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CODES
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LOI n° 2010-737 du 1er
juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
TITRE IER : CREDIT
A LA CONSOMMATION
-
CHAPITRE IER :
DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
L'article L. 313-3 du code de la consommation
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Les catégories d'opérations
pour les prêts aux particuliers n'entrant pas
dans le champ d'application des articles L.
312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du
montant des prêts. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux
alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre
par le ministre chargé de l'économie, sur
proposition motivée du gouverneur de la Banque
de France, pour une période ne pouvant excéder
huit trimestres consécutifs, en cas de :
« ― variation d'une ampleur exceptionnelle du
coût des ressources des établissements de crédit
;
« ― modifications de la définition des
opérations de même nature mentionnées au premier
alinéa.
« Un comité, présidé par le gouverneur de la
Banque de France, est chargé de suivre et
d'analyser, notamment au regard du mode de
fixation des taux de l'usure, le niveau et
l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux
particuliers. Le comité examine également les
modalités de financement des établissements de
crédit et analyse le niveau, l'évolution et les
composantes de leurs marges. Outre le gouverneur
de la Banque de France, le comité comprend un
député, un sénateur et le directeur général du
Trésor et de la politique économique. Il se
réunit à l'initiative de son président au moins
une fois par trimestre et pendant deux ans. Il
établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Gouvernement. »
I. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III
du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-7 et L. 311-7-1
deviennent respectivement les articles L. 311-28
et L. 311-29 ;
2° L'article L. 311-9 devient l'article L.
311-16 ;
3° L'article L. 311-9-1 devient l'article L.
311-26 ;
4° L'article L. 311-12 devient l'article L.
311-19 ;
5° L'article L. 311-14 devient l'article L.
311-20 ;
6° L'article L. 311-17 devient l'article L.
311-14 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-24 deviennent
respectivement les articles L. 311-31 à L.
311-35 ;
8° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent
les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
9° L'article L. 311-30 devient l'article L.
311-24 ;
10° L'article L. 311-31 devient l'article L.
311-25 ;
11° L'article L. 311-32 devient l'article L.
311-23 ;
12° Les articles L. 311-34 et L. 311-35
deviennent respectivement les articles L. 311-49
et L. 311-50 ;
13° L'article L. 311-37 devient l'article L.
311-52 ;
14° Les articles L. 311-6, L. 311-16, L. 311-19,
L. 311-25, L. 311-29 et L. 311-33 sont abrogés.
II. ― Au b du I de l'article 200 terdecies du
code général des impôts, la référence : « L.
311-9 » est remplacée par la référence : « L.
311-16 ».
III. ― Le II de l'article 10 de la loi n° 89-421
du 23 juin 1989 relative à l'information et à la
protection des consommateurs ainsi qu'à diverses
pratiques commerciales est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 313-15 » est remplacée
par la référence : « L. 313-17 » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, à l'exception des
délais prévus aux
articles L. 311-12 et L. 311-41 du code de la
consommation ».
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de la consommation est ainsi
rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d'application
« Art.L. 311-1.-Au sens du présent chapitre,
sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou
s'engage à consentir un crédit mentionné à
l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice
de ses activités commerciales ou
professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne
physique qui est en relation avec un prêteur,
dans le cadre d'une opération de crédit réalisée
ou envisagée dans un but étranger à son activité
commerciale ou professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne
qui, dans le cadre de ses activités commerciales
ou professionnelles habituelles et contre une
rémunération ou un avantage économique, apporte
son concours à la réalisation d'une opération
visée au présent chapitre, sans agir en qualité
de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une
opération ou un contrat par lequel un prêteur
consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur
un crédit sous la forme d'un délai de paiement,
d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou
de toute autre facilité de paiement similaire, à
l'exception des contrats conclus en vue de la
fourniture d'une prestation continue ou à
exécution successive de services ou de biens de
même nature et aux termes desquels l'emprunteur
en règle le coût par paiements échelonnés
pendant toute la durée de la fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur,
tous les coûts, y compris les intérêts, les
commissions, les taxes et autres frais que
l'emprunteur est tenu de payer pour la
conclusion et l'exécution du contrat de crédit
et qui sont connus du prêteur, à l'exception des
frais d'acte notarié. Ce coût comprend également
les coûts relatifs aux services accessoires au
contrat de crédit s'ils sont exigés par le
prêteur pour l'obtention du crédit, notamment
les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas
les frais dont l'emprunteur est redevable en cas
d'inexécution de l'une de ses obligations prévue
au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en
pourcentage fixe ou variable, appliqué au
capital emprunté ou au montant de crédit
utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur
est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit
soit un taux débiteur constant sur toute la
durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux
débiteurs constants appliqués à des périodes
partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas,
le taux est fixe uniquement pour ces périodes
partielles, dans les autres cas, le taux
débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme
du montant total du crédit et du coût total du
crédit dû par l'emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le
total des sommes rendues disponibles en vertu
d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de
crédit lié, le crédit servant exclusivement à
financer un contrat relatif à la fourniture de
biens particuliers ou la prestation de services
particuliers ; ces deux contrats constituent une
opération commerciale unique. Une opération
commerciale unique est réputée exister lorsque
le vendeur ou le prestataire de services finance
lui-même le crédit ou, en cas de financement par
un tiers, lorsque le prêteur recourt aux
services du vendeur ou du prestataire pour la
conclusion ou la préparation du contrat de
crédit ou encore lorsque le contrat de crédit
mentionne spécifiquement les biens ou les
services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de
découvert, le contrat de crédit en vertu duquel
le prêteur autorise expressément l'emprunteur à
disposer de fonds qui dépassent le solde du
compte de dépôt de ce dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement
accepté en vertu duquel un prêteur autorise
l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent
le solde de son compte de dépôt ou de
l'autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument
permettant à l'emprunteur de conserver les
informations qui lui sont adressées
personnellement, d'une manière qui permet de s'y
reporter aisément à l'avenir pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées et qui permet la
reproduction identique desdites informations.
« Art.L. 311-2.-Le présent chapitre s'applique à
toute opération de crédit mentionnée au 4° de
l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre
onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à
son cautionnement.
« Pour l'application du présent chapitre, la
location-vente et la location avec option
d'achat sont assimilées à des opérations de
crédit.
« Les opérations de prêts sur gage corporel
souscrits auprès des caisses de crédit municipal
en application de l'article
L. 514-1 du code monétaire et financier sont
soumises aux dispositions des articles L. 311-4
et L. 311-5.
« Un décret fixe le contenu des informations que
les caisses mentionnées à l'alinéa précédent
doivent mettre à la disposition de leur
clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt,
les conditions dans lesquelles ces informations
sont portées à la connaissance du public et les
mentions obligatoires devant figurer dans les
contrats de crédit.
« Art.L. 311-3.-Sont exclus du champ
d'application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à
permettre l'acquisition ou le maintien de droits
de propriété ou de jouissance d'un terrain ou
d'un immeuble existant ou à construire, y
compris lorsque ces opérations visent également
à permettre la réalisation de travaux de
réparation, d'amélioration ou d'entretien du
terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
« 2° Les opérations dont le montant total du
crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75
000 €, à l'exception de celles, mentionnées à
l'article L. 313-15, ayant pour objet le
regroupement de crédits ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme
d'une autorisation de découvert remboursable
dans un délai d'un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un
délai de remboursement ne dépassant pas trois
mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou
d'aucuns frais ou seulement de frais d'un
montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au
3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et
financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de
l'article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un
accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d'un plan
conventionnel de redressement mentionné à
l'article L. 331-6 du présent code conclu devant
la commission de surendettement des particuliers
;
« 9° Les accords portant sur des délais de
paiement accordés pour le règlement amiable
d'une dette existante, à condition qu'aucuns
frais supplémentaires à ceux stipulés dans le
contrat ne soient mis à la charge du
consommateur ;
« 10° Les cartes proposant un débit différé
n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant
aucuns autres frais que la cotisation liée au
bénéfice de ce moyen de paiement. »
-
CHAPITRE II :
PUBLICITE ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de la consommation est ainsi
rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art.L. 311-4.-Toute publicité, quel qu'en soit
le support, qui porte sur l'une des opérations
visées à l'article L. 311-2 et indique un taux
d'intérêt ou des informations chiffrées liées au
coût du crédit mentionne de façon claire,
précise et visible les informations suivantes à
l'aide d'un exemple représentatif :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe,
variable ou révisable du taux, sauf pour les
opérations de location-vente ou de location avec
option d'achat, ainsi que les informations
relatives à tous les frais compris dans le coût
total du crédit pour l'emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour
les opérations de location-vente ou de location
avec option d'achat ;
« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de
crédit ;
« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la
forme d'un délai de paiement pour un bien ou un
service donné, le prix au comptant et le montant
de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le
montant des échéances.
« Pour les crédits mentionnés à l'article L.
311-16, un décret précise le contenu et les
modalités de présentation de l'exemple
représentatif à l'aide duquel sont fournies les
informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu'un service accessoire
soit fourni pour l'obtention du crédit,
notamment une assurance, la publicité mentionne
de façon claire, précise et visible la nécessité
de contracter ce service.
« Lorsqu'un prêteur propose habituellement des
contrats de crédit assortis d'une proposition
d'assurance facultative ayant pour objet la
garantie de remboursement du crédit, toute
publicité mentionnée au premier alinéa du
présent article diffusée pour son compte sur ces
contrats indique le coût de l'assurance, exprimé
en euros et par mois, et précise si ce montant
s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du
crédit.
« Art.L. 311-5.-Dans toute publicité écrite,
quel que soit le support utilisé, les
informations relatives au taux annuel effectif
global, à sa nature fixe, variable ou révisable,
au montant total dû par l'emprunteur et au
montant des échéances, ainsi que la mention
visée au dernier alinéa, doivent figurer dans
une taille de caractère plus importante que
celle utilisée pour indiquer toute autre
information relative aux caractéristiques du
financement, notamment le taux promotionnel, et
s'inscrire dans le corps principal du texte
publicitaire.
« Lorsqu'une publicité est adressée par voie
postale ou par courrier électronique, distribuée
directement à domicile ou sur la voie publique,
le document envoyé au consommateur lui rappelle
de façon claire, précise et visible son droit de
s'opposer sans frais à l'utilisation de ses
données personnelles à des fins de prospection
ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.
Lorsque cette publicité indique un taux
d'intérêt ou des informations chiffrées liées au
coût du crédit, les informations mentionnées au
premier alinéa doivent figurer, sous forme
d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
« Il est interdit dans toute publicité
d'indiquer qu'une opération ou un contrat de
crédit, ou une opération de crédit consistant à
regrouper des crédits antérieurs peut être
consenti sans élément d'information permettant
d'apprécier la situation financière de
l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt
améliore la situation financière ou le budget de
l'emprunteur, entraîne une augmentation de
ressources, constitue un substitut d'épargne ou
accorde une réserve automatique d'argent
immédiatement disponible sans contrepartie
financière identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité
de mentionner l'existence d'une période de
franchise de paiement de loyers ou de
remboursement des échéances du crédit supérieure
à trois mois. Cette interdiction ne s'applique
pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au
financement d'une formation à la conduite et à
la sécurité routière et aux prêts garantis par
l'Etat destinés au financement de leurs études
par les étudiants.
« Il est interdit dans toute publicité de
proposer sous quelque forme que ce soit des lots
promotionnels liés à l'acceptation d'une offre
préalable de crédit.
« Toute publicité, à l'exception des publicités
radiodiffusées, contient, quel que soit le
support utilisé, la mention suivante : « Un
crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du même code devient la section 8 et
il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Information précontractuelle de l'emprunteur
« Art.L. 311-6.-I. ― Préalablement à la
conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou
l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur,
par écrit ou sur un autre support durable, les
informations nécessaires à la comparaison de
différentes offres et permettant à l'emprunteur,
compte tenu de ses préférences, d'appréhender
clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et
le contenu des informations devant figurer dans
la fiche d'informations à fournir pour chaque
offre de crédit ainsi que les conditions de sa
présentation. Cette fiche d'informations
comporte, en caractères lisibles, la mention
visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
« II. ― Lorsque le consommateur sollicite la
conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de
vente, le prêteur veille à ce que la fiche
d'informations mentionnée au I lui soit remise
sur le lieu de vente.
« III. ― Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur
ou exige de lui la souscription d'une assurance,
le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe
l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à
l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et
par mois.
« Art.L. 311-7.-A sa demande, l'emprunteur
reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à
lui consentir un crédit, outre les informations
mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire
de l'offre de contrat.
« Toutes les informations complémentaires que le
prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont
fournies dans un document distinct de la fiche
mentionnée à l'article L. 311-6. »
-
CHAPITRE III :
CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de la consommation est
intitulée : « Explications fournies à
l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité »
et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10-1.
II. ― A. ― L'article L. 311-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Art.L. 311-8.-Le prêteur ou l'intermédiaire de
crédit fournit à l'emprunteur les explications
lui permettant de déterminer si le contrat de
crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa
situation financière, notamment à partir des
informations contenues dans la fiche mentionnée
à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de
l'emprunteur sur les caractéristiques
essentielles du ou des crédits proposés et sur
les conséquences que ces crédits peuvent avoir
sur sa situation financière, y compris en cas de
défaut de paiement. Ces informations sont
données, le cas échéant, sur la base des
préférences exprimées par l'emprunteur.
« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de
vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur
reçoive ces explications de manière complète et
appropriée sur le lieu même de la vente, dans
des conditions garantissant la confidentialité
des échanges.
« Les personnes chargées de fournir à
l'emprunteur les explications sur le crédit
proposé et de recueillir les informations
nécessaires à l'établissement de la fiche prévue
à l'article L. 311-10 sont formées à la
distribution du crédit à la consommation et à la
prévention du surendettement.L'employeur de ces
personnes tient à disposition, à des fins de
contrôle, l'attestation de formation mentionnée
à l'article
L. 6353-1 du code du travail établie par un
des prêteurs dont les crédits sont proposés sur
le lieu de vente ou par un organisme de
formation enregistré. Un décret définit les
exigences minimales auxquelles doit répondre
cette formation. »
B. ― Après l'article L. 311-8 du même code, il
est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-8-1.-Lorsqu'un prêteur ou un
intermédiaire de crédit propose au consommateur,
sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à
distance, un contrat de crédit pour financer
l'achat de biens ou de prestations de services
particuliers pour un montant supérieur à un
seuil fixé par décret, le consommateur doit
disposer de la possibilité de conclure un
contrat de crédit amortissable à la place d'un
contrat de crédit renouvelable. »
C. ― L'article L. 311-9 du même code est ainsi
rétabli :
« Art.L. 311-9.-Avant de conclure le contrat de
crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de
l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant
d'informations, y compris des informations
fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article
L. 333-4, dans les conditions prévues par
l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. »
D. ― L'article L. 311-10 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 311-10.-Lorsque les opérations de
crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au
moyen d'une technique de communication à
distance, une fiche d'informations distincte de
la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est
remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de
crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par
écrit ou sur un autre support durable, comporte
notamment les éléments relatifs aux ressources
et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas
échéant, aux prêts en cours contractés par ce
dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu
confirmé par voie électronique par l'emprunteur
et contribue à l'évaluation de sa solvabilité
par le prêteur. Les informations figurant dans
la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration
certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le
montant du crédit accordé est supérieur à un
seuil défini par décret, la fiche doit être
corroborée par des pièces justificatives dont la
liste est définie par décret. »
E. ― Après l'article L. 311-10 du même code, il
est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-10-1.-Lorsque la conclusion d'une
opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne
droit, ou peut donner droit, à titre gratuit,
immédiatement ou à terme, à une prime en nature
de produits ou biens, la valeur de cette prime
ne peut être supérieure à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie. »
III. ― L'article L. 313-11 du même code est
ainsi modifié :
1° Après le mot : « vendeur, », sont insérés les
mots : « personne physique, » ;
2° Après les mots : « taux du crédit », sont
insérés les mots : « ou du type de crédit ».
I. ― La section 5 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du même code devient la section 9
du même chapitre et il est rétabli dans le même
chapitre une section 5 intitulée : « Formation
du contrat de crédit », qui comprend les
articles L. 311-11 à L. 311-17-1.
II. ― A. ― L'article L. 311-11 du même code est
ainsi rédigé et l'article L. 311-12 du même code
est ainsi rétabli :
« Art.L. 311-11.-L'offre de contrat de crédit
est établie par écrit ou sur un autre support
durable. Elle est remise ou adressée en autant
d'exemplaires que de parties et, le cas échéant,
à chacune des cautions.
« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de
crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en
maintenir les conditions pendant une durée
minimale de quinze jours à compter de cette
remise ou de cet envoi.
« Art.L. 311-12.-L'emprunteur peut se rétracter
sans motifs dans un délai de quatorze jours
calendaires révolus à compter du jour de
l'acceptation de l'offre de contrat de crédit
comprenant les informations prévues à l'article
L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce
droit de rétractation, un formulaire détachable
est joint à son exemplaire du contrat de
crédit.L'exercice par l'emprunteur de son droit
de rétractation ne peut donner lieu à
enregistrement sur un fichier.
« En cas d'exercice de son droit de
rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par
le contrat de service accessoire au contrat de
crédit. »
B. ― L'article L. 311-13 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 311-13.-Le contrat accepté par
l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double
condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de
sa faculté de rétractation et que le prêteur ait
fait connaître à l'emprunteur sa décision
d'accorder le crédit, dans un délai de sept
jours.L'agrément de la personne de l'emprunteur
est réputé refusé si, à l'expiration de ce
délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas
été portée à la connaissance de
l'intéressé.L'agrément de la personne de
l'emprunteur parvenu à sa connaissance après
l'expiration de ce délai reste néanmoins valable
si celui-ci entend toujours bénéficier du
crédit. La mise à disposition des fonds au-delà
du délai de sept jours mentionné à l'article L.
311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le
prêteur. »
C. ― L'article L. 311-14 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : «
Tant que l'opération n'est pas définitivement
conclue » sont remplacés par les mots : «
Pendant un délai de sept jours à compter de
l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « ou postal
» sont supprimés.
D. ― L'article L. 311-15 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 311-15.-A compter du jour suivant la
mise à disposition des fonds à l'emprunteur et
en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse
au prêteur le capital versé et paye les intérêts
cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle
le crédit lui a été versé jusqu'à la date à
laquelle le capital est remboursé, sans retard
indu et au plus tard trente jours calendaires
révolus après avoir envoyé la notification de la
rétractation au prêteur. Les intérêts sont
calculés sur la base du taux débiteur figurant
au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune
indemnité versée par l'emprunteur en cas de
rétractation. »
E. ― L'article L. 311-16 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre
préalable est obligatoire pour le contrat
initial et pour toute augmentation du crédit
consenti » sont remplacés par les mots : «
l'établissement d'un contrat de crédit est
obligatoire pour la conclusion du crédit initial
et, dans les mêmes conditions, pour toute
augmentation de ce crédit consentie
ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées : « Tout crédit
correspondant à cette définition est désigné
dans tout document commercial ou publicitaire
par le terme : " crédit renouvelable ”, à
l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de
crédit est associée au contrat, la mention : "
carte de crédit ” est spécifiée en caractères
lisibles au recto de la carte. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que
chaque échéance comprend un remboursement
minimal du capital emprunté, qui varie selon le
montant total du crédit consenti et dont les
modalités sont définies par décret. » ;
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est
remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire
le contrat, le prêteur consulte tous les ans le
fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les
conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il
vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les
conditions fixées à l'article L. 311-9.
« Le prêteur peut réduire le montant total du
crédit, suspendre le droit d'utilisation du
crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la
reconduction du contrat lorsque les éléments
recueillis en application de l'alinéa précédent
le justifient ou, à tout moment, s'il dispose
d'informations démontrant une diminution de la
solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait
pu être appréciée lors de la conclusion du
contrat. Il en informe préalablement
l'emprunteur par écrit ou sur un autre support
durable.
« A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à
la demande de l'emprunteur, le montant total du
crédit peut être rétabli et la suspension du
droit d'utilisation du crédit levée, après
vérification de la solvabilité de l'emprunteur
dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
« Pendant la période de suspension du droit
d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en
cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur
est tenu de rembourser, aux conditions fixées
par le contrat, le montant du crédit utilisé. »
;
6° A la première phrase du cinquième alinéa, les
mots : « pendant trois années consécutives »
sont remplacés par les mots : « lors de la
deuxième année » et le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « deuxième » ;
7° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ouverture de
crédit est assortie de l'usage d'une carte de
crédit, le prélèvement de la cotisation liée au
bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas
obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. »
;
8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La capitalisation des intérêts est soumise aux
dispositions de l'article 1154 du code civil.
»
F. ― L'article L. 311-17 du même code est ainsi
rétabli :
« Art.L. 311-17.-Lorsque le crédit renouvelable
mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de
l'usage d'une carte ouvrant droit à des
avantages commerciaux et promotionnels, le
bénéfice de ces avantages ne peut être
subordonné à l'utilisation à crédit de la carte.
Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de
crédit a l'obligation de proposer au
consommateur la possibilité de payer au comptant
avec cette carte.L'utilisation du crédit résulte
de l'accord exprès du consommateur exprimé lors
du paiement avec la carte ou dans un délai
raisonnable, à réception de l'état actualisé de
l'exécution du contrat de crédit prévu à
l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur les avantages
commerciaux et promotionnels ouverts par la
carte mentionnée au premier alinéa du présent
article indique à l'emprunteur les modalités
selon lesquelles cette carte offre la
possibilité de payer au comptant ou à crédit et
l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à
l'article L. 311-18, le contrat de crédit
indique à l'emprunteur les modalités selon
lesquelles cette carte offre la possibilité de
payer au comptant ou à crédit et l'informe des
modalités d'utilisation du crédit. »
G. ― Après l'article L. 311-17 du même code, il
est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-17-1. ― Lorsqu'une carte de
paiement émise par un établissement de crédit
est associée à la fois à un compte de dépôt et à
un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit
doit résulter de l'accord exprès du consommateur
exprimé lors du paiement avec la carte ou dans
un délai raisonnable, à réception de l'état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit
prévu à l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée
au premier alinéa du présent article informe le
consommateur des modalités d'utilisation du
crédit. »
A la première phrase du premier alinéa de
l'article 75 du code civil, la référence : « et
215 (alinéa 1er) » est remplacée par les
références : « , 215 (alinéa 1er) et 220 ».
Le second alinéa de l'article 515-4 du code
civil est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été
conclus du consentement des deux partenaires,
pour les achats à tempérament ni pour les
emprunts à moins que ces derniers ne portent sur
des sommes modestes nécessaires aux besoins de
la vie courante. »
-
CHAPITRE IV :
CONTENU ET EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT
I. ― La section 6 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de la consommation est
intitulée : « Informations mentionnées dans le
contrat » et comprend les articles L. 311-18 à
L. 311-20. Les divisions : « Sous-section 1. ―
Remboursement anticipé » et : « Sous-section 2.
― Défaillance de l'emprunteur » sont supprimées.
II. ― A. ― L'article L. 311-18 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est
établi par écrit ou sur un autre support
durable. Il constitue un document distinct de
tout support ou document publicitaire, ainsi que
de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un
encadré, inséré au début du contrat, informe
l'emprunteur des caractéristiques essentielles
du crédit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
informations figurant dans le contrat et dans
l'encadré mentionné au premier alinéa du présent
article. »
B. ― L'article L. 311-19 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Les mots : « l'offre préalable » sont
remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre
de contrat de crédit » ;
2° A la deuxième phrase, le mot : « obligatoire
» est remplacé par les mots : « exigée par le
prêteur », après le mot : « financement, »,sont
insérés les mots : « la fiche d'informations
mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot :
« rappelle » est remplacé par le mot : «
rappellent ».
C. ― L'article L. 311-20 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou
plusieurs offres préalables, visées aux articles
L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 »
sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs
contrats de crédit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « offres
préalables d'ouverture de crédit permanent
définies » et la référence : « L. 311-9 » sont
respectivement remplacés par les mots : «
contrats de crédit renouvelable mentionnés » et
la référence : « L. 311-16 ».
I. ― La section 7 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du même code devient la section 11
du même chapitre et il est rétabli dans le même
chapitre une section 7 intitulée : « Exécution
du contrat de crédit », qui comprend les
articles L. 311-21 à L. 311-26.
II. ― A. ― L'article L. 311-21 du même code est
ainsi rétabli :
« Art.L. 311-21.-En cas de modification du taux
débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit
ou sur un autre support durable, avant que la
modification n'entre en vigueur. Cette
information indique le montant des échéances
après l'entrée en vigueur du nouveau taux
débiteur ainsi que, le cas échéant, toute
modification du nombre ou de la périodicité des
échéances.
« Lorsque la modification du taux débiteur
résulte d'une variation du taux de référence,
que le nouveau taux de référence est rendu
public par des moyens appropriés et que
l'information relative au nouveau taux de
référence est également disponible dans les
locaux du prêteur, les parties peuvent convenir
dans le contrat de crédit que cette information
est communiquée périodiquement à l'emprunteur. »
B. ― L'article L. 311-22 du même code est ainsi
rétabli :
« Art.L. 311-22.-L'emprunteur peut toujours, à
son initiative, rembourser par anticipation, en
partie ou en totalité, le crédit qui lui a été
consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais
afférents à la durée résiduelle du contrat de
crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne
peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas
suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué
en exécution d'un contrat d'assurance destiné à
garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient
dans une période où le taux débiteur n'est pas
fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au
sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du
remboursement anticipé est supérieur à un seuil
fixé par décret, le prêteur peut exiger une
indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du
crédit faisant l'objet du remboursement anticipé
si le délai entre le remboursement anticipé et
la date de fin du contrat de crédit est
supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un
an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du
montant du crédit faisant l'objet d'un
remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité
éventuelle ne peut dépasser le montant des
intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la
période comprise entre le remboursement anticipé
et la date de fin du contrat de crédit convenue
initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au
présent article ni aucuns frais ne peuvent être
mis à la charge de l'emprunteur en cas de
remboursement par anticipation. »
C. ― Après l'article L. 311-22 du même code, il
est inséré un article L. 311-22-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-22-1.-L'article L. 311-22 ne
s'applique pas aux opérations de location avec
option d'achat. »
D. ― Après l'article L. 311-22 du même code, il
est inséré un article L. 311-22-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 311-22-2.-Dès le premier manquement de
l'emprunteur à son obligation de rembourser, le
prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques
qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et
L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas
échéant, au titre de l'article
L. 141-3 du code des assurances.
« Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si
les difficultés de remboursement ne sont pas
rapidement résolues, le prêteur puisse régler de
manière temporaire et pour une durée fixée par
lui la cotisation d'assurance du crédit pour
lequel des impayés ont été constatés, afin de
permettre le maintien de la couverture
assurantielle. »
E. ― Après l'article L. 311-22-2 du même code,
il est inséré un article L. 311-22-3 ainsi
rédigé :
« Art.L. 311-22-3.-Lorsque la souscription d'une
assurance a été exigée par le prêteur et que
l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de
l'assureur de son choix, celui-ci est tenu
d'informer le prêteur du non-paiement par
l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute
modification substantielle du contrat
d'assurance. »
F. ― Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du
même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de
la présente loi, est ainsi rédigé :
« Aucune indemnité ni aucuns frais autres que
ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L.
311-25 ne peuvent être mis à la charge de
l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus
par ces articles. »
G. ― L'article L. 311-25-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 311-25-1.-Pour les opérations de crédit
visées au présent chapitre, à l'exclusion de la
location-vente et de la location avec option
d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois
par an, de porter à la connaissance de
l'emprunteur le montant du capital restant à
rembourser. Cette information figure, en
caractères lisibles, sur la première page du
document adressé à l'emprunteur. »
H. ― L'article L. 311-26 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S'agissant du contrat de crédit visé à
l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de
porter à la connaissance de l'emprunteur, par
tout moyen, mensuellement et dans un délai
raisonnable avant la date de paiement, un état
actualisé de l'exécution du contrat de crédit,
faisant clairement référence à l'état précédent
et précisant : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― l'estimation du nombre de mensualités
restant dues pour parvenir au remboursement
intégral du montant effectivement emprunté,
établie en fonction des conditions de
remboursement convenues.
« Ces informations figurent obligatoirement, en
caractères lisibles, sur la première page du
document adressé à l'emprunteur. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les contrats de crédit entrant dans le
champ d'application du chapitre Ier du présent
titre, le taux effectif global, qui est dénommé
"Taux annuel effectif global”, ne comprend pas
les frais d'acte notarié. »
-
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CONTRATS DE
CREDIT
I. ― La section 8 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de la consommation, telle
qu'elle résulte de l'article 5 de la présente
loi, est intitulée : « Crédit gratuit », et
comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.
II. ― A. ― L'article L. 311-27 du même code est
ainsi rétabli :
« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en
soit le support, qui porte sur une opération de
crédit dont la durée est supérieure à trois mois
et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts
ou d'autres frais, indique le montant de
l'escompte sur le prix d'achat éventuellement
consenti en cas de paiement comptant et précise
qui prend en charge le coût du crédit consenti
gratuitement. »
B. ― L'article L. 311-28 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les
mots : « au sens des articles L. 311-4 à L.
311-6 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le
second alinéa sont supprimés.
C. ― A l'article L. 311-29 du même code, tel
qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi,
les mots : « une offre préalable de crédit
distincte » et les références : « L. 311-8 et L.
311-10 et suivants » sont respectivement
remplacés par les mots : « un contrat de crédit
distinct » et les références : « L. 311-11 à L.
311-19 ».
I. ― La section 9 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du même code, telle qu'elle résulte
du I de l'article 7 de la présente loi, est
intitulée : « Crédits affectés », et comprend
les articles L. 311-30 à L. 311-41.
II. ― A. ― L'article L. 311-30 du même code est
ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions
de la présente section les contrats de crédit
affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
»
B. ― L'article L. 311-31 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Lorsque
l'offre préalable mentionne le bien ou la
prestation de services financé, » sont supprimés
;
2° A la seconde phrase, les mots : « de l'offre
préalable remise à l'emprunteur et la » sont
remplacés par les mots : « du contrat de crédit
et le ».
C. ― L'article L. 311-34 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L.
311-34 » est remplacée par la référence : « L.
311-49 » et sont ajoutés les mots : « , quelle
que soit l'identité du prêteur » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « l'offre
préalable du prêteur » sont remplacés par les
mots : « le contrat de crédit ».
D. ― A la deuxième phrase de l'article L. 311-35
du même code, tel qu'il résulte de l'article 2
de la présente loi, les références : « les
articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées
par la référence : « l'article L. 311-12 » et le
mot : « sept » est remplacé par le mot : «
quatorze ».
E. ― L'article L. 311-36 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de
prestation de services est résolu de plein
droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de
sept jours à compter de l'acceptation du contrat
de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur
de l'attribution du crédit ;
« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de
sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une
demande expresse, sollicite la livraison ou la
fourniture immédiate du bien ou de la prestation
de services, l'exercice du droit de rétractation
du contrat de crédit n'emporte résolution de
plein droit du contrat de vente ou de prestation
de services que s'il intervient dans un délai de
trois jours à compter de l'acceptation du
contrat de crédit par l'emprunteur.
« Le contrat n'est pas résolu si, avant
l'expiration des délais mentionnés au présent
article, l'acquéreur paie comptant. »
F. ― L'article L. 311-37 du même code est ainsi
rétabli :
« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution
du contrat de vente ou de prestations de
services prévus à l'article L. 311-36, le
vendeur ou le prestataire de services rembourse,
sur simple demande, toute somme que l'acheteur
aurait versée d'avance sur le prix. A compter du
huitième jour suivant la demande de
remboursement, cette somme est productive
d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt
légal majoré de moitié. »
G. ― Après l'article L. 311-37 du même code, il
est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur
exerce son droit de rétractation du contrat de
vente ou de fourniture de prestation de services
mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le
contrat de crédit destiné à en assurer le
financement est résilié de plein droit sans
frais ni indemnité, à l'exception éventuellement
des frais engagés pour l'ouverture du dossier de
crédit. »
H. ― L'article L. 311-40 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal »
sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25
» est remplacée par les références : « L. 311-36
et de l'article L. 311-37 ».
I. ― A la première phrase de l'article L. 311-41
du même code, tel qu'il résulte de l'article 2
de la présente loi, les mots : « sept jours »
sont remplacés par les mots : « quatorze jours
calendaires ».
L'article L. 121-20-11 du même code est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée : « Elles sont fournies au consommateur
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires spécifiques à chaque produit,
instrument financier ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque
le contrat porte sur une opération mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 311-42, le
fournisseur n'est tenu de communiquer au
consommateur que les seules informations
contractuelles. »
I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code est complété par une section 10 ainsi
rédigée :
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art.L. 311-42.-Pour l'application du présent
chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L.
311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L.
311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L.
311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L.
311-52 s'appliquent aux opérations de crédit
consenties sous la forme d'une autorisation de
découvert remboursable dans un délai supérieur à
un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai
de remboursement supérieur à trois mois,
l'intégralité du présent chapitre lui est
applicable.
« Art.L. 311-43.-I. ― Préalablement à la
conclusion d'une opération mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne
à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre
support durable, les informations lui permettant
d'appréhender clairement l'étendue de son
engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et
les conditions de présentation de ces
informations.
« II. ― Si le prêteur est disposé à lui
consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans
frais, à sa demande, les informations prévues au
second alinéa du III.
« III. ― Le contrat de crédit est établi par
écrit ou sur un autre support durable. Il
constitue un document distinct de tout support
ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
informations figurant dans le contrat.
« Art.L. 311-44.-Pour les opérations consenties
sous la forme d'une autorisation de découvert
remboursable dans un délai supérieur à un mois,
le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à
l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support
durable, un relevé de compte comprenant les
informations dont la liste et le contenu sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des
frais dont il est redevable, l'emprunteur est
informé par écrit ou sur un autre support
durable avant que ces modifications n'entrent en
vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur
résulte d'une variation du taux de référence,
que le nouveau taux de référence est rendu
public par des moyens appropriés et que
l'information relative au nouveau taux de
référence est également disponible dans les
locaux du prêteur, les parties peuvent convenir
dans le contrat de crédit que cette information
est communiquée dans le relevé de compte
susmentionné.
« L'emprunteur peut procéder à tout moment et
sans frais à la résiliation d'une autorisation
de découvert à durée indéterminée, à moins que
les parties n'aient convenu d'un délai de
préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un
mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur
a la faculté de résilier l'autorisation de
découvert à durée indéterminée moyennant un
préavis d'au moins deux mois communiqué à
l'emprunteur par écrit ou sur un autre support
durable. En cas de motif légitime, cette
résiliation peut intervenir sans préavis et,
dans ce cas, le prêteur en communique les motifs
à l'emprunteur, si possible avant la
résiliation.
« Art.L. 311-45.-Pour l'application du présent
chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L.
311-52 s'appliquent aux opérations de crédit
consenties sous la forme d'un dépassement
mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
« Art.L. 311-46.-Lorsque la convention de compte
visée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du
code monétaire et financier prévoit la
possibilité d'un dépassement, cette convention
mentionne le taux débiteur, les conditions
applicables à ce taux, tout indice ou taux de
référence qui se rapporte au taux débiteur
initial, les frais applicables et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles ces
frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas,
le prêteur fournit ces informations par écrit ou
sur un autre support durable à intervalles
réguliers.
« Dans le cas d'un dépassement significatif qui
se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur
informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou
sur un autre support durable, du montant du
dépassement, du taux débiteur et de tous frais
ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art.L. 311-47.-Lorsque le dépassement se
prolonge au-delà de trois mois, le prêteur
propose sans délai à l'emprunteur un autre type
d'opération de crédit au sens de l'article L.
311-2, dans les conditions régies par le présent
chapitre.»
II.-A. ― Après le deuxième alinéa du I de
l'article L. 312-1-1 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en
application des stipulations de la convention
visée à l'alinéa précédent et que celui-ci
indique, à titre d'information, qu'un montant de
découvert est autorisé, il mentionne
immédiatement après, dans les mêmes caractères,
le taux annuel effectif global au sens de l'article
L. 313-1 du code de la consommation, quelle
que soit la durée du découvert autorisé
considéré. »
B. ― Au premier alinéa de l'article L. 351-1 du
même code, les mots : « troisième, quatrième et
septième » sont remplacés par les mots : «
quatrième, cinquième et huitième ».
-
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES DE
CREDIT
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du
code de la consommation, après les mots : « par
un particulier », sont insérés les mots : « , à
l'exception des opérations de crédit mentionnées
à l'article L. 311-2 ».
II. ― Après l'article L. 321-2 du même code,
sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout
document destinés aux emprunteurs et diffusés
par ou pour le compte d'un intermédiaire de
crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent
indiquer, de manière apparente, l'étendue des
pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il
travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs
prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un
contrat de crédit portant sur une des opérations
mentionnées à l'article L. 311-2,
l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur
conviennent par écrit ou sur un autre support
durable des frais éventuels dus par l'emprunteur
à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur
de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel
effectif global. »
III. ― L'article L. 322-3 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect des articles L. 321-3 et L.
321-4 est puni de la même peine. »
IV. ― L'article L. 322-5 du même code est
abrogé.
V. ― Le chapitre IX du titre Ier du livre V du
code monétaire et financier est complété par un
article L. 519-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6. - Il est interdit à toute
personne physique ou morale qui apporte son
concours, à quelque titre que ce soit et de
quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un
prêt d'argent, de percevoir une somme
représentative de provision, de commissions, de
frais de recherche, de démarches, de
constitution de dossier ou d'entremise
quelconque, avant le versement effectif des
fonds prêtés.
« Il lui est également interdit, avant la remise
des fonds et de la copie de l'acte, de présenter
à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de
change, ou de lui faire souscrire des billets à
ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou
des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les infractions aux dispositions des premier
et deuxième alinéas du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions
fixées à l'article L. 353-5 et sont punies des
peines prévues à l'article L. 353-1. »
-
CHAPITRE VII :
SANCTIONS ET PROCEDURE
I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de la consommation, telle
qu'elle résulte du I de l'article 11 de la
présente loi, est intitulée : « Sanctions » et
comprend les articles L. 311-48 à L. 311-51.
II. - A. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre
III du même code est complété par un article L.
311-48 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-48. - Le prêteur qui accorde un
crédit sans communiquer à l'emprunteur les
informations précontractuelles dans les
conditions fixées par les articles L. 311-6 ou
L. 311-43, sans remettre et faire signer ou
valider par voie électronique la fiche
mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans
remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant
aux conditions fixées par les articles L.
311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L.
311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de
l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et
L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les
obligations fixées aux articles L. 311-8 et L.
311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en
totalité ou dans la proportion fixée par le
juge. La même peine est applicable au prêteur
qui n'a pas respecté les obligations fixées à
l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les
modalités d'utilisation du crédit fixées au
premier alinéa de l'article L. 311-17 et au
premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont
pas été respectées.
« L'emprunteur n'est tenu qu'au seul
remboursement du capital suivant l'échéancier
prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement
des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui
sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt
légal à compter du jour de leur versement, sont
restituées par le prêteur ou imputées sur le
capital restant dû.
« Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités
prescrites au dernier alinéa de l'article L.
311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer
à l'emprunteur les sommes correspondant aux
intérêts et frais de toute nature applicables au
titre du dépassement. »
B. ― L'article L. 311-49 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « aux
articles L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : «
offre de crédit, en application de l'article L.
311-15 » sont respectivement remplacés par les
références : « à l'article L. 311-6, au dernier
alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L.
311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de
l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L.
311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I
et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa
de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de
l'article L. 311-46 » et les mots : « offre de
contrat de crédit, en application de l'article
L. 311-12 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La même sanction est applicable à l'annonceur
pour le compte duquel est diffusée une publicité
non conforme aux dispositions des articles L.
311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de
l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de
l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.
» ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou
l'une de ces deux peines seulement » sont
supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La sanction prévue au premier alinéa est
également applicable au vendeur qui contrevient
aux dispositions de l'article L. 311-28 et au
prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui
contrevient aux dispositions des articles L.
311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 311-17. »
C. ― L'article L. 311-50 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 2 de la présente loi, est
ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « de l'article L.
311-17 et de l'article L. 311-27 » sont
remplacées par les références : « des articles
L. 311-14 et L. 311-40 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou postaux » sont
supprimés ;
3° Au 4°, la référence : « l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 311-25 » est remplacée
par la référence : « l'article L. 311-37 » ;
4° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est
remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
5° Au 6°, les mots : « plusieurs offres
préalables » sont remplacés par les mots : « une
ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
D. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III
du même code est complété par un article L.
311-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-51. - Le prêteur est responsable
de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la
bonne exécution des obligations relatives à la
formation du contrat de crédit, que ces
obligations soient à exécuter par le prêteur qui
a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de
crédit intervenant dans le processus de
formation du contrat de crédit, sans préjudice
de son droit de recours contre ceux-ci. »
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III
du même code est complété par une section 12
intitulée : « Procédure », qui comprend
l'article L. 311-52.
II. - L'article L. 311-52 du même code, tel
qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi,
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cet événement est caractérisé par :
« ― le non-paiement des sommes dues à la suite
de la résiliation du contrat ou de son terme ;
« ― ou le premier incident de paiement non
régularisé ;
« ― ou le dépassement non régularisé du montant
total du crédit consenti dans le cadre d'un
contrat de crédit renouvelable ;
« ― ou le dépassement, au sens du 11° de
l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du
délai prévu à l'article L. 311-47. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du juge de
l'exécution sur les mesures mentionnées à
l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots
: « de la commission imposant les mesures
prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du
juge de l'exécution homologuant les mesures
prévues à l'article L. 331-7-1 ».
-
TITRE II : AUTRES
DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT
-
CHAPITRE IER :
CONTRAT DE CREDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Le 1° de l'article L. 312-2 du code de la
consommation est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation :
« a) Leur acquisition en propriété ou la
souscription ou l'achat de parts ou actions de
sociétés donnant vocation à leur attribution en
propriété, y compris lorsque ces opérations
visent également à permettre la réalisation de
travaux de réparation, d'amélioration ou
d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« b) Leur acquisition en jouissance ou la
souscription ou l'achat de parts ou actions de
sociétés donnant vocation à leur attribution en
jouissance, y compris lorsque ces opérations
visent également à permettre la réalisation de
travaux de réparation, d'amélioration ou
d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« c) Les dépenses relatives à leur réparation,
leur amélioration ou leur entretien lorsque le
montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
« d) Les dépenses relatives à leur construction
;».
I. ― Le 4° bis de l'article L. 312-8 du même
code est ainsi rédigé :
« 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut
souscrire auprès de l'assureur de son choix une
assurance dans les conditions fixées à l'article
L. 312-9. »
II. ― L'article L. 312-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est
remplacé par le mot : « propose », les mots : «
ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : «
collective » est remplacé par les mots : « de
groupe » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un
autre contrat d'assurance dès lors que ce
contrat présente un niveau de garantie
équivalent au contrat d'assurance de groupe
qu'il propose. Toute décision de refus doit être
motivée.
« Le prêteur ne peut pas modifier les conditions
de taux du prêt prévues dans l'offre définie à
l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou
variable, en contrepartie de son acceptation en
garantie d'un contrat d'assurance autre que le
contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
« L'assureur est tenu d'informer le prêteur du
non-paiement par l'emprunteur de sa prime
d'assurance ou de toute modification
substantielle du contrat d'assurance. »
-
CHAPITRE II :
REGROUPEMENT DE CREDITS
I. ― Les sections 7 et 8 du chapitre III du
titre Ier du livre III du code de la
consommation deviennent respectivement les
sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L.
313-16 deviennent respectivement les articles L.
313-16 et L. 313-17.
II. ― La section 7 du chapitre III du titre Ier
du livre III du même code est ainsi rétablie :
« Section 7
« Regroupement de crédits
« Art.L. 313-15.-Lorsque les crédits mentionnés
à l'article L. 311-2 font l'objet d'une
opération de crédit destinée à les regrouper, le
nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre
Ier du présent titre.
« Lorsqu'une opération de crédit destinée à
regrouper des crédits antérieurs comprend un ou
des crédits immobiliers dont la part relative ne
dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis
au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette
part relative dépasse ce seuil, le nouveau
contrat de crédit est soumis au chapitre II du
même titre.
« Lorsqu'une opération de crédit est destinée à
regrouper des crédits mentionnés à l'article L.
312-2, le nouveau contrat de crédit est
également soumis au chapitre II du présent
titre.
« Le prêteur qui consent une opération de
regroupement de crédits comprenant un ou
plusieurs contrats de crédits mentionnés à
l'article L. 311-16 effectue le remboursement du
montant dû au titre de ces crédits directement
auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération
porte sur la totalité du montant restant dû au
titre d'un crédit renouvelable, le prêteur
rappelle à l'emprunteur la possibilité de
résilier le contrat afférent et lui propose
d'adresser sans frais la lettre de résiliation
signée par l'emprunteur.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités selon lesquelles les opérations de
crédit mentionnées aux alinéas précédents sont
conclues, afin de garantir la bonne information
de l'emprunteur. »
-
CHAPITRE III :
MICROCREDIT
Le
III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale est ainsi rédigé :
« III. ― 1. L'Etat finance, par des crédits
ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour
objet de garantir des prêts à des fins sociales.
Les établissements de crédit, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité
sociale peuvent également contribuer à son
financement.
« 2. Les prêts garantis par le fonds sont :
« a) Les prêts destinés à participer au
financement de projets d'insertion accordés à
des personnes physiques confrontées à des
difficultés de financement, dont les capacités
de remboursement de ces prêts sont jugées
suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient
d'un accompagnement social. Ces prêts sont
accordés afin de permettre l'accès, le maintien
ou le retour à un emploi. L'inscription des
personnes intéressées au fichier national
recensant les informations sur les incidents de
paiement caractérisés liés aux crédits accordés
aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels prévu à l'article
L. 333-4 du code de la consommation ne peut
constituer en soi un motif de refus de ces
prêts. Ces prêts peuvent également être accordés
pour la réalisation de projets d'insertion
sociale qui ne sont pas directement liés à un
objectif professionnel ;
« b) Les prêts alloués par les organismes
habilités au titre du
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et
financier aux entreprises durant les cinq
premières années suivant leur création ou leur
reprise et n'employant pas plus de trois
salariés ;
« c) Les prêts bancaires accordés aux
entreprises créées ou reprises par les publics
éloignés de l'emploi ;
« d) Les prêts accordés dans le cadre du
dispositif "Nouvel accompagnement pour la
création et la reprise d'entreprise” qui est
destiné aux publics éloignés de l'emploi, qui
créent ou reprennent une entreprise ;
« e) Les prêts alloués aux entreprises
d'insertion, aux entreprises adaptées et aux
entreprises solidaires qui participent à
l'emploi des personnes en difficulté.
« 3. Le fonds peut également prendre en charge
des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires
liées à la mise en œuvre des projets financés
par les prêts qu'il garantit.
« 4. Le présent III, à l'exception du d du 2,
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
« A la dernière phrase du 1, les mots : ", les
collectivités territoriales et les organismes de
sécurité sociale” sont remplacés par les mots :
"et les collectivités territoriales”. »
I. - Après l'article L. 511-4 du code monétaire
et financier, il est inséré un article L.
511-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-4-1. - Les établissements visés au
présent chapitre indiquent dans leur rapport
annuel le montant et les caractéristiques des
prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent
répondant à la définition visée au
III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de
garanties publiques. »
II. - Après l'article L. 522-5 du même code, il
est inséré un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. - Les établissements visés au
présent chapitre indiquent dans leur rapport
annuel le montant et les caractéristiques des
prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent
répondant à la définition visée au
III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de
garanties publiques. »
Après la dernière occurrence du mot : « sur »,
la fin du 5 de l'article L. 511-6 du même code
est ainsi rédigée : « ressources empruntées des
prêts pour la création, le développement et la
reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne
dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la
réalisation de projets d'insertion par des
personnes physiques.
« Ces associations et fondations ne sont pas
autorisées à procéder à l'offre au public
d'instruments financiers. Elles peuvent financer
leur activité par des ressources empruntées
auprès des établissements de crédit et des
institutions ou services mentionnés à l'article
L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques,
dûment avisées des risques encourus. Les prêts
consentis par les personnes physiques sont non
rémunérés et ne peuvent être d'une durée
inférieure à deux ans.
« Ces associations et fondations sont habilitées
dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur
rapport annuel le montant et les
caractéristiques des prêts qu'elles financent ou
qu'elles distribuent répondant à la définition
visée au
III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de
garanties publiques. »
-
CHAPITRE IV :
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
I.-L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section
2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier
du livre III du code monétaire et financier est
ainsi rédigé : « Régime des engagements de
garantie ».
II.-Après l'article L. 313-22 du même code, il
est inséré un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-22-1.-Les établissements de crédit
ayant fourni un cautionnement, un aval ou une
garantie, que ces derniers soient d'origine
légale, réglementaire ou conventionnelle,
disposent de plein droit et dans tous les cas
d'un recours contre le client donneur d'ordre de
l'engagement, ses coobligés et les personnes qui
se sont portées caution et, pour les paiements
effectués au titre de leur engagement, de la
subrogation dans les droits du créancier prévue
au
3° de l'article 1251 du code civil. »
III.-Le titre IV du livre IV du code des
assurances est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux engagements de
caution
« Art.L. 443-1.-Les entreprises d'assurance
habilitées à pratiquer les opérations de caution
ayant fourni un cautionnement, un aval ou une
garantie, que ces derniers soient d'origine
légale, réglementaire ou conventionnelle,
disposent de plein droit et dans tous les cas
d'un recours contre le client donneur d'ordre de
l'engagement, ses coobligés et les personnes qui
se sont portées caution et, pour les paiements
effectués au titre de leur engagement, de la
subrogation dans les droits du créancier prévue
au
3° de l'article 1251 du code civil. »
-
TITRE III :
CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET
SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D'ASSURANCE ET DES
OPERATIONS DE CREDIT
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires à la
généralisation et au renforcement des contrôles et
des sanctions en matière de respect des obligations
à l'égard de la clientèle dans les domaines des
produits et services financiers et d'assurance, des
opérations de crédit, de la mise à disposition de
moyens de paiements et de la fourniture d'autres
services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu,
en tant que de besoin, à des modifications des
compétences des autorités et services qui
interviennent dans le contrôle des activités ou dans
l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit
mois à compter de la date de publication de la
présente loi. Un projet de loi portant ratification
est déposé devant le Parlement au plus tard le
dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
Toute publicité relative à une opération
d'acquisition de logement destiné à la location et
susceptible de bénéficier des dispositions prévues
aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2
de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux
articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199
septvicies du code général des impôts doit
comporter une mention indiquant que le non-respect
des engagements de location entraîne la perte du
bénéfice des incitations fiscales. Cette mention
doit figurer dans une taille de caractères au moins
aussi importante que celle utilisée pour indiquer
toute autre information relative aux
caractéristiques de l'investissement et s'inscrire
dans le corps principal du texte publicitaire.
Au premier alinéa de l'article L. 511-34 du code
monétaire et financier, après les mots : « groupe
financier », sont insérés les mots : « ou, pour
l'application du 2° du présent article, d'un groupe
au sens des
articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 334-2 du code
des assurances et au sens des
articles L. 111-4-2 et L. 212-7-1 du code de la
mutualité et
L. 933-2 du code de la sécurité sociale, » et
après la référence : « L. 632-16 », sont insérés les
mots : « du présent code ».
Le 4° de l'article L. 561-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 4° Les mutuelles et unions réalisant des
opérations visées au
1° du I de l'article L. 111-1 du code de la
mutualité et les mutuelles et unions qui
procèdent à la gestion des règlements mutualistes et
des contrats pour le compte des premières ; ».
Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants
droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs
ayants droit ou des organismes réassurés » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et
unions, régies par le présent livre » sont remplacés
par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées
à l'article L. 211-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou
d'une union régie par le présent livre » sont
remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une
union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;
3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un
article L. 212-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-15-1.-Les procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires
instituées par les titres II, III et IV du livre VI
du code de commerce ne peuvent être ouvertes à
l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au
I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après
avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une
demande d'ouverture de la procédure de conciliation
instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre
VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou
d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2
du présent code qu'après avis de l'Autorité de
contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux
premier et deuxième alinéas du présent article. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L.
931-18, les mots : « et des ayants droit de ceux-ci
» sont remplacés par les mots : «, des ayants droit
de ceux-ci et des organismes réassurés » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 951-14, les mots : « d'une institution
» sont remplacés par les mots : « d'une institution
de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance
mentionnée à l'article L. 931-4 » ;
3° Après l'article L. 951-14, il est inséré un
article L. 951-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 951-14-1.-Les procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires
instituées par les titres II, III et IV du livre VI
du code de commerce ne peuvent être ouvertes à
l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions
d'institutions de prévoyance mentionnées au I de
l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis
de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une
demande d'ouverture de la procédure de conciliation
instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre
VI du code de commerce à l'égard d'une institution
ou d'une union mentionnée au I de l'article L.
931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité
de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux
premier et deuxième alinéas du présent article. »
I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code
des assurances est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas où un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières a été scindé en application
des
articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et
financier, l'assureur propose au contractant ou
au bénéficiaire le règlement correspondant aux
actions ou parts de l'organisme issu de la scission
et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait
pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou
porteurs de parts, sous forme de remise des actions
ou parts de cet organisme. »
II. - Le I est immédiatement applicable aux contrats
d'assurance sur la vie et aux contrats de
capitalisation en cours à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
I. ― L'ordonnance
n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la
commercialisation des produits d'assurance sur la
vie et sur des opérations de prévoyance collective
et d'assurance est ratifiée.
II. ― 1. Le deuxième alinéa du I de l'article 3 de
la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 132-27.-Toutes les informations, y compris
les communications à caractère publicitaire,
relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à
un contrat de capitalisation présentent un contenu
exact, clair et non trompeur. Les communications à
caractère publicitaire sont clairement identifiées
comme telles. »
2. Le deuxième alinéa du I de l'article 7 de la même
ordonnance est ainsi rédigé :
« Art.L. 223-25-2.-Toutes les informations, y
compris les communications à caractère promotionnel,
relatives à une opération sur la vie ou à une
opération de capitalisation présentent un contenu
exact, clair et non trompeur. Les communications à
caractère promotionnel sont clairement identifiées
comme telles. »
3. Le 3° de l'article 2 de la même ordonnance est
ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un résumé des caractéristiques essentielles de la
convention figure au début de cette notice, dans un
format précisé par arrêté du même ministre qui en
fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet
arrêté précise également l'ensemble des informations
qui doivent figurer dans la notice, notamment les
stipulations essentielles au sens du b. »
2° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un d
bis ainsi rédigé :
« d bis Le taux moyen de rendement des actifs ; ».
4.L'article 12 est abrogé.
III. ― La période mentionnée au
IX de l'article L. 144-2 du code des assurances
est appréciée à compter de la date de souscription
du plan et s'applique à tous les plans souscrits
postérieurement à la
loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites.
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-72, le mot
: « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième
» ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L.
131-73 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le titulaire du compte recouvre la
possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie
avoir, à la suite de cette injonction adressée après
un incident de paiement, réglé le montant du chèque
impayé ou constitué une provision suffisante et
disponible destinée à son règlement par les soins du
tiré. » ;
3° Les articles L. 131-75, L. 131-76 et L. 131-77
sont abrogés ;
4° A la fin de la première phrase de l'article L.
131-78, les références : « aux articles L. 131-73,
L. 131-75 à L. 131-77 » sont remplacées par la
référence : « à l'article L. 131-73 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 131-79, les
mots : « et aux pénalités libératoires fixées par
les articles L. 131-75 et L. 131-76 » sont
supprimés.
II. - Le présent article s'applique à compter de la
publication de la présente loi, y compris pour les
chèques impayés émis à une date antérieure et
n'ayant pas encore fait l'objet d'une
régularisation.
Le III de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et
financier est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Avec l'accord du client, la convention de compte
peut être adaptée avant l'expiration du délai de
deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la
procédure de surendettement afin de faciliter
l'exécution des mesures de traitement prévue au
titre III du livre III du code de la
consommation.L'Association française des
établissements de crédit, mentionnée à l'article L.
511-29 du présent code, adopte des normes
professionnelles qui précisent les modalités et la
durée du maintien du compte de dépôt et les
adaptations, en particulier des moyens de paiement,
de nature à en faciliter le fonctionnement et à
éviter les incidents.
« Ces normes, homologuées par le ministre de
l'économie, après avis du comité consultatif du
secteur financier et du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières,
sont applicables par tout établissement de crédit.
Le contrôle du respect de ces normes est assuré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la
procédure prévue à l'article L. 612-34. »
I. - L'ordonnance
n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux
conditions régissant la fourniture de services de
paiement et portant création des établissements de
paiement est ratifiée.
II. - A. ― Au
second alinéa du II de l'article L. 133-1 du code
monétaire et financier, après la dernière
occurrence du mot : « membre », sont insérés les
mots : « de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ».
B. ― Le I de l'article L. 133-1-1 du même code est
complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du II de l'article L. 133-26.
»
C. ― A l'article L. 133-2 du même code, les mots : «
du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : «
des troisième et quatrième alinéas ».
D. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-14
du même code, après la deuxième occurrence du mot :
« bénéficiaire », est inséré le mot : «
immédiatement ».
E. ― Après le mot : « peuvent », la fin du second
alinéa de l'article L. 133-24 du même code est ainsi
rédigée : « convenir d'un délai distinct de celui
prévu au présent article. »
F. ― A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 312-1 du même code, les mots : «
quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots :
« deux mois ».
G. ― Après l'article L. 314-2 du même code, il est
inséré un article L. 314-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2-1. - I. ― Le III de l'article L.
314-7 s'applique si un seul des prestataires de
services de paiement impliqués dans une opération de
paiement relevant d'un contrat-cadre de services de
paiement ou d'une convention de compte de dépôt est
situé sur le territoire de la France métropolitaine,
dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. ― Le VII de l'article L. 314-13 s'applique si
un seul des prestataires de services de paiement
impliqués dans une opération de paiement est situé
sur le territoire de la France métropolitaine, dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à
Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
H. ― L'article L. 314-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 314-5. - Sauf dans les cas où
l'utilisateur est une personne physique agissant
pour des besoins non professionnels, il peut être
dérogé à tout ou partie des sections 3 et 4 du
présent chapitre, à l'exception du III de l'article
L. 314-7 et du VII de l'article L. 314-13. »
I. - Le III de l'article L. 314-7 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont appliquées pour la première
fois par les établissements de crédit ne tenant pas
de comptes de dépôt et les établissements de
paiement au cours du mois de janvier 2011 au titre
de l'année 2010. »
J. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 314-14
du même code, après la dernière occurrence du mot :
« paiement », sont insérés les mots : « ou des
stipulations d'une convention de compte de dépôt
mentionnée au I de l'article L. 312-1-1 ».
K. ― Au II de l'article L. 314-16 du même code, les
mots : « de la manière prévue au II de l'article L.
314-13 » sont remplacés par les mots : « sur support
papier ou support durable ».
L. ― L'article L. 131-1-1 du même code est complété
par les mots : « ou sur un compte de paiement ».
M. ― L'article L. 351-1 du même code est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la
référence : « L. 312-1-1 », sont insérés les mots :
« et, lorsque le client est une personne physique
agissant pour des besoins non professionnels, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L.
312-1-1 », sont insérés les mots : « , au III de
l'article L. 314-13 lorsque le client est une
personne physique agissant pour des besoins non
professionnels ».
III. - A. ― Au premier alinéa de l'article L. 133-18
du même code, le mot : « Etat » est remplacé par le
mot : « état ».
B. ― Au 1 de l'article L. 163-11 du même code, la
référence : « L. 133-29 » est remplacée par la
référence : « L. 133-28 ».
C. ― Aux 1° et 3° du II de l'article L. 522-13 du
même code, après la première occurrence du mot : «
membre », sont insérés les mots : « de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ».
D. ― Au septième alinéa du II de l'article L. 522-6
du même code, les mots : « les personnes déclarées
responsables » sont remplacés par les mots : « la
personne déclarée responsable ».
E. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 341-16
du même code, le mot : « septième » est remplacé par
le mot : « huitième ».
F. ― A la fin du deuxième alinéa de l'article L.
316-1 du même code, la référence : « de l'article L.
112-11 » est remplacée par les références : « des
articles L. 112-11 et L. 112-12 ».
IV. - A. ― Pour l'application des
articles L. 314-12 et L. 314-13 du code monétaire et
financier, lorsqu'un client accepte une offre de
contrat de crédit mentionné à l'article
L. 311-8 du code de la consommation émise à
compter du 1er novembre 2009 et prévoyant la
fourniture de services de paiement mentionnés au
II de l'article L. 314-1 du code monétaire et
financier, les établissements de crédit ne
disposant pas d'un contrat-cadre de services de
paiement actualisé conformément à l'ordonnance
n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont
tenus de communiquer à ce client, préalablement ou
concomitamment à la conclusion du contrat de crédit,
une information écrite portant sur les conséquences
des nouvelles dispositions introduites par la même
ordonnance et précisant qu'elles s'appliquent
immédiatement aux services de paiement fournis dans
le cadre du contrat de crédit.
Ils informent en outre ces clients, avant le premier
jour du deuxième mois suivant la publication de la
présente loi, de la mise à leur disposition par tout
moyen approprié d'un contrat-cadre de services de
paiement actualisé et de la possibilité d'en
recevoir un exemplaire sur support papier sur simple
demande.
Les établissements de crédit sont tenus d'avoir mis
les contrats-cadres de services de paiement de ces
clients en conformité avec la même ordonnance avant
le premier jour du deuxième mois suivant la
publication de la présente loi.
B. ― Les établissements de crédit ne disposant pas
d'un contrat-cadre de services de paiement actualisé
conformément à l'ordonnance
n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée sont
tenus de fournir, préalablement ou concomitamment à
la reconduction d'un contrat de crédit mentionné à
l'article
L. 311-8 du code de la consommation, une
information écrite aux emprunteurs ayant conclu un
tel contrat ou dont l'offre pour un tel contrat a
été émise avant le 1er novembre 2009, s'il est en
cours de validité et qu'il prévoit la fourniture de
services de paiement mentionnés au
II de l'article L. 314-1 du code monétaire et
financier.
Cette information porte sur les conséquences des
nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance
n° 2009-866 du 15 juillet 2009 précitée et
précise qu'elles s'appliquent aux services de
paiement fournis dans le cadre du contrat de crédit
mentionné à l'article
L. 311-16 du code de la consommation lors de sa
reconduction.
-
TITRE IV :
PROCEDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES
PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES
INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX
PARTICULIERS
-
CHAPITRE IER :
COMPOSITION ET COMPETENCES DE LA COMMISSION DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
L'article L. 331-1 du code de la consommation
est ainsi rédigé :
« Art.L. 331-1.-Il est institué, dans chaque
département, au moins une commission de
surendettement des particuliers.
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans
le département, président, et le responsable
départemental de la direction générale des
finances publiques chargé de la gestion
publique, vice-président. Chacune de ces
personnes peut se faire représenter par un
délégué selon des modalités fixées par décret.
« La commission comprend également :
« 1° Le représentant local de la Banque de
France, qui en assure le secrétariat ;
« 2° Deux personnes, désignées par le
représentant de l'Etat dans le département, la
première sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, la seconde sur
proposition des associations familiales ou de
consommateurs ;
« 3° Deux personnes, désignées par le
représentant de l'Etat dans le département,
justifiant pour l'une d'une expérience dans le
domaine de l'économie sociale et familiale, pour
l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le
domaine juridique.
« Les membres de la commission peuvent se faire
représenter par un suppléant selon des modalités
fixées par décret.
« La commission adopte un règlement intérieur
rendu public. »
Le chapitre Ier du titre III du livre III du
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - La commission a pour mission
de traiter, dans les conditions prévues par le
présent chapitre, la situation de surendettement
des personnes physiques définies au premier
alinéa de l'article L. 330-1.
« Le montant des remboursements résultant de
l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou
L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions
précisées par décret, par référence à la quotité
saisissable du salaire telle qu'elle résulte des
articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du
travail, de manière à ce qu'une partie des
ressources nécessaire aux dépenses courantes du
ménage lui soit réservée par priorité. Cette
part de ressources ne peut être inférieure, pour
le ménage en cause, au montant forfaitaire
mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. Elle intègre
le montant des dépenses de logement,
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de
nourriture et de scolarité, de garde et de
déplacements professionnels ainsi que les frais
de santé. Les conditions de prise en compte et
d'appréciation de ces dépenses par le règlement
intérieur de chaque commission sont précisées
par voie réglementaire. La part des ressources
nécessaire aux dépenses courantes est fixée par
la commission et mentionnée dans le plan
conventionnel de redressement prévu à l'article
L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article
L. 331-7 ou les recommandations prévues à
l'article L. 331-7-1. » ;
2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. - I. ― La procédure est engagée
devant la commission à la demande du débiteur,
qui lui déclare les éléments actifs et passifs
de son patrimoine.
« La commission dispose d'un délai de trois mois
à compter du dépôt du dossier pour examiner la
recevabilité de la demande en vérifiant que le
demandeur se trouve dans la situation définie au
premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier
au demandeur, aux créanciers, aux établissements
de paiement et aux établissements de crédit
teneurs de comptes du déposant la décision
relative à la recevabilité du dossier, procéder
à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas
décidé de l'orientation du dossier, le taux
d'intérêt applicable à tous les emprunts en
cours contractés par le débiteur est, au cours
des trois mois suivants, le taux de l'intérêt
légal, sauf décision contraire de la commission
ou du juge intervenant au cours de cette
période.
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement
postérieur à la notification de la décision de
recevabilité, l'établissement de crédit ou
l'établissement de paiement qui tient le compte
du déposant et les créanciers ne peuvent
percevoir des frais ou commissions y afférents.
« II. ― La commission dresse l'état
d'endettement du débiteur après avoir, le cas
échéant, fait publier un appel aux créanciers.
« Le débiteur, informé de cette faculté par la
notification de la décision de recevabilité, est
entendu à sa demande par la commission. Celle-ci
peut également entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile, sous réserve que
celle-ci intervienne à titre gratuit.
« Après avoir été informés par la commission de
l'état du passif déclaré par le débiteur, les
créanciers disposent d'un délai de trente jours
pour fournir, en cas de désaccord sur cet état,
les justifications de leurs créances en
principal, intérêts et accessoires. A défaut, la
créance est prise en compte par la commission au
vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des créanciers peut être effectuée
par télécopie ou par courrier électronique dans
des conditions fixées par décret. Les créanciers
indiquent également si les créances en cause ont
donné lieu à une caution et si celle-ci a été
actionnée.
« Lorsque la commission constate que le
remboursement d'une ou plusieurs dettes du
débiteur principal est garanti par un
cautionnement, elle informe la caution de
l'ouverture de la procédure. La caution peut
faire connaître par écrit à la commission ses
observations.
« Nonobstant toute disposition contraire, la
commission peut obtenir communication, auprès
des administrations publiques, des
établissements de crédit, des établissements de
paiement, des organismes mentionnés au
5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et
financier, des organismes de sécurité et de
prévoyance sociale ainsi que des services
chargés de centraliser les risques bancaires et
les incidents de paiement, de tout renseignement
de nature à lui donner une exacte information
sur la situation du débiteur, l'évolution
possible de celle-ci et les procédures de
conciliation amiables en cours.
« Les collectivités territoriales et les
organismes de sécurité sociale procèdent, à sa
demande, à des enquêtes sociales.
« A tout moment de la procédure, si la situation
du débiteur l'exige, la commission l'invite à
solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale
qui peut comprendre un programme d'éducation
budgétaire, et notamment une mesure
d'accompagnement social personnalisé, dans les
conditions prévues par le livre II du code de
l'action sociale et des familles.
« Le règlement intérieur de la commission
détermine les documents qui doivent être
transmis aux membres de la commission,
préalablement à la réunion de celle-ci.
« III. ― Si l'instruction de la demande fait
apparaître que le débiteur est dans la situation
irrémédiablement compromise définie au troisième
alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens
autres que ceux mentionnés au 1° du même
article, la commission, après avoir convoqué le
débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de
l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux
convocations vaut refus de cette saisine. En cas
de refus du débiteur, la commission reprend sa
mission dans les termes des articles L. 331-6,
L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« IV. ― Les décisions rendues par la commission
en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier sont susceptibles de recours devant le
juge de l'exécution. » ;
3° L'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - La décision déclarant la
recevabilité de la demande emporte suspension et
interdiction des procédures d'exécution
diligentées à l'encontre des biens du débiteur
ainsi que des cessions de rémunération
consenties par celui-ci et portant sur les
dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et
les cessions de rémunération sont suspendues ou
interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation
du plan conventionnel de redressement prévu à
l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant
les mesures prévues par l'article L. 331-7,
jusqu'à l'homologation par le juge des mesures
recommandées en application des articles L.
331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au
jugement d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire. Cette suspension et cette
interdiction ne peuvent excéder un an.
Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière
la vente forcée a été ordonnée, le report de la
date d'adjudication ne peut résulter que d'une
décision du juge chargé de la saisie
immobilière, saisi à cette fin par la
commission, pour causes graves et dûment
justifiées.
« Cette suspension et cette interdiction
emportent interdiction pour le débiteur de faire
tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de
payer, en tout ou partie, une créance autre
qu'alimentaire, y compris les découverts
mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1,
née antérieurement à la suspension ou à
l'interdiction, de désintéresser les cautions
qui acquitteraient des créances nées
antérieurement à la suspension ou à
l'interdiction, de faire un acte de disposition
étranger à la gestion normale du patrimoine ;
elles emportent aussi interdiction de prendre
toute garantie ou sûreté.
« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de
l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir
l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
« La décision déclarant la recevabilité de la
demande emporte rétablissement des droits à
l'aide personnalisée au logement. Le déblocage
des aides s'effectue au profit du bailleur. » ;
4° Après l'article L. 331-3-1 du même code, il
est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-2. - Si la commission déclare le
dossier du débiteur recevable, elle peut saisir
le juge de l'exécution aux fins de suspension
des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut
intervenir à l'initiative du président de la
commission, du délégué de ce dernier, du
représentant local de la Banque de France ou du
débiteur. La commission est informée de cette
saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le
juge prononce la suspension provisoire des
mesures d'expulsion de son logement, à
l'exception de celles fondées sur un jugement
d'adjudication rendu en matière de saisie
immobilière et de celles ordonnées sur le
fondement du
troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période
maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à
l'approbation du plan conventionnel de
redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à
la décision imposant les mesures prévues par
l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par
le juge des mesures recommandées en application
des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire. » ;
5° A la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 331-4, les mots : « titres de
créances » sont remplacés par les mots : «
créances, des titres qui les constatent » ;
6° L'article L. 331-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A la demande du débiteur, la commission peut
saisir, avant la décision de recevabilité visée
à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux
fins de suspension des procédures d'exécution
diligentées à l'encontre des biens du débiteur
ainsi que des cessions de rémunération
consenties par celui-ci et portant sur les
dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence,
la saisine du juge peut intervenir à
l'initiative du président de la commission, du
délégué de ce dernier ou du représentant local
de la Banque de France. La commission est
ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle
est prononcée, la suspension s'applique dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que celles prévues aux trois premiers alinéas de
l'article L. 331-3-1. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente
forcée a été ordonnée, le report de la date
d'adjudication ne peut résulter que d'une
décision du juge chargé de la saisie
immobilière, saisi à cette fin par la
commission, pour causes graves et dûment
justifiées. » ;
c) Les deuxième et dernier alinéas sont
supprimés.
Le chapitre III du titre III du livre III du
même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 333-1-1, il est inséré un
article L. 333-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts
sur gage souscrits auprès des caisses de crédit
municipal en application de l'article
L. 514-1 du code monétaire et financier ne
peuvent être effacées par application des
mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et
aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du
présent code. La réalisation des gages par les
caisses de crédit municipal ne peut être
empêchée ou différée au-delà de la date
déterminée dans le contrat de prêt. » ;
2° L'article L. 333-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La déchéance du bénéfice de la procédure de
traitement du surendettement est prononcée à
l'encontre du débiteur par la commission, par
une décision susceptible de recours, ou par le
juge de l'exécution à l'occasion des recours
exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire. » ;
3° Après l'article L. 333-2, il est inséré un
article L. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-2-1. - Tout acte ou tout paiement
effectué en violation des articles L. 331-3, L.
331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L.
331-7-3 peut être annulé par le juge de
l'exécution, à la demande de la commission,
présentée pendant le délai d'un an à compter de
l'acte ou du paiement de la créance.
« L'établissement de crédit qui tient le compte
du déposant, conformément à ses devoirs de
non-immixtion et de diligence, ne peut, en
raison de cette seule qualité de teneur de
compte, voir sa responsabilité engagée du fait
des paiements effectués par le débiteur non
dessaisi, en violation de l'interdiction
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
331-3-1. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre ne
s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des
procédures instituées par le livre VI du code de
commerce. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 333-3 est
ainsi rédigé :
« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à
l'application de l'article L. 670-1 du même
code. »
Le chapitre Ier du titre III du livre III du
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du dernier alinéa, le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit »
;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances figurant dans l'état du passif
définitivement arrêté par la commission ou le
juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer
de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre
du plan. » ;
2° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommander »
est remplacé par le mot : « imposer » ;
b) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le
mot : « huit » ;
c) A la première phrase du 3°, les mots : « taux
d'intérêt légal » sont remplacés par les mots :
« taux de l'intérêt légal » et le mot : «
proposition » est remplacé par le mot : «
décision » ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres
qu'alimentaires pour une durée qui ne peut
excéder deux ans. Sauf décision contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne
la suspension du paiement des intérêts dus à ce
titre. Durant cette période, seules les sommes
dues au titre du capital peuvent être
productives d'intérêts dont le taux n'excède pas
le taux de l'intérêt légal.
« La commission réexamine, à l'issue de la
période de suspension, la situation du débiteur.
En fonction de celle-ci, la commission peut
imposer ou recommander tout ou partie des
mesures prévues au présent article et par les
articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception
d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas
échéant, recommander un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire ou saisir le juge
aux fins d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire. » ;
e) Le sixième alinéa est supprimé ;
f) Aux première et deuxième phrases du huitième
alinéa, le mot : « recommandations » est
remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » et
à la première phrase du même alinéa, le mot : «
dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de contestation par l'une des
parties dans les conditions prévues à l'article
L. 332-2, les mesures mentionnées au présent
article s'imposent aux parties, à l'exception
des créanciers dont l'existence n'aurait pas été
signalée par le débiteur et qui n'en auraient
pas été avisés par la commission. Lorsque les
mesures prévues par le présent article sont
combinées avec tout ou partie de celles prévues
par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2,
l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à
compter de l'homologation de ces dernières par
le juge.
« Les créances figurant dans l'état du passif
définitivement arrêté par la commission ou le
juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer
de pénalités de retard jusqu'à ce que les
mesures prévues au présent article soient
opposables au créancier. » ;
3° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont
ainsi rédigés :
« Art.L. 331-7-1.-La commission peut
recommander, par proposition spéciale et
motivée, les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement
principal du débiteur, grevé d'une inscription
bénéficiant à un établissement de crédit ayant
fourni les sommes nécessaires à son acquisition,
la réduction du montant de la fraction des prêts
immobiliers restant due aux établissements de
crédit après la vente, après imputation du prix
de vente sur le capital restant dû, dans des
proportions telles que son paiement, assorti
d'un rééchelonnement calculé conformément au 1°
de l'article L. 331-7, soit compatible avec les
ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente
amiable dont le principe, destiné à éviter une
saisie immobilière, et les modalités ont été
arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et
l'établissement de crédit.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être
invoqué plus de deux mois après sommation faite
au débiteur d'avoir à payer le montant de la
fraction des prêts immobiliers restant due, à
moins que, dans ce délai, la commission n'ait
été saisie par ce même débiteur.A peine de
nullité, la sommation de payer reproduit les
dispositions du présent alinéa.
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles
prévues à l'article L. 331-7 ;
« 2° L'effacement partiel des créances combiné
avec les mesures mentionnées à l'article L.
331-7. Celles de ces créances dont le prix a été
payé au lieu et place du débiteur par la caution
ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent
faire l'objet d'un effacement. Les dettes
fiscales font l'objet de remises totales ou
partielles dans les mêmes conditions que les
autres dettes.
« Les créances figurant dans l'état du passif
définitivement arrêté par la commission ou le
juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer
de pénalités de retard jusqu'à ce que les
mesures prévues au présent article soient
opposables au créancier.
« Art.L. 331-7-2.-La commission peut recommander
que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et
L. 331-7-1 soient subordonnées à
l'accomplissement par le débiteur d'actes
propres à faciliter ou à garantir le paiement de
la dette. » ;
4° Après l'article L. 331-7-2, il est inséré un
article L. 331-7-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 331-7-3.-Si, en cours d'exécution d'un
plan conventionnel, de mesures imposées ou
recommandées par la commission, il apparaît que
la situation du débiteur devient
irrémédiablement compromise dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L.
330-1, le débiteur peut saisir la commission
afin de bénéficier d'une procédure de
rétablissement personnel avec ou sans
liquidation judiciaire. Après avoir constaté la
bonne foi du débiteur, la commission recommande
un rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire dans les conditions prévues à
l'article L. 332-5 ou saisit le juge de
l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure
de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire. Cette recommandation ou cette
saisine emportent suspension et interdiction des
procédures d'exécution diligentées à l'encontre
des biens du débiteur ainsi que des cessions de
rémunération consenties par celui-ci et portant
sur les dettes autres qu'alimentaires. La
commission peut également demander au juge de
suspendre les mesures d'expulsion du logement du
débiteur. La suspension et l'interdiction sont
acquises jusqu'à l'homologation par le juge de
la recommandation en application de l'article L.
332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire. Cette suspension et
cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;
5° A l'article L. 331-8, les mots : « de
l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 »
sont remplacés par les mots : « des articles L.
331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
6° A l'article L. 331-9, les mots : «
recommandées en application de l'article L.
331-7 ou du premier alinéa de l'article L.
331-7-1 » sont remplacés par les mots : «
imposées par la commission en application de
l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées
en application des articles L. 331-7-1 et L.
331-7-2 » ;
7° L'article L. 331-11 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les renseignements relatifs au dépôt d'un
dossier de surendettement et à la situation du
débiteur ne peuvent être communiqués aux
créanciers, aux établissements de paiement et
aux établissements de crédit qui tiennent les
comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à
la décision de recevabilité du dossier, sous
peine des sanctions prévues à l'article 226-13
du même code. Ces dispositions ne font toutefois
pas obstacle à l'application des règles prévues
à l'article L. 333-4 du présent code, dans les
limites fixées à cet article. »
Le chapitre II du titre III du livre III du même
code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Du contrôle par le juge des mesures imposées
ou recommandées par la commission de
surendettement » ;
2° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la
contestation prévue à l'article L. 332-2, le
juge de l'exécution confère force exécutoire aux
mesures recommandées par la commission en
application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de
l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la
régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées
par la commission en application du 2° de
l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la
régularité et le bien-fondé.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge
de l'exécution l'invite à solliciter une mesure
d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre
un programme d'éducation budgétaire, notamment
une mesure d'accompagnement social personnalisé,
dans les conditions prévues par le livre II du
code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est
ainsi rédigé :
« Une partie peut contester devant le juge de
l'exécution les mesures imposées par la
commission en application de l'article L. 331-7
ainsi que les mesures recommandées par la
commission en application de l'article L.
331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les
quinze jours de la notification qui lui en est
faite. Lorsque les mesures prévues par les
articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées
avec tout ou partie de celles prévues par
l'article L. 331-7, le juge saisi d'une
contestation doit statuer sur l'ensemble des
mesures dans les conditions prévues au présent
article et à l'article L. 332-3. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 332-2,
les mots : « et le montant des titres de créance
» sont remplacés par les mots : « des créances,
des titres qui les constatent ainsi que le
montant des sommes réclamées » ;
5° A la première phrase de l'article L. 332-3,
les références : « à l'article L. 331-7 ou à
l'article L. 331-7-1 » sont remplacées par les
références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1
et L. 331-7-2 ».
-
CHAPITRE III :
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
L'article L. 330-1 du code de la consommation
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Le seul fait d'être
propriétaire de sa résidence principale ne peut
être tenu comme empêchant que la situation de
surendettement soit caractérisée. » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « et L.
331-7-1 » est remplacée par les références : « ,
L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une
situation irrémédiablement compromise
caractérisée par l'impossibilité manifeste de
mettre en œuvre des mesures de traitement visées
à l'alinéa précédent, la commission de
surendettement peut, dans les conditions du
présent titre :
« 1° Soit recommander un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire si elle
constate que le débiteur ne possède que des
biens meublants nécessaires à la vie courante et
des biens non professionnels indispensables à
l'exercice de son activité professionnelle, ou
que l'actif n'est constitué que de biens
dépourvus de valeur marchande ou dont les frais
de vente seraient manifestement disproportionnés
au regard de leur valeur vénale ;
« 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le
juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire, si elle constate que le
débiteur n'est pas dans la situation mentionnée
au 1°.
« A l'occasion des recours exercés devant le
juge de l'exécution pour contester les décisions
de la commission en matière d'orientation du
dossier ou en application des articles L. 331-4,
L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution
peut, avec l'accord du débiteur, décider
l'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire. »
Le chapitre II du titre III du livre III du même
code est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5. - Lorsque la commission
recommande un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire et en l'absence de
contestation, le juge de l'exécution confère
force exécutoire à la recommandation, après en
avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire rendu exécutoire par le juge de
l'exécution entraîne l'effacement de toutes les
dettes non professionnelles du débiteur à
l'exception des dettes visées à l'article L.
333-1, de celles mentionnées à l'article L.
333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au
lieu et place du débiteur par la caution ou le
coobligé, personnes physiques. Le rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire entraîne
aussi l'effacement de la dette résultant de
l'engagement que le débiteur a donné de
cautionner ou d'acquitter solidairement la dette
d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Le greffe procède à des mesures de publicité
pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas
été avisés de la recommandation de la commission
de former tierce opposition à l'encontre de la
décision du juge lui conférant force exécutoire.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas
formé tierce opposition dans un délai de deux
mois à compter de cette publicité sont éteintes.
» ;
2° Après l'article L. 332-5, il est inséré un
article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. - Une partie peut contester
devant le juge de l'exécution le rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire recommandé
par la commission dans les quinze jours de la
notification qui lui en est faite.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier
un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même
d'office, la validité des créances, des titres
qui les constatent ainsi que le montant des
sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur
se trouve bien dans la situation définie à
l'article L. 331-2. Il peut également prescrire
toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge
peut obtenir communication de tout renseignement
lui permettant d'apprécier la situation du
débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
« S'il constate que le débiteur se trouve dans
la situation visée au 1° de l'article L. 330-1,
le juge prononce un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire qui emporte les
mêmes effets que ceux visés à l'article L.
332-5. Le greffe procède à des mesures de
publicité pour permettre aux créanciers qui
n'auraient pas été avisés de former tierce
opposition à l'encontre de ce jugement. Les
créances dont les titulaires n'auraient pas
formé tierce opposition dans un délai de deux
mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« S'il constate que le débiteur se trouve dans
la situation visée au 2° de l'article L. 330-1,
le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une
procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire.
« S'il constate que la situation du débiteur
n'est pas irrémédiablement compromise, il
renvoie le dossier à la commission. » ;
3° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire, il convoque le débiteur
et les créanciers connus à l'audience. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au
jugement de clôture, la suspension et
l'interdiction des procédures d'exécution
diligentées à l'encontre des biens du débiteur
ainsi que des cessions de rémunération
consenties par celui-ci et portant sur les
dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne
également la suspension des mesures d'expulsion
du logement du débiteur, à l'exception de celles
fondées sur un jugement d'adjudication rendu en
matière de saisie immobilière ainsi que de
celles ordonnées sur le fondement du
troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
» ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution peut désigner un
mandataire figurant sur une liste établie dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat et faire procéder à une enquête sociale.
Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite
à solliciter une mesure d'aide ou d'action
sociale, notamment une mesure d'accompagnement
social personnalisé, dans les conditions prévues
par le livre II du code de l'action sociale et
des familles. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 332-6-1,
après les mots : « procédure de rétablissement
personnel », sont insérés, deux fois, les mots :
« avec liquidation judiciaire » ;
5° L'article L. 332-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « , personnes physiques
» ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge
l'invite à solliciter une mesure d'aide ou
d'action sociale qui peut comprendre un
programme d'éducation budgétaire, notamment une
mesure d'accompagnement social personnalisé,
dans les conditions prévues par le livre II du
code de l'action sociale et des familles. » ;
6° L'article L. 332-10 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : «
à l'article L. 331-7 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1
et L. 331-7-2 » ;
b) A l'avant-dernière phrase du second alinéa,
le mot : « dix » est remplacé par le mot : «
huit » ;
7° L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les dettes effacées en
application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du
présent code valent régularisation des incidents
au sens de l'article
L. 131-73 du code monétaire et financier. »
Après l'article L. 331-11 du même code, il est
inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. - Chaque commission de
surendettement des particuliers établit un
rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état
de données statistiques sur le nombre des
dossiers traités ainsi que les mesures prises ou
recommandées par la commission. Il précise la
typologie de l'endettement présentée dans ces
dossiers et les difficultés de toute nature
rencontrées dans leur traitement.
« Les rapports d'activité des commissions sont
transmis à la Banque de France qui en présente
la synthèse dans le rapport mentionné à l'article
L. 143-1 du code monétaire et financier. »
Le II de l'article 1756 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« II. ― En cas de mise en œuvre de la procédure
de rétablissement personnel prévue aux
articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la
consommation, les majorations, frais de
poursuites et pénalités fiscales encourus en
matière d'impôts directs dus à la date à
laquelle la commission recommande un
rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire sont remis, à l'exception
des majorations prévues aux b et c du 1 de
l'article 1728 et à l'article 1729. »
-
CHAPITRE IV :
FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT
DES CREDITS AUX PARTICULIERS
L'article L. 333-4 du code de la consommation
est ainsi rédigé :
« Art.L. 333-4.-I. ― Il est institué un fichier
national recensant les informations sur les
incidents de paiement caractérisés liés aux
crédits accordés aux personnes physiques pour
des besoins non professionnels. Ce fichier est
géré par la Banque de France, laquelle est seule
habilitée à centraliser ces informations. Il est
soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier a pour finalité de fournir aux
établissements de crédit mentionnés au titre Ier
du livre V du code monétaire et financier, aux
établissements de paiement mentionnés au titre
II du même livre V et aux organismes mentionnés
au 5 de l'article L. 511-6 du même code un
élément d'appréciation de la solvabilité des
personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois,
l'inscription d'une personne physique au sein du
fichier n'emporte pas interdiction de délivrer
un crédit.
« Le fichier peut fournir un élément
d'appréciation à l'usage des établissements de
crédit dans leurs décisions d'attribution des
moyens de paiement.
« Les informations qu'il contient peuvent
également être prises en compte par les mêmes
établissements et organismes mentionnés au
deuxième alinéa pour la gestion des risques liés
aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. ― Les établissements et les organismes
visés au deuxième alinéa du I sont tenus de
déclarer à la Banque de France, dans des
conditions précisées par arrêté, les incidents
de paiement caractérisés définis par l'arrêté
mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception
de cette déclaration, la Banque de France
inscrit immédiatement les incidents de paiement
caractérisés au fichier et, dans le même temps,
met cette information à la disposition de
l'ensemble des établissements et des organismes
ayant accès au fichier. Les frais afférents à
cette déclaration ne peuvent être facturés aux
personnes physiques concernées.
« Les informations relatives à ces incidents
sont radiées immédiatement à la réception de la
déclaration de paiement intégral des sommes dues
effectuée par l'établissement ou organisme à
l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne
peuvent en tout état de cause être conservées
dans le fichier pendant plus de cinq ans à
compter de la date d'enregistrement par la
Banque de France de l'incident ayant entraîné la
déclaration.
« III. ― Dès que la commission instituée à
l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur,
elle en informe la Banque de France aux fins
d'inscription au fichier. La même obligation
pèse sur le greffe du juge de l'exécution
lorsque, sur recours de l'intéressé en
application du IV de l'article L. 331-3, la
situation visée à l'article L. 331-2 est
reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a
bénéficié de l'effacement des dettes résultant
de la procédure de rétablissement personnel en
application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
« Le fichier recense les mesures du plan
conventionnel de redressement mentionnées à
l'article L. 331-6. Ces mesures sont
communiquées à la Banque de France par la
commission.L'inscription est conservée pendant
toute la durée de l'exécution du plan
conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également les mesures
prises en vertu des articles L. 331-7, L.
331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la
Banque de France par la commission ou le greffe
du juge de l'exécution lorsqu'elles sont
soumises à son homologation.L'inscription est
conservée pendant toute la durée d'exécution de
ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel
mentionnées à l'article L. 331-6 et celles
prises en application des articles L. 331-7, L.
331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans
incident, les informations relatives aux
mentions qui ont entraîné leur déclaration sont
radiées à l'expiration d'une période de cinq ans
à compter de la signature du plan conventionnel
ou de la date de la décision de la commission
qui impose des mesures ou lorsque les mesures
recommandées par la commission ont acquis force
exécutoire. Lorsque, pour une même personne,
sont prescrits successivement un plan
conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et
des mesures prises en application des articles
L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2,
l'inscription est maintenue pendant la durée
globale d'exécution du plan et des mesures sans
pouvoir excéder huit ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la
procédure de rétablissement personnel, les
informations relatives aux mentions
correspondantes sont radiées à l'expiration
d'une période de cinq ans à compter de la date
d'homologation ou de clôture de la procédure. La
même durée de cinq ans est applicable aux
personnes physiques ayant fait l'objet d'une
liquidation judiciaire en application de l'article
L. 670-6 du code de commerce.
« IV. ― La Banque de France est déliée du secret
professionnel pour la diffusion, aux
établissements et aux organismes visés au
deuxième alinéa du I, des informations
nominatives contenues dans le fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de
France, les établissements et les organismes
visés au deuxième alinéa du I informent les
personnes de leur inscription et de leur
radiation du fichier ainsi que de leurs droits
sont précisées par arrêté, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux
établissements et aux organismes visés au
deuxième alinéa du I de remettre à quiconque
copie des informations contenues dans le
fichier, sous peine des sanctions prévues aux
articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès
aux informations les concernant contenues dans
le fichier conformément à l'article
39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La collecte des informations contenues dans le
fichier par des personnes autres que la Banque
de France, les établissements et les organismes
visés au deuxième alinéa du I du présent article
est punie des peines prévues à l'article
226-18 du code pénal. »
La création d'un registre national des crédits
aux particuliers, placé sous la responsabilité
de la Banque de France, fait l'objet d'un
rapport remis au Gouvernement et au Parlement,
dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, élaboré par un
comité chargé de préfigurer cette création et
dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans
lesquelles des données à caractère personnel,
complémentaires de celles figurant dans le
fichier mentionné à l'article
L. 333-4 du code de la consommation et
susceptibles de constituer des indicateurs de
l'état d'endettement des personnes physiques
ayant contracté des crédits à des fins non
professionnelles, peuvent être inscrites au sein
de ce fichier pour prévenir le surendettement et
assurer une meilleure information des prêteurs
sur la solvabilité des emprunteurs, dans le
respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article L. 333-7 du code de la consommation
est abrogé.
L'article L. 333-5 du code de la consommation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté détermine également les modalités
selon lesquelles les établissements et
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de
l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont
consulté le fichier, notamment en application de
l'article L. 311-9. »
A l'article L. 670-6 du code de commerce, les
mots : « huit ans » sont remplacés par les mots
: « cinq ans ».
-
TITRE V :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
-
CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT ET A L'ACTIVITE
D'INTERMEDIAIRE
Le livre III du code de la consommation est
ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 315-1. - Le chapitre Ier du présent
titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6
et L. 313-15 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le titre II est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 323-1. - Le présent titre est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna. »
-
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES
SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
I. ― A l'article L. 333-6 du code de la
consommation, après les mots : « Dans les
départements d'outre-mer », sont insérés les
mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L.
332-6 et L. 332-8 du même code par les articles
73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale ;
2° L'article L. 332-6-1 inséré dans le même code
par l'article
6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit ;
3° Les modifications apportées aux articles L.
330-1 et L. 332-9 du même code par le
II de l'article 14 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation de l'économie ;
4° Les modifications et adjonctions apportées
par les articles 39 à 48 de la présente loi au
titre III du livre III du code de la
consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1
à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L.
332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L.
332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L.
333-3 et L. 333-4 ;
5° Les modifications apportées par l'article 51
de la présente loi au titre III du livre III du
code de la consommation en son article L. 333-5.
Le chapitre IV du titre III du livre III du code
de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 334-1 est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux
personnes, désignées par le représentant de
l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une
expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur
rendu public. » ;
2° L'article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. - I. ― Pour l'application du
présent titre à Mayotte :
« 1° En l'absence d'adaptation, les références
faites par des dispositions de ce titre
applicables à Mayotte à des dispositions qui ne
sont pas applicables à Mayotte, notamment à des
dispositions du
code du travail, du code de procédure civile
ou du code de l'action sociale et des familles,
sont remplacées par des références ayant le même
objet applicables localement ;
« 2° Les mots : "juge de l'exécution” sont
remplacés partout où ils figurent par les mots :
"président du tribunal de première instance ou
le juge délégué par lui” ;
« 3° A l'article L. 331-2, la référence au
montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles est remplacée par la référence à un
montant fixé par le représentant de l'Etat.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa
de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du
2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas
applicables à Mayotte. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 334-8 est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné
dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux
personnes, désignées par l'administrateur
supérieur, justifiant pour l'une d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une
expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur
rendu public. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 334-9, les
mots : « l'avant-dernière phrase des articles L.
331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les
mots : « la troisième phrase du huitième alinéa
de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase
du 2° de l'article L. 331-7-1 » et les mots : «
revenu minimum garanti mentionné à » sont
remplacés par les mots : « montant forfaitaire
mentionné au 2° de » ;
5° Après la section 4 sont insérées une section
5 et une section 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Dispositions applicables
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. - I. ― Les débiteurs
domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
relèvent de la commission de surendettement de
Guadeloupe.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa
de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du
2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas
applicables à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin.
« Section 6
« Dispositions applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. - I. ― Une commission de
surendettement des particuliers siège à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence
de l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer est membre de la commission en lieu
et place du représentant de la Banque de France.
« II. ― La troisième phrase du huitième alinéa
de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du
2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 334-4 du
même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La commission comprend également deux
personnes, désignées par le haut-commissaire de
la République, justifiant pour l'une d'une
expérience dans le domaine de l'économie sociale
et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une
expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur
rendu public. »
II. ― L'article L. 334-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «
l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et
L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la
troisième phrase du huitième alinéa de l'article
L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de
l'article L. 331-7-1 » ;
2° Au deuxième alinéa (a), les mots : « revenu
minimum garanti mentionné à » sont remplacés par
les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2°
de » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un e
ainsi rédigé :
« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie,
l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. ― I. ― Sont exclus de la
procédure de liquidation judiciaire du
patrimoine du débiteur les biens insaisissables
suivants :
« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables
;
« 2° Les provisions, sommes et pensions à
caractère alimentaire, sauf pour le paiement des
aliments déjà fournis par le saisissant à la
partie saisie ;
« 3° Les biens disponibles déclarés
insaisissables par le testateur ou le donateur,
si ce n'est, avec la permission du juge et pour
la portion qu'il détermine, par les titulaires
de créances postérieures à l'acte de donation ou
à l'ouverture du legs ;
« 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et
au travail du saisi et de sa famille, si ce
n'est pour paiement de leur prix, dans les
limites fixées par décret en Conseil d'Etat et
sous réserve des dispositions du septième alinéa
du présent I ; ils demeurent cependant
saisissables s'ils se trouvent dans un lieu
autre que celui où le saisi demeure ou travaille
habituellement, s'ils sont des biens de valeur,
en raison notamment de leur importance, de leur
matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou
de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur
caractère de nécessité en raison de leur
quantité ou s'ils constituent des éléments
corporels d'un fonds de commerce ;
« 5° Les objets indispensables aux personnes
handicapées ou destinés aux soins des personnes
malades.
« Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis,
même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont
la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale
à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du
code de la famille et de l'aide sociale.
« Les immeubles par destination ne peuvent être
saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour
paiement de leur prix.
« II. ― Sont également exclus de la procédure de
liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur
les biens dont les frais de vente seraient
manifestement disproportionnés au regard de leur
valeur vénale et les biens non professionnels
indispensables à l'exercice de l'activité
professionnelle du débiteur. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces
dispositions » sont remplacés par les mots : «
des dispositions du présent titre ».
L'article L. 334-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 334-7. - I. ― En Polynésie française,
les établissements mentionnés au titre Ier du
livre V du code monétaire et financier et les
organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du même code déclarent à la Banque de France les
incidents de paiement liés aux crédits accordés
aux personnes physiques pour des besoins non
professionnels. Ces déclarations sont portées,
dès leur réception, sur le fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux
particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles
sont mises à la disposition de l'ensemble des
établissements et des organismes ayant accès au
fichier.
« Les frais afférents à ces déclarations ne
peuvent être facturés aux personnes physiques
concernées. La Banque de France est seule
habilitée à centraliser ces incidents de
paiement. Les informations relatives à ces
incidents sont radiées immédiatement dès
réception de la déclaration de paiement intégral
des sommes dues effectuée par l'établissement ou
organisme à l'origine de l'inscription au
fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause
être conservées dans le fichier pendant plus de
cinq ans à compter de la date d'enregistrement
par la Banque de France de l'incident ayant
entraîné la déclaration.
« Le fichier a pour finalité de fournir aux
établissements et aux organismes visés au
premier alinéa un élément d'appréciation de la
solvabilité des personnes qui sollicitent un
crédit.
« Il peut constituer un élément d'appréciation à
l'usage des établissements de crédit dans leurs
décisions d'attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu'il contient peuvent
également être prises en compte par les mêmes
établissements et organismes pour la gestion des
risques liés aux crédits souscrits par leurs
clients.
« II. ― La Banque de France est déliée du secret
professionnel pour la diffusion, aux
établissements et organismes visés au premier
alinéa du I, des informations nominatives
contenues dans ce fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de
France, les établissements et les organismes
visés au premier alinéa du I informent les
personnes de leur inscription et de leur
radiation du fichier ainsi que de leurs droits
sont précisées par arrêté, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« Il est interdit à la Banque de France et aux
établissements et aux organismes visés au
premier alinéa du I de remettre à quiconque
copie des informations contenues dans le
fichier, sous peine des sanctions prévues aux
articles 226-21 et 226-22 du code pénal.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès
aux informations les concernant contenues dans
le fichier conformément à l'article
39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« La collecte des informations contenues dans le
fichier par des personnes autres que la Banque
de France et les établissements et les
organismes visés au premier alinéa du I est
punie des peines prévues à l'article
226-18 du code pénal.
« III. ― L'article L. 333-5 est applicable en
Polynésie française. »
-
TITRE VI :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Il est créé une commission temporaire d'évaluation
composée, dans des conditions définies par décret,
de membres des assemblées parlementaires, de
représentants de l'Etat, de la Banque de France et
des collectivités territoriales, de représentants
des établissements mentionnés au titre Ier du livre
V du code monétaire et financier et des organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code,
ainsi que de représentants des associations
familiales ou de consommateurs.
Cette commission, présidée par l'un des membres des
assemblées parlementaires, est chargée de procéder à
une évaluation de la mise en œuvre de la présente
loi.
A ce titre, notamment, elle analyse les conditions
dans lesquelles les dispositions de la directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du
23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux
consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE
du Conseil ont été transposées dans les autres Etats
membres de l'Union européenne et évalue l'impact des
dispositions des articles 1er et 23 de la présente
loi sur la distribution du crédit aux particuliers
et la prévention du malendettement, ainsi que les
effets de la réforme de la procédure de traitement
du surendettement des particuliers prévue au titre
IV de la présente loi.
Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un
rapport évaluant la réforme du fichier national des
incidents de remboursements des crédits aux
particuliers prévu à l'article
L. 333-4 du code de la consommation, mise en
œuvre par la présente loi.
Il est mis fin à cette commission deux ans après la
promulgation de la présente loi.
I. ― Le IV de l'article L. 121-20-12 du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définis à
l'article L. 311-20 » sont remplacés par les mots :
« définis au 9° de l'article L. 311-1 », et les mots
: « et par dérogation aux dispositions de l'article
L. 311-24, » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa,
les mots : « Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 311-25, » sont supprimés.
II. ― Le dernier alinéa de l'article L. 121-35 du
même code est ainsi rédigé :
« Les règles relatives aux ventes avec primes
applicables aux produits et services proposés pour
la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le
2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et
financier. »
III. ― Au 4° du I de l'article L. 141-1 du même
code, les mots : « Les sections 5 et 7 » sont
remplacés par les mots : « Les sections 9 à 11 ».
IV. ― Au second alinéa de l'article L. 313-14 du
même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée
par la référence : « L. 311-16 ».
V. ― L'article L. 313-14-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable
de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat
de crédit » ;
2° Au 8°, les références : « L. 311-30 et L. 311-32
» sont remplacées par les références : « L. 311-23
et L. 311-24 ».
VI. ― Au 6° de l'article L. 341-2 du code monétaire
et financier, les mots : « la section 5 » sont
remplacés par les mots : « la section 9 ».
L'article L. 221-3 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux
organismes d'habitations à loyer modéré » sont
remplacés par les mots : « , aux organismes
d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de
copropriétaires » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la présente section, les
syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes
dispositions que les associations mentionnées au
5 de l'article 206 du code général des impôts. »
I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du
titre V entrent en vigueur le premier jour du
dixième mois suivant celui de la publication de la
présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le
2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon
des modalités fixées par décret, à compter du
premier jour du deuxième mois suivant celui de la
publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent
aux contrats dont l'offre a été émise après leur
date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées
par décret, à compter du premier jour du deuxième
mois suivant celui de la publication de la présente
loi, sauf pour les catalogues de vente à distance
auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier
jour du quatrième mois suivant celui de cette
publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour
du troisième trimestre civil suivant le jour de la
publication de la présente loi.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles sont applicables
progressivement aux contrats de crédit renouvelables
en cours à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi les règles prévues aux
sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre
III du code de la consommation dans leur
rédaction issue de la présente loi.
III. ― Les dispositions mentionnées aux
articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la
consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du
premier alinéa et au second alinéa de l'article L.
311-46 du même code s'appliquent aux autorisations
de découvert à durée indéterminée en cours à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II
du titre V de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant celui de la
publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour
lesquelles des informations les concernant sont
inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article
L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux
procédures de traitement des situations de
surendettement en cours à cette date, sous les
exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de
surendettement aux fins d'homologuer des mesures
recommandées par celle-ci, de statuer sur une
contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de
rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie
et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés,
instruits et jugés selon les règles applicables lors
du prononcé de la décision de première instance.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, la
référence : « L. 132-2 » est remplacée par la
référence : « L. 534-1 » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est
supprimée ;
3° L'article L. 132-5 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 224-2 est
supprimé ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-3,
la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la
référence : « L. 534-4 » ;
6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier
alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi rédigée : «
fait usage, par décision motivée, de la faculté qui
lui a été donnée par l'article L. 534-8. » ;
7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;
8° Le second alinéa de l'article L. 531-1 est
supprimé ;
9° Après l'article L. 531-1, sont insérés trois
articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-2. - L'Institut national de la
consommation établit chaque année un rapport
d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les
propositions de modifications législatives ou
réglementaires proposées par les commissions
mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L.
534-7. Les avis des commissions sont annexés au
rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce
rapport est présenté au Président de la République
et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 531-3. - L'Institut national de la
consommation et les commissions mentionnées aux
articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de
services communs dirigés par un directeur général.
« Art. L. 531-4. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'organisation et de
fonctionnement de l'établissement public et des
commissions mentionnées respectivement à l'article
L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L.
534-7. » ;
10° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre
V est ainsi rédigé : « Les commissions placées
auprès de l'Institut national de la consommation » ;
11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L.
224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent
respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L.
534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;
12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la
division Section 2 est supprimée ;
13° Au titre II du livre II, la division Chapitre IV
est supprimée ;
14° Après l'article L. 534-6, tel qu'il résulte du
11° du présent article, sont insérés quatre articles
L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 534-7. - La commission de la médiation de
la consommation est chargée d'émettre des avis et de
proposer des mesures de toute nature pour évaluer,
améliorer et diffuser les pratiques de médiation non
judiciaires en matière de consommation. Elle n'est
toutefois pas compétente pour les activités
mentionnées aux
articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19
du code monétaire et financier et à l'article
L. 112-2 du code des assurances.
« Art. L. 534-8. - Les commissions mentionnées aux
articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la
diffusion des informations, avis et recommandations
qu'elles estiment nécessaires de porter à la
connaissance du public. Les informations, avis et
recommandations diffusés par la commission
mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir
aucune indication de nature à permettre
l'identification de situations individuelles.
« Art. L. 534-9. - Les commissions mentionnées aux
articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se
faire communiquer tous les renseignements ou
consulter sur place tous les documents qu'elles
estiment utiles à l'accomplissement de leurs
missions respectives, sans que puissent leur être
opposés les
articles 226-13 et 226-14 du code pénal et
L. 1227-1 du code du travail.
« Les présidents de ces commissions peuvent, par
décision motivée, procéder ou faire procéder par les
membres des commissions ou les agents de l'Institut
national de la consommation désignés par le
directeur général de celui-ci à la convocation ou à
l'audition de toute personne susceptible de leur
fournir des informations concernant des affaires
dont ces commissions sont saisies. Toute personne
convoquée a le droit de se faire assister du conseil
de son choix.
« Avant de rendre des avis, les commissions
entendent les personnes concernées, sauf cas
d'urgence. En tout état de cause, elles entendent
les professionnels concernés. Elles procèdent aux
consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de
ces commissions doit prendre connaissance
d'informations relevant du secret de fabrication ou
d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur.
Celui-ci se fait communiquer tous les documents
utiles et porte à la connaissance de la commission
les informations obtenues.
« Art. L. 534-10. - Les membres et le personnel des
commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L.
534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal ou à l'article
L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle
en cas de divulgation d'informations relevant du
secret de fabrication ou d'affaires. »
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par voie d'ordonnances :
1° A la refonte du
code de la consommation, afin d'y inclure les
dispositions de nature législative qui n'ont pas été
codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en
vigueur au moment de la publication de l'ordonnance,
sous la seule réserve de modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du
droit, remédier aux éventuelles erreurs ou
insuffisances de codification et abroger les
dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet
;
2° A l'extension de l'application des dispositions
codifiées susmentionnées, avec les adaptations
nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna,
ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française pour celles qui relèvent de la compétence
de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui
concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi
que dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
II. ― L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans
un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. ― Les ordonnances permettant la mise en œuvre
des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans
un délai de douze mois suivant la publication de
l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chacune d'entre elles.
IV. ― L'article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier
2008 pour le développement de la concurrence au
service des consommateurs est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
Marc-Philippe Daubresse
(1)
Travaux préparatoires : loi n° 2010-737. Sénat : Projet de
loi n° 364 (2008-2009) ; Rapport de M. Philippe Dominati, au
nom de la commission spéciale, n° 447 (2008-2009) ; Texte de
la commission n° 448 (2008-2009) ; Discussion les 16 et 17
juin 2009 et adoption le 17 juin 2009 (TA n° 98, 2008-2009).
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n°
1769 ; Rapport de M. François Loos, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 2150 ; Avis de M. Eric Diard,
au nom de la commission des lois, n° 2131 ; Avis de M.
François Goulard, au nom de la commission des finances, n°
2139 ; Discussion les 24 mars, 8 et 9 avril 2010 et adoption
le 27 avril 2010 (TA n° 451). Sénat : Projet de loi, modifié
par l'Assemblée nationale, n° 415 (2009-2010) ; Rapport de
M. Philippe Dominati, au nom de la commission spéciale, n°
538 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 539 (2009-2010)
; Discussion et adoption le 21 juin 2010 (TA n° 129,
2009-2010).
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