|
CODES
| |
LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour
les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
(1)
NOR: MENX0812672L
Article 1
I. ― L'intitulé du titre III du livre Ier du code de l'éducation
est ainsi rédigé : « L'obligation scolaire, la gratuité et
l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
II. ― Le même titre III est complété par un chapitre III
intitulé : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et
élémentaires ».
Article 2
Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé
par le II de l'article 1er, il est inséré un article L. 133-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 133-1.-Tout enfant scolarisé dans une école maternelle
ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli
pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus
par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service
d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés
en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de
l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de
grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L.
133-12. »
Article 3
Dans le même chapitre III, il est inséré une section 1 intitulée
: « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
publiques », comprenant un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-2.-I. ― Afin de prévenir les conflits, un préavis
de grève concernant les personnels enseignants du premier degré
des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une
négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
« II. ― Les règles d'organisation et de déroulement de cette
négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale
représentative procède à la notification à l'autorité
administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer
un préavis de grève conformément à l'article
L. 2512-2 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification,
l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce
délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l'autorité administrative et les
organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la
notification disposent pour conduire la négociation préalable
mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à
compter de cette notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité
administrative aux organisations syndicales représentatives qui
ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du
processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces
informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable
entre les organisations syndicales représentatives qui ont
procédé à la notification et l'autorité administrative se
déroule ;
« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la
négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y
figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier
degré sont informés des motifs du conflit, de la position de
l'autorité administrative et de la position des organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification
ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent
communication du relevé de conclusions de la négociation
préalable.
« III. ― Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels
enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a
été déposé dans les conditions prévues par l'article
L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne
peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les
mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant
que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été
mise en œuvre. »
Article 4
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-3 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-3.-En cas de grève des enseignants d'une école
maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans
cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire,
d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque
la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de
l'article L. 133-4. »
Article 5
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-4 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-4.-Dans le cas où un préavis de grève a été déposé
dans les conditions prévues par l'article
L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place
d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions
d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique
déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit
heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à
la grève, son intention d'y prendre part.
« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article
L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations
syndicales représentatives qui ont procédé à la notification
prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les
modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont
portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout
état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard
quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par
école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y
participer.
« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour
chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette
déclaration et exerçant dans la commune.
« La commune met en place le service d'accueil à destination des
élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur
son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré
leur intention de participer à la grève en application du
premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de
personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette
école.
« Les familles sont informées des modalités d'organisation du
service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les
maires d'arrondissement.
« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la
commune informe sans délai le président de la caisse des écoles
de ces modalités. »
Article 6
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-5 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-5.-Les informations issues des déclarations
individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation,
durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4.
Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur
utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre
personne que celles qui doivent en connaître est passible des
peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. »
Article 7
Dans la même section 1, il est inséré unarticle L. 133-6 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-6.-Pour la mise en œuvre du service prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut
accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et
élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent
d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »
Article 8
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-7 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-7.-Le maire établit une liste des personnes
susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L.
133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités
nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui
s'assure, par une vérification opérée dans les conditions
prévues au
3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que
ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne
figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines
personnes de la liste, elle en informe le maire sans en
divulguer les motifs.
« Cette liste est transmise pour information aux représentants
des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y
figurant sont préalablement informées de cette transmission. »
Article 9
Dans la même section 1, il est inséré unarticle L. 133-8 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-8.-L'Etat verse une compensation financière à
chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses
exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet
accueil.
« Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
« Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par
la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant
égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par
enseignant ayant participé au mouvement de grève.
« Le montant et les modalités de versement et de réévaluation
régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret
fixe également le montant minimal de la compensation versée à
toute commune ayant organisé le service d'accueil.
« Le versement de cette compensation intervient au maximum
trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité
académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son
calcul. »
Article 10
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-9 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-9.-La responsabilité administrative de l'Etat est
substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci
se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi
par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du
service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la
commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui
sont ouvertes.
« Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code
général des collectivités territoriales, il appartient à
l'Etat d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait
l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas
le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions,
qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de
l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. »
Article 11
Dans la même section 1, il est inséré un article L. 133-10 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-10.-La commune peut confier par convention à une
autre commune ou à un établissement public de coopération
intercommunale l'organisation, pour son compte, du service
d'accueil.
« Elle peut également confier par convention cette organisation
à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de
celle-ci.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles
publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps
scolaire ont été transférées à un établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la
compétence d'organisation du service d'accueil en application du
quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »
Article 12
Dans le même chapitre III, il est inséré une section 2 intitulée
: « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
privées sous contrat », comprenant un article L. 133-11 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-11.-Un préavis de grève concernant les personnels
enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous
contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation
préalable entre ces organisations et l'Etat lorsque les
revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent
du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise
aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de
l'article L. 133-2.
« Le III du même article est applicable aux préavis de grève
déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa
précédent. »
Article 13
Dans la même section 2, il est inséré unarticle L. 133-12 ainsi
rédigé :
« Art.L. 133-12.-L'organisme de gestion des écoles maternelles
et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en
place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les
élèves de ces écoles.
« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les
conditions prévues par l'article
L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place
d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions
d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée
sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins
quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant
de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le
chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de
gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette
déclaration.L'article L. 133-5 du présent code est applicable
aux informations issues des déclarations individuelles.
« L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de
gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des
dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de
cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des
fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont
participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre
d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du
nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes.
Son montant et les modalités de son versement et de sa
réévaluation régulière sont fixés par décret. »
L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du
code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par
le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé, avant le 1er
septembre 2009, sur le bureau des assemblées. Cette évaluation
retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par
les communes pour l'organisation du service d'accueil.
Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code
de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du
décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard
le 1er septembre 2008.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 août 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'éducation nationale,
Xavier Darcos
(1)
Loi n° 2008-790.
― Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de
loi n° 389
(2007-2008) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 408 (2007-2008) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin
2008 (TA n° 118).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1008 ;
Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission
des lois, n° 1045 ;
Avis de Mme Françoise Guégot, au nom de la commission des
affaires culturelles, n° 1032 ;
Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet
2008 (TA n° 173).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 474 ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 408 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 140,
2007-2008).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 1068 ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 182,
2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-569
DC du 7 août 2008 publiée au Journal officiel de ce jou
|