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LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à
l'asile (1)
NOR: IMIX0756368L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15
novembre 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs
de vie privée et familiale et à l'intégration
Article 1
Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son
intégration républicaine dans la société française, le
ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de
soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est
sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une
évaluation de son degré de connaissance de la langue et des
valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le
besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de
l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la
durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait
l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la
langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa
est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de
cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à
l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai
maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être
proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de
regroupement familial, le contenu de l'évaluation et de la
formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit
compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger
peut en être dispensé. »
Article 2
L'article L. 411-5 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 1° est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte
de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être
au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au
plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le
regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la
sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à
l'article L. 815-24 du même code. » ;
2° A la fin du 3°, les mots : « principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République » sont remplacés par les mots : «
principes essentiels qui, conformément aux lois de la
République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil
».
Article 3
La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L.
313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte
de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil
d'Etat fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire
minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire
majoré d'un cinquième. »
Article 4
Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l'arrivée en France du
conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour
temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence
constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour
temporaire portant la mention "vie privée et familiale. »
Article 5
Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les
mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre
du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de
son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre
de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement
familial ».
Article 6
Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article
L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le
cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs
enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial,
l'intégration républicaine de la famille dans la société
française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat
un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel
ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les
devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation
scolaire. Le président du conseil général est informé de la
conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat,
manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son
conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général
en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité
parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action
sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité
administrative tient compte du non-respect manifesté par une
volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des
stipulations du contrat d'accueil et d'intégration pour la
famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du
deuxième alinéa.
« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 7
L'article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ,
le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences
n'est pas proposé. »
Article 8
Dans le troisième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les
mots : « il peut être tenu » sont remplacés par les mots : «
l'autorité administrative tient ».
Article 9
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de
séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L.
315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize
ans. »
Article 10
L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui
permettre de préparer son intégration républicaine dans la
société française, le conjoint de Français âgé de moins de
soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le
visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue
et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit
le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa
organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il
sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder
deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle
évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la
République. La délivrance du visa est subordonnée à la
production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette
attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la
formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum
dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées,
le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre
d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les
motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le
conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite
établir sa résidence habituelle en France pour des raisons
professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont
pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger
par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une
transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Outre le cas
mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée
supérieure à trois mois ne peut être refusé... (le reste sans
changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger
entré régulièrement en France, marié en France avec un
ressortissant de nationalité française et que le demandeur
séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la
demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité
administrative compétente pour la délivrance d'un titre de
séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par
dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour
d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un
ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés
à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L.
313-11 pour une durée d'un an. »
Article 11
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance
de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa
de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation
est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »
Article 12
Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'insertion de l'étranger dans la société française est
évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des
valeurs de la République. »
Article 13
I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf
alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à
trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays
dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite
rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux
articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de
réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en
cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été
informé par les agents diplomatiques ou consulaires de
l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci
qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie
à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification
du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit
recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation
déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des
personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être
préalablement et expressément recueilli. Une information
appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle
mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai
le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue,
après toutes investigations utiles et un débat contradictoire,
sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire,
il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les
personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier
alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions
des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont
communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces
analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité
consultatif national d'éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures
d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques
préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en
oeuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder
dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui
s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à
procéder à ces mesures. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal,
après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots
: « ou de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par
les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des
dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ».
III. - Une commission évalue annuellement les conditions de mise
en oeuvre du présent article. Elle entend le président du
tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au
Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier
ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier
ministre.
Article 14
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison
de violences conjugales qu'il a subies de la part de son
conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait
du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le
renouvellement. »
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violence commise après l'arrivée en France du
conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte
de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer,
sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale. »
Article 16
Dans la seconde phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les
mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.
Article 17
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même
code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« La carte de résident permanent
« Art. L. 314-14. - A l'expiration de sa carte de résident
délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L.
314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée
indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la
demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à
l'article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de
résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans
lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident
permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte
de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un
ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure
d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3,
une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
»
Article 18
La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est
supprimée.
Article 19
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8
du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1
» sont remplacées par les références : « , L. 313-14 et L.
314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11
et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Article 20
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi
rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans
lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit
être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de
validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de
l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : "carte
de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Sauf
application des mesures transitoires prévues par le traité
d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est
ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit
d'exercer une activité professionnelle. »
Article 21
L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département est instituée une
commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de
l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a
plusieurs associations de maires dans le département, par le
préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire,
d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement
ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet
ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné,
parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de
police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une
commission peut être instituée dans un ou plusieurs
arrondissements. »
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après
les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa
disposition ou ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'asile
Article 23
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d'asile, la décision mentionne également son
droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de
l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours.
»
Article 24
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est
complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus
d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut,
dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette
décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au
président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi
les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code
de justice administrative, statue dans un délai de
soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision
de refus d'entrée au titre de l'asile.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au
magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut
demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il
lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans
conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal
administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par
ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les
recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la
juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité
manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou
manifestement mal fondés.
« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif
compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une
langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la
salle d'audience de la zone d'attente et le président du
tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal
dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par
un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la
confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la
zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes
au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être
exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures
suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du
tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat
désigné à cette fin n'ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont
applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du
magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai
de quinze jours devant le président de la cour administrative
d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par
ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.
« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est
immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de
l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa
de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, une
autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa
demande d'asile auprès de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas
été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a
pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au
présent article peut être exécutée d'office par
l'administration. »
Article 25
L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures »
sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « ou de son
renouvellement » sont supprimés.
Article 26
L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « A titre
exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté
délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « non
admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par
les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été
refusée », et le mot : « quatre » est remplacé, par deux fois,
par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au
titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation
sur le fondement de l'article L. 213-9 dans les quatre derniers
jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la
dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de
quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est
mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée
à la connaissance du procureur de la République dans les
conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de
la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il
peut y mettre un terme. »
Article 27
Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi
rédigé :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné
examine les recours en annulation formés contre les décisions de
refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Article 28
Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 721-1, les mots : « des affaires étrangères
» sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;
2° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont
insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement
européen désigné par décret, » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « des affaires
étrangères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile »
;
3° Dans l'article L. 722-2, les mots : « nommé sur proposition
conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de
l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition
conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre
chargé de l'asile » ;
4° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article
L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères »
sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé
de l'asile ».
Article 29
I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même
code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont
remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans le 1° de l'article L. 513-2 du même code ;
2° Dans l'article L. 731-1 du même code ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 731-2 du même code ;
4° Dans la première phrase de l'article L. 731-3 du même code ;
5° Dans l'article L. 742-4 du même code ;
6° Dans le 5° de l'article L. 751-2 du même code ;
7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348-2 du code de
l'action sociale et des familles ;
8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première
phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot
: « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du
droit d'asile ».
III. - A. - Dans l'article L. 733-1 du même code, les mots : «
commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d'asile ».
B. - Il est procédé au même remplacement :
1° Dans la première phrase de l'article L. 742-3 du même code ;
2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751-2 du même code.
IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742-1 du même
code, les mots : « commission des recours, jusqu'à ce que la
commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».
Article 30
Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article
L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié
en application du présent livre VII et a signé le contrat
d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9
bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à
l'emploi et au logement.
« A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les
collectivités territoriales et les autres personnes morales
concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une
convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »
Article 31
Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article
L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au
demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait
et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
»
Article 32
La seconde phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi
rédigée :
« Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. »
Article 33
Le premier alinéa de l'article L. 121-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation
d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de
trois mois. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l'immigration
pour motifs professionnels et dispositions diverses
Article 34
L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et
d'intégration » ;
2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :
« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles
L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au
niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en
situation régulière en facilitant notamment leur accès à
l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »
Article 35
L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les
mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à
l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
Article 36
Le 5° de l'article L. 313-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à la condition que
», sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de
travail datant d'au moins trois mois, que » ;
2° Les premier et quatrième alinéas sont complétés par les mots
: « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur
le fondement du même article L. 341-2 ».
Article 37
Le code civil est ainsi modifié :
1° Les articles 185 et 186 sont abrogés ;
2° Dans l'article 190, les mots : « et sous les modifications
portées en l'article 185 » sont supprimés.
Article 38
Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après
les mots : « au développement économique », sont insérés les
mots : « , au développement de l'aménagement du territoire », et
après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : «
, directement ou indirectement, ».
Article 39
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article
17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont
remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être
réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents
étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de
résidence habituelle en France devant alors être remplie à
partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est
requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une
altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée
selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article
17-3. »
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après
la référence : « L. 313-11 », sont insérés les mots : « ou la
carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.
313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».
Article 41
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire
l'objet d'une motivation. »
Article 42
Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code est ainsi rétabli
:
« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».
Article 43
Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-3 du code du
travail sont supprimés.
Article 44
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° de l'article L.
313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés
par les mots : « le renouvellement de la carte portant la
mention "salarié ».
Article 45
L'article L. 322-3 du même code est abrogé.
Article 46
I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code
du travail, après les mots : « regroupement familial », sont
insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du
code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative),
après les mots : « regroupement familial », sont insérés les
mots : « , du mariage avec un Français ».
Article 47
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
222-4, dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article
L. 222-6 et dans la première phrase de l'article L. 552-12 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et
avec le consentement de l'étranger » sont remplacés par les mots
: « prise sur une proposition de l'autorité administrative à
laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il
comprend ne s'est pas opposé ».
Article 48
L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de
son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil
» ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la
détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
Article 49
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les
mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont
remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».
Article 50
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : «
le ministre de l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots
: « l'autorité administrative, saisie » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 315-3 est
supprimée ;
3° Dans l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de
l'intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département,
ou, à Paris, du préfet de police, » sont remplacés par les mots
: « de l'autorité administrative » ;
4° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 625-4, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont
remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
Article 51
Après le premier alinéa de l'article L. 111-11 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'Etat
dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter
de la publication de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à
l'asile. Il se réunit une fois par semestre. »
Article 52
I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du
livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : «
L'épargne codéveloppement ».
II. - Avant l'article L. 221-33 du même code, sont insérés une
division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. - Le
compte épargne codéveloppement ».
III. - Après l'article L. 221-33 du même code, il est inséré une
sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le livret d'épargne pour le codéveloppement
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le
codéveloppement peut être proposé par tout établissement de
crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts
qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles
fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné
à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité
d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de
pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33,
titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale
à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de
financer des opérations d'investissement dans les pays
signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution
du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle
les sommes placées sur le livret d'épargne pour le
codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à
trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires
d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un
prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la
France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne
pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne
plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort
d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont
définis dans les accords signés entre les pays en développement
et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement
de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret
d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le
codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine
périodiquement la cohérence des projets financés au travers du
livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes
actions de financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 53
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement
des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des
dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du
code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut
être proposé par tout établissement de crédit et par tout
établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par
convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le
fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir
l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de
développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté
conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de
l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre
chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant
l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer
des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au
III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes
épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au
développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans
les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de
microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier
commercial ou de logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au
développement ou des sociétés financières spécialisées dans le
financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne
codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l'inspection générale des finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets
financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les
différentes actions de financement du développement et formule
des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est
institué par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations des titulaires d'un compte
épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le
codéveloppement peut être proposé par tout établissement de
crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts
qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles
fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné
à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité
d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de
pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33,
titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale
à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de
financer des opérations d'investissement dans les pays
signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution
du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« III. - A l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle
les sommes placées sur le livret d'épargne pour le
codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à
trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les titulaires
d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un
prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la
France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne
pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne
plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort
d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont
définis dans les accords signés entre les pays en développement
et la France.
« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement
de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret
d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le
codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l'inspection générale des finances.
« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine
périodiquement la cohérence des projets financés au travers du
livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes
actions de financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés.
« VII. - Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 341-4, les mots :
« et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont
supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne
s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois
mois suivant la délivrance de cette autorisation. »
Article 55
I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de
Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à
Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions
des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et
les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont
remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les
communes du département de la Guadeloupe autres que celles de
Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de
la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
Article 56
Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : «
"département », sont insérés les mots : « ,"conseil général »,
et après les mots : « "collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon », sont insérés les mots : « , "conseil
territorial ».
Article 57
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi, un rapport portant sur
l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à
Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.
Article 58
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les
mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et
Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour
en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la
République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième
mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Article 59
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à
l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du
séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie regroupe et
organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et
au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de
la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état
du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième
mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente
loi.
Article 60
L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à
l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est
ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est
remplacée par la référence : « article 11 » ;
2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est
remplacée par la référence : « article 50 » ;
3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est
remplacée par la référence : « 11° de l'article 22 », et la
référence : « article 16 » est remplacée par la référence : «
article 17 » ;
4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est
remplacée par la référence : « 5° ».
Article 61
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n°
2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et
institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les
mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et
du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter
contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ».
Article 62
L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour
mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »
Article 63
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-557 DC du 15
novembre 2007.]
Article 64
I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative) est complétée par une sous-section
12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur
justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour
assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
»
II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail
est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur
justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour
assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
»
Article 65
I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en
Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 63 de la présente loi est applicable à Mayotte,
en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans
les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 novembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du codéveloppement,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
(1) Loi n° 2007-1631.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 57 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois,
n° 160 ;
Avis de M. Philippe Cochet, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 112 ;
Discussion les 18 et 19 septembre 2007 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 19 septembre 2007 (TA n° 26).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 461
(2006-2007) ;
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des
lois, n° 470 rectifié (2006-2007) ;
Discussion les 2 à 4 octobre 2007 et adoption le 4 octobre 2007
(TA n° 2, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 251 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 287 ;
Discussion et adoption le 23 octobre 2007 (TA n° 47).
Sénat :
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 30 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 23 octobre 2007 (TA n° 11, 2007-2008).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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