|
CODES
| |
LOI n° 2003-709 du 1er août 2003 relative
au mécénat, aux associations et aux fondations (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
I. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est
remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est
remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) De fondations ou
associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du
groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de
fondations d'entreprise, lorsque ces organismes
répondent aux conditions fixées au b ; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi
rédigé :
« f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque
les dons et versements effectués au cours d'une année
excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté
successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les
mêmes conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les
mots : « du 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons et
versements effectués à compter du 1er janvier 2003.
III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales
est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768
quater du code général des impôts n'est pas applicable
lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de
six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°
de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories
mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des
impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
L'article 757 du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à
l'article 200. »
Après l'article 4 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat, il est inséré un article 4-1
ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les associations et
fondations reconnues d'utilité publique, les
associations qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ainsi
que tout organisme bénéficiaire de dons de personnes
physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des
donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans
des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la
publicité par tous moyens et la certification de leurs
comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000
EUR par an. »
Dans l'article 18-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les
mots : « dix ans ».
I. - Au III de l'article 219 bis du code général des impôts,
la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 50
000 EUR ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2003.
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de
leur montant les versements, pris dans la limite de 5 du
chiffre d'affaires, effectués par les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
« a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philantropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de
la langue et des connaissances scientifiques françaises,
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom
de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent
même si le nom de l'entreprise versante est associé aux
opérations réalisées par ces organismes ;
« b) De fondations ou
associations reconnues d'utilité publique ou des musées de
France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que
d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont
autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition
relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée
remplie par les associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces
associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance
et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;
« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non
lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le
ministre chargé de la culture ;
« d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à
cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de
l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958
relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique
et technique ;
« e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale
l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation
au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la
condition que les versements soient affectés à cette
activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes
qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou
incitant à la violence.
« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil
d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au a.
« Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au
cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner
lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices
suivants, après prise en compte des versements effectués au
titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en
résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.
« La limite de 5 du chiffre d'affaires s'applique à
l'ensemble des versements effectués au titre du présent
article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
II. - 1. L'article 200 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 200 bis. - La réduction d'impôt prévue à l'article
238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt
sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au
titre de laquelle elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent article.
»
2. Après l'article 220 D du même code, il est inséré un
article 220 E ainsi rédigé :
« Art. 220 E. - La réduction d'impôt définie à l'article 238
bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt
sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant
celui au titre duquel elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent article.
»
III. - Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code
sont abrogés.
IV. - L'article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice
ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1
de l'article 283 bis, minorée du total des versements
mentionnés au même article.
« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa,
l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public
le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à
l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions
prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix
d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de
la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces
instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en
font la demande. » ;
3° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les
mots : « de l'oeuvre », sont insérés les mots : « ou de
l'instrument ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux versements
effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2003.
VI. - Les excédents de versement constatés au cours
d'exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er
janvier 2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat
imposable peuvent donner lieu à réduction d'impôt, dans les
conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 238
bis du code général des impôts, au titre des cinq exercices
suivant leur constatation.
VII. - Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts
est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du
groupe en application de l'article 238 bis. »
L'article 1469 du code général des impôts est complété par
un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des
oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des
articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. »
L'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour la perception des droits de mutation par décès,
il est effectué un abattement sur la part nette de tout
héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur
des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis
par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique
répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200
ou aux sommes versées par celui-ci à une association
reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées
au b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme
mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou
valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la
double condition :
« 1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et
en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;
« 2° Que soient jointes à la déclaration de succession des
pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un
arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et
de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des
bénéficiaires.
« L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec
le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à
l'article 200. » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui
mentionné au II, un abattement de 1 500 EUR est opéré sur
chaque part successorale. »
L'article 1727 A du code général des impôts est complété par
un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de
l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par
les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt
de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »
Le I de l'article 794 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« I. - Les régions, les départements, les communes, leurs
établissements publics et les établissements publics
hospitaliers sont exonérés des droits de mutation à titre
gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou
succession affectés à des activités non lucratives. »
Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les
salariés de l'entreprise fondatrice. »
Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par les
salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223
A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise
fondatrice. »
Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-9-1. - Les salariés sont informés de la
politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et
de soutien aux associations et aux
fondations. »
I. - Dans le premier alinéa de l'article 238 bis-0 A du code
général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2006 »
sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction d'impôt est également applicable, après
avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements
effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en
France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un
intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue
de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »
III. - Le d de l'article 238 bis-0 AB du même code est
complété par les mots : « , d'un service public d'archives
ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son
contrôle technique ».
L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre
les objectifs des organismes visés à l'article 4-1 de la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au
bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de
l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. »
Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association est supprimé.
Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois
articles 79-I à 79-III ainsi rédigés :
« Art. 79-I. - Les associations ayant fait l'objet d'un
retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont
radiées du registre des associations par le tribunal
d'instance. Il en est de même des associations pour
lesquelles le tribunal d'instance constate qu'elles ont
cessé toute activité et ne possèdent plus de direction
depuis plus de cinq ans.
« Art. 79-II. - Chaque fois qu'une disposition législative
ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer
dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le
fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, il y a lieu de lire cette référence comme
visant également les associations inscrites constituées sur
le fondement du code civil local.
« Art. 79-III. - L'ensemble des droits et avantages
attribués aux associations reconnues d'utilité publique
bénéficie également aux associations régies par le code
civil local dont la mission aura été reconnue d'utilité
publique conformément au I de l'article 80 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). »
L'article 77 du code civil local est ainsi rédigé :
« Art. 77. - Sont fixées par décret les mesures d'exécution
des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les
modalités d'instruction des demandes d'inscription et de
tenue du registre des associations, ainsi que pour définir
les conditions dans lesquelles les associations peuvent être
radiées du registre des associations en application de
l'article 79-I. »
I. - Le second alinéa de l'article 61 du code civil local
est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre
l'inscription lorsque les buts de l'association sont
contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits
ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du
Gouvernement. »
II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63. - L'opposition doit être formée dans un délai de
six semaines à compter de la communication de la
déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit
l'association sur le registre prévu à cet effet. »
I. - Au début de l'article 21 du code civil local, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la
capacité juridique » sont supprimés.
III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité
de faire face au passif exigible avec son actif disponible,
la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard
dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la
direction auxquels une faute est imputable sont responsables
envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont
tenus comme débiteurs solidaires. »
IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non
inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette
association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques
accomplis envers les tiers au nom d'une telle association
est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par
plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs
solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les
règles régissant la société civile en participation. »
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations,
l'ordonnance locale du 22 avril 1908 prise pour
l'application de la loi du 19 avril 1908 sur les
associations, l'article 23, le dernier membre de phrase du
second alinéa de l'article 33, le deuxième alinéa de
l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la seconde
phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil local
régissant le droit des associations dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
L'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er
juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission
d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les
annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de
leurs messages publicitaires à partir du territoire
français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de
ces messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée :
« - pour les opérations réalisées au cours du premier
semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en
application du 1 de l'article 287 ;
« - pour les opérations suivantes, sur une déclaration
mentionnée au 1 de l'article 287.
« Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant
la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables
placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année
ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice
comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les
trois mois de la clôture de l'exercice.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes
semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé
comme suit pour le premier semestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 4. Le tarif d'imposition par palier de recettes
trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé
comme suit à compter du troisième trimestre 2003 :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 2° Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la
taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe. »
L'article L. 3323-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3323-6. - Le ou les initiateurs d'une opération de
mécénat peuvent faire connaître leur participation par la
voie exclusive de mentions écrites dans les documents
diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur
des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion
d'opérations d'enrichissement ou de restauration du
patrimoine naturel ou culturel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-709.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 678 ;
Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des
finances, n° 690 ;
Discussion et adoption le 1er avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par le l'Assemblée nationale, n° 234
(2002-2003) ;
Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des
finances, n° 278 (2002-2003) ;
Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 279 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 13 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 834 ;
Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des
finances, n° 993 ;
Discussion et adoption le 16 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée
nationale, n° 413 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission des
finances, n° 415 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21 juillet 2003.
|