|
CODES
| |
LOI n° 2009-179 du 17 février 2009 pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés (1)
-
TITRE IER : FACILITER LA CONSTRUCTION
Jusqu'au 31 décembre 2010, et par dérogation au premier
alinéa de l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme, les modifications
d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation
des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de
constructions en limite séparative ne donnent pas lieu à
enquête publique. Le projet de modification et l'exposé
de ses motifs sont portés à la connaissance du public,
en vue de lui permettre de formuler des observations,
pendant un délai d'un mois, préalablement à la
convocation du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, qui se prononce par
délibération motivée.
I. ― L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour
objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte
uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de
modifications sur la destination des sols, elle peut, à
l'initiative du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, être
effectuée selon une procédure simplifiée. La
modification simplifiée est adoptée par le conseil
municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent par
délibération motivée, après que le projet de
modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à
la connaissance du public, en vue de lui permettre de
formuler des observations, pendant un délai d'un mois
préalablement à la convocation de l'assemblée
délibérante. » ;
2° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : «
ou lorsque la révision a pour objet la rectification
d'une erreur matérielle » sont supprimés.
II. ― A la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 123-18 et du b de l'article L. 123-19 du
même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot
: « neuvième ».
I. ― Au troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code
de l'urbanisme, les mots : «
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement » sont remplacés par les mots
: « premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les
opérations ayant ces effets en vertu du
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n°
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement ».
II. ― Le g de l'article L. 213-1 du même code est
complété par les mots : « ou en vue de la réalisation
des opérations d'intérêt national mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 121-2 ».
Après l'article L. 433-1 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 433-2 ainsi
rédigé :
« Art.L. 433-2.-Un organisme d'habitations à loyer
modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société
d'économie mixte peut, dans le cadre de l'article
1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L.
262-11 du présent code, acquérir :
« ― des immeubles ayant les caractéristiques de
logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 ou de
résidence hôtelière à vocation sociale mentionnée à
l'article L. 631-11 ;
« ― des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme
d'habitations à loyer modéré ou d'une autre société
d'économie mixte ;
« ― des logements inclus dans un programme de
construction, à la condition que celui-ci ait été établi
par un tiers et que les demandes de permis de construire
aient déjà été déposées. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 301-5-1 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de
l'habitat privé sont prises par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale,
par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans
la limite des droits à engagement correspondants, dans
le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une
commission locale d'amélioration de l'habitat. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa de l'article
L. 301-5-2 est ainsi rédigée :
« Les décisions d'attribution des aides en faveur de
l'habitat privé sont prises par le président du conseil
général, par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat, dans la limite des droits à engagement
correspondants, dans le cadre d'un programme d'action
fixé après avis d'une commission locale d'amélioration
de l'habitat. »
Le
X de l'article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie est ainsi rédigé :
« X. ― Les services et parties de services de l'Etat qui
participent à l'exercice des compétences transférées par
le présent article sont transférés selon les modalités
prévues au
titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, sous
réserve des alinéas suivants.
« Seront transférés aux communes les emplois pourvus au
31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de
compétences, sous réserve que leur nombre global ne soit
pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Les modalités de répartition entre les communes de la
compensation financière des charges résultant de ce
transfert de compétences seront déterminées en loi de
finances.
« Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L.
631-9 du code de la construction et de l'habitation,
tels qu'ils résultent de la présente loi, entrent en
vigueur le 1er avril 2009.L'arrêté du préfet visé au
dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code,
dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2009,
demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la
délibération du conseil municipal prévue au dernier
alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction
applicable à partir du 1er avril 2009. »
I. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics peut faire l'objet du bail
emphytéotique prévu à l'article
L. 451-1 du code rural en vue de la réalisation de
logements sociaux. Ce bail emphytéotique est dénommé
bail emphytéotique administratif.
Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel
il porte, en raison notamment de l'affectation du bien
résultant soit du bail ou d'une convention non
détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion
du bien ou du contrôle par la personne publique de cette
gestion, constitue une dépendance du domaine public,
sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ
d'application de la contravention de voirie.
II. ― Les baux passés en application du I satisfont aux
conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés,
avec l'agrément de la personne publique, qu'à une
personne subrogée au preneur dans les droits et
obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des
conventions non détachables conclues pour la réalisation
de l'opération mentionnée au I ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même
que les ouvrages dont il est propriétaire sont
susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie
des emprunts contractés par le preneur en vue de
financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages
situés sur le bien loué.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de
nullité, être approuvé par la personne publique
propriétaire ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer
des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution
sur les droits immobiliers résultant du bail.
La personne publique a la faculté de se substituer au
preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en
modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions
non détachables. Elle peut également autoriser la
cession conformément au 1° ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence
des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux
peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de
crédit-bail.
III. ― Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics peut faire l'objet d'un contrat
de partenariat défini par l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 en vue de la réalisation
de logements sociaux. Un tel contrat peut être conclu
même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment
de l'affectation du bien, constitue une dépendance du
domaine public sous réserve que cette dépendance demeure
hors du champ d'application de la contravention de
voirie.
I. ― A la deuxième phrase de l'article L. 522-2 du code
du patrimoine, les mots : « d'un mois » sont remplacés
par les mots : « de vingt et un jours ».
II. - L'article L. 523-7 du même code est ainsi modifié
:
1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : «
du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : «
des troisième et quatrième alinéas » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des
dispositions prévues par le contrat mentionné au premier
alinéa, les travaux nécessaires à la réalisation du
diagnostic ne sont pas engagés dans un délai de quatre
mois suivant la conclusion de la convention mentionnée
au premier alinéa, la prescription est réputée caduque.
» ;
3° Les deux dernières phrases du troisième alinéa
deviennent un quatrième alinéa et, au début de la
première phrase de cet alinéa, le mot : « ce » est
remplacé par le mot : « ces ».
III. ― L'article L. 523-9 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des
dispositions prévues par le contrat mentionné au premier
alinéa, les travaux nécessaires aux opérations
archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six
mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée
au deuxième alinéa, l'Etat en prononce le retrait. Ce
retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des
prescriptions édictées en application de l'article L.
522-2.
« Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de
terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne
sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter
de la délivrance de l'autorisation mentionnée au
deuxième alinéa, délai prorogeable une fois pour une
période de dix-huit mois par décision motivée de
l'autorité administrative prise après avis de la
commission interrégionale de la recherche archéologique,
l'Etat en prononce le retrait. Les prescriptions
édictées en application de l'article L. 522-2 sont
réputées caduques. Les articles L. 531-14 à L. 531-16
sont applicables aux découvertes faites sur le terrain
d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur
conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites
conformément au présent titre. »
IV. ― L'article L. 523-10 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les
travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans
un délai de six mois suivant la délivrance de
l'autorisation visée au deuxième alinéa de l'article L.
523-9, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de
dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée
de l'autorité administrative, à compter de la délivrance
de cette même autorisation, les prescriptions édictées
en application de l'article L. 522-2 sont réputées
caduques.
« Les articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables
aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de
l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à
leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent
titre. »
V. ― Au troisième alinéa du I de l'article L. 524-7 du
même code, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux
: « 0,4 % » et, à compter du 1er janvier 2010, par le
taux : « 0,5 % ».
VI. - Au premier alinéa du II de l'article L. 524-7 du
même code, le montant : « 0,32 € » est remplacé par le
montant : « 0,50 € ».
Après le premier alinéa de l'article L. 523-3 du code du
patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont
conclus pour une activité définie dans le cadre d'une
opération de fouilles d'archéologie préventive, leur
terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la
réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret
en Conseil d'Etat précise les activités pour lesquelles
ces types de contrats peuvent être conclus et les règles
qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat.
»
-
TITRE II : FACILITER LES PROGRAMMES
D'INVESTISSEMENT
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article L. 2122-22, au premier alinéa des
articles L. 3221-11 et L. 4231-8, les mots : « d'un
montant inférieur à un seuil défini par décret » et les
mots : « qui n'entraînent pas une augmentation du
montant du contrat initial supérieure à 5 % » sont
supprimés ;
2° L'article L. 2122-21-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 2122-21-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application
du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du
conseil municipal chargeant le maire de souscrire un
marché déterminé peut être prise avant l'engagement de
la procédure de passation de ce marché. Elle comporte
alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du
marché. » ;
3° L'article L. 3221-11-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3221-11-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application
de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil
général ou de la commission permanente chargeant le
président du conseil général de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché. » ;
4° L'article L. 4231-8-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-8-1.-Lorsqu'il n'est pas fait application
de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil
régional ou de la commission permanente chargeant le
président du conseil régional de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la
procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à
satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de
la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un
rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour
permettre un accès aussi simple que possible aux appels
publics à la concurrence pour les entreprises candidates
tout en assurant la plus grande sécurité juridique
possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue
tout particulièrement les inconvénients que pourraient
présenter pour la presse les réformes envisagées.
L'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu
d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la
santé publique au titre des coûts d'investissement,
lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de
conception, les coûts de construction et ses coûts
annexes, les frais financiers intercalaires, et des
coûts de financement, est cédé en application des
articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le
contrat peut prévoir que 80 % au maximum de cette
cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article
L. 313-29. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
« L'acceptation est subordonnée à la constatation par la
personne publique contractante que les investissements
ont été réalisés conformément aux prescriptions du
contrat. »
En 2009 et 2010, par dérogation aux
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin
2004 sur les contrats de partenariat et aux
articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9
du code général des collectivités territoriales, la
personne publique peut prévoir que les modalités de
financement indiquées dans l'offre finale présentent un
caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis
d'appel public à la concurrence.
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le
contrat présente le financement définitif dans un délai
fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité
adjudicatrice. A défaut, le contrat ne peut lui être
attribué et le candidat dont l'offre a été classée
immédiatement après la sienne peut être sollicité pour
présenter le financement définitif de son offre dans le
même délai.
I. ― Le
premier alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat est ainsi rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif
par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat
confie à un tiers, pour une période déterminée en
fonction de la durée d'amortissement des investissements
ou des modalités de financement retenues, une mission
globale ayant pour objet la construction ou la
transformation, l'entretien, la maintenance,
l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements
ou de biens immatériels nécessaires au service public,
ainsi que tout ou partie de leur financement à
l'exception de toute participation au capital. »
II.-Le premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Le contrat de partenariat est un contrat administratif
par lequel une collectivité territoriale ou un
établissement public local confie à un tiers, pour une
période déterminée en fonction de la durée
d'amortissement des investissements ou des modalités de
financement retenues, une mission globale ayant pour
objet la construction ou la transformation, l'entretien,
la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages,
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au
service public, ainsi que tout ou partie de leur
financement à l'exception de toute participation au
capital. Toutefois, le financement définitif d'un projet
doit être majoritairement assuré par le titulaire du
contrat, sauf pour les projets d'un montant supérieur à
un seuil fixé par décret. »
I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er de
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l'Etat, il peut être chargé
d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de
l'opération, y compris, le cas échéant, par voie
d'expropriation. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 1414-1 du
code général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale concernée, il peut être chargé
d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de
l'opération, y compris, le cas échéant, par voie
d'expropriation. »
L'article 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats d'un montant égal ou supérieur à un
seuil défini par décret, les entités adjudicatrices
mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 précitée peuvent également recourir à la
procédure négociée avec mise en concurrence préalable
précédée d'un appel public à la concurrence, dans les
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article 12 de ladite ordonnance pour les
entités adjudicatrices.
« Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil
mentionné à l'alinéa précédent, ces entités
adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée
prévue au III de l'article 7 de la présente ordonnance.
»
L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin
2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « Afin d'établir la
neutralité entre les différentes options en matière de
commande publique, » ;
2° Après le mot : « subventions », sont insérés, deux
fois, les mots : « , redevances et autres participations
financières » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et l'échéancier de versement de ces
subventions, redevances et autres participations
financières peuvent être adaptés à la durée du contrat
de partenariat. »
I. L'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 bis est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent
2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation
commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque la gestion de l'immeuble est
désintéressée et que les conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles,
les bénéfices industriels et commerciaux et les
bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des
charges déduites en application du 5° du 1 de l'article
39, générés par l'immeuble au cours des trois années
précédentes sont affectés au financement des travaux
prévus par la convention ;
« 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le
montant restant à financer au titre de ces travaux,
après affectation des subventions publiques et des
sommes visées au 1° du présent 2 bis. » ;
2° A la première phrase du 2° du g du 1, le mot : « deux
» est remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Le 1 de l'article 238 bis du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa du f est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent
f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation
commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas
applicables lorsque la gestion de l'immeuble est
désintéressée et que les conditions suivantes sont
cumulativement remplies :
« 1° Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles,
les bénéfices industriels et commerciaux et les
bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des
charges déduites en application du 5° du 1 de l'article
39, générés par l'immeuble au cours des trois années
précédentes sont affectés au financement des travaux
prévus par la convention ;
« 2° Le montant des dons collectés n'excède pas le
montant restant à financer au titre de ces travaux,
après affectation des subventions publiques et des
sommes visées au 1° du présent f. » ;
2° A la première phrase du 2° du g, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : «
quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition
des revenus de 2009 et le II s'applique aux versements
effectués au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2009.
L'article L. 6148-6 du code de la santé publique est
ainsi rétabli :
« Art.L. 6148-6.-L'article L. 2141-2 du code général de
la propriété des personnes publiques s'applique au
domaine des établissements publics de santé. »
I. - L'article L. 626-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , concomitamment à
l'effort consenti par d'autres créanciers, » sont
supprimés ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « en Conseil
d'Etat » sont supprimés.
II. - Le 1° du I concerne toutes les demandes de remise
de dettes en cours d'instruction à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « au public », sont
insérés les mots : « ou en vue de la réalisation
d'enceintes sportives et des équipements connexes
nécessaires à leur implantation ».
II. - Après la troisième phrase du premier alinéa de
l'article L. 1411-2 du même code, sont insérées deux
phrases ainsi rédigées :
« Le délégataire peut également être autorisé, avec
l'accord expressément formulé de la personne morale de
droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée
excédant celle de la convention de délégation de service
public. Les autorisations données par la personne morale
de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui
en résultent, constituent des accessoires à la
convention de délégation de service public et sont, à
l'issue de la durée de la convention de délégation de
service public, transférés à la personne morale de droit
public. »
Le code des postes et des communications électroniques
est ainsi modifié :
1° L'article L. 45-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur le domaine public
routier » sont remplacés par les mots : «, sur le
domaine public routier et dans les réseaux publics
relevant du domaine public routier et non routier, à
l'exception des réseaux et infrastructures de
communications électroniques, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés
:
« Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du
domaine public non routier peuvent autoriser les
exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce
domaine, dans les conditions indiquées ci-après.
« L'occupation du domaine public routier ou non routier
peut donner lieu au versement de redevances aux
conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. » ;
2° L'article L. 46 est ainsi rédigé :
« Art.L. 46.-Les autorités concessionnaires ou
gestionnaires du domaine public non routier,
lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux
de communications électroniques, doivent le faire sous
la forme de convention, dans des conditions
transparentes et non discriminatoires et dans toute la
mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec
son affectation ou avec les capacités disponibles. La
convention donnant accès au domaine public non routier
ne peut contenir de dispositions relatives aux
conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut
donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité
concessionnaire ou gestionnaire du domaine public
concerné dans le respect du principe d'égalité entre les
opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et
proportionnées à l'usage du domaine.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant
maximum des redevances assorties à l'occupation du
domaine public non routier. » ;
3° L'article L. 47 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent
occuper le domaine public routier, en y implantant des
ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas
incompatible avec son affectation.
« Les travaux nécessaires à l'établissement et à
l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux
règlements de voirie, et notamment aux dispositions de
l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « premier » est
remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Après l'article L. 47, il est inséré un article L.
47-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 47-1. ― L'autorisation d'occuper les réseaux
publics visés à l'article L. 45-1 et appartenant au
domaine public routier ou non routier est refusée
lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation
desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.
« Est seule incompatible avec l'affectation du réseau
public l'occupation qui en empêche le fonctionnement,
qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas
réversible.
« Le droit de passage dans les réseaux publics visés à
l'article L. 45-1 et relevant du domaine public routier
ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention
et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article
L. 47.
« La convention d'occupation du réseau public ne peut
contenir des dispositions relatives aux conditions
commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à
versement de redevances dues à l'autorité
concessionnaire ou gestionnaire du domaine public
concerné, dans le respect du principe d'égalité entre
tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance
applicable est respectivement fixé dans le respect des
articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public
relève du domaine public non routier ou du domaine
public routier.
« Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est
consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la
convention afférente est établie dans un délai de deux
mois à compter de ladite autorisation. »
Le sixième alinéa de l'article L. 48 du code des postes
et des communications électroniques est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation
déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle
n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée,
la servitude prévue à l'article L. 45-1 est exonérée de
la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait
l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues
au neuvième alinéa. »
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les
six mois suivant la publication de la présente loi, la
durée des délégations de service public consenties en
application de l'article
L. 122-4 du code de la voirie routière peut être
prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et
justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire
sur les ouvrages et dont le financement nécessite
l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux
portent sur l'insertion dans l'environnement, la
sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration
des conditions de circulation et les échanges avec le
réseau non concédé.
-
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à
compter de la publication de la présente loi, toutes
mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux
installations classées pour la protection de
l'environnement. Le régime d'autorisation simplifiée
permet l'allocation plus rationnelle des moyens de
l'administration afin de renforcer le contrôle des
installations les plus dangereuses, tout en supprimant
des procédures disproportionnées faisant obstacle à
l'implantation des entreprises. Il s'applique aux
installations pouvant relever de prescriptions
standardisées. Les mesures prévues par l'ordonnance
définissent les critères de classement des activités
relevant du nouveau régime et adaptent la procédure
d'information et, le cas échéant, de participation du
public, la nature ou l'objet des prescriptions à
respecter et les modalités du contrôle de ces
installations, en fonction de la gravité des dangers et
inconvénients présentés par leur exploitation, tout en
tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et
les paysages, causés par des installations classées
exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur
un même milieu environnant. Elles assurent la
coordination des dispositions existantes avec le nouveau
régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au
représentant de l'Etat dans le département la
possibilité de soumettre à la procédure du régime normal
d'autorisation une installation si l'instruction du
dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des
risques particuliers ou cumulés.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est
déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du quatrième mois suivant celui de sa publication.
Au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de
l'environnement, les mots : « et de l'environnement »
sont remplacés par les mots : « , de l'environnement et
des paysages ».
Sous réserve des décisions passées en force de chose
jugée, le plan de remembrement des communes de
Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce,
lié à la construction de la section Alençon―Le
Mans―Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts
de propriété intervenus en conséquence du dépôt en
mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient
remis en cause par le motif que les décisions de la
commission départementale d'aménagement foncier
d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces
opérations seraient privés de base légale, ou auraient
été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une
délibération tardive de la commission intercommunale de
remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du code
de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Dès qu'une demande d'autorisation d'installation
classée est déclarée recevable, le préfet en informe le
maire de la commune d'implantation de l'installation. »
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article
L. 611-8 et au
deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la
sécurité sociale et jusqu'à la signature des
conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er
janvier 2012, les cotisations et contributions de
sécurité sociale des travailleurs indépendants qui
créent une activité relevant de la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance
vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées
par les organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et
L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c
du 1° de l'article
L. 613-1 et aux
articles L. 642-1,
L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts
auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I
de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance
vieillesse.
II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier
de l'année suivant celle de la signature de la
convention prévue au deuxième alinéa de l'article L.
642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier
2012.
Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8
février 1995 relative aux marchés publics et délégations
de service public est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables
lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par
l'Etat, un établissement public de santé ou un
établissement public social ou médico-social. »
Dans les conditions prévues par l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les dispositions législatives
nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en
regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre
national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles, et définir ses missions et ses
conditions générales d'organisation et de fonctionnement
;
2° Préciser les obligations des collectivités
territoriales et de leurs délégataires en matière de
rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles
ces collectivités ou leurs établissements publics
peuvent confier à un tiers par voie de convention de
mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles
instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en
regroupant les offices d'intervention agricoles autres
que celui chargé du développement de l'économie agricole
outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles
des marchés du ministère de l'agriculture, et définir
ses missions et ses conditions générales d'organisation
et de fonctionnement, en précisant les conditions dans
lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses
missions ;
4° Prévoir :
― les conditions dans lesquelles les personnels des
établissements regroupés, de l'Institut national de
l'origine et de la qualité et de l'Office du
développement de l'économie agricole dans les
départements d'outre-mer titulaires d'un contrat à durée
indéterminée pourront choisir entre leur intégration
dans la fonction publique et un statut unique de
contractuel ;
― la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut
unique de contractuel d'être affectés dans un emploi
permanent des administrations de l'Etat ;
― la possibilité pour les personnels ayant conclu un
contrat à durée indéterminée en application de l'article
61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de
modernisation de la fonction publique d'opter pour leur
intégration dans la fonction publique ;
― la possibilité de dérogations aux dispositions
applicables aux instances paritaires ;
― l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des
personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois
suivant la publication de la présente loi. Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
un délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
I. ― A la seconde phrase du II de l'article L. 4111-2, à
la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1,
L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à
l'avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L.
4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L.
4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L.
4362-3 et L. 4371-4 et à l'antépénultième alinéa de
l'article L. 6221-2-1 du code de la santé publique, les
mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par
les mots : « l'ensemble des titres de formation et de ».
II. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-1 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : «
le titre de formation et l'expérience professionnelle »
sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de
formation et de l'expérience professionnelle pertinente
de l'intéressé ».
III. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 323-1 du
code de la route, après le mot : « première », est
inséré le mot : « fois ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 février 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre
du plan de relance,
Patrick Devedjian
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement,
Christine Boutin
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
__________
(1) Loi n° 2009-179.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1360.
Rapport de Mme Laure de La Raudière, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 1365.
Discussion les 7 et 8 janvier 2009 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 13 janvier 2009 (TA n° 227).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 157
(2007-2008).
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 167 (2008-2009).
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des
finances, n° 163 (2008-2009).
Avis de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois,
n° 164 (2008-2009).
Discussion les 21 à 23 janvier 2009 et adoption le 23 janvier
2009 (TA n° 41).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1404.
Rapport de Mme Laure de La Raudière, rapporteur, au nom de la
commission mixte paritaire (n° 1416).
Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 237).
Sénat :
Rapport de Mme Elisabeth Lamure, rapporteur, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 187 (2008-2009).
Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 44).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 publiée au Journal
officiel de ce jour.
|