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CODES
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LOI n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux
aéroports (1)
NOR: EQUX0400177L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2005-513 du 14 avril 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ
AÉROPORTS DE PARIS
Article 1
L'établissement public Aéroports de Paris est transformé en société anonyme.
Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni
conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
Article 2
A l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses
établissements publics de leurs missions de service public concourant à
l'activité aéroportuaire et dont la liste est déterminée par décret en Conseil
d'Etat, les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris
et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il
est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports
de Paris. Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de
Paris qui ne sont pas déclassés sont attribués à l'Etat. Une convention passée
avec l'Etat détermine les sommes restant dues à Aéroports de Paris en
conséquence des investissements engagés par l'établissement public sur les biens
repris par l'Etat et fixe les modalités de leur remboursement. Les incidences
financières de la signature de cette convention figurent dans la plus prochaine
loi de finances.
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service
public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
Article 3
I. - La société Aéroports de Paris et l'Etat concluent une convention qui
prévoit les conditions dans lesquelles, à la fermeture à la circulation aérienne
publique de tout ou partie d'un aérodrome qu'elle exploite, Aéroports de Paris
verse à l'Etat au moins 70 % de la différence existant entre, d'une part, la
valeur vénale à cette date des immeubles situés dans l'enceinte de cet aérodrome
qui ne sont plus affectés au service public aéroportuaire et, d'autre part, la
valeur de ces immeubles à la date où ils lui ont été attribués en application de
l'article 2, majorée des coûts liés à leur remise en état et à la fermeture des
installations aéroportuaires. Cette convention, qui détermine les modalités de
calcul et de versement de cette somme, est conclue pour une durée d'au moins
soixante-dix ans.
II. - La somme versée en application du I par Aéroports de Paris est déductible
de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
III. - L'Etat conserve l'intégralité du capital social de la société Aéroports
de Paris tant que la convention prévue au I n'a pas été conclue.
Article 4
Sous réserve des dispositions de l'article 2, l'ensemble des biens, droits,
obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de
l'établissement public Aéroports de Paris, en France et hors de France, sont
attribués de plein droit et sans formalité à la société Aéroports de Paris.
Cette attribution n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations,
contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de
modification des contrats et des conventions en cours conclus par Aéroports de
Paris ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L.
233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. Les conventions
d'occupation temporaire du domaine public restent soumises jusqu'à leur terme au
régime applicable précédemment au déclassement des biens concernés. La
transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris
par l'établissement public à l'égard des tiers.
Article 5
I. - Les statuts de la société Aéroports de Paris et les modalités transitoires
de sa gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les
statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont modifiés selon les
règles applicables aux sociétés anonymes. Sauf stipulation contraire des
statuts, la direction générale de la société est assurée par le président de son
conseil d'administration.
II. - Le capital initial de la société est détenu intégralement par l'Etat. Les
comptes du dernier exercice de l'établissement public Aéroports de Paris avant
sa transformation résultant de l'article 1er sont approuvés dans les conditions
de droit commun par l'assemblée générale de la société Aéroports de Paris. Le
bilan au 31 décembre 2005 de la société Aéroports de Paris est constitué à
partir du bilan au 31 décembre 2004 de l'établissement public Aéroports de Paris
et du compte de résultat de l'exercice 2005.
III. - Nonobstant la transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, les
administrateurs élus en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public restent en
fonction jusqu'au terme normal de leur mandat et dans les conditions prévues par
ladite loi. Jusqu'à cette date, l'effectif du conseil d'administration de la
société Aéroports de Paris reste fixé à vingt et un membres et le nombre des
représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 5
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée reste fixé à sept.
IV. - Les dispositions de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent
en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
La transformation d'Aéroports de Paris en société n'affecte pas le mandat de ses
commissaires aux comptes en cours à la date de ladite transformation.
Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne s'applique pas à
la société Aéroports de Paris durant les exercices 2005 et 2006.
Article 6
Les articles L. 251-1 à L. 251-3 du code de l'aviation civile sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 251-1. - La société Aéroports de Paris est régie par le présent code,
par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005
relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les
lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société,
qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 225-96 du code de commerce.
« La majorité de son capital est détenue par l'Etat.
« Art. L. 251-2. - La société Aéroports de Paris est chargée d'aménager,
d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle,
Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la
région d'Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer
toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses
statuts.
« La société Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés ci-dessus
les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des
autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur
chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
« Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services
publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et
exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de
police administrative qui lui incombent.
« Ce cahier des charges définit également les modalités :
« - selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs
aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les
différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
« - du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation
aérienne assurés par l'Etat ;
« - du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au
titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de
l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
« - de l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi
que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine
aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
« - du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue
à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième
alinéa.
« Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles
d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il
édicte.
« L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction
pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder
0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de
Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Art. L. 251-3. - Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris
et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par
la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci,
l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la
création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la
réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne
soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement desdites missions.
« Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du
premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
« Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté
réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son
opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de
l'opération.
« Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune
saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX
Article 7
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux aérodromes civils
de l'Etat d'intérêt national ou international, dont la gestion est concédée à
une chambre de commerce et d'industrie et qui sont énumérés par un décret en
Conseil d'Etat.
II. - A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée,
l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession
aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par
des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de
la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1
et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des
participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le
cas échéant, la nouvelle durée de la concession sans que la prolongation puisse
excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes
d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la
société aéroportuaire s'engage. En outre, cet avenant met le contrat en
conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le
décret prévu au I du présent article.
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième
alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations réalisées selon les
dispositions du présent II.
III. - Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la
disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue
entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à
disposition et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts
salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment
demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant un contrat de travail. La
conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres. Au terme de la
durée prévue au premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents
publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres.
Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein
droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sont applicables aux
contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et
d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert
de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente
loi, les partenaires sociaux négocient une convention collective nationale
applicable aux personnels des exploitants d'aérodromes commerciaux ne relevant
pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEMBLE
DES AÉROPORTS
Article 8
Le titre II du livre II du code de l'aviation civile est complété par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Commission consultative aéroportuaire
« Art. L. 228-1. - La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du
ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des
contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes
d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des
redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit
la demande.
« Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute
question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.
« Les avis émis par la commission sont rendus publics.
« Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants
d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et
toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.
« Art. L. 228-2. - I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept
membres nommés pour une durée de cinq ans.
« II. - Elle se compose :
« - d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
« - d'une personne désignée par le président du Sénat ;
« - d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat ;
« - d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier
président de la Cour des comptes ;
« - de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile
et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière
de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de
l'économie du transport aérien.
« III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé
de l'aviation civile.
« Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
« IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. »
Article 9
Après l'article L. 224-1 du code de l'aviation civile, il est inséré un article
L. 224-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2. - I. - Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la
perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
« Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux
investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la
construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en
service.
« Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations
limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement,
améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles
liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du
territoire.
« Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services
rendus sur l'aéroport.
« II. - Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils
appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans
conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des
redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de
coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des
services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent
aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
« En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de
l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés
sur une base annuelle dans des conditions fixées par décret.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du
présent article, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les
règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les
principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions
administratives susceptibles d'être infligées à l'exploitant en cas de
manquement à ses obligations en la matière.
« L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le
montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont
tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier
exercice clos de l'exploitant. »
Article 10
Après l'article L. 224-1 du code de l'aviation civile, il est inséré un article
L. 224-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. - Sous réserve, pour ceux des aérodromes n'appartenant pas à
l'Etat, de l'accord du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1,
l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des
redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser le
domaine considéré au-delà des limites des services publics aéroportuaires
mentionnés à l'article L. 224-2 et du droit d'usage qui appartient à tous. Ces
redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à
l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent
être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, pour les aérodromes
n'appartenant pas à l'Etat, de l'accord du signataire de la convention
susmentionnée. »
Article 11
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile,
le montant : « 12 000 EUR » est remplacé par le montant : « 20 000 EUR ».
Article 12
Après l'article L. 123-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article
L. 123-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. - En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des
redevances aéroportuaires, de la redevance de route, de la redevance pour
services terminaux de la circulation aérienne ou des amendes administratives
prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
l'exploitant d'aérodrome ou l'autorité administrative de l'Etat compétente
peuvent, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation,
requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui
appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables
de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de
l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de
l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
»
Article 13
Après l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, il est inséré un article
L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les
personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de
l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative
vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes
respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien
et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à
usage professionnel. »
Article 14
Le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Services d'assistance en escale
« Art. L. 216-1. - Sur les aérodromes dont le trafic excède un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat, les services d'assistance en escale sont fournis par
les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises
agréés à cet effet. Le même décret précise les conditions qui leur sont imposées
ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut limiter leur
nombre. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Les articles L. 251-4 à L. 251-6 et l'article L. 252-1 du code de l'aviation
civile sont abrogés. Le deuxième alinéa de l'article L. 282-6 et le deuxième
alinéa de l'article L. 282-7 du même code sont supprimés.
Article 16
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris
ou passés par l'établissement public Aéroports de Paris avant le 1er janvier
2003, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen qu'ils auraient été pris ou
conclus sans que leur signataire ait bénéficié d'une délégation régulièrement
donnée et publiée.
Article 17
L'ensemble des opérations résultant de l'application du titre Ier est, sous
réserve de l'application des conventions prévues par les articles 2 et 3,
réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt,
rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses agents ou de
toute autre personne publique.
Article 18
L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est complétée par
un alinéa ainsi rédigé :
« Sociétés concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application
de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. »
Article 19
I. - La prolongation des concessions des sociétés prévue au II de l'article 7
constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés
au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de
caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de
l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné au
même II, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces
sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.
II. - La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices
imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes
de la concession sont amorties.
Article 20
Lorsque le capital de la société Aéroports de Paris est détenu intégralement par
l'Etat, les dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce ne sont pas
applicables aux conventions conclues entre l'Etat et cette société en
application des articles 2 et 3 de la présente loi, ainsi qu'aux contrats
pluriannuels conclus en application du II de l'article L. 224-2 du code de
l'aviation civile.
Article 21
Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur
à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5
et, au plus tard, le 31 décembre 2005.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 avril 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
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