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CODES
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LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
-
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE
TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE
L'article L. 320-1 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Art. L. 320-1.-Les ventes aux enchères publiques de
meubles et d'effets mobiliers corporels sont régies par
le présent titre.
« Les ventes de comestibles et d'objets de peu de
valeur, à cri public, sont libres.»
L'article L. 320-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 320-2. - Constituent des ventes aux enchères
publiques les ventes faisant intervenir un tiers,
agissant comme mandataire du propriétaire ou de son
représentant, pour proposer et adjuger un bien au
mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de
mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le
mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à
son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes
effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes
sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et
aucune entrave ne peut être portée à la liberté des
enchères. »
L'article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8,
les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens
d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou
en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants
pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du
consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur
des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque
des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou
l'artisan qui les a produits, il en est fait mention
dans les documents et publicités annonçant la vente. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou
ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise
en vente comme neufs » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est
fait mention dans la publicité prévue à l'article L.
321-11. »
I. ― L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier
alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues
au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre
individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;
2° Les deux premières phrases du second alinéa sont
remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation
fixées par la voie réglementaire, les notaires et les
huissiers de justice peuvent également organiser et
réaliser ces ventes, à l'exception des ventes
volontaires aux enchères publiques de marchandises en
gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office
de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette
activité à titre accessoire dans le cadre de leur office
et selon les règles qui leur sont applicables. Ce
caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats
de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de
l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y
est consacré et, le cas échéant, du volume global des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
réalisées dans le ressort du tribunal de grande
instance. »
II. ― Le 2° du I du présent article entre en vigueur le
1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de
justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et
réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir
les conditions de formation prévues au même 2°.
L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « publiques au
sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots :
« par voie électronique, soumise aux dispositions du
présent chapitre » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à
distance par voie électronique se caractérisant par
l'absence d'adjudication au mieux-disant des
enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la
description du bien et la conclusion de la vente ne
constituent pas des ventes aux enchères publiques au
sens du présent chapitre.
« Le prestataire de services mettant à la disposition du
vendeur une infrastructure permettant d'organiser et
d'effectuer une opération de courtage aux enchères par
voie électronique informe le public de manière claire et
non équivoque sur la nature du service proposé, dans les
conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la
consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent
code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de la culture
précise les conditions dans lesquelles le prestataire de
services porte également à la connaissance du vendeur et
de l'acquéreur la réglementation relative à la
circulation des biens culturels, ainsi qu'à la
répression des fraudes en matière de transactions
d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque
l'opération de courtage aux enchères par voie
électronique porte sur de tels biens.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa
sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant
peut atteindre le double du prix des biens mis en vente
en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de
15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour
une personne morale.
« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa
sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les
conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et
aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du
présent code.
« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les
pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction
encourue, est notifié à la personne physique ou morale
concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour
la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois,
ses observations écrites ou orales.
« A l'issue de ce délai d'un mois, le procès-verbal,
accompagné, le cas échéant, des observations de la
personne visée, est transmis à l'autorité administrative
compétente qui peut, par décision motivée et après une
procédure contradictoire, ordonner le paiement de la
sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La
personne concernée est informée de la possibilité de
former un recours gracieux ou contentieux contre cette
décision dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires et les astreintes
mentionnées au présent article sont versées au Trésor
public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les V et VI de l'article L. 141-1 du code de la
consommation peuvent être mis en œuvre à partir des
constatations effectuées.
« Toute personne intéressée peut demander au président
du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous
astreinte au prestataire de services qui délivre des
informations de nature à susciter dans l'esprit du
public une confusion entre son activité et la vente aux
enchères par voie électronique de modifier ces
informations afin de supprimer cette confusion ou de se
conformer aux dispositions du présent chapitre. »
I. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre III du même code est
ainsi rédigé : « Les opérateurs de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ».
II. ― L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - Seuls peuvent organiser et réaliser
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et des ventes aux enchères par voie électronique les
opérateurs remplissant les conditions définies au
présent article.
« I. ― S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
doit :
« 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu
à une condamnation pénale définitive pour des
agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu
à une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait
d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il
exerçait antérieurement ;
« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une
vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou
d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques institué par l'article L. 321-18.
« II. ― S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
doit :
« 1° Etre constitué en conformité avec la législation
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et avoir son siège statutaire, son administration
centrale ou son principal établissement sur le
territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
« 2° Disposer d'au moins un établissement en France, y
compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale
;
« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou
salariés au moins une personne remplissant les
conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
« 4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet
d'une condamnation pénale définitive pour des
agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de
même nature ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient
antérieurement ;
« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques institué par l'article L. 321-18.
« III. ― Les personnes physiques remplissant les
conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le
titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à
l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces
ventes.
« IV. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques portent à la connaissance du
public, sur tous documents ou publicités, la date à
laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès
du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques. »
L'article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. - I. ― Lorsqu'ils organisent ou
réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien
ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4
prennent toutes dispositions propres à assurer pour
leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux
enchères publiques qui leur sont confiées, notamment
lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services
pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires
ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens
proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur
appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels
ils prêtent leurs services.
« II. ― Les opérateurs de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques mentionnés au même article L.
321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre
directement ou indirectement pour leur propre compte des
biens meubles proposés dans le cadre de leur activité,
sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le
cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères
publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un
terme à un litige survenu entre le vendeur et
l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont
autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères
publiques, à condition que la publicité mentionne de
façon claire et non équivoque qu'ils en sont les
propriétaires.
« Cette interdiction s'applique également à leurs
salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il
s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces
salariés, dirigeants et associés ainsi que les
opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4
exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre,
dans le cadre d'enchères publiques organisées par
l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition
qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière
claire et non équivoque.
« III. ― Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques mentionné au même article
L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l'article L.
321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur
au préalable de sa possibilité de recourir à une vente
volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à
gré d'un bien en tant que mandataire de son
propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et
comporter une estimation du bien. La cession de gré à
gré fait l'objet d'un procès-verbal. »
L'article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent
justifier : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous éléments relatifs à la nature des garanties
financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la
connaissance des destinataires de leurs services sous
une forme appropriée. »
L'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. - Les opérateurs mentionnés à l'article
L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles
sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les
expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les
opérations de ventes aux enchères publiques et sur les
infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères
par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente
a lieu dans un autre local, ou à distance par voie
électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
« Ils communiquent également au Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa
demande, toutes précisions utiles relatives à leur
organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et
financiers. »
I. ― L'article L. 321-8 du code de commerce est abrogé.
II. ― Au
2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale
et à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet
2000 portant réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, la référence : « L.
321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ».
L'article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié
:
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les
personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules »
sont remplacés par les mots : « Seules les personnes
remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I
de l'article L. 321-4 sont » ;
2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont
remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères
peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du
propriétaire des biens ou de son représentant, par
l'opérateur de ventes volontaires ayant organisé la
vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire
convenue par avenant au mandat postérieurement à cette
vente, cette transaction ne peut être faite à un prix
inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait
du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au
montant de la mise à prix. »
L'article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les
mots : « Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4
» et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils
» ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous
une forme électronique, dans des conditions définies par
décret. »
L'article L. 321-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4,
l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se
livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en
l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif,
par le procédé des enchères publiques, dans les
conditions prévues à cet article. »
L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - Un opérateur de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article
L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication
minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été
estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur
à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L.
321-11.
« Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas
atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est
autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix.
A défaut, il verse au vendeur la différence entre le
prix d'adjudication minimal garanti et le prix
d'adjudication effectif.
« Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux
enchères publiques. La publicité doit alors mentionner
de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le
propriétaire du bien. »
Au début de l'article L. 321-13 du même code, les mots :
« Une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Un
opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionné à l'article L. 321-4».
L'article L. 321-14 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » et le mot :
« elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la société » sont
remplacés par les mots : « l'opérateur ayant organisé la
vente » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont
remplacés par les mots : « de trois mois ».
L'article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Si l'opérateur qui organise la vente n'a pas
procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L.
321-4 ou fait l'objet d'une interdiction temporaire ou
définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ; »
2° Au 3° du même I, la référence : « L. 321-8 » est
remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut se constituer partie civile dans
le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le
fondement du présent article. »
L'article L. 321-16 du même code est abrogé.
L'article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
» sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à »
sont remplacés par les mots : « les assistent dans la
description, la présentation et » et, après les mots : «
à l'occasion », sont insérés les mots : « des prisées et
» ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée
dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. »
L'article L. 321-18 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité de régulation dénommée
"Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques”. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques »,
sont insérés les mots : « , établissement d'utilité
publique doté de la personnalité morale, » ;
3° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4 ; »
4° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, aux experts agréés »
sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés
à l'article L. 321-4 » ;
5° Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l'Union » ;
6° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot
: « opérateurs » ;
7° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« 6° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir
la qualité des services, en lien avec les organisations
professionnelles représentatives des opérateurs de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les
organisations professionnelles représentatives des
experts ;
« 7° D'observer l'économie des enchères ;
« 8° D'élaborer, après avis des organisations
professionnelles représentatives des opérateurs de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés à l'article L. 321-4, un recueil des
obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à
l'approbation du garde des sceaux, ministre de la
justice, et rendu public.
« Les manquements aux obligations déontologiques
mentionnées au 8°, lorsqu'ils sont commis de manière
générale par les opérateurs de ventes volontaires, font
l'objet d'un avis du conseil des ventes volontaires
rappelant ces obligations.
« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut également formuler des
propositions de modifications législatives et
réglementaires au sujet de l'activité de ventes
volontaires aux enchères publiques. »
A l'article L. 321-19 du même code, les mots : « et la
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
» sont remplacés par les mots : «, la Chambre nationale
des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil
national des courtiers de marchandises assermentés».
L'article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont
insérés les mots : « et le Conseil national des
courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires »,
sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national
des courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d'observation du marché des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques peut demander à la Chambre nationale des
huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat
la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel
réalisé par les notaires et huissiers de justice dans
leur activité accessoire de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires
est établi à partir des données recueillies par les
chambres régionales d'huissiers de justice et les
chambres des notaires à l'occasion des inspections
annuelles des offices. »
L'article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21. - Le Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques comprend onze membres
nommés pour quatre ans à raison de :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou
honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat ;
« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en
activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur proposition du premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou
honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur proposition du premier président de la Cour
des comptes ;
« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé
d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité
d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, respectivement nommées par le garde
des sceaux, ministre de la justice, par le ministre
chargé de la culture et par le ministre chargé du
commerce ;
« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques,
respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre
de la justice, par le ministre chargé de la culture et
par le ministre chargé du commerce ;
« 6° Un expert ayant l'expérience de l'estimation de
biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le
ministre chargé de la culture.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans
les mêmes formes.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et
du président avant l'expiration de leur mandat qu'en cas
de démission ou d'empêchement, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une
fois.
« Le président est nommé par le garde des sceaux,
ministre de la justice, parmi les personnes désignées
aux 1°, 2° ou 3°.
« Les membres du conseil exerçant au cours de leur
mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères
publiques ne participent pas aux délibérations relatives
à la situation individuelle des opérateurs mentionnés
aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les
fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends
intéressant un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa
connaissance.
« Le financement du conseil est assuré par le versement
de cotisations professionnelles acquittées par les
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur
le montant des honoraires bruts perçus l'année
précédente à l'occasion des ventes organisées sur le
territoire national. Le montant de ces cotisations est
fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et des
organisations professionnelles représentatives des
opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un
commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au
contrôle de la Cour des comptes. »
L'article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, aux
experts agréés » sont remplacés par les mots : «
opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques mentionnés à l'article L. 321-4 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l'opérateur est l'auteur de faits ayant
donné lieu à une condamnation pénale, l'action se
prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle
cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : «
la société, à l'expert » sont remplacés par les mots : «
l'opérateur » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ne peut participer à une
délibération relative à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou
indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il
représente ou a représenté l'intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des
trois années précédant la délibération, détenu un
intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
détenu un mandat.
« Tout membre du conseil doit informer le président des
intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à
détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer
et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au
sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que
celles concernant le président, sont tenues à la
disposition des membres du conseil.
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques sont,
compte tenu de la gravité des faits reprochés :
l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout
ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre
temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans,
l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ou
l'interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d'urgence et à titre conservatoire, le
président du conseil peut prononcer la suspension
provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les
ventes.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne
peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le
conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les
griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait
été mis à même de prendre connaissance du dossier et
qu'il ait été entendu ou dûment appelé par le président
du conseil.
« Le conseil peut publier ses décisions dans les
journaux ou supports qu'il détermine, sauf si cette
publication risque de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause. Les frais de
publication sont à la charge des personnes sanctionnées.
»
I. ― A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du
titre II du livre III du même code, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II. ― L'article L. 321-26 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à
titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit
justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L.
321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces
Etats, qu'il n'encourt aucune interdiction même
temporaire d'exercer et qu'il détient les qualifications
professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat
membre d'origine.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y
conduisant n'est pas réglementée dans son Etat
d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir
exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours
des dix dernières années qui précèdent la prestation.
S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier
dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses
dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne
remplissant ces conditions. »
A l'article L. 321-27 du même code, les mots : « le
présent chapitre » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 321-1 à L. 321-3 et L. 321-5 à L. 321-17».
L'article L. 321-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : «
la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union»
et, à la seconde phrase, les mots : « de l'exercice de
l'activité et du retrait de l'agrément » sont remplacés
par les mots : « ou définitive de l'exercice de
l'activité » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « d'origine »
sont remplacés par les mots : « d'établissement ».
I. ― L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre
II du livre III du même code est ainsi rédigé : « Des
experts intervenant dans les ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques ».
II. ― L'article L. 321-29 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 321-29. - Les opérateurs de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article
L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires
peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du
concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation,
pour les assister dans la description, la présentation
et l'estimation des biens mis en vente.
« Le public est informé de l'intervention d'experts dans
l'organisation de la vente. »
L'article L. 321-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-30. - Tout expert intervenant à titre
onéreux à l'occasion d'une vente de meubles aux enchères
publiques est tenu de contracter une assurance
garantissant sa responsabilité professionnelle.
« Il est solidairement responsable avec l'organisateur
de la vente pour ce qui relève de son activité.
« Tous éléments relatifs à la nature de la garantie
prévue au premier alinéa sont portés à la connaissance
du public. »
L'article L. 321-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-31. - L'organisateur de la vente veille au
respect par l'expert dont il s'assure le concours des
obligations et interdictions respectivement prévues au
premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L.
321-32. Il en informe le public. »
L'article L. 321-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-32. - L'expert mentionné à l'article L.
321-29 ne peut décrire, présenter, estimer, ni mettre en
vente un bien lui appartenant, ni se porter acquéreur
directement ou indirectement pour son propre compte d'un
bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles
il apporte son concours.
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre,
par l'intermédiaire d'un opérateur mentionné à l'article
L. 321-4, un bien lui appartenant à condition qu'il en
soit fait mention dans la publicité de manière claire et
non équivoque. »
Les articles L. 321-34 à L. 321-35-1 du même code sont
abrogés.
L'article L. 321-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles
appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de
biens meubles effectuées en la forme domaniale
continuent d'être faites selon les modalités prévues à
l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des
personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux
dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes
peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour
le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés
aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans
les conditions prévues par le présent chapitre. » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : «
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques » sont remplacés par les mots : « opérateurs
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 ».
L'article L. 321-37 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-37. - A l'exception des contestations
relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques
de marchandises en gros, qui sont portées devant les
tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls
compétents pour connaître des actions en justice
relatives aux activités de vente dans lesquelles est
partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4. Toute
clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si
l'opérateur est une personne morale, les associés
peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des
arbitres les contestations qui surviendraient entre eux
ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de
leur activité. »
L'article L. 321-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-38. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent chapitre. Il définit
:
« 1° Les qualifications professionnelles requises pour
diriger une vente ;
« 2° Les conditions de reconnaissance des titres,
diplômes et habilitations équivalents et les modalités
de la déclaration préalable prévue à l'article L. 321-4
ainsi que la liste des pièces à y joindre ;
« 3° Le régime du cautionnement prévu à l'article L.
321-6 et les modalités selon lesquelles la nature des
garanties financières est portée à la connaissance des
destinataires des services ;
« 4° Les conditions d'information du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque
l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux
mentionnés à la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 321-7 ;
« 5° Les mentions devant figurer sur la publicité prévue
à l'article L. 321-11 ;
« 6° Les modalités de communication des documents
relatifs au respect des obligations mentionnées au 5° de
l'article L. 321-18 en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
;
« 7° Les modalités d'organisation et de fonctionnement
du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques. »
Le second alinéa de l'article L. 322-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Elles peuvent être faites par le ministère des
commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des
huissiers de justice lorsqu'elles ont lieu au détail ou
par lots, ou par le ministère des courtiers de
marchandises assermentés lorsqu'elles ont lieu en gros.
Les biens meubles du débiteur autres que les
marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par
le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des
notaires ou des huissiers de justice, en application des
lois et règlements régissant les interventions de ces
différents officiers. »
I. ― L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prévus par l'article
L. 320-2 » sont remplacés par les mots : « dont
l'appréciation est soumise au tribunal de commerce » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il décide qui, des courtiers de marchandises
assermentés, des commissaires-priseurs judiciaires ou
des autres officiers publics, est chargé de la réception
des enchères. »
II. ― L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - Les ventes aux enchères publiques de
marchandises en gros faites en application de la loi ou
ordonnées par décision de justice sont confiées à un
courtier de marchandises assermenté. »
III. ― L'article L. 322-5 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les références : « L. 320-1, L.
320-2 et » sont supprimées et les mots : « l'officier »
sont remplacés par les mots : « le courtier de
marchandises assermenté ou l'officier » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
IV. ― A l'article L. 322-6 du même code, les mots : « ou
officiers » sont remplacés par les mots : « , les
courtiers de marchandises assermentés ou les officiers »
et les mots : « prévus par l'article L. 320-2 » sont
remplacés par les mots : « dont l'appréciation est
soumise au tribunal de commerce ».
V. ― Au premier alinéa de l'article L. 322-7 du même
code, le mot : « commerce » est remplacé par les mots :
« marchandises assermentés » et les mots : « ci-dessus,
selon les droits qui leur sont respectivement attribués
par les lois et règlements » sont remplacés par les mots
: « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux
dispositions légales et réglementaires régissant leurs
interventions ».
VI. ― L'article L. 322-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. - Les ventes volontaires aux enchères
publiques en gros d'armes, de munitions et de leurs
éléments essentiels ne peuvent avoir lieu que sur
autorisation préalable du tribunal de commerce. »
VII. ― L'article L. 322-9 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 322-9. - Les courtiers de marchandises
assermentés sont soumis aux dispositions prescrites par
les
articles 871 et 873 du code général des impôts. »
VIII. ― A la première phrase de l'article L. 322-10 du
même code, les mots : « de l'agriculture, du commerce ou
des travaux publics » sont remplacés par les mots : « du
commerce ».
IX. ― Les articles L. 322-12 et L. 322-13 du même code
sont abrogés.
X. ― L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de
marchandises en gros autorisées en vertu de l'article L.
322-14 ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou
ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas
prévus par le présent code sont faites par des courtiers
de marchandises assermentés.
« Néanmoins, il appartient toujours au tribunal ou au
juge qui autorise ou ordonne la vente de désigner, pour
y procéder, un commissaire-priseur judiciaire, un
huissier de justice ou un notaire. Dans ce cas,
l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux
dispositions qui régissent les courtiers de marchandises
assermentés relativement aux formes, aux tarifs et à la
responsabilité. »
XI. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 521-3 du même
code est ainsi rédigé :
« Les ventes autres que celles dont les prestataires de
services d'investissement sont chargés sont faites par
les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois,
sur la requête des parties, le président du tribunal de
commerce peut désigner pour y procéder un
commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice
ou un notaire. »
XII. ― A la première phrase de l'article L. 524-10 du
même code, après le mot : « ministériel », sont insérés
les mots : « ou un courtier de marchandises assermenté
».
XIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-11 du même
code, après le mot : « public », sont insérés les mots :
« ou le courtier de marchandises assermenté ».
XIV. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 525-14 du même code, après le mot : «
public », sont insérés les mots : « ou le courtier de
marchandises assermenté ».
XV. ― A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 622-6-1 du même code, après le mot : «
public », sont insérés les mots : « ou d'un courtier de
marchandises assermenté ».
XVI. ― Au dernier alinéa du I de l'article L. 663-1 du
même code, après les mots : « des officiers publics »,
sont insérés les mots : « ou des courtiers de
marchandises assermentés ».
-
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA
LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT
RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer
des activités de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré
de biens meubles en qualité de mandataire du
propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par
le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont
soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du
livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour
les besoins des ventes volontaires qu'elles sont
chargées d'organiser, à des activités de transport de
meubles, de presse, d'édition et de diffusion de
catalogues. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même
code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les
sociétés mentionnées au troisième alinéa.
« Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions
exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans
l'esprit du public une confusion avec le titre et la
profession réglementés par la présente loi est puni des
peines encourues pour le délit d'usurpation de titre
prévu à l'article 433-17 du code pénal. »
Le chapitre VI et les articles 48 à 51,53 et 55 de la
même loi sont abrogés.
L'article 56 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « est nommé » sont
remplacés par les mots : « peut être nommé » et, après
les mots : « autres commissaires-priseurs », sont
insérés les mots : « pouvant également être nommés » ;
2° A la première phrase, les mots : «
commissaire-priseur » sont remplacés par les mots : «
commissaire-priseur judiciaire » et, aux deux dernières
phrases, les mots : « commissaires-priseurs » sont
remplacés, trois fois, par les mots : «
commissaires-priseurs judiciaires ».
-
TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES
COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS
I. ― Avant l'article L. 131-1 du code de commerce, est
insérée une section 1 intitulée : « Des courtiers en
général ».
II.-― Après l'article L. 131-1 du même code, il est
rétabli un article L. 131-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2.-Le courtage de marchandises peut être
effectué par tout commerçant. »
III. ― A la seconde phrase de l'article L. 131-11 du
même code, les mots : «, dressée conformément aux
dispositions réglementaires » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l'article L. 131-12 ».
IV. ― Après le même article L. 131-11, est insérée une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Des courtiers de marchandises assermentés
« Sous-section 1
« Conditions d'assermentation
« Art. L. 131-12.-La liste des courtiers de marchandises
assermentés est établie par chaque cour d'appel sur
réquisition du procureur général. Elle fait apparaître,
pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que
sa ou ses spécialisations professionnelles telles
qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude
prévu au 5° de l'article L. 131-13.
« La cour d'appel peut procéder à de nouvelles
inscriptions ou à des modifications de la liste chaque
fois qu'elle en est requise.
« Art. L. 131-13.-Nul ne peut être inscrit sur la liste
des courtiers de marchandises assermentés d'une cour
d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou
d'une autre sanction en application du titre V du livre
VI ou des dispositions antérieurement applicables et
n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur
ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale
ou de faits ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation dans la profession exercée antérieurement
;
« 3° Etre inscrit au registre du commerce et des
sociétés à titre personnel ;
« 4° Etre habilité à diriger des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques et avoir exercé son
activité pendant deux ans au moins dans la spécialité
professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée
;
« 5° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans
l'examen d'aptitude dans une ou plusieurs spécialités
professionnelles pour lesquelles l'inscription est
demandée ;
« 6° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour
d'appel.
« Art. L. 131-14.-En vue de l'inscription d'une personne
morale sur la liste des courtiers de marchandises
assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :
« 1° Que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une
condamnation pénale définitive pour des faits contraires
à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de
faits de même nature ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution,
radiation, révocation, de retrait d'agrément ou
d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient
antérieurement ;
« 2° Que la personne morale exerce une activité de
courtage de marchandises depuis au moins deux ans dans
la spécialité professionnelle pour laquelle
l'inscription est demandée ;
« 3° Que les activités auxquelles se livre la personne
morale ne sont pas incompatibles avec les fonctions de
courtier de marchandises assermenté ;
« 4° Qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou
salariés au moins une personne remplissant les
conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L.
131-13 ;
« 5° Qu'elle a son siège social, une succursale ou un
établissement en rapport avec sa spécialité dans le
ressort de la cour d'appel.
« Art. L. 131-15.-Le courtier de marchandises assermenté
doit justifier :
« 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un
compte destiné exclusivement à recevoir les fonds
détenus pour le compte d'autrui ;
« 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité
professionnelle ;
« 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant
la représentation des fonds mentionnés au 1°.
« Art. L. 131-16.-Tout changement survenant dans la
situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur
inscription sur une liste, en ce qui concerne les
conditions prévues à l'article L. 131-15, doit être
porté sans délai à la connaissance du procureur général.
« Art. L. 131-17.-Nul ne peut être inscrit en qualité de
courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes
de cours d'appel.
« Art. L. 131-18.-Les personnes inscrites sur les listes
de courtiers assermentés mentionnées à l'article L.
131-12 peuvent faire état, dans les activités réservées
à ces courtiers, de leur qualité sous la dénomination "
courtier de marchandises assermenté près la cour d'appel
de ” suivie de la ou des spécialités professionnelles
sous lesquelles elles sont inscrites.
« Les courtiers de marchandises assermentés admis à
l'honorariat peuvent continuer à utiliser leur titre à
la condition de le faire suivre par le mot " honoraire
”.
« Art. L. 131-19.-Toute personne, autre que celles
mentionnées à l'article L. 131-18, qui a fait usage de
l'une des dénominations mentionnées à ce même article
est punie des peines prévues à l'article
433-17 du code pénal.
« Est puni des mêmes peines celui qui a fait usage d'une
dénomination tendant à créer une confusion dans l'esprit
du public avec les dénominations mentionnées à l'article
L. 131-18 du présent code.
« Art. L. 131-20.-En dehors de sa fonction de courtier
de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à
titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa
profession habituelle, notamment la commission, le
courtage, l'agence commerciale et la consignation de
marchandises. Dans l'exercice de ces activités, il doit
clairement faire apparaître qu'il n'agit pas en qualité
de courtier assermenté.
« Art. L. 131-21.-Lors de son inscription sur la liste
dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises
prête serment devant cette cour de remplir avec honneur
et probité les devoirs de sa fonction.
« Art. L. 131-22.-Un courtier assermenté peut être radié
de la liste dressée par la cour d'appel soit après une
démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
« Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à
titre personnel le courtage des marchandises faisant
l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle
il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche
d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de
l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a
pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de
la période fixée.
« Il peut, pour des raisons importantes appréciées par
la cour d'appel après avis du procureur général,
demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait
mention sur la liste si cette mise en congé s'applique à
une période égale ou supérieure à six mois.
« Sous-section 2
« Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
« Art. L. 131-23.-Si, dans le ressort de la cour
d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté
spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou
si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un
courtier de la spécialité considérée assermenté auprès
d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises
assermenté exerçant dans son ressort une autre
spécialité professionnelle.
« Hors les cas de désignation par le tribunal, le
courtier de marchandises assermenté est compétent sur
l'ensemble du territoire national dans la branche
d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle
telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article
L. 131-12.
« Art. L. 131-24.-Le cours des marchandises cotées à la
bourse de commerce est constaté par les courtiers de
marchandises assermentés de la spécialité
professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
« Dans le cas où ces courtiers ne représenteraient pas
suffisamment toutes les spécialités professionnelles et
opérations commerciales qui se pratiquent sur cette
place, la chambre de commerce et d'industrie, après avis
du Conseil national des courtiers de marchandises
assermentés, peut décider, chaque année, qu'un certain
nombre de courtiers non assermentés et de négociants de
la place concourront avec les courtiers de marchandises
assermentés, et sous la responsabilité de ceux-ci, à la
constatation du cours des marchandises.
« Les courtiers de marchandises assermentés sont
également compétents pour effectuer la constatation des
cours des denrées et produits issus de l'agriculture et
de la pêche faisant l'objet de ventes aux enchères en
gros dans les lieux affectés à leur expédition ou à leur
vente en gros.
« Art. L. 131-25.-Les courtiers de marchandises
assermentés délivrent des certificats de cours des
marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les
conditions prévues à l'article L. 131-24.
« Dans le cas contraire, ils établissent des
attestations de prix indiquant, sous leur
responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à
la date et aux lieux déterminés.
« Art. L. 131-26.-Les courtiers de marchandises
assermentés procèdent aux reventes et rachats de
marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou
marché.
« Art. L. 131-27.-L'estimation, à défaut d'expert
désigné par accord entre les parties, et la vente aux
enchères publiques de marchandises déposées dans un
magasin général en application de l'article L. 522-31
doivent être effectuées par les soins des courtiers de
marchandises assermentés.
« Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être
appelés à procéder à des expertises judiciaires ou
amiables de marchandises en gros.
« Art. L. 131-28.-Les courtiers de marchandises
assermentés sont compétents, sauf désignation par le
tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un
autre officier public, pour procéder aux ventes
publiques suivantes :
« 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou
ordonnées par le tribunal de commerce dans les
conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
« 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de
liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux
articles L. 642-19 et suivants ;
« 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3.
« Art. L. 131-29.-Les courtiers de marchandises
assermentés peuvent être désignés pour procéder aux
ventes publiques suivantes :
« 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant
fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ;
« 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail
ordonnées par décision de justice, à défaut de
commissaire-priseur judiciaire ;
« 3° Ventes de marchandises en application de l'article
L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à
l'expédition ou à la vente en gros des denrées et
produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
« Art. L. 131-30.-A peine de radiation définitive de la
liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises
assermenté chargé de procéder à une vente publique ou
qui a été requis pour l'estimation de marchandises
déposées dans un magasin général ne peut se rendre
acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente
ou l'estimation lui a été confiée.
« Art. L. 131-31.-Les droits de courtage pour les ventes
publiques ainsi que le montant des vacations dues au
courtier de marchandises assermenté pour l'estimation
des marchandises déposées dans un magasin général sont
fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé du commerce.
« Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques
judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de
marchandises assermentés est fixée par application du
tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
« Sous-section 3
« La discipline des courtiers de marchandises
assermentés
« Art. L. 131-32.-Tout manquement aux lois et règlements
relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier
assermenté et tout manquement à la probité ou à
l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux
missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de
marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des
poursuites disciplinaires.
« La caducité de l'inscription ou la radiation du
courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle
aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont
été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de
trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit
d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L.
131-12 ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées par le procureur de la
République devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le courtier assermenté exerce son
activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix
ans. Les décisions en matière disciplinaire sont
motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la
cour d'appel.
« Sous-section 4
« Le Conseil national des courtiers de marchandises
assermentés
« Art. L. 131-33.-Les courtiers de marchandises
assermentés sont représentés par un Conseil national des
courtiers de marchandises assermentés.
« Art. L. 131-34.-Le conseil national, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, est
chargé :
« 1° D'examiner, sur le plan national, les questions
relatives à l'exercice de la fonction de courtier de
marchandises assermenté et de donner, le cas échéant,
aux pouvoirs publics son avis sur ces questions ;
« 2° De donner son avis aux cours d'appel sur les
candidatures aux fonctions de courtier de marchandises
assermenté ;
« 3° De tenir à jour, sur le plan national, la liste des
courtiers inscrits auprès des cours d'appel en les
regroupant éventuellement par spécialités ;
« 4° D'organiser les examens d'aptitude ;
« 5° De prévenir et concilier tous différends entre
courtiers de marchandises assermentés ainsi que de
recevoir les réclamations faites contre les courtiers et
de les communiquer, le cas échéant, au procureur de la
République territorialement compétent.
« Sous-section 5
« Conditions d'application
« Art. L. 131-35.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application de la présente section,
notamment les modalités d'inscription sur les listes de
courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles
relatives à la prestation de serment, à l'honorariat, à
la procédure disciplinaire, à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil national des courtiers de
marchandises assermentés. »
I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits,
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur
les listes des cours d'appel dressées en application de
la réglementation applicable avant cette date sont
réputés remplir la condition de qualification requise
par le
3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce
pour diriger les ventes volontaires aux enchères
publiques de marchandises en gros.
II. ― Les courtiers de marchandises assermentés
inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, sur les listes des cours d'appel dressées en
application de la réglementation applicable avant cette
date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires
aux enchères publiques de marchandises en gros,
disposent d'un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi pour se mettre en
conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre
Ier du titre II du livre III du même code.
III. ― Les courtiers de marchandises assermentés
inscrits sur les listes des cours d'appel à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la
condition de qualification professionnelle prévue au 4°
de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en
fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour
d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des
garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du
même code dans un délai de six mois à compter de cette
date.
IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en
vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième
année suivant la publication de la présente loi. Durant
cette période, le candidat à l'inscription sur la liste
des courtiers de marchandises assermentés d'une cour
d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans
avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans
auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins
dans la spécialité professionnelle dans laquelle
l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois
ans la profession de courtier de marchandises, dont deux
ans au moins dans cette même spécialité, à titre
personnel ou en qualité de président du conseil
d'administration ou de membre du directoire d'une
société anonyme, de gérant d'une société commerciale,
d'associé d'une société en nom collectif, de directeur
ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le
courtage.
V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de
l'assemblée permanente des présidents de chambres
syndicales de courtiers de marchandises assermentés et
des compagnies de courtiers de marchandises assermentés
sont transférés au Conseil national des courtiers de
marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à
aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de
marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de
six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines
disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur
de la présente loi à l'encontre d'un courtier de
marchandises assermenté continuent à produire leurs
effets.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de
courtiers de marchandises assermentés supprimées par la
présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les
instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
Les tribunaux de grande instance sont compétents pour
connaître de l'ensemble des procédures engagées à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, quelle que soit la date des faits poursuivis.
Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à
la date des faits.
Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent
saisies des procédures disciplinaires pendantes devant
elles.
-
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit,
en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un
tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant
ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une
population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi
rédigé :
« Art. 3.-Sous réserve des dispositions de l'article 5,
les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs
fonctions sur l'ensemble du territoire national, à
l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin,
de la Moselle et de Mayotte, ainsi que de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel
aux prisées et aux ventes de meubles aux enchères
publiques en dehors du ressort du tribunal de grande
instance du siège de leur office et, le cas échéant,
d'un bureau annexe attaché à l'office.
« Les autres officiers publics ou ministériels habilités
par leur statut à effectuer des prisées et des ventes
judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux
enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort
d'instrumentation, à l'exception des communes où est
établi un office de commissaire-priseur judiciaire. »
Après la seconde occurrence du mot : « autrui », la fin
du
deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n°
45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des
commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigée : «,
sous réserve des
dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10
juillet 2000 portant réglementation des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. »
L'article 3 de la même ordonnance est ainsi rétabli :
« Art. 3.-Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer
sa profession en qualité de salarié d'une personne
physique ou morale titulaire d'un office de
commissaire-priseur judiciaire.
« Une personne physique titulaire d'un office de
commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus
d'un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une
personne morale titulaire d'un office de
commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un
nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à
celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y
exerçant la profession. »
I. ― A la fin de l'article 871 du code général des
impôts, les mots : « sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques agréées » sont remplacés
par les mots : « courtiers de marchandises assermentés
ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques déclarés ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 873 du même code,
après le mot : « public », sont insérés les mots : «, le
courtier de marchandises assermenté ».
III. ― A l'article 876 du même code, après le mot : «
courtiers », sont insérés les mots : « de marchandises
assermentés ».
I. ― L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée
» sont remplacés par les mots : « l'opérateur mentionné
aux
articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce
habilité » ;
2° Aux première et dernière phrases du troisième alinéa,
les mots : « la société habilitée » sont remplacés par
les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux mêmes
articles L. 321-4 et L. 321-24 » et, à la deuxième
phrase du même alinéa, les mots : « la société » sont
remplacés par les mots : « l'opérateur ».
II. ― L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié
:
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «
toute société habilitée » sont remplacés par les mots :
« tout opérateur mentionné aux
articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce
habilité » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « La société
habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateur
habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L.
321-24 ».
III. ― A la première phrase du second alinéa de
l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la
société habilitée » sont remplacés par les mots : «
l'opérateur mentionné aux
articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce
habilité ».
I. ― L'article L. 342-11 du code ruralet de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, après le
mot : « ministériel », sont insérés les mots : « ou un
courtier de marchandises assermenté » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « public », sont
insérés les mots : « ou le courtier de marchandises
assermenté ».
II. ― A la fin du 2° de l'article 313-6 du code pénal,
les mots : « compétent ou d'une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques agréée »
sont remplacés par les mots : « ou du courtier de
marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
déclaré ».
III. ― Au 14° de l'article L. 561-2 du code monétaire et
financier, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot
: « opérateurs ».
IV. ― Au 12° du I de l'article L. 561-36 du même code,
les mots : « conseil de » sont remplacés par les mots :
« conseil des » et le mot : « sociétés » est remplacé
par le mot : « opérateurs ».
-
TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
I. ― Le 3° de l'article L. 920-1 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« 3° Le livre III ; ».
II. ― Après le même article L. 920-1, il est inséré un
article L. 920-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 920-1-1. - Les notaires et les huissiers de
justice organisant et réalisant des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés
remplir les conditions de formation définies au deuxième
alinéa de l'article L. 321-2. »
III. ― Les articles L. 913-1, L. 923-2 et L. 953-3 du
même code sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le second
alinéa de » sont supprimés ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est
remplacé par les mots : « Les courtiers de marchandises
assermentés ».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques intervient
au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la
présente loi. Les membres du Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques nommés
avant la publication de la présente loi exercent leurs
fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce
conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques mentionnés à l'article
L. 321-4 du code de commerce disposent d'un délai de
deux ans à compter de la publication de la présente loi
pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase
de l'article L. 321-10 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
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