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CODES
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LOI n° 2010-1215 du 15 octobre 2010
complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
La première phrase du 3° de l'article L. 2122-5 du code
du travail est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « exprimés », sont insérés les mots :
« résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une
part, des suffrages exprimés » ;
2° A la fin, les mots : « additionnés au niveau de la
branche » sont remplacés par les mots : « et, d'autre
part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les
entreprises de moins de onze salariés dans les
conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants
».
L'article L. 2122-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. - Dans les branches concernant
exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1°
à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L.
722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil
fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est
apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections
des membres représentant les salariés de la production
agricole aux chambres départementales d'agriculture
mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la
pêche maritime. »
Le 3° de l'article L. 2122-9 du même code est ainsi
modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « exprimés »,
sont insérés les mots : « résultant de l'addition au
niveau national et interprofessionnel des suffrages
exprimés » et les mots : « additionnés au niveau de la
branche » sont remplacés par les mots : « des suffrages
exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins
de onze salariés dans les conditions prévues aux
articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des
suffrages exprimés aux élections des membres
représentant les salariés aux chambres départementales
d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L.
2122-6 » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
I. ― Après la section 4 du chapitre II du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du même code, il est
inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Mesure de l'audience des organisations syndicales
concernant les entreprises de moins de onze salariés
« Art.L. 2122-10-1.-En vue de mesurer l'audience des
organisations syndicales auprès des salariés des
entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de
ceux relevant des branches mentionnées à l'article L.
2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous
les quatre ans. Ce scrutin a lieu au cours d'une période
fixée par décret.
« Art.L. 2122-10-2.-Sont électeurs les salariés des
entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31
décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires
d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre,
âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs
droits civiques.
« Art.L. 2122-10-3.-Par dérogation à leurs obligations
relatives au secret professionnel, les caisses de
sécurité sociale communiquent aux services du ministre
chargé du travail les données relatives aux entreprises
employant un ou plusieurs salariés ainsi que les données
relatives à ces salariés portées sur les déclarations
sociales et nécessaires à la constitution de la liste
électorale.
« Art.L. 2122-10-4.-La liste électorale est établie par
l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont
inscrits dans deux collèges, d'une part un collège "
cadres ”, d'autre part un collège " non cadres ”, en
fonction des informations relatives à l'affiliation à
une institution de retraite complémentaire portées sur
les déclarations sociales des entreprises, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 2122-10-5.-Tout électeur ou un représentant
qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une
contestation relative à une inscription sur la liste
électorale, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le juge saisi d'une contestation vérifie que les
électeurs concernés remplissent les conditions fixées
aux articles L. 2122-10-2 et L. 2122-10-4.
« Art.L. 2122-10-6.-Les organisations syndicales de
salariés qui satisfont aux critères de respect des
valeurs républicaines et d'indépendance, légalement
constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les
statuts donnent vocation à être présentes dans le champ
géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés
à une organisation syndicale représentative au niveau
national et interprofessionnel se déclarent candidats
auprès des services du ministre chargé du travail dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 2122-10-7.-Le scrutin a lieu par voie
électronique et par correspondance. Lorsqu'il n'en
dispose pas, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre
à la disposition des salariés le matériel informatique
permettant le vote par voie électronique.
« Les conditions de déroulement du scrutin et de
confidentialité du vote sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ledit décret précise également les
modalités de l'information délivrée aux salariés.
« Art.L. 2122-10-8.-Les règles établies par les
articles L. 10 et L. 67 du code électoral
s'appliquent aux opérations électorales.
« Art.L. 2122-10-9.-L'employeur laisse aux salariés le
temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail,
tout en garantissant la confidentialité de leur vote.
Lorsque le vote a lieu pendant les horaires de travail,
ce temps est considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale.
« Art.L. 2122-10-10.-L'employeur laisse aux salariés de
son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en
tant qu'assesseur, délégué et mandataire des
organisations syndicales candidates le temps nécessaire
pour remplir leurs fonctions. Le temps effectivement
passé pour l'exercice de ces fonctions, y compris hors
de l'entreprise, pendant les horaires de travail est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale.
« L'exercice par un salarié des fonctions d'assesseur,
délégué et mandataire des organisations syndicales
candidates ne peut être la cause d'une sanction ou d'une
rupture du contrat de travail par l'employeur.
« Art.L. 2122-10-11.-Les contestations relatives au
déroulement des opérations électorales sont de la
compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― La section 5 du même chapitre II est complétée par
un article L. 2122-13 ainsi rédigé :
« Art.L. 2122-13.-Avant l'ouverture du scrutin prévu à
l'article L. 2122-10-1, le ministre chargé du travail
présente au Haut Conseil du dialogue social les
modalités retenues pour son organisation. »
III. ― L'article L. 2234-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords passés en application du premier alinéa
peuvent prévoir que la composition de ces commissions
tient compte des résultats de la mesure de l'audience
prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la
présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces
commissions n'exercent qu'une partie des missions
définies à l'article L. 2234-2. »
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin des articles L. 2122-7 et L. 7111-8, les
mots : « ou bien les conditions de l'article L. 2122-6 »
sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2232-2 est
supprimé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2232-6 et au second
alinéa de l'article L. 2232-7, les mots : « , dans le
cadre de la mesure de l'audience prévue » sont remplacés
par les mots : « aux élections visées » et les mots : «
ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure
d'audience » sont supprimés ;
4° A l'article L. 7111-10, les mots : « ou, le cas
échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue
à l'article L. 2122-6 » et les mots : « ou, le cas
échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience »
sont supprimés.
II. ― Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa de l'article L. 423-9, les
mots : « , ou bien les conditions de l'article L. 2122-6
du même code » sont supprimés ;
2° Au second alinéa de l'article L. 423-10, les mots : «
ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de
l'audience prévue à l'article L. 2122-6 du même code »
ainsi que les mots : « ou, le cas échéant, dans le cadre
de la même mesure d'audience » sont supprimés.
III. ― L'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août
2008 portant rénovation de la démocratie sociale et
réforme du temps de travail est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « dans leur rédaction issue de la
présente loi » sont supprimés ;
2° Au second alinéa du III, les références : « des
articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail
dans leur rédaction issue de la présente loi » sont
remplacées par la référence : « de l'article
L. 2122-5 du code du travail ».
Dans les deux ans suivant la tenue, pour la première
fois, du scrutin prévu aux articles L. 2122-10-1 et
suivants du code du travail, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport établissant un bilan des accords
prévus à l'article L. 2234-1 du même code et des
résultats de la négociation interprofessionnelle sur la
représentation du personnel. Ce rapport peut proposer
des adaptations législatives éventuelles découlant de ce
bilan.
La date du prochain renouvellement général des conseils
de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au
31 décembre 2015. Le mandat des conseillers prud'hommes
est prorogé jusqu'à cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 octobre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
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