L'intitulé
du titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques est ainsi rédigé : « Conseil supérieur
des messageries de presse et Autorité de régulation de la
distribution de la presse ».
L'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 17.-Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne
morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système
coopératif de distribution de la presse et de son réseau.
« L'Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre
les différends mentionnés à l'article 18-11 et rend exécutoires les
décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des
messageries de presse.
« Le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ
de compétences, au respect de la concurrence et des principes de
liberté et d'impartialité de la distribution. Ils sont garants du
respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres
économiques du système collectif de distribution de la presse. »
L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18.-Le Conseil supérieur des messageries de presse comprend
vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la
communication :
« 1° Neuf représentants des éditeurs de journaux et publications
périodiques sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives ;
« 2° Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de
presse sur proposition des assemblées générales des sociétés
coopératives de messageries de presse ;
« 3° Deux représentants des entreprises commerciales et des
messageries de presse concourant aux opérations matérielles de
distribution de la presse sur proposition des assemblées générales
de ces entreprises ou messageries ;
« 4° Deux représentants des dépositaires de journaux ou publications
périodiques sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives ou, à défaut, d'une assemblée générale des
dépositaires ;
« 5° Deux représentants des diffuseurs de presse sur proposition des
organisations professionnelles les plus représentatives ou, à
défaut, d'une assemblée générale des diffuseurs ;
« 6° Deux représentants du personnel occupé dans les entreprises de
messageries de presse sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives.
« Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse sont
nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse est
élu par l'ensemble de ses membres, parmi les membres ayant la
qualité d'éditeur de presse. Son mandat est de quatre ans et il est
renouvelable. En cas d'empêchement du président, le doyen d'âge des
représentants des éditeurs préside le conseil.
« A l'expiration de leur mandat, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.
« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil
qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
« En cas de vacance d'un siège d'un membre du conseil pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée
du mandat restant à courir.
« Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil supérieur des
messageries de presse peut constituer des commissions spécialisées
en s'appuyant, le cas échéant, sur le concours d'experts.
« Les attributions, la composition et les modalités de
fonctionnement de ces commissions spécialisées sont fixées par le
règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse.
»
Le titre II de la même loi est complété par des articles 18-1 à
18-16 ainsi rédigés :
« Art. 18-1.-L'Autorité de régulation de la distribution de la
presse exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle
comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la
communication :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;
« 2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier
président de la Cour des comptes.
« Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la
presse est élu en son sein.
« Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse est de quatre ans. Il n'est ni révocable
ni renouvelable.
« A l'expiration de leur mandat, les membres de l'autorité restent
en fonctions jusqu'à la première réunion de celle-ci dans sa
nouvelle composition.
« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de
l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.
« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée
du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant une durée
inférieure à deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de
la règle de non-renouvellement du mandat.
« Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre
du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de
fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une
entreprise du secteur de la presse. Le non-respect de cette règle
entraîne la cessation d'office des fonctions de membre de
l'autorité, par décision des deux autres membres de l'autorité.
« Art. 18-2.-Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut
délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou
représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son
règlement intérieur.
« L'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut
délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.
« Le conseil et l'autorité délibèrent à la majorité des membres
présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.
« Art. 18-3.-Les membres et les personnels du Conseil supérieur des
messageries de presse et de l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces
organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre
de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues
aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les
personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de
l'Autorité de régulation de la distribution de la presse restent
tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d'un
an après la fin de leur mandat.
« Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse et de
l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ne
prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les
délibérations de ces organismes.
« Art. 18-4.-Un commissaire du Gouvernement est désigné par le
ministre chargé de la communication pour siéger auprès du Conseil
supérieur des messageries de presse avec voix consultative.
« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil
toute question intéressant la distribution de la presse. L'examen de
cette question est de droit.
« Dans le cas où il estime qu'une décision du Conseil supérieur des
messageries de presse est susceptible de porter atteinte aux
objectifs de la présente loi, il peut demander une nouvelle
délibération.
« Art. 18-5.-Les frais afférents au fonctionnement du Conseil
supérieur des messageries de presse et de l'Autorité de régulation
de la distribution de la presse ainsi que les sommes que ces
organismes pourraient être condamnés à verser sont à la charge des
sociétés coopératives de messageries de presse régies par la
présente loi.
« Le conseil et l'autorité établissent, chacun pour ce qui le
concerne, un règlement intérieur.
« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le
président de l'Autorité de régulation de la distribution de la
presse ont qualité pour agir en justice.
« Art. 18-6.-Pour l'exécution de ses missions, le Conseil supérieur
des messageries de presse :
« 1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une
distribution optimale de la presse d'information politique et
générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;
« 2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères
objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des
charges, les conditions d'assortiment des titres et de plafonnement
des quantités servis aux points de vente ;
« 3° Définit les conditions d'une distribution non exclusive par une
messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité
coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives
de messageries de presse, et les conditions d'une distribution
directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans
adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;
« 4° Fixe le schéma directeur, les règles d'organisation et les
missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des
diffuseurs de presse répondant à l'efficience économique et à
l'efficacité commerciale ;
« 5° Etablit un cahier des charges du système d'information au
service de l'ensemble des messageries de presse et de leurs
mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa
messagerie, l'accès aux informations relatives à l'historique des
ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de
chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma
d'organisation des flux financiers dans l'ensemble de la chaîne de
distribution et les conditions de leur sécurisation ;
« 6° Délègue, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin
de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires
définis dans un cahier des charges, de l'implantation des points de
vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires
centraux de presse avec ou sans modification de la zone de
chalandise ;
« 7° Délivre un certificat d'inscription aux agents de la vente de
presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la
vente de presse déclarés ;
« 8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse
au regard de la présente loi et des règles qu'il a lui-même édictées
;
« 9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de
presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;
« 10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de
messageries de presse, conformément à l'article 16. Il s'assure en
particulier que les sociétés coopératives de messageries de presse
et les entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 qui
distribuent des quotidiens d'information politique et générale
opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d'une
comptabilité par branche, entre la distribution de ces quotidiens et
celle des autres publications. Tous les documents utiles à cette fin
lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur
assemblée générale. Il peut également demander communication, en
tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés
coopératives de messageries de presse ;
« 11° Dispose d'un droit d'opposition sur les décisions des sociétés
coopératives de messageries de presse susceptibles d'altérer leur
caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier,
ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à
l'article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de
presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour
conséquence d'altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de
compromettre leur équilibre financier. Ce droit d'opposition ne
s'exerce pas si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article
18-4 émet un avis défavorable ;
« 12° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de
la presse et notamment des organisations professionnelles
représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes
pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au
numéro.
« Pour l'application des 7°, 8°, 9° et 12°, sont considérés comme
agents de la vente de presse les concessionnaires globaux, les
dépositaires centraux, les diffuseurs de presse et les
vendeurs-colporteurs de presse.
« Art. 18-7.-Lorsque, dans le cadre de la présente loi, le Conseil
supérieur des messageries de presse envisage d'adopter des mesures
ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de
la presse, il rend publiques les mesures envisagées dans un délai
raisonnable avant leur adoption et recueille, dans le cadre d'une
consultation publique d'une durée maximale d'un mois, les
observations qui sont faites à leur sujet.
« Les résultats d'une consultation sont rendus publics par le
Conseil supérieur des messageries de presse, à l'exclusion des
informations couvertes par le secret des affaires.
« Art. 18-8.-Les présidents du Conseil supérieur des messageries de
presse et de l'Autorité de régulation de la distribution de la
presse saisissent l'Autorité de la concurrence de faits dont ils ont
connaissance et susceptibles de contrevenir aux
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Ils
peuvent également la saisir pour avis de toute autre question
relevant de sa compétence.
« L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation
de la distribution de la presse, pour avis, toute saisine entrant
dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également
saisir le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité
de régulation de la distribution de la presse, pour avis, de toute
question relative au secteur de la distribution de la presse.
« Art. 18-9.-Le président du Conseil supérieur des messageries de
presse et le président de l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse saisissent le procureur de la République
de toute infraction à la présente loi dont ils ont connaissance.
« Art. 18-10.-Le Conseil supérieur des messageries de presse établit
chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de
l'application de la présente loi en proposant, le cas échéant, des
modifications de nature législative ou réglementaire.
« Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement avant la
fin du premier semestre de chaque année.
« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut être saisi par
le Gouvernement et par le Parlement de demandes d'avis ou d'études
pour les activités relevant de sa compétence.
« Art. 18-11.-Tout différend relatif au fonctionnement des sociétés
coopératives et commerciales de messageries de presse, à
l'organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la
presse et à l'exécution des contrats des agents de la vente de
presse est soumis par l'une des parties, avant tout recours
contentieux, à une procédure de conciliation transparente,
impartiale et contradictoire devant le Conseil supérieur des
messageries de presse, selon des modalités prévues par son règlement
intérieur.
« En cas de conciliation, même partielle, les parties peuvent
demander la reconnaissance de l'accord par l'Autorité de régulation
de la distribution de la presse.
« Art. 18-12.-I. ― Si la procédure de conciliation n'a pas abouti à
un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut
être soumis par l'une ou l'autre des parties à l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse ou à la juridiction
compétente. A défaut de saisine par les parties de l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse ou d'une juridiction
compétente à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échec de la
procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des
messageries de presse peut saisir l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse.
« L'autorité se prononce, au regard des règles et des principes de
la présente loi, dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à
quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si
nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs
observations. Elle prend en considération les décisions du Conseil
supérieur des messageries de presse qu'elle a rendues exécutoires.
Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut entendre
toute personne dont l'audition lui paraît utile au règlement du
différend.
« La décision de l'autorité est motivée et précise les conditions de
règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue
publique sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas de méconnaissance de la décision par l'une des parties, le
président de l'Autorité de régulation de la distribution de la
presse peut saisir le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui
en est responsable de se conformer à cette décision. La demande est
portée, en fonction de l'objet du différend, soit devant le
président du tribunal de grande instance de Paris, soit devant le
président du tribunal de commerce de Paris. Il statue en référé et
sa décision est immédiatement exécutoire.
« II. ― Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles
de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II
du livre IV du code de commerce, le délai prévu au deuxième alinéa
du I du présent article est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la
concurrence, saisie par l'Autorité de régulation de la distribution
de la presse, se soit prononcée sur sa compétence. Lorsque
l'Autorité de la concurrence s'estime compétente, l'Autorité de
régulation de la distribution de la presse est dessaisie.
« Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la
distribution de la presse peuvent faire l'objet d'un recours en
annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, dans
un délai d'un mois à compter de leur notification.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner
le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est
survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une
exceptionnelle gravité.
« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de
la cour d'appel est exercé dans un délai d'un mois suivant la
notification de cet arrêt.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article.
« Art. 18-13.-Les décisions de portée générale prises par le Conseil
supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission
générale visant à assurer le bon fonctionnement du système
coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en
application des 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 18-6 sont
transmises avec un rapport de présentation au président de
l'Autorité de régulation de la distribution de la presse.
« Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d'opposition
formulée par l'autorité dans un délai de six semaines suivant leur
réception. Le refus opposé par l'autorité doit être motivé.
« En cas de refus opposé par l'autorité, le président du Conseil
supérieur des messageries de presse dispose d'un délai de quinze
jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant
leur réception, l'autorité peut rendre exécutoires les décisions ou
demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle
délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.
« Sur proposition du président du Conseil supérieur des messageries
de presse, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse
peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision
qui lui est soumise.
« Les décisions de portée générale rendues exécutoires par
l'Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent
faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
« Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil
supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'un
recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de
grande instance, soit devant le tribunal de commerce
territorialement compétents.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
« Art. 18-14.-En cas de manquement constaté aux obligations
résultant des décisions visées à l'article 18-13, le président de
l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ou le
président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir
le juge afin qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable
de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et
d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le premier président de la cour
d'appel de Paris qui statue en référé et dont la décision est
immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute
mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s'assurer de
l'exécution de son ordonnance.
« Art. 18-15.-L'Autorité de régulation de distribution de la presse
formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis
sur l'exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse
des missions qui lui sont confiées par l'article 16 et les 10° et
11° de l'article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des
messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de
presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l'article 4 que
lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette
fin. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
susceptible de contribuer utilement à son information.
« Art. 18-16.-Après consultation du Conseil supérieur des
messageries de presse, l'Autorité de régulation de la distribution
de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque
année, un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des
sociétés coopératives de messageries de presse. A cette fin, elle
peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible
de contribuer utilement à son information. »
Le titre III de la même loiest abrogé.
L'article
11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses
mesures d'ordre social est abrogé à compter de l'entrée en vigueur
de la première décision prise par le Conseil supérieur des
messageries de presse en application du 9° de l'article 18-6 de la
loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de
groupage et de distribution des journaux et publications périodiques
et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.