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CODES
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LOI n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs
des demandeurs d'emploi (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― L'article L. 5411-6
du code du travail est ainsi rédigé : « Art.L. 5411-6.-Le demandeur d'emploi immédiatement disponible
pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa
recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L.
5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à
l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi
mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes
positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les
offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L.
5411-6-2 et L. 5411-6-3. » II. ― Après l'article L. 5411-6 du même code, sont insérés
quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés : « Art.L. 5411-6-1.-Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est
élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une
convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un
organisme participant au service public de l'emploi. Le projet
personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors
transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1. « Ce projet précise, en tenant compte de la formation du
demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances
et compétences acquises au cours de ses expériences
professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi
que de la situation du marché du travail local, la nature et les
caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone
géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. « Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions
que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à
mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi,
notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas
échéant, de formation et d'aide à la mobilité. « Art.L. 5411-6-2.-La nature et les caractéristiques de l'emploi
ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et
le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet
personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre
raisonnable d'emploi. « Art.L. 5411-6-3.-Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est
actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les
éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont
révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à
l'emploi. « Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée
comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses
qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au
moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à
85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription,
est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible
avec les qualifications et les compétences professionnelles du
demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de
remplacement prévu à l'article L. 5421-1. « Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des
demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée
comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme
au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le
domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure
ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres. « Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son
projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées
au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
« Art.L. 5411-6-4.-Les dispositions de la présente section et du
2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur
d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire
normalement pratiqué dans la région et pour la profession
concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres
dispositions légales et des stipulations conventionnelles en
vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de
croissance. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit
que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le
demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à
temps partiel. »
Après l'article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un
article L. 5312-12-1 ainsi rédigé : « Art.L. 5312-12-1.-Il est créé, au sein de l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la
mission est de recevoir et de traiter les réclamations
individuelles relatives au fonctionnement de cette institution,
sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur
national, placé auprès du directeur général, coordonne
l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque
directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations
dans le ressort territorial de la direction régionale. Les
réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des
services concernés. « Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la
République. « Il remet chaque année au conseil d'administration de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans
lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature
à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce
rapport est transmis au ministre chargé de l'emploi, au Conseil
national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au
Médiateur de la République. « Les réclamations mettant en cause une administration, une
collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre
organisme investi d'une mission de service public, autre que
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont transmises,
en tant que de besoin, au Médiateur de la République,
conformément à ses compétences définies par la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973
instituant un Médiateur de la
République. « La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de
compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
L'article L. 5412-1
du code du travail est ainsi rédigé : « Art.L. 5412-1.-Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi,
dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat,
la personne qui : « 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou
de reprendre une entreprise ; « 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre
raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ; « 3° Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé
d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; « b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la
recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes
mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre
du projet personnalisé d'accès à l'emploi ; « c) Refuse de répondre à toute convocation des services et
organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces
services et organismes ; « d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des
services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son
aptitude au travail ou à certains types d'emploi ; « e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de
contrat de professionnalisation ; « f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé
prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la
présente partie. »
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5411-8
est ainsi rédigé : « Art.L. 5411-8.-Les personnes inscrites comme demandeurs
d'emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche
d'emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 5421-3 et âgées d'au moins cinquante-six ans et
demi en 2009, d'au moins cinquante-huit ans en 2010 et d'au
moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à
partir de ces âges, des obligations mentionnées à l'article L.
5411-6. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et
bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article
L. 5422-1, âgées d'au moins cinquante-huit ans en 2009, d'au
moins cinquante-neuf ans en 2010 et d'au moins soixante ans en
2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges,
de la condition de recherche d'emploi. Les personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation de
solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, âgées
d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins
cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011,
sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la
condition de recherche d'emploi. » II. ― A compter du 1er janvier 2012, l'article L. 5411-8 du même
code est abrogé et le deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 du
même code est supprimé. III. ― Toute personne bénéficiant d'une dispense de la condition
de recherche d'emploi avant le 1er janvier 2012 continue à en
bénéficier. IV. ― Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement dépose au Parlement
un rapport sur l'impact sur le retour à l'emploi des intéressés
de la suppression progressive de la dispense de recherche
d'emploi et, le cas échéant, au vu de ces éléments, sur
l'opportunité d'un aménagement de la législation.
I. ― Après l'article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 5412-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs
d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations
pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de
l'article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3°
de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. »
Jusqu'à la date de création de l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 du code du travail et prévue par l'article
9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la
réforme de l'organisation du service public de l'emploi,
l'Agence nationale pour l'emploi se substitue à l'institution
susmentionnée pour l'application de la présente loi. Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi, les délais fixés à l'article L. 5411-6-3 du même code sont
décomptés à partir de la date où leur projet personnalisé
d'accès à l'emploi est défini ou actualisé pour la première fois
dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-1 et L.
5411-6-3 du même code. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait au Lavandou, le 1er août 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi,
Laurent Wauquiez
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-758.
Sénat :
Projet de
loi n° 390
(2007-2008) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 400 (2007-2008) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin
2008 (TA n° 117, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1005 ;
Rapport de Mme Marie-Christine Dalloz, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 1043 ;
Avis de M. Yves Albarello, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 1055 ;
Discussion les 16 et 17 juillet 2008 et adoption le 17 juillet
2008 (TA n° 174).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 477
(2007-2008) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 485 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 141).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Marie-Christine Dalloz, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 1091 ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 184).
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