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CODES
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Réformes_de_la_procédure_pénale_et_du_droit_pénal
LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour
la sécurité intérieure (1)
NOR: INTX0200145L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC en
date du 13 mars 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
TITRE Ier : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET A LA
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
-
Chapitre Ier : Dispositions
relatives aux missions de l'Etat et à
l'association des collectivités territoriales en
matière de sécurité intérieure
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La sécurité est un droit
fondamental et l'une des conditions de
l'exercice des libertés individuelles et
collectives.
« L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en
veillant, sur l'ensemble du territoire de la
République, à la défense des institutions et des
intérêts nationaux, au respect des lois, au
maintien de la paix et de l'ordre publics, à la
protection des personnes et des biens.
« Il associe à la politique de sécurité, dans le
cadre de dispositifs locaux dont la structure
est définie par décret, les collectivités
territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que les
représentants des professions, des services et
des associations confrontés aux manifestations
de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines
de la prévention, de la médiation, de la lutte
contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes. »
-
Chapitre II : Dispositions
relatives aux pouvoirs des préfets en matière de
sécurité intérieure
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas du III de l'article 34 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des
régions sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la
mission de police judiciaire, le représentant de
l'Etat dans le département, et, à Paris, le
préfet de police, anime et coordonne la
prévention de la délinquance et l'ensemble du
dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la
gendarmerie relevant de la défense nationale, il
fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire
et coordonne l'action des différents services et
forces dont dispose l'Etat en matière de
sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police
nationale et des unités de la gendarmerie
nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux de ces
services et unités lui rendent compte de
l'exécution et des résultats des missions qui
leur ont été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du
concours des services déconcentrés de la douane
et des droits indirects, des services fiscaux,
des services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes,
des directions départementales du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et
des agents de l'Etat chargés de la police de la
chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi
que des agents de l'Etat chargés de la police de
l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité
sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des
préfets des départements de leur zone pour
prévenir les événements troublant l'ordre public
ou y faire face, lorsque ces événements
intéressent au moins deux départements de cette
même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité
de préfet de la zone de défense de Paris, dirige
les actions et l'emploi des moyens de la police
et de la gendarmerie nationales concourant à la
sécurité des personnes et des biens dans les
transports en commun de voyageurs par voie
ferrée de la région d'Ile-de-France. »
L'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon
ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publiques l'exige et que les moyens
dont dispose le préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il
détient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrêté motivé, pour toutes les communes du
département ou plusieurs ou une seule d'entre
elles, réquisitionner tout bien et service,
requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce
bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition
ainsi que les modalités de son application.
« Le préfet peut faire exécuter d'office les
mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne
requise ne peut se cumuler avec une rétribution
par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les
frais matériels, directs et certains résultant
de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de
même nature que celles habituellement fournies à
la clientèle, le montant de la rétribution est
calculé d'après le prix commercial normal et
licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de
justice administrative, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à
la demande de la personne requise, accorder une
provision représentant tout ou partie de
l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas
sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la
personne requise des obligations qui lui
incombent en application de l'arrêté édicté par
le préfet, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, sur demande de l'autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions
prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code
de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000
EUR d'amende. »
-
Chapitre III : De la réserve
civile de la police nationale
Il est créé une réserve civile de la police
nationale destinée à effectuer des missions de
soutien aux forces de sécurité intérieure et des
missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de
la police nationale dégagés de leur lien avec le
service.
Les fonctionnaires des corps actifs de la police
nationale, dans la limite de cinq ans à compter
de la fin de leur lien avec le service, sont
tenus à une obligation de disponibilité afin de
répondre aux rappels individuels ou collectifs
du ministre chargé de la sécurité intérieure en
cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre
public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours
par an.
Les conditions d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la limite de cinq ans à compter de la fin
de leur lien avec le service, les fonctionnaires
des corps actifs de la police nationale peuvent
également demander à rejoindre la réserve civile
en qualité de volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions
d'aptitude. Ceux dont la candidature a été
acceptée souscrivent un engagement contractuel
d'une durée minimum d'un an renouvelable. Ils
apportent leur soutien aux services de la police
nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix
jours par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les
missions visées au présent article au titre de
la réserve civile pendant son temps de travail
doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix
jours ouvrés par année civile, l'accord de son
employeur, sous réserve de dispositions plus
favorables résultant du contrat de travail, de
conventions ou accords collectifs de travail, de
conventions conclues entre l'employeur et le
ministre chargé de la sécurité intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment le délai de préavis de la demande
d'accord formulée auprès de l'employeur en
application du présent article et le délai dans
lequel celui-ci notifie à l'administration son
éventuel refus.
Les périodes d'emploi des réservistes sont
indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes
effectuées dans le cadre du volontariat ou de
l'obligation de disponibilité ne sont pas
soumises aux dispositions du premier alinéa de
l'article 16 du décret du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité
salariée, son contrat de travail est suspendu
pendant la période où il effectue des missions
au titre de la réserve civile de la police
nationale. Toutefois, cette période est
considérée comme une période de travail effectif
pour les avantages légaux et conventionnels en
matière d'ancienneté, d'avancement, de congés
payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne
peuvent être prononcés à l'encontre d'un
réserviste en raison des absences résultant des
présentes dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve,
l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants
droit, des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès, dans les
conditions visées à l'article L. 161-8 du code
de la sécurité sociale, du régime de sécurité
sociale dont il relève en dehors de son service
dans la réserve. Un décret en Conseil d'Etat
détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
-
Chapitre IV : Dispositions
relatives aux investigations judiciaires
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 15-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La compétence territoriale de ces services ou
unités s'exerce, selon les distinctions prévues
par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire
national, soit sur une ou plusieurs zones de
défense, ou parties de celles-ci, soit sur
l'ensemble d'un département. »
II. - L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire, mis
temporairement à disposition d'un service autre
que celui dans lequel ils sont affectés, ont la
même compétence territoriale que celle des
officiers de police judiciaire du service
d'accueil. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du présent alinéa, les
ressorts des tribunaux de grande instance situés
dans un même département sont considérés comme
un seul et même ressort. Les ressorts des
tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul
et même ressort. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « En cas
d'urgence » sont supprimés et les mots : « d'un
officier de police judiciaire exerçant ses
fonctions dans la circonscription intéressée »
sont remplacés par les mots : « d'un officier de
police judiciaire territorialement compétent » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « dans les
limites territoriales de la circonscription des
officiers de police judiciaire » sont remplacés
par les mots : « dans les mêmes limites de
compétence territoriale que celles des officiers
de police judiciaire » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les officiers ou agents de police judiciaire
exerçant habituellement leur mission dans les
véhicules affectés au transport collectif de
voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à
ces moyens de transport sont compétents pour
opérer sur l'étendue de la zone de défense de
leur service d'affectation, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Dans le 3° de l'article 16, après les
mots : « les fonctionnaires titulaires du corps
de commandement et d'encadrement de la police
nationale », sont insérés les mots : « et les
fonctionnaires stagiaires du corps de
commandement et d'encadrement déjà titulaires de
cette qualité ».
Après l'article 20 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les fonctionnaires de la police
nationale et les militaires de la gendarmerie
nationale à la retraite ayant eu durant leur
activité la qualité d'officier ou d'agent de
police judiciaire peuvent bénéficier de la
qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils
sont appelés au titre de la réserve civile de la
police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. Il précise les
conditions d'expérience et les qualités requises
pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article. »
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de
procédure pénale, les mots : « un indice faisant
présumer » sont remplacés par les mots : « une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
est abrogé.
II. - L'article 78-2-2 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli :
« Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du
procureur de la République aux fins de recherche
et de poursuite des actes de terrorisme visés
par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal,
des infractions en matière d'armes et
d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du
19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre
1870 sur la fabrication des armes de guerre et
par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions, des infractions de
vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du
code pénal, de recel visées par les articles
321-1 et 321-2 du même code ou des faits de
trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de
police judiciaire, assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire et des agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les
lieux et pour la période de temps que ce
magistrat détermine et qui ne peut excéder
vingt-quatre heures, renouvelables sur décision
expresse et motivée selon la même procédure,
procéder non seulement aux contrôles d'identité
prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais
aussi à la visite des véhicules circulant,
arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public.
« Pour l'application des dispositions du présent
article, les véhicules en circulation ne peuvent
être immobilisés que le temps strictement
nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur.
Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou
en stationnement, la visite se déroule en
présence du conducteur ou du propriétaire du
véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à
cet effet par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et qui ne relève pas de son autorité
administrative. La présence d'une personne
extérieure n'est toutefois pas requise si la
visite comporte des risques graves pour la
sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d'une infraction ou si le
conducteur ou le propriétaire du véhicule le
demande ainsi que dans le cas où la visite se
déroule en leur absence, il est établi un
procès-verbal mentionnant le lieu et les dates
et heures du début et de la fin de ces
opérations. Un exemplaire en est remis à
l'intéressé et un autre est transmis sans délai
au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules
spécialement aménagés à usage d'habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut
être faite que conformément aux dispositions
relatives aux perquisitions et visites
domiciliaires.
« Le fait que ces opérations révèlent des
infractions autres que celles visées dans les
réquisitions du procureur de la République ne
constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes. »
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-3 ainsi
rédigé :
« Art. 78-2-3. - Les officiers de police
judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents
de police judiciaire et des agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et
1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la
visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la
voie publique ou dans des lieux accessibles au
public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur
ou d'un passager une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme
auteur ou comme complice, un crime ou un délit
flagrant ; ces dispositions s'appliquent
également à la tentative.
« Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont
applicables aux dispositions du présent article.
»
Après l'article 78-2-2 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 78-2-4 ainsi
rédigé :
« Art. 78-2-4. - Pour prévenir une atteinte
grave à la sécurité des personnes et des biens,
les officiers de police judiciaire et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder
non seulement aux contrôles d'identité prévus au
septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi,
avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République
communiquées par tous moyens, à la visite des
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur
la voie publique ou dans des lieux accessibles
au public.
« Dans l'attente des instructions du procureur
de la République, le véhicule peut être
immobilisé pour une durée qui ne peut excéder
trente minutes.
« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 78-2-2 sont applicables aux
dispositions du présent article. »
L'article 414 du code des douanes est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une
durée maximale de dix ans et l'amende peut aller
jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la
fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la
moralité ou la sécurité publiques, dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande
organisée. »
Le a du 3 de l'article 324 du code des douanes
est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu
de dépôt des objets saisis ou au lieu de la
constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux
de police, au siège de la brigade de
gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des
finances ou à la mairie du lieu ; ».
La seconde phrase du premier alinéa de l'article
166 du code de procédure pénale est ainsi
rédigée :
« Les experts signent leur rapport et
mentionnent les noms et qualités des personnes
qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur
responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à
l'exécution de la mission qui leur a été
confiée. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 57, il est inséré un article
57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. - Les officiers de police
judiciaire ou, sous leur responsabilité, les
agents de police judiciaire peuvent, au cours
d'une perquisition effectuée dans les conditions
prévues par le présent code, accéder par un
système informatique implanté sur les lieux où
se déroule la perquisition à des données
intéressant l'enquête en cours et stockées dans
ledit système ou dans un autre système
informatique, dès lors que ces données sont
accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial.
« S'il est préalablement avéré que ces données,
accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial, sont
stockées dans un autre système informatique
situé en dehors du territoire national, elles
sont recueillies par l'officier de police
judiciaire, sous réserve des conditions d'accès
prévues par les engagements internationaux en
vigueur.
« Les données auxquelles il aura été permis
d'accéder dans les conditions prévues par le
présent article peuvent être copiées sur tout
support. Les supports de stockage informatique
peuvent être saisis et placés sous scellés dans
les conditions prévues par le présent code. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-3 ainsi rédigé :
« Art. 76-3. - L'officier de police peut, pour
les nécessités de l'enquête, dans les conditions
prévues à l'article 76, recourir aux opérations
prévues par l'article 57-1. » ;
3° Après l'article 97, il est inséré un article
97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - L'officier de police judiciaire
peut, pour les nécessités de l'exécution de la
commission rogatoire, procéder aux opérations
prévues par l'article 57-1. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 60, un article
60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. - Sur demande de l'officier de
police judiciaire, qui peut intervenir par voie
télématique ou informatique, les organismes
publics ou les personnes morales de droit privé,
à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa
de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
mettent à sa disposition les informations utiles
à la manifestation de la vérité, à l'exception
de celles protégées par un secret prévu par la
loi, contenues dans le ou les systèmes
informatiques ou traitements de données
nominatives qu'ils administrent.
« L'officier de police judiciaire, intervenant
sur réquisition du procureur de la République
préalablement autorisé par ordonnance du juge
des libertés et de la détention, peut requérir
des opérateurs de télécommunications, et
notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, de prendre, sans
délai, toutes mesures propres à assurer la
préservation, pour une durée ne pouvant excéder
un an, du contenu des informations consultées
par les personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs.
« Les organismes ou personnes visés au présent
article mettent à disposition les informations
requises par voie télématique ou informatique
dans les meilleurs délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif
légitime à ces réquisitions est puni d'une
amende de 3 750 EUR. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement
dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal de l'infraction prévue au présent
alinéa. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine les catégories
d'organismes visés au premier alinéa ainsi que
les modalités d'interrogation, de transmission
et de traitement des informations requises. » ;
2° Après l'article 77-1, il est inséré un
article 77-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-1. - Sur autorisation du procureur
de la République, l'officier de police
judiciaire peut procéder aux réquisitions
prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
« Sur autorisation du juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le procureur de
la République, l'officier de police peut
procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent
à disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs
délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif
légitime à ces réquisitions est puni
conformément aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 60-1. » ;
3° Après l'article 151-1, il est inséré un
article 151-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 151-1-1. - Pour les nécessités de
l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire peut procéder
aux réquisitions prévues par le premier alinéa
de l'article 60-1.
« Avec l'autorisation expresse du juge
d'instruction, l'officier de police peut
procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-1.
« Les organismes ou personnes concernés mettent
à disposition les informations requises par voie
télématique ou informatique dans les meilleurs
délais.
« Le fait de refuser de répondre sans motif
légitime à ces réquisitions est puni
conformément aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 60-1. »
La dernière phrase du premier alinéa de
l'article 63-1 du code de procédure pénale est
supprimée.
Le III de l'article L. 32-3-1 du code des postes
et télécommunications est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « également
» est remplacé par le mot : « légalement » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs
réseaux. »
-
Chapitre V : Dispositions
relatives aux traitements automatisés
d'informations
I. - Les services de la police nationale et de
la gendarmerie nationale peuvent mettre en
oeuvre des applications automatisées
d'informations nominatives recueillies au cours
des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou
des investigations exécutées sur commission
rogatoire et concernant tout crime ou délit
ainsi que les contraventions de la cinquième
classe sanctionnant un trouble à la sécurité ou
à la tranquillité publiques ou une atteinte aux
personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat,
afin de faciliter la constatation des
infractions à la loi pénale, le rassemblement
des preuves de ces infractions et la recherche
de leurs auteurs.
Ces applications ont également pour objet
l'exploitation des informations recueillies à
des fins de recherches statistiques.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent
contenir des informations sur les personnes,
sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles
il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient pu
participer, comme auteurs ou complices, à la
commission des infractions mentionnées au
premier alinéa du I.
Ils peuvent également contenir des informations
sur les victimes de ces infractions ; ces
dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que
les informations nominatives les concernant
soient conservées dans le fichier dès lors que
l'auteur des faits a été définitivement
condamné.
III. - Le traitement des informations
nominatives est opéré sous le contrôle du
procureur de la République compétent qui peut
demander qu'elles soient effacées, complétées ou
rectifiées, notamment en cas de requalification
judiciaire. La rectification pour
requalification judiciaire est de droit lorsque
la personne concernée la demande. En cas de
décision de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, les données personnelles concernant
les personnes mises en cause sont effacées sauf
si le procureur de la République en prescrit le
maintien pour des raisons liées à la finalité du
fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une
mention. Les décisions de non-lieu et,
lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance
de charges, de classement sans suite font
l'objet d'une mention sauf si le procureur de la
République ordonne l'effacement des données
personnelles.
IV. - Les personnels spécialement habilités des
services de la police et de la gendarmerie
nationales désignés à cet effet ainsi que les
personnels, spécialement habilités, de l'Etat
investis par la loi d'attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes,
peuvent accéder aux informations, y compris
nominatives, figurant dans les traitements de
données personnelles prévus par le présent
article et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données
auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par
tous moyens techniques mobiles, aux informations
figurant dans les traitements de données
personnelles prévus par le présent article est
ouvert aux seuls personnels de la police et de
la gendarmerie nationales et des douanes.
L'accès aux informations mentionnées à l'alinéa
précédent est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les
recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les
modalités d'application du présent article. Il
précise notamment la liste des contraventions
mentionnées au I, la durée de conservation des
informations enregistrées, les modalités
d'habilitation des personnes mentionnées au IV
ainsi que, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles les personnes intéressées peuvent
exercer leur droit d'accès.
L'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Lorsqu'un traitement intéresse la
sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique, le droit d'accès prévu au présent
chapitre s'exerce dans les conditions prévues
par le présent article pour l'ensemble des
informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui
désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant
appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de
cassation ou à la Cour des comptes pour mener
les investigations utiles et faire procéder aux
modifications nécessaires. Celui-ci peut se
faire assister d'un agent de la commission. Il
est notifié au requérant qu'il a été procédé aux
vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec
le responsable du traitement, que la
communication des données qui y sont contenues
ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de
l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces
données peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de
comprendre des informations dont la
communication ne mettrait pas en cause les fins
qui lui sont assignées, l'acte réglementaire
portant création du fichier peut prévoir que ces
informations peuvent être communiquées au
requérant par le gestionnaire du fichier
directement saisi. »
I. - Sont inscrits dans le fichier des personnes
recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches
émanant du procureur de la République, des
juridictions d'instruction, de jugement ou
d'application des peines, du juge des libertés
et de la détention et du juge des enfants
tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une
personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux
1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138
du code de procédure pénale et à l'article 10-2
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
3° Les interdictions prononcées en application
des dispositions des 1°, 2°, 3° et 11° de
l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines
alternatives à l'emprisonnement ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités
prononcée en application des articles 131-27 et
131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français
prononcée en application de l'article 131-30 du
code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en
application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Les obligations et interdictions prononcées
en application des 1°, 2° et 3° de l'article
131-36-2 du code pénal relatif au suivi
socio-judiciaire ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées
dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve
en application des dispositions du 5° de
l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article
132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée ;
9° L'interdiction de paraître dans certains
lieux ou de rencontrer certaines personnes
prononcée en application des 2°, 3° et 4° de
l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée ;
10° L'interdiction de stade prononcée en
application des dispositions de l'article 42-11
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
11° Les interdictions de paraître dans certains
lieux, de rencontrer certaines personnes, de
quitter le territoire ou d'exercer certaines
activités, ordonnées en application des
dispositions de l'article 731 du code de
procédure pénale en cas de libération
conditionnelle ;
12° Les personnes considérées comme insoumises
ou déserteurs en application des dispositions
des articles 397 à 404 du code de justice
militaire.
II. - Les deux premiers alinéas de l'article 67
ter du code des douanes sont ainsi rédigés :
« Les agents des douanes sont destinataires des
informations enregistrées dans le système
d'information Schengen, le fichier des personnes
recherchées et le fichier des véhicules volés.
« A l'occasion des contrôles qui relèvent de
leurs attributions, aux fins de mise à
disposition d'un officier de police judiciaire,
les agents des douanes peuvent procéder à la
retenue provisoire des personnes qui font
l'objet d'un signalement dans l'un de ces
fichiers ou qui sont détentrices d'une
marchandise faisant l'objet d'un tel
signalement. »
Les données contenues dans les traitements
automatisés de données personnelles gérés par
les services de police et de gendarmerie
nationales peuvent être transmises à des
organismes de coopération internationale en
matière de police judiciaire ou à des services
de police étrangers qui présentent, pour la
protection des données personnelles, des
garanties équivalentes à celles du droit
interne, dans le cadre des engagements
internationaux régulièrement introduits dans
l'ordre juridique interne. Les services de
police et de gendarmerie nationales peuvent
recevoir des données contenues dans les
traitements gérés par les organismes de
coopération internationale en matière de police
judiciaire ou les services de police étrangers
dans le cadre des engagements prévus au présent
article.
I. - L'article 28 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 précitée est abrogé.
II. - L'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 17-1. - Les décisions administratives de
recrutement, d'affectation, d'autorisation,
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des
dispositions législatives ou réglementaires,
concernant soit les emplois publics participant
à l'exercice des missions de souveraineté de
l'Etat, soit les emplois publics ou privés
relevant du domaine de la sécurité ou de la
défense, soit les emplois privés ou activités
privées réglementées relevant des domaines des
jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones
protégées en raison de l'activité qui s'y
exerce, soit l'utilisation de matériels ou
produits présentant un caractère dangereux,
peuvent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que le
comportement des personnes physiques ou morales
intéressées n'est pas incompatible avec
l'exercice des fonctions ou des missions
envisagées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
enquêtes administratives qui donnent lieu à la
consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 21
de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, y compris pour les données
portant sur des procédures judiciaires en cours,
dans la stricte mesure exigée par la protection
de la sécurité des personnes et la défense des
intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine
les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées sont informées de cette
consultation.
« Il est également procédé à cette consultation
pour l'instruction des demandes d'acquisition de
la nationalité française et de délivrance et de
renouvellement des titres relatifs à l'entrée et
au séjour des étrangers ainsi que pour la
nomination et la promotion dans les ordres
nationaux.
« Cette consultation est faite par des agents de
la police et de la gendarmerie nationales
spécialement habilités à cet effet. Dans des
conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, notamment pour l'application du
troisième alinéa, elle peut également être
effectuée par des personnels investis de
missions de police administrative désignés selon
les mêmes procédures.
« La consultation des traitements automatisés de
données personnelles mentionnés à l'article 21
de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée
peut également être effectuée, y compris pour
des données portant sur des procédures
judiciaires en cours, pour l'exercice de
missions ou d'interventions lorsque la nature de
celles-ci ou les circonstances particulières
dans lesquelles elles doivent se dérouler
comportent des risques d'atteinte à l'ordre
public ou à la sécurité des personnes et des
biens, ainsi qu'au titre des mesures de
protection ou de défense prises dans les
secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visés à l'article 17 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense. Cette
consultation est effectuée par des agents de la
police et de la gendarmerie nationales
spécialement habilités à cet effet. »
Des dispositifs fixes et permanents de contrôle
automatisé des données signalétiques des
véhicules permettant la vérification
systématique au fichier des véhicules volés de
la police et de la gendarmerie nationales
peuvent être installés en tous points appropriés
du territoire, notamment les zones frontalières,
portuaires ou aéroportuaires et les grands axes
de transit national et international.
L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les
mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre
temporaire, pour la préservation de l'ordre
public, à l'occasion d'événements particuliers
ou de grands rassemblements de personnes.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les conditions d'application du
présent article, notamment la durée de
conservation des données relatives aux
véhicules.
L'inscription des véhicules au fichier national
des véhicules volés doit être effectuée dans les
meilleurs délais après le dépôt de plainte.
-
Chapitre VI : Dispositions
relatives aux moyens de police technique et
scientifique
Après l'article 706-47 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-47-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-47-1. - L'officier de police
judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou
sur commission rogatoire, peut faire procéder
sur toute personne contre laquelle il existe des
indices graves ou concordants d'avoir commis un
viol, une agression sexuelle ou une atteinte
sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26
et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen
médical et à une prise de sang afin de
déterminer si cette personne n'est pas atteinte
d'une maladie sexuellement transmissible.
« Le médecin, l'infirmier ou la personne
habilitée par les dispositions du code de la
santé publique à effectuer les actes réservés à
ces professionnels, qui est requis à cette fin
par l'officier de police judiciaire, doit
s'efforcer d'obtenir le consentement de
l'intéressé.
« A la demande de la victime ou lorsque son
intérêt le justifie, cette opération peut être
effectuée sans le consentement de l'intéressé
sur instructions écrites du procureur de la
République ou du juge d'instruction qui sont
versées au dossier de la procédure.
« Le résultat du dépistage est porté, dans les
meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un
médecin, à la connaissance de la victime ou, si
celle-ci est mineure, de ses représentants
légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en
application des dispositions de l'article
706-50.
« Le fait de refuser de se soumettre au
dépistage prévu au présent article est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à
132-5 du code pénal, ces peines se cumulent,
sans possibilité de confusion, avec celles
susceptibles d'être prononcées pour le crime ou
le délit ayant fait l'objet de la procédure. »
Les articles 706-54 à 706-56 du code de
procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 706-54. - Le fichier national automatisé
des empreintes génétiques, placé sous le
contrôle d'un magistrat, est destiné à
centraliser les empreintes génétiques issues des
traces biologiques ainsi que les empreintes
génétiques des personnes condamnées pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-55
en vue de faciliter l'identification et la
recherche des auteurs de ces infractions.
« Les empreintes génétiques des personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient commis l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-55 sont également
conservées dans ce fichier sur décision d'un
officier de police judiciaire agissant soit
d'office, soit à la demande du procureur de la
République ou du juge d'instruction ; il est
fait mention de cette décision au dossier de la
procédure. Ces empreintes sont effacées sur
instruction du procureur de la République
agissant soit d'office, soit à la demande de
l'intéressé, lorsque leur conservation
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la
finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par
l'intéressé, le procureur de la République
informe celui-ci de la suite qui a été réservée
à sa demande ; s'il n'a pas ordonné
l'effacement, cette personne peut saisir à cette
fin le juge des libertés et de la détention,
dont la décision peut être contestée devant le
président de la chambre de l'instruction.
« Les officiers de police judiciaire peuvent
également, d'office ou à la demande du procureur
de la République ou du juge d'instruction, faire
procéder à un rapprochement de l'empreinte de
toute personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis un crime ou un
délit, avec les données incluses au fichier,
sans toutefois que cette empreinte puisse y être
conservée.
« Le fichier prévu par le présent article
contient également les empreintes génétiques
issues des traces biologiques recueillies à
l'occasion des procédures de recherche des
causes de la mort ou de recherche des causes
d'une disparition prévues par les articles 74,
74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques
correspondant ou susceptibles de correspondre
aux personnes décédées ou recherchées.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce
fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de
segments d'acide désoxyribonucléique non
codants, à l'exception du segment correspondant
au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des
libertés détermine les modalités d'application
du présent article. Ce décret précise notamment
la durée de conservation des informations
enregistrées.
« Art. 706-55. - Le fichier national automatisé
des empreintes génétiques centralise les traces
et empreintes génétiques concernant les
infractions suivantes :
« 1° Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47 ;
« 2° Les crimes contre l'humanité et les crimes
et délits d'atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie, de
violences volontaires, de menaces d'atteintes
aux personnes, de trafic de stupéfiants,
d'atteintes aux libertés de la personne, de
traite des êtres humains, de proxénétisme,
d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles 221-1
à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1
à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10,
225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et
227-18 à 227-21 du code pénal ;
« 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions,
d'escroqueries, de destructions, de
dégradations, de détériorations et de menaces
d'atteintes aux biens prévus par les articles
311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à
322-14 du code pénal ;
« 4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de
la nation, les actes de terrorisme, la fausse
monnaie et l'association de malfaiteurs prévus
par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4,
442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
« 5° Les crimes et délits prévus par l'article 2
de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs
d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3
de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret
du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes
de guerre et les articles 24 à 35 du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions ;
« 6° Les infractions de recel ou de blanchiment
du produit de l'une des infractions mentionnées
aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à
321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.
« Art. 706-56. - I. - L'officier de police
judiciaire peut procéder ou faire procéder sous
son contrôle, à l'égard des personnes
mentionnées au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l'article 706-54, à un
prélèvement biologique destiné à permettre
l'analyse d'identification de leur empreinte
génétique. Préalablement à cette opération, il
peut vérifier ou faire vérifier par un agent de
police judiciaire placé sous son contrôle que
l'empreinte génétique de la personne concernée
n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul
état civil, dans le fichier national automatisé
des empreintes génétiques.
« Pour qu'il soit procédé à cette analyse,
l'officier de police judiciaire peut requérir
toute personne habilitée dans les conditions
fixées par l'article 16-12 du code civil, sans
qu'il soit toutefois nécessaire que cette
personne soit inscrite sur une liste d'experts
judiciaires ; dans ce cas, la personne prête
alors par écrit le serment prévu au deuxième
alinéa de l'article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l'alinéa
précédent peuvent procéder, par tous moyens y
compris télématiques, à la demande de l'officier
de police judiciaire, du procureur de la
République ou du juge d'instruction, aux
opérations permettant l'enregistrement des
empreintes dans le fichier national automatisé
des empreintes génétiques.
« II. - Le fait de refuser de se soumettre au
prélèvement biologique prévu au premier alinéa
du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende.
« Lorsque ces faits sont commis par une personne
condamnée pour crime, la peine est de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Nonobstant les dispositions des articles 132-2
à 132-5 du code pénal, les peines prononcées
pour les délits prévus au présent article se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec
celles que la personne subissait ou celles
prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet
de la procédure à l'occasion de laquelle les
prélèvements devaient être effectués. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 55, il est inséré un article
55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - L'officier de police judiciaire
peut procéder, ou faire procéder sous son
contrôle, sur toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur les faits en
cause ou sur toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
tenté de commettre l'infraction, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la
réalisation d'examens techniques et
scientifiques de comparaison avec les traces et
indices prélevés pour les nécessités de
l'enquête.
« Il procède, ou fait procéder sous son
contrôle, aux opérations de signalisation
nécessaires à l'alimentation et à la
consultation des fichiers de police selon les
règles propres à chacun de ces fichiers.
« Le refus de se soumettre aux opérations de
prélèvement ordonnées par l'officier de police
judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 EUR d'amende. » ;
2° Après l'article 76-1, il est inséré un
article 76-2 ainsi rédigé :
« Art. 76-2. - Le procureur de la République ou,
sur autorisation de celui-ci, l'officier de
police judiciaire peut faire procéder aux
opérations de prélèvements externes prévues par
l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. » ;
3° Après l'article 154, il est inséré un article
154-1 ainsi rédigé :
« Art. 154-1. - Pour les nécessités de
l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes
prévues par l'article 55-1.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 55-1 sont applicables. »
-
Chapitre VII : Dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme
L'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les dispositions du présent
chapitre répondent à la nécessité de disposer
des moyens impérieusement nécessaires à la lutte
contre le terrorisme alimenté notamment par le
trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et
qui peut s'appuyer sur l'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Toutefois, les articles 24, 25 et
26 sont adoptés pour une durée allant jusqu'au
31 décembre 2005.
« Le Parlement sera saisi par le Gouvernement,
avant le 31 décembre 2003, d'un rapport
d'évaluation sur l'application des dispositions
du présent chapitre adoptées pour une durée
allant jusqu'au 31 décembre 2005. Un second
rapport lui sera remis avant le 31 décembre
2005. »
-
Chapitre VIII : Dispositions
relatives à la lutte contre la traite des êtres
humains et le proxénétisme
Après l'article 225-4 du code pénal, il est
inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De la traite des êtres humains
« Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains
est le fait, en échange d'une rémunération ou de
tout autre avantage ou d'une promesse de
rémunération ou d'avantage, de recruter une
personne, de la transporter, de la transférer,
de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre
à la disposition d'un tiers, même non identifié,
afin soit de permettre la commission contre
cette personne des infractions de proxénétisme,
d'agression ou d'atteintes sexuelles,
d'exploitation de la mendicité, de conditions de
travail ou d'hébergement contraires à sa
dignité, soit de contraindre cette personne à
commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept
ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-2. - L'infraction prévue à
l'article 225-4-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende
lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui se trouvait
hors du territoire de la République ou lors de
son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Lorsque la personne a été mise en contact
avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation,
pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de
télécommunications ;
« 6° Dans des circonstances qui exposent
directement la personne à l'égard de laquelle
l'infraction est commise à un risque immédiat de
mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente ;
« 7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes,
de violences ou de manoeuvres dolosives visant
l'intéressé, sa famille ou une personne étant en
relation habituelle avec lui ;
« 8° Par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif de la personne victime de l'infraction
prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne
qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions ;
« 9° Par une personne appelée à participer, par
ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au
maintien de l'ordre public.
« Art. 225-4-3. - L'infraction prévue à
l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de
réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR
d'amende lorsqu'elle est commise en bande
organisée.
« Art. 225-4-4. - L'infraction prévue à
l'article 225-4-1 commise en recourant à des
tortures ou à des actes de barbarie est punie de
la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500
000 EUR d'amende.
« Art. 225-4-5. - Lorsque le crime ou le délit
qui a été commis ou qui devait être commis
contre la personne victime de l'infraction de
traite des êtres humains est puni d'une peine
privative de liberté d'une durée supérieure à
celle de l'emprisonnement encouru en application
des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de
traite des êtres humains est punie des peines
attachées aux crimes ou aux délits dont son
auteur a eu connaissance et, si ce crime ou
délit est accompagné de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules
circonstances aggravantes dont il a eu
connaissance.
« Art. 225-4-6. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions prévues à la présente section. Les
peines encourues par les personnes morales sont
:
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 225-4-7. - La tentative des délits prévus
à la présente section est punie des mêmes
peines.
« Art. 225-4-8. - Le fait de ne pas pouvoir
justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes
victimes ou auteurs des infractions prévues aux
articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 750 000 EUR d'amende. »
Dans l'article 225-13 du code pénal, les mots :
« en abusant de sa vulnérabilité ou de sa
situation de dépendance » sont remplacés par les
mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de
dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
», et les mots : « deux ans d'emprisonnement et
de 75 000 EUR d'amende » sont remplacés par les
mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000
EUR d'amende ».
Dans l'article 225-14 du code pénal, les mots :
« en abusant de sa vulnérabilité ou de sa
situation de dépendance » sont remplacés par les
mots : « dont la vulnérabilité ou l'état de
dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
», et les mots : « deux ans d'emprisonnement et
de 75 000 EUR d'amende » sont remplacés par les
mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 150 000
EUR d'amende ».
L'article 225-15 du code pénal est ainsi modifié
:
1° Les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de
150 000 EUR d'amende » sont remplacés par les
mots : « sept ans d'emprisonnement et de 200 000
EUR d'amende » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un
mineur, elles sont punies de sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 EUR d'amende.
« Lorsqu'elles sont commises à l'égard de
plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un
ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
»
Après l'article 225-15 du code pénal, il est
inséré un article 225-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-15-1. - Pour l'application des
articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les
personnes qui ont été victimes des faits décrits
par ces articles à leur arrivée sur le
territoire français sont considérés comme des
personnes vulnérables ou en situation de
dépendance. »
Après l'article 225-24 du code pénal, il est
inséré un article 225-25 ainsi rédigé :
« Art. 225-25. - Les personnes physiques et
morales reconnues coupables des infractions
prévues aux sections 1 bis et 2 du présent
chapitre encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Dans l'article 8 du code de procédure pénale,
après la référence : « 222-30, », il est inséré
la référence : « 225-4-2, », et, après la
référence : « 225-7 », il est inséré la
référence : « 225-15, ».
L'article 706-30 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le
président du tribunal de grande instance ou un
juge délégué par lui » sont remplacés par les
mots : « le juge des libertés et de la détention
» ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent
article, le juge des libertés et de la détention
est compétent sur l'ensemble du territoire
national. »
Après l'article 706-36 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-36-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-36-1. - En cas d'information ouverte
pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-34 et afin de
garantir le paiement des amendes encourues ainsi
que, le cas échéant, la confiscation prévue par
l'article 225-25 du code pénal, le juge des
libertés et de la détention, sur requête du
procureur de la République, peut ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile, des
mesures conservatoires sur les biens de la
personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies
conservatoires et permet l'inscription
définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement emporte de plein droit, aux frais
du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il
en est de même en cas d'extinction de l'action
publique.
« Pour l'application des dispositions du présent
article, le juge des libertés et de la détention
est compétent sur l'ensemble du territoire
national. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 611-1 du code
du travail est complété par les mots : « et les
infractions prévues par les articles 225-13 à
225-15-1 du même code ».
Toute personne victime de l'exploitation de la
prostitution doit bénéficier d'un système de
protection et d'assistance, assuré et coordonné
par l'administration en collaboration active
avec les divers services d'interventions
sociales.
L'article L. 345-1 du code de l'action sociale
et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Des places en centres d'hébergement et de
réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil
des victimes de la traite des êtres humains dans
des conditions sécurisantes. »
L'article 227-15 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une privation de soins le
fait de maintenir un enfant de moins de six ans
sur la voie publique ou dans un espace affecté
au transport collectif de voyageurs, dans le but
de solliciter la générosité des passants. »
Après l'article 421-2-2 du code pénal, il est
inséré un article 421-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-3. - Le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux
articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. »
Dans l'article L. 362-3 du code du travail, les
mots : « deux » et « 30 000 » sont
respectivement remplacés par les mots : « trois
» et « 45 000 ».
-
Chapitre IX : Dispositions
relatives à la lutte contre l'homophobie
I. - Après l'article 132-76 du code pénal, il
est inséré un article 132-77 ainsi rédigé :
« Art. 132-77. - Dans les cas prévus par la loi,
les peines encourues pour un crime ou un délit
sont aggravées lorsque l'infraction est commise
à raison de l'orientation sexuelle de la
victime.
« La circonstance aggravante définie au premier
alinéa est constituée lorsque l'infraction est
précédée, accompagnée ou suivie de propos,
écrits, utilisation d'images ou d'objets ou
actes de toute nature portant atteinte à
l'honneur ou à la considération de la victime ou
d'un groupe de personnes dont fait partie la
victime à raison de leur orientation sexuelle
vraie ou supposée. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 221-4
du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'orientation sexuelle de la
victime. »
III. - Après le septième alinéa de l'article
222-3 du même code, il est inséré un 5° ter
ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ; ».
IV. - Après le septième alinéa de l'article
222-8 du même code, il est inséré un 5° ter
ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ; ».
V. - Après le septième alinéa de l'article
222-10 du même code, il est inséré un 5° ter
ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ; ».
VI. - Après le septième alinéa de l'article
222-12 du même code, il est inséré un 5° ter
ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ; ».
VII. - Après le septième alinéa de l'article
222-13 du même code, il est inséré un 5° ter
ainsi rédigé :
« 5° ter A raison de l'orientation sexuelle de
la victime ; ».
VIII. - L'article 222-24 du même code est
complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il a été commis à raison de
l'orientation sexuelle de la victime. »
IX. - L'article 222-30 du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de
l'orientation sexuelle de la victime. »
-
Chapitre X : Dispositions
relatives à la tranquillité et à la sécurité
publiques
L'article 131-4 du code pénal est complété par
un 8° ainsi rédigé :
« 8° Deux mois au plus. »
Dans l'article 222-16 du code pénal, les mots :
« ou les agressions sonores, réitérés » sont
remplacés par les mots : « réitérés ou les
agressions sonores ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V du
titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du
proxénétisme et des infractions qui en résultent
» ;
2° Après l'article 225-10, il est inséré un
article 225-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-10-1. - Le fait, par tout moyen, y
compris par une attitude même passive, de
procéder publiquement au racolage d'autrui en
vue de l'inciter à des relations sexuelles en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération est puni de deux mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. » ;
3° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre V
du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Du
recours à la prostitution de mineurs ou de
personnes particulièrement vulnérables » ;
4° L'article 225-12-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de
solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange
d'une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations sexuelles de la part
d'une personne qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, lorsque cette
personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son
auteur, due à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse. » ;
5° Aux 1° et 2° de l'article 225-12-2, les mots
: « mineurs » et : « le mineur a été mis » sont
respectivement remplacés par les mots : «
personnes » et : « la personne a été mise ».
Avant le dernier alinéa de l'article 225-10 du
code pénal, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De vendre, de louer ou de tenir à la
disposition, de quelque manière que ce soit,
d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de
toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à
la prostitution. »
A compter de 2004, le Gouvernement déposera
chaque année sur le bureau de l'Assemblée
nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture
de la session ordinaire, un rapport faisant état
de l'évolution de la situation démographique,
sanitaire et sociale des personnes prostituées
ainsi que des moyens dont disposent les
associations et les organismes qui leur viennent
en aide.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 322-4, il est inséré un
article 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-1. - Le fait de s'installer en
réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un terrain appartenant soit à
une commune qui s'est conformée aux obligations
lui incombant en vertu du schéma départemental
prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à
ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre
qu'une commune, sans être en mesure de justifier
de son autorisation ou de celle du titulaire du
droit d'usage du terrain, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende.
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de
véhicules automobiles, il peut être procédé à
leur saisie, à l'exception des véhicules
destinés à l'habitation, en vue de leur
confiscation par la juridiction pénale. » ;
2° Après l'article 322-15, il est inséré un
article 322-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-15-1. - Les personnes physiques
coupables de l'infraction prévue à l'article
322-4-1 encourent les peines complémentaires
suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du ou des véhicules
automobiles utilisés pour commettre
l'infraction, à l'exception des véhicules
destinés à l'habitation. »
Le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma départemental tient compte de
l'existence de sites inscrits ou classés sur le
territoire des communes concernées. La
réalisation des aires permanentes d'accueil doit
respecter la législation applicable, selon les
cas, à chacun de ces sites. »
La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est
complétée par les mots : « ou qui appartiennent
à un groupement de communes qui s'est doté de
compétences pour la mise en oeuvre du schéma
départemental ».
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le juge saisi par voie de requête peut étendre
les effets de l'ordonnance rendue en la forme
des référés à l'ensemble des occupants du
terrain non visés par l'ordonnance initiale
lorsque le requérant démontre l'impossibilité de
les identifier. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un
article 313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à
disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse
son habitation moyennant le versement d'une
contribution ou la fourniture de tout avantage
en nature, un bien immobilier appartenant à
autrui, sans être en mesure de justifier de
l'autorisation du propriétaire ou de celle du
titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7,
les mots : « et 313-6 » sont remplacés par les
mots : « , 313-6 et 313-6-1 » ;
3° Dans l'article 313-8, les mots : « et 313-6 »
sont remplacés par les mots : « , 313-6 et
313-6-1 ».
4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est
complété par les mots : « et à l'article 313-6-1
».
Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 précitée, il est inséré un article
9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au
schéma départemental, le maire peut, par voie
d'assignation délivrée aux occupants et, le cas
échéant, au propriétaire du terrain ou au
titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le
président du tribunal de grande instance aux
fins de faire ordonner l'évacuation forcée des
résidences mobiles installées sur un terrain
privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le
stationnement est de nature à porter atteinte à
la salubrité, la sécurité ou la tranquillité
publiques. »
L'article 433-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 433-3. - Est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende la
menace de commettre un crime ou un délit contre
les personnes ou les biens proférée à l'encontre
d'une personne investie d'un mandat électif
public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat,
d'un officier public ou ministériel, d'un
militaire de la gendarmerie nationale, d'un
fonctionnaire de la police nationale, des
douanes, de l'administration pénitentiaire ou de
toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou
volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles
ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant
pour le compte d'un bailleur des fonctions de
gardiennage ou de surveillance des immeubles à
usage d'habitation en application de l'article
L. 127-1 du code de la construction et de
l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses
fonctions, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur. Ces
dispositions sont également applicables en cas
de menace proférée à l'encontre, et du fait de
ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants
et des descendants en ligne directe de cette
personne ou de toute autre personne vivant
habituellement à son domicile.
« Est punie des mêmes peines la menace de
commettre un crime ou un délit contre les
personnes ou les biens proférée à l'encontre
d'un agent d'un exploitant de réseau de
transport public de voyageurs ou de toute autre
personne chargée d'une mission de service public
ainsi que d'un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de
l'auteur.
« La peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende
lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une
menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les
personnes.
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait d'user de menaces, de
violences ou de commettre tout autre acte
d'intimidation pour obtenir d'une personne
mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit
qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat, soit qu'elle abuse de son
autorité vraie ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable. »
I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles
221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du
code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un
officier public ou ministériel, un militaire de
la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la
police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre
personne dépositaire de l'autorité publique, un
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un
gardien assermenté d'immeubles ou de groupes
d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte
d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de
surveillance des immeubles à usage d'habitation
en application de l'article L. 127-1 du code de
la construction et de l'habitation, dans
l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque
la qualité de la victime est apparente ou connue
de l'auteur ; ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes
articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter
ainsi rédigés :
« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les
descendants en ligne directe des personnes
mentionnées au 4° ou sur toute autre personne
vivant habituellement à leur domicile, en raison
des fonctions exercées par ces personnes ;
« 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau
de transport public de voyageurs ou toute autre
personne chargée d'une mission de service public
ainsi que sur un professionnel de santé, dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité
de la victime est apparente ou connue de
l'auteur ; ».
I. - Dans l'article L. 126-2 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots
: « gendarmerie nationales », sont insérés les
mots : « ou à la police municipale ».
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il
est inséré un article L. 126-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les voies de fait ou la
menace de commettre des violences contre une
personne ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, à l'accès et à la libre circulation
des personnes ou au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu'elles sont commises en réunion de
plusieurs auteurs ou complices, dans les
entrées, cages d'escalier ou autres parties
communes d'immeubles collectifs d'habitation,
sont punies de deux mois d'emprisonnement et de
3 750 EUR d'amende.
« Sont punies des mêmes peines les voies de fait
ou la menace de commettre des violences contre
une personne, ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité et de sûreté commises sur les toits
des immeubles collectifs d'habitation. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5
du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également constater par rapport le
délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la
construction et de l'habitation. »
Après l'article 2-19 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi
rédigé :
« Art. 2-20. - Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits qui se propose, par ses statuts, de
défendre les intérêts moraux et matériels des
locataires, propriétaires et bailleurs
d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut
exercer les droits reconnus à la partie civile
en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de
la personne ou de destructions, dégradations et
détériorations réprimées par les articles 222-1
à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée et que
l'infraction a été commise dans un immeuble
faisant partie de son objet associatif.
« Toutefois, l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime ou, si celle-ci est un
mineur ou un majeur protégé, celui de son
représentant légal. »
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé une
section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« De l'exploitation de la mendicité
« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la
mendicité est le fait par quiconque de quelque
manière que ce soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue
d'en tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui,
d'en partager les bénéfices ou de recevoir des
subsides d'une personne se livrant
habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner
une personne en vue de la livrer à la mendicité,
ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle
mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à
des fins d'enrichissement personnel une personne
en vue de la livrer à l'exercice d'un service
moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité
le fait de ne pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie tout en
exerçant une influence de fait, permanente ou
non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à
la mendicité ou en étant en relation habituelle
avec cette ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de
trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45
000 EUR.
« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la
mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement
et d'une amende de 75 000 EUR lorsqu'elle est
commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée
à se livrer à la mendicité soit hors du
territoire de la République, soit à son arrivée
sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou
adoptif de la personne qui mendie ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de
violences ou de manoeuvres dolosives sur la
personne se livrant à la mendicité, sur sa
famille ou sur une personne étant en relation
habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices, sans qu'elles
constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-7. - L'exploitation de la
mendicité d'autrui est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende
lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;
2° A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis »
sont remplacés par les mots : « 1 bis, 2, 2 bis
et 2 ter » ;
3° A l'article 225-21, les mots : « à la section
2 » sont remplacés par les mots : « aux sections
1 bis, 2 et 2 ter » ;
4° L'article 227-20 est abrogé.
II. - Dans l'article L. 261-3 du code du
travail, la référence : « 227-20 » est remplacée
par la référence : « 225-12-6 ».
Après l'article 312-12 du code pénal, il est
créé une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la demande de fonds sous contrainte
« Art. 312-12-1. - Le fait, en réunion et de
manière agressive, ou sous la menace d'un animal
dangereux, de solliciter, sur la voie publique,
la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
EUR d'amende. »
Après l'article L. 2215-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2215-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-6. - Les établissements fixes ou
mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés
et préparés sur place, destinés à une remise
immédiate au consommateur, dont l'activité cause
un trouble à l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un
arrêté de fermeture administrative d'une durée
n'excédant pas trois mois pris par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant,
malgré une mise en demeure du représentant de
l'Etat dans le département d'avoir à se
conformer à l'arrêté pris en application de
l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la
fermeture de l'établissement est puni de 3 750
EUR d'amende. »
Après l'article L. 2215-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2215-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-7. - Les établissements diffusant
de la musique, dont l'activité cause un trouble
à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité
publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de
fermeture administrative d'une durée n'excédant
pas trois mois par le représentant de l'Etat
dans le département.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant,
malgré une mise en demeure du représentant de
l'Etat dans le département d'avoir à se
conformer à l'arrêté pris en application de
l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la
fermeture de l'établissement est puni de 3 750
EUR d'amende. »
Après l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes
ou mobiles de vente à emporter d'aliments
assemblés et préparés sur place, destinés à une
remise immédiate au consommateur, dont
l'activité cause un trouble à l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publics peuvent
faire l'objet d'un arrêté de fermeture
administrative d'une durée n'excédant pas trois
mois pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant,
malgré une mise en demeure du préfet de police
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement est
puni de 3 750 EUR d'amende. »
Après l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 2512-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-2. - Les établissements
diffusant de la musique, dont l'activité cause
un trouble à l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un
arrêté de fermeture administrative d'une durée
n'excédant pas trois mois par le préfet de
police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant,
malgré une mise en demeure du préfet de police
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement est
puni de 3 750 EUR d'amende. »
Après l'article L. 123-3 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré
un article L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - Sans préjudice de l'exercice
par les autorités de police de leurs pouvoirs
généraux et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le maire ou le représentant de
l'Etat dans le département peuvent par arrêté,
pris après avis de la commission de sécurité
compétente, ordonner la fermeture des
établissements recevant du public en infraction
avec les règles de sécurité propres à ce type
d'établissement, jusqu'à la réalisation des
travaux de mise en conformité.
« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant,
malgré une mise en demeure du maire ou du
représentant de l'Etat dans le département
d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas
procéder à la fermeture de l'établissement est
puni de 3 750 EUR d'amende.
« Les pouvoirs dévolus au maire ou au
représentant de l'Etat dans le département par
le présent article sont exercés à Paris par le
préfet de police. »
L'article L. 217-2 du code de la consommation
est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-2. - Sera punie des peines prévues
par l'article L. 213-1 toute personne qui aura
frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou
modifié de façon quelconque les noms,
signatures, monogrammes, lettres, chiffres,
numéros de série, emblèmes, signes de toute
nature apposés ou intégrés sur ou dans les
marchandises et servant à les identifier de
manière physique ou électronique. Seront punis
des mêmes peines les complices de l'auteur
principal. »
I. - Le code des postes et télécommunications
est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est
complété par un article L. 32-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-5. - Les opérateurs exploitant un
réseau radioélectrique de communication ouvert
au public ou fournissant des services de
radiocommunication au public sont tenus de
mettre en oeuvre les dispositifs techniques
destinés à interdire, à l'exception des numéros
d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs
services des communications émises au moyen de
terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont
été déclarés volés.
« Toutefois, l'officier de police judiciaire
peut requérir des opérateurs, après accord donné
par le procureur de la République ou le juge
d'instruction, de ne pas appliquer les
dispositions du premier alinéa. » ;
2° L'article L. 39-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir sciemment aux
dispositions de l'article L. 32-5 est puni de 30
000 EUR d'amende. Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article L. 121-2 du
code pénal, du délit prévu au présent alinéa. La
peine encourue par les personnes morales est
l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal. »
II. - Les présentes dispositions entreront en
application pour le territoire métropolitain le
1er janvier 2004. En tant que de besoin, les
modalités d'application en seront fixées par
décret en Conseil d'Etat.
I. - Dans le premier alinéa de l'article 434-35
du code pénal, après les mots : « ou substances
quelconques », sont insérés les mots : « ainsi
que de communiquer par tout moyen avec une
personne détenue, ».
II. - Après l'article 434-35 du même code, il
est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le
fait de pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans
y être habilité en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires ou y avoir été
autorisé par les autorités compétentes. »
L'article L. 35-5 du code des postes et
télécommunications est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les opérateurs de services de
télécommunications sont tenus de permettre
l'accès par les autorités judiciaires, les
services de la police et de la gendarmerie
nationales, les services d'incendie et de
secours et les services d'aide médicale urgente,
agissant dans le cadre de missions judiciaires
ou d'interventions de secours, à leurs listes
d'abonnés et d'utilisateurs, complètes, non
expurgées et mises à jour. »
L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 12 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à
225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.
» ;
2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « se
trouvait en France », sont insérés les mots : «
ou dans l'espace international des zones
aéroportuaires situées sur le territoire
national » ;
b) Dans le même alinéa, après les mots : « d'un
étranger en France », sont insérés les mots : «
ou dans l'espace international précité » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : « en France », sont insérés les
mots : « ou dans l'espace international
mentionné au premier alinéa » ;
3° Le 2° du I de l'article 22 est complété par
les mots : « ou si, pendant la durée de validité
de son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public ».
Sauf si sa présence constitue une menace à
l'ordre public, une autorisation provisoire de
séjour peut être délivrée à l'étranger qui
dépose plainte contre une personne qu'il accuse
d'avoir commis à son encontre les infractions
visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à
225-10 du code pénal ou témoigne dans une
procédure pénale concernant une personne
poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à
l'exercice d'une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne
mise en cause, une carte de résident peut être
délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou
témoigné.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article. Il
détermine notamment les modalités de protection,
d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel
est délivrée une autorisation provisoire de
séjour dans les conditions visées au premier
alinéa.
Le II de l'article L. 221-2 du code de la route
est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction. »
I. - Après le treizième alinéa (12°) des
articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est
inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dans un moyen de transport collectif de
voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un
moyen de transport collectif de voyageurs. »
II. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article 222-12 et dans la deuxième
phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 du
même code, les mots : « 1° à 12° » sont
remplacés par les mots : « 1° et suivants ».
III. - Après l'article L. 322-4 du code de
l'aviation civile, il est inséré un article L.
322-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-5. - Lorsque des violences sont
commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné
à l'accès à un aéronef, la sanction est celle
prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code
pénal.
« Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés
à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de
justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le
territoire français ou d'une caution agréée par
l'administration habilitée à percevoir les
amendes garantissant le paiement éventuel des
condamnations pécuniaires encourues, le ou les
bagages ainsi que le contrat de transport de la
personne pourront être retenus par l'officier ou
l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement
d'une consignation dont le montant ne pourra
excéder 1 500 EUR.
« La décision imposant le paiement d'une
consignation est prise par le procureur de la
République, qui est tenu de statuer dans le
délai de la garde à vue si la personne fait
l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un
délai de quatre heures à compter soit de la
constatation du délit si celui-ci a été commis
dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef,
soit de l'arrivée des passagers si le délit a
été commis dans un aéronef.
« La consignation est versée à un comptable du
Trésor ou à un agent visé à l'article L. 330-10
porteur d'un carnet de quittances à souche. »
IV. - Après l'article L. 330-9 du même code, il
est inséré un article L. 330-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-10. - Indépendamment des officiers
et agents de police judiciaire, peuvent être
chargés de la constatation des infractions et
manquements aux dispositions du présent livre et
des décrets pris pour son application les agents
et fonctionnaires énumérés à l'article L.
150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps
administratifs de catégorie A de l'aviation
civile, commissionnés à cet effet et
assermentés. »
L'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «
d'interdiction de pénétrer dans une enceinte où
se déroule une manifestation sportive » sont
remplacés par les mots : « d'interdiction de
pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation
sportive » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne est condamnée en état de
récidive légale pour l'une des infractions
visées aux alinéas précédents, cette peine
complémentaire est obligatoirement prononcée.
« Est punie d'une amende de 30 000 EUR et de
deux ans d'emprisonnement toute personne qui
aura pénétré ou se sera rendue en violation de
la peine d'interdiction prévue aux alinéas
précédents, dans ou aux abords d'une enceinte où
se déroule une manifestation sportive. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à
Paris, le préfet de police peut communiquer aux
fédérations sportives agréées en application de
l'article 16 et aux associations de supporters
mentionnées à l'article 42-13 l'identité des
personnes ayant été condamnées à la peine
complémentaire prévue par le présent article. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ARMES ET AUX MUNITIONS
Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18
avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés :
« L'acquisition et la détention des matériels de
guerre, des armes et des munitions par les personnes
autres que celles mentionnées à l'article 2 sont
soumises aux dispositions suivantes :
« a) L'acquisition et la détention des matériels de
guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf
pour les besoins de la défense nationale. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux
de la défense nationale, les collectivités locales
et les organismes d'intérêt général ou à vocation
culturelle, historique ou scientifique peuvent être
autorisés à acquérir et à détenir des matériels de
ces catégories. Il fixe également les conditions
dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie
peuvent être acquis et détenus à fin de collection
par des personnes physiques, sous réserve des
engagements internationaux en vigueur et des
exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
« b) L'acquisition et la détention des matériels,
des armes et des munitions des 1re et 4e catégories
sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« c) L'acquisition des armes et des munitions des 5e
et 7e catégories est subordonnée à la présentation
au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la
validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, ou d'une licence de tir en cours de
validité délivrée par une fédération sportive ayant
reçu délégation du ministre chargé des sports au
titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives. En
outre, la détention des armes des 5e et 7e
catégories fait l'objet d'une déclaration par
l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut
prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories
sont dispensées de la présentation des documents ou
de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de
leurs caractéristiques techniques ou de leur
destination ;
« d) L'acquisition et la détention des armes et des
munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
« e) L'acquisition et la détention des armes et des
munitions de toute catégorie est interdite pour les
mineurs sous réserve des exceptions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le dernier alinéa du même article est
supprimé.
Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé
:
« Art. 15-2. - Les agents habilités de la police et
de la gendarmerie nationales peuvent, dans la
stricte mesure exigée par la protection de la
sécurité des personnes ou la défense des intérêts
fondamentaux de la nation, consulter les traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure, pour les besoins de
l'instruction des demandes d'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de
détention d'armes et pour l'examen des déclarations
de détention d'armes faites en application de
l'article 15.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
également consulter ces traitements, dans la stricte
mesure exigée par la protection de l'ordre public ou
la sécurité des personnes, pour l'exécution des
ordres de remise d'armes et de munitions à
l'autorité administrative prévus aux articles 19 et
19-1. »
L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est
ainsi rédigé :
« Art. 18. - Toute personne physique sollicitant la
délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes
ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant
une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e
catégories doit produire un certificat médical
attestant que son état de santé physique et
psychique n'est pas incompatible avec la détention
de ces matériels, armes ou munitions.
« Dans le cas où la personne mentionnée au précédent
alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service
ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de
santé, l'autorité administrative lui demande de
produire également un certificat médical délivré par
un médecin psychiatre.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les
modalités d'application du présent article. Il
prévoit notamment les conditions que doivent remplir
la délivrance, le renouvellement ou la validation du
permis de chasser ou de la licence de tir pour que
la présentation de ces documents, au moment de la
demande d'autorisation d'acquisition ou de
détention, ou de son renouvellement, ou de la
déclaration, supplée l'obligation prévue au premier
alinéa. Il prévoit également les conditions dans
lesquelles le préfet peut vérifier si la personne
visée au premier alinéa est ou a été dans le cas
visé au deuxième alinéa. »
Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié
:
1° L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;
2° L'article 19-1 est ainsi rétabli :
« Art. 19-1. - Sans préjudice des dispositions de
l'article 19, le préfet peut, pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des personnes,
ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au
régime de l'autorisation ou de la déclaration de
s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à
une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers
remplissant les conditions légales d'acquisition et
de détention, soit à la neutraliser, soit à la
remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le
préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur
doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de
l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci
lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions,
aux services de police ou de gendarmerie. Le
commissaire de police ou le commandant de la brigade
de gendarmerie peut demander au juge des libertés et
de la détention l'autorisation de procéder à la
saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et
22 heures, au domicile du détenteur. La demande
d'autorisation doit comporter toutes les
informations en leur possession de nature à
justifier cette saisie, afin de permettre au juge
des libertés et de la détention de vérifier que
cette demande est fondée.
« La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent
s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge
des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou
d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se
rendre sur les lieux. A tout moment, il peut
suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des
lieux ou de son représentant ; en cas
d'impossibilité, le commissaire de police ou le
commandant de la brigade de gendarmerie requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes
relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie
est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et
le déroulement de l'intervention et comporte s'il y
a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé
par le commissaire de police ou par le commandant de
la brigade de gendarmerie ainsi que par les
personnes présentes ; en cas de refus, mention en
est faite au procès verbal. Il est transmis dans les
meilleurs délais au juge des libertés et de la
détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions
ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet
de la procédure prévue au présent article d'acquérir
ou de détenir des armes soumises au régime de
l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains
types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il
apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes
par la personne concernée n'est plus de nature à
porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité
des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le
présent article sont exercés par le préfet de
police. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété
par les mots : « et des septième et huitième alinéas
de l'article 19-1 ».
I. - L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique est éteinte à
l'encontre de la personne mentionnée au premier
alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou
munitions qu'elle détient en violation des articles
15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la
publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne
lieu à aucune indemnisation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 35 du même décret, les mots : « dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : «
avant-dernier alinéa ».
Avant le dernier alinéa de l'article 226-14 du code
pénal, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action
sociale qui informent le préfet et, à Paris, le
préfet de police du caractère dangereux pour
elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention
d'en acquérir une. »
-
TITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX POUVOIRS DES MAIRES, DES POLICES
MUNICIPALES ET DES GARDES CHAMPÊTRES
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 225-5, il est inséré
un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et
aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier
les auteurs des infractions au présent code qu'ils
sont habilités à constater ; ».
2° Après le 4° du I de l'article L. 330-2, il est
inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et
aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier
les auteurs des infractions au présent code qu'ils
sont habilités à constater ; »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1,
après le mot : « peuvent », sont insérés les mots :
« à la demande et sous la responsabilité du maire ou
de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, même sans l'accord du propriétaire du
véhicule, » ;
2° Dans le dernier alinéa du même article, après les
mots : « Peuvent également », sont insérés les mots
: « , à la demande et sous la responsabilité du
maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 325-12 est
ainsi rédigé :
« Peuvent également, même sans l'accord du
propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou
de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, agissant sur initiative et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés
où ne s'applique pas le présent code, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la
destruction les véhicules privés d'éléments
indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate, à la suite
de dégradations ou de vols. »
Après l'article L. 325-12 du code de la route, il
est inséré un article L. 325-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-13. - Le maire, le président d'un
établissement public de coopération intercommunale
ou le président du conseil général ont chacun la
faculté d'instituer un ou plusieurs services publics
de fourrières pour automobiles relevant de leur
autorité respective. »
L'article L. 325-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être prescrite
par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la
police municipale ou qui occupe ces fonctions,
territorialement compétent. Pour l'application de
cette disposition et sur prescription de l'agent de
police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents
de police municipale habilités à constater par
procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin,
ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils
peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire,
en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière
en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes
de propulsion dont le véhicule est muni. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont
remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux
alinéas précédents ».
L'article 21 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par
procès-verbal, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant. »
I. - Après le 4° de l'article L. 332-20 du code de
l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
II. - Après le 4° de l'article L. 415-1 du même
code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les gardes champêtres ; ».
Dans l'article L. 2542-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « L.
2213-18 », est supprimée.
Le premier alinéa de l'article 27 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et
leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire
de la police ou de la gendarmerie nationales
territorialement compétents, au procureur de la
République. »
-
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ACTIVITÉS DE SÉCURITÉ PRIVÉE
Les articles 1er à 3, 4 à 7, 10, 11 et 12 à 16 de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les
activités privées de surveillance, de gardiennage et
de transport de fonds sont remplacés par les
articles 1er à 3, 4 à 7, 10 et 11, 12 à 14, 14-1,
14-2, 15 et 16 ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du
présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas
exercées par un service public administratif, les
activités qui consistent :
« 1° A fournir des services ayant pour objet la
surveillance humaine ou la surveillance par des
systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage
de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
« 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur
livraison effective, des fonds, des bijoux ou des
métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des
fonds transportés ;
« 3° A protéger l'intégrité physique des personnes.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre
professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les
activités énumérées aux 1° à 3° :
« a) Les personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ;
« b) Les personnes physiques ou morales non
immatriculées au registre du commerce et des
sociétés, qui sont établies dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou un autre des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui exercent une ou plusieurs de ces
activités.
« Art. 2. - La dénomination d'une personne morale
exerçant pour autrui une activité mentionnée à
l'article 1er doit faire ressortir qu'il s'agit
d'une personne de droit privé et éviter toute
confusion avec un service public, notamment un
service de police.
« L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2°
de l'article 1er est exclusif de toute autre
prestation de services non liée à la sécurité ou au
transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
« L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de
l'article 1er est exclusif de toute autre activité.
« Art. 3. - Les agents exerçant une activité
mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer
leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou
dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés,
par le préfet du département ou, à Paris, par le
préfet de police, à exercer sur la voie publique des
missions, même itinérantes, de surveillance contre
les vols, dégradations et effractions visant les
biens dont ils ont la garde.
« Art. 4. - Il est interdit aux personnes exerçant
une activité mentionnée à l'article 1er ainsi qu'à
leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous
quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un
conflit du travail ou d'événements s'y rapportant.
Il leur est également interdit de se livrer à une
surveillance relative aux opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou aux appartenances
syndicales des personnes.
« Art. 5. - Nul ne peut exercer à titre individuel
une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger
ou gérer une personne morale exerçant cette
activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré
selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont
aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du
chapitre V du titre II du livre VI du code de
commerce ou prise en application des textes
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet
d'une décision de nature équivalente dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de
données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées
par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur
nature avec celles qui sont mentionnées à l'article
1er ;
« 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches
privées ;
« 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
lorsque ces personnes exercent effectivement les
activités mentionnées à l'article 1er.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire
cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement
en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre
public.
« Art. 6. - Nul ne peut être employé pour participer
à une activité mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son
embauche ou à son affectation, d'une déclaration
auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès
du préfet de police ;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de
données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude
professionnelle selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est
subordonnée à la transmission par le préfet de ses
observations relatives aux obligations visées aux
2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en
violation des dispositions des 2° à 5° est nul.
« Art. 7. - L'exercice d'une activité mentionnée à
l'article 1er est subordonné à une autorisation
distincte pour l'établissement principal et pour
chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne physique mentionnée au a de l'article 1er,
la demande d'autorisation est faite auprès du préfet
du département où cette personne est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés ou, à Paris,
auprès du préfet de police. Lorsque l'activité doit
être exercée par une personne morale mentionnée au a
de l'article 1er, la demande est présentée par le
dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne
et déposée auprès du préfet du département où
celle-ci a son établissement principal ou secondaire
ou, à Paris, auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés. Pour une
personne physique, elle indique l'adresse de
celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la
dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils
sont distincts, de l'établissement principal et de
l'établissement secondaire, les statuts, la liste
nominative des fondateurs, administrateurs,
directeurs ou gérants et des membres du personnel
employé ainsi que la répartition du capital social
et les participations financières détenues dans
d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne mentionnée au b de l'article 1er, la
demande d'autorisation est déposée auprès du préfet
de police.
« Pour une personne physique, la demande indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale,
elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social et, le cas échéant, celle de l'établissement
que cette personne envisage de créer en France, les
statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés. Elle
est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation
d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la
Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la
personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice
d'une activité mentionnée à l'article 1er par la
personne intéressée est de nature à causer un
trouble à l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou
adjonction affectant l'un des renseignements
mentionnés aux I et II et tout changement
substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l'objet d'une déclaration dans
un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris,
auprès du préfet de police.
« Art. 10. - I. - Sauf dérogations pour certaines
modalités de transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux définies par décret en Conseil
d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée
aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans
l'exercice de leurs fonctions, une tenue
particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune
confusion avec les tenues des agents des services
publics, notamment de la police nationale, de la
gendarmerie nationale, des douanes et des polices
municipales.
« II. - Les agents exerçant les activités
mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être
armés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au
2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les
fonds sont placés dans des dispositifs garantissant
qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à
leur destination et transportés dans des véhicules
banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de ce transport.
« Les agents exerçant les activités mentionnées au
3° de l'article 1er ne sont pas armés.
« Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa
du présent II précise les catégories et types
d'armes susceptibles d'être autorisés, les
conditions de leur acquisition et de leur
conservation par la personne titulaire de
l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette
personne les remet à ses agents, la formation que
reçoivent ces derniers et les conditions dans
lesquelles les armes sont portées pendant le service
et remisées en dehors du service.
« Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de
l'article 11-1 et des dispositions prévues par des
lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés
sont chargés, pour son propre compte, d'une activité
mentionnée à l'article 1er n'est pas soumise aux
dispositions des articles 2, 5 et 9.
« Art. 12. - I. - L'autorisation prévue à l'article
7 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 5, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément
a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme
dirigeant ou gérant une personne titulaire de
l'agrément mais ne remplissant plus les conditions
exigées à l'article 5, ou une personne dont
l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la
gestion est exercée en fait par une personne
agissant directement ou par personne interposée en
lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du
capital social est constitué par des fonds apportés
directement ou indirectement par l'auteur d'un crime
ou d'un délit dans les conditions prévues à
l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale qui ne se
conforme pas aux dispositions du présent titre, à
celles de la législation relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des
titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II
du livre II, des titres II et IV du livre III et du
livre VI du code du travail.
« Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut
être prononcé qu'après une mise en demeure restée
sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 4° du I,
l'autorisation peut être suspendue pour six mois au
plus.
« L'autorisation peut être également suspendue
lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants
ou gérants de la personne morale titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 7 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance
d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue
sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre
public, la suspension ou le retrait intervient au
terme d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de
cessation définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 13. - Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent,
pour le compte de l'autorité administrative, le
contrôle des personnes exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la
communication du registre unique du personnel prévu
à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés à
l'article L. 611-9 du même code ainsi que
recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20
heures, accéder aux locaux dans lesquels est
habituellement exercée une activité mentionnée à
l'article 1er ; ils peuvent également y accéder à
tout moment lorsque l'exercice de cette activité est
en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces
locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont une
copie est remise immédiatement au responsable de
l'entreprise, et adressé au préfet du département
ou, à Paris, au préfet de police.
« Art. 14. - I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b de l'article 1er et sous réserve des dispositions
de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel, les
activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er
sans être immatriculé au registre du commerce et des
sociétés ;
« 2° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er et d'avoir
en outre soit une activité qui n'est pas liée à la
sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de
métaux précieux, soit l'activité d'agent privé de
recherches ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 3°
de l'article 1er et d'avoir une autre activité ;
« 4° Le fait d'exercer l'une des activités
mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 7 ou de continuer
à exercer l'une de ces activités alors que
l'autorisation est suspendue ou retirée ;
« 5° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 5, une
activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger
ou gérer, en violation de ces dispositions, une
personne morale exerçant une telle activité, ou
d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle
personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 4 ;
« 7° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une
activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende :
« 1° Le fait d'employer une personne en vue de la
faire participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er en violation des dispositions des 2° à
5° de l'article 6 ;
« 2° Le fait d'exercer ou de faire exercer des
fonctions de surveillance sur la voie publique sans
l'autorisation prévue au second alinéa de l'article
3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 7 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 13, par les agents mentionnés au premier
alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en
vue de participer à l'une des activités mentionnées
à cet article en violation des dispositions des 2° à
5° de l'article 6.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 9 dans tout document visé à cet
article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l'autorisation
ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige le
premier alinéa de l'article 2, dans la dénomination
de la personne morale exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er, son caractère de
personne de droit privé.
« Art. 14-1. - I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait,
pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à
l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende le fait, pour les personnes
mentionnées à l'article 11 :
« 1° D'employer une personne en vue de la faire
participer à l'une des activités mentionnées à
l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article
6 ;
« 2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de
surveillance sur la voie publique sans
l'autorisation prévue au second alinéa de l'article
3.
« III. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait,
pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
« 1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois
les modifications affectant la liste nominative des
membres du personnel employé ou de ne pas avoir
souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6
;
« 2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une
activité mentionnée à l'article 1er, en vue de
participer à l'une des activités mentionnées à cet
article en violation des dispositions des 2° à 5° de
l'article 6.
« Art. 14-2. - I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende le fait,
pour les personnes mentionnées à l'article 11-1 :
« 1° De commettre l'un des agissements mentionnés à
l'article 4 ;
« 2° De sous-traiter l'exercice d'une activité
mentionnée à l'article 1er à une entreprise
dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende le fait, pour les personnes
mentionnées à l'article 11-1, d'employer une
personne en violation de l'article 11-2.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7 500 EUR d'amende le fait d'être l'employé d'un
service mentionné à l'article 11-1 en violation des
dispositions de l'article 11-2.
« Art. 15. - Les personnes physiques déclarées
coupables de l'une des infractions aux dispositions
du présent titre encourent les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant une activité mentionnée à l'article 1er
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
mentionnée à l'article 1er ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation en vertu des dispositions
réglementaires en vigueur.
« Art. 16. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues aux articles 14, 14-1 et 14-2.
« Les personnes morales encourent les peines
suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°
et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction
mentionnée au 2° de cet article porte sur les
activités dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice desquelles l'infraction a été commise. »
L'article 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'affectation d'un agent est subordonnée à la
transmission par le préfet de ses observations
relatives aux obligations mentionnées aux alinéas
précédents. »
I. - L'article 27 de la loi n° 2001-1062 du 15
novembre 2001 précitée est abrogé.
II. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est ainsi modifiée :
1° L'article 3-1 est ainsi rétabli :
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent
procéder à l'inspection visuelle des bagages à main
et, avec le consentement de leur propriétaire, à
leur fouille.
« Les personnes physiques exerçant l'activité
mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement
habilitées à cet effet et agréées par le préfet du
département ou, à Paris, par le préfet de police
dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, peuvent, en cas de circonstances
particulières liées à l'existence de menaces graves
pour la sécurité publique, procéder, avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations
de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité
doit être faite par une personne de même sexe que la
personne qui en fait l'objet. Ces circonstances
particulières sont constatées par un arrêté du
préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux
ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles
peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au
procureur de la République. » ;
2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2
ainsi rédigé :
« Art. 3-2. - Pour l'accès aux enceintes dans
lesquelles est organisée une manifestation sportive,
récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500
spectateurs, les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er,
agréées par le préfet dans les conditions prévues
par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles,
membres du service d'ordre affecté par
l'organisateur à la sécurité de la manifestation
sportive, récréative ou culturelle en application
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-73
du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité, titulaires d'un diplôme
d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder,
sous le contrôle d'un officier de police judiciaire
et avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation
doit être effectuée par une personne de même sexe
que la personne qui en fait l'objet.
« Elles peuvent, ainsi que les agents de police
municipale affectés sur décision du maire à la
sécurité de la manifestation, procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le
présent article sont exercés par le préfet de
police. »
Après l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2
ainsi rédigés :
« Art. 6.1. - Tout agent employé pour exercer une
activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être
titutaire d'un agrément délivré par le préfet du
département ou, à Paris, par le préfet de police,
qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le
coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
« Art. 6-2. - Sous réserve des dispositions
transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 6, le contrat de travail du
salarié qui cesse de remplir les conditions posées
aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par
l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement
dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du
code du travail, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à l'article
L. 351-1 de ce code. »
Après l'article 9 de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. - Pour l'application des dispositions
des articles 5 et 7 à l'une des personnes
mentionnées au b de l'article 1er ou des
dispositions de l'article 6-1 à l'un de leurs
agents, l'autorité administrative délivre
l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et
garanties exigées, pour l'exercice des mêmes
activités, par la législation et la réglementation
de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de
l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dans lequel cette personne est établie, dès
lors que les justifications produites en vertu de
cette législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa précédent,
le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la
personne est établie entraîne le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le
fondement du présent titre. »
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est
ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, les mots :
« ou 2 » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 11-1, les
mots : « premier alinéa de l'article 3 » sont
remplacés par les mots : « deuxième alinéa de
l'article 2 » ;
3° L'article 17 est abrogé et les deux derniers
alinéas de l'article 18 sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 19, les mots
: « de la présente loi » sont remplacés par les mots
: « du présent titre ». Dans le second alinéa de cet
article, les mots : « et 2 » sont supprimés.
Les autorisations accordées antérieurement à la date
de publication de la présente loi sur le fondement
de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
restent en vigueur, sous réserve de la production
des renseignements mentionnés au second alinéa du I
de l'article 7 de la même loi, dans un délai de six
mois à compter de cette date.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 8° de l'article
5 et au 5° de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 précitée fixe les conditions dans
lesquelles une personne exerçant une activité
mentionnée à l'article 1er de la même loi informe
ses salariés de la nécessité de se mettre en
conformité avec les exigences d'aptitude
professionnelle posées par ce décret ainsi que les
conditions dans lesquelles, dans un délai de deux
ans à compter de la publication dudit décret, les
dirigeants, les personnes exerçant à titre
individuel et les salariés doivent obtenir les
titres requis ou, en raison de l'exercice continu de
leur profession pendant une durée déterminée, la
reconnaissance d'une aptitude équivalente.
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est
complétée par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES ACTIVITÉS DES AGENCES
DE RECHERCHES PRIVÉES
« Art. 20. - Est soumise aux dispositions du présent
titre la profession libérale qui consiste, pour une
personne, à recueillir, même sans faire état de sa
qualité ni révéler l'objet de sa mission, des
informations ou renseignements destinés à des tiers,
en vue de la défense de leurs intérêts.
« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre
professionnel l'activité mentionnée à l'alinéa
précédent :
« a) Les personnes physiques ou morales
immatriculées auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle ;
« b) Les personnes physiques ou morales non
immatriculées auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 précitée, qui sont établies dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui exercent cette activité.
« Art. 21. - La dénomination d'une personne morale
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit
faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit
privé et éviter toute confusion avec un service
public, notamment un service de police.
« L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20
est exclusif de celui de toute activité mentionnée à
l'article 1er.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les
officiers ou sous-officiers de la gendarmerie
nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à
l'article 20 durant les cinq années suivant la date
à laquelle ils ont cessé définitivement ou
temporairement leurs fonctions que sous réserve
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite,
selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du
ministre de la défense. Les officiers ou
sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie
nationale qui étaient affectés dans l'un des
services mentionnés par arrêté du ministre de la
défense sont soumis aux mêmes règles.
« Art. 22. - Nul ne peut exercer à titre individuel
l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou
gérer une personne morale exerçant cette activité,
s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont
aux conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à
une peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté
d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du
territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision,
prononcée sur le fondement des dispositions du
chapitre V du titre II du livre VI du code de
commerce ou prise en application des textes
antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet
d'une décision de nature équivalente dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou un autre
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de
données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes et des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées
à l'article 1er ;
« 7° Détenir une qualification professionnelle
définie par décret en Conseil d'Etat.
« L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire
cesse de remplir l'une des conditions prévues au
présent article. Il peut être suspendu immédiatement
en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre
public.
« Art. 23. - Nul ne peut être employé pour
participer à l'activité mentionnée à l'article 20 :
« 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son
embauche, d'une déclaration auprès du préfet du
département ou, à Paris, auprès du préfet de police
;
« 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou,
pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, pour des motifs incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée ;
« 4° S'il a commis des actes, éventuellement
mentionnés dans les traitements automatisés de
données personnelles gérés par les autorités de
police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité
publique ou à la sûreté de l'Etat ;
« 5° S'il ne justifie pas de son aptitude
professionnelle selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La conclusion du contrat de travail est
subordonnée à la transmission par le préfet de ses
observations relatives aux obligations visées aux
2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en
violation des 2° à 5° est nul.
« Art. 24. - Sous réserve des dispositions
transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu au 5° de l'article 23, le contrat de travail
du salarié qui cesse de remplir les conditions
posées aux 2° à 5° de cet article est rompu de plein
droit.
« Cette rupture ouvre droit au versement, par
l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement
dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du
code du travail, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables.
« Le salarié a également droit au revenu de
remplacement dans les conditions prévues à l'article
L. 351-1 de ce code.
« Art. 25. - L'exercice de l'activité mentionnée à
l'article 20 est subordonné à une autorisation
distincte pour l'établissement principal et pour
chaque établissement secondaire.
« I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne physique mentionnée au a de l'article 20,
la demande d'autorisation est faite auprès du préfet
du département où cette personne est immatriculée
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne morale mentionnée au a de l'article 20, la
demande d'autorisation est déposée par le dirigeant
ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès du
préfet du département où celle-ci a son
établissement principal ou secondaire ou, à Paris,
auprès du préfet de police.
« La demande mentionne le numéro d'immatriculation
auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
précitée. Pour une personne physique, elle indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale,
elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de
l'établissement principal et de l'établissement
secondaire et le statut, la liste nominative des
fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants
et des membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés.
« II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une
personne mentionnée au b de l'article 20, la demande
d'autorisation est déposée auprès du préfet de
police.
« Pour une personne physique, la demande indique
l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale,
elle comporte la dénomination, l'adresse du siège
social et, le cas échéant, celle de l'établissement
que cette personne envisage de créer en France, les
statuts, la liste nominative des fondateurs,
administrateurs, directeurs ou gérants et des
membres du personnel employé ainsi que la
répartition du capital social et les participations
financières détenues dans d'autres sociétés. Elle
est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation
d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union
européenne dans lequel la personne est établie.
« III. - L'autorisation est refusée si l'exercice de
l'activité mentionnée à l'article 20 par la personne
intéressée est de nature à causer un trouble à
l'ordre public.
« IV. - Toute modification, suppression ou
adjonction affectant l'un des renseignements
mentionnés aux I et II et tout changement
substantiel dans la répartition du capital de la
personne morale font l'objet d'une déclaration dans
un délai d'un mois auprès du préfet ou, à Paris,
auprès du préfet de police.
« Art. 26. - I. - L'autorisation prévue à l'article
25 peut être retirée :
« 1° A la personne physique qui, titulaire de
l'agrément prévu à l'article 22, ne remplit plus les
conditions exigées à cet article ou dont l'agrément
a été retiré ;
« 2° A la personne morale qui conserve comme
dirigeant ou gérant une personne titulaire de
l'agrément mais ne remplissant plus les conditions
exigées à l'article 22 ou une personne dont
l'agrément a été retiré ;
« 3° A la personne morale dont la direction ou la
gestion est exercée en fait par une personne
agissant directement ou par personne interposée en
lieu et place des représentants légaux ;
« 4° A la personne morale dont tout ou partie du
capital social est constitué par des fonds apportés
directement ou indirectement par l'auteur d'un crime
ou d'un délit dans les conditions prévues à
l'article 324-1 du code pénal ;
« 5° A la personne physique ou morale dont
l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à
la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de
la nation dans les domaines économique,
scientifique, industriel ou commercial ;
« 6° A la personne physique ou morale qui ne se
conforme pas aux dispositions du présent titre, à
celles de la législation relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers ou à celles des
titres II et IV du livre Ier, des titres Ier et II
du livre II, des titres II et IV du livre III et du
livre VI du code du travail.
« Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait
ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure
restée sans effet.
« II. - Dans les cas prévus aux 1° à 5° du I,
l'autorisation peut être suspendue pour six mois au
plus.
« L'autorisation peut être également suspendue
lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants
ou gérants de la personne morale titulaire de
l'autorisation prévue à l'article 21 fait l'objet de
poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension
dès que l'autorité administrative a connaissance
d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue
sur le fond.
« III. - Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre
public, la suspension ou le retrait intervient au
terme d'une procédure contradictoire.
« IV. - L'autorisation devient caduque en cas de
cessation définitive d'activité de son titulaire.
« Art. 27. - Tout document informatif, publicitaire
ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une
personne exerçant l'activité mentionnée à l'article
20 doit comporter le numéro de l'autorisation prévue
à l'article 25 et la mention du caractère privé de
cette activité.
« En aucun cas, il ne peut être fait état de la
qualité d'ancien fonctionnaire ou d'ancien militaire
éventuellement détenue par la personne titulaire de
l'autorisation ou par l'un de ses dirigeants ou
employés.
« Art. 28. - Pour l'application des dispositions des
articles 22 et 25 à l'une des personnes mentionnées
au b de l'article 20, l'autorité administrative
délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des
conditions et garanties exigées, pour l'exercice de
la même activité, par la législation et la
réglementation de l'Etat membre de la Communauté
européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel cette
personne est établie, dès lors que les
justifications produites en vertu de cette
législation et de cette réglementation sont
regardées comme équivalentes à celles qui sont
exigées en vertu du présent titre.
« Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des
conditions et garanties visées à l'alinéa précédent,
le retrait de l'autorisation ou de l'agrément
prononcé par les autorités de l'Etat membre de la
Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dans lequel la
personne est établie entraîne le retrait de
l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le
fondement du présent titre.
« Art. 29. - Sans préjudice des dispositions des
articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du
code pénal, il est interdit aux personnes physiques
ou morales qui exercent l'activité mentionnée à
l'article 20 de recourir à quelque forme que ce soit
d'entrave au libre usage des biens et de coercition
à l'égard des personnes.
« Art. 30. - Les commissaires de police, les
officiers de police et les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent,
pour le compte de l'autorité administrative, la
surveillance des personnes exerçant l'activité
mentionnée à l'article 20.
« Sans préjudice des compétences des inspecteurs et
contrôleurs du travail, ils peuvent demander la
communication du registre unique du personnel prévu
à l'article L. 620-3 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés à
l'article L. 611-9 du même code ainsi que
recueillir, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications nécessaires.
« En présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20
heures, accéder aux locaux dans lesquels est
habituellement exercée l'activité mentionnée à
l'article 20 ; ils peuvent également y accéder à
tout moment lorsque l'exercice de cette activité est
en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces
locaux qui servent de domicile.
« Un compte rendu de visite est établi, dont copie
est remise immédiatement au responsable de
l'entreprise, et adressé au préfet du département
ou, à Paris, au préfet de police.
« Art. 31. - I. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende :
« 1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au
b de l'article 20 et sous réserve des dispositions
de l'article 29 du code de procédure pénale,
d'exercer pour autrui, à titre professionnel,
l'activité mentionnée à l'article 20, sans être
immatriculé auprès de l'organisme visé par le
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126
du 11 février 1994 précitée ;
« 2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à
l'article 20 et d'avoir en outre l'une des activités
mentionnées à l'article 1er ;
« 3° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à
l'article 20 sans être titulaire de l'autorisation
prévue à l'article 25 ou de continuer à exercer
cette activité alors que l'autorisation est
suspendue ou retirée ;
« 4° Le fait d'exercer à titre individuel, en
violation des dispositions de l'article 22,
l'activité mentionnée à l'article 20, ou de diriger
ou gérer, en violation de ces dispositions, une
personne morale exerçant cette activité, ou
d'exercer en fait, directement ou par personne
interposée, la direction ou la gestion d'une telle
personne morale, en lieu et place de ses
représentants légaux ;
« 5° Le fait de sous-traiter l'exercice de
l'activité mentionnée à l'article 20 à une
entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à
l'article 25 ;
« 6° Le fait de commettre l'un des agissements
mentionnés à l'article 29.
« II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 EUR d'amende :
« 1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à
l'article 20 en méconnaissance des dispositions de
l'article 21 ;
« 2° Le fait d'employer une personne en vue de la
faire participer à l'activité mentionnée à l'article
20 en violation des dispositions des 2° à 5° de
l'article 23.
« III. - Est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende :
« 1° Le fait de ne pas avoir souscrit l'une des
déclarations prévues au IV de l'article 25 ou la
déclaration prévue au 1° de l'article 23 ;
« 2° Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement
des contrôles exercés, dans les conditions prévues à
l'article 30, par les agents mentionnés au premier
alinéa de cet article ;
« 3° Le fait d'être l'employé d'une entreprise
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20, en
vue de participer à cette activité en violation des
dispositions des 2° à 5° de l'article 23.
« IV. - Est puni d'une amende de 3 750 EUR :
« 1° Le fait de ne pas reproduire les mentions
exigées à l'article 27 dans tout document visé à cet
article ou de faire état de la qualité d'ancien
fonctionnaire ou d'ancien militaire éventuellement
détenue par la personne titulaire de l'autorisation
ou l'un de ses dirigeants ou employés ;
« 2° Le fait de ne pas mentionner, comme l'exige
l'article 21, dans la dénomination de la personne
morale exerçant une activité mentionnée à l'article
20 son caractère de personne de droit privé.
« Art. 32. - Les personnes physiques déclarées
coupables de l'une des infractions aux dispositions
du présent titre encourent les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, du ou des établissements
exerçant l'activité mentionnée à l'article 20
qu'elles dirigent ou qu'elles gèrent ;
« 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité
mentionnée à l'article 20 ;
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation en vertu des dispositions
réglementaires en vigueur.
« Art. 33. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
prévues à l'article 31 du présent titre.
« Les personnes morales encourent les peines
suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
du même code porte sur les activités dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice desquelles
l'infraction a été commise. »
Dans le titre de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, les mots : « surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds » sont remplacés par le mot
: « sécurité ».
Les autorisations accordées antérieurement à la date
de publication de la présente loi sur le fondement
de l'article 2 de la loi n° 891 du 28 septembre 1942
réglementant l'exercice de l'activité des agents
privés de recherches restent en vigueur, sous
réserve de la production des renseignements
mentionnés au second alinéa du I de l'article 25 de
la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans
un délai de six mois à compter de cette date.
Avant l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 précitée, il est inséré une division et
un intitulé ainsi rédigés : « Titre Ier. - Des
activités privées de surveillance et de gardiennage,
de transport de fonds et de protection physique des
personnes ».
Le décret en Conseil d'Etat prévu au 7° de l'article
22 et au 5° de l'article 23 de la loi n° 83-629 du
12 juillet 1983 précitée fixe les conditions dans
lesquelles une personne exerçant une activité
mentionnée à l'article 20 de cette loi informe ses
salariés de la nécessité de se mettre en conformité
avec les exigences d'aptitude professionnelle posées
par ce décret ainsi que les conditions dans
lesquelles, dans un délai de deux ans à compter de
la publication dudit décret, les dirigeants, les
personnes exerçant à titre individuel et les
salariés doivent obtenir les titres requis ou, en
raison de l'exercice continu de leur profession,
pendant une durée déterminée, la reconnaissance
d'une aptitude équivalente. »
I. - Sont abrogées :
- la loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de l'activité des agents privés de
recherches ;
- la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 modifiant la
loi n° 891 du 28 septembre 1942 réglementant
l'exercice de la profession de directeur et de
gérant d'agences privées de recherches.
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 dite «
code professionnel local pour l'Alsace et la Moselle
», les mots : « des agences de renseignements sur
les situations de fortune ou les affaires d'ordre
privé » sont supprimés.
-
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 2512-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris
chargés d'un service de police, agréés par le
procureur de la République et assermentés, sont
autorisés à constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du maire de
Paris pris en application de l'article L. 2512-13,
dans les conditions et selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, ces agents sont habilités à relever
l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de
Paris relatifs à la police de la conservation dans
les dépendances domaniales incorporées au domaine
public de la commune de Paris, dans les conditions
prévues à l'article 78-6 du code de procédure
pénale.
« L'article L. 1312-1 du code de la santé publique
est applicable aux inspecteurs de salubrité de la
ville de Paris. »
L'article L. 2512-16-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de
Paris placés sous l'autorité du préfet de police
peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés de police du préfet de
police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à
la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur
la voie publique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables aux interditions de manifestation sur la
voie publique. ».
Après l'article L. 69-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 69-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 69-2. - Lorsque des biens mobiliers ont, à
l'occasion d'une procédure pénale, fait l'objet
d'une décision judiciaire définitive qui en
transfère la propriété à l'Etat, ces biens peuvent
être affectés, à titre gratuit, dans des conditions
déterminées par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du domaine, à des
services de police, des unités de gendarmerie ou des
services de l'administration des douanes effectuant
des missions de police judiciaire. »
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n°
2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une
Commission nationale de déontologie de la sécurité
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut également être saisie
directement par le Défenseur des enfants. »
I. - La protection dont bénéficient les membres du
corps préfectoral et du cadre national des
préfectures, les fonctionnaires de la police
nationale, les adjoints de sécurité, les agents de
surveillance de Paris, les agents de la ville de
Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général
des collectivités territoriales, les agents des
services de l'administration pénitentiaire, les
agents des douanes, les sapeurs-pompiers
professionnels, les médecins civils de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des
marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de
police municipale et les gardes champêtres, en vertu
de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie
nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille
et des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile, en vertu des articles 16 et 24 de
la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires, couvre les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions.
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie
également aux agents des services du Trésor public,
des services fiscaux, des services de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, des directions départementales du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, dans l'exercice de leurs missions
de sécurité intérieure, ainsi qu'aux
sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires
civils de la sécurité civile.
Elle est étendue aux conjoints, enfants et
ascendants directs de l'ensemble des personnes
visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait
des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des membres
du corps préfectoral et du cadre national des
préfectures, des fonctionnaires de la police
nationale, des adjoints de sécurité, des agents de
surveillance de Paris, des agents de la ville de
Paris visés à l'article L. 2512-16 du code général
des collectivités territoriales, des agents des
services de l'administration pénitentiaire, des
agents des douanes, des gardes champêtres ainsi que
des agents de police municipale ainsi que des
militaires de la gendarmerie nationale, de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du
bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que
des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile et des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des médecins civils
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du
bataillon des marins-pompiers de Marseille et des
volontaires civils de la sécurité civile décédés
dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du
décès ou pour des faits commis postérieurement au
décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent
décédé.
II. - Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième
alinéa du I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité sont abrogés.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-35 du
code général des collectivités territoriales, après
les mots : « à l'occasion », sont insérés les mots :
« ou du fait ».
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
2123-35 du même code, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas précédents
est étendue aux conjoints, enfants et ascendants
directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait
des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des maires
ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu
délégation, décédés dans l'exercice de leurs
fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison
des faits à l'origine du décès ou pour des faits
commis postérieurement au décès mais du fait des
fonctions qu'exerçait l'élu décédé. »
V. - Lorsque les conjoints, enfants et ascendants
directs des magistrats de l'ordre judiciaire sont
victimes de menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages du fait des
fonctions de ces derniers, la protection prévue à
l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature leur est étendue. Elle
peut également être accordée, à leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des
magistrats de l'ordre judiciaire décédés dans
l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs
fonctions, à raison des faits à l'origine du décès
ou pour des faits commis postérieurement au décès
mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat
décédé.
Après l'article 433-5 du code pénal, il est inséré
un article 433-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-5-1. - Le fait, au cours d'une
manifestation organisée ou réglementée par les
autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne
national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500
euros d'amende.
« Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende. »
L'article L. 3332-15 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-15. - La fermeture des débits de
boissons et des restaurants peut être ordonnée par
le représentant de l'Etat dans le département pour
une durée n'excédant pas six mois, à la suite
d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces
établissements.
« Cette fermeture doit être précédée d'un
avertissement qui peut, le cas échéant, s'y
substituer, lorsque les faits susceptibles de
justifier cette fermeture résultent d'une
défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à
laquelle il lui est aisé de remédier.
« 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé,
à la tranquillité ou à la moralité publiques, la
fermeture peut être ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département pour une durée n'excédant
pas deux mois.
« 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes
criminels ou délictueux prévus par les dispositions
pénales en vigueur, à l'exception des infractions
visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour
six mois.
« 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre
public pouvant justifier les fermetures prévues au 2
et au 3 doivent être en relation avec la
fréquentation de l'établissement ou ses conditions
d'exploitation.
« 5. Les mesures prises en application du présent
article sont soumises aux dispositions de la loi n°
79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public ainsi
qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.
« 6. A Paris, les compétences dévolues au
représentant de l'Etat dans le département par le
présent article sont exercées par le préfet de
police.
II. - L'article L. 3332-16 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3332-16. - Le ministre de l'intérieur
peut, dans les cas prévus au 1 et au 3 de l'article
L. 3332-15, prononcer la fermeture de ces
établissements pour une durée allant de trois mois à
un an.
« Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée
par le représentant de l'Etat dans le département
s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le
ministre. »
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse
ou d'une fausse identité auprès des agents
assermentés mentionnés au présent article est punie
de 3 000 euros d'amende. »
Dans le premier alinéa de l'article 23-2 de la loi
du 15 juillet 1845 précitée, les mots : « du train à
la première gare » sont remplacés par les mots : «
du véhicule de transport ferroviaire ou routier au
premier point d'arrêt. »
L'article 2 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000
précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : « huit
membres » sont remplacés par les mots : « quatorze
membres » ;
« 2° Dans le troisième alinéa, les mots : « un
sénateur, désigné » sont remplacés par les mots : «
deux sénateurs, désignés » ;
« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « un
député, désigné » sont remplacés par les mots : «
deux députés, désignés » ;
« 4° Dans le huitième alinéa, les mots : « deux
personnalités » sont remplacés par les mots : « six
personnalités » ;
« 5° Le onzième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le mandat des députés prend fin avec la
législature au titre de laquelle ils ont été élus. »
Après le premier alinéa du I de l'article 3 de la
loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de
programmation pour la sécurité intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également confier à une personne ou à
un groupement de personnes, de droit public ou
privé, une mission portant à la fois sur la
conception, la construction et l'aménagement
d'infrastructures nécessaires à la mise en place de
systèmes de communication et d'information répondant
aux besoins des services du ministère de
l'intérieur. »
L'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
précitée est complétée par un IV et un V ainsi
rédigés :
« IV. - Les dispositions du I sont applicables aux
immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris.
« V. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux immeubles affectés par l'Etat à la
formation des personnels qui concourent aux missions
de défense et de sécurité civiles. »
-
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER
-
Chapitre Ier : Dispositions
de portée générale
I. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à
Mayotte, sous réserve des dispositions du code
de procédure pénale relatives à l'exercice de la
mission de police judiciaire, le représentant de
l'Etat anime et coordonne la prévention de la
délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la
gendarmerie relevant de la défense nationale, il
fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire
et coordonne l'action des différents services et
forces dont dispose l'Etat, en matière de
sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police
nationale et des unités de la gendarmerie
nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des
services de police et des unités de gendarmerie
lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
II. - En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la
lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à
la sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'Etat
et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
détermine notamment les modalités selon
lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours
des agents des services fiscaux, des services
des douanes, de la direction du travail et des
services des affaires économiques ainsi que des
agents qui assurent des responsabilités en
matière de sécurité sanitaire de
Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces
agents répondent aux demandes formulées par les
officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Le haut-commissaire sollicite, en tant que de
besoin, le concours des agents des provinces
chargés de la police de la chasse, de l'eau et
de la pêche maritime et fluviale dans le cadre
d'une convention conclue entre l'Etat et chacune
des provinces de la Nouvelle-Calédonie.
III. - En Polynésie française, dans le cadre de
la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à
la sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'Etat
et le gouvernement de la Polynésie française
détermine notamment les modalités selon
lesquelles le haut-commissaire de la République
sollicite, en tant que de besoin, le concours
des agents des services fiscaux, des services
des douanes, des services des affaires
économiques et des services chargés de la police
de la chasse et de la pêche maritime et fluviale
ainsi que des agents chargés de la police de
l'eau et de ceux qui assurent des
responsabilités en matière de sécurité sanitaire
du territoire et selon lesquelles ces agents
répondent aux demandes formulées par les
officiers de police judiciaire concernant les
renseignements et documents de nature
financière, fiscale ou douanière.
Le service de l'inspection du travail apporte,
en tant que de besoin, son concours aux missions
de sécurité intérieure.
IV. - Dans les îles Wallis-et-Futuna et à
Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les
activités lucratives non déclarées portant
atteinte à l'ordre public et à la sécurité
publique et des missions de sécurité intérieure,
le représentant de l'Etat s'assure, en tant que
de besoin, du concours des services de la douane
et des droits indirects, des services fiscaux,
des services de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, de la chasse, de la pêche
maritime et fluviale ainsi que des agents
chargés de la police de l'eau et de ceux qui
assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire.
Les articles 1er, 8 à 13, 16 à 22, 23 (I), 24 à
42, 44, 45, 47 à 51, 53, 57, 59, 60, 63 à 65,
73, 76, 78 (I et II), 80 à 85, 90, 110, 111, 112
(I, II et V), 113 et 117 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des
adaptations suivantes :
Pour l'application de l'article 76 en
Nouvelle-Calédonie :
a) Après les mots : « menace à l'ordre public, »
sont insérés les mots : « et après la
consultation prévue à l'article 7 de
l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en Nouvelle-Calédonie, » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre
droit à l'exercice d'une activité
professionnelle dans les conditions prévues par
la législation et la réglementation en vigueur
localement. »
« Pour l'application de l'article 76 en
Polynésie française, après les mots : « menace à
l'ordre public, » sont insérés les mots : « et
après consultation du comité consultatif prévue
à l'article 7 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26
avril 2000 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en Polynésie française.
»
Après l'article L. 131-13 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré
un article L. 131-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13-1. - En cas d'urgence, lorsque
l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige
et que les moyens dont dispose le
haut-commissaire ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il
détient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrêté motivé, pour toutes les communes ou
plusieurs ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien et service, requérir
toute personne nécessaire au fonctionnement de
ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire
toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à
l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition
ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter
d'office les mesures prescrites par l'arrêté
qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne
requise ne peut se cumuler avec une rétribution
par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les
frais matériels, directs et certains résultant
de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de
même nature que celles habituellement fournies à
la clientèle, le montant de la rétribution est
calculé d'après le prix commercial normal et
licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de
justice administrative, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue peut
dans les quarante-huit heures de la publication
ou de la notification de l'arrêté, à la demande
de la personne requise, accorder une provision
représentant tout ou partie de l'indemnité
précitée, lorsque l'existence et la réalité de
cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la
personne requise des obligations qui lui
incombent en application de l'arrêté édicté par
le haut-commissaire, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, sur demande de l'autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions
prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code
de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit qui est
puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000
EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie
locale. »
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant
le régime communal dans le territoire de la
Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 4 est
ainsi rédigé :
« - l'article L. 131-13 ; »
2° Le I de l'article 4 est complété par onze
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-13-1 dans la rédaction
suivante :
« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon
ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la
sécurité publiques l'exige et que les moyens
dont dispose le haut-commissaire ne permettent
plus de poursuivre les objectifs pour lesquels
il détient des pouvoirs de police, celui-ci
peut, par arrêté motivé, pour toutes les
communes ou plusieurs ou une seule d'entre
elles, réquisitionner tout bien et service,
requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce
bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations
requises, la durée de la mesure de réquisition
ainsi que les modalités de son application.
« Le haut-commissaire peut faire exécuter
d'office les mesures prescrites par l'arrêté
qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne
requise ne peut se cumuler avec une rétribution
par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les
frais matériels, directs et certains résultant
de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une
entreprise, lorsque la prestation requise est de
même nature que celles habituellement fournies à
la clientèle, le montant de la rétribution est
calculé d'après le prix commercial normal et
licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de
justice administrative, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, dans les quarante-huit heures de la
publication ou de la notification de l'arrêté, à
la demande de la personne requise, accorder une
provision représentant tout ou partie de
l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la
réalité de cette indemnité ne sont pas
sérieusement contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la
personne requise des obligations qui lui
incombent en application de l'arrêté édicté par
le haut-commissaire, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, sur demande de l'autorité requérante,
prononcer une astreinte dans les conditions
prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code
de justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par
l'autorité requérante constitue un délit, qui
est puni de six mois d'emprisonnement et de 10
000 EUR d'amende ou sa contre-valeur en monnaie
locale ;
« - l'article L. 131-14. »
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les voies de fait ou
la menace de commettre des violences contre une
personne, ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, à l'accès et à la libre circulation
des personnes ou au bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté,
lorsqu'elles sont commises en réunion de
plusieurs auteurs ou complices, dans les
entrées, cages d'escaliers ou autres parties
communes d'immeubles collectifs d'habitation,
sont punies de deux mois d'emprisonnement et
d'une amende de 3 750 EUR ou sa contre-valeur en
monnaie locale.
Sont punies des mêmes peines les voies de fait
ou la menace de commettre des violences contre
une personne ou l'entrave apportée, de manière
délibérée, au bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité et de sûreté commises sur les toits
des immeubles collectifs d'habitation.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte,
sera punie d'un emprisonnement de deux ans au
plus et d'une amende de 37 500 EUR au plus, ou
de sa contre-valeur en monnaie locale, ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui aura frauduleusement supprimé,
masqué, altéré ou modifié de façon quelconque
les noms, signatures, monogrammes, lettres,
chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de
toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les
marchandises et servant à les identifier de
manière physique ou électronique. Seront punis
des mêmes peines les complices de l'auteur
principal.
I. - Le code des postes et télécommunications
est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-3-3 est abrogé ;
2° Le chapitre 1er du titre Ier du livre II est
complété par un article L. 32-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-6. - Les dispositions des articles
L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après l'article L. 39-2, il est inséré un
article L. 39-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-2-1. - Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 39-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
« Le montant de l'amende prévu par ces
dispositions est égal à sa contre-valeur en
monnaie locale. »
II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et
Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna entreront en
vigueur le 1er janvier 2005.
I. - L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 15 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à
225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.
» ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public. »
II. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est
ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à
225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal.
» ;
2° Le 2° de l'article 30 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public. »
III. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Polynésie française est ainsi
modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à
225-12-7, 311-4 (7°) et 312-2-1 du code pénal. »
;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public. »
IV. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
relative aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifiée :
1° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La carte de séjour temporaire peut être
retirée à l'étranger passible de poursuites
pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à
225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à
225-12-7, 311-4 (7° ) et 312-12-1 du code pénal.
» ;
2° Le 2° de l'article 32 est complété par les
mots : « ou si, pendant la durée de validité de
son visa ou pendant la période de trois mois
précitée, son comportement a constitué une
menace pour l'ordre public. »
I. - L'article L. 121-24 du code des communes
applicable à la Nouvelle-Calédonie est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants
directs bénéficient des dispositions des
deuxième à quatrième alinéas de l'article L.
122-17. »
II. - L'article L. 122-17 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commune est tenue d'accorder sa protection
au maire, aux adjoints et aux présidents de
délégation spéciale pour les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints,
enfants et ascendants directs des personnes
visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des
fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des
personnes visées au deuxième alinéa décédées
dans l'exercice de leurs fonctions. »
I. - Le I de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du
29 décembre 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les articles L.121-13 à L.121-23 ; »
2° Après le dixième alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 121-24, sous réserve de
compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les conseillers municipaux et les délégués
spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants
directs bénéficient des dispositions des
deuxième à quatrième alinéas de l'article L.
122-17 ;
« - l'article L. 121-25 ; ».
II. - Le cinquième alinéa du II du même article
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 122-16 ;
« - l'article L. 122-17 sous réserve de
compléter cet article par les trois alinéas
suivants :
« La commune est tenue d'accorder sa protection
au maire, aux adjoints et aux présidents de
délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils
subissent à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions.
« Cette protection est étendue aux conjoints,
enfants et ascendants directs des personnes
visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des
fonctions de ces dernières, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux
conjoints, enfants et ascendants directs des
personnes visées au deuxième alinéa décédées
dans l'exercice de leurs fonctions. »
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
-
Chapitre II : Dispositions
relatives à Mayotte
Les articles 1er, 3, 21, 22, 23 (I), 24 à 27,
31, 76, 77, 79, 80 à 84, 86 à 89, 91, 94 à 99,
102, 103, 105, 110 à 112 et 117 sont applicables
à Mayotte.
Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 du code
du travail applicable à Mayotte est complété par
les mots : « ainsi que les infractions prévues
par les articles 225-13 à 225-16-1 du code
pénal. »
Le dernier alinéa de l'article 282 du code des
douanes applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« La peine d'emprisonnement est portée à une
durée maximale de dix ans et l'amende peut aller
jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la
fraude soit lorsque les faits de contrebande,
d'importation ou d'exportation portent sur des
marchandises dangereuses pour la santé, la
moralité ou la sécurité publiques, dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande
organisée. »
Le a du 3 de l'article 194 du code des douanes
applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu
de dépôt des objets saisis ou au lieu de la
constatation de l'infraction.
« Il peut être également rédigé dans les locaux
de police, au siège de la brigade de
gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des
finances, ou à la mairie du lieu ; ».
Dans l'article L. 341-1 du code du travail
applicable à Mayotte, les mots : « deux ans » et
« 30 000 » sont remplacés respectivement par les
mots : « trois ans » et « 45 000 ».
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est
complétée par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Art. 34. - La présente loi est applicable à
Mayotte, à l'exception des articles 11-1 à 11-4
et 14-2 et sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Les mots : "au registre du commerce et des
sociétés sont remplacés par les mots : "au
répertoire local des entreprises ;
« 2° La référence au département est remplacée
par la référence à Mayotte ;
« 3° A l'article 6-2 et à l'article 24, les mots
: "L. 122-9 du code du travail sont remplacés
par les mots : "L. 122-22 du code du travail
applicable à Mayotte, et les mots : "à l'article
L. 351-1 de ce code par les mots : "par les
dispositions en vigueur dans la collectivité
relatives au revenu de remplacement ;
« 4° Au 5° du I de l'article 12 et au 6° du I de
l'article 26, les mots : "à celles des titres II
et IV du livre Ier, des titres Ier et II du
livre II, des titres II et IV du livre III et du
livre VI du code du travail sont remplacés par
les mots : "à celles des titres II et IV du
livre Ier, des titres Ier et II du livre II, des
titres Ier à III du livre III et du livre VI du
code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° A l'article 13 et à l'article 30, les mots
: "L. 620-3 du code du travail sont remplacés
par les mots : "L. 620-3 du code du travail
applicable à Mayotte, et les mots : "L. 611-9 du
même code sont remplacés par les mots : "L.
610-8 du code du travail applicable à Mayotte ».
I. - Les agents de la collectivité
départementale de Mayotte affectés, à la date de
promulgation de la présente loi, dans les
services de la police nationale, sont intégrés
dans les corps homologues de la police nationale
correspondant aux fonctions qu'ils exercent dans
la limite des emplois nécessaires au
fonctionnement de ces services à Mayotte, sous
la condition préalable d'avoir suivi un cycle de
formation.
Ces intégrations interviendront à compter du 1er
août 2004.
II. - Les agents intégrés en application des
dispositions du présent article ne pourront être
mutés en dehors des limites territoriales de
Mayotte que sur leur demande ou par mesure
disciplinaire.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
-
Chapitre III : Dispositions
relatives à la Polynésie française
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
325-1 du code de la route tel qu'il est rendu
applicable en Polynésie française par l'article
L. 343-1 du même code, après les mots : «
peuvent », sont insérés les mots : « à la
demande et sous la responsabilité du maire ou de
l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, même sans l'accord du propriétaire du
véhicule ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L.
325-1 du même code tel qu'il est rendu
applicable en Polynésie française par l'article
L. 343-1 du même code, après les mots : «
peuvent également », sont insérés les mots : « à
la demande et sous la responsabilité du maire ou
de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, même sans l'accord
du propriétaire du véhicule ».
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
325-2 du code de la route tel que rendu
applicable en Polynésie française par l'article
L. 343-1 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La mise en fourrière peut également être
prescrite par un chef de service de police
municipale territorialement compétent ou l'agent
de police judiciaire adjoint qui occupe les
fonctions de chef de la police municipale. Pour
l'application de cette disposition et sur
prescription du chef de service de police
municipale territorialement compétent ou de
l'agent de police judiciaire adjoint qui occupe
les fonctions de chef de la police municipale,
les agents de police municipale habilités à
constater par procès-verbal les contraventions à
la police de la circulation routière peuvent, en
cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes
du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous
appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou
le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas
échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots
: « Dans ce cas » sont remplacés par les mots :
« Dans les cas prévus aux alinéas précédents ».
La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 précitée
est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 4 est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« - l'article L. 131-15 dans la rédaction
suivante :
« Sans préjudice de la compétence générale de la
police et de la gendarmerie nationales, les
agents de police municipale exécutent, dans la
limite de leurs attributions et sous son
autorité, les tâches relevant de la compétence
du maire que celui-ci leur confie en matière de
prévention et de surveillance du bon ordre, de
la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques.
« Ils sont chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire et de constater par
procès-verbal les contraventions auxdits
arrêtés.
« Sans préjudice des compétences qui leur sont
dévolues par des lois spéciales, ils constatent
également par procès-verbal les contraventions
aux dispositions du code de la route applicables
en Polynésie française dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« Ils exercent leurs fonctions sur le territoire
communal, dans les conditions prévues aux
septième à onzième alinéas de l'article 21 du
code de procédure pénale. »
2° L'article 14 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, la référence : « L. 412-49
» est remplacée par la référence : « L. 412-48 »
;
- il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante
:
« Les agents de la police municipale sont nommés
par le maire, agréés par le représentant de
l'Etat et le procureur de la République, puis
assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le
représentant de l'Etat ou le procureur de la
République après consultation du maire. »
-
Chapitre IV : Dispositions
relatives à la Guyane et à la commune de
Saint-Martin
L'article 40 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2
novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «
dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par
les mots : « en Guyane et dans la commune de
Saint-Martin » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : « , pendant
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée » sont
supprimés ;
3° Dans le II, les mots : « ces départements et
cette collectivité territoriale » sont remplacés
par les mots : « en Guyane et dans la commune de
Saint-Martin » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un
navire se livrant à des activités de pêche
illicite est contraint par l'autorité
administrative de se rendre à terre, ses membres
peuvent être éloignés d'office, avec leur accord
et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil,
du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la
nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité
administrative prend toutes mesures à cette fin
dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit
heures. »
Dans le dernier alinéa de l'article 12 quater de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée, les mots : « pendant une durée de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et
au séjour des étrangers en France et au droit
d'asile » sont supprimés.
Dans le dernier alinéa de l'article 78-2 du code
de procédure pénale, après les mots : « en deçà
», sont insérés les mots : « et sur une ligne
tracée à cinq kilomètres de part et d'autre,
ainsi que sur la route nationale 2 sur le
territoire de la commune de Régina ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 18 mars 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre des sports,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
(1) Loi n° 2003-239.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 30 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission
des lois, n° 36 (2002-2003) ;
Rapport d'information de Mme Jeanine Rozier, au nom de la
délégation des droits des femmes, n° 34 (2002-2003) ;
Discussion les 13, 14 et 15 novembre 2002 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 19 novembre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 381 ;
Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission des
lois, n° 508 ;
Rapport d'information de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de
la délégation des droits des femmes, n° 459 ;
Discussion les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 janvier 2003 et
adoption le 28 janvier 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Christian Estrosi, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 595 ;
Discussion et adoption le 12 février 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 153
(2002-2003) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Courtois, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 162 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 13 février 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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