NOR: JUSX0500201L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
I. ― L'ordonnance
n° 2005-759 du 4 juillet 2005
portant réforme de la filiation est
ratifiée, à l'exception du 5° du II de
son article 20 qui est abrogé.
II. ― Le code civil est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de
l'article 62, la référence : « 341-1 »
est remplacée par la référence : « 326 »
;
2° L'article 311-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la
date de la déclaration de naissance »
sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième
alinéa, le mot : « et » est remplacé par
le mot : « puis » ;
3° L'article 313 est ainsi rédigé :
« Art. 313.-La présomption de paternité
est écartée lorsque l'acte de naissance
de l'enfant ne désigne pas le mari en
qualité de père. Elle est encore
écartée, en cas de demande en divorce ou
en séparation de corps, lorsque l'enfant
est né plus de trois cents jours après
la date soit de l'homologation de la
convention réglant l'ensemble des
conséquences du divorce ou des mesures
provisoires prises en application de
l'article 250-2, soit de l'ordonnance de
non-conciliation, et moins de cent
quatre-vingts jours depuis le rejet
définitif de la demande ou la
réconciliation. » ;
4° L'article 314 est ainsi rédigé :
« Art. 314.-Si elle a été écartée en
application de l'article 313, la
présomption de paternité se trouve
rétablie de plein droit si l'enfant a la
possession d'état à l'égard du mari et
s'il n'a pas une filiation paternelle
déjà établie à l'égard d'un tiers. » ;
5° L'article 315 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 313
et 314 » sont remplacées par la
référence : « à l'article 313 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Le mari a également la possibilité de
reconnaître l'enfant dans les conditions
prévues aux articles 316 et 320. » ;
6° L'avant-dernier alinéa de l'article
317 est complété par les mots : « ou à
compter du décès du parent prétendu » ;
7° A la fin du premier alinéa de
l'article 325, les mots : « sous réserve
de l'application de l'article 326 » sont
supprimés ;
8° L'article 330 est ainsi rédigé :
« Art. 330.-La possession d'état peut
être constatée, à la demande de toute
personne qui y a intérêt, dans le délai
de dix ans à compter de sa cessation ou
du décès du parent prétendu. » ;
9° L'article 333 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa
est complétée par les mots : « ou du
décès du parent dont le lien de
filiation est contesté » ;
b) Au second alinéa, après le mot : «
Nul », sont insérés les mots : «, à
l'exception du ministère public, » ;
10° A l'article 335, le mot : « cinq »
est remplacé par le mot : « dix » ;
11° Après l'article 336, il est inséré
un article 336-1 ainsi rédigé :
« Art. 336-1.-Lorsqu'il détient une
reconnaissance paternelle prénatale dont
les énonciations relatives à son auteur
sont contredites par les informations
concernant le père que lui communique le
déclarant, l'officier de l'état civil
compétent en application de l'article 55
établit l'acte de naissance au vu des
informations communiquées par le
déclarant. Il en avise sans délai le
procureur de la République qui élève le
conflit de paternité sur le fondement de
l'article 336. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article 342,
le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « dix » ;
13° A la fin du deuxième alinéa de
l'article 390, les mots : « qui n'a ni
père ni mère » sont remplacés par les
mots : « dont la filiation n'est pas
légalement établie » ;
14° L'article
908-2est abrogé.
I. ― Au 2° de l'article L. 213-3 du code
de l'organisation judiciaire, les mots :
«du nom de l'enfant naturel et aux »
sont remplacés par le mot : « des ».
II. ― Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 313-3, les mots
: « qu'ils soient légitimes, naturels,
reconnus ou non, adoptifs, » sont
remplacés par les mots : « que la
filiation, y compris adoptive, soit
légalement établie, qu'ils soient » ;
2° A la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 434-10, les mots
: « légitimes, les enfants naturels dont
la filiation est légalement établie et
les enfants adoptés » sont remplacés par
les mots : « dont la filiation, y
compris adoptive, est légalement établie
».
III. ― Au sixième alinéa de l'article 19
et à l'avant-dernier
alinéa de l'article 20 de l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna, le
sixième alinéa de l'article 21 et
l'avant-dernier alinéa de l'article 22
de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril
2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
Polynésie française, le
sixième alinéa de l'article 19 et le
dernier alinéa de l'article 20 de
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte, le
sixième alinéa de l'article 21 et
l'avant-dernier alinéa de l'article 22
de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
Nouvelle-Calédonie, les mots : «
légitime ou naturel ayant une filiation
légalement établie » sont remplacés par
les mots : « ayant une filiation
légalement établie selon les
dispositions du titre VII du livre Ier
du code civil ».
IV. ― A la
seconde phrase du premier alinéa de
l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149
du 7 février 2002 relative à
l'extension et la généralisation des
prestations familiales et à la
protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte, les mots : «
légitime, naturelle ou adoptive » sont
supprimés.
V. ― Sont abrogés :
1° L'article
311-18 du code civil ;
2° La
loi du 10 décembre 1850 ayant pour
objet de faciliter le mariage des
indigents, la légitimation de leurs
enfants naturels et le retrait de ces
enfants déposés dans les hospices ;
3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant
dans les actes de naissance des enfants
naturels les mentions relatives au père
ou à la mère, lorsque ceux-ci sont
inconnus ou non dénommés.
VI. ― Le treizième alinéa de l'article
1er de la loi du 1er juin 1924 mettant
en vigueur la législation civile
française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
est supprimé.
Fait à Paris, le 16 janvier 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
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( 1) Travaux préparatoires
: loi n° 2009-61.
Sénat :
Projet de loi n° 510 (2004-2005) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de
la commission des lois, n° 145 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 15 janvier 2008
(TA n° 49, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 607 ;
Rapport de M. Gilles Bourdouleix, au nom de
la commission des lois, n° 770 ;
Discussion et adoption le 6 janvier 2009 (TA
n° 225).