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CODES
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LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la
régulation des activités postales (1)
NOR: ECOX0300058L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Le service universel postal et les obligations du service
postal » et comprend les articles L. 1 à L. 3-4 ;
2° Au début de l'article L. 1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le
tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de
tournées régulières.
« Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée
par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté
dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment
considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux,
les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans
valeur commerciale.
« L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pas deux
kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à
l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage
fait partie des envois de correspondance. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées,
au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des
conditions déterminées par décret. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2 sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en
provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont
réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur
prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur
réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de
correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés
par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix
inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres,
catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.
« Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de
correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus
rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés,
sa valeur ne peut excéder 1 EUR.
« Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois
de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer
le service de ses propres envois.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après
avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
et de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service
universel que La Poste est tenue d'assurer.
« Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses
missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique
offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les
conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des
services qu'elle fournit. » ;
5° Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-1. - Le prestataire du service universel peut conclure avec les
expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant
les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions
générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour
des services aux entreprises. Les tarifs tiennent compte des coûts évités par
rapport aux conditions des services comprenant la totalité des prestations
proposées.
« Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon
des règles objectives et non discriminatoires.
« Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa demande. » ;
6° L'article L. 3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3. - Les prestataires de services postaux non réservés relatifs aux
envois de correspondance, y compris transfrontalière, doivent être titulaires
d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 5-1, sauf
si leur activité se limite à la correspondance intérieure et n'inclut pas la
distribution. » ;
7° Après l'article L. 3, sont insérés quatre articles L. 3-1 à L. 3-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 3-1. - Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont
accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des
modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées
à cette fin avec le prestataire du service universel, aux moyens, détenus ou
contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l'exercice de leurs activités
postales.
« Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la
correspondance entre ces codes et l'information géographique sur les voies et
adresses, les informations collectées par La Poste sur les changements
d'adresse, un service de réexpédition en cas de changement d'adresse du
destinataire, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales
installées dans les bureaux de poste.
« Art. L. 3-2. - Toute prestation de services postaux est soumise aux règles
suivantes :
« a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du
prestataire de service ;
« b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de
leur contenu ;
« c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être
dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée
des usagers de ces services ;
« d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de
préservation de l'environnement.
« Art. L. 3-3. - Les timbres émis par La Poste doivent obligatoirement porter la
mention : "France.
« Art. L. 3-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques du
service d'envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles.
« Il détermine également les conditions dans lesquelles le prestataire du
service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3
peuvent assurer ce service. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre Ier de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est ainsi
rédigé : « Missions de La Poste et de France Télécom ».
II. - L'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés un I et un II ainsi rédigés :
« I. - Dans l'exercice de ses activités visées à l'article 2 de la présente loi,
La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l'aménagement
et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de
service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des
communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l'article
1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact,
notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en
recherchant la meilleure efficacité économique et sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont
déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission
départementale de présence postale territoriale visée à l'article 38 de la
présente loi, les règles complémentaires d'accessibilité au réseau de La Poste
au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :
« - la distance et la durée d'accès au service de proximité offert dans le
réseau de points de contact ;
« - les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones
concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation
rurale ou en zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée ;
« - les spécificités géographiques du territoire départemental et des
départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.
« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus
de 10 % de la population d'un département se trouve éloignée de plus de cinq
kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions
de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La
Poste.
« II. - Pour financer le maillage territorial complémentaire ainsi défini, il
est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion
comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale
dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale
territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus
représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du service
public des postes et des communications électroniques.
« Les ressources du fonds proviennent notamment de l'allégement de fiscalité
locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de
l'article 21.
« Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, en zones
urbaines sensibles ou sur le territoire d'une commune ayant conclu, avec une ou
plusieurs autres, dans le cadre ou non d'un établissement public de coopération
intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste
bénéficient d'une majoration significative du montant qu'ils reçoivent au titre
de la péréquation postale.
« Un décret pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques précise les modalités d'application
du présent II. » ;
2° Les dispositions actuelles constituent un III.
Article 3
L'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Afin de mettre en oeuvre une concertation locale sur les projets
d'évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une
commission départementale de présence postale territoriale composée d'élus. Elle
se réunit en présence d'un représentant de l'Etat, chargé d'assurer la cohérence
de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de
modernisation des services publics, et d'un représentant de La Poste, qui en
assure le secrétariat.
« Les règles d'accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l'article 6
sont fixées en prenant en compte l'avis de la commission départementale de
présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les
zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les zones urbaines
sensibles, la commission départementale de présence postale territoriale propose
une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation
territoriale défini à ce même article.
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques, précise la composition, les
attributions et les règles de fonctionnement de la commission. »
Article 4
Le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée est ainsi rédigé :
« Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des
représentants des associations nationales d'usagers et un représentant des
communes, nommées par décret. »
Article 5
I. - Dans le titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications
électroniques, l'article L. 4 est abrogé, le chapitre II devient le chapitre III
et les articles L. 5 et L. 6 deviennent les articles L. 6 et L. 6-1.
II. - Dans le même titre, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« La régulation des activités postales
« Art. L. 4. - Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la
réglementation applicable aux services postaux.
« Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis
public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service
public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime
spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations
doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et
générale.
« Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes d'engager la procédure de sanction
prévue à l'article L. 5-3.
« Art. L. 5. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux
services postaux.
« A la demande du ministre chargé des postes, elle est associée à la préparation
de la position française dans ce domaine et participe, dans les mêmes
conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés
dans le cadre des organisations internationales et communautaires compétentes.
« Art. L. 5-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires
mentionnés à l'article L. 3. L'autorisation est délivrée pour une durée de dix
ans. Elle est renouvelable. Elle n'est pas cessible.
« L'autorité ne peut refuser l'autorisation que par une décision motivée, fondée
sur des motifs tirés de l'incapacité technique, économique ou financière du
demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité
postale, et notamment aux règles mentionnées à l'article L. 3-2, ou de ce que le
demandeur a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 5-3, L.
17, L. 18 et L. 19. Elle ne peut invoquer des motifs tirés de la sauvegarde de
l'ordre public, des nécessités de la défense ou de la sécurité publique que sur
un avis motivé du ministre chargé des postes.
« La décision d'octroi indique les caractéristiques de l'offre de services
postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les
procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en
cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y
compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les
obligations imposées au titulaire pour permettre l'exercice du contrôle de son
activité postale par l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités
d'application du présent article et notamment les normes de qualité du service
et les conditions de leur contrôle.
« Art. L. 5-2. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes :
« 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant
des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du
service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions
prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements
constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
« 2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions
techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue
à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de
l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette
fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;
« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de
proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques
d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel,
pouvant le cas échéant distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et
veille à leur respect. Elle approuve les tarifs des prestations relevant du
secteur réservé. Le silence gardé par l'autorité pendant plus d'un mois à
compter de la réception de la demande complète vaut approbation ; l'autorité
formule son opposition par une décision motivée explicitant les analyses,
notamment économiques, qui la sous-tendent. L'autorité est informée par le
prestataire du service universel, préalablement à leur entrée en vigueur et dans
un délai précisé par le décret prévu à l'article L. 2, des tarifs des
prestations du service universel non réservées. Elle peut rendre public son
avis. L'autorité tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation
concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois
en nombre ;
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par
arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret
prévu à l'article L. 2 ; elle fait réaliser annuellement par un organisme
indépendant une étude de qualité de service, dont elle publie les résultats ;
« 5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au
deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les
ministres chargés des postes et de l'économie ;
« 6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des
comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service
universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les
spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le
prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité
analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le
champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des
vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le
secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire
du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant
du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du
service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication,
par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité
;
« 7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés,
l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses
analyses, notamment économiques ;
« 8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service
universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des
conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce
service.
« Art. L. 5-3. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une
organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une
personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel
postal ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3, prononcer,
dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre du
prestataire du service universel ou d'un titulaire de l'autorisation prévue à
l'article L. 3.
« Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :
« 1° En cas d'infraction du prestataire du service universel ou d'un titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 à une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, aux décisions prises pour en assurer la
mise en oeuvre ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le
directeur des services de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes le met en demeure de s'y conformer dans un délai
déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infraction
grave et répétée ; l'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision
prise en application de l'article L. 5-4 ou L. 5-5 ou à la mise en demeure
prévue au 1°, ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer, compte
tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
« a) Pour un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 :
« - l'avertissement ;
« - la réduction d'une année de la durée de l'autorisation ;
« - la suspension de l'autorisation pour un mois au plus ;
« - le retrait de l'autorisation ;
« b) Pour le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction
pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle
infraction. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond,
le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 EUR, porté à 375 000 EUR en
cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque le prestataire du service universel ou un titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 communique des informations inexactes, refuse de fournir
les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée
par les fonctionnaires ou agents habilités, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes peut, après mise en demeure restée
infructueuse du directeur des services de l'autorité, prononcer une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 15 000 EUR.
« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites et orales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne
peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun
acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées
au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L.
521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
« Art. L. 5-4. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant
sur la conclusion ou l'exécution des contrats dérogeant aux conditions générales
de l'offre du service universel d'envoi de correspondances, lorsque ce différend
est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2-1. Elle
se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de
présenter leurs observations.
« Art. L. 5-5. - En cas de différend entre le prestataire du service universel
et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou
l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à
l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à
l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes
et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du
service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois
après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
« Art. L. 5-6. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en application des articles L. 5-4 et
L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre
technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées.
L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve
des secrets protégés par la loi.
« Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
« Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des
affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.
« Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de
Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à
compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être
saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article
L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
ne s'est pas prononcée.
« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à
exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour
d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 5-7. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut être saisie d'une demande de conciliation par le prestataire du
service universel, les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les
intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, en vue de régler les
litiges les opposant qui ne relèvent pas des articles L. 5-4 et L. 5-5.
« Art. L. 5-8. - Le président de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes saisit le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la
concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités
postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des
articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi dans
le cadre d'une procédure d'urgence, il se prononce dans les trente jours
ouvrables suivant la date de la saisine.
« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes peut également saisir pour avis le Conseil de la concurrence de toute
autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ
de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est
saisi dans le domaine des activités postales.
« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles
de recevoir une qualification pénale.
« Art. L. 5-9. - Dans les conditions définies au présent article, le ministre
chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à
l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée,
recueillir, auprès du prestataire du service universel et des titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, toutes les informations ou documents
nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des dispositions
législatives ou réglementaires afférentes à leur activité, des décisions prises
pour garantir la mise en oeuvre de ces dispositions et des prescriptions du
titre en vertu duquel ces personnes exercent leur activité.
« Les enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des postes et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les
cinq jours aux parties intéressées.
« Le ministre chargé des postes ou l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes désigne, et veille à ce que soit assermentée dans
les mêmes conditions qu'indiquées précédemment, toute personne compétente pour
réaliser, le cas échéant, une expertise.
« Les fonctionnaires et agents chargés de l'enquête accèdent à toutes les
informations utiles détenues par les prestataires de services postaux ou les
personnes exerçant une activité postale. Ils reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document
utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
« Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains et véhicules à usage
professionnel, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de
domicile, relevant de ces personnes, sauf autorisation du président du tribunal
de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ne peuvent
accéder à ces locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public.
« Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent article
lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
« Art. L. 5-10. - Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois
postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres
particulières. »
III. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 3 ainsi
rédigée :
« Sous-section 3
« Accès des opérateurs de services postaux et des porteurs de presse
aux boîtes aux lettres particulières
« Art. L. 111-6-3. - Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes
et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de
copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du
service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à
l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux
boîtes aux lettres particulières.
« Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil
supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de
presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue
à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont
accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les
agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des
opérateurs visés à l'alinéa précédent. »
Article 6
Le 3° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications
électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ; ».
Article 7
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à
France Télécom, les mots : « des tarifs, » sont supprimés.
Article 8
I. - L'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Lorsque les
exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité
de certaines fonctions le justifient, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , ni
celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
agents de La Poste sont représentés dans des instances de concertation chargées
d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière
d'organisation des services, de conditions de travail et de formation
professionnelle. Il précise en outre, en tenant compte de l'objectif
d'harmoniser au sein de La Poste les institutions représentatives du personnel,
les conditions dans lesquelles la représentation individuelle des agents de
droit privé est assurée, et établit les règles de protection, au moins
équivalentes à celles prévues par le code du travail pour les délégués du
personnel, dont bénéficient leurs représentants. »
II. - Après l'article 31-1 de la même loi, sont insérés deux articles 31-2 et
31-3 ainsi rédigés :
« Art. 31-2. - Il est institué, au sein de La Poste, une commission d'échanges
sur la stratégie, visant à informer les organisations syndicales des
perspectives d'évolution de La Poste, et à recueillir leurs analyses sur les
orientations stratégiques du groupe.
« Il est également institué une commission de dialogue social permettant
d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets
d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que
de les informer.
« La Poste recherche par la négociation et la concertation la conclusion
d'accords avec les organisations syndicales dans tous les domaines sociaux
afférents à l'activité postale. Des instances de concertation et de négociation
sont établies à cette fin au niveau national et au niveau territorial, après
avis des organisations syndicales représentatives.
« Ces instances suivent l'application des accords signés. Une commission
nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des
différends.
« Art. 31-3. - Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent
à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées
par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières
relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels. »
Article 9
Après le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du
travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public, y
compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Les modalités de
mise en oeuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de
plan de l'exploitant public. »
Article 10
L'article L. 6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6. - Le prestataire du service universel et les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires
qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les
changements de domicile dont ils ont connaissance. »
Article 11
Le titre VIII du livre Ier du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 50 000 EUR le fait :
« 1° De fournir des services postaux qui sont, en application de l'article L. 2,
réservés à La Poste ;
« 2° De fournir des services d'envoi de correspondance en violation des
dispositions de l'article L. 3, ou d'une décision de suspension de
l'autorisation accordée en vertu de l'article L. 3. » ;
2° L'article L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
définies à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :
« a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du
code pénal ;
« c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
« d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du même code. » ;
3° L'article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement de l'une des infractions définies à l'article L. 17 dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal et sont passibles de
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
« Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 17
encourent les peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° du même article
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
4° L'article L. 20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. - I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et
les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par
procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.
« En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et
agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou
véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents
professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place,
tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent
accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures
d'ouverture s'ils sont ouverts au public.
« II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent
effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et
de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels,
ou d'un juge délégué par lui.
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée
et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout
moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors
du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission
rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal de grande instance
dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à
l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre
récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux
ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles
prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
« III. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son
représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert
deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de
celle de l'administration des postes.
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie.
« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article
56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les
correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de
la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel
qui en assure la distribution.
« Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de
deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant
autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.
« Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible
que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » ;
5° L'article L. 28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 28. - Pour l'application des dispositions du présent livre, le
ministre chargé des postes ou son représentant peut, devant les juridictions
pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. » ;
6° L'article L. 29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 29. - Le fait d'insérer dans un envoi postal des matières ou des
objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de
15 000 .
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
« Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article
131-39 du code pénal. »
Article 12
I. - Les articles L. 15, L. 16, L. 21 à L. 25, L. 27 et L. 36 du même code sont
abrogés.
II. - L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 30. - Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes
le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le
destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés
contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation,
soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition. »
III. - A l'article L. 31 du même code, la référence : « L. 627 du code de la
santé publique » est remplacée par la référence : « 222-36 du code pénal ».
IV. - Les articles L. 36-1, L. 36-2, L. 36-3, L. 36-4, L. 36-12 et L. 36-14 du
même code deviennent respectivement les articles L. 130, L. 131, L. 132, L. 133,
L. 134 et L. 135 du même code.
V. - Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 125 du même code,
les mots : « le service public des communications électroniques » sont remplacés
par les mots : « le service public des postes et celui des communications
électroniques ».
VI. - L'article L. 126 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 126. - La prescription est acquise au profit du prestataire du service
universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute
demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai
d'un an à compter du jour de paiement.
« La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en
paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires
de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas
réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité. »
VII. - Le premier alinéa de l'article L. 131 du même code est ainsi rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est incompatible avec toute activité
professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute
détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur
postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de
l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure
du service public des postes et des communications électroniques. »
VIII. - L'article L. 131 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de
l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions
civiles et militaires de retraite. »
IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133 du même code, les mots : «
L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques » sont
remplacés par les mots : « L'autorité propose aux ministres compétents ».
X. - L'article L. 135 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques » sont
remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux communications électroniques et aux activités postales » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « les autorités de
régulation des communications électroniques » sont remplacés par les mots : «
les autorités de régulation des communications électroniques et des postes » ;
3° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « les évolutions du
secteur des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « les
évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes »
;
4° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « information
sur le secteur des communications électroniques » sont remplacés par les mots :
« information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des
postes » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les
modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés
des résultats de ces travaux. »
Article 13
I. - L'article L. 130 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est
composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique,
juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des
postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois
membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par
le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « cinq » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « l'un ou l'autre des
deux alinéas » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa ».
II. - Les membres de l'autorité visée à l'article L. 130 du code des postes et
des communications électroniques qui sont en fonction à la date de publication
de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.
III. - Dès la publication de la présente loi, le Président de l'Assemblée
nationale et le Président du Sénat nomment chacun un membre supplémentaire de
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour un
mandat de six ans prolongé jusqu'au 31 décembre de la dernière année de ce
mandat.
Article 14
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « Autorité de
régulation des télécommunications » sont remplacés par les mots : « Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ».
Article 15
Après l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, il
est inséré un article L. 2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2-2. - I. - Il est institué, sous réserve des conditions de mise en
oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel
postal.
« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et
financière de ce fonds dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés
par la caisse sont imputés sur le fonds.
« La contribution de chaque prestataire postal titulaire de l'autorisation
prévue à l'article L. 3 est calculée au prorata de son chiffre d'affaires
réalisé dans le champ du service universel défini à l'article L. 1, à
l'exclusion de celui réalisé dans le cadre des activités de transport et de
distribution de la presse ou au titre des prestations réalisées ou facturées
dans le champ du service universel pour le compte d'opérateurs tiers. Tout
prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant
fixé par décret est exempté de contribution au fonds de compensation.
« Le montant des contributions nettes que le prestataire du service universel ou
les prestataires titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 versent ou
reçoivent est déterminé par l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des
dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet
établissement.
« En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à
l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer
l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du
service public des postes et des communications électroniques, précise les
méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux
obligations de service universel.
« III. - Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du
service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6°
de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable
à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de
laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel
postal sont recouvrées. »
Article 16
I. - 1. L'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit,
dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines
d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités
concurrentielles.
« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service
public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment
le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du
régime spécifique prévu par le code des postes et des communications
électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence,
tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois
postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article
L. 518-25 du code monétaire et financier. »
2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25. - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La
Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret
A.
« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce
directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les
conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut
d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise
d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de
tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements
ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte
et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la
réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations
prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits
d'assurance. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous la garantie
de l'Etat », sont insérés les mots : « pour recevoir les dépôts du Livret A dans
les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des
dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le
cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;
c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un
établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des
conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet
établissement. »
II. - 1. La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de
crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et
financier et soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du même code,
l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services
financiers, y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux
nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la
majorité du capital de cet établissement de crédit.
Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité
des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les
biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont
la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par
le code monétaire et financier, notamment par ses articles L. 312-1 et suivants.
2. Sous réserve des règles propres au Livret A, l'établissement de crédit
mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités
antérieurement exercées au titre de la Caisse nationale d'épargne, dans les
conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette
fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens,
droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature
ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne,
notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et
des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à
cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette
date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la Caisse nationale d'épargne ne
reçoit plus aucun dépôt. A compter de la date du transfert prévu au 1, la Caisse
des dépôts et consignations est déchargée de toute responsabilité à raison de la
gestion, pour le compte de l'Etat, des biens, droits et obligations transférés.
Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la
présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en
application de l'alinéa précédent bénéficient de la garantie prévue à l'article
L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une
convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.
3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la
convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et
financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de
l'Etat, la gestion de la Caisse nationale d'épargne.
4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il
soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation
contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine
ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des
créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le
transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification
juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services
financiers, y compris au titre de la gestion de la Caisse nationale d'épargne,
ou conclus par la Caisse des dépôts et consignations, n'est de nature à
justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs
clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont
l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou
la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés
qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de
travail.
5. Les opérations visées au présent II ne donnent pas lieu à la perception de
droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à
l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
7. Au plus tard dans les deux ans qui suivent le transfert prévu au 1, la Cour
des comptes élabore un rapport sur la création de l'établissement de crédit visé
au 1, sur son fonctionnement et sur les relations de toute nature existant entre
cet établissement de crédit et les autres entreprises du groupe La Poste. Ce
rapport est transmis au Parlement.
III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent
une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25
du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans
lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux
moyens de La Poste, notamment à son personnel. Ces conventions déterminent
notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets
ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de
retrait ou de dépôt auprès de La Poste.
2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis
à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit
mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou
indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces
sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires
ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation
dans les services de La Poste.
IV. - 1. Dans l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : «
La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit visé à
l'article L. 518-26 » et les mots : « ou au nom de laquelle » et « , dans un de
ses établissements » sont supprimés.
2. Dans le premier alinéa de l'article L. 518-1 du même code, les mots : « les
services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste, dans
les conditions définies à l'article L. 518-25 ». Dans le dernier alinéa du même
article, les mots : « aux services financiers de La Poste » sont remplacés par
les mots : « à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 ».
Dans le 2° de l'article L. 564-3 du même code, les mots : « les services
financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
3. a) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
- dans le premier alinéa de l'article L. 133-1 et dans le troisième alinéa de
l'article L. 141-8, les mots : « les services financiers de La Poste, » sont
supprimés ;
- dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 312-1, les mots : «
financiers de La Poste ou » sont supprimés ;
- dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « financiers de La Poste,
soit ceux » sont supprimés ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 221-18, les mots : « des services
financiers de La Poste, » sont supprimés ;
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les
mots : « ainsi que les services financiers de La Poste » sont supprimés. Dans le
dernier alinéa du même article, les mots : « à la Banque de France, aux
établissements de crédit et aux services financiers de La Poste » sont remplacés
par les mots : « à la Banque de France et aux établissements de crédit ». Les
mêmes modifications sont effectuées dans l'article L. 313-6 du code monétaire et
financier ;
c) Dans l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276
du 28 décembre 2001), les mots : « et les services financiers de La Poste » sont
supprimés ;
d) Dans l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les
mots : « des services financiers de La Poste » sont supprimés.
4. Les références aux « services financiers de La Poste » sont supprimées dans
l'ensemble des textes réglementaires en vigueur.
5. Dans l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés.
6. Dans l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions, les mots : « , de La Poste » sont supprimés.
7. Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée ainsi que les deux derniers alinéas de l'article 16 de cette même loi
sont supprimés.
8. a) Sont abrogés :
- le livre III du code des postes et des communications électroniques ;
- la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier ;
b) Dans l'article L. 163-11 du code monétaire et financier, la référence : « L.
131-88 » est remplacée par la référence : « L. 131-87 ».
9. a) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier
est intitulé : « Le chèque bancaire et postal » et les sous-sections 1 à 12 de
la section 1 de ce chapitre en deviennent les sections 1 à 12 ;
b) Dans les articles L. 131-1 et L. 131-85 du même code, les mots : « la
présente section » sont remplacés par les mots : « le présent chapitre » ;
c) Dans les articles L. 131-40, L. 131-86 et L. 131-87 du même code, les mots :
« de la présente section » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre
».
V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux
dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans
sa rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente loi
demeurent régis par ces dispositions.
2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu
au 1 du II.
Article 17
Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de
l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à
l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent
continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue
audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du
décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Article 18
L'article 5 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du
sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article
L. 5 du code des postes et des communications électroniques, qui entrera en
vigueur à la publication de la présente loi.
Article 19
I. - L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est
ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de
l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et
suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries
survenues lors de la prestation.
« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois
et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »
II. - L'article L. 8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 8. - Pour les dommages directs causés par le retard dans la
distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services
postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par
les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le
prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet
envoi postal.
« Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois
et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en
Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »
III. - L'article L. 9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 9. - Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les
utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations
sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
postes, après consultation du Conseil national de la consommation. »
IV. - L'article L. 10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 10. - Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards
engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un
an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. »
V. - Les articles L. 11 à L. 13-1 du même code sont abrogés.
VI. - L'intitulé du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : «
Régime de responsabilité applicable aux services postaux ».
Article 20
L'article L. 14 du même code est abrogé.
Article 21
L'article L. 26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 26. - Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la
valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »
Article 22
Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet
1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « des fonds, des
bijoux » sont remplacés par les mots : « des bijoux représentant une valeur d'au
moins 100 000 EUR, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des
établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est
inférieur à 5 335 EUR, ».
Article 23
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigée :
« Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public
d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une
obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de
presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant
réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de
correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques. »
Article 24
Après les mots : « des gains et rémunérations versés par », la fin du premier
alinéa du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigée : « les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par
l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom. ».
Article 25
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article
7, les mots : « son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « décret
en Conseil d'Etat » ;
2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est
fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe également les garanties d'une juste
rémunération des prestations de service public qu'assure l'exploitant public,
notamment des prestations de transport et de distribution de la presse. » ;
3° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des obligations de son cahier des charges »
sont remplacés par les mots : « de ses obligations législatives et
réglementaires » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° A l'article 27, les mots : « prévues en la matière par le cahier des charges
» sont remplacés par les mots : « réglementaires précisant ses droits et
obligations » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les modalités du contrôle de l'évolution de la contribution globale de
l'exploitant public au financement des activités sociales sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
6° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 34 est ainsi rédigée :
« Il prépare le contrat de plan de l'exploitant public et veille au respect de
ses dispositions. »
II. - Dans l'article L. 1334-1 du code de la défense, les mots : « les articles
5 et 8 » sont remplacés par les mots : « l'article 5 ».
Article 26
A compter du 1er juillet 2006, une commission paritaire formée de délégués des
organisations syndicales représentatives au plan national des employés et des
employeurs, convoquée la première fois par un arrêté conjoint du ministre chargé
des postes et du ministre chargé du travail qui en fixe la composition initiale,
les règles de fonctionnement provisoires et le premier ordre du jour, se réunit
afin de négocier une convention collective applicable aux salariés non
fonctionnaires de La Poste et à ceux des entreprises titulaires de
l'autorisation visée à l'article L. 3 du code des postes et des communications
électroniques.
Cette convention collective prévoit les conditions dans lesquelles les
employeurs veillent au respect par leurs employés des obligations de secret
professionnel imposées aux b et c de l'article L. 3-2 du même code. Ces
obligations et les modalités de leur respect sont inscrites dans le règlement
intérieur des entreprises soumises à la convention collective.
Article 27
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier devient le chapitre IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Dans le livre Ier, les divisions et les intitulés : « Titre VI. -
Distribution postale », « Chapitre Ier. - Distribution à domicile », « Chapitre
II. - Distribution au guichet », « Titre VII. - Poste maritime » sont supprimés
;
3° Le titre VIII du livre Ier devient le titre II du même livre ;
4° L'article L. 126 devient l'article L. 11 ;
5° Dans le titre Ier du livre Ier, il est créé un chapitre V intitulé : «
Prescription » qui comprend les articles L. 10 et L. 11 ;
6° Le livre IV devient le livre III à compter du transfert mentionné au 1 du II
de l'article 16 et comprend un titre Ier intitulé « Dispositions communes » et
un titre II reprenant l'intitulé « Dispositions finales » figurant déjà dans ce
livre, et comprenant les articles L. 128 et L. 129, qui deviennent
respectivement les articles L. 140 et L. 141. Le titre Ier comprend les articles
L. 125 et L. 130 à L. 135.
Article 28
Le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er
janvier 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
(1) Loi n° 2005-516.
- Directives communautaires :
Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des
services postaux de la Communauté et la qualité du service ;
Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à
la concurrence des services postaux de la Communauté.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 410 (2002-2003) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des lois, n° 162
(2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 171
(2003-2004) ;
Discussion les 27 et 28 janvier 2004 et adoption le 28 janvier 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1384 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, n°
1988 ;
Discussion les 18 au 20 janvier 2005 et adoption le 20 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 149 (2004-2005) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 219 (2004-2005) ;
Discussion les 8, 9 et 10 mars 2005 et adoption le 10 mars 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n°
2157 ;
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires économiques, n°
2229 ;
Discussion les 12 et 14 avril 2005 et adoption le 3 mai 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 312
(2004-2005) ;
Rapport de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission mixte paritaire, n° 327
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 12 mai 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2297 ;
Discussion et adoption le 12 mai 2005.
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