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LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers
(1)
NOR: ECEX0906406L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-589 DC du 14
octobre 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
I. ― Au
premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et
financier, après les mots : « inférieur à », la fin de
la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. ».
II. ― Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans le respect des dispositions légales applicables,
l'établissement de crédit fournit, sur demande de
l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou
interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni
lui être communiquées. »
Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-12-1.-Les établissements de crédit fournissent
aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d'un
prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux
décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font
la demande. Ces explications ou éléments ne peuvent pas être
demandés par un tiers, ni lui être communiqués. »
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend
public chaque année un rapport sur les placements des
organismes d'assurance mentionnés à l'article
L. 310-12 du code des assurances concourant au
financement des petites et moyennes entreprises, en
distinguant la part investie dans le capital des petites et
moyennes entreprises :
― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur
un marché d'instruments financiers ;
― dont les actions sont admises aux négociations sur un
système multilatéral de négociation.
Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé
de l'économie, les organismes visés au premier alinéa
transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles les données nécessaires à l'établissement de ce
rapport.
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la vérification du respect de
l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les
établissements distribuant le livret A ou le livret de
développement durable et qui n'ont pas choisi d'opter, dans
les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour
la centralisation intégrale des ressources qu'ils
collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre
chargé de l'économie une information écrite sur les concours
financiers accordés à l'aide des ressources non
centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du
trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi
susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L.
221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre
chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette
centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-6. »
Après l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-12-2.-La Banque de France publie chaque
trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des
nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit
aux entreprises, un document faisant apparaître la part et
le volume de ceux consentis :
« ― aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;
« ― aux petites et moyennes entreprises.
« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre
d'entreprises concernées. »
I. ― Au
premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances,
le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par
les références : «, L. 112-7 et L. 113-4-1 ».
II. ― Après l'article L. 113-4 du même code, il est inséré
un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 113-4-1.-L'assureur crédit qui renonce à garantir
les créances détenues par son assuré sur un client de ce
dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa
décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande. »
I. ― Dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie, les entreprises d'assurance pratiquant
les opérations d'assurance crédit transmettent chaque
trimestre à l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles des informations statistiques sur le montant des
encours de crédit client garantis et des encours de crédit
client garantis pour les petites et moyennes entreprises
ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
agrège ces informations et les rend publiques dans un délai
d'un mois.
II. ― Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2010.
L'article L. 232-1 du code de commerce est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport
de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique,
personne physique, assume personnellement la gérance ou la
présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un
exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur
chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs
salariés au cours de l'exercice. »
Le
II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009
de finances rectificative pour 2009 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il est applicable, quelle que soit la date de création,
pour les entreprises bénéficiant des
dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la
sécurité sociale. »
L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant
statut des sociétés coopératives ouvrières de production est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération
entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la
valeur déterminée lors de la transformation peut être
comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la
société dans les conditions fixées par un règlement de
l'Autorité des normes comptables. »
Après l'article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré
un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 233-7-1.-Lorsque les actions de la société ont
cessé d'être admises aux négociations sur un marché
réglementé pour être admises aux négociations sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les
manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations, la personne tenue à l'information mentionnée
au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des
marchés financiers dans un délai et selon des modalités
fixées par son règlement général, à compter du
franchissement du seuil de participation, pendant une durée
de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont
cessé d'être admises aux négociations sur un marché
réglementé. Cette information est portée à la connaissance
du public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la
capitalisation boursière est inférieure à un milliard
d'euros.
« Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la
personne mentionnée au premier alinéa du présent article. »
I. ― A l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre
II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : «
et radiation » sont remplacés par les mots : «, radiation et
retrait ».
II. ― L'article L. 421-14 du même code est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. ― Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers
sont admis aux négociations sur un marché réglementé
envisage de demander l'admission aux négociations de ses
instruments financiers sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre
les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations, il en informe le public
dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins
égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux
négociations des instruments financiers sur le système
multilatéral de négociation concerné.
« Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute
demande d'admission aux négociations des instruments
financiers sur le système multilatéral de négociation
concerné. Cette admission ne peut intervenir avant
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de
la réunion de l'assemblée générale.
« Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont
la capitalisation boursière est inférieure à un milliard
d'euros. »
Après l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, il
est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments
financiers ont cessé d'être négociés sur un marché
réglementé
« Art.L. 433-5.-Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont
applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont
cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé
pour être admis aux négociations sur un système multilatéral
de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre
les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations pendant une durée de trois
ans à compter de la date à laquelle ces instruments
financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un
marché réglementé.
« L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la
capitalisation boursière est inférieure à un milliard
d'euros. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-589 DC du 14
octobre 2009.]
I. ― Sont ratifiées :
1° L'ordonnance
n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la
gestion d'actifs pour compte de tiers ;
2° L'ordonnance
n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats
d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et
aux déclarations d'intentions ;
3° L'ordonnance
n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés
d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers
et à certains instruments financiers.
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-150 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également regardé comme le dépositaire mentionné
aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux
articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;
2° A l'article L. 214-155, les références : « L. 225-3 à L.
225-16, » sont supprimées ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 214-156 est supprimé.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-589 DC du 14
octobre 2009.]
Après l'article L. 131-1 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 131-1-1.-La date de valeur d'une opération de
paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de
plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa
comptabilisation sur un compte de dépôts. »
L'article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour intégrer les modifications rendues
nécessaires par des dispositions législatives ou
réglementaires postérieures à l'institution du plan, la
modification du règlement d'un plan institué entre plusieurs
employeurs pris individuellement doit faire l'objet d'une
information des entreprises parties prenantes au plan et
s'applique à condition que la majorité des entreprises
parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois
à compter de la date d'envoi de l'information. En cas
contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces
modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui
n'en ont pas été préalablement informées. »
Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945
relative à la création d'un Fonds monétaire international et
d'une Banque internationale pour la reconstruction et le
développement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la limite d'un montant de 11, 06 milliards d'euros,
une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les
conditions prévues à l'article VII, section I, alinéa 1, des
statuts du fonds. »
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de
la loi, dans un délai de six mois après la publication de la
présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour
celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre
part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui
concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 octobre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
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