L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après l'article 706-15, il est inséré un
titre XIV bis ainsi rédigé :
« TITRE XIV BIS
« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS
« Art. 706-15-1.-Toute personne physique
qui, s'étant constituée partie civile, a
bénéficié d'une décision définitive lui
accordant des dommages et intérêts en
réparation du préjudice qu'elle a subi du
fait d'une infraction pénale, mais qui ne
peut pas obtenir une indemnisation en
application des articles 706-3 ou 706-14,
peut solliciter une aide au recouvrement de
ces dommages et intérêts ainsi que des
sommes allouées en application des articles
375 ou 475-1.
« Cette aide peut être sollicitée y compris
si l'auteur de l'infraction fait l'objet
d'une obligation d'indemnisation de la
victime dans le cadre d'une peine de
sanction-réparation, d'un sursis avec mise à
l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de
peine ou de libération conditionnelle.
« Art. 706-15-2.-En l'absence de paiement
volontaire des dommages et intérêts ainsi
que des sommes allouées en application des
articles 375 ou 475-1 par la personne
condamnée dans un délai de deux mois suivant
le jour où la décision concernant les
dommages et intérêts est devenue définitive,
la partie civile peut saisir le fonds de
garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions d'une
demande d'aide au recouvrement.
« A peine de forclusion, la demande d'aide
au recouvrement doit être présentée dans le
délai d'un an à compter du jour où la
décision est devenue définitive. Toutefois,
le fonds de garantie peut relever la victime
de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la
victime peut être relevée de la forclusion
par le président du tribunal de grande
instance statuant par ordonnance sur
requête.A peine d'irrecevabilité, la requête
est présentée dans le mois suivant la
décision de refus.
« La victime est tenue de communiquer au
fonds tout renseignement de nature à
faciliter le recouvrement de créance.
« Agissant seule ou conjointement avec le
débiteur, la victime peut renoncer à
l'assistance au recouvrement. Toutefois, les
frais de gestion et les frais de
recouvrement exposés par le fonds demeurent
exigibles. » ;
2° Après l'article 474, il est inséré un
article 474-1 ainsi rédigé :
« Art. 474-1.-En cas de condamnation à des
dommages et intérêts, lorsque les articles
706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la
personne condamnée présente à l'issue de
l'audience est informée qu'en l'absence de
paiement volontaire dans un délai de deux
mois à compter du jour où la décision sera
devenue définitive, le recouvrement pourra,
si la victime le demande, être exercé par le
fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d'autres infractions et qu'une
majoration des dommages et intérêts,
permettant de couvrir les dépenses engagées
par le fonds au titre de sa mission d'aide,
sera perçue par le fonds, en sus des frais
d'exécution éventuels, dans les conditions
déterminées à l'article L. 422-9 du code des
assurances. » ;
3° L'article 706-5 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision d'une juridiction
répressive a alloué des dommages et intérêts
à la victime et que la demande est jugée
irrecevable, le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à
compter de la notification de la décision de
la commission. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article
706-5-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le préjudice n'est pas en état
d'être liquidé et que le fonds de garantie
ne conteste pas le droit à indemnisation, il
peut, en tout état de la procédure, verser
une provision à la victime. Le fonds de
garantie tient le président de la commission
d'indemnisation immédiatement informé. » ;
5° L'article 706-11 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase du
deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les
dispositions de l'article 420-1 » sont
supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l'Etat
et des collectivités publiques, les
organismes de sécurité sociale, les
organismes qui assurent la gestion des
prestations sociales, les établissements
financiers et les entreprises d'assurance
sont tenus de réunir et de communiquer au
fonds les renseignements dont ils disposent
ou peuvent disposer et qui sont utiles à la
mise en œuvre de son action récursoire. Les
renseignements ainsi recueillis ne peuvent
être utilisés à d'autres fins que celles
prévues au présent article ou à l'article L.
422-8 du code des assurances. Leur
divulgation est interdite. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait
l'objet d'une obligation d'indemnisation de
la victime dans le cadre d'une peine de
sanction-réparation, d'un sursis avec mise à
l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de
peine ou de libération conditionnelle et que
la victime a été indemnisée par le fonds,
soit en application du présent titre, soit
du titre XIV bis, cette obligation doit
alors être exécutée au bénéfice du fonds de
garantie dans l'exercice de son recours
subrogatoire et de son mandat de
recouvrement au profit de la victime. »
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 422-4, après les mots :
« la commission instituée par l'article
706-4 de ce code », sont insérés les mots :
« ainsi que les indemnités et provisions
prévues par l'article L. 422-7 du présent
code » ;
2° Avant l'article L. 422-1, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Section 1. Indemnisation des victimes des
actes de terrorisme et d'autres infractions
» ;
3° Après l'article L. 422-6, il est inséré
une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aide au recouvrement des dommages
et intérêts pour les victimes d'infractions
« Art.L. 422-7.-Dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande d'aide
au recouvrement formulée en application de
l'article 706-15-1 du code de procédure
pénale, le fonds de garantie accorde à la
partie civile le paiement intégral des
dommages et intérêts et des sommes allouées
en application des articles 375 ou 475-1 du
même code si leur montant total est
inférieur ou égal à 1 000 €.
« Si le montant total des dommages et
intérêts et des sommes allouées en
application des articles 375 ou 475-1 du
même code est supérieur à 1 000 €, le fonds
accorde dans le même délai une provision
correspondant à 30 % du montant desdits
dommages et intérêts et sommes dans la
limite d'un plafond de 3 000 €. Toutefois,
le montant de cette provision ne peut pas
être inférieur à 1 000 €.
« Le fonds de garantie est subrogé dans les
droits de la victime dans les conditions
prévues par le premier alinéa de l'article
706-11 du même code. Pour les sommes à
recouvrer supérieures à la provision versée,
le fonds de garantie dispose d'un mandat.
« Art.L. 422-8.-Le fonds de garantie peut
exercer toutes voies de droit utiles pour
obtenir des personnes responsables du
dommage causé par l'infraction ou tenues à
un titre quelconque d'en assurer la
réparation totale ou partielle le paiement
des dommages et intérêts et des sommes
allouées en application des
articles 375 ou 475-1 du code de procédure
pénale.
« Le fonds de garantie peut se faire
communiquer les renseignements nécessaires à
l'exercice de sa mission d'aide au
recouvrement dans les conditions prévues par
le dernier alinéa de l'article 706-11 du
même code.
« Art.L. 422-9.-Les sommes à recouvrer par
le fonds de garantie sont majorées d'une
pénalité, au titre des frais de gestion,
égale à un pourcentage des dommages et
intérêts et des sommes allouées en
application des
articles 375 ou 475-1 du code de procédure
pénale. Ce pourcentage est fixé par
arrêté du ministre chargé des assurances.
« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait
l'objet d'une obligation d'indemnisation de
la victime dans le cadre d'une peine de
sanction-réparation, d'un sursis avec mise à
l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de
peine ou de libération conditionnelle, la
partie de la somme recouvrée sous le
contrôle du procureur de la République ou du
juge de l'application des peines et dans le
respect des conditions fixées par ce dernier
ou par son délégué ne sera assortie d'aucune
pénalité au titre des frais de gestion.
« Le fonds recouvre par ailleurs les frais
d'exécution éventuellement exposés.
« Art.L. 422-10.-Les sommes recouvrées par
le fonds de garantie sont utilisées en
priorité pour le remboursement au fonds de
garantie des indemnités ou des provisions
versées à la partie civile en application de
l'article L. 422-7, des frais d'exécution
éventuellement exposés et d'une partie des
frais de gestion mentionnés à l'article L.
422-9 égale à un pourcentage des indemnités
ou des provisions versées à la partie civile
en application de l'article L. 422-7. Ce
pourcentage est fixé par arrêté du ministre
chargé des assurances.
« Pour les sommes recouvrées par le fonds
au-delà des indemnités, provisions ou frais
mentionnés au précédent alinéa, le fonds
perçoit, au titre du remboursement des frais
de gestion mentionnés à l'article L. 422-9,
un montant égal à ce même pourcentage de ces
sommes. Le solde est versé à la partie
civile.
« Le montant total des frais de gestion
perçus par le fonds ne peut en aucun cas
dépasser le montant déterminé en application
de l'article L. 422-9. »
Après l'article 706-14 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 706-14-1
ainsi rédigé :
« Art. 706-14-1.-L'article 706-14 est
applicable à toute personne victime de la
destruction par incendie d'un véhicule
terrestre à moteur lui appartenant qui
justifie au moment des faits avoir satisfait
aux dispositions du code de la route
relatives au certificat d'immatriculation et
au contrôle technique ainsi qu'aux
obligations prévues à l'article
L. 211-1 du code des assurances, sans
qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans
une situation matérielle ou psychologique
grave ; elle peut alors bénéficier d'une
indemnité lorsque ses ressources ne
dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par
le premier alinéa de l'article 706-14.
« Le présent article s'applique dès lors que
le fait a été commis sur le territoire
national. »
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TENDANT A ENCOURAGER LA PRESENCE DES PREVENUS A L'AUDIENCE ET A AMELIORER L'EFFICACITE DE LA SIGNIFICATION DES DECISIONS
I.-Le 3° de l'article 1018 A du code général
des impôts est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si
le condamné n'a pas comparu personnellement,
dès lors que la citation a été délivrée à
personne ou qu'il est établi que le prévenu
a eu connaissance de la citation, sauf s'il
est jugé en son absence dans les conditions
prévues par les
premier et deuxième alinéas de l'article 411
du code de procédure pénale. Cette
majoration ne s'applique pas si le condamné
s'acquitte volontairement du montant du
droit fixe de procédure dans un délai d'un
mois à compter de la date où il a eu
connaissance de la décision ;».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'article 390 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La citation informe également le prévenu
que le droit fixe de procédure dû en
application du
3° de l'article 1018 A du code général des
impôts peut être majoré s'il ne
comparaît pas personnellement à l'audience
ou s'il n'est pas jugé dans les conditions
prévues par les premier et deuxième alinéas
de l'article 411 du présent code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 390-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle l'informe également que le droit fixe
de procédure dû en application du
3° de l'article 1018 A du code général des
impôts peut être majoré s'il ne
comparaît pas personnellement à l'audience
ou s'il n'est pas jugé dans les conditions
prévues par les premier et deuxième alinéas
de l'article 411 du présent code. »
Après l'article 559 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi
rédigé :
« Art. 559-1.-Si l'exploit est une
signification de décision, l'huissier doit
avoir accompli les diligences prévues par
les articles 555 à 559 dans un délai maximal
de quarante-cinq jours à compter de la
requête du ministère public ou de la partie
civile.A l'expiration de ce délai,
l'huissier doit informer le ministère public
qu'il n'a pu accomplir la signification. Le
ministère public peut alors faire procéder à
la signification selon les modalités prévues
par l'article 560.
« Le procureur de la République peut dans sa
requête porter jusqu'à trois mois le délai
prévu par le premier alinéa. »
I.-Les deuxième à dernier alinéas de
l'article 558 du code de procédure pénale
sont ainsi rédigés :
« Lorsque le domicile indiqué est bien celui
de l'intéressé, l'huissier mentionne dans
l'exploit ses diligences et constatations,
puis il informe sans délai l'intéressé, par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en lui faisant connaître qu'il
doit retirer dans les plus brefs délais la
copie de l'exploit signifié à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou
émargement, par l'intéressé ou par toute
personne spécialement mandatée. Si l'exploit
est une signification de jugement rendu par
itératif défaut, la lettre recommandée
mentionne la nature de l'acte signifié et le
délai d'appel.
« Lorsqu'il résulte de l'avis de réception,
signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu
la lettre recommandée de l'huissier,
l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de
justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne.
« L'huissier peut également envoyer à
l'intéressé par lettre simple une copie de
l'acte ou laisser à son domicile un avis de
passage invitant l'intéressé à se présenter
à son étude afin de retirer la copie de
l'exploit contre récépissé ou émargement. La
copie et l'avis de passage sont accompagnés
d'un récépissé que le destinataire est
invité à réexpédier par voie postale ou à
déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de
sa signature. Lorsque l'huissier laisse un
avis de passage, il adresse également une
lettre simple à la personne.
« Lorsque ce récépissé a été renvoyé,
l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de
justice produit les mêmes effets que s'il
avait été remis à personne.
« Si l'exploit est une citation à
comparaître, il ne pourra produire les
effets visés aux troisième et cinquième
alinéas que si le délai entre, d'une part,
le jour où l'avis de réception est signé par
l'intéressé, le jour où le récépissé a été
renvoyé ou le jour où la personne s'est
présentée à l'étude et, d'autre part, le
jour indiqué pour la comparution devant le
tribunal correctionnel ou de police est au
moins égal à celui fixé, compte tenu de
l'éloignement du domicile de l'intéressé,
par l'article 552. »
II.-Dans le second alinéa de l'article 270
du même code, les mots : « à la mairie de ce
domicile » ainsi que, dans le premier alinéa
de l'article 492 et dans la première phrase
du premier alinéa de l'article 498-1, les
mots : « à mairie » sont remplacés par les
mots : « à étude d'huissier de justice ».
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 551est
ainsi rédigé :
« Si elle est délivrée à la requête de la
partie civile, elle mentionne, s'il s'agit
d'une personne physique, ses nom, prénoms,
profession et domicile réel ou élu et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe
qui la représente légalement. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 552 est
ainsi rédigé :
« Si la partie citée réside à l'étranger, ce
délai est augmenté d'un mois si elle demeure
dans un Etat membre de l'Union européenne et
de deux mois dans les autres cas. » ;
3° Après l'article 555, il est inséré un
article 555-1 ainsi rédigé :
« Art. 555-1.-Vaut signification à personne
par exploit d'huissier la notification d'une
décision effectuée soit, si la personne est
détenue, par le chef de l'établissement
pénitentiaire, soit, si la personne se
trouve dans les locaux d'une juridiction
pénale, par un greffier ou par un magistrat.
»
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Après l'article 530-3 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi
rédigé :
« Art. 530-4.-Lorsque la personne qui a fait
l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne
conteste pas la réalité de la contravention
mais sollicite, en raison de ses difficultés
financières, des délais de paiement ou une
remise gracieuse, elle adresse sa demande
motivée non pas à l'officier du ministère
public, mais au comptable du Trésor public.
« Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas
applicable.
« S'il estime la demande justifiée, le
comptable du Trésor public peut alors
octroyer des délais ou rendre une décision
de remise gracieuse partielle ou totale, le
cas échéant en appliquant une diminution de
20 % des sommes dues, conformément à
l'article 707-4. »
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 322-1 du code de la route, les
mots : « et que le comptable du Trésor
constate que le contrevenant n'habite plus à
l'adresse enregistrée au fichier national
des immatriculations, il » sont remplacés
par les mots : « , le comptable du Trésor ».
L'article L. 225-4 du code de la route est
ainsi rédigé :
« Art.L. 225-4.-Les autorités judiciaires,
les officiers de police judiciaire chargés
de l'exécution d'une ordonnance
juridictionnelle ou agissant dans le cadre
d'une enquête de flagrance, le représentant
de l'Etat dans le département dans
l'exercice de ses compétences en matière de
permis de conduire, les militaires de la
gendarmerie et les fonctionnaires de la
police nationale habilités à effectuer des
contrôles routiers en application du présent
code sont autorisés à accéder directement
aux informations enregistrées en application
de l'article L. 225-1. »
Les deux premiers alinéas de l'article 707-2
du code de procédure pénale sont ainsi
rédigés :
« En matière correctionnelle ou de police,
toute personne condamnée peut s'acquitter du
montant du droit fixe de procédure dû en
application de l'article
1018 A du code général des impôts ainsi
que, le cas échéant, du montant de l'amende
à laquelle elle a été condamnée, dans un
délai d'un mois à compter de la date à
laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant du
droit fixe de procédure ou le montant de
l'amende dans les conditions prévues au
premier alinéa, ces montants sont diminués
de 20 % sans que cette diminution puisse
excéder 1 500 €. »
-
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
La présente loi fera l'objet d'un nouvel
examen d'ensemble par le Parlement dans un
délai maximum de trois ans après son entrée
en vigueur.
I.-A l'exception du I de l'article 4 et de
l'article 9, la présente loi est applicable
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II.-Le livre VI du code de procédure pénale
est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
COLLECTIVITÉS DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE
SAINT-MARTIN
« Art. 935.-Pour l'application du présent
code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : " le département ” sont
remplacés par les mots : " la collectivité ”
;
« 2° En l'absence d'adaptations prévues par
le présent code, les références opérées par
lui à des dispositions qui ne sont pas
applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin sont remplacées par les
références aux dispositions ayant le même
objet applicables localement. »
III.-Le code des assurances est ainsi
modifié :
1° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 422-6.-Les articles L. 422-1 à L.
422-5 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l'article L. 422-6, il est inséré
un article L. 422-11 ainsi rédigé :
« Art.L. 422-11.-Les articles L. 422-7 à L.
422-10 sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article L. 422-7
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, le
montant des dommages et intérêts et des
sommes allouées en application des
articles 375 et 475-1 du code de procédure
pénale est exprimé en monnaie locale,
compte tenu de la contre-valeur dans cette
monnaie. »
IV.-Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l'article L.
243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application de l'article L. 225-4
en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans le
département ” sont remplacés par les mots :
" dans la collectivité ”. » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L.
244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application de l'article L. 225-4
en Polynésie française, les mots : " dans le
département ” sont remplacés par les mots :
" dans la collectivité ”. » ;
3° Avant le premier alinéa de l'article L.
245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour l'application de l'article L. 225-4
dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "
dans le département ” sont remplacés par les
mots : " dans la collectivité ”. »
I. ― La présente loi est d'application
immédiate, à l'exception des articles 1er à
3.
II. ― Les articles 1er et 2 sont applicables
à toutes les décisions juridictionnelles
rendues à compter du premier jour du
troisième mois suivant la date de
publication de la présente loi.
III. ― L'article 3 est applicable aux
infractions commises à compter du premier
jour du troisième mois suivant la date de
publication de la présente loi.
IV. ― Les significations en mairie
effectuées conformément à l'article
558 du code de procédure pénale dans sa
rédaction antérieure à la présente loi
demeurent valables jusqu'au 31 décembre
2008.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-644.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 575
;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission
des lois, n° 610 ;
Discussion et adoption le 17 janvier 2008 (TA n°
84).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, n° 171 (2007-2008) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la
commission des lois, n° 266 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 15 avril 2008 (TA n° 74).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 813 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission
des lois, n° 966 ;
Discussion et adoption le 19 juin 2008 (TA n° 163).