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LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007
portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans les domaines économique et financier (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des
assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre
de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la
personne responsable. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou
semi-remorques, » sont supprimés, et les mots : « lesdits
véhicules » sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule
tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule
automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être
actionné par une force mécanique sans être lié à une voie
ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »
III. - L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être
modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un Etat membre de
la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du
contrat. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après l'article L. 211-4 du même code, il est inséré un
article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. - Le véhicule est réputé avoir son lieu de
stationnement habituel en France :
« 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui
correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;
« 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation
en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte
une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus
et que l'accident survient sur le territoire français ;
« 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation
et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »
V. - Dans la seconde phrase des articles L. 351-6-1 et L. 362-3
du même code, les mots : « , qui sont exclusives de toute
opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il
représente au titre de la gestion des sinistres, » sont
supprimés.
VI. - L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - I. - Le fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues
aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des
victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans
lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant
d'atteintes à la personne :
« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf
par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;
« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou
partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans
les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat
:
« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous
réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais
n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à
l'obligation d'assurance ;
« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou
partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par
les dispositions de la section 6 du présent chapitre.
« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un
Etat membre de la Communauté européenne vers la France et
survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la
livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est
tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat
membre sur le territoire duquel survient l'accident.
« Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en
charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le
règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds
de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et
souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités
qu'il a versées.
« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les
conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les
ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la
circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation
publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
« 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant
d'atteintes à la personne :
« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou
n'est pas assurée ;
« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de
propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas
assuré.
« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans
les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée
mais n'est pas assurée ;
« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue,
sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne
;
« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage
n'est pas assuré ;
« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais
n'a pas de propriétaire ;
« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas
identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à
la personne.
« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I
et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision
juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu
l'assentiment du fonds de garantie.
« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II,
il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants
droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre
lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements
effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui
ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le
responsable des dommages ne sont pas considérés comme une
indemnisation à un autre titre.
« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de
financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de
rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27
décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes
allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule
terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre
civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951
portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au
titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives
aux majorations de rentes visées au présent alinéa se
prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place
l'exactitude des renseignements fournis par les organismes
débirentiers.
« V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités
et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des
actions visant à réduire le nombre des accidents de la
circulation et à prévenir l'absence d'assurance de
responsabilité civile automobile.
« VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions
mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »
Article 2
Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
421-9-4 du code des assurances, les mots : « septième alinéa »
sont remplacés par les mots : « premier alinéa du III ».
Article 3
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance,
dans un délai de six mois à compter de la date de publication de
la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi
nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la
réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE
du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et
pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs
de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des
risques d'assurance, en veillant à une information transparente
et sincère des investisseurs.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 4
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et
des communications électroniques est complété par une section 6
ainsi rétablie :
« Section 6
« Dispositions particulières
aux prestations d'itinérance intranationale
« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles
autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un
département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et accueillant sur
son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications
mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les
dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n°
717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007,
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie
mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive
2002/21/CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans
les domaines économique et financier, pour la rémunération de la
prestation fournie au titre des communications téléphoniques.
« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à
destination du territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un
client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé
sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département
d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou
de Saint-Pierre-et-Miquelon accueilli sur le réseau d'un
opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre
de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de
l'article 4 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen
et du Conseil, du 27 juin 2007, précité dans sa rédaction
applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1774
du 17 décembre 2007 précitée.
« Le présent article cesse d'être applicable le 1er juillet
2010. »
Article 5
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :
1° Dans le 3° de l'article L. 36-7, après les mots : « du
présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (CE) n°
717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007,
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie
mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive
2002/21/CE » ;
2° Dans la première phrase du 1° de l'article L. 36-11, après
les mots : « pris pour son application », sont insérés les mots
: « ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du
Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les
réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la
Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE ».
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance,
dans un délai de douze mois à compter de la date de publication
de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la
loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi
que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette
transposition, en veillant notamment, en concertation avec les
professionnels, à justifier très précisément toute levée des
options en matière de libre prestation de service.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 7
I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du
code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé : « Sous-section 1. - Définition » est supprimé ;
2° La sous-section 2 est abrogée.
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est
complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions communes aux produits
d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. L. 221-35. - Nonobstant toutes dispositions contraires,
il est interdit à tout établissement de crédit ou institution
énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts
dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une
aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en
particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal
spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces
comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le
ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.
« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être
infligées par la Commission bancaire, les infractions aux
dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le
taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette
amende puisse être inférieure à 75 EUR.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et
poursuivies les infractions. »
Article 8
I. - Les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et
financier sont abrogés.
II. - Après l'article L. 221-34 du même code, sont insérés un
article L. 221-36 et un article L. 221-37 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-36. - Les infractions aux dispositions de
l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :
« - par les comptables du Trésor ;
« - par les agents des administrations financières.
« Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre
chargé de l'économie.
« Art. L. 221-37. - En ce qui concerne les établissements de
crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35
peuvent également être constatées dans les formes prévues à
l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France
spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la
Banque de France. »
Article 9
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant
adaptation de dispositions législatives relatives à la
comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires
dans le domaine de la réglementation comptable ;
2° Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés
d'instruments financiers ;
3° Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux
établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et
aux sociétés de crédit foncier.
Article 10
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 233-7 du code
de commerce, après les mots : « marché réglementé », sont
insérés les mots : « d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ».
II. - La première phrase du II de l'article L. 233-8 du même
code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : «
mentionnées au I de l'article L. 233-7 » ;
2° Après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots
: « d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même
code, après les mots : « des deux tiers », sont insérés les mots
: « , des dix-huit vingtièmes ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14 du même
code, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les
mots : « d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ».
V. - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L.
451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et
L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9
du code de commerce, » et, après les mots : « violation par
l'émetteur », sont insérés les mots : « ou par la personne tenue
à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de
commerce » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'émetteur ou les
établissements financiers chargés du placement » sont remplacés
par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers
chargés du placement ou la personne tenue à l'information
mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce », et
le mot : « périodique » est supprimé.
VI. - La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du
même code est complétée par un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1. - L'information mentionnée au I de l'article
L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la
société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace
économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation
prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors
applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi
que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L.
233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »
Article 11
Après le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et
financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« Art. III bis. - Dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des
sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en
cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre. »
Article 12
I. - Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est
inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7. - I. - Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur
dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet
des différences en matière de primes et de prestations est
interdite.
« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent
pas un traitement moins favorable des femmes en matière de
primes et de prestations.
« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de
l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes
et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et
proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et
statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est
un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance.
Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de
la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans
lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont
collectées ou répertoriées par les organismes professionnels
mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans
lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement
mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet
arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté
mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données
mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des
risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de
tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance
autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article
L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations
mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en
découlent directement. »
II. - Le présent article est applicable aux contrats conclus et
aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à
compter du 21 décembre 2007.
Article 13
I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 141-1. - I. - Sont recherchés et constatés, dans les
conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les
infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du
présent code :
« 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre
II du livre Ier ;
« 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier
;
« 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre
III ;
« 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du
livre III ;
« 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 7° Le chapitre II du titre II du livre III.
« II. - Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions
qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L.
450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus
aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
« 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier ;
« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier
et l'article R. 122-1 ;
« 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;
« 5° Les chapitres III et VI du titre III du livre Ier ;
« 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II.
« III. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions
fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :
« 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de
commerce ;
« 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre
II du code du tourisme ;
« 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents
agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par
le présent article.
« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou
manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III
peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au
professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se
conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite
ou de supprimer toute clause illicite.
« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation peut également demander à la juridiction
civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une
clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat
proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir
avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction
civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous
astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux
manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements
illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en
oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes veillent au respect de l'article L.
3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils
procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou
manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par
les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la
consommation. »
Article 14
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance,
dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant
la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une
part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et
Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre
part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne
les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 décembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Loi n° 2007-1774.
- Directives communautaires :
Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du
Conseil relative à l'assurance de la responsabilité civile
résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de
transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
Directive 2004/113/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre
2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les
hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de
biens et services.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi, n° 443 (2006-2007) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des
finances, n° 11 (2007-2008) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 11
octobre 2007 (TA n° 6, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 285 ;
Rapport de M. Franck Riester, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 406 ;
Discussion et adoption le 22 novembre 2007 (TA n° 52).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 97
(2007-2008) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des
finances, n° 11 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 2007 (TA n° 31,
2007-2008).
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