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CODES
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REPERTOIRE JURIDIQUE
MEDECINE DU TRAVAIL
Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à
l'organisation de la médecine du travail
LOI n° 2011-867 du 20 juillet
2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
I. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 4622-2. - Les services de santé au travail
ont pour mission exclusive d'éviter toute altération
de la santé des travailleurs du fait de leur
travail. A cette fin, ils :
« 1° Conduisent les actions de santé au travail,
dans le but de préserver la santé physique et
mentale des travailleurs tout au long de leur
parcours professionnel ;
« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et
leurs représentants sur les dispositions et mesures
nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques
professionnels, d'améliorer les conditions de
travail, de prévenir la consommation d'alcool et de
drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de
réduire la pénibilité au travail et la désinsertion
professionnelle et de contribuer au maintien dans
l'emploi des travailleurs ;
« 3° Assurent la surveillance de l'état de santé des
travailleurs en fonction des risques concernant leur
sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité
au travail et de leur âge ;
« 4° Participent au suivi et contribuent à la
traçabilité des expositions professionnelles et à la
veille sanitaire. »
« Art. L. 4622-4. - Dans les services de santé au
travail autres que ceux mentionnés à l'article L.
4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2
sont exercées par les médecins du travail en toute
indépendance. Ils mènent leurs actions en
coordination avec les employeurs, les membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou les délégués du personnel et les
personnes ou organismes mentionnés à l'article L.
4644-1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre
VI de la quatrième partie est complétée par des
articles L. 4622-8 à L. 4622-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-8. - Les missions des services de
santé au travail sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire de santé au travail comprenant
des médecins du travail, des intervenants en
prévention des risques professionnels et des
infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par
des assistants de services de santé au travail et
des professionnels recrutés après avis des médecins
du travail. Les médecins du travail animent et
coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.
« Art. L. 4622-9. - Les services de santé au travail
comprennent un service social du travail ou
coordonnent leurs actions avec celles des services
sociaux du travail prévus à l'article L. 4631-1.
« Art. L. 4622-10. - Les priorités des services de
santé au travail sont précisées, dans le respect des
missions générales prévues à l'article L. 4622-2,
des orientations de la politique nationale en
matière de protection et de promotion de la santé et
de la sécurité au travail, d'amélioration des
conditions de travail, ainsi que de son volet
régional, et en fonction des réalités locales, dans
le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens conclu entre le service, d'une part,
l'autorité administrative et les organismes de
sécurité sociale compétents, d'autre part, après
avis des organisations d'employeurs, des
organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national et des agences régionales de
santé.
« Les conventions prévues à l'article
L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont
annexées à ce contrat.
« La durée, les conditions de mise en œuvre et les
modalités de révision des contrats d'objectifs et de
moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par
décret. » ;
3° L'article L. 4622-8 devient l'article L. 4622-17
;
4° La sous-section 2 de la section unique du
chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième
partie est complétée par un article L. 4623-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4623-8. - Dans les conditions
d'indépendance professionnelle définies et garanties
par la loi, le médecin du travail assure les
missions qui lui sont dévolues par le présent code.
» ;
5° Le chapitre IV du même titre II est ainsi modifié
:
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Actions et moyens
des membres des équipes pluridisciplinaires de santé
au travail » ;
b) Il est ajouté un article L. 4624-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-4. - Des décrets en Conseil d'Etat
précisent les modalités d'action des personnels
concourant aux services de santé au travail ainsi
que les conditions d'application du présent
chapitre. » ;
6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie
est ainsi modifié :
a) A son intitulé, après le mot : « Institutions »,
sont insérés les mots : « et personnes » ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Aide à l'employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail
« Art. L. 4644-1. - I. ― L'employeur désigne un ou
plusieurs salariés compétents pour s'occuper des
activités de protection et de prévention des risques
professionnels de l'entreprise.
« Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur
bénéficient, à leur demande, d'une formation en
matière de santé au travail dans les conditions
prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16.
« A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne
permettent pas d'organiser ces activités,
l'employeur peut faire appel, après avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, en son absence, des délégués du personnel, aux
intervenants en prévention des risques
professionnels appartenant au service de santé au
travail interentreprises auquel il adhère ou dûment
enregistrés auprès de l'autorité administrative
disposant de compétences dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail.
« L'employeur peut aussi faire appel aux services de
prévention des caisses de sécurité sociale avec
l'appui de l'Institut national de recherche et de
sécurité dans le cadre des programmes de prévention
mentionnés à l'article
L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics et à l'Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail et son
réseau.
« Cet appel aux compétences est réalisé dans des
conditions garantissant les règles d'indépendance
des professions médicales et l'indépendance des
personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces
conditions sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« II. ― Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par décret. »
II. ― Le 6° du I entre en vigueur à la date de
publication des décrets prévus au II de l'article L.
4644-1 du code du travail et au plus tard le 1er
juin 2012.
III. ― L'habilitation d'intervenant en prévention
des risques professionnels délivrée avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi vaut
enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du
code du travail, pendant une durée de trois ans à
compter de la date de promulgation de la présente
loi.
IV. ― A l'issue d'un délai de dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les
clauses des accords collectifs comportant des
obligations en matière d'examens médicaux réalisés
par le médecin du travail différentes de celles
prévues par le
code du travail ou le code rural et de la pêche
maritime sont réputées caduques.
Le chapitre IV du titre II du livre VI de la
quatrième partie du code du travail est complété par
un article L. 4624-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-3. - I. ― Lorsque le médecin du
travail constate la présence d'un risque pour la
santé des travailleurs, il propose par un écrit
motivé et circonstancié des mesures visant à la
préserver.
« L'employeur prend en considération ces
propositions et, en cas de refus, fait connaître par
écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit
donné suite.
« II. ― Lorsque le médecin du travail est saisi par
un employeur d'une question relevant des missions
qui lui sont dévolues en application de l'article L.
4622-3, il fait connaître ses préconisations par
écrit.
« III. ― Les propositions et les préconisations du
médecin du travail et la réponse de l'employeur,
prévues aux I et II du présent article, sont tenues,
à leur demande, à la disposition du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel, de
l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin
inspecteur du travail ou des agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale et des
organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »
La section 2 du chapitre II du même titre II est
complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11. - Le service de santé au travail
est administré paritairement par un conseil composé
:
« 1° De représentants des employeurs désignés par
les entreprises adhérentes ;
« 2° De représentants des salariés des entreprises
adhérentes, désignés par les organisations
syndicales représentatives au niveau national et
interprofessionnel.
« Le président, qui dispose d'une voix prépondérante
en cas de partage des voix, est élu parmi les
représentants mentionnés au 1°. Il doit être en
activité.
« Le trésorier est élu parmi les représentants
mentionnés au 2°.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret. »
La même section 2 est complétée par un article L.
4622-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-12. - L'organisation et la gestion du
service de santé au travail sont placées sous la
surveillance :
« 1° Soit d'un comité interentreprises constitué par
les comités d'entreprise intéressés ;
« 2° Soit d'une commission de contrôle composée pour
un tiers de représentants des employeurs et pour
deux tiers de représentants des salariés. Son
président est élu parmi les représentants des
salariés. »
La même section 2 est complétée par des articles L.
4622-13 et L. 4622-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-13. - Dans le service de santé au
travail interentreprises, une commission
médico-technique a pour mission de formuler des
propositions relatives aux priorités du service et
aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites
par ses membres.
« Art. L. 4622-14. - Le service de santé au travail
interentreprises élabore, au sein de la commission
médico-technique, un projet de service pluriannuel
qui définit les priorités d'action du service et qui
s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de
moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est
soumis à l'approbation du conseil d'administration.
»
L'article L. 1237-15 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture
conventionnelle est soumise à l'autorisation de
l'inspecteur du travail, après avis du médecin
inspecteur du travail. »
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est
inséré un article L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. - La rupture du contrat de
travail à durée déterminée d'un médecin du travail
avant l'échéance du terme en raison d'une faute
grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée
du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de
renouveler un contrat comportant une clause de
renouvellement, ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend
le service de santé au travail, après avis du
médecin inspecteur du travail, dans les conditions
prévues à l'article L. 4623-5. »
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est
inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. - L'arrivée du terme du contrat
de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture
qu'après constatation par l'inspecteur du travail
que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des
missions de médecin du travail et ne constitue pas
une mesure discriminatoire.
« L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois
avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur du travail statue avant la date du
terme du contrat. »
Après l'article L. 4623-5 du même code, il est
inséré un article L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. - Le transfert d'un médecin du
travail compris dans un transfert partiel de service
de santé au travail par application de l'article L.
1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de
l'inspecteur du travail dont dépend le service de
santé au travail, après avis du médecin inspecteur
du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le
transfert n'est pas en lien avec l'exercice des
missions du médecin du travail et ne constitue pas
une mesure discriminatoire. »
I. ― Au chapitre V du titre II du livre VI de la
quatrième partie du même code, il est inséré un
article L. 4625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2. - Un accord collectif de branche
étendu peut prévoir des dérogations aux règles
relatives à l'organisation et au choix du service de
santé au travail ainsi qu'aux modalités de
surveillance de l'état de santé des travailleurs dès
lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de
modifier la périodicité des examens médicaux définie
par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de
travailleurs suivantes :
« 1° Artistes et techniciens intermittents du
spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs, représentants et placiers.
« L'accord collectif de branche étendu après avis du
Conseil national de l'ordre des médecins peut
prévoir que le suivi médical des salariés du
particulier employeur et des mannequins soit
effectué par des médecins non spécialisés en
médecine du travail qui signent un protocole avec un
service de santé au travail interentreprises. Ces
protocoles prévoient les garanties en termes de
formation des médecins non spécialistes, les
modalités de leur exercice au sein du service de
santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre
la fonction de médecin de soin du travailleur ou de
l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu
par le protocole. Ces dispositions ne font pas
obstacle à l'application de l'article L. 1133-3.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis
délivrés par les médecins mentionnés au septième
alinéa du présent article, l'employeur ou le
travailleur peut solliciter un examen médical auprès
d'un médecin du travail appartenant au service de
santé au travail interentreprises ayant signé le
protocole. »
II. ― En l'absence d'accord étendu dans un délai de
douze mois à compter de la date de promulgation de
la présente loi, un décret en Conseil d'Etat pris
après avis du Conseil national de l'ordre des
médecins détermine les règles applicables à ces
catégories de travailleurs.
III. ― Le Gouvernement remet au Parlement un rapport
sur l'évaluation du recours à des médecins non
spécialisés en médecine du travail prévu à l'article
L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de trois
ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
La section 2 du chapitre II du même titre II est
complétée par un article L. 4622-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-15. - Toute convention intervenant
directement ou par personne interposée entre le
service de santé au travail et son président, son
directeur ou l'un de ses administrateurs doit être
soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une
des personnes visées au premier alinéa est
indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable
les conventions intervenant entre le service de
santé au travail et une entreprise si le président,
le directeur ou l'un des administrateurs du service
de santé au travail est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou, de façon
générale, dirigeant de cette entreprise.
« Lorsque les trois premiers alinéas sont
applicables au président du service de santé au
travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut
prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
« Lorsque les conventions portent sur des opérations
courantes ou conclues à des conditions usuelles,
elles font uniquement l'objet d'une communication au
président et aux membres du conseil
d'administration. »
L'article L. 4623-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe
les conditions dans lesquelles les services de santé
au travail peuvent recruter, après délivrance d'une
licence de remplacement et autorisation par les
conseils départementaux compétents de l'ordre des
médecins, à titre temporaire, un interne de la
spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin
du travail du service de santé au travail
expérimenté. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI
de la quatrième partie du même code est complétée
par un article L. 4622-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-16. - Le directeur du service de
santé au travail interentreprises met en œuvre, en
lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au
travail et sous l'autorité du président, les actions
approuvées par le conseil d'administration dans le
cadre du projet de service pluriannuel. »
Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé
est ainsi rédigée : « de catégories particulières de
travailleurs » ;
2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1. - Un décret détermine les règles
relatives à l'organisation, au choix et au
financement du service de santé au travail ainsi
qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé
des travailleurs applicables aux catégories de
travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur
contrat de travail dans une entreprise autre que
celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement
leur contrat de travail dans un département
différent de celui où se trouve l'établissement qui
les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une
entreprise non établie en France ;
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Ces travailleurs bénéficient d'une protection
égale à celle des autres travailleurs.
« Des règles et modalités de surveillance adaptées
ne peuvent avoir pour effet de modifier la
périodicité des examens médicaux définie par le
présent code.
« Des règles adaptées relatives à l'organisation du
service de santé au travail ne peuvent avoir pour
effet de modifier les modalités de composition et de
fonctionnement du conseil d'administration prévues à
l'article L. 4622-11.
« Pour tenir compte de spécificités locales en
matière de recours à des travailleurs saisonniers,
l'autorité administrative peut approuver des accords
adaptant les modalités définies par décret sous
réserve que ces adaptations garantissent un niveau
au moins équivalent de protection de la santé aux
travailleurs concernés. »
I. ― Après la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 717-3 du code rural et de la pêche
maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions de l'article L.
4622-11 du code du travail, le service de santé au
travail est administré paritairement selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l'article
L. 723-35 du présent code. »
II. ― L'article L. 717-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles apportent également leur contribution à la
prévention de la pénibilité. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fonctionnement des commissions
sont précisées par un accord collectif national
étendu ou, à défaut, par décret. » ;
3° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa
sont ainsi rédigées :
« Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité
forfaitaire représentative du temps passé d'un
montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37
pour les administrateurs du troisième collège de la
caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de
déplacement exposés par les membres de la
commission, les salaires maintenus par les
employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du
temps passé sont pris en charge par le Fonds
national de prévention créé en application de
l'article L. 751-48 et, dans les départements
d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles géré par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application
du présent article. » ;
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4745-1, la
référence : « L. 4623-7 » est remplacée par les
références : « L. 4624-3 et L. 4644-1 » ;
2° Les articles L. 5132-12, L. 7214-1 et L. 7424-4
sont abrogés ;
3° Le 5° de l'article L. 7221-2 est ainsi rédigé :
« 5° A la surveillance médicale définie au titre II
du livre VI de la quatrième partie. » ;
4° L'article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° A la surveillance médicale définie au titre II
du livre VI de la quatrième partie. » ;
5° L'article L. 5132-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste
des employeurs habilités à mettre en œuvre les
ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à
l'article L. 5132-15. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 717-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 4625-2 du code du travail ne
s'applique pas aux voyageurs, représentants et
placiers dont les employeurs sont mentionnés au
premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 717-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Des décrets déterminent les règles relatives à
l'organisation et au fonctionnement des services de
santé au travail en agriculture ainsi que les
conditions d'application des articles L. 4622-10, L.
4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail.
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'Etat précisent les
modalités d'action des personnels concourant aux
services de santé au travail en agriculture et les
conditions d'application des
articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail.
»
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
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