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CODES
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du
9 juin 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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TITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA NATIONALITE ET A L'INTEGRATION
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L'article 21-18 du code civil est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'étranger qui présente un parcours
exceptionnel d'intégration, apprécié au regard
des activités menées ou des actions accomplies
dans les domaines civique, scientifique,
économique, culturel ou sportif. »
L'article 21-24 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « française »
est remplacée par les mots : « , de l'histoire,
de la culture et de la société françaises, dont
le niveau et les modalités d'évaluation sont
fixés par décret en Conseil d'Etat, » et sont
ajoutés les mots : « ainsi que par l'adhésion
aux principes et aux valeurs essentiels de la
République » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du contrôle de son assimilation,
l'intéressé signe la charte des droits et
devoirs du citoyen français. Cette charte,
approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle
les principes, valeurs et symboles essentiels de
la République française. »
Après le mot : « doit », la fin du dernier
alinéa de l'article 21-2 du même code est ainsi
rédigée : « également justifier d'une
connaissance suffisante, selon sa condition, de
la langue française, dont le niveau et les
modalités d'évaluation sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. »
Le paragraphe 6 de la section 1 du chapitre III
du titre Ier bis du livre Ier du même code est
complété par un article 21-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-27-1. - Lors de son acquisition de la
nationalité française par décision de l'autorité
publique ou par déclaration, l'intéressé indique
à l'autorité compétente la ou les nationalités
qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il
conserve en plus de la nationalité française
ainsi que la ou les nationalités auxquelles il
entend renoncer. »
I. ― L'article 21-28 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte
des droits et devoirs du citoyen français
mentionnée à l'article 21-24 est remise aux
personnes ayant acquis la nationalité française
visées aux premier et troisième alinéas. »
II. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article L. 114-3 du code du service
national, il est inséré une phrase ainsi rédigée
:
« La charte des droits et devoirs du citoyen
français mentionnée à l'article
21-24 du code civil leur est remise à cette
occasion. »
A l'article 27-2 du code civil, les mots : «
d'un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans ».
Le dernier alinéa de l'article 26-3 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où une procédure d'opposition est
engagée par le Gouvernement en application de
l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans. »
I. ― L'article L. 311-9 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est
ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « , ainsi que la place
de la France en Europe » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement de la carte de séjour
intervenant au cours de l'exécution du contrat
d'accueil et d'intégration ou lors du premier
renouvellement consécutif à cette exécution,
l'autorité administrative tient compte du
non-respect, manifesté par une volonté
caractérisée, par l'étranger des stipulations du
contrat d'accueil et d'intégration s'agissant
des valeurs fondamentales de la République, de
l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa
participation aux formations civiques et
linguistiques, à la réalisation de son bilan de
compétences professionnelles et, le cas échéant,
à la session d'information sur la vie en France.
»
II. ― Le début du troisième alinéa de l'article
L. 311-9-1 du même code est ainsi rédigé : «
Lors du renouvellement de la carte de séjour
intervenant au cours de l'exécution du contrat
d'accueil et d'intégration pour la famille, ou
lors du premier renouvellement consécutif à
cette exécution, l'autorité... (le reste sans
changement) ».
III. ― A la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les
mots : « de la souscription et » sont remplacés
par les mots : « , lorsqu'il a été souscrit, ».
La première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 225-102-1 du code de commerce est
complétée par les mots : « et en faveur de la
lutte contre les discriminations et de la
promotion des diversités ».
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES
A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA ZONE D'ATTENTE
I. ― L'article L. 221-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre s'applique également à
l'étranger qui arrive en Guyane par la voie
fluviale ou terrestre. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L.
221-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au
moins dix étrangers vient d'arriver en France en
dehors d'un point de passage frontalier, en un
même lieu ou sur un ensemble de lieux distants
d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente
s'étend, pour une durée maximale de vingt-six
jours, du ou des lieux de découverte des
intéressés jusqu'au point de passage frontalier
le plus proche. »
Après le premier alinéa de l'article L. 221-4 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« En cas de maintien simultané en zone d'attente
d'un nombre important d'étrangers, la
notification des droits mentionnés au premier
alinéa s'effectue dans les meilleurs délais,
compte tenu du nombre d'agents de l'autorité
administrative et d'interprètes disponibles. De
même, dans ces mêmes circonstances
particulières, les droits notifiés s'exercent
dans les meilleurs délais. »
L'article L. 222-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office,
aucune irrégularité antérieure à l'audience
relative à la première prolongation du maintien
en zone d'attente ne peut être soulevée lors de
l'audience relative à la seconde prolongation. »
L'article L. 222-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « statue
», sont insérés les mots : « dans les
vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque
les nécessités de l'instruction l'imposent, dans
les quarante-huit heures de celle-ci » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'existence de garanties de représentation de
l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de
justifier le refus de prolongation de son
maintien en zone d'attente. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre
II du même code est complétée par un article L.
222-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. - En cas de violation des
formes prescrites par la loi à peine de nullité
ou d'inobservation des formalités
substantielles, toute juridiction, y compris la
Cour de cassation, qui est saisie d'une demande
d'annulation ou qui relève d'office une telle
irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de
la mesure de maintien en zone d'attente que
lorsque celle-ci a eu pour effet de porter
atteinte aux droits de l'étranger. »
L'article L. 222-4 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger est maintenu à disposition de la
justice dans des conditions fixées par le
procureur de la République pendant le temps
strictement nécessaire à la tenue de l'audience
et au prononcé de l'ordonnance. »
A la seconde phrase de l'article L. 222-5 et à
la deuxième phrase du second alinéa de l'article
L. 222-6 du même code, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « six ».
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CHAPITRE II : LA CARTE DE
SEJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION « CARTE
BLEUE EUROPEENNE »
I. ― L'article L. 313-10 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A l'étranger titulaire d'un contrat de
travail visé conformément au
2° de l'article L. 5221-2 du code du travail,
d'une durée égale ou supérieure à un an, pour un
emploi dont la rémunération annuelle brute est
au moins égale à une fois et demie le salaire
moyen annuel de référence, et qui est titulaire
d'un diplôme sanctionnant au moins trois années
d'études supérieures délivré par un
établissement d'enseignement supérieur reconnu
par l'Etat dans lequel cet établissement se
situe ou qui justifie d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau
comparable, sans que lui soit opposable la
situation de l'emploi. Un arrêté du ministre
chargé de l'immigration fixe chaque année le
montant du salaire moyen annuel de référence.
« Elle porte la mention "carte bleue
européenne”.
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L.
313-1 du présent code, cette carte de séjour a
une durée de validité maximale de trois ans et
est renouvelable. Dans le cas où le contrat de
travail est d'une durée égale ou supérieure à un
an et inférieure à trois ans, la carte de séjour
temporaire portant la mention "carte bleue
européenne” est délivrée ou renouvelée pour la
durée du contrat de travail.
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit
ans, et les enfants entrés mineurs en France
dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ou entrant dans les prévisions de
l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une
carte de séjour temporaire portant la mention
"carte bleue européenne” bénéficient de plein
droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de
l'article L. 313-11.
« L'étranger qui justifie avoir séjourné au
moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de
l'Union européenne sous couvert d'une carte
bleue européenne délivrée par cet Etat obtient
la carte de séjour temporaire portant la mention
"carte bleue européenne”, sous réserve qu'il
remplisse les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent 6° et qu'il en fasse la
demande dans le mois qui suit son entrée en
France, sans que soit exigé le respect de la
condition prévue à l'article L. 311-7.
« Son conjoint et ses enfants tels que définis
au quatrième alinéa du présent 6° lorsque la
famille était déjà constituée dans l'autre Etat
membre bénéficient de plein droit de la carte de
séjour temporaire prévue au 3° de l'article L.
313-11 à condition qu'ils en fassent la demande
dans le mois qui suit leur entrée en France,
sans que soit exigé le respect de la condition
prévue à l'article L. 311-7.
« La carte de séjour accordée conformément aux
quatrième et sixième alinéas du présent 6° est
renouvelée de plein droit durant la période de
validité restant à courir de la "carte bleue
européenne”.
« Le conjoint titulaire de la carte de séjour
mentionnée au 3° de l'article L. 313-11
bénéficie de plein droit, lorsqu'il justifie
d'une durée de résidence de cinq ans, du
renouvellement de celle-ci indépendamment de la
situation du titulaire de la carte de séjour
temporaire portant la mention "carte bleue
européenne” au regard du droit de séjour sans
qu'il puisse se voir opposer l'absence de lien
matrimonial.
« Il en va de même pour les enfants devenus
majeurs qui se voient délivrer de plein droit la
carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L.
313-11 lorsqu'ils justifient d'une durée de
résidence de cinq ans. »
II. ― La première phrase du second alinéa du A
de l'article L. 311-13 du même code est
complétée par les mots : « , ni aux titulaires
de la carte de séjour mentionnée au 6° du même
article L. 313-10 ».
I. ― Au second alinéa de l'article L. 311-8 du
même code, les mots : « mention "salarié” ou
"travailleur temporaire” » sont remplacés par
les mots : « mention "salarié”, "travailleur
temporaire” ou "carte bleue européenne” ».
II. ― A la dernière phrase du quatrième alinéa
de l'article L. 311-9 du même code, la référence
: « au 5° » est remplacée par les références : «
aux 5° et 6° ».
III. ― A la première phrase du 3° de l'article
L. 313-11 du même code, les mots : « ou de la
carte de séjour temporaire portant la mention
"salarié en mission” » sont remplacés par les
mots : « , de la carte de séjour temporaire
portant la mention "salarié en mission” ou
"carte bleue européenne” ».
I. ― Après l'article L. 314-8 du même code, il
est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8-1. - L'étranger titulaire de la
carte de séjour temporaire prévue au 6° de
l'article L. 313-10 peut se voir délivrer une
carte de résident portant la mention "résident
de longue durée-CE” s'il justifie d'une
résidence ininterrompue, conforme aux lois et
règlements en vigueur, d'au moins cinq années
sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne sous couvert d'une carte bleue
européenne, dont, en France, les deux années
précédant sa demande de délivrance de la carte
de résident.
« Les absences du territoire de l'Union
européenne ne suspendent pas le calcul de la
période mentionnée à l'alinéa précédent si elles
ne s'étendent pas sur plus de douze mois
consécutifs et ne dépassent pas au total
dix-huit mois sur l'ensemble de cette période de
résidence ininterrompue d'au moins cinq années.
« L'étranger titulaire de la carte de séjour
temporaire prévue au même 6° doit également
justifier de son intention de s'établir
durablement en France dans les conditions
prévues à l'article L. 314-8.
« Son conjoint et ses enfants dans l'année qui
suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3, admis
en France conformément au 6° de l'article L.
313-10, peuvent se voir délivrer une carte de
résident portant la mention "résident de longue
durée-CE” dans les conditions prévues à
l'article L. 314-8. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 314-14
du même code, après la référence : « L. 314-8 »,
est insérée la référence : « L. 314-8-1 ».
L'article L. 531-2 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même de l'étranger
détenteur d'une carte de séjour temporaire
portant la mention "carte bleue européenne” en
cours de validité accordée par un autre Etat
membre de l'Union européenne lorsque lui est
refusée la délivrance de la carte de séjour
temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-10
ou bien lorsque la carte de séjour temporaire
portant la mention "carte bleue européenne” dont
il bénéficie expire ou lui est retirée durant
l'examen de sa demande, ainsi que des membres de
sa famille. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du
présent alinéa. »
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES RELATIVES AUX TITRES DE SEJOUR
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 313-12 et
le dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont
supprimés ;
2° L'article L. 316-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue
une menace à l'ordre public, l'autorité
administrative délivre dans les plus brefs
délais une carte de séjour temporaire portant la
mention "vie privée et familiale” à l'étranger
qui bénéficie d'une ordonnance de protection en
vertu de l'article
515-9 du code civil, en raison des violences
commises par son conjoint, son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son
concubin. La condition prévue à l'article L.
311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette
carte de séjour temporaire ouvre droit à
l'exercice d'une activité professionnelle.
« Le titre de séjour arrivé à expiration de
l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de
protection en vertu de l'article
515-9 du code civil, en raison des violences
commises par son conjoint, son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou son
concubin, est renouvelé. »
Après l'article L. 121-4 du même code, il est
inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Tant qu'ils ne deviennent
pas une charge déraisonnable pour le système
d'assistance sociale, les citoyens de l'Union
européenne, les ressortissants d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse, ainsi
que les membres de leur famille tels que définis
aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit
de séjourner en France pour une durée maximale
de trois mois, sans autre condition ou formalité
que celles prévues pour l'entrée sur le
territoire français. »
I. ― L'intitulé de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre
III du même code est ainsi rédigé : « La carte
de séjour temporaire portant la mention
"scientifique-chercheur” ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-4 du
même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L.
313-1, l'étranger titulaire d'une carte de
séjour temporaire au titre des articles L. 313-7
ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour
l'étranger demandant une carte de séjour
temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un
visa délivré pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois octroyant à son
titulaire les droits attachés à la carte de
séjour temporaire susmentionnée peut, à
l'échéance de la validité de ce titre, en
solliciter le renouvellement pour une durée
supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre
ans. »
III. ― Au troisième alinéa de l'article L.
313-4, au 3° de l'article L. 313-4-1 et à la fin
du premier alinéa de l'article L. 313-8 du même
code, les mots : « mention "scientifique” » sont
remplacés par les mots : « mention
"scientifique-chercheur” ».
IV. ― L'article L. 313-8 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit
ans, et les enfants entrés mineurs en France
dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire ou remplissant les conditions
prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger
titulaire d'une carte "scientifique-chercheur”
bénéficient de plein droit de la carte de séjour
mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La
carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de
plein droit durant la période de validité
restant à courir de la carte
"scientifique-chercheur” susmentionnée. »
V. ― Le 5° de l'article L. 313-11 du même code
est abrogé.
VI. ― Après le mot : « titulaire », la fin du
neuvième alinéa de l'article L. 512-2 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de
l'une des cartes de séjour mentionnées à
l'article L. 313-8 du même code ; ».
A la première phrase du dernier alinéa du 5° de
l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, les
mots : « qui réside de manière ininterrompue
plus de six mois en France » sont supprimés et
sont ajoutés les mots : « dès lors que le
contrat de travail du salarié en mission prévoit
une résidence ininterrompue en France de plus de
six mois ».
Le 3° de l'article L. 313-11 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire portant la
mention "vie privée et familiale” délivrée dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent a
une durée de validité identique à la durée de la
carte de séjour du parent ou du conjoint
titulaire d'une carte de séjour portant la
mention "carte bleue européenne”, "compétences
et talents” ou "salarié en mission”. La carte de
séjour est renouvelée dès lors que son titulaire
continue à remplir les conditions définies par
le présent code. »
A la première phrase du 11° de l'article L.
313-11 du même code, les mots : « qu'il ne
puisse effectivement bénéficier » sont remplacés
par les mots : « de l'absence » et après le mot
: « originaire », sont insérés les mots : « ,
sauf circonstance humanitaire exceptionnelle
appréciée par l'autorité administrative après
avis du directeur général de l'agence régionale
de santé ».
L'article L. 313-14 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le
fondement du troisième alinéa de cet article »
sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article. »
La sous-section 7 de la section 2 du chapitre
III du titre Ier du livre III du même code est
complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé
:
« Art. L. 313-15. - A titre exceptionnel et sauf
si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire prévue au
1° de l'article L. 313-10 portant la mention
"salarié” ou la mention "travailleur temporaire”
peut être délivrée, dans l'année qui suit son
dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a
été confié à l'aide sociale à l'enfance entre
l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et
qui justifie suivre depuis au moins six mois une
formation destinée à lui apporter une
qualification professionnelle, sous réserve du
caractère réel et sérieux du suivi de cette
formation, de la nature de ses liens avec sa
famille restée dans le pays d'origine et de
l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion
de cet étranger dans la société française. Le
respect de la condition prévue à l'article L.
311-7 n'est pas exigé. »
Au 3° de l'article L. 314-9 du même code, après
les mots : « à condition », sont insérés les
mots : « qu'il séjourne régulièrement en France,
».
Après le premier alinéa de l'article L. 314-15
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit
ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour
mentionné au premier alinéa bénéficie de plein
droit de la carte de résident susmentionnée. »
Les articles L. 315-4 et L. 315-6 du même code
sont abrogés.
Après la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 314-8 du même code, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Les années de résidence, sous couvert d'une
carte de séjour temporaire portant la mention
"vie privée et familiale” retirée par l'autorité
administrative sur le fondement d'un mariage
ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de
séjour ou d'acquérir la nationalité française,
ne peuvent être prises en compte pour obtenir la
carte de résident. »
Le premier alinéa de l'article L. 623-1 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces peines sont également encourues lorsque
l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé
ses intentions à son conjoint. »
Le 2° de l'article L. 211-2 du même code est
ainsi rédigé :
« 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un
ans ou à charge, ascendants de ressortissants
français et partenaires liés à un ressortissant
français par un pacte civil de solidarité ; ».
La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 313-12 du même code est complétée
par les mots : « , sauf si elle résulte du décès
du conjoint français ».
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TITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE
L'ELOIGNEMENT
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CHAPITRE IER : LES DECISIONS
D'ELOIGNEMENT ET LEUR MISE EN ŒUVRE
I. ― L'intitulé du titre Ier du livre V du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est ainsi rédigé : « L'obligation
de quitter le territoire français et
l'interdiction de retour sur le territoire
français ».
II. ― L'intitulé du chapitre Ier du même titre
Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un
étranger peut faire l'objet d'une obligation de
quitter le territoire français et d'une
interdiction de retour sur le territoire
français ».
L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 511-1.-I. ― L'autorité administrative
peut obliger à quitter le territoire français un
étranger non ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse et qui n'est pas membre
de la famille d'un tel ressortissant au sens des
4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se
trouve dans l'un des cas suivants :
« 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré
régulièrement sur le territoire français, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité ;
« 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le
territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à
l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de son entrée sur le
territoire sans être titulaire d'un premier
titre de séjour régulièrement délivré ;
« 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un
titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si
le titre de séjour qui lui avait été délivré lui
a été retiré ;
« 4° Si l'étranger n'a pas demandé le
renouvellement de son titre de séjour temporaire
et s'est maintenu sur le territoire français à
l'expiration de ce titre ;
« 5° Si le récépissé de la demande de carte de
séjour ou l'autorisation provisoire de séjour
qui avait été délivré à l'étranger lui a été
retiré ou si le renouvellement de ces documents
lui a été refusé.
« La décision énonçant l'obligation de quitter
le territoire français est motivée. Elle n'a pas
à faire l'objet d'une motivation distincte de
celle de la décision relative au séjour dans les
cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans
préjudice, le cas échéant, de l'indication des
motifs pour lesquels il est fait application des
II et III.
« L'obligation de quitter le territoire français
fixe le pays à destination duquel l'étranger est
renvoyé en cas d'exécution d'office.
« II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a
été faite de quitter le territoire français,
l'étranger dispose d'un délai de trente jours à
compter de sa notification et peut solliciter, à
cet effet, un dispositif d'aide au retour dans
son pays d'origine. Eu égard à la situation
personnelle de l'étranger, l'autorité
administrative peut accorder, à titre
exceptionnel, un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours.
« Toutefois, l'autorité administrative peut, par
une décision motivée, décider que l'étranger est
obligé de quitter sans délai le territoire
français :
« 1° Si le comportement de l'étranger constitue
une menace pour l'ordre public ;
« 2° Si l'étranger s'est vu refuser la
délivrance ou le renouvellement de son titre de
séjour, de son récépissé de demande de carte de
séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était ou
manifestement infondée ou frauduleuse ;
« 3° S'il existe un risque que l'étranger se
soustraie à cette obligation. Ce risque est
regardé comme établi, sauf circonstance
particulière, dans les cas suivants :
« a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être
entré régulièrement sur le territoire français,
n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de
séjour ;
« b) Si l'étranger s'est maintenu sur le
territoire français au-delà de la durée de
validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à
l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai
de trois mois à compter de son entrée en France,
sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de
séjour ;
« c) Si l'étranger s'est maintenu sur le
territoire français plus d'un mois après
l'expiration de son titre de séjour, de son
récépissé de demande de carte de séjour ou de
son autorisation provisoire de séjour, sans en
avoir demandé le renouvellement ;
« d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution
d'une précédente mesure d'éloignement ;
« e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou
établi sous un autre nom que le sien un titre de
séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
« f) Si l'étranger ne présente pas de garanties
de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne peut justifier de la possession de
documents d'identité ou de voyage en cours de
validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de
son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu
de sa résidence effective ou permanente, ou
qu'il s'est précédemment soustrait aux
obligations prévues par les articles L. 513-4,
L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.
« L'autorité administrative peut faire
application du deuxième alinéa du présent II
lorsque le motif apparaît au cours du délai
accordé en application du premier alinéa.
« III. ― L'autorité administrative peut, par une
décision motivée, assortir l'obligation de
quitter le territoire français d'une
interdiction de retour sur le territoire
français.
« L'étranger à l'encontre duquel a été prise une
interdiction de retour est informé qu'il fait
l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information
Schengen, conformément à l'article 96 de la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Les modalités de suppression du signalement de
l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation
de l'interdiction de retour sont fixées par voie
réglementaire.
« Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet
d'une interdiction de retour s'est maintenu sur
le territoire au-delà du délai de départ
volontaire, l'autorité administrative peut
prononcer une interdiction de retour pour une
durée maximale de deux ans à compter de sa
notification.
« Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a
été accordé à l'étranger obligé de quitter le
territoire français, l'autorité administrative
peut prononcer l'interdiction de retour pour une
durée maximale de trois ans à compter de sa
notification.
« Lorsqu'un délai de départ volontaire a été
accordé à l'étranger obligé de quitter le
territoire français, l'autorité administrative
peut prononcer l'interdiction de retour, prenant
effet à l'expiration du délai, pour une durée
maximale de deux ans à compter de sa
notification.
« Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une
interdiction de retour s'est maintenu sur le
territoire au-delà du délai de départ volontaire
ou alors qu'il était obligé de quitter sans
délai le territoire français ou, ayant déféré à
l'obligation de quitter le territoire français,
y est revenu alors que l'interdiction de retour
poursuit ses effets, l'autorité administrative
peut prolonger cette mesure pour une durée
maximale de deux ans.
« L'interdiction de retour et sa durée sont
décidées par l'autorité administrative en tenant
compte de la durée de présence de l'étranger sur
le territoire français, de la nature et de
l'ancienneté de ses liens avec la France, de la
circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non
d'une mesure d'éloignement et de la menace pour
l'ordre public que représente sa présence sur le
territoire français.
« L'autorité administrative peut à tout moment
abroger l'interdiction de retour. Lorsque
l'étranger sollicite l'abrogation de
l'interdiction de retour, sa demande n'est
recevable que s'il justifie résider hors de
France. Cette condition ne s'applique pas :
« 1° Pendant le temps où l'étranger purge en
France une peine d'emprisonnement ferme ;
« 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une
mesure d'assignation à résidence prise en
application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
« Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une
obligation de quitter le territoire français
avec délai de départ volontaire assortie d'une
interdiction de retour justifie, selon des
modalités déterminées par voie réglementaire,
avoir satisfait à cette obligation dans le délai
imparti, au plus tard deux mois suivant
l'expiration de ce délai de départ volontaire,
l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois,
par décision motivée, l'autorité administrative
peut refuser cette abrogation au regard de
circonstances particulières tenant à la
situation et au comportement de l'intéressé. »
A l'article L. 511-3 du même code, les
références : « du 2° et du 8° » sont remplacées
par les références : « du 2° du I et du b du 3°
».
Après le même article L. 511-3, il est inséré un
article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3-1.-L'autorité administrative
compétente peut, par décision motivée, obliger
un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne, d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, ou un membre de sa famille
à quitter le territoire français lorsqu'elle
constate :
« 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au
séjour tel que prévu par les articles L. 121-1,
L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;
« 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus
de droit. Constitue un abus de droit le fait de
renouveler des séjours de moins de trois mois
dans le but de se maintenir sur le territoire
alors que les conditions requises pour un séjour
d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas
remplies. Constitue également un abus de droit
le séjour en France dans le but essentiel de
bénéficier du système d'assistance sociale ;
« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à
compter de son entrée en France, son
comportement personnel constitue une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave pour un
intérêt fondamental de la société française.
« L'autorité administrative compétente tient
compte de l'ensemble des circonstances relatives
à sa situation, notamment la durée du séjour de
l'intéressé en France, son âge, son état de
santé, sa situation familiale et économique, son
intégration sociale et culturelle en France, et
de l'intensité de ses liens avec son pays
d'origine.
« L'étranger dispose, pour satisfaire à
l'obligation qui lui a été faite de quitter le
territoire français, d'un délai qui, sauf
urgence, ne peut être inférieur à trente jours à
compter de sa notification. A titre
exceptionnel, l'autorité administrative peut
accorder un délai de départ volontaire supérieur
à trente jours.
« L'obligation de quitter le territoire français
fixe le pays à destination duquel il est renvoyé
en cas d'exécution d'office.
« Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont
applicables aux mesures prises en application du
présent article. »
L'article L. 511-4 du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou
d'une mesure de reconduite à la frontière en
application du présent chapitre » sont supprimés
;
2° Après le mot : « réserve », la fin du 10° est
ainsi rédigée : « de l'absence d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi, sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle
appréciée par l'autorité administrative après
avis du directeur général de l'agence régionale
de santé » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre
V du même code est ainsi rédigé : « Exécution
des obligations de quitter le territoire
français et des interdictions de retour sur le
territoire français ».
L'article L. 513-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 513-1.-I. ― L'obligation de quitter
sans délai le territoire français, qui n'a pas
été contestée devant le président du tribunal
administratif dans le délai prévu au II de
l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet
d'une annulation, peut être exécutée d'office.
« L'obligation de quitter le territoire français
avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas
été contestée devant le tribunal administratif
dans le délai prévu au I du même article L.
512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une
annulation, peut être exécutée d'office à
l'expiration du délai de départ volontaire.
« II. ― Sous réserve des dispositions de
l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet
d'une interdiction de retour sur le territoire
français peut être d'office reconduit à la
frontière.»
L'article L. 513-4 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 513-4.-L'étranger auquel un délai de
départ volontaire a été accordé en application
du II de l'article L. 511-1 peut, dès la
notification de l'obligation de quitter le
territoire français, être astreint à se
présenter à l'autorité administrative ou aux
services de police ou aux unités de gendarmerie
pour y indiquer ses diligences dans la
préparation de son départ.
« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les
modalités d'application du présent article.»
L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 551-1.-A moins qu'il ne soit assigné à
résidence en application de l'article L. 561-2,
l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le
territoire français peut être placé en rétention
par l'autorité administrative dans des locaux ne
relevant pas de l'administration pénitentiaire,
pour une durée de cinq jours, lorsque cet
étranger :
« 1° Doit être remis aux autorités compétentes
d'un Etat membre de l'Union européenne en
application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
« 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
« 3° Doit être reconduit à la frontière en
exécution d'une interdiction judiciaire du
territoire prévue au
deuxième alinéa de l'article 131-30 du code
pénal ;
« 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission ou d'une décision d'éloignement
exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du
présent code ;
« 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la
frontière pris moins de trois années auparavant
en application de l'article L. 533-1 ;
« 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français prise moins d'un an
auparavant et pour laquelle le délai pour
quitter le territoire est expiré ou n'a pas été
accordé ;
« 7° Doit être reconduit d'office à la frontière
en exécution d'une interdiction de retour ;
« 8° Ayant fait l'objet d'une décision de
placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a
pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est
l'objet dans un délai de sept jours suivant le
terme de son précédent placement en rétention
ou, y ayant déféré, est revenu en France alors
que cette mesure est toujours exécutoire. »
L'article L. 551-2 du même code est ainsi
modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« Elle prend effet à compter de sa notification
à l'intéressé. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « que, pendant toute la période de la »
sont remplacés par les mots : « qu'à compter de
son arrivée au lieu de » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les meilleurs délais, au sens du deuxième
alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis
pour informer chaque étranger de ses droits
lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent
être simultanément placés en rétention. »
A la seconde phrase de l'article L. 552-4 du
même code, après les mots : « l'exécution »,
sont insérés les mots : « d'une obligation de
quitter le territoire français en vigueur, d'une
interdiction de retour sur le territoire
français en vigueur, ».
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le titre VI devient le titre VII ;
2° L'article L. 561-1 devient l'article L. 571-1
et au premier alinéa de cet article après le mot
: « territoire, », sont insérés les mots : «
d'obligation de quitter le territoire français,
d'interdiction de retour sur le territoire
français, » et les mots : « ou d'extradition »
sont remplacés par les mots : «, d'extradition
ou de remise sur le fondement d'un mandat
d'arrêt européen » ;
3° Les articles L. 561-2 et L. 561-3 deviennent
respectivement les articles L. 571-2 et L. 571-3
;
4° Après le titre V, il est rétabli un titre VI
ainsi rédigé :
« TITRE VI
« ASSIGNATION À RÉSIDENCE
« Chapitre Ier
« Art. L. 561-1.-Lorsque l'étranger justifie
être dans l'impossibilité de quitter le
territoire français ou ne peut ni regagner son
pays d'origine ni se rendre dans aucun autre
pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce
qu'existe une perspective raisonnable
d'exécution de son obligation, l'autoriser à se
maintenir provisoirement sur le territoire
français en l'assignant à résidence, par
dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas
suivants :
« 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation
de quitter le territoire français sans délai ou
si le délai de départ volontaire qui lui a été
accordé est expiré ;
« 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités
d'un Etat membre de l'Union européenne en
application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
« 3° Si l'étranger doit être reconduit à la
frontière en application de l'article L. 531-3 ;
« 4° Si l'étranger doit être reconduit à la
frontière en exécution d'une interdiction de
retour ;
« 5° Si l'étranger doit être reconduit à la
frontière en exécution d'une interdiction du
territoire prévue au
deuxième alinéa de l'article 131-30 du code
pénal.
« La décision d'assignation à résidence est
motivée. Elle peut être prise pour une durée
maximale de six mois, et renouvelée une fois ou
plus dans la même limite de durée, par une
décision également motivée. Par exception, cette
durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5°
du présent article ni à ceux mentionnés aux
articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code.
« L'étranger astreint à résider dans les lieux
qui lui sont fixés par l'autorité administrative
doit se présenter périodiquement aux services de
police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité
administrative peut prescrire à l'étranger la
remise de son passeport ou de tout document
justificatif de son identité dans les conditions
prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger
présente une menace d'une particulière gravité
pour l'ordre public, l'autorité administrative
peut le faire conduire par les services de
police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux
d'assignation.
« Le non-respect des prescriptions liées à
l'assignation à résidence est sanctionné dans
les conditions prévues à l'article L. 624-4.
« Art. L. 561-2.-Dans les cas prévus à l'article
L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre
une décision d'assignation à résidence à l'égard
de l'étranger pour lequel l'exécution de
l'obligation de quitter le territoire demeure
une perspective raisonnable et qui présente des
garanties de représentation effectives propres à
prévenir le risque, mentionné au II de l'article
L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1
sont applicables, sous réserve de la durée
maximale de l'assignation, qui ne peut excéder
une durée de quarante-cinq jours, renouvelable
une fois.
« Art. L. 561-3.-Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Assignation à résidence
avec surveillance électronique
« Art. L. 562-1.-Dans les cas prévus à l'article
L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère
d'un enfant mineur résidant en France dont il
contribue effectivement à l'entretien et à
l'éducation dans les conditions prévues à l'article
371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque
cet étranger ne peut pas être assigné à
résidence en application de l'article L. 561-2
du présent code, l'autorité administrative peut
prendre une décision d'assignation à résidence
avec surveillance électronique, après accord de
l'étranger.
« La décision d'assignation à résidence avec
surveillance électronique est prise par
l'autorité administrative pour une durée de cinq
jours.
« La prolongation de la mesure par le juge des
libertés et de la détention s'effectue dans les
mêmes conditions que la prolongation de la
rétention administrative prévue au chapitre II
du titre V du présent livre.
« Art. L. 562-2.-L'assignation à résidence avec
surveillance électronique emporte, pour
l'étranger, interdiction de s'absenter de son
domicile ou de tout autre lieu désigné par
l'autorité administrative ou le juge des
libertés et de la détention en dehors des
périodes fixées par ceux-ci.
« Le contrôle de l'exécution de la mesure est
assuré au moyen d'un procédé permettant de
détecter à distance la présence ou l'absence de
l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge
des libertés et de la détention pour chaque
période fixée. La mise en œuvre de ce procédé
peut conduire à imposer à la personne assignée
le port, pendant toute la durée du placement
sous surveillance électronique, d'un dispositif
intégrant un émetteur.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet
par le ministre chargé de l'immigration et le
ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit
garantir le respect de la dignité, de
l'intégrité et de la vie privée de la personne.
« Le contrôle à distance de la mesure est assuré
par des fonctionnaires de la police ou de la
gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour
l'exécution de cette mission, à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données nominatives.
« La mise en œuvre du dispositif technique
permettant le contrôle à distance peut être
confiée à une personne de droit privé habilitée
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Dans la limite des périodes fixées dans la
décision d'assignation à résidence avec
surveillance électronique, les agents chargés du
contrôle peuvent se rendre sur le lieu de
l'assignation pour demander à rencontrer
l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au
domicile de la personne chez qui le contrôle est
pratiqué sans l'accord de celle-ci.
« Le non-respect des prescriptions liées à
l'assignation à résidence avec surveillance
électronique est sanctionné dans les conditions
prévues à l'article L. 624-4.
« Art. L. 562-3.-Les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
5° Après l'article L. 552-4, il est inséré un
article L. 552-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-4-1.-A titre exceptionnel, le juge
peut ordonner l'assignation à résidence avec
surveillance électronique dans les conditions
prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 lorsque
l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur
résidant en France dont il contribue
effectivement à l'entretien et à l'éducation
dans les conditions prévues à l'article
371-2 du code civil depuis la naissance de
celui-ci ou depuis au moins deux ans et ne peut
pas être assigné à résidence en application de
l'article L. 561-2 du présent code. »
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT
-
SECTION 1 : DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Le chapitre II du titre Ier du livre V du
code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asileest ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Procédure administrative et contentieuse
« Art. L. 512-1.-I. ― L'étranger qui fait
l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français et qui dispose du délai
de départ volontaire mentionné au premier
alinéa du II de l'article L. 511-1 peut,
dans le délai de trente jours suivant sa
notification, demander au tribunal
administratif l'annulation de cette
décision, ainsi que l'annulation de la
décision relative au séjour, de la décision
mentionnant le pays de destination et de la
décision d'interdiction de retour sur le
territoire français qui l'accompagnent le
cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de
l'interdiction de retour prévue au troisième
alinéa du III du même article L. 511-1 peut,
dans le délai de trente jours suivant sa
notification, demander l'annulation de cette
décision.
« L'étranger peut demander le bénéfice de
l'aide juridictionnelle au plus tard lors de
l'introduction de sa requête en annulation.
Le tribunal administratif statue dans un
délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Toutefois, si l'étranger est placé en
rétention en application de l'article L.
551-1 ou assigné à résidence en application
de l'article L. 561-2, il est statué selon
la procédure et dans le délai prévus au III
du présent article.
« II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une
obligation de quitter le territoire sans
délai peut, dans les quarante-huit heures
suivant sa notification par voie
administrative, demander au président du
tribunal administratif l'annulation de cette
décision, ainsi que l'annulation de la
décision relative au séjour, de la décision
refusant un délai de départ volontaire, de
la décision mentionnant le pays de
destination et de la décision d'interdiction
de retour sur le territoire français qui
l'accompagnent le cas échéant.
« Il est statué sur ce recours selon la
procédure et dans les délais prévus au I.
« Toutefois, si l'étranger est placé en
rétention en application de l'article L.
551-1 ou assigné à résidence en application
de l'article L. 561-2, il est statué selon
la procédure et dans le délai prévus au III
du présent article.
« III. ― En cas de décision de placement en
rétention ou d'assignation à résidence en
application de l'article L. 561-2,
l'étranger peut demander au président du
tribunal administratif l'annulation de cette
décision dans les quarante-huit heures
suivant sa notification. Lorsque l'étranger
a fait l'objet d'une obligation de quitter
le territoire français, le même recours en
annulation peut être également dirigé contre
l'obligation de quitter le territoire
français et contre la décision refusant un
délai de départ volontaire, la décision
mentionnant le pays de destination et la
décision d'interdiction de retour sur le
territoire français qui l'accompagnent le
cas échéant, lorsque ces décisions sont
notifiées avec la décision de placement en
rétention ou d'assignation. Toutefois, si
l'étranger est assigné à résidence en
application du même article L. 561-2, son
recours en annulation peut porter
directement sur l'obligation de quitter le
territoire ainsi que, le cas échéant, sur la
décision refusant un délai de départ
volontaire, la décision mentionnant le pays
de destination et la décision d'interdiction
de retour sur le territoire français.
« Le président du tribunal administratif ou
le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi
les membres de sa juridiction ou les
magistrats honoraires inscrits sur la liste
mentionnée à l'article
L. 222-2-1 du code de justice administrative
statue au plus tard soixante-douze
heures à compter de sa saisine. Il peut se
transporter au siège de la juridiction
judiciaire la plus proche du lieu où se
trouve l'étranger si celui-ci est retenu en
application de l'article L. 551-1 du présent
code. Si une salle d'audience attribuée au
ministère de la justice lui permettant de
statuer publiquement a été spécialement
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de
rétention, il peut statuer dans cette salle.
« L'étranger peut demander au président du
tribunal administratif ou au magistrat
désigné à cette fin le concours d'un
interprète et la communication du dossier
contenant les pièces sur la base desquelles
la décision contestée a été prise.
« L'audience est publique. Elle se déroule
sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l'intéressé, sauf si celui-ci,
dûment convoqué, ne se présente pas.
L'étranger est assisté de son conseil s'il
en a un. Il peut demander au président du
tribunal administratif ou au magistrat
désigné à cette fin qu'il lui en soit
désigné un d'office.
« Il est également statué selon la procédure
prévue au présent III sur le recours dirigé
contre l'obligation de quitter le territoire
français par un étranger qui est l'objet en
cours d'instance d'une décision de placement
en rétention ou d'assignation à résidence en
application de l'article L. 561-2. Le délai
de soixante-douze heures pour statuer court
à compter de la notification par
l'administration au tribunal de la décision
de placement en rétention ou d'assignation.
« Art. L. 512-2.-Dès notification de
l'obligation de quitter le territoire
français, l'étranger auquel aucun délai de
départ volontaire n'a été accordé est mis en
mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir
un conseil, son consulat ou une personne de
son choix. L'étranger est informé qu'il peut
recevoir communication des principaux
éléments des décisions qui lui sont
notifiées en application de l'article L.
511-1. Ces éléments lui sont alors
communiqués dans une langue qu'il comprend
ou dont il est raisonnable de supposer qu'il
la comprend.
« Art. L. 512-3.-Les articles L. 551-1 et L.
561-2 sont applicables à l'étranger faisant
l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français dès l'expiration du
délai de départ volontaire qui lui a été
accordé ou, si aucun délai n'a été accordé,
dès la notification de l'obligation de
quitter le territoire français.
« L'obligation de quitter le territoire
français ne peut faire l'objet d'une
exécution d'office ni avant l'expiration du
délai de départ volontaire ou, si aucun
délai n'a été accordé, avant l'expiration
d'un délai de quarante-huit heures suivant
sa notification par voie administrative, ni
avant que le tribunal administratif n'ait
statué s'il a été saisi. L'étranger en est
informé par la notification écrite de
l'obligation de quitter le territoire
français.
« Art. L. 512-4.-Si l'obligation de quitter
le territoire français est annulée, il est
immédiatement mis fin aux mesures de
surveillance prévues aux articles L. 513-4,
L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et
l'étranger est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que
l'autorité administrative ait à nouveau
statué sur son cas.
« Si la décision de ne pas accorder de délai
de départ volontaire, la décision de
placement en rétention ou la décision
d'assignation à résidence est annulée, il
est immédiatement mis fin aux mesures de
surveillance prévues aux articles L. 551-1,
L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le
président du tribunal administratif ou le
magistrat désigné à cette fin rappelle à
l'étranger son obligation de quitter le
territoire français dans le délai qui lui
sera fixé par l'autorité administrative en
application du II de l'article L. 511-1 ou
du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1.
Ce délai court à compter de sa notification.
« Art. L. 512-5.-L'étranger qui fait l'objet
d'une obligation de quitter le territoire
français peut solliciter un dispositif
d'aide au retour dans son pays d'origine,
sauf s'il a été placé en rétention.
« Art. L. 512-6.-L'annulation de la décision
relative au séjour emporte abrogation de la
décision d'interdiction de retour qui
l'accompagne le cas échéant, y compris
lorsque le recours dirigé contre celle-ci a
été rejeté selon la procédure prévue au III
de l'article L. 512-1. »
Le second alinéa de l'article L. 513-3 du
même code est ainsi rédigé :
« Le recours contentieux contre la décision
fixant le pays de renvoi n'est suspensif
d'exécution, dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 512-3, que
s'il est présenté en même temps que le
recours contre l'obligation de quitter le
territoire français ou l'arrêté de
reconduite à la frontière qu'elle vise à
exécuter. »
I. ― A l'article L. 222-2-1 du code de
justice administrative, les mots : « litiges
relatifs aux » sont remplacés par les mots :
« recours en annulation dont le tribunal
administratif est saisi en application du
III de l'article L. 512-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile et sur ceux formés contre les
».
II. ― Le chapitre VI du titre VII du livre
VII du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le contentieux des obligations de quitter
le territoire
français et des arrêtés de reconduite à la
frontière
« Art. L. 776-1. - Les modalités selon
lesquelles le tribunal administratif examine
les recours en annulation formés contre les
obligations de quitter le territoire
français, les décisions relatives au séjour
qu'elles accompagnent, les interdictions de
retour sur le territoire français et les
arrêtés de reconduite à la frontière pris en
application de l'article L. 533-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile obéissent, sous réserve des
articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du
même code, aux règles définies par les
articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4
dudit code.
« Art. L. 776-2. - Les modalités selon
lesquelles le tribunal administratif examine
les recours en annulation formés contre les
décisions fixant le pays de renvoi qui
accompagnent les obligations de quitter le
territoire français et les arrêtés de
reconduite à la frontière pris en
application de l'article L. 533-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile obéissent aux règles définies
par l'article L. 513-3 du même code. »
-
SECTION 2 : DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTENTIEUX JUDICIAIRE
L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est
ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «
quarante-huit heures » sont remplacés par
les mots : « cinq jours » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots
: « Il statue » sont remplacés par les mots
: « Le juge statue dans les vingt-quatre
heures de sa saisine ».
L'article L. 552-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-2. - Le juge rappelle à
l'étranger les droits qui lui sont reconnus
et s'assure, d'après les mentions figurant
au registre prévu à l'article L. 553-1
émargé par l'intéressé, que celui-ci a été,
dans les meilleurs délais suivant la
notification de la décision de placement en
rétention, pleinement informé de ses droits
et placé en état de les faire valoir à
compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances
particulières liées notamment au placement
en rétention simultané d'un nombre important
d'étrangers pour l'appréciation des délais
relatifs à la notification de la décision, à
l'information des droits et à leur prise
d'effet. Il informe l'étranger des
possibilités et des délais de recours contre
toutes les décisions le concernant.
L'intéressé est maintenu à disposition de la
justice, dans des conditions fixées par le
procureur de la République, pendant le temps
strictement nécessaire à la tenue de
l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »
La section 4 du chapitre II du titre V du
livre V du même code est complétée par un
article L. 552-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-13. - En cas de violation des
formes prescrites par la loi à peine de
nullité ou d'inobservation des formalités
substantielles, toute juridiction, y compris
la Cour de cassation, qui est saisie d'une
demande d'annulation ou qui relève d'office
une telle irrégularité ne peut prononcer la
mainlevée de la mesure de placement en
rétention que lorsque celle-ci a eu pour
effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger. »
A l'article L. 552-3 du même code, les mots
: « quarante-huit heures » sont remplacés
par les mots : « cinq jours ».
A la seconde phrase de l'article L. 552-6 du
même code, le mot : « quatre » est remplacé
par le mot : « six ».
L'article L. 552-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-7.-Quand un délai de vingt
jours s'est écoulé depuis l'expiration du
délai de cinq jours mentionné à l'article L.
552-1 et en cas d'urgence absolue ou de
menace d'une particulière gravité pour
l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité
d'exécuter la mesure d'éloignement résulte
de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité
ou de l'obstruction volontaire faite à son
éloignement, le juge des libertés et de la
détention est à nouveau saisi.
« Le juge peut également être saisi lorsque,
malgré les diligences de l'administration,
la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée
en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou de l'absence de moyens
de transport et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que
l'une ou l'autre de ces circonstances doit
intervenir à bref délai. Il peut également
être saisi aux mêmes fins lorsque la
délivrance des documents de voyage est
intervenue trop tardivement, malgré les
diligences de l'administration, pour pouvoir
procéder à l'exécution de la mesure
d'éloignement dans le délai de vingt jours
mentionné au premier alinéa.
« Le juge statue par ordonnance dans les
conditions prévues aux articles L. 552-1 et
L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la
rétention, l'ordonnance de prolongation
court à compter de l'expiration du délai de
vingt jours mentionné au premier alinéa du
présent article et pour une nouvelle période
d'une durée maximale de vingt jours.
« Par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, si l'étranger a été
condamné à une peine d'interdiction du
territoire pour des actes de terrorisme
prévus par le titre II du livre IV du code
pénal ou si une mesure d'expulsion a été
prononcée à son encontre pour un
comportement lié à des activités à caractère
terroriste pénalement constatées, le juge
des libertés et de la détention près le
tribunal de grande instance de Paris peut,
dès lors qu'il existe une perspective
raisonnable d'exécution de la mesure
d'éloignement et qu'aucune décision
d'assignation à résidence ne permettrait un
contrôle suffisant de cet étranger, ordonner
la prolongation de la rétention pour une
durée d'un mois qui peut être renouvelée. La
durée maximale de la rétention ne doit pas
excéder six mois. [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n°
2011-631 DC du 9 juin 2011.]
« L'article L. 552-6 est applicable. »
L'article L. 552-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 552-8. - A peine d'irrecevabilité,
prononcée d'office, aucune irrégularité
antérieure à l'audience relative à la
première prolongation de la rétention ne
peut être soulevée lors de l'audience
relative à la seconde prolongation. »
A la troisième phrase de l'article L. 552-10
du même code, le mot : « quatre » est
remplacé par le mot : « six ».
A la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 555-1 du même code, les mots :
« quarante-huit heures » sont remplacés par
les mots : « cinq jours ».
-
CHAPITRE III : DISPOSITIONS
DIVERSES
L'article L. 511-2 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est
ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2.-Le 1° du I et le a du 3° du II
de l'article L. 511-1 sont applicables à
l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne :
« 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée
prévues à l'article 5 du règlement (CE) n°
562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du
15 mars 2006, établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières
Schengen) ;
« 2° Si, en provenance directe du territoire
d'un Etat partie à la convention précitée signée
à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier
être entré sur le territoire métropolitain en se
conformant aux stipulations de ses articles 19,
paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, et 21,
paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. »
L'article L. 513-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est obligé de
quitter le territoire français ou qui doit être
reconduit à la frontière » sont remplacés par
les mots : « fait l'objet d'une mesure
d'éloignement » ;
2° Au 1°, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le
bénéfice de la protection subsidiaire ».
Les deux derniers alinéas de l'article L. 521-2
du même code sont ainsi rédigés :
« 6° Le ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse qui séjourne
régulièrement en France depuis dix ans.
« Par dérogation aux dispositions du présent
article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire
l'objet d'un arrêté d'expulsion en application
de l'article L. 521-1 s'il a été condamné
définitivement à une peine d'emprisonnement
ferme au moins égale à cinq ans. »
Le chapitre Ier du titre II du livre V du même
code est complété par un article L. 521-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 521-5.-Les mesures d'expulsion prévues
aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être
prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse, ou d'un
membre de leur famille, si leur comportement
personnel représente une menace réelle, actuelle
et suffisamment grave pour un intérêt
fondamental de la société.
« Pour prendre de telles mesures, l'autorité
administrative tient compte de l'ensemble des
circonstances relatives à leur situation,
notamment la durée de leur séjour sur le
territoire national, leur âge, leur état de
santé, leur situation familiale et économique,
leur intégration sociale et culturelle dans la
société française ainsi que l'intensité des
liens avec leur pays d'origine. »
Au premier alinéa de l'article L. 531-1 du même
code, les références : « L. 512-2 à L. 512-4 »
sont remplacées par les références : « L. 512-1,
L. 512-3, L. 512-4 ».
I. ― L'article L. 213-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 213-1. - L'accès au territoire
français peut être refusé à tout étranger dont
la présence constituerait une menace pour
l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une
peine d'interdiction judiciaire du territoire,
soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté
de reconduite à la frontière pris moins de trois
ans auparavant en application de l'article L.
533-1, soit d'une interdiction de retour sur le
territoire français. »
II. ― Le titre III du livre V du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres cas de reconduite
« Art. L. 533-1. - L'autorité administrative
compétente peut, par arrêté motivé, décider
qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux
visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit
à la frontière :
« 1° Si son comportement constitue une menace
pour l'ordre public.
« La menace pour l'ordre public peut s'apprécier
au regard de la commission des faits passibles
de poursuites pénales sur le fondement des
articles du
code pénal cités au premier alinéa de
l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que
des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article
322-4-1 et des
articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du
code pénal ;
« 2° Si l'étranger a méconnu l'article
L. 5221-5 du code du travail.
« Le présent article ne s'applique pas à
l'étranger qui réside régulièrement en France
depuis plus de trois mois.
« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le
premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier
alinéa du I de l'article L. 513-1 et les
articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2
et L. 561-1 du présent code sont applicables aux
mesures prises en application du présent
article. »
Le premier alinéa de l'article L. 553-1 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le registre mentionne également l'état civil
des enfants mineurs accompagnant ces personnes
ainsi que les conditions de leur accueil. »
I. ― L'article L. 553-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'exercice du droit d'accès des
associations humanitaires aux lieux de
rétention. »
II. ― Au second alinéa de l'article L. 223-1 du
même code, les mots : « à la zone » sont
remplacés par les mots : « aux zones ».
La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même
code est ainsi rédigée :
« Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est
pas applicable. »
Le second alinéa de l'article L. 742-6 du même
code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « abroge
», sont insérés les mots : « l'obligation de
quitter le territoire français ou » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il
» est remplacé par le mot : « Elle ».
I. ― A la fin de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 523-3, à la dernière
phrase de l'article L. 523-4, à la troisième
phrase de l'article L. 523-5, au dernier alinéa
de l'article L. 531-3, à l'article L. 541-3 et
au dernier alinéa de l'article L. 624-4 du même
code, la référence : « L. 513-4 » est remplacée
par la référence : « L. 561-1 ».
II. ― Au 2° de l'article L. 541-2 et au premier
alinéa de l'article L. 624-4 du même code, la
référence : « L. 513-4, » est supprimée et la
référence : « ou L. 523-5 » est remplacée par
les références : « , L. 523-5 ou L. 561-1 ».
III. ― Après le mot : « réserve », la fin du 5°
de l'article L. 521-3 et la fin de la première
phrase de l'article L. 523-4 du même code sont
ainsi rédigées : « de l'absence d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi, sauf
circonstance humanitaire exceptionnelle
appréciée par l'autorité administrative après
avis du directeur général de l'agence régionale
de santé. »
A la première phrase du premier alinéa de
l'article 729-2 du code de procédure pénale,
après le mot : « français, », sont insérés les
mots : « d'obligation de quitter le territoire
français, d'interdiction de retour sur le
territoire français, ».
Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique, après la référence : « L. 511-1 »,
est insérée la référence : « L. 511-3-1, ».
-
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES
A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES
DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS
EMPLOYEURS
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE
I. ― Le 3° de l'article L. 8221-5 du code du
travail est ainsi rédigé :
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement
aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès
des organismes de recouvrement des contributions
et cotisations sociales ou de l'administration
fiscale en vertu des dispositions légales. »
II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« s'acquitte » ;
2° Au début des 1° et 2°, les mots : «
S'acquitte » sont supprimés ;
3° Le 1° bis est abrogé.
III. ― La section 6 du chapitre III du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance d'attestations relatives
aux obligations déclaratives et de paiement
« Art. L. 243-15.-Toute personne vérifie, lors
de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte
sur une obligation d'un montant minimal en vue
de l'exécution d'un travail, de la fourniture
d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, et
périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du
contrat, que son cocontractant est à jour de ses
obligations de déclaration et de paiement auprès
des organismes de recouvrement mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et
L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette attestation est délivrée dès lors que la
personne acquitte les cotisations et
contributions dues à leur date d'exigibilité et,
le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte
un plan d'apurement des cotisations et
contributions restant dues ou conteste leur
montant par recours contentieux, à l'exception
des recours faisant suite à une verbalisation
pour travail dissimulé.
« Les modalités de délivrance de cette
attestation ainsi que son contenu sont fixés par
décret.
« Le particulier qui contracte pour son usage
personnel, celui de son conjoint, partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, concubin ou de
ses ascendants ou descendants n'est pas concerné
par les dispositions du présent article. »
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE
TRAVAIL
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du
code du travail, les mots : « par personne
interposée » sont remplacés par le mot : «
indirectement ».
II. ― Après le deuxième alinéa de l'article L.
8256-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable à
l'employeur qui, sur la base d'un titre
frauduleux ou présenté frauduleusement par un
étranger salarié, a procédé sans intention de
participer à la fraude et sans connaissance de
celle-ci à la déclaration auprès des organismes
de sécurité sociale prévue à l'article L.
1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à
la vérification auprès des administrations
territorialement compétentes du titre autorisant
cet étranger à exercer une activité salariée en
France. »
I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre II de
la huitième partie du même code est complété par
un article L. 8251-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8251-2.-Nul ne peut, directement ou
indirectement, recourir sciemment aux services
d'un employeur d'un étranger sans titre. »
II. ― L'article L. 8271-17 du même code est
complété par les mots : « et de l'article L.
8251-2 interdisant le recours aux services d'un
employeur d'un étranger sans titre ».
III. ― Au
b de l'article L. 1414-4 du code général des
collectivités territoriales, au
b de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat
et au
2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, la
référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par
les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
L'article L. 8252-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au 1°, après le mot : « légales », est inséré
le mot : « , conventionnelles » et sont ajoutées
deux phrases ainsi rédigées :
« A défaut de preuve contraire, les sommes dues
au salarié correspondent à une relation de
travail présumée d'une durée de trois mois. Le
salarié peut apporter par tous moyens la preuve
du travail effectué ; »
2° Au 2°, les mots : « un mois » sont remplacés
par les mots : « trois mois » ;
3° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Le cas échéant, à la prise en charge par
l'employeur de tous les frais d'envoi des
rémunérations impayées vers le pays dans lequel
il est parti volontairement ou a été reconduit.
« Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été
dans le cadre d'un travail dissimulé, il
bénéficie soit des dispositions de l'article L.
8223-1, soit des dispositions du présent
chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
»
Le chapitre II du titre V du livre II de la
huitième partie du même code est complété par un
article L. 8252-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8252-4.-Les sommes dues à l'étranger
sans titre, dans les cas prévus aux 1° à 3° de
l'article L. 8252-2, lui sont versées par
l'employeur dans un délai de trente jours à
compter de la constatation de l'infraction.
Lorsque l'étranger est placé en rétention
administrative en application de l'article L.
551-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ou assigné à
résidence en application de l'article L. 561-2
du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le
territoire national, ces sommes sont déposées
sous le même délai auprès d'un organisme désigné
à cet effet, puis reversées à l'étranger.
« Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des
obligations mentionnées au premier alinéa,
l'organisme recouvre les sommes dues pour le
compte de l'étranger.
« Les modalités d'application des dispositions
relatives à la consignation, au recouvrement et
au reversement des sommes dues à l'étranger sans
titre ainsi que les modalités d'information de
celui-ci sur ses droits sont précisées par
décret en Conseil d'Etat. »
L'article L. 8254-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 8254-2.-La personne qui méconnaît
l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec
son cocontractant, sans préjudice de
l'application des articles L. 8222-1 à L.
8222-6, au paiement :
« 1° Du salaire et des accessoires de celui-ci
dus à l'étranger sans titre, conformément au 1°
de l'article L. 8252-2 ;
« 2° Des indemnités versées au titre de la
rupture de la relation de travail, en
application soit du 2° de l'article L. 8252-2,
soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L.
1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations
contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à
une solution plus favorable pour le salarié ;
« 3° De tous les frais d'envoi des rémunérations
impayées vers le pays dans lequel l'étranger est
parti volontairement ou a été reconduit,
mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
« 4° De la contribution spéciale prévue à
l'article L. 8253-1 du présent code et de la
contribution forfaitaire prévue à l'article L.
626-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile. »
Au second alinéa de l'article L. 8253-4 du même
code, les mots : « pénalités, majorations de
retard et » sont supprimés.
Après l'article L. 8254-2 du même code, sont
insérés deux articles L. 8254-2-1 et L. 8254-2-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 8254-2-1.-Toute personne mentionnée à
l'article L. 8254-1, informée par écrit par un
agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un
syndicat de salariés, un syndicat ou une
association professionnels d'employeurs ou une
institution représentative du personnel que son
cocontractant ou un sous-traitant direct ou
indirect de ce dernier emploie un étranger sans
titre enjoint aussitôt à son cocontractant de
faire cesser cette situation.
« L'employeur mis ainsi en demeure informe la
personne mentionnée au premier alinéa des suites
données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas
suivie d'effet, la personne mentionnée au
premier alinéa peut résilier le contrat aux
frais et risques du cocontractant.
« La personne qui méconnaît le premier alinéa
ainsi que son cocontractant sont tenus,
solidairement avec le sous-traitant employant
l'étranger sans titre, au paiement des
rémunérations et charges, contributions et frais
mentionnés à l'article L. 8254-2.
« Art. L. 8254-2-2.-Toute personne condamnée en
vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru
sciemment aux services d'un employeur d'un
étranger sans titre est tenue solidairement avec
cet employeur au paiement des rémunérations et
charges, contributions et frais mentionnés aux
1° à 4° de l'article L. 8254-2. »
I. ― Après le premier alinéa de l'article L.
8256-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fait de recourir sciemment, directement ou
indirectement, aux services d'un employeur d'un
étranger sans titre est puni des mêmes peines. »
II. ― A l'article L. 8256-8 du même code, le mot
: « deuxième » est remplacé par le mot : «
troisième ».
Après l'article L. 8256-7 du même code, il est
inséré un article L. 8256-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256-7-1. - Le prononcé de la peine
complémentaire de fermeture provisoire
d'établissement mentionnée au
4° de l'article 131-39 du code pénal
n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat
de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés de l'établissement
concerné. »
-
CHAPITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL
Après l'article L. 8271-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 8271-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-1.-Les infractions au
premier alinéa de l'article 3 de la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance sont constatées par les agents
mentionnés à l'article L. 8271-1-2. Ces
infractions sont punies d'une amende de 7 500 €.
»
I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre VII
du livre II de la huitième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 8271-1, il est inséré un
article L. 8271-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-1-2.-Les agents de contrôle
compétents en application de l'article L. 8271-1
sont :
« 1° Les inspecteurs et les contrôleurs du
travail ;
« 2° Les officiers et agents de police
judiciaire ;
« 3° Les agents des impôts et des douanes ;
« 4° Les agents des organismes de sécurité
sociale et des caisses de mutualité sociale
agricole agréés à cet effet et assermentés ;
« 5° Les officiers et les agents assermentés des
affaires maritimes ;
« 6° Les fonctionnaires des corps techniques de
l'aviation civile commissionnés à cet effet et
assermentés ;
« 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat
chargés du contrôle des transports terrestres ;
« 8° Les agents de l'institution mentionnée à
l'article L. 5312-1, chargés de la prévention
des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
» ;
2° Sont ajoutés des articles L. 8271-6-1 et L.
8271-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8271-6-1.-Les agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont
habilités à entendre, en quelque lieu que ce
soit et avec son consentement, tout employeur ou
son représentant et toute personne rémunérée,
ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir
été rémunérée par l'employeur ou par un
travailleur indépendant, afin de connaître la
nature des activités de cette personne, ses
conditions d'emploi et le montant des
rémunérations s'y rapportant, y compris les
avantages en nature. De même, ils peuvent
entendre toute personne susceptible de fournir
des informations utiles à l'accomplissement de
leur mission de lutte contre le travail illégal.
« Ces auditions peuvent faire l'objet d'un
procès-verbal signé des agents mentionnés au
premier alinéa et des personnes entendues.
« Ces agents sont en outre habilités à demander
aux employeurs, aux travailleurs indépendants,
aux personnes employées dans l'entreprise ou sur
le lieu de travail ainsi qu'à toute personne
dont ils recueillent les déclarations dans
l'exercice de leur mission de justifier de leur
identité et de leur adresse.
« Art. L. 8271-6-2.-Pour la recherche et la
constatation des infractions constitutives de
travail illégal, les agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se
faire présenter et obtenir copie immédiate des
documents justifiant du respect des dispositions
du présent livre. »
II. ― L'article L. 8271-11 du même code est
abrogé.
III. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 8271-2, L.
8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-6 et à l'article L.
8271-3, la référence : « L. 8271-1 » est
remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 1454-1 et
aux articles L. 8271-1 et L. 8271-8-1, la
référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la
référence : « L. 8271-1-2 » ;
3° L'article L. 8271-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-7.-Les infractions aux
interdictions du travail dissimulé prévues à
l'article L. 8221-1 sont recherchées par les
agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2. »
IV. ― Au
second alinéa du VII de l'article L. 752-3-2 du
code de la sécurité sociale, à l'article L.
413-2 et au premier alinéa de l'article L. 414-2
du code du cinéma et de l'image animée, la
référence : « L. 8271-1 » est remplacée par la
référence : « L. 8271-1-2 ».
V. ― Au 1° de l'article L. 114-16-3 et aux
premier et second alinéas de l'article L.
133-9-3 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 8271-7 » est remplacée par la
référence : « L. 8271-1-2 ».
L'article L. 8272-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les aides
publiques à l'emploi et à la formation
professionnelle » sont remplacés par les mots :
« certaines des aides publiques en matière
d'emploi, de formation professionnelle et de
culture » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également
demander, eu égard aux critères mentionnés au
premier alinéa, le remboursement de tout ou
partie des aides publiques mentionnées au
premier alinéa et perçues au cours des douze
derniers mois précédant l'établissement du
procès-verbal. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « et
subventions » sont supprimés et sont ajoutés les
mots : « ou à leur remboursement ».
Le chapitre II du titre VII du livre II de la
huitième partie du même code est complété par
des articles L. 8272-2 et L. 8272-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 8272-2.-Lorsque l'autorité
administrative a connaissance d'un procès-verbal
relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de
l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la
répétition et à la gravité des faits constatés
et à la proportion de salariés concernés,
ordonner par décision motivée la fermeture de
l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction, à titre provisoire et pour une
durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en
avise sans délai le procureur de la République.
« La mesure de fermeture provisoire est levée de
plein droit en cas de classement sans suite de
l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de
décision de relaxe ou si la juridiction pénale
ne prononce pas la peine complémentaire de
fermeture définitive ou pour une durée de cinq
ans au plus des établissements ou de l'un ou de
plusieurs des établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés,
mentionnée au
4° de l'article 131-39 du code pénal.
« La mesure de fermeture provisoire peut
s'accompagner de la saisie à titre conservatoire
du matériel professionnel des contrevenants.
« Les modalités d'application du présent article
ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux
chantiers du bâtiment et des travaux publics
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 8272-3.-La décision de fermeture
provisoire de l'établissement par l'autorité
administrative prise en application de l'article
L. 8272-2 n'entraîne ni rupture, ni suspension
du contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l'encontre des salariés de
l'établissement. »
Le même chapitre II est complété par un article
L. 8272-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272-4.-Lorsque l'autorité
administrative a connaissance d'un procès-verbal
relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de
l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la
répétition et à la gravité des faits constatés
et à la proportion de salariés concernés,
ordonner, par décision motivée prise à
l'encontre de la personne ayant commis
l'infraction, l'exclusion des contrats
administratifs mentionnés aux
articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice
administrative, pour une durée ne pouvant
excéder six mois. Elle en avise sans délai le
procureur de la République.
« La mesure d'exclusion est levée de plein droit
en cas de classement sans suite de l'affaire,
d'ordonnance de non-lieu et de décision de
relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce
pas la peine complémentaire d'exclusion des
marchés publics mentionnée au
5° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
-
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS
DIVERSES
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8224-5, il est inséré un
article L. 8224-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-5-1. - Le prononcé de la peine
complémentaire de fermeture provisoire
d'établissement mentionnée au
4° de l'article 131-39 du code pénal
n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat
de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés de l'établissement
concerné. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre II de la
huitième partie est complété par un article L.
8234-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8234-3. - Le prononcé de la peine
complémentaire de fermeture provisoire
d'établissement mentionnée au
4° de l'article 131-39 du code pénal
n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat
de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés de l'établissement
concerné. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du même livre est
complété par un article L. 8243-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 8243-3. - Le prononcé de la peine
complémentaire de fermeture provisoire
d'établissement mentionnée au
4° de l'article 131-39 du code pénal
n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat
de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à
l'encontre des salariés de l'établissement
concerné. »
-
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
-
A la fin de l'article L. 213-3 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, les mots : « de la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par
les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 mars
2006, établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen) ».
Au début de la première phrase de l'article L.
611-2 du même code, sont insérés les mots : «
L'autorité administrative compétente, ».
L'article L. 611-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette
convention » sont remplacés par les mots : « du
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen
et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un
code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen) » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « des »,
est inséré le mot : « étrangers » et la
référence : « au dernier alinéa du I de
l'article L. 511-1 » est remplacée par la
référence : « à l'article L. 512-5 ».
L'article L. 621-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1°, les mots : « de la convention signée à
Schengen le 19 juin 1990, et sans avoir été
admis sur le territoire en application des
stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l'article
5 de ladite convention » sont remplacés par les
mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 mars
2006, établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen) et sans
avoir été admis sur le territoire en application
des points a et c du paragraphe 4 de l'article 5
de ce même règlement », et les mots : « à ladite
convention » sont remplacés par les mots : « à
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
» ;
2° Au 2°, après la référence : « de l'article 5
», sont insérés les mots : « du règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil,
du 15 mars 2006, précité ».
Au 3° de l'article L. 622-4 du même code, les
mots : « sauvegarde de la vie ou de l'intégrité
physique de l'étranger » sont remplacés par les
mots : « sauvegarde de la personne de l'étranger
».
Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui
aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une
mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté
d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la
frontière ou d'une obligation de quitter le
territoire français ou qui, expulsé ou ayant
fait l'objet d'une interdiction judiciaire du
territoire, d'une interdiction de retour sur le
territoire français ou d'un arrêté de reconduite
à la frontière pris moins de trois ans
auparavant en application de l'article L. 533-1,
aura pénétré de nouveau sans autorisation en
France sera puni d'une peine de trois ans
d'emprisonnement. »
L'article L. 731-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au second alinéa, après les mots : «
l'informe », sont insérés les mots : « dans une
langue dont il est raisonnable de supposer qu'il
la comprend » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut
pas être demandé dans le cadre d'un recours
dirigé contre une décision de l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides rejetant
une demande de réexamen lorsque le requérant a,
à l'occasion d'une précédente demande, été
entendu par l'office ainsi que par la Cour
nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat
désigné au titre de l'aide juridictionnelle. »
Le 4° de l'article L. 741-4 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue une demande d'asile reposant sur une
fraude délibérée la demande présentée par un
étranger qui fournit de fausses indications,
dissimule des informations concernant son
identité, sa nationalité ou les modalités de son
entrée en France afin d'induire en erreur les
autorités. »
Les six premiers alinéas de l'article L. 252-1
du code de l'action sociale et des familles sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'aide médicale de l'Etat est
déposée auprès de l'organisme d'assurance
maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet
organisme en assure l'instruction par délégation
de l'Etat. »
L'article L. 733-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'assurer une bonne administration de la
justice et de faciliter la possibilité ouverte
aux intéressés de présenter leurs explications à
la cour, le président de cette juridiction peut
prévoir que la salle d'audience de la cour est
reliée, en direct, par un moyen de communication
audiovisuelle qui garantit la confidentialité de
la transmission avec une salle d'audience
spécialement aménagée à cet effet ouverte au
public et située dans des locaux relevant du
ministère de la justice plus aisément
accessibles par le demandeur, dans des
conditions respectant les droits de l'intéressé
prévus par le premier alinéa. Une copie de
l'intégralité du dossier est mise à sa
disposition. Si l'intéressé est assisté d'un
conseil, ce dernier est physiquement présent
auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à
l'établissement d'un procès-verbal dans chacune
des salles d'audience ou à un enregistrement
audiovisuel ou sonore. Le requérant qui,
séjournant en France métropolitaine, refuse
d'être entendu par un moyen de communication
audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans
les locaux de la cour.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du deuxième alinéa. »
Le chapitre III du titre III du livre VII du
même code est complété par un article L. 733-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3.-Avant de statuer sur un recours
soulevant une question de droit nouvelle,
présentant une difficulté sérieuse et se posant
dans de nombreux litiges, la Cour nationale du
droit d'asile peut, par une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours, transmettre le
dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui
examine dans un délai de trois mois la question
soulevée. Il est sursis à toute décision au fond
jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut,
jusqu'à l'expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article. »
-
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES
A L'OUTRE MER
Sont abrogés :
1° Le second alinéa de l'article 17-1 ainsi que les
IV et VI de l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 18-1 ainsi que
les
IV et VI de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française ;
3° Les
IV et VI de l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 18-1 ainsi que
les
IV et VI de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
A la fin du premier alinéa de l'article L. 111-2 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les
mots : « , à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
A la fin de l'article L. 111-3 du même code, les
mots : « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont
remplacés par les mots : « , de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ».
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du
même code est ainsi rédigé : « Dispositions propres
à la Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin ».
I. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1°, les mots : « la mesure de reconduite à la
frontière » sont remplacés par les mots : «
l'obligation de quitter sans délai le territoire
français » ;
2° Au 2°, les mots : « ou d'une mesure
administrative de reconduite à la frontière » sont
supprimés ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « et L. 512-2 à
» est remplacée par la référence : « , L. 512-3 et
».
II. ― A l'article L. 514-2 du même code, la
référence : « n° 2006-911 du 24 juillet 2006
relative à l'immigration et à l'intégration » est
remplacée par la référence : « n° 2011-672 du 16
juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration
et à la nationalité ».
I. ― L'article L. 611-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 611-11.-Les articles L. 611-8 et L. 611-9
sont applicables en Guadeloupe dans une zone
comprise entre le littoral et une ligne tracée à un
kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes
nationales 1 et 4.
« Il en est de même à Saint-Barthélemy et
Saint-Martin dans une zone comprise entre le
littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
»
II. ― Au début du premier alinéa de l'article 10-2
de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
précitée, les mots : « Pendant cinq ans à compter de
la publication de la
loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration, » sont supprimés.
Au II de l'article L. 622-10 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, après
le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « ,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
L'article L. 741-5 du même code est complété par les
mots : « , Saint-Barthélemy et Saint-Martin ».
Le titre VI du livre VII du même code est complété
par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin
« Art. L. 766-1.-Le présent livre est applicable à
Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le
territoire français ” et " en France ”, deux fois,
sont respectivement remplacés par les mots : " sur
le territoire de Saint-Barthélemy ” et " dans la
collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« 2° A l'article L. 741-2, les mots : " à
l'intérieur du territoire français ” sont remplacés
par les mots : " sur le territoire de
Saint-Barthélemy ” ;
« 3° A l'article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " en France ”
sont remplacés par les mots : " dans la collectivité
de Saint-Barthélemy ” ;
« b) Le 1° n'est pas applicable ;
« c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France ” sont
remplacés par les mots : " sur le territoire de la
République ” ;
« 4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les
mots : " en France ” sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« 5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les
mots : " en France ” sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Barthélemy ” et les
mots : " s'y maintenir ” sont remplacés par les mots
: " se maintenir sur le territoire de
Saint-Barthélemy ” ;
« 6° A l'article L. 742-6 :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les
mots : " sur le territoire français ” et " en France
” sont respectivement remplacés par les mots : " sur
le territoire de Saint-Barthélemy ” et " dans la
collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« " Si l'office décide d'entendre le demandeur
d'asile hors de la collectivité de Saint-Barthélemy,
celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ” ;
« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi
rédigée :
« " Elle délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par le titre Ier du livre III
du présent code ou la carte de séjour temporaire
prévue par le 10° de l'article L. 313-11. ” ;
« 7° A l'article L. 742-7, les mots : " le
territoire français ” sont remplacés par les mots :
" la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
« 8° A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire
français ” sont remplacés par les mots : " sur le
territoire de Saint-Barthélemy ” ».
« Art. L. 766-2.-Le présent livre est applicable à
Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes
:
« 1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le
territoire français ” et " en France ” sont
respectivement remplacés par les mots : " sur le
territoire de Saint-Martin ” et " dans la
collectivité de Saint-Martin ” ;
« 2° A l'article L. 741-2, les mots : " à
l'intérieur du territoire français ” sont remplacés
par les mots : " sur le territoire de Saint-Martin ”
;
« 3° A l'article L. 741-4 :
« a) Au premier alinéa, les mots : " en France ”
sont remplacés par les mots : " dans la collectivité
de Saint-Martin ” ;
« b) Le 1° n'est pas applicable ;
« c) Aux 3° et 4°, les mots : " en France ” sont
remplacés par les mots : " sur le territoire de la
République ” ;
« 4° A la première phrase de l'article L. 742-1, les
mots : " en France ” sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Martin ” ;
« 5° A la première phrase de l'article L. 742-3, les
mots : " en France ” sont remplacés par les mots : "
dans la collectivité de Saint-Martin ” et les mots :
" s'y maintenir ” sont remplacés par les mots : " se
maintenir sur le territoire de Saint-Martin ” ;
« 6° A l'article L. 742-6 :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les
mots : " sur le territoire français ” et " en France
” sont respectivement remplacés par les mots : " sur
le territoire de Saint-Martin ” et " dans la
collectivité de Saint-Martin ” ;
« b) Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« " Si l'office décide d'entendre le demandeur
d'asile hors de la collectivité de Saint-Martin,
celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ” ;
« c) La seconde phrase du second alinéa est ainsi
rédigée :
« " Elle délivre sans délai un titre de séjour dans
les conditions prévues par le titre Ier du livre III
du présent code ou la carte de séjour temporaire
prévue par le 10° de l'article L. 313-11. ” ;
« 7° A l'article L. 742-7, les mots : " le
territoire français ” sont remplacés par les mots :
" la collectivité de Saint-Martin ” ;
« 8° A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire
français ” sont remplacés par les mots : " sur le
territoire de Saint-Martin ”. »
Les articles L. 311-9 et L. 314-2 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 8 de
la présente loi, l'article L. 314-9 du même code,
dans sa rédaction issue de l'article 29 de la
présente loi, l'article L. 314-5 du même code, dans
sa rédaction issue de l'article 30 de la présente
loi, l'article L. 211-2 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 34 de la présente loi,
ainsi que l'article L. 213-1, l'article L. 511-1 à
l'exception du deuxième alinéa du III, les articles
L. 511-3-1, L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-5, L. 513-1
à L. 513-4, L. 523-3 à L. 523-5, L. 531-1, L. 531-3,
L. 533-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 551-1, L. 551-2, L.
552-1 à L. 552-4, L. 552-6, L. 552-7 et L. 552-8, L.
552-10, L. 553-1, L. 553-3, L. 555-1, L. 561-1 à L.
561-3, L. 571-1 et L. 571-2, L. 624-4, L. 742-3 et
L. 742-6 du même code et les
articles L. 222-2-1, L. 776-1 et L. 776-2 du code de
justice administrative, l'article
729-2 du code de procédure pénale et l'article
3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, dans leur rédaction
issue des articles 37, 39, 40, 42 à 59 et 61 à 72 de
la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy
et Saint-Martin.
-
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de la présente loi applicables aux
obligations de quitter sans délai le territoire
français sont également applicables aux arrêtés de
reconduite à la frontière prononcés en application
du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa
rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions applicables aux arrêtés de
reconduite à la frontière prononcés en application
de l'article L. 533-1 du même code sont également
applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière
prononcés en application du 8° du II de l'article L.
511-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la
présente loi. Toutefois, les dispositions de
l'article L. 213-1 du même code relatives aux
arrêtés prononcés en application de l'article L.
533-1 du même code moins de trois ans auparavant ne
sont applicables qu'aux seuls arrêtés de reconduite
à la frontière prononcés en application dudit 8°
moins d'un an auparavant.
Les articles 17 à 20, 36 à 44, 46 à 51, 54 à 60, 64,
65, 68 à 72, 75 à 87 et 104 entrent en vigueur à
compter d'une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard le dernier jour du troisième
mois suivant le jour de la publication de la
présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 juin 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
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