L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. ― Le code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du
livre V est complété par une section
9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Organe central des caisses
d'épargne
et des banques populaires
« Art.L. 512-106.-L'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires est l'organe central du
groupe bancaire coopératif composé
des réseaux des banques populaires
et des caisses d'épargne ainsi que
des autres établissements de crédit
affiliés. Il est constitué sous
forme de société anonyme dont les
banques populaires et les caisses
d'épargne et de prévoyance
détiennent ensemble la majorité
absolue du capital social et des
droits de vote. Il doit avoir la
qualité d'établissement de crédit.
« Peuvent, en outre, lui être
affiliés, dans les conditions
prévues à l'article L. 511-31 du
présent code, les établissements de
crédit dont le contrôle est détenu,
directement ou indirectement, de
manière exclusive ou conjointe au
sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce,
par l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
ou par un ou plusieurs
établissements appartenant aux
réseaux mentionnés au premier
alinéa.
« Les représentants des sociétaires
proposés par les présidents de
conseil d'orientation et de
surveillance des caisses d'épargne
et les présidents de conseil
d'administration des banques
populaires sont majoritaires au sein
du conseil de surveillance ou du
conseil d'administration de l'organe
central des caisses d'épargne et des
banques populaires.
« Art.L. 512-107.-L'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires exerce les compétences
prévues aux articles L. 511-31 et L.
511-32 du présent code. Il est à cet
effet chargé :
« 1° De définir la politique et les
orientations stratégiques du groupe
ainsi que de chacun des réseaux qui
le constituent ;
« 2° De coordonner les politiques
commerciales de chacun de ces
réseaux et de prendre toute mesure
utile au développement du groupe,
notamment en acquérant ou en
détenant les participations
stratégiques ;
« 3° De représenter le groupe et
chacun des réseaux pour faire valoir
leurs droits et intérêts communs,
notamment auprès des organismes
mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 511-31, ainsi que de
négocier et de conclure en leur nom
les accords nationaux ou
internationaux ;
« 4° De représenter le groupe et
chacun des réseaux en qualité
d'employeur pour faire valoir leurs
droits et intérêts communs ainsi que
de négocier et de conclure en leur
nom les accords collectifs de
branche ;
« 5° De prendre toutes mesures
nécessaires pour garantir la
liquidité du groupe ainsi que de
chacun des réseaux et, à cet effet,
de déterminer les règles de gestion
de la liquidité du groupe, notamment
en définissant les principes et
modalités du placement et de la
gestion de la trésorerie des
établissements qui le composent et
les conditions dans lesquelles ces
établissements peuvent effectuer des
opérations avec d'autres
établissements de crédit ou
entreprises d'investissement,
réaliser des opérations de
titrisation ou émettre des
instruments financiers, et de
réaliser toute opération financière
nécessaire à la gestion de la
liquidité ;
« 6° De prendre toutes mesures
nécessaires pour garantir la
solvabilité du groupe ainsi que de
chacun des réseaux, notamment en
mettant en œuvre les mécanismes
appropriés de solidarité interne du
groupe et en créant un fonds de
garantie commun aux deux réseaux
dont il détermine les règles de
fonctionnement, les modalités
d'intervention en complément des
fonds prévus par les articles L.
512-12 et L. 512-86-1, ainsi que les
contributions des établissements
affiliés pour sa dotation et sa
reconstitution ;
« 7° De définir les principes et
conditions d'organisation du
dispositif de contrôle interne du
groupe et de chacun des réseaux
ainsi que d'assurer le contrôle de
l'organisation, de la gestion et de
la qualité de la situation
financière des établissements
affiliés, notamment au travers de
contrôles sur place dans le cadre du
périmètre d'intervention défini au
quatrième alinéa de l'article L.
511-31 ;
« 8° De définir la politique et les
principes de gestion des risques
ainsi que les limites de ceux-ci
pour le groupe et chacun des réseaux
et d'en assurer la surveillance
permanente sur une base consolidée ;
« 9° D'approuver les statuts des
établissements affiliés et des
sociétés locales d'épargne ainsi que
les modifications devant y être
apportées ;
« 10° D'agréer les personnes
appelées, conformément à l'article
L. 511-13, à assurer la
détermination effective de
l'orientation de l'activité des
établissements affiliés ;
« 11° D'appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de
ses missions d'organe central ;
« 12° De veiller à l'application,
par les caisses d'épargne, des
missions énoncées à l'article L.
512-85.
« Art.L. 512-108.-Au cas où un
établissement affilié prendrait des
décisions non conformes aux
dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux
activités bancaires et financières
ou aux instructions fixées par
l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires,
l'organe central peut procéder à la
révocation d'une ou des personnes
assurant la détermination effective
de l'orientation de l'activité de
cet établissement ainsi qu'à la
révocation collective des membres de
son directoire ou de son conseil
d'administration ou de surveillance
et désigner des personnes qui seront
chargées d'assumer leurs fonctions
jusqu'à la désignation de nouveaux
titulaires. » ;
2° A l'article L. 511-30, les mots :
« la Banque fédérale des banques
populaires » sont remplacés par les
mots : « l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires » et les mots : «, la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance » sont
supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l'article L.
511-31 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L.
512-2 est supprimé ;
5° L'intitulé de la sous-section 2
de la section 2 du chapitre II du
titre Ier du livre V est ainsi
rédigé : « Le réseau des banques
populaires » ;
6° L'article L. 512-10 est abrogé ;
7° Les articles L. 512-11 et L.
512-12 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 512-11.-Le réseau des
banques populaires comprend les
banques populaires, les sociétés de
caution mutuelle leur accordant
statutairement l'exclusivité de leur
cautionnement et la société de
participations du réseau des banques
populaires.
« Art.L. 512-12.-L'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires mentionné à l'article L.
512-106 dispose pour garantir la
liquidité et la solvabilité du
réseau des banques populaires des
fonds de garantie inscrits dans les
comptes de la société de
participations du réseau des banques
populaires dont, en cas
d'utilisation, il peut décider la
reconstitution en appelant auprès
des banques populaires les
cotisations nécessaires. » ;
8° L'article L. 512-86 est ainsi
rédigé :
« Art.L. 512-86.-Le réseau des
caisses d'épargne comprend les
caisses d'épargne et de prévoyance,
les sociétés locales d'épargne, la
Fédération nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
société de participations du réseau
des caisses d'épargne. » ;
9° Après l'article L. 512-86, il est
inséré un article L. 512-86-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 512-86-1.-L'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires mentionné à l'article L.
512-106 dispose pour garantir la
liquidité et la solvabilité du
réseau des caisses d'épargne du
fonds commun de garantie et de
solidarité du réseau des caisses
d'épargne dont, en cas
d'utilisation, il peut décider la
reconstitution en appelant auprès
des caisses d'épargne les
cotisations nécessaires. » ;
10° La sous-section 5 de la section
8 du chapitre II du titre Ier du
livre V est abrogée ;
11° A l'article L. 512-102, les mots
: « " Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance, ” » sont
supprimés.
II. ― Au second alinéa de l'article
L. 527-3 du code rural, les mots : «
la Banque fédérale des banques
populaires prévu par l'article L.
512-10 » sont remplacés par les mots
: « l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
prévu à l'article L. 512-106 ».
Sous réserve des dispositions de la
présente loi, dans toutes les
dispositions législatives et
réglementaires, les mots : « la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance » et « la
Banque fédérale des banques
populaires » sont remplacés par les
mots : « l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires».
L'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
doit obtenir un agrément en tant
qu'établissement de crédit auprès du
comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.
A la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, il se substitue de
plein droit respectivement à la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et à la
Banque fédérale des banques
populaires en tant qu'organe central
du réseau des caisses d'épargne et
du réseau des banques populaires, et
les établissements affiliés à la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et à la
Banque fédérale des banques
populaires lui sont affiliés de
plein droit.
Sont transférés à l'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de
prévoyance et la Banque fédérale des
banques populaires les actifs et les
passifs ainsi que l'ensemble des
personnels et des moyens financiers
et techniques requis pour les
missions d'organe central du réseau
des caisses d'épargne et du réseau
des banques populaires, telles
qu'exercées préalablement par la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
Banque fédérale des banques
populaires, et pour les missions
d'organe central confiées à l'organe
central des caisses d'épargne et des
banques populaires en vertu de
l'article 1er, en ce compris les
sommes d'argent, les instruments
financiers, les effets et les
créances conclus, émis ou remis par
la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
Banque fédérale des banques
populaires, ou les sûretés sur les
biens ou droits qui y sont attachés,
ainsi que les contrats en cours de
quelque nature que ce soit.
Nonobstant toute disposition ou
stipulation contraire, ces
transferts emportent de plein droit
les effets d'une transmission
universelle de patrimoine au
bénéfice de l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires et sont opposables aux
tiers, sans qu'il soit besoin
d'aucune formalité.
Nonobstant toute disposition ou
stipulation contraire, les
transferts à l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires des droits et obligations
résultant des contrats relatifs aux
instruments financiers émis par la
Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
Banque fédérale des banques
populaires n'ouvrent pas droit à un
remboursement anticipé ou à une
modification de l'un quelconque des
termes des conventions y afférents.
La Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
Banque fédérale des banques
populaires informent des transferts
les porteurs de ces instruments
financiers.
Les transferts de ces éléments ne
peuvent en aucun cas permettre la
résiliation ou la modification des
autres contrats ne faisant pas
l'objet de ces transferts et conclus
par la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et par la
Banque fédérale des banques
populaires, qui deviennent
respectivement la société de
participations du réseau des caisses
d'épargne et la société de
participations du réseau des banques
populaires, ou par les sociétés qui
leur sont liées au sens des articles
L. 233-1 à L. 233-4 du code de
commerce.
Les contrats de travail conclus par
la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance et la
Banque fédérale des banques
populaires sont transférés à
l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
en application des articles L.
1224-1 à L. 1224-4 du code du
travail.
Article 5
I. ― Les accords collectifs
nationaux, au sens de l'article
L. 2232-5 du code du travail,
applicables aux entreprises du
réseau des banques populaires sont
négociés et conclus dans une
nouvelle commission paritaire
nationale conformément à l'article
L. 2261-19 du même code.
Sans préjudice des dispositions des
articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du
même code, les clauses
conventionnelles en vigueur à la
date de publication de la présente
loi restent applicables aux
personnels des entreprises
mentionnées au premier alinéa du
présent article.
II. ― L'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
mentionné à l'article L. 512-106 du
code monétaire et financier agit en
qualité de groupement patronal au
sein des commissions paritaires
nationales mentionnées
respectivement au
premier alinéa de l'article 16 de la
loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative à l'épargne et à la
sécurité financière et au I du
présent article.
III. ― Jusqu'à la première mesure de
l'audience des organisations de
salariés intervenant conformément au
I de l'article 11 de la loi n°
2008-789 du 20 août 2008 portant
rénovation de la démocratie sociale
et réforme du temps de travail, pour
le réseau des caisses d'épargne et
leurs organismes communs, les
dispositions suivantes sont
applicables :
1° a) La commission paritaire
nationale du réseau des caisses
d'épargne est composée de quatorze
membres représentant les employeurs,
désignés par l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires agissant en qualité de
groupement patronal, et de quatorze
membres représentant les personnels,
désignés par les organisations
syndicales ;
b) Chaque organisation syndicale de
salariés représentative, au sens de
l'article
L. 2231-1 du code du travail,
dans les entreprises du réseau des
caisses d'épargne, leurs filiales et
organismes communs, dispose d'un
siège ;
c) Le reste des sièges revenant aux
organisations syndicales leur est
attribué en fonction des résultats
qu'elles ont obtenus à la dernière
élection professionnelle commune à
l'ensemble des salariés ;
2° Pour la négociation des accords
catégoriels, la commission paritaire
nationale peut décider d'adopter une
formation spécifique respectant la
règle de parité.
IV. ― La loi n° 99-532 du 25 juin
1999 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier
alinéa et les deuxième, troisième et
quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «
des alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « de
l'alinéa précédent » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article
32, les mots : « à l'article 16 »
sont remplacés par les mots : « au
III de l'article 5 de la loi n°
2009-715 du 18 juin 2009
relative à l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires ».
Article 6
Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au 9 de l'article 145, la
référence : « L. 512-10, » est
supprimée et la référence : « L.
512-94 » est remplacée par la
référence : « L. 512-106 » ;
2° L'article 260 C est ainsi modifié
:
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux opérations effectuées par
les affiliés de l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires, ainsi que leurs
groupements, entre eux ou avec
l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires
; »
b) Le 3° bis est abrogé.
Article 7
La section 7 du chapitre Ier du
titre Ier du livre V du code
monétaire et financier est complétée
par un article L. 511-45 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-45. - Dans les
conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie, les
établissements de crédit publient en
annexe à leurs comptes annuels des
informations sur leurs implantations
et leurs activités dans les Etats ou
territoires qui n'ont pas conclu
avec la France de convention
d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales permettant
l'accès aux renseignements
bancaires. »
Article 8
L'avant-dernière phrase du deuxième
alinéa du A du II de l'article 6 de
la loi n° 2008-1061 du 16 octobre
2008 de finances rectificative pour
le financement de l'économie est
supprimée.
A l'exception des dispositions des
deuxième et quatrième alinéas de
l'article 4 et de l'article 7, les
dispositions de la présente loi
entrent en vigueur, sous réserve de
l'agrément du comité des
établissements de crédit et des
entreprises d'investissement
mentionné à l'article 3, à compter
de la clôture de l'assemblée
générale de l'organe central des
caisses d'épargne et des banques
populaires approuvant les apports de
participations à l'organe central
des caisses d'épargne et des banques
populaires par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de
prévoyance et la Banque fédérale des
banques populaires et décidant
l'émission d'actions en rémunération
desdits apports.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 juin 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations
sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2009-715.
Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 1619
;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur
général, au nom de la commission des
finances, n° 1643 ;
Discussion les 18 et 19 mai 2009 et
adoption, après engagement de la
procédure accélérée, le 19 mai 2009 (TA
n° 291).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, n° 424 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de
la commission des finances, n° 444
(2008-2009) ;
Texte de la commission n° 445
(2008-2009) ;
Discussion les 8 et 9 juin 2009 et
adoption le 9 juin 2009 (TA n° 95).