NOR: IOCX0766959L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Il est institué, auprès du ministre de
l'intérieur, des ministres chargés de
l'agriculture et de la santé, un Observatoire
national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application
du présent article.
I. ― L'article L. 211-11 du code rural est ainsi
modifié:
1° Après les mots : « les animaux domestiques,
», la fin du premier alinéa du I est ainsi
rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet
peut prescrire à son propriétaire ou à son
détenteur de prendre des mesures de nature à
prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la
suite de l'évaluation comportementale d'un chien
réalisée en application de l'article L.
211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son
détenteur de suivre la formation et d'obtenir
l'attestation d'aptitude prévues au I de
l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les
mots : «, ou dont le propriétaire ou le
détenteur n'est pas titulaire de l'attestation
d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1
».
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le
vétérinaire. »
Dans le III de l'article L. 211-11 du code
rural, après le mot : « intégralement », sont
insérés les mots : « et directement ».
Après l'article L. 211-13 du code rural, il est
inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-13-1.-I. ― Le propriétaire ou le
détenteur d'un chien mentionné à l'article L.
211-12 est tenu d'être titulaire d'une
attestation d'aptitude sanctionnant une
formation portant sur l'éducation et le
comportement canins, ainsi que sur la prévention
des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à
la charge du propriétaire ou du détenteur du
chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu
de la formation et les modalités d'obtention de
l'attestation d'aptitude. Il détermine également
les conditions d'agrément et de contrôle des
personnes habilitées à dispenser la formation et
à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. ― Le propriétaire ou le détenteur d'un
chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu,
lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et
de moins de douze mois, de le soumettre à
l'évaluation comportementale prévue à l'article
L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des
conditions définies par décret. Le maire peut en
outre demander à tout moment une nouvelle
évaluation en application de l'article L.
211-14-1. »
L'article L. 211-14 du code rural est ainsi
rédigé :
« Art.L. 211-14.-I. ― Pour les personnes autres
que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la
détention des chiens mentionnés à l'article L.
211-12 est subordonnée à la délivrance d'un
permis de détention par le maire de la commune
où le propriétaire ou le détenteur de l'animal
réside. En cas de changement de commune de
résidence, le permis doit être présenté à la
mairie du nouveau domicile.
« II. ― La délivrance du permis de détention est
subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les
conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en
cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret,
d'une assurance garantissant la responsabilité
civile du propriétaire du chien ou de la
personne qui le détient pour les dommages causés
aux tiers par l'animal. Les membres de la
famille du propriétaire de l'animal ou de celui
qui le détient sont considérés comme tiers au
sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la
première catégorie, de la stérilisation de
l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le
détenteur de l'animal, de l'attestation
d'aptitude mentionnée au I de l'article L.
211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au
II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel
cette évaluation doit être réalisée, il est
délivré à son propriétaire ou son détenteur un
permis provisoire dans des conditions précisées
par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le
justifient, le maire peut refuser la délivrance
du permis de détention.
« III. ― Une fois le permis accordé, il doit
être satisfait en permanence aux conditions
prévues aux b et c du 1° du II.
« IV. ― En cas de constatation du défaut de
permis de détention, le maire ou, à défaut, le
préfet met en demeure le propriétaire ou le
détenteur du chien de procéder à la
régularisation dans le délai d'un mois au plus.
En l'absence de régularisation dans le délai
prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut
ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de
celui-ci et peut faire procéder sans délai et
sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture,
de transport, de garde et d'euthanasie de
l'animal sont intégralement et directement mis à
la charge de son propriétaire ou de son
détenteur.
« V. ― Le présent article, ainsi que le I de
l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables
aux personnes qui détiennent un chien mentionné
à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la
demande de son propriétaire ou de son détenteur.
»
Après l'article L. 212-12 du code rural, il est
inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-12-1.-Pour assurer le suivi
statistique et administratif des animaux dont
l'identification est obligatoire en application
de la présente section et pour permettre
d'identifier leurs propriétaires, les données
relatives à l'identification de ces animaux, le
nom et l'adresse de leurs propriétaires
successifs et la mention de l'exécution des
obligations administratives auxquelles ces
derniers sont astreints peuvent être enregistrés
dans un fichier national et faire l'objet d'un
traitement automatisé dans les conditions fixées
par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, détermine les modalités
d'application du présent article. Il précise les
conditions dans lesquelles la collecte des
données et leur traitement peuvent être confiés
à des personnes agréées par le ministère chargé
de l'agriculture, la durée de conservation et
les conditions de mise à jour des données
enregistrées et les catégories de destinataires
de ces données. »
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il
est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-14-2.-Tout fait de morsure d'une
personne par un chien est déclaré par son
propriétaire ou son détenteur ou par tout
professionnel en ayant connaissance dans
l'exercice de ses fonctions à la mairie de la
commune de résidence du propriétaire ou du
détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est
en outre tenu de le soumettre, pendant la
période de surveillance définie en application
du premier alinéa de l'article L. 223-10, à
l'évaluation comportementale mentionnée à
l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au
maire.
« A la suite de cette évaluation, le maire ou, à
défaut, le préfet peut imposer au propriétaire
ou au détenteur du chien de suivre la formation
et d'obtenir l'attestation d'aptitude
mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces
obligations, le maire ou, à défaut, le préfet
peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé
dans un lieu de dépôt adapté à la garde de
celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et
immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné
par la direction des services vétérinaires,
faire procéder à son euthanasie. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du
code rural, les références : « L. 211-13 à L.
211-16 » sont remplacées par les références : «
L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et
L. 211-16 ».
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant
les activités privées de sécurité est ainsi
modifiée :
1° Le 8° de l'article 5 est complété par les
mots : « et, lorsqu'elles utilisent un chien
dans le cadre de ces activités, de l'obtention
d'une qualification professionnelle définie en
application du III de l'article 10 » ;
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du
1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du
5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il
utilise un chien dans le cadre de son emploi ou
de son affectation, de l'obtention d'une
qualification définie en application du III de
l'article 10 » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le
cadre de son activité, la carte professionnelle
comporte le numéro d'identification du chien. »
;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elle peut également être retirée en cas de
méconnaissance des dispositions prévues à
l'article L. 214-1 du code rural. » ;
3° L'article 10 est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. ― Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 211-17 du code rural, les agents
exerçant les activités mentionnées à l'article
1er peuvent utiliser des chiens dans des
conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation
de chiens dans le cadre de ces activités et
définit les conditions de formation et de
qualification professionnelle exigées des agents
qui les utilisent. Il prévoit également les
règles propres à garantir la conformité des
conditions de détention et d'utilisation des
chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L.
214-3 du code rural. »
L'article L. 211-18 du code rural est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités
mentionnées au premier alinéa du IV de l'article
L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de
l'attestation d'aptitude mentionnée au I de
l'article L. 211-13-1. »
L'article L. 214-8 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat
vétérinaire dans des conditions définies par
décret.» ;
2° Dans le IV, les mots : « d'un chien ou » sont
supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un
chien, faite par une personne autre que celles
pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article L. 214-6, est subordonnée à la
délivrance du certificat mentionné au 3° du I du
présent article. »
Dans les trois derniers alinéas du I de
l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article
L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21
(trois fois) et dans l'article L. 211-27 du même
code, le mot : « gardien » est remplacé par le
mot : « détenteur».
I. ― Après l'article 221-6-1 du code pénal, il
est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2.-Lorsque l'homicide involontaire
prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression
commise par un chien, le propriétaire ou celui
qui détient le chien au moment des faits est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque
:
« 1° La propriété ou la détention du chien est
illicite en application de dispositions
législatives ou réglementaires ou d'une décision
judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se
trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'avait pas exécuté les mesures prescrites par
le maire, conformément à l'article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par
l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'était pas titulaire du permis de détention
prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne
justifie pas d'une vaccination antirabique de
son animal en cours de validité lorsqu'elle est
obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou
de la deuxième catégorie prévues à l'article L.
211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou
tenu en laisse par une personne majeure
conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet
de mauvais traitements de la part de son
propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
l'homicide involontaire a été commis avec deux
ou plusieurs des circonstances mentionnées aux
1° et suivants du présent article. »
II. ― Après l'article 222-19-1 du même code, il
est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2.-Lorsque l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de plus de trois
mois prévue par l'article 222-19 résulte de
l'agression commise par un chien, le
propriétaire ou celui qui détient le chien au
moment des faits est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque
:
« 1° La propriété ou la détention du chien est
illicite en application de dispositions
législatives ou réglementaires ou d'une décision
judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se
trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'avait pas exécuté les mesures prescrites par
le maire, conformément à l'article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par
l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'était pas titulaire du permis de détention
prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne
justifie pas d'une vaccination antirabique de
son animal en cours de validité lorsqu'elle est
obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou
de la deuxième catégorie prévues à l'article L.
211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou
tenu en laisse par une personne majeure
conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet
de mauvais traitements de la part de son
propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne a été commise avec deux ou plusieurs
des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. »
III. ― Après l'article 222-20-1 du même code, il
est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2.-Lorsque l'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de moins de trois
mois prévue par l'article 222-20 résulte de
l'agression commise par un chien, le
propriétaire ou celui qui détient le chien au
moment des faits est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque
:
« 1° La propriété ou la détention du chien est
illicite en application de dispositions
législatives ou réglementaires ou d'une décision
judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se
trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'avait pas exécuté les mesures prescrites par
le maire, conformément à l'article L. 211-11 du
code rural, pour prévenir le danger présenté par
l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien
n'était pas titulaire du permis de détention
prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne
justifie pas d'une vaccination antirabique de
son animal en cours de validité lorsqu'elle est
obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou
de la deuxième catégorie prévues à l'article L.
211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou
tenu en laisse par une personne majeure
conformément aux dispositions prévues au II de
l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet
de mauvais traitements de la part de son
propriétaire ou de son détenteur.
« Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne a été commise avec deux ou plusieurs
des circonstances mentionnées aux 1° et suivants
du présent article. »
IV. ― Dans le premier alinéa de l'article 222-21
du même code, les mots : « définies aux articles
222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots :
« prévues par la présente section ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 99-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire,
la conservation de l'animal saisi ou retiré
n'est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité et que l'animal est susceptible de
présenter un danger grave et immédiat pour les
personnes ou les animaux domestiques, le
procureur de la République ou le juge
d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la
remise de l'animal à l'autorité administrative
afin que celle-ci mette en œuvre les mesures
prévues au II de l'article L. 211-11 du code
rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article 398-1,
il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en
matière de garde et de circulation des animaux.
»
La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 212-10 du code rural est complétée
par les mots : « mis en œuvre par les personnes
qu'il habilite à cet effet».
Dans l'article L. 211-28 du code rural, après la
référence : « L. 211-11, », est insérée la
référence : « L. 211-13-1, », et après la
référence : « L. 211-14, », sont insérées les
références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens
de la première catégorie mentionnée à l'article
L. 211-12 du code rural à la date de publication
de la présente loi disposent d'un délai de six
mois à compter de la publication de la présente
loi pour faire procéder à l'évaluation
comportementale mentionnée à l'article L.
211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens
de la deuxième catégorie mentionnée à l'article
L. 211-12 du même code à la date de publication
de la présente loi disposent d'un délai de
dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi pour faire procéder à l'évaluation
comportementale prévue à l'article L. 211-14-1
du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la
date de publication de la présente loi, de
chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code
rural doivent obtenir le permis de détention
prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un
délai de dix-huit mois à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu au
I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au
plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au
III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités
privées de sécurité fixe les conditions dans
lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de ce décret et au
plus tard le 31 décembre 2009, les personnes,
salariées ou non, qui utilisent des chiens dans
le cadre des activités mentionnées à l'article
1er de la même loi obtiennent la qualification
professionnelle requise. Ce délai peut être
prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la
qualification des salariés visés au premier
alinéa du présent IV et employés à la date de
publication de la présente loi sont à la charge
de leur employeur.
La présente loi est applicable à Mayotte, à
l'exception de ses articles 11 et 15.
Dans le premier alinéa de l'article L. 215-2-1
du code rural, les mots : « de procéder à la
déclaration prévue » sont remplacés par les mots
: « d'obtenir le permis de détention prévu ».
Dans le I de l'article L. 211-15 du code rural,
après les mots : « dans les départements
d'outre-mer », sont insérés les mots : « , à
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans
les îles Wallis et Futuna ».
L'intitulé du titre VII du livre II du code
rural est ainsi rédigé : « Dispositions
particulières aux départements d'outre-mer ainsi
qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna».
Dans l'article L. 272-1 du code rural, les
références : « chapitres Ier et III » sont
remplacées par les références : « chapitres Ier,
III et IV ».
Le titre VII du livre II du code rural est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à la Polynésie
française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et
Futuna
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier
du titre Ier du présent livre, à l'exception du
troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et
de l'article L. 211-28, ainsi que les articles
L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la
Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en
Polynésie française du présent livre, les mots
énumérés ci-dessous sont remplacés
respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par
"service du développement rural” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé
de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de
fonds” par "association agréée en vertu de la
réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage” par "en cas de
déclaration officielle d'infection par la rage”
;
« 5° "dans les départements indemnes de rage”
par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en
Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots
énumérés ci-dessous sont remplacés
respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par
"direction des affaires vétérinaires,
alimentaires et rurales” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé
de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de
fonds” par "association agréée en vertu de la
réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage” par "en cas de
déclaration officielle d'infection par la rage”
;
« 5° "dans les départements indemnes de rage”
par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles
Wallis et Futuna du présent livre, les mots
énumérés ci-dessous sont remplacés
respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par
"bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire
et phytosanitaire” ;
« 2° "préfet” par "administrateur supérieur” ;
« 3° "maire” par "chef de circonscription” ;
« 4° "à la mairie” par "auprès du chef de
circonscription” ;
« 5° "l'autorité municipale” par "le chef de
circonscription” ;
« 6° "commune” par "circonscription” ;
« 7° "association agréée par le ministre chargé
de l'agriculture et des activités de
surveillance, de gardiennage et de transports de
fonds” par "association agréée en vertu de la
réglementation locale en vigueur” ;
« 8° "dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage” par "en cas de
déclaration officielle d'infection par la rage”
;
« 9° "dans les départements indemnes de rage”
par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 10° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna des articles L.
215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est
fixé comme suit :
MONTANT DES AMENDES (en euros) |
MONTANT DES AMENDES (en francs CFP) |
|---|---|
3 500 |
417 600 |
3 750 |
447 000 |
7 500 |
894 900 |
15 000 |
1 789 900 |
« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Après l'article L. 274-6 du code rural, tel
qu'il résulte de l'article 23 de la présente
loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 274-7. - I. ― Pour l'application en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du
présent livre, dans les articles L. 211-14, L.
211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le
mot : "décret” et les mots : "décret en Conseil
d'Etat” sont remplacés par les mots : "arrêté du
représentant de l'Etat”.
« II. ― Pour l'application aux îles Wallis et
Futuna du présent livre, dans les articles L.
211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L.
211-24, le mot : "décret” et les mots : "décret
en Conseil d'Etat” sont remplacés par les mots :
"arrêté de l'administrateur supérieur”. »
Après l'article 52 du décret du 12 décembre 1874
relatif aux attributions de l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna, il est
inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - L'administrateur supérieur prend
par arrêté les mesures permettant d'obvier ou de
remédier aux événements fâcheux qui pourraient
être occasionnés par la divagation des animaux
malfaisants ou féroces. »
L'article 13 de la présente loi est applicable
en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 20 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-582.
Sénat :
Projet de
loi n° 29
(2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la
commission des lois, n° 50 (2007-2008) ;
Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 58 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 7 novembre 2007 (TA n°
20).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 398 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 418 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2007 (TA n°
58).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n°
110 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la
commission des lois, n° 184 (2007-2008) ;
Avis de M. Dominique Braye, au nom de la commission
des affaires économiques, n° 185 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 25 mars 2008 (TA n° 63).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le
Sénat, en deuxième lecture, n° 739 ;
Rapport de Mme Catherine Vautrin, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 853 ;
Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA n° 144).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, en
deuxième lecture, n° 344 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la
commission des lois, n° 372 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n° 109).