| J.O n° 44 du 21 février 2007 page 3051
texte n° 2
LOIS
LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant
réforme de l'assurance de protection juridique (1)
NOR: ECOX0709966L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
Après l'article L. 127-2 du code des assurances, sont insérés
trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 127-2-1. - Est considéré comme sinistre, au sens du
présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont
l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 127-2-2. - Les consultations ou les actes de procédure
réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier
la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en
charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une
urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 127-2-3. - L'assuré doit être assisté ou représenté
par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce
que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. »
Article 2
L'article L. 127-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans
demande écrite de sa part. »
Article 3
Après l'article L. 127-5 du même code, il est inséré un article
L. 127-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés
entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un
accord avec l'assureur de protection juridique. »
Article 4
Après l'article L. 127-7 du même code, il est inséré un article
L. 127-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-8. - Le contrat d'assurance de protection
juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des
frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige
bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa
charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des
sommes qu'il a engagées. »
Article 5
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais
couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un
contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de
protection. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3-1 est supprimé.
Article 6
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 224-2, sont insérés trois articles L.
224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-2-1. - Est considéré comme sinistre, au sens du
présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont
le membre participant est l'auteur ou le destinataire.
« Art. L. 224-2-2. - Les consultations ou les actes de procédure
réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier
la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
« Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en
charge par la mutuelle ou l'union, sauf si le membre participant
peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.
« Art. L. 224-2-3. - Le membre participant doit être assisté ou
représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou
lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue
dans les mêmes conditions. » ;
2° L'article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au
membre participant sans demande écrite de sa part. » ;
3° Après l'article L. 224-5, il est inséré un article L. 224-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5-1. - Les honoraires de l'avocat sont déterminés
entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un
accord avec la mutuelle ou l'union. » ;
4° Après l'article L. 224-7, il est ajouté un article L. 224-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7-1. - Le contrat d'assurance de protection
juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des
frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige
bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses
restées à sa charge et, subsidiairement, à la mutuelle ou à
l'union, dans la limite des sommes qu'elle a engagées. »
Article 7
I. - Après le mot : « culpabilité, », la fin de l'avant-dernier
alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
précitée est ainsi rédigée : « ainsi qu'aux personnes faisant
l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à
L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L.
522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel
des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du
même code. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L.
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au
plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. »
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de ces dispositions.
Article 8
L'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est
ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section
du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées,
selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de
cassation, au président de la cour administrative d'appel, au
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au
vice-président du Tribunal des conflits, au président de la
Commission des recours des réfugiés ou au membre de la
juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans
recours. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions du bureau d'aide
juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même
lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé,
ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice
lui a été retiré. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 9
L'article 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 64-3. - L'avocat assistant une personne détenue faisant
l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec la
détention a droit à une rétribution.
« Il en va de même de l'avocat assistant une personne détenue
faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de
prolongation de cette mesure, ou de l'avocat assistant une
personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant
l'objet d'une levée sans son accord de ce placement.
« L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation
représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées
par les avocats. »
Article 10
L'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est
ratifiée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-210.
Sénat :
Propositions de loi n° 85 et n° 86 (2006-2007) ;
Rapport de M. Yves Détraigne, au nom de la commission des lois,
n° 160 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 23 janvier 2007.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3608 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois,
n° 3661 ;
Discussion et adoption le 8 février 2007.
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