NOR: BCFX0766311L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Vu la
décision du Conseil
constitutionnel n° 2007-558
DC du 13 décembre 2007 ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit
:
-
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006
Au titre de l'exercie 2006,
sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre,
par branche, de l'ensemble
des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
160,1 |
166,0 |
― 5,9 |
|
Vieillesse |
162,2 |
163,2 |
― 1,0 |
|
Famille |
52,9 |
53,7 |
― 0,8 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,2 |
11,3 |
― 0,1 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
381,4 |
389,2 |
― 7,8 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
137,5 |
143,4 |
― 5,9 |
|
Vieillesse |
83,0 |
84,8 |
― 1,9 |
|
Famille |
52,5 |
53,4 |
― 0,9 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
9,8 |
9,9 |
― 0,1 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
277,8 |
286,6 |
― 8,7 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
13,5 |
14,7 |
― 1,3 |
|
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
15,0 |
16,3 |
― 1,3 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 141,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,8 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport
figurant en annexe A à la
présente loi décrivant les
mesures prévues pour
l'affectation des excédents
ou la couverture des
déficits constatés à
l'occasion de l'approbation,
à l'article 1er, des
tableaux d'équilibre
relatifs à l'exercice 2006.
Au titre de l'année
2007, sont rectifiés,
conformément aux
tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de
recettes et le tableau
d'équilibre, par
branche, de l'ensemble
des régimes obligatoires
de base de sécurité
sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
166,8 |
173,4 |
― 6,6 |
|
Vieillesse |
168,0 |
172,1 |
― 4,0 |
|
Famille |
54,7 |
55,1 |
― 0,5 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,3 |
11,6 |
― 0,3 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
395,5 |
406,9 |
― 11,4 |
2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Maladie |
143,5 |
149,7 |
― 6,2 |
|
Vieillesse |
85,4 |
90,0 |
― 4,6 |
|
Famille |
54,3 |
54,8 |
― 0,5 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,0 |
10,4 |
― 0,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
288,0 |
299,6 |
― 11,7 |
3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
PRÉVISIONS de charges |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
|
Fonds de solidarité vieillesse |
14,0 |
14,2 |
― 0,3 |
|
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles |
14,2 |
16,5 |
― 2,3 |
I. - Au titre de l'année
2007, l'objectif
d'amortissement rectifié
de la dette sociale par
la Caisse
d'amortissement de la
dette sociale est fixé à
2,6 milliards d'euros.
II. - Au titre de
l'année 2007, les
prévisions rectifiées
des recettes affectées
au Fonds de réserve pour
les retraites sont
fixées à 1,6 milliard
d'euros.
-
Section 2 Dispositions relatives aux dépensesArticle 5
Dans le I de l'article 94 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant : « 195 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d'euros » et le montant : « 178 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 108 millions d'euros ».
I. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie
173,4
Vieillesse
172,1
Famille
55,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
11,6
Toutes branches (hors transferts entre branches)
406,9
II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Maladie
149,7
Vieillesse
90,0
Famille
54,8
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,4
Toutes branches (hors transferts entre branches)
299,6
Au titre de l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES
Dépenses de soins de ville.
69,4
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité.
47,4
Autres dépenses relatives aux établissements de santé.
18,2
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées.
4,8
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.
7,0
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge.
0,8
Total
147,7
-
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
Est approuvé le rapport
figurant en annexe B à la
présente loi décrivant, pour
les quatre années à venir
(2008-2011), les prévisions
de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des
régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et du
régime général, les
prévisions de recettes et de
dépenses des organismes
concourant au financement de
ces régimes, ainsi que
l'objectif national de
dépenses d'assurance
maladie.
-
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
I.-Après le premier alinéa des articles 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. »
II.-Le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est supprimé.
III.-Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.Article 10
L'article 575 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.
« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l'article 575 A. »Article 11
L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, le montant : « 128 EUR » est remplacé par le montant : « 155 EUR » ;
2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 75 EUR » est remplacé par le montant : « 85 EUR ».Article 12
La quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007».Article 13
I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 et une section 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-13. - I. ― Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« ― sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
« ― sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
« En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
« II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
« III. ― Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
« IV. ― Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution.
« Section 8
« Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.Article 14
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-16-5-1, les mots : « à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-17-2-1 est ainsi rédigée :
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
3° Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article L. 162-17-4 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-17-7, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 162-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
5° Dans l'article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés », sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;
6° L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° L'article L. 245-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
8° L'article L. 245-5-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Dans la dernière phrase du 1°, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ;
c) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
9° L'article L. 245-5-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. »
II. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.
III. - L'article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
V. - Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1° du III de l'article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
2° Dans le 2° du II de l'article L. 136-8, les mots : «, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d'invalidité ».
II.-Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d'activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
III.-L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
IV.-Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 320-4. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
V.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
« Art.L. 1221-18.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
« L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
VI.-Les III et IV de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
VII.-Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d'un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d'activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
VIII.-Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
« Art.L. 137-12.-Il est institué, à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur.
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »
IX.-Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
X.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 135-3 est abrogé ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : «, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».
XI.-Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.
XII.-Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travailsont supprimés.Article 17
I.-L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le a et la première phrase du cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « au III » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― L'assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
3° Les IV et V sont abrogés ;
4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi rédigé :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
5° Le dernier alinéa du VII est supprimé.
II.-Le II de l'article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. ― La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
III.-L'article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. ― Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».
IV.-Dans l'article L. 751-17 du même code, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 241-18 ».
Les dispositions du présent IV s'appliquent à compter du 1er octobre 2007.Article 18
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. »Article 19
I.-Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci.
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du II de l'article L. 322-13, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° Après l'article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :
« Art.L. 322-14. ― L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 131-4-2, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail » ;
2° Après l'article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 131-4-3. ― L'exonération définie à l'article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »
IV.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l'évaluation des dispositifs prévus par le présent article.
I. - Les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l'activité à l'organisme consulaire concerné, la durée maximale de l'affiliation prévue au I ainsi que les conditions d'agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l'activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I.
III. - Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 22
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article L. 131-4-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
2° La seconde phrase du 2° de l'article L. 161-1-2 est supprimée ;
3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;
4° A la fin de l'article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 » ;
5° L'article L. 241-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
6° L'article L. 241-10 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa des I et III et dans le II, les mots : « totalement » et «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
b) Dans le II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;
c) Dans la première phrase du III bis, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : «, d'allocations familiales et d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d'allocations familiales » ;
8° L'article L. 752-3-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Dans le premier alinéa du I et dans les II et III, après les mots : « des cotisations patronales », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans le I de l'article L. 322-13 et dans le 2° du I de l'article L. 832-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
III.-Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 5134-31, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 5522-18, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
IV.-Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-1, les références : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-1 » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 741-15-2, les références : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 741-4-2 » ;
3° Dans le premier alinéa du I et le IV de l'article L. 741-27, les mots : «, d'accidents du travail » sont supprimés ;
4° Dans l'article L. 751-17, les références : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 241-13 » ;
5° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2sont abrogés.
V.-Dans le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œ uvre du pacte de relance pour la ville, le I de l'article 15 et l'article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : «, des accidents du travail » sont supprimés.
VI.-Dans le I de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : «, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
VII.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.Article 23
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 4° de l'article L. 651-1, les mots : «, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les limites de leur activité concurrentielle » ;
2° Le même article L. 651-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 651-3, les références : « 5° et 10° » sont remplacées par les références : « 5°,10° et 11°».Article 24
I.-L'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7.»
II.-1.L'article L. 242-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2.L'article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
III.-1.L'article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7. »
2.L'article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
IV.-L'article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
V.-1.L'article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
2.L'article L. 444-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
VI.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
Les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Le montant correspondant à la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.
-
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
175,4
Vieillesse
175,6
Famille
57,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Maladie
151,0
Vieillesse
89,2
Famille
56,7
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Fonds de solidarité vieillesse
14,8
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
175,4
179,5
― 4,1
Vieillesse
175,6
179,7
― 4,2
Famille
57,1
56,8
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,2
11,8
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
414,8
422,5
― 7,7
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
151,0
155,2
― 4,2
Vieillesse
89,2
94,3
― 5,2
Famille
56,7
56,4
0,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
10,8
10,5
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
302,3
311,1
― 8,8
Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Fonds solidarité vieillesse
14,8
14,2
0,6
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
14,2
16,8
― 2,7
I. - Pour l'année 2008, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE RECETTES
Prélèvement social 2 %
1,7
Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
―
Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse
―
Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence
―
Revenus exceptionnels (privatisations)
―
Autres recettes affectées
―
Total
1,7
-
Section 3 Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilitéArticle 34
I. - Après l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6-1. - Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »
II. - L'article L. 114-8 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
« 1° A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
« 2° A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6.
« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Régime général
36 000
Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)
8 400
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
250
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
150
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
400
Caisse nationale des industries électriques et gazières
550
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
50
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
1 700
-
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008
-
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
-
I. - Après l'article L.
162-14-1 du code de la
sécurité sociale, il est
inséré un article L.
162-14-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 162-14-1-1. ―
I. ― Toute mesure
conventionnelle ayant
pour effet une
revalorisation des
tarifs des honoraires,
rémunérations et frais
accessoires mentionnés
au 1° du I de l'article
L. 162-14-1 ou des
rémunérations
mentionnées par les
conventions ou accords
prévus aux articles L.
162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14, L. 162-32-1
et L. 322-5-2 entre en
vigueur au plus tôt à
l'expiration d'un délai
de six mois à compter de
l'approbation prévue à
l'article L. 162-15 de
la convention, de
l'accord ou de l'avenant
comportant cette mesure.
« II. ― Lorsque le
comité d'alerte sur
l'évolution des dépenses
de l'assurance maladie
émet un avis considérant
qu'il existe un risque
sérieux de dépassement
de l'objectif national
des dépenses d'assurance
maladie au sens du
dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, et
dès lors qu'il apparaît
que ce risque de
dépassement est en tout
ou partie imputable à
l'évolution de celui des
sous-objectifs
mentionnés au 3° du D du
I de l'article LO 111-3
comprenant les dépenses
de soins de ville,
l'entrée en vigueur de
toute mesure
conventionnelle ayant
pour effet une
revalorisation au cours
de l'année des tarifs
des honoraires,
rémunérations et frais
accessoires mentionnés
au 1° du I de l'article
L. 162-14-1 ou des
rémunérations
mentionnées par les
conventions ou accords
prévus aux articles L.
162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14, L. 162-32-1
et L. 322-5-2 est
suspendue, après
consultation des parties
signataires à la
convention nationale
concernée. A défaut d'un
avenant fixant à nouveau
une date d'entrée en
vigueur des
revalorisations
compatible avec les
mesures de redressement
mentionnées à l'article
L. 114-4-1, l'entrée en
vigueur est reportée au
1er janvier de l'année
suivante. »
II. - L'article L.
114-4-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la première
phrase du premier
alinéa, les mots : « et
les caisses nationales
d'assurance maladie »
sont remplacés par les
mots : « , les caisses
nationales d'assurance
maladie et l'Union
nationale des organismes
d'assurance maladie
complémentaire » ;
2° La deuxième phrase du
dernier alinéa est
complétée par les mots
et une phrase ainsi
rédigée : « qui sont
transmises au comité par
l'Union nationale des
caisses d'assurance
maladie. Le comité
notifie également le
risque sérieux de
dépassement à l'Union
nationale des organismes
d'assurance maladie
complémentaire qui
propose des mesures de
redressement. »
III. - L'article L.
162-15 du même code est
complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'Union nationale des
caisses d'assurance
maladie soumet pour avis
à l'Union nationale des
organismes d'assurance
maladie complémentaire,
avant transmission aux
ministres chargés de la
santé et de la sécurité
sociale, toute mesure
conventionnelle ayant
pour effet une
revalorisation des
tarifs des honoraires,
rémunérations et frais
accessoires mentionnés
au 1° du I de l'article
L. 162-14-1 ou des
rémunérations
mentionnées par les
conventions ou accords
prévus aux articles L.
162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9,
L. 162-14, L. 162-32-1
et L. 322-5-2. Cet avis
est réputé rendu au
terme d'un délai de
vingt et un jours à
compter de la réception
du texte. Il est
transmis à l'Union
nationale des caisses
d'assurance maladie, qui
en assure la
transmission aux
ministres chargés de la
santé et de la sécurité
sociale simultanément à
celle de la convention,
l'avenant,
l'accord-cadre ou
l'accord
interprofessionnel. »
I. - L'article L.
162-1-15 du code de la
sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après le mot : «
couverture », sont
insérés les mots : «
d'actes, produits ou
prestations figurant sur
les listes mentionnées
aux articles L. 162-1-7,
L. 162-17 et L. 165-1
ainsi que » ;
2° Après le 3°, sont
insérés un 4° et un 5°
ainsi rédigés :
« 4° Ou d'un taux de
prescription de
transports en ambulance,
rapporté à l'ensemble
des transports
prescrits,
significativement
supérieur aux données
moyennes constatées,
pour une activité
comparable, pour les
médecins installés dans
le ressort de la même
union régionale de
caisses d'assurance
maladie ;
« 5° Ou d'un nombre de
réalisations ou de
prescriptions d'un acte,
produit ou prestation
figurant sur les listes
mentionnées au premier
alinéa ou d'un groupe
desdits actes, produits
ou prestations
significativement
supérieur à la moyenne
des réalisations ou des
prescriptions constatée,
pour une activité
comparable, pour les
médecins exerçant dans
le ressort de la même
union régionale de
caisses d'assurance
maladie. Un décret
définit les modalités de
constitution éventuelle
de groupes d'actes, de
produits ou de
prestations pour la mise
en œuvre des
dispositions du présent
alinéa. » ;
3° Le dernier alinéa est
complété par les mots :
« , actes, produits ou
prestations figurant sur
les listes mentionnées
au premier alinéa ».
II. - Dans la première
phrase du premier alinéa
de l'article L. 162-1-14
du même code, après le
mot : « consultation »,
sont insérés les mots :
« , l'obstacle
volontaire à la
procédure d'accord
préalable prévue à
l'article L. 162-1-15 ».
III. - Après l'article
L. 162-1-16 du même
code, il est inséré un
article L. 162-1-17
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-17. ―
Sur proposition du
directeur de l'organisme
local d'assurance
maladie, la commission
exécutive de l'agence
régionale de
l'hospitalisation, après
mise en œuvre d'une
procédure
contradictoire, peut
décider de subordonner à
l'accord préalable du
service du contrôle
médical de l'organisme
local d'assurance
maladie, pour une durée
ne pouvant excéder six
mois, la prise en charge
par l'assurance maladie
de prestations
d'hospitalisation
mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 du
présent code. Dans ce
cas, les prestations
d'hospitalisation non
prises en charge par
l'assurance maladie ne
peuvent être facturées
aux patients. La
proposition du directeur
de l'organisme local
d'assurance maladie est
motivée par le constat
d'une proportion élevée
de prestations
d'hospitalisation avec
hébergement qui auraient
pu donner lieu à des
prises en charge sans
hébergement. La
procédure contradictoire
est mise en œuvre dans
les mêmes conditions que
celles prévues pour les
pénalités applicables
pour non-respect des
objectifs quantifiés
mentionnées à l'article
L. 6114-2 du code de la
santé publique.
« Toutefois, en cas
d'urgence attestée par
l'établissement,
l'accord préalable du
service du contrôle
médical n'est pas requis
pour la prise en charge
des prestations
d'hospitalisation
susvisées. »
I.-Le deuxième alinéa de
l'article L. 322-5 du
code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé
:
« Les frais d'un
transport effectué par
une entreprise de taxi
ne peuvent donner lieu à
remboursement que si
cette entreprise a
préalablement conclu une
convention avec un
organisme local
d'assurance maladie.
Cette convention,
conclue pour une durée
au plus égale à cinq
ans, conforme à une
convention type établie
par décision du
directeur général de
l'Union nationale des
caisses d'assurance
maladie après avis des
organisations
professionnelles
nationales les plus
représentatives du
secteur, détermine, pour
les prestations de
transport par taxi, les
tarifs de responsabilité
qui ne peuvent excéder
les tarifs des courses
de taxis résultant de la
réglementation des prix
applicable à ce secteur
et fixe les conditions
dans lesquelles l'assuré
peut être dispensé de
l'avance des frais. Elle
peut également prévoir
la possibilité de
subordonner le
conventionnement à une
durée d'existence
préalable de
l'autorisation de
stationnement. »
II.-Le I est applicable
à compter du premier
jour du sixième mois
suivant la date de
publication de la
présente loi. Les
conventions en cours
conclues sur le
fondement de l'article
L. 322-5 du code de la
sécurité sociale
dans sa rédaction
antérieure à la présente
loi prennent fin à la
même date.
I.-L'article L. 1111-3
du code de la santé
publique est complété
par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Une information écrite
préalable précisant le
tarif des actes
effectués ainsi que la
nature et le montant du
dépassement facturé doit
être obligatoirement
remise par le
professionnel de santé à
son patient dès lors que
ses honoraires dépassent
un seuil fixé par arrêté
des ministres chargés de
la santé et de la
sécurité sociale, sauf
si le professionnel
prescrit un acte à
réaliser lors d'une
consultation ultérieure,
auquel cas il est tenu
de remettre à son
patient l'information
préalable susmentionnée,
y compris si ses
honoraires sont
inférieurs au seuil fixé
par l'arrêté
précité.L'inobservation
de cette obligation peut
faire l'objet d'une
sanction financière
égale au dépassement
facturé, mise en œ uvre
selon la procédure
mentionnée à l'article
L. 162-1-14 du code de
la sécurité sociale.
« Le professionnel de
santé doit en outre
afficher de façon
visible et lisible dans
sa salle d'attente ou à
défaut dans son lieu
d'exercice les
informations relatives à
ses honoraires, y
compris les dépassements
qu'il facture. Les
infractions aux
dispositions du présent
alinéa sont recherchées
et constatées dans les
conditions prévues et
par les agents
mentionnés à l'article
L. 4163-1. Les
conditions d'application
du présent alinéa et les
sanctions sont fixées
par décret en Conseil
d'Etat. »
II.-Dans le 3° de
l'article L. 314-1 du
code de la sécurité
sociale, après les mots
: « au remboursement »,
sont insérés les mots :
«, y compris les
dépassements
d'honoraires, ».
Après le deuxième alinéa
de l'article L. 4311-1
du code de la santé
publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmière ou
l'infirmier peut
effectuer certaines
vaccinations, sans
prescription médicale,
dont la liste, les
modalités et les
conditions de
réalisation sont fixées
par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis
du Haut conseil de la
santé publique. »
I. - Après
l'antépénultième alinéa
de l'article L. 161-37
du code de la sécurité
sociale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses
missions, la Haute
Autorité de santé émet
des recommandations et
avis médico-économiques
sur les stratégies de
soins, de prescription
ou de prise en charge
les plus efficientes. »
II. - Dans la dernière
phrase du premier alinéa
de l'article L. 161-38
du même code, après le
mot : « internationale
», sont insérés les mots
: « , d'afficher les
prix des produits au
moment de la
prescription et le
montant total de la
prescription ».
III. - Le c de l'article
L. 716-10 du code de la
propriété intellectuelle
est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'infraction, prévue
dans les conditions
prévues au présent c,
n'est pas constituée
lorsqu'un logiciel
d'aide à la prescription
permet, si le
prescripteur le décide,
de prescrire en
dénomination commune
internationale, selon
les règles de bonne
pratique prévues à l'article
L. 161-38 du code de la
sécurité sociale. »
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
I. - La section 2-2 du
chapitre II du titre VI
du livre Ier du code de
la sécurité sociale est
complétée par un article
L. 162-12-21 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-12-21. ―
Les organismes locaux
d'assurance maladie
peuvent proposer aux
médecins conventionnés
et aux centres de santé
adhérant à l'accord
national mentionné à
l'article L. 162-32-1 de
leur ressort d'adhérer à
un contrat conforme à un
contrat type élaboré par
l'Union nationale des
caisses d'assurance
maladie, après avis de
l'Union nationale des
organismes d'assurance
maladie complémentaire
et après avis des
organisations syndicales
signataires de la
convention mentionnée à
l'article L. 162-5 ou à
l'article L. 162-32-1
pour ce qui les
concerne.
« Ce contrat comporte
des engagements
individualisés qui
peuvent porter sur la
prescription, la
participation à des
actions de dépistage et
de prévention, des
actions destinées à
favoriser la continuité
et la coordination des
soins, la participation
à la permanence de
soins, le contrôle
médical, ainsi que toute
action d'amélioration
des pratiques, de la
formation et de
l'information des
professionnels.
« Ce contrat détermine
les contreparties
financières, qui sont
liées à l'atteinte des
objectifs par le
professionnel ou le
centre de santé.
« Le contrat type est
transmis par l'Union
nationale des caisses
d'assurance maladie aux
ministres chargés de la
santé et de la sécurité
sociale qui peuvent s'y
opposer dans un délai
fixé par décret.
« Ces ministres peuvent
suspendre l'application
des contrats pour des
motifs de santé publique
ou de sécurité
sanitaire, ou lorsque
les effets constatés de
ces contrats ne sont pas
conformes aux objectifs
poursuivis. »
II. - L'article L. 162-5
du même code est
complété par un 19°
ainsi rédigé :
« 19° Des objectifs de
prescription de
médicaments appartenant
à un groupe générique
tel que défini à l'article
L. 5121-1 du code de la
santé publique. »
III. - Après l'article
L. 162-5-1 du même code,
il est inséré un article
L. 162-5-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-5-1-1. ―
Les engagements
conventionnels sur les
dépenses liées aux
prescriptions sont
exprimés en volume,
indépendamment de toute
évolution tarifaire. »
I.-Des expérimentations
peuvent être menées, à
compter du 1er janvier
2008 et pour une période
n'excédant pas cinq ans,
portant sur de nouveaux
modes de rémunération
des professionnels de
santé ou de financement
des centres de santé
prévus à l'article
L. 6323-1 du code de la
santé publique et
des maisons de santé
mentionnées à l'article
L. 6323-3 du même code,
complétant le paiement à
l'acte ou s'y
substituant, sur le
fondement d'une
évaluation quantitative
et qualitative de leur
activité réalisée à
partir des informations
transmises par
l'organisme local
d'assurance maladie dont
ils dépendent.
En tant que de besoin,
l'expérimentation peut
déroger aux dispositions
suivantes du
code de la sécurité
sociale :
1° Articles L. 162-5, L.
162-5-9, L. 162-9, L.
162-11, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14, L.
162-14-1 et L. 162-32-1
en tant qu'ils
concernent les tarifs,
honoraires,
rémunérations et frais
accessoires dus aux
professionnels de santé
par les assurés sociaux
et par l'assurance
maladie ;
2° 1°,2°,6° et 9° de
l'article L. 321-1 en
tant qu'ils concernent
les frais couverts par
l'assurance maladie ;
3° Article L. 162-2 en
tant qu'il concerne le
paiement direct des
honoraires par le malade
;
4° Articles L. 322-2 et
L. 322-3 relatifs à la
participation de
l'assuré aux tarifs
servant de base au
calcul des prestations.
Les expérimentations
sont conduites par les
missions régionales de
santé mentionnées à l'article
L. 162-47 du code de la
sécurité sociale.A
cet effet, les
conventions qu'elles
passent avec les
professionnels de santé,
les centres de santé et
les maisons de santé
volontaires sont signées
par le directeur de la
mission régionale de
santé au nom des
directeurs de l'agence
régionale de
l'hospitalisation et de
l'Union régionale des
caisses d'assurance
maladie. Les modalités
de mise en œ uvre de ces
expérimentations sont
définies par décret,
après avis de l'Union
nationale des caisses
d'assurance maladie, des
organisations syndicales
représentatives des
professionnels concernés
et de l'Union nationale
des organismes
d'assurance maladie
complémentaire.
Les dépenses mises à la
charge de l'ensemble des
régimes obligatoires de
base d'assurance maladie
qui résultent de ces
expérimentations sont
prises en compte dans
l'objectif national de
dépenses d'assurance
maladie mentionné au 3°
du
D du I de l'article LO
111-3 du code de la
sécurité sociale.
Les mutuelles régies par
le
code de la mutualité,
les institutions de
prévoyance régies par le
livre IX du code de la
sécurité sociale ou par
le livre VII du code
rural et les entreprises
régies par le
code des assurances
sont associées à ces
expérimentations si
elles le souhaitent.
Une évaluation annuelle
de ces expérimentations,
portant notamment sur le
nombre de professionnels
de santé, de centres de
santé et de maisons de
santé qui y prennent
part et sur les dépenses
afférentes aux soins
qu'ils ont effectués
ainsi que sur la qualité
de ces soins, est
réalisée par les
missions régionales de
santé en liaison avec
les organismes locaux
d'assurance maladie.
Cette évaluation est
transmise au Parlement.
II.-A titre
expérimental, à compter
du 1er janvier 2008 et
pour une période
n'excédant pas cinq ans,
les missions régionales
de santé volontaires
prévues à l'article
L. 162-47 du code de la
sécurité sociale
fixent, par dérogation à
l'article L. 162-5 du
même code, le montant et
les modalités des
rémunérations des
médecins assurant la
permanence des soins.
Elles financent
également des actions et
des structures
concourant à
l'amélioration de la
permanence des soins, en
particulier les maisons
médicales de garde, les
centres de santé, ainsi
que, le cas échéant, des
établissements de santé.
A cette fin, les
missions régionales de
santé se voient déléguer
par le fonds
d'intervention pour la
qualité et la
coordination des soins
mentionné à l'article
L. 221-1-1 du code de la
sécurité sociale les
crédits nécessaires. Ce
fonds précise les
limites dans lesquelles
les missions régionales
de santé fixent les
montants des
rémunérations des
médecins assurant la
permanence des soins.
Les missions régionales
de santé réalisent
annuellement
l'évaluation des
expérimentations
qu'elles ont conduites
et la transmettent au
fonds d'intervention
pour la qualité et la
coordination des soins
de ville ainsi qu'au
Parlement.
Les modalités de mise en
œ uvre de ces
expérimentations sont
déterminées par décret,
après avis du Conseil
national de l'ordre des
médecins et des
organisations syndicales
représentatives des
médecins.
III.-L'article L. 162-47
du code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le 3°, après les
mots : « Le programme
annuel des actions, »,
sont insérés les mots :
« y compris
expérimentales, » ;
2° Après le 4°, il est
inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les
expérimentations de
nouveaux modes de
rémunération des
professionnels de santé
et de financement des
centres de santé et des
maisons de santé,
complétant ou se
substituant au paiement
à l'acte pour tous les
professionnels de santé
volontaires, ainsi que
les expérimentations
relatives à la
rémunération de la
permanence des soins,
selon des modalités
définies par décret. »
IV.-Les deuxième et
troisième alinéas de
l'article L. 183-1-1 du
même code sont ainsi
rédigés :
« Les engagements de ces
réseaux de
professionnels peuvent
porter sur l'évaluation
et l'amélioration des
pratiques des
professionnels
concernés, la maîtrise
médicalisée des
dépenses, la mise en œ
uvre des références
médicales, la gestion du
dossier médical et la
mise en œ uvre d'actions
de prévention ou de
dépistage. Des objectifs
quantifiés peuvent être
associés à ces
engagements portant
notamment sur le respect
des recommandations,
l'évaluation effective
des pratiques des
professionnels
concernés, l'évolution
de certaines dépenses ou
la réalisation des
actions de prévention ou
de dépistage.
« Le contrat peut
prévoir le montant des
financements alloués à
la structure en fonction
du respect des objectifs
ainsi que la méthode
selon laquelle ils sont
évalués. »
V.-Après le chapitre III
du titre II du livre III
de la sixième partie du
code de la santé
publique, il est inséré
un chapitre III bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Maisons de santé
« Art.L. 6323-3. ― Les
maisons de santé
assurent des activités
de soins sans
hébergement et peuvent
participer à des actions
de santé publique ainsi
qu'à des actions de
prévention et
d'éducation pour la
santé et à des actions
sociales.
« Les maisons de santé
sont constituées entre
des professionnels de
santé. Elles peuvent
associer des personnels
médico-sociaux. »
VI.-A titre
expérimental, à compter
du 1er janvier 2008 et
pour une période
n'excédant pas cinq ans,
les maisons de santé
peuvent se substituer
aux médecins qui
exercent en leur sein en
ce qui concerne les
accords de bon usage des
soins prévus à l'article
L. 162-12-17 du code de
la sécurité sociale,
ainsi que pour adhérer
aux contrats définis aux
articles L. 162-12-18 à
L. 162-12-20 du même
code ou conclure un
contrat prévu à
l'article L. 162-12-21
dudit code.
I.-L'article L. 161-35
du code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Les deux dernières
phrases du premier
alinéa sont remplacées
par trois phrases ainsi
rédigées :
« Les conventions
mentionnées au I de
l'article L. 162-14-1
fixent, pour les
professionnels
concernés, le montant de
cette contribution
forfaitaire en tenant
compte notamment du
volume de feuilles de
soins papier ou autres
documents papier servant
à constater la
délivrance aux assurés
sociaux de soins, de
produits ou de
prestations
remboursables et, le cas
échéant, de l'ancienneté
d'exercice des
professionnels. Cette
somme, assimilée pour
son recouvrement à une
cotisation de sécurité
sociale, est versée à
l'organisme qui fournit
lesdits documents.A
défaut de dispositions
conventionnelles, le
directeur de l'Union
nationale des caisses
d'assurance maladie
mentionnée à l'article
L. 182-2 fixe le montant
de la contribution
forfaitaire due. » ;
2° Le dernier alinéa est
supprimé.
II.-Les parties
conventionnelles
disposent d'un délai de
douze mois à compter de
la publication de la
présente loi pour
prendre les dispositions
prévues au I.
I.-Le code de la
sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L'article L. 162-12-2
est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété
par les mots : «, ainsi
qu'à la zone d'exercice
au sens du 2° de
l'article L. 162-47 » ;
b) Après le 7°, il est
inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les mesures
d'adaptation, notamment
incitatives, des
dispositions de
l'article L. 162-14-1 et
des dispositions du
présent article
applicables aux
infirmiers en fonction
du niveau de l'offre en
soins au sein de chaque
région dans les zones au
sens du 2° de l'article
L. 162-47. Ces modalités
sont définies après
concertation avec les
organisations les plus
représentatives des
étudiants et jeunes
infirmiers. » ;
2° L'article L. 162-47
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° Les orientations
relatives à l'évolution
de la répartition
territoriale des
professionnels de santé
libéraux, des maisons de
santé et des centres de
santé mentionnés à l'article
L. 6323-1 du code de la
santé publique en
tenant compte du schéma
régional d'organisation
sanitaire mentionné à l'article
L. 6121-3 du code de la
santé publique et du
schéma d'organisation
sociale et
médico-sociale mentionné
à l'article L. 312-4 du
code de l'action sociale
et des familles ; » ;
b) Les 2°,3° et 4°
deviennent
respectivement les 3°,4°
et 5°, et il est rétabli
un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des zones de
recours aux soins
ambulatoires qui sont
déterminées en fonction
de critères
démographiques,
géographiques,
d'activité économique et
d'existence
d'infra-structures de
transports.S'agissant
des médecins, des zones
différenciées sont
définies pour les
médecins généralistes ou
spécialistes et, le cas
échéant, selon qu'ils
disposent ou non de
l'autorisation de
pratiquer des honoraires
différents des tarifs
fixés par la convention
mentionnée à l'article
L. 162-5. La décision
délimitant ces zones est
soumise à l'approbation
du directeur général de
l'Union nationale des
caisses d'assurance
maladie et des ministres
chargés de la santé et
de la sécurité sociale.
Après avis du conseil
régional, des conseils
généraux et des
représentants dans la
région des organisations
syndicales
représentatives des
professionnels de santé
concernés, la mission
régionale de santé
classe ces zones en
fonction de la densité
de professionnels. La
classification par
densité est déterminée
en fonction de critères
définis par arrêté des
ministres chargés de la
santé et de la sécurité
sociale. La
classification des zones
est révisée tous les
cinq ans ; ».
II.-1. Le 4° de
l'article L. 312-5-1 du
code de l'action sociale
et des familles est
ainsi rédigé :
« 4° L'articulation de
l'offre sanitaire et de
l'offre médico-sociale
au niveau régional, pour
tenir compte notamment
des établissements
mentionnés au
2° de l'article L.
6111-2 du code de la
santé publique et
également de la densité
en infirmiers dans les
zones mentionnées à l'article
L. 162-47 du code de la
sécurité sociale. »
2. Le présent II entre
en vigueur à la même
date que les
dispositions
conventionnelles prises
en application du
8° de l'article L.
162-12-2 du code de la
sécurité sociale.
I.-Après le 6° de
l'article L. 162-9 du
code de la sécurité
sociale, il est inséré
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les mesures
d'adaptation, notamment
incitatives, des
dispositions de
l'article L. 162-14-1 et
du présent article
applicables aux
chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et
auxiliaires médicaux en
fonction du niveau de
l'offre en soins au sein
de chaque région dans
les zones au sens du 2°
de l'article L. 162-47.
Ces modalités sont
définies après
concertation des
organisations les plus
représentatives des
étudiants et jeunes
chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et
auxiliaires médicaux. »
II.-Après le 8° de
l'article L. 162-12-9 du
même code, il est inséré
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mesures
d'adaptation, notamment
incitatives, des
dispositions de
l'article L. 162-14-1 et
du présent article
applicables aux
masseurs-kinésithérapeutes
en fonction du niveau de
l'offre en soins au sein
de chaque région dans
les zones au sens du 2°
de l'article L. 162-47.
Ces modalités sont
définies après
concertation des
organisations les plus
représentatives des
étudiants et jeunes
masseurs-kinésithérapeutes.
»
I. - L'article L. 162-5
du code de la sécurité
sociale est complété par
un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les mesures
d'adaptation, notamment
incitatives, des
dispositions de
l'article L. 162-14-1 et
du présent article
applicables aux médecins
en fonction du niveau de
l'offre en soins au sein
de chaque région dans
les zones au sens du 2°
de l'article L. 162-47.
Ces modalités sont
définies après
concertation des
organisations les plus
représentatives des
étudiants en médecine,
des internes, des chefs
de clinique et des
médecins récemment
diplômés ou installés
avec l'Union nationale
des caisses d'assurance
maladie. »
II. - Dans la première
phrase du premier alinéa
de l'article L. 162-1-7
du même code, après les
mots : « ou d'un
exercice salarié », sont
insérés les mots : «
auprès d'un autre
professionnel de santé
libéral, ou ».
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
Le premier alinéa de
l'article L. 165-9 du
code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Les mots : « un devis
détaillé comportant le
prix de vente hors taxe
de chaque appareil
proposé et de chaque
prestation d'adaptation
associée » sont
remplacés par les mots :
« un devis normalisé
comportant le prix de
vente hors taxes de
l'appareillage proposé,
incluant la fourniture
du produit et précisant
les prestations
indissociables
d'adaptation » ;
2° Il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Un décret
d'application fixera,
dans un délai de six
mois, la présentation et
les éléments
obligatoires de ce devis
normalisé. »
I.-L'article L. 162-1-14
du code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Le début de la
première phrase du
premier alinéa est ainsi
rédigé : «
L'inobservation des
règles du présent code
et de l'article
L. 1111-3 du code de la
santé publique par
les professionnels de
santé, les fournisseurs
ou les autres
prestataires de
services, les
établissements de
santé... (le reste sans
changement) » ;
2° Dans la première
phrase du premier
alinéa, après les mots :
« prise en charge indus
», sont insérés les mots
: «, ou ayant exposé les
assurés à des
dépassements
d'honoraires dépassant
le tact et la mesure, »
;
3° Dans la quatrième
phrase du premier
alinéa, après les mots :
«, du professionnel de
santé », sont insérés
les mots : «, du
fournisseur ou autre
prestataire de services,
» ;
4° Dans la deuxième
phrase du premier alinéa
et dans l'avant-dernier
alinéa, après les mots :
« un professionnel de
santé », sont insérés
les mots : «, un
fournisseur ou un autre
prestataire de services
».
II.-Le premier alinéa de
l'article L. 6313-1 du
code de la santé
publique est ainsi
rédigé :
« Est puni d'une amende
de 8 000 EUR le fait :
».
I.-Le code de la
sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L'article L. 322-2
est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. ― En sus de la
participation mentionnée
au premier alinéa du I,
une franchise annuelle
est laissée à la charge
de l'assuré pour les
frais relatifs à chaque
prestation et produit de
santé suivants, pris en
charge par l'assurance
maladie :
« 1° Médicaments
mentionnés aux
articles L. 5111-2, L.
5121-1 et L. 5126-4 du
code de la santé
publique, à
l'exception de ceux
délivrés au cours d'une
hospitalisation ;
« 2° Actes effectués par
un auxiliaire médical
soit en ville, soit dans
un établissement ou un
centre de santé, à
l'exclusion des actes
pratiqués au cours d'une
hospitalisation ;
« 3° Transports
mentionnés au 2° de
l'article L. 321-1 du
présent code effectués
en véhicule sanitaire
terrestre ou en taxi, à
l'exception des
transports d'urgence.
« Le montant de la
franchise est
forfaitaire. Il peut
être distinct selon les
produits ou prestations
de santé mentionnés aux
1°,2° et 3° du présent
III. La franchise est
due dans la limite
globale d'un plafond
annuel.
« Lorsque plusieurs
actes mentionnés au 2°
sont effectués au cours
d'une même journée sur
le même patient, le
montant total de la
franchise supportée par
l'intéressé ne peut être
supérieur à un maximum.
Il en est de même pour
les transports
mentionnés au 3°.
« Lorsque le
bénéficiaire des
prestations et produits
de santé mentionnés aux
1°,2° et 3° bénéficie de
la dispense d'avance de
frais, les sommes dues
au titre de la franchise
peuvent être versées
directement par l'assuré
à l'organisme
d'assurance maladie dont
il relève ou peuvent
être récupérées par ce
dernier auprès de
l'assuré sur les
prestations de toute
nature à venir. Il peut
être dérogé à l'article
L. 133-3.
« Le Gouvernement
présente chaque année au
Parlement un rapport
précisant les conditions
dans lesquelles les
montants correspondant à
la franchise instituée
par le présent III ont
été utilisés.
« Un décret fixe les
modalités de mise en œ
uvre du présent III. » ;
2° L'article L. 322-4
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour
la franchise prévue au
III de l'article L.
322-2. » ;
3° Dans la première
phrase du I de l'article
L. 325-1, les mots : «
celle mentionnée au II »
sont remplacés par les
mots : « celles
mentionnées aux II et
III » ;
4° Dans le dernier
alinéa de l'article L.
432-1, après la
référence : « II », sont
insérés les mots : « et
du III » ;
5° Le premier alinéa de
l'article L. 711-7 est
complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même de
la franchise annuelle
mentionnée au III de
l'article L. 322-2 et au
dernier alinéa de
l'article L. 432-1. »
II.-1. Le code de la
sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L.
242-1 est complété par
les mots : « ou la
franchise annuelle
prévue au III du même
article » ;
2° L'article L. 863-6
est complété par les
mots : « ou la franchise
annuelle prévue au III
du même article » ;
3° Le premier alinéa de
l'article L. 871-1 est
ainsi modifié :
a) Les références : «
des 15° et 16° » sont
remplacées par les
références : « des
13°,15° et 16° » ;
b) Les mots : « au
respect, par les
opérations d'assurance
concernées, de règles »
sont remplacés par les
mots : « à la condition
que les opérations
d'assurance concernées
ne couvrent pas la
participation
forfaitaire et la
franchise respectivement
mentionnées au II et au
III de l'article L.
322-2 du présent code et
qu'elles respectent les
règles ».
2. Le code général des
impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le 1° quater de
l'article 83, le
deuxième alinéa du I de
l'article 154 bis et les
15° et 16° de l'article
995, les mots : « ne
couvrent pas la
participation mentionnée
au
II de l'article L. 322-2
du code de la sécurité
sociale et qu'elles
» sont supprimés ;
2° Le 13° de l'article
995 est complété par les
mots : «, si ces
garanties respectent les
conditions mentionnées à
l'article
L. 871-1 du code de la
sécurité sociale ».
3. Les 1 et 2
s'appliquent aux
garanties nouvelles,
reconduites ou en cours
au 1er janvier 2008.
Toutefois, le a du 3° du
1 et le 2° du 2 ne
s'appliquent pas aux
garanties en cours au
1er janvier 2008.
III.-A titre provisoire
et pour une durée
n'excédant pas un an à
compter de la date de
publication de la
présente loi, la règle
fixée au
sixième alinéa du III de
l'article L. 322-2 du
code de la sécurité
sociale ne
s'applique que pour les
actes ou transports
réalisés par un même
professionnel.
L'article L. 5125-23 du
code de la santé
publique est complété
par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un traitement
est prescrit pour une
durée d'au moins trois
mois, y compris au moyen
du renouvellement
multiple d'un traitement
mensuel, et qu'un grand
conditionnement est
disponible pour le
médicament concerné ou
pour sa forme générique,
le pharmacien doit
délivrer ledit
conditionnement. »
I. - L'article L. 861-3
du code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le 1°, après les
mots : « sécurité
sociale », sont insérés
les mots : « prévue au I
de l'article L. 322-2 »
;
2° Le même 1° est
complété par les mots :
« cette participation
demeure toutefois à la
charge des personnes
mentionnées à l'article
L. 861-1, dans les
conditions prévues par
le présent code,
lorsqu'elles se trouvent
dans l'une des
situations prévues à
l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 162-5-3
; »
3° Au début du septième
alinéa, sont insérés les
mots : « Sauf
lorsqu'elles se trouvent
dans l'une des
situations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 162-5-3,
».
II. - Les modalités
d'application du présent
article sont fixées par
décret.
I. - L'article L.
161-36-3 du code de la
sécurité sociale est
complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier médical
personnel est conservé
pendant une durée de dix
années à compter de sa
clôture.
« En cas de décès du
titulaire, les ayants
droit peuvent solliciter
l'accès au dossier
conformément aux
dispositions du dernier
alinéa de l'article L.
1110-4 du code de la
santé publique. L'accès
à ce dossier peut
également intervenir
dans le cadre d'une
expertise médicale
diligentée aux fins
d'administration de la
preuve. »
II. - Après l'article L.
161-36-3 du même code,
il est inséré un article
L. 161-36-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-36-3-1. ―
Il est institué un
service unique d'accueil
dématérialisé, dénommé
"portail du dossier
médical personnel”,
destiné aux
bénéficiaires de
l'assurance maladie et
aux professionnels de
santé.
« Ce portail assure des
fonctions d'information
générale et un service
de gestion permettant
aux bénéficiaires de
l'assurance maladie de
gérer leur dossier
médical personnel et les
droits d'accès des
professionnels de santé.
Il assure le contrôle et
la traçabilité des accès
aux dossiers médicaux
personnels. Il produit
les données de suivi
d'activité nécessaires à
l'évaluation de ce
service.
« Ces fonctions peuvent
être mises à disposition
d'autres organismes
assurant des missions de
partage et d'échange de
données personnelles de
santé dans des
conditions fixées par
arrêté du ministre
chargé de la santé. »
III. - Le premier alinéa
de l'article L. 161-36-4
du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ainsi
que du Conseil supérieur
des professions
paramédicales » sont
supprimés ;
2° Les mots : « de la
présente section » sont
remplacés par les mots :
« des articles L.
161-36-1 à L. 161-36-3-1
» ;
3° Sont ajoutés les mots
: « , les conditions
dans lesquelles
certaines informations
peuvent être rendues
inaccessibles par le
titulaire du dossier
médical personnel ou son
représentant légal ainsi
que les modalités selon
lesquelles le
professionnel de santé
accédant au dossier
médical personnel a
connaissance de
l'inscription au dossier
d'informations rendues
inaccessibles par son
titulaire ou son
représentant légal. »
IV. - Le second alinéa
de l'article L. 161-36-4
du même code est ainsi
rédigé :
« Il détermine
également, pour le ou
les hébergeurs
mentionnés à l'article
L. 161-36-1, les
modalités de fixation de
la tarification qui leur
est applicable au regard
des missions qui leur
sont confiées pour la
gestion des dossiers
médicaux personnels,
ainsi que celui ou ceux
chargés d'assurer la
conservation prévue à
l'article L. 161-36-3. »
V. - Dans la première
phrase de l'article L.
1111-8-1 du code de la
santé publique, les mots
: « personnes prises en
charge » sont remplacés
par les mots : «
bénéficiaires de
l'assurance maladie pris
en charge ».
VI. - Dans le
quatorzième alinéa de
l'article 22-2 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à
améliorer les rapports
locatifs et portant
modification de la
loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986, les
mots : « , sauf en cas
de demande de logement
adapté ou spécifique »
sont supprimés.
L'article L. 161-36-4-2
du code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Après le mot : «
pharmaceutique », la fin
du premier alinéa est
supprimée ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les informations de ce
dossier utiles à la
coordination des soins
sont reportées dans le
dossier médical
personnel dans les
conditions prévues à
l'article L. 161-36-2. »
;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis
de la Commission
nationale de
l'informatique et des
libertés et du Conseil
national de l'ordre des
pharmaciens, fixe les
conditions d'application
du présent article. »
I. - Avant la
sous-section 1 de la
section 3 du chapitre II
du titre VII du livre
Ier du code de la
sécurité sociale, il est
inséré un article L.
172-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 172-1 A. ―
Lorsque le versement des
prestations en nature ou
en espèces des
assurances maladie et
maternité est
subordonné, par les
dispositions du présent
code ou celles du code
rural, à des conditions
d'affiliation,
d'immatriculation, de
cotisation ou de durée
du travail préalables,
les organismes de
sécurité sociale
tiennent compte, pour la
mise en œuvre de ces
dispositions, de
l'ensemble des périodes
d'affiliation,
d'immatriculation, de
cotisations versées ou
de travail effectuées,
même lorsqu'elles
relèvent d'un autre
régime de sécurité
sociale régi par le
présent code ou le code
rural.
« Les règles relatives à
la charge et au service
des prestations sont
définies par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L.
613-19 du même code,
après les mots : «
activité professionnelle
», sont insérés les mots
: « pendant une durée
minimale, dont une
partie doit
immédiatement précéder
la date présumée de
l'accouchement, ».
III. - L'article L.
732-12 du code rural est
ainsi rédigé :
« Art. L. 732-12. ― Un
décret en Conseil d'Etat
détermine les mesures
d'application des
articles L. 732-10 et L.
732-11, en particulier
la ou les périodes de
remplacement ouvrant
droit au bénéfice de
l'allocation ainsi que
la durée maximale
d'attribution de cette
allocation, notamment
lorsque l'accouchement a
lieu plus de six
semaines avant la date
initialement prévue et
exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant.
« Les durées maximales
d'attribution de
l'allocation de
remplacement sont
équivalentes aux
périodes pendant
lesquelles les salariées
reçoivent une indemnité
journalière de repos en
application des
articles L. 331-3 et L.
331-4 du code de la
sécurité sociale.
« En cas d'adoption, les
durées maximales
d'attribution de
l'allocation sont celles
prévues à l'article L.
331-7 du même code. »
IV. - L'article L.
732-10 du même code est
complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'allocation de
remplacement est
accordée aux femmes
mentionnées au premier
alinéa dont il est
reconnu que la grossesse
pathologique est liée à
l'exposition in utero au
diéthylstilbestrol à
compter du premier jour
de leur arrêt de travail
dans les conditions
fixées par décret. »
V. - Le deuxième alinéa
des articles L. 613-19
et L. 722-8 du code de
la sécurité sociale est
complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les femmes dont il est
reconnu que la grossesse
pathologique est liée à
l'exposition in utero au
diéthylstilbestrol
bénéficient de
l'indemnité journalière
forfaitaire à compter du
premier jour de leur
arrêt de travail dans
les conditions prévues
par l'article
32 de la loi n°
2004-1370 du 20 décembre
2004 de financement
de la sécurité sociale
pour 2005. »
VI. - Le 4° de l'article
L. 322-3 du même code
est ainsi rédigé :
« 4° Lorsque les deux
conditions suivantes
sont cumulativement
remplies :
« a) Le bénéficiaire est
reconnu atteint par le
service du contrôle
médical soit d'une
affection grave
caractérisée ne figurant
pas sur la liste
mentionnée ci-dessus,
soit de plusieurs
affections entraînant un
état pathologique
invalidant ;
« b) Cette ou ces
affections nécessitent
un traitement prolongé
et une thérapeutique
particulièrement
coûteuse ; ».
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
I.-L'article L. 5125-3
du code de la santé
publique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les transferts et les
regroupements ne peuvent
être accordés que s'ils
n'ont pas pour effet de
compromettre
l'approvisionnement
nécessaire en
médicaments de la
population résidente de
la commune ou du
quartier d'origine. » ;
2° A la fin du second
alinéa, le mot : «
satisfaisant » est
remplacé par les mots :
« ou d'urgence mentionné
à l'article L. 5125-22
».
II.-Le deuxième alinéa
de l'article L. 5125-4
du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le cas d'un
transfert ou d'un
regroupement d'officines
de pharmacie d'un
département à un autre,
la licence est délivrée
par décision conjointe
des représentants de
l'Etat dans les
départements concernés.
»
III.-L'article L. 5125-5
du même code est ainsi
modifié :
1° A la fin de la
première phrase du
premier alinéa, les mots
: « et aux demandes de
création » sont
supprimés ;
2° La seconde phrase du
premier alinéa est
supprimée.
IV.-Dans le dernier
alinéa de l'article L.
5125-6 du même code, les
mots : « le représentant
de l'Etat » sont
remplacés par les mots :
« sa décision ».
V.-L'article L. 5125-7
du même code est ainsi
modifié :
1° La dernière phrase du
troisième alinéa est
complétée par les mots :
« et aux sociétés de
participations
financières de
professions libérales »
;
2° Le quatrième alinéa
est ainsi rédigé :
« La cessation
définitive d'activité de
l'officine entraîne la
caducité de la licence,
qui doit être remise à
la préfecture par son
dernier titulaire ou par
ses héritiers.
Lorsqu'elle n'est pas
déclarée, la cessation
d'activité est réputée
définitive au terme
d'une durée de douze
mois. Le représentant de
l'Etat dans le
département constate
cette cessation
définitive d'activité
par arrêté. »
VI.-L'article L. 5125-8
du même code est abrogé.
VII.-Dans l'article L.
5521-2 du même code, la
référence : « L. 5125-8,
» est supprimée.
VIII.-L'article L.
5125-10 du même code est
complété par les mots :
«, publiés au Journal
officiel ».
IX.-L'article L. 5125-11
du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 5125-11. ―
L'ouverture d'une
officine dans une
commune qui en est
dépourvue peut être
autorisée par voie de
transfert lorsque le
nombre d'habitants
recensés dans la commune
est au moins égal à 2
500.
« L'ouverture d'une
nouvelle officine dans
une commune de plus de 2
500 habitants où au
moins une licence a déjà
été accordée peut être
autorisée par voie de
transfert à raison d'une
autorisation par tranche
entière supplémentaire
de 3 500 habitants
recensés dans la
commune.
« Lorsque la dernière
officine présente dans
une commune de moins de
2 500 habitants a cessé
définitivement son
activité et qu'elle
desservait jusqu'alors
une population au moins
égale à 2 500 habitants,
une nouvelle licence
peut être délivrée pour
l'installation d'une
officine par voie de
transfert dans cette
commune.
« Dans les communes qui
sont dépourvues
d'officine ou dans les
zones franches urbaines,
les zones urbaines
sensibles et les zones
de redynamisation
urbaine mentionnées dans
la
loi n° 96-987 du 14
novembre 1996
relative à la mise en œ
uvre du pacte de relance
pour la ville ainsi que
dans les zones de
revitalisation rurale
définies par l'article
1465 A du code général
des impôts,
l'ouverture d'une
officine peut être
autorisée par voie de
création si les
conditions prévues au
premier, deuxième ou
troisième alinéa sont
remplies depuis au moins
deux ans à compter de la
publication d'un
recensement mentionné à
l'article L. 5125-10 et
si aucune décision
autorisant cette
ouverture par voie de
transfert ou
regroupement n'a été
prise dans ce délai. »
X.-L'article L. 5125-12
du même code est abrogé.
XI.-Dans l'article L.
5125-13 du même code,
les mots : « les quotas
de population de 3 000
et 2 500 habitants
mentionnés à ces
articles sont fixés »
sont remplacés par les
mots : « le quota de 2
500 habitants mentionné
à ces articles est fixé
».
XII.-L'article L.
5125-14 du même code est
ainsi modifié :
1° A la fin du premier
alinéa, les mots : «,
ou, pour la région
d'Ile-de-France, dans
une autre commune de
cette région » sont
remplacés par les mots :
« ou vers toute autre
commune de tout autre
département » ;
2° Les deuxième à
huitième alinéas sont
remplacés par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert dans une
autre commune peut
s'effectuer à condition
:
« 1° Que la commune
d'origine comporte :
« a) Moins de 2 500
habitants si elle n'a
qu'une seule pharmacie ;
« b) Ou un nombre
d'habitants par
pharmacie supplémentaire
inférieur à 3 500 ;
« 2° Que l'ouverture
d'une pharmacie nouvelle
soit possible dans la
commune d'accueil en
application de l'article
L. 5125-11. »
XIII.-L'article L.
5125-15 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : «
situées dans une même
commune » sont supprimés
;
2° Dans le deuxième
alinéa, les mots : «
dans la même commune »
sont remplacés par les
mots : « dans la commune
d'une des pharmacies
regroupées » ;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« A la suite d'un
regroupement dans la
même commune ou dans des
communes limitrophes,
les licences libérées
doivent être prises en
compte au sein de la
commune où s'effectue le
regroupement pour
appliquer les conditions
prévues aux deux
premiers alinéas de
l'article L. 5125-11. Le
représentant de l'Etat
dans le département
peut, après avis des
syndicats représentatifs
de la profession et du
conseil compétent de
l'ordre des pharmaciens,
mettre fin à cette prise
en compte à l'issue d'un
délai de cinq ans à
compter de la délivrance
de l'autorisation de
regroupement si les
conditions prévues par
le premier alinéa de
l'article L. 5125-3 ne
sont plus remplies. »
XIV.-La dernière phrase
du dernier alinéa de
l'article L. 5511-5 du
même code est remplacée
par trois phrases ainsi
rédigées :
« La cessation
définitive d'activité de
l'officine entraîne la
caducité de la licence,
qui doit être remise au
représentant de l'Etat
par son dernier
titulaire ou par ses
héritiers. Lorsqu'elle
n'est pas déclarée, la
cessation d'activité est
réputée définitive au
terme d'une durée de
douze mois. Le
représentant de l'Etat
constate cette cessation
définitive d'activité
par arrêté. »
XV.-Toute demande de
création, de transfert
ou de regroupement,
accompagnée d'un dossier
complet reçu par le
représentant de l'Etat
dans le département au
23 novembre 2007, peut
être acceptée si les
critères prévus par la
loi en vigueur à cette
date le permettent sur
la base d'un recensement
de la population réalisé
en 2007.L'autorisation
délivrée dans ce cas est
subordonnée à la
validation, par sa
publication au Journal
officiel, dudit
recensement avant le 31
mars 2008.
Par dérogation au
dernier alinéa de
l'article L. 5125-11 du
code de la santé
publique, dans sa
rédaction issue du
présent article,
jusqu'au 1er janvier
2010, à l'exclusion de
celles prévues au
premier alinéa du
présent XV, aucune
ouverture d'officine par
voie de création ne peut
être autorisée dans les
communes dépourvues
d'officine ou dans les
zones franches urbaines,
les zones urbaines
sensibles et les zones
de redynamisation
urbaine mentionnées dans
la
loi n° 96-987 du 14
novembre 1996
relative à la mise en œ
uvre du pacte de relance
pour la ville ainsi que
dans les zones de
revitalisation rurale
définies par l'article
1465 A du code général
des impôts.
XVI.-Le code de la santé
publique est ainsi
modifié :
1° Dans la première
phrase du premier alinéa
de l'article L. 4211-3,
les mots : « ou dans une
commune qui n'est pas
desservie par une
pharmacie dans les
conditions prévues à
l'article L. 5125-12 »
sont supprimés ;
2° Le 2° de l'article L.
5125-32 est supprimé ;
3° Dans le 2° de
l'article L. 5511-1, la
référence : « L. 5125-12
» est remplacée par la
référence : « L. 5125-13
», et les mots : « des
1° et 2° » sont
remplacés par les mots :
« du 1° ».
I. - L'article 40 de la
loi de financement de la
sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23
décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Le III est complété
par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut également
financer des dépenses
d'investissement
d'établissements
hospitaliers de
coopération
transfrontalière
destinés à accueillir
des patients résidant en
France, ayant fait
l'objet d'un accord avec
le Gouvernement de la
République française et
dont les missions sont
celles d'un
établissement de santé
tel que défini par le
code de la santé
publique. Ces
établissements doivent
répondre à des besoins
de santé fixés par le
schéma régional
d'organisation sanitaire
de la région
frontalière. » ;
2° Le dernier alinéa du
IV est supprimé.
II. - Le montant de la
participation des
régimes obligatoires
d'assurance maladie au
financement du fonds
pour la modernisation
des établissements de
santé publics et privés
est fixé, pour l'année
2008, à 301 millions
d'euros.
L'article L. 161-45 du
code de la sécurité
sociale est ainsi
modifié :
1° Le 2° est complété
par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette dotation est
composée de deux parts,
l'une au titre de la
procédure prévue par les
articles L. 6113-3, L.
6113-4 et L. 6322-1 du
code de la santé
publique, l'autre au
titre de la contribution
de l'assurance maladie
au fonctionnement de la
Haute Autorité de
santé.» ;
2° Le 7° est abrogé et
le dernier alinéa est
supprimé.
I.-L'article 33 de la
loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 de
financement de la
sécurité sociale pour
2004 est ainsi modifié :
1° La première phrase du
I est ainsi rédigée :
« Jusqu'au 31 décembre
2008, par dérogation aux
dispositions de
l'article L. 174-2-1 du
code de la sécurité
sociale, les
prestations
d'hospitalisation, les
actes et consultations
externes ainsi que les
spécialités
pharmaceutiques et
produits et prestations
mentionnés à l'article
L. 162-22-7 du même code
ne sont pas facturés à
la caisse désignée à
l'article L. 174-2 du
même code. » ;
2° Dans le II, le mot et
l'année : « En 2005 »
sont remplacés par les
mots : « Jusqu'au 31
décembre 2008 » ;
3° Le V est ainsi rédigé
:
« V. ― Pour les années
2008 à 2012, dans les
établissements de santé
mentionnés aux
a, b et c de l'article
L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale,
la présente loi
s'applique sous réserve
des dispositions
suivantes :
« A. ― Les consultations
et actes mentionnés au
premier alinéa de
l'article L. 162-26 du
code de la sécurité
sociale et les
prestations
d'hospitalisation
mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22-6 du
même code sont pris en
charge par les régimes
obligatoires d'assurance
maladie sur la base des
tarifs respectivement
mentionnés aux articles
L. 162-26 et L.
162-22-10 du même code
affectés d'un
coefficient de
transition, ainsi que,
le cas échéant, du
coefficient géographique
mentionné au 3° de
l'article L. 162-22-10
précité, déduction
faite, le cas échéant,
de la participation de
l'assuré. Par dérogation
au présent alinéa, les
tarifs des prestations
afférentes aux activités
d'hospitalisation à
domicile et de
prélèvement d'organes ou
de tissus ne sont pas
affectés par le
coefficient de
transition précité.
« B. ― Le coefficient de
transition mentionné au
A est calculé pour
chaque établissement de
manière à prendre en
compte l'impact sur ses
recettes d'assurance
maladie des modalités de
financement définies au
même A par rapport à
celles préexistantes. Le
coefficient ainsi
calculé prend effet à
compter du 1er janvier
2008 et s'applique
jusqu'au 29 février de
la même année.
« A compter du 1er mars
2008, la valeur du
coefficient converge
vers la valeur 1, dans
le respect des modalités
fixées au C.
« C. ― Chaque année,
l'Etat fixe, outre les
éléments mentionnés aux
1° à 3° du I de
l'article L. 162-22-10
du code de la sécurité
sociale, le taux
moyen régional de
convergence des
coefficients de
transition des
établissements de santé.
« L'Etat fixe les règles
générales de modulation
du taux moyen régional
de convergence entre les
établissements de la
région. Le taux moyen de
convergence des
coefficients de
transition des
établissements pour
lesquels ce coefficient
est inférieur à 1 peut
excéder le taux moyen
régional de convergence
dans les conditions
prévues au deuxième
alinéa du IV du présent
article.
« La valeur du
coefficient de
transition de chaque
établissement est fixée
par le directeur de
l'agence régionale de
l'hospitalisation et
prend effet à la date
d'entrée en vigueur des
tarifs de prestation
mentionnés à l'article
L. 162-22-10 du code de
la sécurité sociale.
Le coefficient doit
atteindre la valeur 1 au
plus tard en 2012.
« D. ― La répartition
entre les différents
régimes obligatoires
d'assurance maladie des
sommes versées en 2007
aux établissements
mentionnés aux
a, b et c de l'article
L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale
au titre de la dotation
annuelle complémentaire
mentionnée au présent
article dans sa
rédaction antérieure à
la loi de financement de
la sécurité sociale pour
2008 est effectuée dans
les conditions prévues
par voie réglementaire.
De même, de 2007 à 2012,
par dérogation à l'article
L. 162-22-15 du code de
la sécurité sociale,
les sommes versées au
titre de l'activité
mentionnée à l'article
L. 162-22-6 du même
code, des forfaits
annuels mentionnés à
l'article L. 162-22-8 du
même code et des
dotations annuelles de
financement des missions
d'intérêt général et
d'aide à la
contractualisation
mentionnées à l'article
L. 162-22-14 du même
code sont réparties
selon les mêmes
modalités.
« E. ― La caisse
mentionnée à l'article
L. 174-2 du code de la
sécurité sociale
verse des avances de
trésorerie aux
établissements de santé
pour leurs activités de
médecine, chirurgie,
obstétrique ou
odontologie, dans des
conditions fixées par
arrêté des ministres
chargés de la santé et
de la sécurité sociale.
« F. ― L'état des
prévisions de recettes
et de dépenses mentionné
à l'article
L. 6145-1 du code de la
santé publique tient
compte de l'application
du coefficient de
transition mentionné au
B applicable à la
période considérée.
« G. ― Les conditions de
montée en charge de la
tarification à
l'activité pour le
service de santé des
armées sont fixées par
le décret prévu au
X de l'article 69 de la
loi n° 2006-1640 du 21
décembre 2006 de
financement de la
sécurité sociale pour
2007.
« H. ― Les modalités
d'application du présent
V à l'exception du E
sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
4° Le VI est ainsi
modifié :
a) L'année : « 2007 »
est remplacée par
l'année : « 2009 » ;
b) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les
modalités de financement
prévues au
I de l'article L.
162-22-10 du code de la
sécurité sociale
s'appliquent aux
établissements énumérés
par arrêté des ministres
chargés de la santé et
de la sécurité sociale
dans les conditions
prévues au V. » ;
5° La dernière phrase du
VII est remplacée par
deux phrases ainsi
rédigées :
« Ce processus de
convergence est orienté
vers les tarifs des
établissements
mentionnés au d de
l'article L. 162-22-6 du
même code. Un bilan des
travaux sur la mesure de
ces écarts est transmis
au Parlement avant le 15
octobre 2008. » ;
6° Le VII est complété
par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter du 1er
janvier 2008 et afin de
faciliter le processus
de convergence, les
tarifs des prestations
nouvellement créées sont
identiques pour les
établissements
mentionnés aux
a, b, c et d de
l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité
sociale dans la
limite des écarts
mentionnés à l'alinéa
précédent. »
II.-Le II de l'article
69 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre
2006 de financement de
la sécurité sociale pour
2007 est abrogé.
III.-Au 1er janvier
2008, à titre
exceptionnel, les tarifs
des prestations
d'hospitalisation sont
modifiés de sorte que le
montant des dépenses
d'assurance maladie
générées par la prise en
charge des prestations
d'hospitalisation et des
consultations et actes
externes selon les
modalités définies au A
du V de l'article 33 de
la loi de financement de
la sécurité sociale pour
2004 (n° 2003-1199 du 18
décembre 2003), dans la
rédaction issue de la
présente loi, soit égal
au montant des dépenses
générées en application
des modalités de prise
en charge définies au A
du V du même article
dans sa rédaction
antérieure à la présente
loi. Ces tarifs prennent
effet au 1er janvier et
s'appliquent jusqu'au 29
février 2008.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les
modalités de
détermination des tarifs
de prestation
susmentionnés.
IV.-Dans la deuxième
phrase du premier alinéa
de l'article L.
162-22-13 du code de la
sécurité sociale, après
les mots : « à l'article
L. 6112-1 du code de la
santé publique » sont
insérés les mots : « à
l'exception des
formations prises en
charge par la région en
application des articles
L. 4151-9, L. 4244-1 et
L. 4383-5 du même code
».
V.-Dans le premier
alinéa de l'article L.
162-22-15 du même code,
les mots : « par
douzième » sont
remplacés par les mots :
«, dans les conditions
fixées par voie
réglementaire, ».
VI.-Dans le troisième
alinéa de l'article L.
6114-2 du code de la
santé publique, après
les mots : « ainsi que
ses autres engagements
», sont insérés les mots
: «, notamment de retour
à l'équilibre financier,
».
VII.-Dans le
XVIII de l'article 1er
du titre Ier de
l'ordonnance n°
2005-1112 du 1er
septembre 2005
portant diverses
dispositions relatives
aux établissements de
santé et à certains
personnels de la
fonction publique
hospitalière, les mots :
« et au D du V » sont
supprimés.
VIII.-Par dérogation au
C du V de l'article 33
de la loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2004 (n° 2003-1199
du 18 décembre 2003),
dans sa rédaction issue
de la présente loi, la
valeur du coefficient de
transition de
l'Assistance
publique-hôpitaux de
Paris converge chaque
année vers un à due
concurrence du taux
moyen régional de
convergence fixé en
application des
dispositions du premier
alinéa dudit C. Le
coefficient ainsi
calculé est notifié à
l'établissement par le
conseil de tutelle
mentionné à l'article
L. 6147-1 du code de la
santé publique.
IX.-Après le quatrième
alinéa du I de l'article
49 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique hospitalière,
il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« ― des entreprises
liées à l'établissement
de santé employeur en
vertu soit d'un contrat
soumis au code des
marchés publics, soit
d'un contrat soumis à l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin
2004 sur les
contrats de partenariat
ou d'un contrat régi par
l'article
L. 6148-2 du code de la
santé publique, soit
d'un contrat de
délégation de service
public ; ».
X.-L'article L. 6143-3
du code de la santé
publique est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6143-3. ― I. ―
Lorsqu'un établissement
public de santé présente
une situation de
déséquilibre financier
répondant à des critères
définis par décret, le
directeur de l'agence
régionale de
l'hospitalisation
demande au conseil
d'administration de
présenter un plan de
redressement. Les
modalités de retour à
l'équilibre prévues par
ce plan donnent lieu à
la signature d'un
avenant au contrat
pluriannuel d'objectifs
et de moyens prévu à
l'article L. 6114-1.
« A défaut d'adoption
par le conseil
d'administration d'un
plan de redressement
adapté à la situation ou
en cas de refus de
l'établissement de
signer l'avenant
susmentionné, le
directeur de l'agence
régionale de
l'hospitalisation prend
les mesures appropriées
en application de
l'article L. 6145-1 et
des II et III de
l'article L. 6145-4.
« II. ― Si la
dégradation financière
répond à des critères
définis par décret, le
directeur de l'agence
régionale de
l'hospitalisation saisit
la chambre régionale des
comptes. Dans le délai
de deux mois suivant sa
saisine, celle-ci évalue
la situation financière
de l'établissement et
propose, le cas échéant,
des mesures de
redressement. Le
directeur de l'agence
régionale de
l'hospitalisation met en
demeure l'établissement
de prendre les mesures
de redressement
appropriées. »
XI.-La première phrase
du premier alinéa de
l'article L. 6143-3-1 du
même code est ainsi
rédigée :
« Le directeur de
l'agence régionale de
l'hospitalisation, par
décision motivée et pour
une durée n'excédant pas
douze mois, place
l'établissement sous
l'administration
provisoire de
conseillers généraux des
établissements de santé
désignés dans les
conditions prévues à
l'article L. 6141-7-2
lorsque la mise en
demeure prévue au II de
l'article L. 6143-3 est
restée sans effet
pendant plus de deux
mois ou lorsque le plan
de redressement adopté
n'a pas permis de
redresser la situation
financière de
l'établissement. »
XII.-L'article L.
6161-3-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, les mots : «
déséquilibre financier
significatif et prolongé
» sont remplacés par les
mots : « déséquilibre
financier répondant à
des critères définis par
décret » ;
2° Le deuxième alinéa
est ainsi rédigé :
« Les modalités de
retour à l'équilibre
financier donnent lieu à
la signature d'un
avenant au contrat
pluriannuel d'objectifs
et de moyens prévu à
l'article L. 6114-1. » ;
3° Dans le troisième
alinéa, après les mots :
« S'il n'est pas
satisfait à l'injonction
», sont insérés les mots
: « ou en cas de refus
de l'établissement de
signer l'avenant
susmentionné ».
Le
premier alinéa du I de
l'article 77 de la loi
n° 2006-1640 du 21
décembre 2006 de
financement de la
sécurité sociale pour
2007 est complété par
une phrase ainsi rédigée
:
« Un rapport sera remis
au Parlement au plus
tard le 15 octobre 2009
sur l'avancement de
cette expérimentation. »
De nouveaux modes de
prise en charge et de
financement par
l'assurance maladie des
frais de transports de
patients prescrits par
les praticiens exerçant
dans les établissements
publics de santé et les
établissements de santé
privés mentionnés aux
b et c de l'article L.
162-22-6 du code de la
sécurité sociale
peuvent être
expérimentés, à compter
du 1er janvier 2008 et
pour une période
n'excédant pas cinq ans.
Les frais de transports
entrant dans le champ de
cette expérimentation
sont mis à la charge des
établissements
expérimentateurs. La
part de ces frais prise
en charge par
l'assurance maladie est
financée par dotation
annuelle. Par dérogation
au deuxième alinéa de
l'article L. 322-5-1 du
même code, la
participation de
l'assuré aux frais de
transports, calculée sur
la base des tarifs
mentionnés aux articles
L. 162-14-1 et L.
162-14-2 du même code,
est versée aux
établissements de santé
concernés.
Le montant des charges
supportées par les
régimes obligatoires
d'assurance maladie
afférentes aux frais de
transports entrant dans
le champ de cette
expérimentation est pris
en compte dans les
objectifs de dépenses
mentionnés aux articles
L. 162-22-13 et L.
174-1-1 du même code.
Dans un délai de trois
mois suivant la
publication de la
présente loi, les
missions régionales de
santé fixent la liste
des établissements de
santé devant entrer dans
le champ de cette
expérimentation.
Un arrêté des ministres
chargés de la santé et
de la sécurité sociale
fixe le cahier des
charges relatif aux
modalités de mise en
œuvre et d'évaluation de
cette expérimentation.
I.-Après l'article L.
162-5-15 du code de la
sécurité sociale, il est
inséré un article L.
162-5-16 ainsi rédigé :
« Art.L. 162-5-16. ― A
défaut d'identification
par le numéro personnel
mentionné à l'article L.
162-5-15 des
prescriptions dont
l'exécution est assurée
par des professionnels
de santé exerçant en
ville, les dépenses y
afférentes constatées
par les organismes de
sécurité sociale sont
imputées sur leurs
versements à
l'établissement de santé
ou au centre de santé
dans lequel exerce le
médecin ayant effectué
la prescription. »
II.-Le I entre en
vigueur le 1er janvier
2009.
III.-Dans l'intitulé de
la section 11 du
chapitre IV du titre VII
du livre Ier du code de
la sécurité sociale, les
mots : « mentionnés à l'article
L. 710-16-2 du code de
la santé publique »
sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux
d et e de l'article L.
162-22-6 du code de la
sécurité sociale».
L'article L. 6122-15 du
code de la santé
publique est complété
par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque le directeur
de l'agence régionale de
l'hospitalisation prend
les mesures appropriées
pour que des
établissements publics
de santé d'un ou
plusieurs territoires de
santé créent un
groupement de
coopération sanitaire,
il fixe les compétences
de ces établissements
obligatoirement
transférées au
groupement parmi celles
figurant sur une liste
établie par décret en
Conseil d'Etat.
« Lorsque les
compétences transférées
sont relatives à
l'exercice d'une
activité de soins
mentionnée au second
alinéa de l'article L.
6122-1, l'autorisation
est transférée au
groupement. Dans ce cas,
la première phrase du
huitième alinéa de
l'article L. 6133-1
n'est pas applicable.
« Les établissements de
santé privés exerçant
une activité de soins
dans le ou les
territoires concernés
peuvent adhérer à ce
groupement.
« Lorsque le groupement
de coopération sanitaire
comprend des
établissements relevant
de territoires
appartenant à plusieurs
régions, sa création est
décidée par décision
conjointe des directeurs
des agences régionales
de l'hospitalisation
territorialement
compétentes. »
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
I. - Le chapitre X du
titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale
et des familles est
ainsi modifié :
1° Le I de l'article L.
14-10-1 est complété par
un 10° ainsi rédigé :
« 10° De contribuer au
financement de
l'investissement destiné
à la mise aux normes
techniques et de
sécurité, à la
modernisation des locaux
en fonctionnement ainsi
qu'à la création de
places nouvelles en
établissements et
services sociaux et
médico-sociaux. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 14-10-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-9. ― Une
part des crédits
reportés sur l'exercice
en cours au titre des
excédents de l'exercice
précédent est affectée,
selon les modalités
prévues au dernier
alinéa de l'article L.
14-10-5, dans les deux
sous-sections
mentionnées au V de ce
même article.
« Ces crédits peuvent
être utilisés au
financement d'opérations
d'investissement
immobilier portant sur
la création de places,
la mise aux normes
techniques et de
sécurité et la
modernisation des locaux
des établissements et
des services mentionnés
à l'article L. 314-3-1,
ainsi que des
établissements
mentionnés au
2° de l'article L.
6111-2 du code de la
santé publique.
« En vue de faciliter
des investissements
immobiliers dans les
établissements relevant
des 2°, 3° et 4° de
l'article L. 342-1 du
présent code et les
établissements habilités
à l'aide sociale pour la
totalité de leurs places
relevant du 6° du I de
l'article L. 312-1 ayant
conclu la convention
prévue au I de l'article
L. 313-12, les crédits
mentionnés au premier
alinéa peuvent être
utilisés pour prendre en
charge les intérêts des
emprunts contractés à
cet effet.
« Ils peuvent également
être utilisés au
financement d'actions
ponctuelles de formation
et de qualification des
personnels soignants des
établissements et
services médico-sociaux
mentionnés à l'article
L. 314-3-1, à
l'exception des
établissements sociaux
et médico-sociaux
accueillant des
personnes âgées qui
n'ont pas conclu la
convention prévue au I
de l'article L. 313-12
ou ont opté pour la
dérogation à
l'obligation de passer
cette convention en
application des
dispositions du premier
alinéa du I bis de cet
article.
« Un arrêté des
ministres chargés des
personnes âgées, des
personnes handicapées et
de la sécurité sociale,
pris après avis de la
Caisse nationale de
solidarité pour
l'autonomie, détermine
les conditions
d'utilisation,
l'affectation et le
montant des crédits
visés par le présent
article. »
II. - Le I de l'article
L. 313-12 du même code
est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
« Si la convention
pluriannuelle n'est pas
conclue avant la date
prévue au précédent
alinéa, les autorités de
tarification compétentes
procèdent, chacune en ce
qui la concerne, à la
tarification des
établissements
retardataires et leur
fixent par voie d'arrêté
les objectifs à
atteindre.
« A compter du 1er
janvier 2008, les
établissements
mentionnés à l'alinéa
précédent perçoivent,
jusqu'à la date de prise
d'effet de la convention
pluriannuelle mentionnée
à l'alinéa précédent :
« 1° Un forfait global
de soins, correspondant
au montant du forfait de
soins attribué par
l'autorité compétente de
l'Etat au titre de
l'exercice 2007
lorsqu'ils ont été
autorisés à dispenser
des soins aux assurés
sociaux ;
« 2° Un forfait global
de soins dont le montant
maximum est déterminé
sur la base du groupe
iso-ressources moyen
pondéré de
l'établissement, de sa
capacité et d'un tarif
soins à la place fixé
par arrêté ministériel
lorsqu'ils ne sont pas
autorisés à dispenser
des soins aux assurés
sociaux ;
« 3° Des tarifs
journaliers afférents à
la dépendance dont les
montants sont fixés par
le président du conseil
général en application
du 2° de l'article L.
314-2 du présent code ;
« 4° Des tarifs
journaliers afférents à
l'hébergement, fixés par
le président du conseil
général dans les
établissements habilités
à l'aide sociale,
calculés en prenant en
compte les produits
mentionnés aux 1° et 2°
du présent I. »
III. - L'article 5 de la
loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 relative à
la prise en charge de la
perte d'autonomie des
personnes âgées et à
l'allocation
personnalisée
d'autonomie est abrogé.
IV. - Après les mots : «
troisième alinéa, », la
fin du quatrième alinéa
du I bis de l'article L.
313-12 du code de
l'action sociale et des
familles est ainsi
rédigée : « le cas
échéant, les modalités
de prise en compte et de
maintien des
financements de
l'assurance maladie sont
fixées par décret. »
V. - Les articles 5 et
23 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 relative
aux institutions
sociales et
médico-sociales sont
abrogés.
VI. - 1. Après les mots
: « du présent code »,
la fin de la première
phrase du premier alinéa
de l'article L. 174-4 du
code de la sécurité
sociale est ainsi
rédigée : « et au 6° du
I de l'article L. 312-1
du code de l'action
sociale et des familles.
»
2. L'article 23 de la
loi n° 97-60 du 24
janvier 1997 tendant,
dans l'attente du vote
de la loi instituant une
prestation d'autonomie
pour les personnes âgées
dépendantes, à mieux
répondre aux besoins des
personnes âgées par
l'institution d'une
prestation spécifique
dépendance est abrogé.
VII. - Après le I bis de
l'article L. 313-12 du
code de l'action sociale
et des familles, il est
inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. ― Les
établissements relevant
de façon combinée du 6°
du I de l'article L.
312-1 du présent code et
de l'article L. 633-1 du
code de la construction
et de l'habitation qui,
d'une part, bénéficient
au 31 décembre 2007
d'une autorisation de
dispenser des soins aux
assurés sociaux et,
d'autre part,
accueillent des
personnes âgées
dépendantes dans une
proportion inférieure au
deuxième seuil mentionné
au premier alinéa du I
bis sont autorisés à
passer la convention
pluriannuelle prévue au
I pour une partie
seulement de leur
capacité d'accueil
correspondant à
l'hébergement de
personnes âgées
dépendantes. Les
résidents hébergés dans
la capacité d'accueil
non couverte par la
convention bénéficient,
le cas échéant, de
l'allocation
personnalisée
d'autonomie selon les
modalités prévues aux
articles L. 232-3 à L.
232-7.
« Les établissements
relevant de façon
combinée du 6° du I de
l'article L. 312-1 du
présent code et de
l'article L. 633-1 du
code de la construction
et de l'habitation qui,
d'une part, ne
bénéficient pas au 31
décembre 2007 d'une
autorisation de
dispenser des soins aux
assurés sociaux et,
d'autre part,
accueillent un nombre de
personnes âgées dans une
proportion inférieure au
seuil mentionné au I
conservent, au-delà du
31 décembre 2007, dans
la limite du financement
des dépenses relatives à
la rémunération des
personnels de soins
salariés par les
établissements et aux
charges sociales et
fiscales y afférentes,
le montant des forfaits
de soins attribués par
l'autorité compétente de
l'Etat au titre de
l'exercice 2007. Ces
forfaits sont
revalorisés annuellement
dans la limite du taux
de reconduction des
moyens retenu au titre
de l'objectif national
de dépenses d'assurance
maladie applicable aux
établissements
mentionnés au 3° de
l'article L. 314-3-1 du
code de l'action sociale
et des familles. Les
résidents hébergés dans
ces établissements
bénéficient, le cas
échéant, de l'allocation
personnalisée
d'autonomie selon les
modalités prévues aux
articles L. 232-3 à L.
232-7. »
VIII. - Le II de
l'article L. 314-3 du
même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est
ainsi rédigé :
« Le montant annuel
mentionné au dernier
alinéa du I ainsi que le
montant des dotations
prévues au troisième
alinéa de l'article L.
312-5-2 sont répartis
par la Caisse nationale
de solidarité pour
l'autonomie en dotations
régionales limitatives.
» ;
2° Le second alinéa est
ainsi modifié :
a) Dans la deuxième
phrase, après le mot : «
régions », sont insérés
les mots : « et
l'objectif de réduction
des inégalités dans
l'allocation de
ressources entre
établissements et
services relevant de
mêmes catégories » ;
b) Il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, le
ministre chargé de la
sécurité sociale peut
fixer, par arrêtés
annuels, les tarifs
plafonds ou les règles
de calcul desdits tarifs
plafonds pour les
différentes catégories
d'établissements sociaux
et médico-sociaux. »
IX. - Dans le 4° de
l'article L. 313-4 du
même code, après les
mots : « aux articles »,
est insérée la référence
: « L. 312-5-2, ».
I. - Dans la deuxième
phrase du dernier alinéa
de l'article L. 129-1 du
code du travail, après
le mot : « familles »,
sont insérés les mots :
« et les groupements de
coopération mentionnés
au 3° de l'article L.
312-7 du même code ».
II. - Le code de
l'action sociale et des
familles est ainsi
modifié :
1° Dans le b du 3° de
l'article L. 312-7,
après les mots : « Etre
autorisé », sont insérés
les mots : « ou agréé au
titre de l'article
L. 129-1 du code du
travail », et, après
les mots : «
l'exploitation de
l'autorisation », sont
insérés les mots : « ou
de l'agrément au titre
de l'article L. 129-1
précité » ;
2° Le douzième alinéa du
même article est ainsi
rédigé :
« Les établissements de
santé publics et privés
et, dans les conditions
prévues par le présent
article, les organismes
agréés au titre de l'article
L. 129-1 du code du
travail peuvent
adhérer à l'une des
formules de coopération
mentionnées au présent
article. »
I. - Dans le 3° de
l'article L. 2112-2 du
code de la santé
publique, après les mots
: « Des activités de
planification familiale
et d'éducation familiale
», sont insérés les mots
: « ainsi que la
pratique d'interruptions
volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse
».
II. - Dans le second
alinéa de l'article L.
2212-2 du même code, les
mots : « le praticien »
sont remplacés par les
mots : « le praticien ou
un centre de
planification ou
d'éducation familiale ou
un centre de santé ».
III. - L'article L.
2311-3 du même code est
complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, il est
autorisé à pratiquer des
interruptions
volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse
dans le cadre d'une
convention conclue selon
les modalités prévues à
l'article L. 2212-2,
dans les conditions
prévues aux articles L.
2212-1 à L. 2212-10. »
IV. - Le premier alinéa
de l'article L. 6323-1
du même code est
complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ils peuvent pratiquer
des interruptions
volontaires de grossesse
par voie médicamenteuse
dans le cadre d'une
convention conclue selon
les modalités prévues à
l'article L. 2212-2 et
dans les conditions
prévues aux articles L.
2212-1 à L. 2212-10 du
présent code. »
L'article L. 3411-4 du
code de la santé
publique est ainsi
rétabli :
« Art.L. 3411-4. ― Le
dépistage des hépatites
virales et la
vaccination contre ces
virus sont gratuits et
anonymes lorsqu'ils sont
effectués dans un centre
de soins,
d'accompagnement et de
prévention en
addictologie.
« Les dépenses
afférentes à ces
activités sont prises en
charge par l'assurance
maladie, sans qu'il soit
fait application des
dispositions du
code de la sécurité
sociale et du code
rural relatives à
l'ouverture du droit aux
prestations couvertes
par les régimes de base,
au remboursement de la
part garantie par
l'assurance maladie, à
la participation de
l'assuré aux tarifs
servant de base aux
remboursements ainsi
qu'au forfait mentionné
à l'article
L. 174-4 du code de la
sécurité sociale. »
Le deuxième alinéa de
l'article L. 5122-6 du
code de la santé
publique est complété
par une phrase ainsi
rédigée :
« Sauf pour les
campagnes vaccinales
institutionnelles, les
campagnes publicitaires
auprès du public pour
des vaccins obligatoires
ou recommandés, sous la
forme de messages
télévisuels ou
radiodiffusés, ne sont
autorisées que si elles
sont assorties, de façon
clairement identifiée,
des mentions minimales
obligatoires que le Haut
Conseil de la santé
publique détermine en
prenant en compte les
caractéristiques de tels
messages publicitaires
audiovisuels. »
Le montant de la
participation des
régimes d'assurance
maladie au financement
du fonds d'intervention
pour la qualité et la
coordination des soins
institué à l'article
L. 221-1-1 du code de la
sécurité sociale est
fixé, pour l'année 2008,
à 301 millions d'euros.
Le montant maximal des
dépenses de ce fonds est
fixé à 355 millions
d'euros.
Pour l'année 2008, les
objectifs de dépenses de
la branche maladie,
maternité, invalidité et
décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des
régimes obligatoires de
base de sécurité
sociale, à 179,5
milliards d'euros ;
2° Pour le régime
général de la sécurité
sociale, à 155,2
milliards d'euros.
Pour l'année 2008,
l'objectif national de
dépenses d'assurance
maladie de l'ensemble
des régimes obligatoires
de base et ses
sous-objectifs sont
fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS de dépenses |
|
|---|---|
|
Dépenses de soins de ville |
70,6 |
|
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
48,9 |
|
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
18,8 |
|
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
5,4 |
|
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
7,4 |
|
Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge |
0,9 |
|
Total |
152,0 |
Le montant de la
dotation globale pour le
financement de l'Office
national d'indemnisation
des accidents médicaux,
des affections
iatrogènes et des
infections nosocomiales,
mentionné à l'article
L. 1142-23 du code de la
santé publique, est
fixé à 50 millions
d'euros au titre de
l'année 2008.
Le montant de la
participation des
régimes d'assurance
maladie au financement
de l'établissement de
préparation et de
réponse aux urgences
sanitaires est fixé,
pour l'année 2008, à 75
millions d'euros.
Le II de l'article 14 de
la loi n° 94-628 du 25
juillet 1994 relative à
l'organisation du temps
de travail, aux
recrutements et aux
mutations dans la
fonction publique est
ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds pour l'emploi
hospitalier contribue au
financement, au bénéfice
des agents des
établissements
mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986
portant dispositions
statutaires relatives à
la fonction publique
hospitalière, des heures
supplémentaires
effectuées avant le 31
décembre 2007 et non
récupérées ou non payées
en raison de la
réalisation progressive
des recrutements prévus
à l'alinéa précédent. »
2° Dans la première
phrase du dernier
alinéa, le mot : «
deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième
».
[Dispositions déclarées
non conformes à la
Constitution par la
décision du Conseil
constitutionnel n°
2007-558 DC du 13
décembre 2007.]
-
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 84
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 351-1-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 351-1-1 ou L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 ou L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural ou de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ».
II. - Le II de l'article 114 de la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par les mots : « , à l'article L. 732-27-1 du code rural et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 94,3 milliards d'euros.
-
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnellesArticle 86
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. »Article 87
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) est ainsi modifié :
1° Dans le II et le premier alinéa du III, le mot : « accidents » est remplacé par le mot : « décès » ;
2° Dans le troisième alinéa du III, les mots : « de l'accident » sont remplacés par les mots : « du décès ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 850 millions d'euros au titre de l'année 2008.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2008.
D[ispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2008, à 410 millions d'euros.
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,5 milliards d'euros.
-
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche FamilleArticle 93
L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. »Article 94
I.-L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »
II.-Dans le premier alinéa de l'article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 541-1 », sont insérés les mots : « ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles».
III.-Après le 8° de l'article L. 544-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »
IV.-Le b du I de l'article L. 241-10 du même code est complété par les mots : « ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V.-Dans le 2° de l'article L. 333-3 du même code, les mots : « lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « ou l'élément de la prestation de compensation prévu au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ceux-ci sont accordés en contrepartie d'une cessation d'activité ».
VI.-Dans l'article L. 351-4-1 du même code, après les mots : « et à son complément », sont insérés les mots : « ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2008.Article 95
I.-Le premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
« Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. »
II.-Dans le troisième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale et le premier alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ».
III.-L'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 512-5. ― Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère, ainsi qu'avec les prestations pour enfants versées par une organisation internationale.
« Lorsque des prestations familiales ou des avantages familiaux sont versés, en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation étrangère de sécurité sociale, à une famille résidant en France et que leurs montants sont inférieurs à celui des prestations familiales du régime français de sécurité sociale, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »Article 96
L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]
Pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 56,8 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 56,4 milliards d'euros.
-
Section 5 Dispositions relatives à l'information et au contrôle du ParlementArticle 99
Dans la première phrase de l'article L. 135-5 du code des juridictions financières, après les mots : « aux commissions des finances », sont insérés les mots : « et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales ».
-
Section 6 Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financementArticle 100
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 224-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5. »
II. - Après le 2° de l'article L. 224-5-2 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De déterminer, pour la conclusion de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5, les orientations pluriannuelles relatives aux missions de l'union ainsi que l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ces orientations ; ».
III. - Après l'article L. 224-5-4 du même code, sont insérés deux articles L. 224-5-5 et L. 224-5-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-5-5. ― Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'union.
« Cette convention détermine également les moyens de fonctionnement dont l'union dispose et fixe les règles de calcul et d'évolution de son budget. Elle prévoit les indicateurs associés aux objectifs fixés. Elle précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement des conventions mentionnées à l'article L. 227-1.
« La convention est signée par le président du conseil d'orientation, le président du comité exécutif et le directeur de l'union.
« La convention, conclue pour une durée minimale de quatre ans, et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article LO 111-9.
« Art. L. 224-5-6. ― Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant leurs objectifs et leurs engagements réciproques pour la réalisation des missions de l'union. Cette convention est signée par le directeur général ou le directeur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et, pour l'union, par le président du comité exécutif et le directeur. Elle est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. »
IV. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 153-1 du même code, les mots : « à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, » sont supprimés.
V. - L'article L. 224-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou des conseils d'administration » sont remplacés par les mots : « , des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs », et les mots : « et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ».Article 101
I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux. »
II.-L'article L. 224-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 224-12. ― Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux. »
III.-Le c du 2° de l'article L. 723-11 du code rural est ainsi rédigé :
« c) En assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en passant, pour son propre compte et celui desdits organismes, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les organismes de mutualité sociale agricole. »
IV.-Après le premier alinéa de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. »
V.-L'article L. 153-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ou du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical » sont remplacés par les mots : « budgets de gestion, d'action sanitaire et sociale ou de prévention ».
VI.-Dans le 4° du I de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des budgets de gestion administrative et, s'il y a lieu, des budgets de contrôle médical, » sont remplacés par les mots : « des budgets de gestion et, s'il y a lieu, ».Article 102
I.-Après l'article L. 723-4 du code rural, il est inséré un article L. 723-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 723-4-1. ― Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.
« Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation. »
II.-L'article L. 723-11 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes. »
III.-L'article L. 723-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 723-13. ― La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret. »
-
Section 7 Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude
Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.Article 104
Après le premier alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. »Article 105
L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin. »Article 106
I.-Les deux derniers alinéas de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
II.-L'article L. 583-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 583-3. ― Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L. 114-14.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.
« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes débiteurs de prestations familiales.
« Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement.
« Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.
« Les informations demandées aux allocataires ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
« Un décret fixe les modalités d'information des allocataires ou des demandeurs dont les déclarations font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
« Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
« Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. »
III.-Le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4 et L. 583-3 du présent code sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. »
IV.-L'article L. 831-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 831-7. ― Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent l'allocataire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.
« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation.
« Ces organismes sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées au premier alinéa de l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement est assuré par le personnel assermenté desdits organismes. »
V.-L'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art.L. 351-12. ― Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
« La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires ou les demandeurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle. »Article 107
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement» ;
2° Dans le septième alinéa, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : «, sauf en cas de fraude, ».Article 108
Après l'article L. 243-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. ― Ne peuvent être opposés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 les actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa sont en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du cotisant ou de l'organisme chargé du recouvrement, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. Les avis rendus par le comité feront l'objet d'un rapport annuel.
« Si l'organisme ne s'est pas conformé à l'avis du comité, il doit apporter la preuve du bien-fondé de sa rectification. »Article 109
I.-Après l'article L. 224-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-14 ainsi rédigé :
« Art.L. 224-14. ― Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 mettent en œ uvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
« Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions. »
II.-Après le 11° de l'article L. 611-4 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° De mettre en œ uvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.»
III.-L'article L. 723-11 du code rural est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De mettre en œ uvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations. »Article 110
I.-La fraude aux allocations mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.
Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.
II.-Avant le dernier alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1. La pénalité est prononcée et notifiée par l'autorité administrative ou par délégation de pouvoir par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.»Article 111
Le 2° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles».
I.-Après l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 242-1-2. ― Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après l'article L. 741-10-1 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 741-10-2. ― Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
« Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
« Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Après l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un article L. 324-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-12-1. ― Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
IV.-Après l'article L. 8271-8 du code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), il est inséré un article L. 8271-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 8271-8-1. ― Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. »
V.-Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
VI.-L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « acquittées auprès des » sont remplacés par les mots : « dues aux » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
« Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret. »Article 113
Dans le premier alinéa de l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « a, de manière intentionnelle, accepté de travailler » sont remplacés par les mots : « a travaillé ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]Article 115
Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par trois articles L. 114-19 à L. 114-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-19. - Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
« 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
« 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail.
« Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
« Art. L. 114-20. - Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.
« Art. L. 114-21. - L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »Article 116
I.-L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le III, après les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie », sont insérés les mots : «, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, » ;
3° Le III bis est complété par les mots : « ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° Dans le premier alinéa du IV, après les mots : « bénéficiaires de l'assurance maladie, », sont insérés les mots : « de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
II.-L'article L. 315-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou de l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le sixième alinéa, les mots : « l'admission au remboursement » sont remplacés par les mots : « la prise en charge » ;
3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « l'assuré », sont insérés les mots : « ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « tout assuré », sont insérés les mots : « ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ».
III.-Le premier alinéa de l'article L. 315-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « des soins dispensés à un assuré », sont insérés les mots : « ou à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « l'intéressé » ;
3° Dans la dernière phrase, après les mots : « à l'assuré », sont insérés les mots : « ou au bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, ».Article 117
I.-L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6. »
II.-L'article L. 442-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 442-5.-Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. »
-
Section 8 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
Pour l'année 2008, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS DE CHARGES
Fonds de solidarité vieillesse
14,2
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
16,8
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
-
Annexe
A N N E X E A
RAPPORT DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES POUR LA
COUVERTURE DES DÉFICITS
CONSTATÉS SUR L'EXERCICE
2006
I. - Pour le régime général,
l'exercice 2006 fait
apparaître un déficit de 8,7
milliards d'euros. Il porte
majoritairement sur la
branche Maladie.
1. Couverture du déficit de
la branche Maladie
Pour cette branche, le
déficit de 5,9 milliards
d'euros a été couvert par un
versement de la Caisse
d'amortissement de la dette
sociale (CADES).
En effet, l'article
76 de la loi n° 2004-810 du
13 août 2004 relative à
l'assurance maladie a prévu
que la CADES couvrirait :
― les déficits cumulés de la
branche Maladie au 31
décembre 2003 et le déficit
prévisionnel au titre de
l'exercice 2004 dans la
limite globale de 35
milliards d'euros ;
― les déficits prévisionnels
des années 2005 et 2006 dans
la limite globale de 15
milliards d'euros.
La mise en œuvre de ces
dispositions a donc conduit
à opérer, trois années
successives, des reprises de
dette par la CADES :
― la reprise de dette
effectuée en 2004,
correspondant au déficit
prévisionnel cumulé de la
Caisse nationale de
l'assurance maladie des
travailleurs salariés à la
fin 2004, d'un montant total
de 35 milliards d'euros, a
donné lieu à quatre
versements de la CADES à
l'Agence centrale des
organismes de sécurité
sociale (ACOSS), échelonnés
entre le 1er septembre et le
9 décembre 2004 ;
― la reprise de dette
effectuée en 2005 s'est
élevée à 6,61 milliards
d'euros. Ce montant
correspond, pour 8,3
milliards d'euros, à la
reprise du déficit
prévisionnel de 2005 et,
pour ― 1,69 milliard
d'euros, à une
régularisation de la reprise
de dette opérée en 2004 (le
déficit cumulé réellement
constaté à la fin 2004
s'étant élevé à 33,31
milliards d'euros au lieu
des 35 milliards d'euros
initialement prévus). Cette
opération s'est traduite par
un versement unique en date
du 7 octobre 2005 ;
― en 2006, la reprise de
dette a porté sur 5,7
milliards d'euros. Ce
montant représente la
reprise du déficit
prévisionnel de 2006 pour 6
milliards d'euros et, pour ―
0,3 milliard d'euros, la
régularisation de la reprise
de dette opérée en 2005 (le
déficit réel de cet exercice
s'étant élevé à 8 milliards
d'euros au lieu du montant
de 8,3 milliards d'euros
initialement prévu). Il a
fait l'objet d'un versement
unique effectué le 6 octobre
2006.
Une dernière opération, en
2007, permettra de tenir
compte du déficit réellement
constaté en 2006. L'ACOSS
devrait reverser 64,72
millions d'euros à ce titre
à la CADES.
A compter de 2007, la loi ne
prévoit pas de nouvelle
reprise de déficit de la
branche Maladie par la
CADES.
2. Couverture des déficits
des branches Vieillesse,
Famille et Accidents du
travail-maladies
professionnelles
La branche Vieillesse du
régime général a enregistré
en 2006 un déficit de 1,9
milliard d'euros, la branche
Famille de 0,9 milliard
d'euros, et la branche
Accidents du travail et
maladies professionnelles de
0,1 milliard d'euros.
Ces déficits ont été
couverts par les emprunts de
trésorerie que peut conclure
l'ACOSS auprès de la Caisse
des dépôts et consignations,
dans la limite du plafond
fixé dans la loi de
financement de la sécurité
sociale (18,5 milliards
d'euros pour 2006). Sur
l'ensemble de l'année 2006,
les charges financières de
l'ACOSS, nettes des produits
financiers, s'élèvent à 270
millions d'euros.
II. - S'agissant des
organismes concourant au
financement des régimes :
1. Couverture du déficit du
Fonds de financement
des prestations sociales des
non-salariés agricoles
(FFIPSA)
Le résultat du FFIPSA pour
l'exercice 2006 est
déficitaire de 1,3 milliard
d'euros. Compte tenu de son
déficit 2005, les déficits
cumulés à la fin 2006
s'élèvent à 2,6 milliards
d'euros, auxquels il
convient de rajouter le
reliquat de la dette du
budget annexe des
prestations sociales
agricoles (BAPSA) d'un
montant de 0,6 milliard
d'euros, inscrit en créance
sur l'Etat.
Le financement de ces
déficits est assuré par les
emprunts de trésorerie que
peut conclure la Caisse
centrale de la mutualité
sociale agricole, sur
délégation du FFIPSA, auprès
du consortium bancaire
CALYON dans la limite du
plafond fixé par la loi de
financement de la sécurité
sociale (7,1 milliards
d'euros pour 2006).
2. Couverture du déficit du
Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)
Le résultat du FSV pour
l'exercice 2006 est
déficitaire de 1,3 milliard
d'euros.
Le FSV ne disposant pas de
réserve et n'ayant pas le
droit d'emprunter, le
déficit cumulé, qui s'élève
à 5 milliards d'euros au 31
décembre 2006, est inscrit
au bilan en fonds de
roulement négatif.
Le fonds se retrouve
largement en position de
débiteur vis-à-vis de la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS ― 5,5
milliards d'euros au 31
décembre 2006) et de la
Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole
(0,1 milliard d'euros à
cette même date).
Ces montants sont donc
financés in fine par les
emprunts de trésorerie de
l'ACOSS, dans les mêmes
conditions que les déficits
propres à la CNAVTS. En
2006, la charge d'intérêts
liée aux déficits du FSV
représente 160 millions
d'euros.
A N N E X E B
RAPPORT DÉCRIVANT LES
PRÉVISIONS DE RECETTES ET
LES OBJECTIFS DE DÉPENSES
PAR BRANCHE DES RÉGIMES
OBLIGATOIRES DE BASE ET DU
RÉGIME GÉNÉRAL, LES
PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE
DÉPENSES DES ORGANISMES
CONCOURANT AU FINANCEMENT DE
CES RÉGIMES AINSI QUE
L'OBJECTIF NATIONAL DE
DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
POUR LES QUATRE ANNÉES À
VENIR
Hypothèses d'évolution
moyenne
sur la période 2009-2012
SCÉNARIO bas |
SCÉNARIO haut |
|
|---|---|---|
|
Produit intérieur brut en volume |
2,5 % |
3 % |
|
Masse salariale du secteur privé |
4,4 % |
5 % |
|
Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en volume) |
2,0 % |
2,0 % |
|
Variante de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (en volume) |
1,5 % |
1,5 % |
|
Inflation hors tabac |
1,6 % |
1,6 % |
Les projections présentées sont construites autour de deux scénarios économiques et en l'absence de toute ressource supplémentaire. Ces deux scénarios reprennent les hypothèses d'évolution du produit intérieur brut (PIB), de la masse salariale et de l'inflation retenues dans les scénarios présentés dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances pour 2008.
Les hypothèses retenues pour la progression des dépenses Famille et Vieillesse sont des évolutions tendancielles. Les dépenses de prestations en faveur de la famille progressent en volume à un rythme inférieur à 1 % sur la période. Les prestations évoluent moins vite à partir de 2010, la montée en charge des prestations en faveur de l'accueil des jeunes enfants se terminant en 2009. Le rythme de progression des prestations vieillesse en volume diminue très progressivement entre 2008 et 2012 (de 4 % à 3,2 % sur la période). Cette évolution prend en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle intègre ainsi l'impact de l'allongement, à partir de 2009, des périodes validées pour obtenir une retraite à taux plein sur les conditions de départs anticipés à partir de 2009. En revanche, elle n'anticipe pas les mesures susceptibles d'être mises en œuvre à la suite du « rendez-vous retraite » de 2008.
A la différence des autres branches, les comptes de la branche Maladie sont présentés, non pas avec une évolution tendancielle des dépenses mais avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) d'au plus 2 % en volume par an sur la période, conformément à la stratégie pluriannuelle de finances publiques présentée par le Gouvernement lors du débat d'orientation budgétaire.
Cet objectif est ambitieux et demandera des efforts à l'ensemble des acteurs du système de santé. Il est cependant réaliste. En effet, les différences de productivité entre établissements de santé, les écarts de consommation de soins entre régions, les divergences de pratiques médicales ou de consommation avec des pays comparables à la France montrent que des gisements d'économie existent. Ces gains d'efficacité peuvent être exploités, tout en continuant d'assurer un service de santé de qualité pour l'ensemble des Français. Ceci nécessite des modifications des comportements et appelle l'introduction de nouveaux mécanismes de régulation, qui devront être négociés et concertés avec l'ensemble des acteurs. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 constituera une première étape dans cette stratégie. Le scénario alternatif basé sur un ONDAM fixé à 1,5 % en volume suppose un effort complémentaire de régulation, mais permet de dégager des économies substantielles par rapport au scénario précédent à l'horizon 2012.
Ces différents scénarios montrent la nécessité d'approfondir les réformes mises en œuvre jusqu'ici. Concernant l'assurance maladie, un débat sur le financement de la santé doit s'ouvrir pour aboutir au premier semestre 2008. Le rendez-vous sur les retraites prévu par la loi du 21 août 2003 permettra également de définir les conditions d'un équilibre pérenne de l'assurance vieillesse.
Dans le scénario bas, le déficit du régime général passerait de 8,9 milliards d'euros en 2008 à 7,6 milliards d'euros en 2012. L'amélioration très sensible de la situation financière de la branche Famille, et, dans une moindre mesure, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles vient compenser la dégradation de la situation financière de la branche Vieillesse. Si la branche Famille passe d'une situation équilibrée à un excédent de près de 5 milliards d'euros sur la période, la branche Vieillesse passe d'une situation déficitaire de 5,1 milliards d'euros en 2008 à un déficit de plus de 10 milliards d'euros.
Dans ce scénario bas, avec des dépenses en croissance de 2 % en volume, le déficit de la branche Maladie du régime général en 2012 serait ramené à 3 milliards d'euros. Avec un effort accru de maîtrise des dépenses d'assurance maladie, la situation financière de l'assurance maladie s'améliorerait tout au long de la période pour atteindre l'équilibre en 2012. Dans ce dernier cas, le déficit du régime général est ramené à moins de 5 milliards d'euros en 2012.
Dans le scénario haut où le PIB s'accroîtrait de 3 % par an, le régime général bénéficie d'un surcroît de recettes de près de 6 milliards d'euros à l'horizon 2012, complément qui ne permet cependant pas de retrouver spontanément l'équilibre. Le solde du régime général qui s'améliore à partir de 2010 de 2 milliards d'euros par an serait déficitaire de 1,7 milliard d'euros en 2012. Par rapport au scénario précédent, la branche Maladie serait au voisinage de l'équilibre en 2012. En revanche, ces hypothèses plus favorables sont insuffisantes pour renverser la tendance à la dégradation des comptes financiers de la branche Vieillesse.
L'obtention de l'équilibre du régime général est possible dans le scénario haut associé à un effort complémentaire de maîtrise des dépenses d'assurance maladie (ONDAM à 1,5 % en volume).
Conformément au scénario retenu lors de la réforme des retraites de 2003, la réduction du besoin de financement de l'assurance vieillesse peut être obtenue sans augmentation des prélèvements obligatoires, en raison des excédents potentiels des autres branches ou régimes de protection sociale.
Dans les deux scénarios, le Fonds de solidarité vieillesse retrouve une situation excédentaire en 2008 (0,6 milliard d'euros). Les excédents du fonds s'accroissent sur la période, celui-ci bénéficiant de la baisse du chômage. En revanche, avant toute mesure nouvelle de redressement, la situation financière du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles se dégrade de l'ordre de 300 millions d'euros par an.
La plupart des autres régimes de base bénéficient de mécanismes d'ajustement qui équilibrent leur solde (contribution d'équilibre de l'Etat ou du régime général, impôts affectés, cotisations fictives...) ; seuls la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des industries électriques et gazières voient leur situation excédentaire se dégrader progressivement sur la période.
Prévision de recettes et de
dépenses sur la période
2007-2012
(Scénario économique bas)
Régime général
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maladie |
|||||||
|
Recettes |
137,5 |
143,5 |
151,0 |
156,6 |
163,6 |
170,9 |
178,4 |
|
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
161,3 |
167,7 |
174,5 |
181,4 |
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,2 |
― 4,2 |
― 4,7 |
― 4,1 |
― 3,6 |
― 3,0 |
|
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 |
|||||||
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,2 |
― 4,2 |
― 4,0 |
― 2,8 |
― 1,4 |
― 0,0 |
|
Accidents du travail - maladies professionnelles |
|||||||
|
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,8 |
12,3 |
12,8 |
|
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
|
Solde |
― 0,1 |
― 0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
|
Famille |
|||||||
|
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
58,8 |
61,2 |
63,7 |
66,4 |
|
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
|
Solde |
― 0,9 |
― 0,5 |
0,3 |
1,5 |
2,7 |
3,9 |
4,9 |
|
Vieillesse |
|||||||
|
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
92,6 |
96,4 |
100,1 |
104,0 |
|
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,1 |
114,4 |
|
Solde |
― 1,9 |
― 4,6 |
― 5,2 |
― 6,4 |
― 7,5 |
― 9,0 |
― 10,4 |
|
Toutes branches consolidé |
|||||||
|
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
313,9 |
327,3 |
341,2 |
355,7 |
|
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
323,0 |
335,7 |
349,2 |
363,3 |
|
Solde |
― 8,7 |
― 11,7 |
― 8,8 |
― 9,1 |
― 8,4 |
― 8,0 |
― 7,5 |
|
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 |
|||||||
|
Solde |
― 8,7 |
― 11,7 |
― 8,8 |
― 8,5 |
― 7,0 |
― 5,8 |
― 4,5 |
Ensemble des régimes
obligatoires de base
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maladie |
|||||||
|
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,4 |
181,6 |
189,3 |
197,4 |
205,8 |
|
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,5 |
186,4 |
193,6 |
201,2 |
209,0 |
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,6 |
― 4,1 |
― 4,8 |
― 4,3 |
― 3,7 |
― 3,2 |
|
Accidents du travail - maladies professionnelles |
|||||||
|
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,2 |
13,7 |
14,2 |
|
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
|
Solde |
― 0,1 |
― 0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
|
Famille |
|||||||
|
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,2 |
61,7 |
64,2 |
66,9 |
|
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
|
Solde |
― 0,8 |
― 0,5 |
0,3 |
1,6 |
2,8 |
3,9 |
5,0 |
|
Vieillesse |
|||||||
|
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,5 |
186,3 |
191,9 |
197,8 |
|
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,1 |
201,3 |
208,7 |
|
Solde |
― 1,0 |
― 4,0 |
― 4,2 |
― 6,3 |
― 7,8 |
― 9,4 |
― 10,9 |
|
Toutes branches consolidé |
|||||||
|
Recettes |
381,4 |
395,5 |
414,8 |
428,5 |
445,0 |
461,8 |
479,4 |
|
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
422,5 |
437,6 |
453,7 |
470,3 |
487,5 |
|
Solde |
― 7,8 |
― 11,4 |
― 7,7 |
― 9,1 |
― 8,7 |
― 8,4 |
― 8,1 |
Fonds de solidarité
vieillesse
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recettes |
13,5 |
14,0 |
14,8 |
14,9 |
15,5 |
16,2 |
16,8 |
|
Dépenses |
14,7 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,7 |
15,0 |
|
Solde |
― 1,3 |
― 0,3 |
0,6 |
0,7 |
1,1 |
1,4 |
1,8 |
Fonds de financement des
prestations sociales des
non-salariés agricoles
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recettes |
15,0 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
13,9 |
13,8 |
13,6 |
|
Dépenses |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
16,9 |
17,1 |
17,2 |
17,4 |
|
Solde |
― 1,3 |
― 2,3 |
― 2,7 |
― 2,8 |
― 3,1 |
― 3,4 |
― 3,8 |
Prévision de recettes et de
dépenses sur la période
2007-2012
(Scénario économique haut)
Régime général
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maladie |
|||||||
|
Recettes |
137,5 |
143,5 |
151,0 |
157,3 |
164,9 |
172,9 |
181,3 |
|
Dépenses |
143,4 |
149,7 |
155,2 |
161,3 |
167,7 |
174,4 |
181,3 |
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,2 |
― 4,2 |
― 4,0 |
― 2,8 |
― 1,4 |
0,0 |
|
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 |
|||||||
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,2 |
― 4,2 |
― 3,4 |
― 1,5 |
0,7 |
3,1 |
|
Accidents du travail - maladies professionnelles |
|||||||
|
Recettes |
9,8 |
10,0 |
10,8 |
11,3 |
11,9 |
12,5 |
13,1 |
|
Dépenses |
9,9 |
10,4 |
10,5 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,9 |
|
Solde |
― 0,1 |
― 0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,2 |
|
Famille |
|||||||
|
Recettes |
52,5 |
54,3 |
56,7 |
59,0 |
61,7 |
64,5 |
67,5 |
|
Dépenses |
53,4 |
54,8 |
56,4 |
57,3 |
58,5 |
59,9 |
61,5 |
|
Solde |
― 0,9 |
― 0,5 |
0,3 |
1,7 |
3,2 |
4,6 |
6,0 |
|
Vieillesse |
|||||||
|
Recettes |
83,0 |
85,4 |
89,2 |
92,9 |
97,0 |
101,1 |
105,5 |
|
Dépenses |
84,8 |
90,0 |
94,3 |
99,0 |
103,8 |
109,0 |
114,2 |
|
Solde |
― 1,9 |
― 4,6 |
― 5,2 |
― 6,0 |
― 6,8 |
― 7,9 |
― 8,8 |
|
Toutes branches consolidé |
|||||||
|
Recettes |
277,8 |
288,0 |
302,3 |
315,1 |
329,9 |
345,3 |
361,4 |
|
Dépenses |
286,6 |
299,6 |
311,1 |
323,0 |
335,6 |
349,0 |
363,0 |
|
Solde |
― 8,7 |
― 11,7 |
― 8,8 |
― 7,9 |
― 5,8 |
― 3,8 |
― 1,6 |
|
Variante avec un ONDAM à 1,5 % en volume à partir de 2009 |
|||||||
|
Solde |
― 8,7 |
― 11,7 |
― 8,8 |
― 7,3 |
― 4,4 |
― 1,6 |
1,4 |
Ensemble des régimes
obligatoires de base
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maladie |
|||||||
|
Recettes |
160,1 |
166,8 |
175,4 |
182,2 |
190,6 |
199,5 |
208,7 |
|
Dépenses |
166,0 |
173,4 |
179,5 |
186,4 |
193,6 |
201,1 |
208,8 |
|
Solde |
― 5,9 |
― 6,6 |
― 4,1 |
― 4,2 |
― 3,0 |
― 1,6 |
― 0,2 |
|
Accidents du travail - maladies professionnelles |
|||||||
|
Recettes |
11,2 |
11,3 |
12,2 |
12,7 |
13,3 |
13,9 |
14,5 |
|
Dépenses |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
12,5 |
12,9 |
13,2 |
|
Solde |
― 0,1 |
― 0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
|
Famille |
|||||||
|
Recettes |
52,9 |
54,7 |
57,1 |
59,5 |
62,1 |
65,0 |
68,0 |
|
Dépenses |
53,7 |
55,2 |
56,8 |
57,7 |
58,9 |
60,3 |
61,9 |
|
Solde |
― 0,8 |
― 0,5 |
0,3 |
1,8 |
3,2 |
4,7 |
6,1 |
|
Vieillesse |
|||||||
|
Recettes |
162,2 |
168,0 |
175,6 |
180,8 |
186,9 |
192,9 |
199,2 |
|
Dépenses |
163,2 |
172,1 |
179,7 |
186,7 |
194,0 |
201,3 |
208,6 |
|
Solde |
― 1,0 |
― 4,0 |
― 4,2 |
― 6,0 |
― 7,1 |
― 8,3 |
― 9,3 |
|
Toutes branches consolidé |
|||||||
|
Recettes |
381,4 |
395,5 |
414,8 |
429,8 |
447,5 |
465,9 |
485,0 |
|
Dépenses |
389,2 |
406,9 |
422,5 |
437,6 |
453,7 |
470,1 |
487,2 |
|
Solde |
― 7,8 |
― 11,4 |
― 7,7 |
― 7,9 |
― 6,1 |
― 4,3 |
― 2,2 |
Fonds de solidarité
vieillesse
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recettes |
13,5 |
14,0 |
14,8 |
15,0 |
15,6 |
16,3 |
17,1 |
|
Dépenses |
14,7 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
14,3 |
14,4 |
14,6 |
|
Solde |
― 1,3 |
― 0,3 |
0,6 |
0,9 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
Fonds de financement des
prestations sociales des
non-salariés agricoles
(En milliards d'euros)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Recettes |
15,0 |
14,2 |
14,2 |
14,1 |
14,0 |
13,8 |
13,7 |
|
Dépenses |
16,3 |
16,5 |
16,8 |
16,9 |
17,1 |
17,2 |
17,4 |
|
Solde |
― 1,3 |
― 2,3 |
― 2,7 |
― 2,7 |
― 3,1 |
― 3,4 |
― 3,7 |
A N N E X E C
ÉTAT DES RECETTES PAR
CATÉGORIE ET PAR BRANCHE :
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE
BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ;
DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE ; DES FONDS
CONCOURANT AU FINANCEMENT
DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
1. Recettes par catégorie et
par branche des régimes
obligatoires de base de
sécurité sociale :
Exercice 2006
(En milliards d'euros)
MALADIE |
VIEILLESSE |
FAMILLE |
ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles |
TOTAL par catégorie |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Cotisations effectives |
69,8 |
89,7 |
30,4 |
8,1 |
198,0 |
|
Cotisations fictives |
1,1 |
33,3 |
0,1 |
0,3 |
34,8 |
|
Cotisations prises en charge par l'Etat |
1,5 |
1,3 |
0,6 |
0,3 |
3,6 |
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Autres contributions publiques |
1,2 |
6,2 |
6,3 |
0,1 |
13,8 |
|
Impôts et taxes affectées |
72,0 |
11,5 |
14,6 |
1,7 |
99,9 |
|
dont contribution sociale généralisée |
53,8 |
0,0 |
11,1 |
0,0 |
64,9 |
|
Transferts reçus |
11,8 |
19,3 |
0 |
0,1 |
26,4 |
|
Revenus des capitaux |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
|
Autres ressources |
2,7 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
4,5 |
|
Total par branche |
160,1 |
162,1 |
52,9 |
11,2 |
381,4 |
Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
MALADIE |
VIEILLESSE |
FAMILLE |
ACCIDENTS DU TRAVAIL Maladies professionnelles |
TOTAL par catégorie |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Cotisations effectives |
72,2 |
92,5 |
31,3 |
8,1 |
204,1 |
|
Cotisations fictives |
1,1 |
34,7 |
0,1 |
0,3 |
36,3 |
|
Cotisations prises en charge par l'Etat |
1,8 |
1,4 |
0,7 |
0,3 |
4,2 |
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Autres contributions publiques |
1,6 |
7,1 |
6,5 |
0,1 |
15,3 |
|
Impôts et taxes affectées |
74,4 |
12,7 |
15,4 |
1,9 |
104,4 |
|
dont contribution sociale généralisée |
55,8 |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
67,3 |
|
Transferts reçus |
13,0 |