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LOI DU 2 FEVRIER 2007 DE MODERNISATION DE LA
FONCTION PUBLIQUE *J.O n° 44 du 21 février 2007 page 3041
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à
la fonction publique territoriale (1)
NOR: INTX0500294L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la formation professionnelle
des agents territoriaux
Article 1
L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale est
ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La formation professionnelle tout au long de la
vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :
« 1° La formation d'intégration et de professionnalisation,
définie par les statuts particuliers, qui comprend :
« a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction
publique territoriale, dispensées aux agents de toutes
catégories ;
« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au
long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un
poste de responsabilité ;
« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de
carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
« 3° La formation de préparation aux concours et examens
professionnels de la fonction publique ;
« 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
« 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour
l'apprentissage de la langue française.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations
susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un
bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
« Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un
emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce
livret retrace les formations et bilans de compétences dont
l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret. »
Article 2
L'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à
suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article
1er.
« Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au
droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les
agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation
mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la
présente loi et sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à
un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de
formation qu'après avis de la commission administrative
paritaire. »
Article 3
Après l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique
territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit
individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt
heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents
nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est
calculée pro rata temporis.
« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une
durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son
utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la
formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est
mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec
l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce
droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre
doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7
et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions
réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit
d'heures mentionné au I du présent article.
« Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et
l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de
formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une
priorité d'accès aux actions de formation équivalentes
organisées par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
« III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité
technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit
individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout
ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est
dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale
verse à l'agent une allocation de formation.
« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité
territoriale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations
professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent
bénéficie tout au long de sa carrière en application de
l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires
prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies
par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou
cadre d'emplois par voie de promotion interne. »
Article 4
L'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des
cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation
prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés
d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi
antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre
ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la
reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues
par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut
être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique
territoriale. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation
prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure
de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce
titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service. »
Article 6
Après le 6° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi
rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».
Article 7
L'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets
d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme
pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : «
annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de
formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article
1er » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé
par les mots : « Le plan de formation ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux institutions
de la fonction publique territoriale
Article 8
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est complété par les mots : « ,
instance représentative de la fonction publique territoriale ».
Article 9
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des
projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« A cet effet, le Centre national de la fonction publique
territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs
établissements publics sont tenus de lui fournir les documents,
statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des
travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 10
Après l'article 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale en qualité de représentants
des collectivités territoriales forment un collège des
employeurs publics territoriaux qui est consulté par le
Gouvernement sur toute question relative à la politique
salariale ou à l'emploi public territorial. »
Article 11
I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et les centres
de gestion » sont supprimés.
II. - L'article 12-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique
territoriale est chargé des missions de formation définies à
l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
« Il assure également :
« 1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de
l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de
l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des
acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions
de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par
l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et
des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que
du répertoire national des emplois de direction énumérés aux
articles 47 et 53 ;
« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer
les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au
centre de gestion mentionné à l'article 18.
« II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale
est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de
catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs
territoriaux en chef :
« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels
prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79. Le
président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la
nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des
candidats admis ;
« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui
doivent leur être transmises par les centres de gestion et la
gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les
articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés
d'emploi ;
« 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles
81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions ;
« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de
l'article 97. »
Article 12
L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « redevances pour » sont remplacés par
les mots : « produits des » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des
procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. »
Article 13
I. - La section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée devient la section 4 du même chapitre.
II. - Après l'article 12-4 de la même loi, il est rétabli une
section 3 intitulée : « Les centres de gestion ».
Article 14
L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, la référence : « 27 » est remplacée
par la référence : « 21 » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas
ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou
interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent
une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé
d'assurer leur coordination et détermine les modalités
d'exercice des missions que les centres de gestion décident de
gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions
d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article
12-1 :
« - l'organisation des concours et examens professionnels
relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d'emplois de
catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les
articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A
momentanément privés d'emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81
à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions.
« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui
fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs
missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des
conventions particulières peuvent être conclues entre les
centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le
centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions
d'organisation des missions visées aux cinquième à huitième
alinéas du présent article.
« La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la
région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans
un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°
2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale. A défaut de transmission dans ce délai, le centre
de gestion du département chef-lieu de la région devient le
centre coordonnateur et est chargé d'exercer les missions
énumérées aux cinquième à huitième alinéas.
« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du
centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre
de gestion du département et par le centre de gestion de
Mayotte. »
Article 15
Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les départements et les régions peuvent également s'affilier
aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres
d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels
ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges
ou les lycées. »
Article 16
I. - Après le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés
volontairement aux centres de gestion, en application de la
deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 15, pour les
personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans
les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse
des rémunérations versées à ces seuls agents. »
II. - Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un
article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de
gestion, du transfert par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
précitée des missions jusque-là assumées par le Centre national
de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et
6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation
financière à la charge du Centre national de la fonction
publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses
qu'il exposait au titre des attributions transférées.
« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la
fonction publique territoriale et, pour le compte des centres de
gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les
modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que
des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la
compensation financière qui découle de ces différents
transferts. Ces conventions prennent également en compte les
charges résultant des précédents transferts de compétences
réalisés en application de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du
27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la
fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises
dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre
chargé des collectivités territoriales.
« En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter
de la publication d'un décret prévoyant une convention type, les
modalités du transfert et le montant des compensations
financières à la charge du Centre national de la fonction
publique territoriale sont déterminés par décret. »
Article 17
L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assurent, dans leur
ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public
territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour
l'ensemble des collectivités et établissements publics
mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant
ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont
chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils
sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de
la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des
ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les
perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des
compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont
portés à la connaissance des comités techniques paritaires.
« II. - Les centres de gestion assurent pour leurs
fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article
97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités
territoriales et établissements publics affiliés, les missions
suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1
:
« 1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus
à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles
39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en
application des articles 39 et 44 ;
« 2° La publicité des listes d'aptitude établies en application
des articles 39 et 44 ;
« 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de
catégories A, B et C ;
« 4° La publicité des tableaux d'avancement établis en
application de l'article 79 ;
« 5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles
97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi
de catégories A, B et C ;
« 6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles
81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de
leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
« 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après
une période de disponibilité ;
« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours
prévus à l'article 90 bis ;
« 9° Le fonctionnement des commissions administratives
paritaires et des conseils de discipline dans les cas et
conditions prévus à l'article 28 ;
« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans
les cas et conditions prévus à l'article 32 ;
« 11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à
l'article 100 ;
« 12° Pour les collectivités territoriales et établissements
publics employant moins de cinquante agents, les opérations
liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au
1° de l'article 59.
« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des
collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les
missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent
article, ainsi que l'organisation des concours et examens
professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B
relevant des filières administrative, technique, culturelle,
sportive, animation et police municipale. »
Article 18
Après l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les collectivités et établissements publics
mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de
gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
« 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité
des nominations ;
« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3,
38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
« 3° Les tableaux d'avancement établis en application de
l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de
plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à
temps complet, les listes d'aptitude établies en application de
l'article 39 ;
« 4° Les demandes et propositions de recrutement et
d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en
application du deuxième alinéa de l'article 25. »
Article 19
L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche
en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
« Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et
transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
les données relatives à la carrière et aux cotisations des
agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour
la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs
droits à la retraite. Les modalités et les conditions de prise
en charge financière de ces interventions par les régimes de
retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à la
publication de ce décret, les modalités prévues par des
conventions conclues entre des centres de gestion et des régimes
de retraite sont applicables. »
Article 20
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche
administrative concernant les agents des collectivités et
établissements, à la demande de ces collectivités et
établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités
et établissements qui le demandent en vue d'assurer le
remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer
des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des
fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements
en vue de les affecter à des missions permanentes à temps
complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions
sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de
l'article 22.
« Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise
en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à
disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des
collectivités territoriales et établissements publics qui en
font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention
avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités
de sa prise en charge financière.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas
précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants
et des établissements publics de coopération intercommunale
composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent
le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée
cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale
du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un
recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec
son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition
d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut
accomplir toute activité compatible avec son emploi public au
regard des règles relatives à la déontologie des agents publics.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui
prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au
centre de gestion du salaire et des charges afférentes au
prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à
disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès
d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des
communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action
sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque
catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et
établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements de leur ressort qui
le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de
bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de
prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à
ces contrats par délibération, après signature d'une convention
avec le centre de gestion de leur ressort.
« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la
gestion administrative des comptes épargne-temps des
collectivités et établissements publics affiliés et non
affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer
les personnels en congé à ce titre. »
Article 21
La première phrase du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots
: « , ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les
risques applicables aux agents non titulaires ».
Article 22
Après l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les centres de gestion peuvent créer des services
de médecine préventive ou des services de prévention des risques
professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics qui en font la
demande. »
Article 23
I. - L'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
devient l'article 21.
II. - L'article 27 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à
l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence
associant les centres de gestion et les représentants des
collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet
d'assurer une coordination de l'exercice, par eux, de leurs
missions en matière d'emploi public territorial et
d'organisation des concours de recrutement.
« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre
national de la fonction publique territoriale ainsi que les
organisations syndicales représentatives au niveau national et
siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale participent à cette conférence pour toute question
relative à la formation des agents territoriaux. »
Article 24
Après l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Une conférence nationale réunit, au moins une
fois par an, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »
Article 25
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots
: « , ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à
l'article 39 ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la gestion
des agents territoriaux
Article 26
L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi
au sein de la même collectivité ou du même établissement,
l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans
l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée
indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si
les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature
que celles exercées précédemment. »
Article 27
L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles les
agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer
au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement
public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour
des fonctions de même nature que celles exercées dans la
collectivité territoriale ou l'établissement public et en
application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V,
être mis à disposition :
« 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale,
auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un
établissement public de coopération intercommunale dont elle est
membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement
public de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Pour les agents employés par un établissement public,
auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;
« 3° Pour les agents employés par un établissement public de
coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en
est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est
rattaché. »
Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission peut désigner le directeur
général des services ou son représentant ou, lorsque la
commission administrative paritaire est placée auprès d'un
centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou
son représentant pour l'assister lors de la réunion de la
commission administrative paritaire. »
Article 29
Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes
des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des
communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité
technique paritaire compétent pour tous les agents desdites
collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins
égal à cinquante agents.
« Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés
dans des conditions fixées par décret. »
Article 30
L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots : « du personnel », sont insérés
les mots : « ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;
2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des
actions de formation, des demandes de travail à temps partiel
ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou
l'établissement respecte ses obligations en matière de droit
syndical. »
Article 31
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les
statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur
titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps
lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une
formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus
de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs
épreuves. » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « et des établissements publics
», sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux
magistrats » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Le septième alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres
d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut
particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités
professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une
assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de
plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en
compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de
militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la
nature et la durée des activités requises et la proportion des
places offertes à ces concours par rapport au nombre total de
places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois
concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les matières, les programmes et les modalités de déroulement
des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l'échelon
national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte
des responsabilités et capacités requises ainsi que des
rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou
corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours
peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des
candidats. »
Article 32
Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois
nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les
conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat
correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée
du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois
dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »
Article 33
L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de
la commission administrative paritaire compétente, par
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l'expérience professionnelle des agents. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sous
réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 28, ».
Article 34
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant
la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de
présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de
vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa
du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des
obligations du service national. »
Article 35
Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des
cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à
l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale,
pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre
d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux
de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion
est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire. »
Article 36
L'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui
suivent la titularisation de l'agent, la collectivité
territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la
collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine
une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue
par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au
1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute
formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces
trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette
indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement
public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par
la collectivité territoriale ou l'établissement public
d'origine. »
Article 37
I. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - de directeur général des services, de directeur général
adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; »
2° Dans le cinquième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé
par le nombre : « 10 000 » ;
3° Dans le sixième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé
par le nombre : « 10 000 » ;
4° Dans le septième alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé
par le nombre : « 10 000 ».
II. - L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille,
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services et les directeurs généraux
adjoints des services de la mairie d'arrondissement sont nommés
par le maire de la commune, sur proposition du maire
d'arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L.
2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est
mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les premier
et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant
ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « secrétaires généraux »
sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des services
et des directeurs généraux adjoints des services ».
Article 38
L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « des 2° et 3° »
sont remplacées par la référence : « du 1° », et la référence :
« 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « et de
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;
4° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités
territoriales et établissements publics affiliés à un centre de
gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret
détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet
d'un contingent global calculé par les centres de gestion.
Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature
afférentes à ces autorisations aux collectivités et
établissements affiliés dont certains agents ont été désignés
par les organisations syndicales pour bénéficier desdites
autorisations. »
Article 39
Dans l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, après la référence : « du titre II », sont insérés les
mots : « et du titre IV ».
Article 40
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux agents affectés
dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages
mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale qui en est membre. »
Article 41
Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre
individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale. »
Article 42
L'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une
», sont insérés les mots : « mise à disposition ou d'une » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré
comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que
la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour
effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses
droits individuels à absence en application des 1° et 2° de
l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article
57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il
demeure alors tenu. »
Article 43
Dans le troisième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « valeur
professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de
l'expérience professionnelle ».
Article 44
L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le onzième alinéa, les mots : « six mois » sont
remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Dans la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : «
l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : «
celles prévues dans le cadre du premier groupe ».
Article 45
Le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire
afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas
assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de
service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du
nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et
lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de
l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales. »
Article 46
L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à
disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du
deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas
prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme
égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents
correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La
charge financière correspondante est prélevée sur la dotation
particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut
en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de
personnel. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. »
Article 47
Après l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. - Les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre
individuel lors de l'affectation d'un agent :
« 1° D'une collectivité territoriale vers un établissement
public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe
délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est
affecté ;
« 2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale
de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de
la collectivité dans laquelle l'agent est affecté. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité
et à la médecine préventive
Article 48
I. - Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée devient le chapitre XIV de la même loi.
II. - Après l'article 108 de la même loi, il est rétabli un
chapitre XIII ainsi rédigé :
« Chapitre XIII
« Hygiène, sécurité et médecine préventive
« Art. 108-1. - Dans les services des collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables
en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par le
titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris
pour son application. Il peut toutefois y être dérogé par décret
en Conseil d'Etat.
« Art. 108-2. - Les services des collectivités et des
établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un
service de médecine préventive, soit en créant leur propre
service, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs
collectivités ou au service créé par le centre de gestion. Les
dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la
charge des collectivités et établissements intéressés. Le
service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures
de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la
prévention des accidents et des maladies professionnelles et
l'éducation sanitaire.
« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter
toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur
travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du
travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale
et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi
qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 108-3. - L'autorité territoriale désigne, dans les
services des collectivités et établissements mentionnés à
l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa
responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité.
« L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être
mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une
commune, l'établissement public de coopération intercommunale
dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent
exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité
territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 49
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 7-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les
conditions dans lesquelles une compensation financière peut être
proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à
compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209
du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine,
lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité
conforme à l'intérêt du service. » ;
2° Dans l'article 28 :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : «
deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde
» est remplacé par le mot : « dernière » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 80, les mots : « ainsi
qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du
2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée » sont supprimés ;
4° Dans l'article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se
trouve la collectivité ou l'établissement est rendu
destinataire, en même temps que les représentants du comité
technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité
technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le
fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à
l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois
des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au
délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la
fonction publique territoriale. » ;
b) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par
le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la
collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la
fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois
mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du
cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. » ;
c) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à
Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;
5° Après les mots : « a été supprimé », la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigée :
« ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa
des articles 67 ou 72 bénéficie d'une contribution de la
collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé
antérieurement. » ;
6° Dans le III de l'article 119, les références : « , L. 417-26
à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27, les
mots : "syndicat de communes pour le personnel soient remplacés
par les mots : "centre de gestion » sont supprimés ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « L.
417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.
Article 50
Dans l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 51
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées aux a, b et d du
2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et
3° » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° » sont
remplacés par les mots : « mentionnée au 2° » ;
2° Dans l'article 6 bis, les références : « au 1° et aux b et c
du 2° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;
3° Dans l'article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « initiales préalables à
la titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la
fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : «
prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « d'adaptation à
l'emploi » sont remplacés par les mots : « prévues au b du 1° de
l'article 1er » ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et
quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la
formation professionnelle prévu à l'article 2-1. » ;
4° Dans l'article 14 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
formation initiale » sont remplacés par les mots : « des
formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
5° Dans l'article 23 :
a) Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L.
920-3 du livre IX » sont remplacées par les références : « L.
920-4 et L. 920-5 » ;
b) Le 3° est abrogé ;
6° Dans l'article 24, la référence : « aux a et d du 2° » est
remplacée par la référence : « au 1° » ;
7° Dans l'article 25, les références : « au premier alinéa aux
2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au 2° », et les
références : « 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références
: « 1° et 2° ».
Article 52
Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires
ou contractuels de droit public exerçant, par voie de
recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge
peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au
renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public
qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les
dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite
d'âge.
« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans
l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou
l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de
fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur
administration d'origine.
« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité
en application du présent article n'intervient qu'à compter du
jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce
cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension
sont différées à la date de cessation des fonctions. »
Article 53
Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée est complété par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de
mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les
communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de
communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la
suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui
s'impose à la collectivité en matière de création, de changement
de périmètre ou de suppression d'un service public, la
collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non
titulaire. »
Article 54
Après l'article 139 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 139 ter ainsi rédigé :
« Art. 139 ter. - Les titulaires d'un emploi spécifique de
catégorie A qui n'ont pas été intégrés dans les filières de la
fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de
niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un
emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés
dans l'une des filières de la fonction publique territoriale.
Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par
décret. »
Article 55
Dans l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996
relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d'ordre statutaire, les mots : « des agents de police
municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les
mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la
filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi
que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de
Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte ».
Article 56
Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28, à
l'exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont
abrogés. La deuxième phrase de l'article L. 417-28 est supprimée
à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de
l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Article 57
I. - La présente loi est applicable à Mayotte.
II. - Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :
« Art. 112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte
:
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée
par la référence à la collectivité départementale ;
« 2° Les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de
l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative
à Mayotte sont assimilés à des cadres d'emplois classés en
catégorie C. »
III. - Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour
cette application, la référence au département ou à la région
est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
»
Article 58
L'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert du service ou de la partie de service des centres
d'action sociale des communes membres de l'établissement public
de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des
attributions transférées au centre intercommunal d'action
sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue
dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du
code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action
sociale des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre
des attributions transférées au centre intercommunal d'action
sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles
L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 59
Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général
des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la
restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de
surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement
dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des
personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs
missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de
la communauté éducative et concourent directement aux missions
du service public de l'éducation nationale dans les conditions
fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de
l'éducation.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont
applicables à partir du 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au
transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents.
»
Article 60
Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou
parties de services mis à disposition en application du présent
article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité
territoriale compétente. »
Article 61
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à
l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis
en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs
fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou
d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que
ceux de la collectivité ou du groupement concerné. »
Article 62
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là
assumées par le Centre national de la fonction publique
territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale entre
en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la
transmission au ministre chargé des collectivités territoriales
de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la
même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son
absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier
jour de la troisième année qui suit la publication de la
présente loi.
Article 63
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots :
« biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à
un établissement public » ;
2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots :
« à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à
l'établissement public ».
Article 64
I. - L'article L. 241-12 du code des juridictions financières
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours
d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par
la personne de son choix, désignée à sa demande par le président
de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent
public, son chef de service en est informé. Cette personne peut
être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le
cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire
communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement
public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la
gestion de l'exercice examiné.
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions
au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des
comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné
dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
II. - L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes
dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et
confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont
la gestion est contrôlée. »
Article 65
Le deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la
poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non
titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou
partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont
définies par une convention passée entre La Poste et la
collectivité territoriale ou l'établissement public de
coopération intercommunale dont relève l'agent. Cette convention
précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé
à exercer. »
Article 66
Après le premier alinéa de l'article L. 1221-1 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre
individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant
l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette
personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine
criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans
sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs
incompatibles avec l'activité de formation considérée. »
Article 67
Après le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution des logements de fonction aux personnels
techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un
établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une
proposition préalable du conseil d'administration de
l'établissement précisant les emplois dont les titulaires
peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement
ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques
des locaux concernés. »
Article 68
Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient
affectés à des services ou parties de services transférés à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des
situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis
45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité
territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur
réintégration, mis à disposition de plein droit de la
collectivité territoriale de rattachement du service où ils
exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration
intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la
date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts
définitifs de ces services ou parties de services.
Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues
au présent article bénéficient du droit d'option prévu à
l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Article 69
Avant le dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de
la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité
territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en
matière de recrutement, de rémunération, de formation, de
promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan
pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux
emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique
territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire. »
Article 70
Après l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - L'assemblée délibérante de chaque collectivité
territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement
public local détermine le type des actions et le montant des
dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre. »
Article 71
I. - Après le 4° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi
rédigé :
« 4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses
afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ; ».
II. - Après le 5° de l'article L. 3321-1 du même code, il est
inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses
afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ; ».
III. - Après le 5° de l'article L. 4321-1 du même code, il est
inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses
afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ; ».
Article 72
Dans l'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre
2005 relative au permis de construire et aux autorisations
d'urbanisme, la date : « 1er juillet 2007 » est remplacée par la
date : « 1er octobre 2007 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-209.
Sénat :
Projet de loi n° 155 (2005-2006) ;
Rapport de Mme Jacqueline Gourault, au nom de la commission des
lois (2005-2006) ;
Discussion les 14, 15 et 16 mars 2006 et adoption le 16 mars
2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2972 ;
Rapport de M. Michel Piron, au nom de la commission des lois, n°
3342 ;
Discussion les 11 et 12 octobre 2006 et adoption le 12 octobre
2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 21
(2006-2007) ;
Rapport de Mme Jacqueline Gourault, au nom de la commission des
lois (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modification en deuxième lecture par
le Sénat, n° 3547 ;
Rapport de M. Michel Piron, au nom de la commission des lois, n°
3660 ;
Discussion et adoption le 7 février 2007.
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