait l'objet d'obligations comptables simplifiées.
« L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est
tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un
ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à
l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
« Art.L. 526-14.-Les comptes annuels de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant,
le ou les documents résultant des obligations comptables
simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L.
526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a
été effectué le dépôt de la déclaration prévue à
l'article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont
transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3°
de l'article L. 526-7 lorsque le dépôt de la déclaration
est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu
au 1° du même article, et, s'il y a lieu, au registre du
commerce et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même
article.A compter de leur dépôt, ils valent
actualisation de la composition et de la valeur du
patrimoine affecté.
« En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au
premier alinéa, le président du tribunal, statuant en
référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du
ministère public, enjoindre sous astreinte à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de
procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas
échéant, du ou des documents résultant des obligations
comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 526-13.
« Art.L. 526-15.-En cas de renonciation de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à
l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la
déclaration d'affectation cesse de produire ses effets.
Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la
renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle
le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les
créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
526-12 conservent pour seul gage général celui qui était
le leur au moment de la renonciation ou du décès.
« En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en
fait porter la mention au registre auquel a été effectué
le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 526-7.
En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute
personne mandatée à cet effet en fait porter la mention
au même registre.
« Art.L. 526-16.-Par dérogation à l'article L. 526-15,
l'affectation ne cesse pas dès lors que l'un des
héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel
décédé, sous réserve du respect des dispositions
successorales, manifeste son intention de poursuivre
l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine
était affecté. La personne ayant manifesté son intention
de poursuivre l'activité professionnelle en fait porter
la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai
de trois mois à compter de la date du décès.
« La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après
partage et vente de certains des biens affectés pour les
besoins de la succession, est subordonnée au dépôt d'une
déclaration de reprise au registre auquel a été effectué
le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7.
« Art.L. 526-17.-I. ― L'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée peut céder à titre onéreux,
transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en
société l'intégralité de son patrimoine affecté et en
transférer la propriété dans les conditions prévues aux
II et III du présent article sans procéder à sa
liquidation.
« II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à
titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une
personne physique entraîne sa reprise avec maintien de
l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du
donataire. Elle donne lieu au dépôt par le cédant ou le
donateur d'une déclaration de transfert au registre
auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à
l'article L. 526-7 et fait l'objet d'une publicité. La
reprise n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de ces formalités.
« La cession du patrimoine affecté à une personne morale
ou son apport en société entraîne transfert de propriété
dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société,
sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à
publication d'un avis. Le transfert de propriété n'est
opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette
formalité.
« III. ― La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont
accompagnés d'un état descriptif des biens, droits,
obligations ou sûretés composant le patrimoine affecté.
« Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas
applicables à la cession ou à l'apport en société d'un
fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou
de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de
l'apport est débiteur des créanciers de l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée mentionnés au 1° de
l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans
que cette substitution emporte novation à leur égard.
« Les créanciers de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée mentionnés au 1° de l'article L.
526-12 dont la créance est antérieure à la date de la
publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que
les créanciers auxquels la déclaration n'est pas
opposable et dont les droits sont nés antérieurement au
dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7
lorsque le patrimoine affecté fait l'objet d'une
donation entre vifs, peuvent former opposition à la
transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé
par voie réglementaire. Une décision de justice rejette
l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties, si le
cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont
jugées suffisantes.
« A défaut de remboursement des créances ou de
constitution des garanties ordonnées, la transmission du
patrimoine affecté est inopposable aux créanciers dont
l'opposition a été admise.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour
effet d'interdire la transmission du patrimoine affecté.
« Art.L. 526-18.-L'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse
dans son patrimoine non affecté.
« Art.L. 526-19.-Le tarif des formalités de dépôt des
déclarations et d'inscription des mentions visées à la
présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels
ou du ou des documents résultant des obligations
comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 526-13 est fixé par décret.
« La formalité de dépôt de la déclaration visée à
l'article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration
est déposée simultanément à la demande d'immatriculation
au registre de publicité légale.
« Art.L. 526-20.-Le ministère public ainsi que tout
intéressé peuvent demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un
entrepreneur individuel à responsabilité limitée de
porter sur tous ses actes et documents sa dénomination,
précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots
: " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ”
ou des initiales : " EIRL ”.
« Art.L. 526-21.-Les conditions d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
I. ― Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré
un article 389-8 ainsi rédigé :
« Art. 389-8.-Un mineur peut être autorisé, par ses deux
parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou
par son administrateur légal sous contrôle judiciaire
avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir
seul les actes d'administration nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être
effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son
administrateur légal sous contrôle judiciaire avec
l'autorisation du juge des tutelles.
« L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme
d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
comporte la liste des actes d'administration pouvant
être accomplis par le mineur. »
II. ― L'article 401 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir
seul les actes d'administration nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle.
« L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la
forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
comporte la liste des actes d'administration pouvant
être accomplis par le mineur. »
III. ― L'article 408 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille,
effectue les actes de disposition nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise
individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle. »
IV. ― L'article 413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8.-Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la
décision d'émancipation et du président du tribunal de
grande instance s'il formule cette demande après avoir
été émancipé. »
V. ― L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Art.L. 121-2.-Le mineur émancipé peut être commerçant
sur autorisation du juge des tutelles au moment de la
décision d'émancipation et du président du tribunal de
grande instance s'il formule cette demande après avoir
été émancipé. »
I. ― Après le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, il est inséré un I bis
ainsi rédigé :
« I bis. ― L'assemblée permanente des chambres de
métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire
national des métiers dont elle assure la publicité, le
répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers
et de l'artisanat. Les conditions d'application du
présent I bis sont définies par décret en Conseil
d'Etat. »
II. ― Au 2° de l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle, les mots : «, de registre du
commerce et des sociétés et de répertoire des métiers»
sont remplacés par les mots : « et de registre du
commerce et des sociétés » et les mots : «, le
répertoire des métiers » sont supprimés.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1655 quinquies, il est inséré un VII
ainsi rédigé :
« VII. ― Entrepreneur individuel à responsabilité
limitée.
« Art. 1655 sexies. - Pour l'application du présent code
et de ses annexes, à l'exception du 5° du 1 de l'article
635 et de l'article 638 A, l'entreprise individuelle à
responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes
définis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimilée à
une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée
dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code
de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation
de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée
emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation
d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou
d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
;
2° Le second alinéa de l'article 846 bis est ainsi
modifié :
a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont
insérées les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, aucune perception n'est due lors de
l'accomplissement de la formalité prévue par l'article
L. 526-9 du même code. »
Après l'article L. 273 A du livre des procédures
fiscales, il est inséré un article L. 273 B ainsi rédigé
:
« Art. 273 B.-I. ― Lorsque dans l'exercice de son
activité professionnelle, l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée dont le statut est défini aux
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par
des manœuvres frauduleuses ou à la suite de
l'inobservation grave et répétée de ses obligations
fiscales, rendu impossible le recouvrement des
impositions et pénalités dont il est redevable au titre
de cette activité, le recouvrement de ces sommes peut
être recherché sur le patrimoine non affecté à cette
activité dès lors que le tribunal compétent a constaté
la réalité de ces agissements.
« II. ― Lorsqu'une personne physique ayant constitué un
patrimoine affecté dans les conditions prévues aux
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par
des manœuvres frauduleuses ou à la suite de
l'inobservation grave et répétée de ses obligations
fiscales, rendu impossible le recouvrement des
impositions et pénalités étrangères à son activité
professionnelle dont elle est redevable ou dont son
foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut être
recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le
tribunal compétent a constaté la réalité de ces
agissements.
« Aux fins des I et II, le comptable de la direction
générale des finances publiques assigne l'entrepreneur
individuel à responsabilité limitée devant le président
du tribunal de grande instance. »
I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « agricoles »,
sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus
imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs
individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à
responsabilité limitée, des exploitations agricoles à
responsabilité limitée et des sociétés d'exercice
libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique
est une personne physique » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « adhérents pour
lesquels des manquements délibérés auront été établis »
sont remplacés par les mots : « contribuables pour
lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard
auront été appliquées ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même
livre est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « , lorsque le
contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé
ou d'une association agréée, » sont remplacés par les
mots : « pour les contribuables dont les revenus
bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 169 et » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « adhérents pour
lesquels des manquements délibérés auront été établis »
sont remplacés par les mots : « contribuables pour
lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard
auront été appliquées ».
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-6-2, il est inséré un article
L. 131-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-3. - Pour les travailleurs non salariés
non agricoles qui font application des articles L. 526-6
à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce
titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu
professionnel mentionné à l'article L. 131-6 du présent
code intègre également la part des revenus mentionnés
aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui
excède 10 % du montant de la valeur des biens du
patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part
de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice
net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier
montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article.
» ;
2° La section 3 du chapitre 3 du titre 3 du livre 1 est
complétée par un article L. 133-4-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-7. - Lorsque dans l'exercice de son
activité professionnelle l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée dont le statut est défini aux
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par
des manœuvres frauduleuses ou à la suite de
l'inobservation grave et répétée des prescriptions de la
législation de la sécurité sociale, rendu impossible le
recouvrement des cotisations et contributions sociales
et des pénalités et majorations afférentes dont il est
redevable au titre de cette activité, le recouvrement de
ces sommes peut être recherché sur la totalité de ses
biens et droits dès lors que le tribunal compétent a
constaté la réalité de ces agissements. »
II. ― Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 725-12, il est inséré un article
L. 725-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-12-1. - L'article L. 133-4-7 du code de la
sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de
commerce. » ;
2° Après l'article L. 731-14, il est inséré un article
L. 731-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14-1. - Pour les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole qui font application des articles
L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont
assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, les
revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14
du présent code intègrent également la part des revenus
mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des
impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens
du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la
part de ces revenus qui excède 10 % du montant du
bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce
dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. » ;
3° L'article L. 731-23 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont
applicables aux personnes mentionnées au présent
article. »
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, les dispositions
relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter
au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée les dispositions du livre VI du
code de commerce relatives à la prévention et au
traitement des difficultés des entreprises et aux
responsabilités et sanctions encourues par
l'entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
d'adhérer à un groupement de prévention agréé et de
bénéficier des procédures de prévention des difficultés
des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires
en matière de droit des sûretés, de droit des procédures
civiles d'exécution et de règles applicables au
surendettement des particuliers.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter
de la publication de la présente loi, les dispositions
relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui
relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de
procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne
les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607
DC du 10 juin 2010]
Au premier alinéa de l'article L. 313-21 du code
monétaire et financier, après le mot : « entreprise »,
le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de
solliciter une garantie auprès d'un autre établissement
de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à
pratiquer les opérations de caution ou d'une société de
caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L.
515-12. L'établissement de crédit ».
I. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code de
commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les
mots : « un montant fixé par décret ».
II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 324-4 du code
rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les
mots : « un montant fixé par décret ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607
DC du 10 juin 2010]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-607
DC du 10 juin 2010]
I. ― A l'exception des articles 2, 3, 6 et 9 à 13, la
présente loi entre en vigueur à compter de la
publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 8.
II. ― Un même entrepreneur individuel peut constituer
plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier
2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli
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