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LOI n° 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août
2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
I. - Après l'article 81 ter du code général des impôts, il est
inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu
:
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures
supplémentaires de travail définies au premier alinéa des
articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural
et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code
du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L.
212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures
considérées comme des heures supplémentaires en application du
cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail et
du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et, pour
les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du
travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi
que des heures effectuées en application du troisième alinéa de
l'article L. 212-4-7 du même code. Pour les salariés relevant du
quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail ou du
dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont
exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées
au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la
convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces
dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607
heures.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également
applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des
conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de
l'article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la
renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent
dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des
jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa.
Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de
la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au
II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant
réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise,
à des journées ou demi-journées de repos, accordées en
application de l'article L. 212-9 du code du travail ou du III
de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de
travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent
dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même
code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les
modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du
31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la
convention de forfait conclue en application du I ou du II de
l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre
des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa
de l'article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code
applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers
employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent
;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les
articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des
familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du
travail au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent
au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi
que les salaires qui leur sont versés au titre des heures
complémentaires accomplies au sens de la convention collective
nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics
titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités
prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent
ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du
travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre
Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre
Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités
prévues par décret, des heures supplémentaires ou
complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre
de conventions de forfait en jours, les salaires versés en
contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront
renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et,
en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans
la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %,
selon le cas, prévus aux I de l'article L. 212-5 du code du
travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;
« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le
cadre de la convention de forfait prévue au II de l'article L.
212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération
horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération
annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans
le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant
pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur
rémunération ;
« 2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des
conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au
6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération
journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération
annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans
le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la
limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. - Les I et II sont applicables sous réserve du respect
par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles
relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou
éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à
d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à
moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le
dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de
rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces
heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième
alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles
sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une
durée minimale fixée par décret ;
« - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures
supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la
durée maximale hebdomadaire mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de
l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au
premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le
c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence
: « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».
III. - Après le e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater
sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis
au a. »
IV. - Après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale,
sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés
:
« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou
complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée,
lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I
de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit,
dans les conditions et limites fixées par cet article, à une
réduction de cotisations salariales de sécurité sociale
proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des
cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle
rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au
titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette
réduction.
« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou
complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes
spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans
des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des
cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces
régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité
sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations
salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné
au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du
paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut
dépasser ce montant.
« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application
d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales
de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits,
d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de
cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au
premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret,
compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les
salariés concernés.
« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à
la mise à la disposition des agents du service des impôts
compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à
l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du
code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de
l'application du présent article dans des conditions fixées par
décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des
dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L.
133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L.
812-1 du code du travail, les obligations déclaratives
complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire ou toute
autre durée de travail, à l'exception des heures
complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de
l'article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération
entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du
code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire
des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par
décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises
employant au plus vingt salariés.
« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant
défini au I est également applicable pour chaque jour de repos
auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le
second alinéa du 1° du I du même article 81 quater.
« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées
sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de
recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et
L. 725-3 du code rural pour chaque salarié concerné au titre de
l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de
cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce
montant.
« IV. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables
avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité
sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité
sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées
suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre
de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné au respect des conditions prévues au III
de l'article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent
article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est
subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par
le IV de l'article L. 241-17. »
V. - L'article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de
croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale
du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que
définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures
complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui
concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25
% ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du
code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les
salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont
pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance
pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail
prévue au contrat. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne
peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail
effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;
c) Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa,
le mot : « horaire » est supprimé ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14
;
« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L.
241-18. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-4-1, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient
l'article L. 131-4-2 ;
2° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 131-4-2, tel qu'il
résulte du 1°, et la dernière phrase du III bis de l'article L.
241-10 sont complétés par les mots : « , à l'exception de la
déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 241-6-4, après les
mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « de la
déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 241-14 est complété par les
mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
241-18 » ;
5° Le IV bis de l'article L. 752-3-1 est complété par les mots :
« , à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article
L. 241-18 ».
VII. - Le sixième alinéa de l'article L. 981-6 du code du
travail est complété par les mots : « , à l'exception de la
déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la
sécurité sociale ».
VIII. - 1. Le deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville et le VI de l'article 131 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont
complétés par les mots : « , à l'exception de la déduction
forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale ».
2. Le neuvième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n°
2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour
2006 est complété par les mots : « , à l'exception de la
déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la
sécurité sociale ».
IX. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 741-4, le mot et la référence : « et L.
241-13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L.
241-18 » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 741-5 est complété par les
mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L.
241-18 du code de la sécurité sociale » ;
3° Dans l'article L. 741-15, les mots : « de l'article L. 241-13
» sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L.
241-17 et L. 241-18 » ;
4° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L.
741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la
référence : « L. 241-18 » ;
5° Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° » sont
remplacés par les mots : « , 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au
12° ».
X. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel sont informés par l'employeur des volumes et de
l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires
effectuées par les salariés de l'entreprise ou de
l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.
XI. - Le I de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans
l'entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu'il
s'applique au I.
XII. - Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code
de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31
décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe
pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est
applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de
la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.
XIII. - Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations
perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du
1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.
XIV. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur
l'évaluation de l'application du présent article avant le 31
décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :
- de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires,
complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et
par branche d'activité ;
- de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques
de cette évolution ;
- de l'évolution des salaires dans les entreprises selon
l'importance de leur recours aux heures supplémentaires,
complémentaires et choisies ;
- des conséquences du présent article pour l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics en
tant qu'employeurs.
XV. - Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique
à Saint-Pierre-et-Miquelon.
DECRET DU 24 SEPTEMBRE
2007
Article 2
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot :
« locaux » est supprimé.
Article 3
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées
d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives
aux chiffres du chômage.
Article 4
I. - Le 36° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une
déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal
de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de
vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à
l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées
pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées
durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite
de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de
croissance. »
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus
de l'année 2007.
Article 5
I. - Après l'article 200 terdecies du code général des impôts,
il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement
domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un
logement affecté à leur habitation principale, directement ou
par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des
intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement
financier à raison de cette opération, tels que définis à
l'article L. 312-2 du code de la consommation.
« Le premier alinéa du présent I s'applique également aux
contribuables qui font construire un logement destiné à être
affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans
cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa
s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer
l'acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à usage
d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt,
satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité
mentionnées à l'article 244 quater J.
« II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
« 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou
découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts
souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou
rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la
limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des
emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au
premier alinéa du III restant à courir ;
« 2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce
logement a antérieurement appartenu au contribuable directement
ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur
les sociétés.
« III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au
titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts
mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des
cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le
remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui
met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une
partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation
principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion
de la quote-part des droits du contribuable dans la société
correspondant au logement concerné.
« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit
au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année
d'imposition, la somme de 3 750 pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 7 500 pour un couple soumis à imposition
commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme
de 500 est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé
à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
« Les montants de 3 750 et 7 500 sont respectivement portés à 7
500 pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée
et à 15 000 pour un couple soumis à imposition commune lorsque
l'un de ses membres est handicapé.
« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts
mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant
l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts,
affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable.
« Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant
l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou
qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci
prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation
principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui
suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt
obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre
de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été
respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit
celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait
application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article
1729.
« Le I s'applique également aux intérêts versés par le
contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle,
n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son
habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas
donné en location et que le contribuable n'ait pas fait
l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation
principale ou destiné à cet usage.
« VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt
sur le revenu après imputation des réductions d'impôt
mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et
200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué.
« VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation
équivalente.
« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de
celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. »
II. - Les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées
par décret.
III. - Le I s'applique [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2007-555 DC du 16 août 2007] à compter [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007] de la
publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 6
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre
2008, un rapport analysant les incidences économiques et
sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies
du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif
du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global
de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler
l'efficacité.
Article 7
Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général
des impôts, le pourcentage : « 4,3 % » est remplacé par le
pourcentage : « 3,44 % ».
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies
au titre de 2007.
Article 8
I. - L'article 775 ter du code général des impôts est abrogé.
II. - L'intitulé du tableau II de l'article 777 du même code est
ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et
entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
III. - L'article 777 bis du même code est abrogé.
IV. - L'article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement de 150 000 sur la part de chacun des
ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou
représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2° Dans le II, le montant : « 50 000 » est remplacé par le
montant : « 150 000 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 » est
remplacé par le montant : « 15 000 » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 sur la part de
chacun des neveux et nièces. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les
références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont
remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E
et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les
mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un
pacte civil de solidarité ».
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 784 du même code, les
références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les
références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».
VII. - Le I de l'article 788 et les articles 789 bis et 790 C du
même code sont abrogés.
VIII. - Après l'article 790 D du même code, sont insérés trois
articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76
000 sur la part du conjoint du donateur.
« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à
titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76
000 sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil
de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le
pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou
de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les
partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.
« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en
pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un
arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un
neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit dans la limite de 30 000 .
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions
suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour
de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait
l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
« Le plafond de 30 000 est applicable aux donations consenties
par un même donateur à un même donataire.
« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus
aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
« III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent
mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
« IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article
635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent
mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le
donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le
délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation
déclarative est accomplie par la souscription, en double
exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par
l'administration. »
IX. - Dans le 5° du 1 de l'article 793 du même code, les mots :
« entre époux ou » sont supprimés.
X. - Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du même code,
le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
XI. - Après l'article 796-0 du même code, sont insérés deux
articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par
décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par
un pacte civil de solidarité. »
« Art. 796-0 quater. - Les réversions d'usufruit au profit du
conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par
décès. »
XII. - Dans le II de l'article 796 du même code, les mots : « le
conjoint du défunt, » sont supprimés.
XIII. - Dans le 1° du I de l'article 800 du même code, les mots
: « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les
mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ».
XIV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article 990 I du même
code, les mots : « de l'article 795 » sont remplacés par les
mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
XV. - Dans le second alinéa de l'article 1709 du même code,
après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : «
, à l'exception du conjoint survivant, ».
XVI. - Le 1 du II de l'article 150-0 A du même code est abrogé.
XVII. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé
:
« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix
d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la
détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat
des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du
présent code. »
XVIII. - Dans le 1° du III de l'article 150-0 D bis du même
code, les mots : « A l'avantage mentionné au I de l'article 163
bis C, » sont supprimés.
XIX. - L'article 163 bis C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas,
dans les conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de
l'article 200 A » ;
2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération
mentionnée à l'alinéa précédent, l'impôt est dû au titre de
l'année de la cession des actions reçues en échange. »
XX. - Le 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont
remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant
mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles
applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le
montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné
au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil
mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des
cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis
C. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix
d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date
de la levée de l'option. » ;
4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à
la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou
l'apport à une société créée dans les conditions prévues à
l'article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur
valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est
déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de
l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet
avantage est imposable. »
XXI. - Le e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'avantage défini au
6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis
aux 6 et 6 bis » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XXII. - Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux
donations consenties à compter de la date de publication de la
présente loi. Les XVI à XXI s'appliquent aux options attribuées
à compter du 20 juin 2007.
Article 9
I. - L'article 777 du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux
ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro
le plus proche. »
II. - L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. - Le montant des abattements du présent article est
actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
Article 10
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du IV de l'article 779, les mots : «
du II de l'article 788 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 796-0 ter » ;
2° Le II de l'article 788 est abrogé ;
3° Après l'article 796-0 bis, il est inséré un article 796-0 ter
ainsi rédigé :
« Art. 796-0 ter. - Est exonérée de droits de mutation par décès
la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou
séparé de corps, à la double condition :
« 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé
de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant
dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités
de l'existence ;
« 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant
les cinq années ayant précédé le décès. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la
publication de la présente loi.
Article 11
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er du code général des
impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l'année du
paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés
par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la
réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er
janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus
mentionnés au 4 » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une
part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e
et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel
de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions
mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement
déclarées, les impositions à prendre en compte pour la
détermination du droit à restitution sont : » ;
b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus
mentionnés au 4 » ;
c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l'année
qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les
mots : « , établies au titre de l'année qui suit celle de la
réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
e) Dans le d, après les mots : « d'habitation », sont insérés
les mots : « , établie au titre de l'année qui suit celle de la
réalisation des revenus mentionnés au 4, » ;
f) Sont ajoutés un e et un f ainsi rédigés :
« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L.
136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article
15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution
additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L.
14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les
revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;
« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L.
136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité
sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à
ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code
de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité
et de remplacement et les produits de placement compris dans les
revenus mentionnés au 4. » ;
3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces
impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de
la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l'année qui
précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le
cas échéant, du montant de l'abattement mentionné à l'article
150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à
150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles
150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4,
les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du
contribuable, selon une base moyenne, notamment en application
des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment
en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris
en compte, pendant la période d'application de ces dispositions,
pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de
chaque année ; »
c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés
par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;
5° Le 8 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « l'année suivant celle du
paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par
les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation
des revenus mentionnés au 4 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de
base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en
compte pour la détermination du droit à restitution ».
III. - 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code
général des impôts est prise en charge par l'Etat. »
2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er
janvier 2006.
IV. - Les I et II s'appliquent pour la détermination du
plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à
compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées
au a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts tel
qu'il résulte du présent article ne peuvent être prises en
compte pour la détermination du plafonnement des impositions
afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été
prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis
au 1er janvier 2007.
Article 12
I. - L'article L. 186 du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 186. - Dans tous les cas où il n'est pas prévu un
délai de prescription plus court, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième
année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 181
du même livre est ainsi rédigée :
« En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai
fixé par l'article L. 186. »
III. - Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle
engagées à compter du 1er juin 2008.
Article 13
Le Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un
rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions
du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de
solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale
à l'étranger.
Article 14
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 885 S du
code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le
taux : « 30 % ».
Article 15
Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un
rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition
minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d'un
examen à l'occasion du projet de loi de finances pour 2008.
Article 16
I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;
2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au
capital », sont insérés les mots : « initial ou aux
augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de
l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises », sont
insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004
du 25 février 2004, » ;
3° Le b est ainsi rédigé :
« b) La société a son siège de direction effective dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale. » ;
4° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le
redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au
capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,
à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant une des activités
mentionnées au a du 1.
« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la
société détenus directement par le redevable, dans la limite de
la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci
représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de
sa souscription au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues
au 1.
« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux
parts de fonds d'investissement de proximité définis par
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la
valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1
du I de l'article 885-0 V bis.
« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts
de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au même 1. »
II. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un
article 885-0 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis. - I. - 1. Le redevable peut imputer sur
l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements
effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature
par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à
l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières,
ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de
titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de
production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet
avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 .
« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier
alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur
des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement
(CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« b) Exercer exclusivement une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des
activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article
885 O quater, notamment celles des organismes de placement en
valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ;
« c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ;
« d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;
« e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les
conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux
souscriptions effectuées par des personnes physiques en
indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de
l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa
souscription représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1.
« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux
souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant
aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1,
à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant une des activités
mentionnées au b du 1.
« Le montant des versements effectués au titre de la
souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette
de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en
retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la
société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la
souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble
des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la
déclaration devant être souscrite par le redevable l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la
déclaration devant être souscrite par le redevable l'année
d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les
capitaux reçus au cours de cette période lors de la constitution
du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital
auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la
société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la
constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital
auquel le redevable a souscrit au cours de la période mentionnée
au numérateur.
« II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est
subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus
en contrepartie de sa souscription au capital de la société
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en
contrepartie de la souscription au capital s'applique également
à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à
l'indivision mentionnée au 2 du I.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation
prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage
fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de
celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les
titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme.
Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la
condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du
présent II n'est pas respectée par suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité
sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre
de souscriptions en numéraire aux parts de fonds
d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier dont la valeur des parts est
constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq
ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver
les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire
et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir
ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou
indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des
sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir
détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de
son actif investi en titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I.
« Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal
sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et
commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé
de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I.
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être
supérieur à 10 000 par an. Le redevable peut bénéficier de
l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3
du I au titre de la même année, sous réserve que le montant
imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces
avantages n'excède pas 50 000 .
« 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au
titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable
cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du
présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la
société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal
mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date
limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de
l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.
« V. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage
fiscal mentionné au I ou au III ne peut donner lieu à l'une des
réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199
terdecies-0 A.
« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au
présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis A au
titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur
l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 50 000 .
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des
versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à
l'application de l'article 885-0 V bis A.
« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas
aux souscriptions au capital d'une société dans laquelle le
redevable, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions
des articles 885 O et 885 O bis.
« VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au
respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants
et dépositaires de fonds visés au III. »
III. - Après l'article 885 V du même code, il est inséré un
article 885-0 V bis A ainsi rédigé :
« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur
l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 ,
75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur
ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt
général, à but non lucratif ;
« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail
temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et
L. 322-4-16-2 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L.
322-4-16-3 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à
l'article L. 322-4-16-8 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31
du même code ;
« 7° De l'Agence nationale de la recherche.
« II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au
I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la
déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la
date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage
fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage
fiscal au titre d'un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au
présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au
titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur
l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 50 000 .
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des
versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à
l'application de l'article 885-0 V bis.
« IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de
solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le
total du montant et la date des versements ainsi que l'identité
des bénéficiaires.
« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux
redevables et aux personnes mentionnées au I. »
IV. - L'article 1763 C du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun
d'investissement de proximité n'a pas respecté son quota
d'investissement susceptible de faire bénéficier ses porteurs de
l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis, la société de
gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient d'atteindre le
pourcentage initialement fixé de son actif en titres de sociétés
éligibles. Le montant de cette amende est toutefois limité à la
moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au
titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté. »
V. - Après l'article 757 B du même code, il est inséré un 6
ainsi rédigé :
« 6. Dons consentis
en application de l'article 885-0 V bis A
« Art. 757 C. - Les droits de mutation à titre gratuit ne
s'appliquent pas aux dons pris en compte pour la détermination
de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A. »
VI. - Après l'article 150 undecies du même code, il est inséré
un article 150 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 150 duodecies. - En cas de donation de titres prévue au I
de l'article 885-0 V bis A, le gain net correspondant à la
différence entre la valeur des titres retenue pour la
détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur
valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de
la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et
suivants.
« Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de
l'article 150-0 A, la valeur des titres retenue pour la
détermination de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 885-0
V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au cours
de la même année. »
VII. - Dans le 7 de l'article 1649-0 A du même code, les mots :
« à titre onéreux » sont supprimés.
VIII. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du
code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et du
gain défini à l'article 150 duodecies du même code ».
IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du
20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux
dons réalisés à compter de cette même date.
Article 17
I. - L'article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et
avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de
conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au
regard de celles de la société dont il préside le conseil
d'administration ou exerce la direction générale ou la direction
générale déléguée.
« L'autorisation donnée par le conseil d'administration en
application de l'article L. 225-38 est rendue publique selon des
modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-40 fait l'objet d'une résolution
spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est
requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les
personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut
intervenir avant que le conseil d'administration ne constate,
lors ou après la cessation ou le changement effectif des
fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est
rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de
plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie
d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de
ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité
professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la
société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il
en va de même des engagements de retraite à prestations définies
répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à
l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que
des engagements répondant aux caractéristiques des régimes
collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à
l'article L. 242-1 du même code. »
II. - Dans l'article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux
dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 »
sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L.
225-42-1 ».
III. - L'article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et
avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de
conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au
regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
« L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en
application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des
modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
« La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution
spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est
requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les
personnes mentionnées au premier alinéa.
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut
intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate,
lors ou après la cessation ou le changement effectif des
fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est
rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en
méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de
plein droit.
« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie
d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de
ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité
professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la
société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il
en va de même des engagements de retraite à prestations définies
répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à
l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que
des engagements répondant aux caractéristiques des régimes
collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à
l'article L. 242-1 du même code. »
IV. - Dans l'article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux
dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 »
sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l'article L.
225-90-1 ».
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 823-10 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de
toute nature versés à chaque mandataire social. »
VI. - Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux
articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à
compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité
avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du
même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la
présente loi. A défaut de mise en conformité au terme de ce
délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues
aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de
prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces
articles court, en ce cas, à compter de l'expiration du délai de
dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné
au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en
raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.
VII. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au
code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L.
225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de
la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l'économie et par les I à IV du présent
article. Sont également applicables dans ces collectivités les V
et VI du présent article.
Article 18
Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer
l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un
minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou
accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui
tient compte des revenus d'activité professionnelle et des
charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations
et aides locales ou extralégales à caractère individuel
recensées par chaque département et, dans la mesure du possible,
de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
A titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en
oeuvre simultanément dans les conditions définies aux articles
19 et 20 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de
l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de
solidarité active sont associés à sa mise en oeuvre dans les
départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son
évaluation.
Article 19
I. - Le revenu de solidarité active peut être mis en oeuvre, à
titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à
l'article 18. Cette mise en oeuvre est effectuée par les
départements volontaires pour une durée de trois ans à compter
de la publication du décret pris en application du II de
l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet
article, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :
1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont
autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action
sociale et des familles à l'exception de ses quatrième,
cinquième et septième alinéas ainsi qu'à l'article L. 262-12-1
du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge
le financement de la prime de retour à l'emploi en application
du I du même article 142, ils sont autorisés à déroger à
l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception de ses
deuxième à cinquième alinéas ;
2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de
l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile
dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de
l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la
partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même
article 142, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne
peut excéder six mois.
Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du
présent I réside ou élit domicile hors de la partie du
territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article
142 tout en demeurant dans le même département, lesdites
prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions
définies au présent article ;
3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi du
bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat
d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action
sociale et des familles ;
4° La convention mentionnée au IX du même article 142 détermine
les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie du
coût de l'expérimentation mentionnée au présent article selon
une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée ;
5° Le rapport que doivent transmettre les départements
participant à l'expérimentation avant l'expiration de la durée
fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au
Parlement mentionnés au X du même article 142 ont notamment pour
objet d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion éligibles à l'expérimentation n'ont
pas accédé au revenu de solidarité active ou l'ont refusé et
d'évaluer le nombre de personnes concernées.
II. - Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à
l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles
en matière d'attribution de la prestation, d'organisme débiteur,
de financement de la prestation, de prescription, d'indus,
d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions
ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations
versées, dans les conditions définies au I, par les départements
participant à l'expérimentation.
Le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18
décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne
s'applique pas au revenu de solidarité active.
III. - Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum
d'insertion et de l'allocation de parent isolé, le présent
article n'est pas applicable.
Article 20
I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les
conditions prévues au présent article en faveur des personnes
bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les
départements ou territoires dans lesquels sont conduites les
expérimentations prévues à l'article 19. La liste de ces
départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé
de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside
ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à
l'alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département,
ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies
au présent article.
II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires
mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du
nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des
rémunérations tirées de l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'actions de formation et de la durée de
reprise d'activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale
à la différence entre ce montant garanti et ses ressources
appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont
définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et
comprenant l'allocation de parent isolé.
III. - L'allocation mentionnée au II est financée par l'Etat et
servie selon les mêmes règles que l'allocation de parent isolé
en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur,
de financement de la prestation, de prescription, d'indus,
d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions
ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de
l'allocation de parent isolé.
IV. - Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L.
322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux
bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité
active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de
participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils
auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à
l'expérimentation, la différence leur est restituée.
V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi du
bénéficiaire et de l'Etat font l'objet d'un décret qui prévoit,
notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des
bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche
d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils
peuvent être orientés.
VI. - Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent
le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au
revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des
autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme
de l'expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les
conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier
alinéa du même article L. 524-1, le droit au revenu de
solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans
pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le
nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de
ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois
civil précédant celui au cours duquel la condition de charge
d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut
être modulé pour tenir compte de la fin de la situation
d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul
de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire
et de celles de son conjoint.
VII. - La durée de l'expérimentation instituée au présent
article est de trois ans à compter de la date de publication de
l'arrêté prévu au I.
VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions
mentionnées au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la
mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent
article sont élaborés par le représentant de l'Etat dans les
départements concernés.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, notamment les conditions de
résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires
où est mis en oeuvre le revenu de solidarité active et le
montant du revenu garanti mentionné au II.
Article 21
I. - Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une
délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une des
deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n°
2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30
septembre 2007, au représentant de l'Etat dans le département
les compléments qu'ils souhaitent, le cas échéant, apporter à
leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par
la présente loi.
II. - Jusqu'au 31 octobre 2007, à l'exception de ceux mentionnés
au I, les départements peuvent, par une délibération motivée,
présenter leur candidature à l'expérimentation prévue par
l'article 19 de la présente loi. Ils joignent à cette
délibération un dossier décrivant les expérimentations
envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus,
les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils
entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Dans le cas où le nombre des candidatures reçues excède dix, les
dix départements remplissant les conditions légales autorisés à
participer à l'expérimentation sont retenus par rang décroissant
de la moyenne de :
1° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements,
selon le montant du dernier potentiel fiscal par habitant connu
mentionné à l'article L. 3334-6 du code général des
collectivités territoriales, établi par ordre croissant ;
2° Leur rang de classement, parmi l'ensemble des départements,
selon le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
rapporté au nombre d'habitants du département considéré, établi
par ordre décroissant.
Article 22
Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à
20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d'évaluation de l'expérimentation dans les départements
mentionnés à l'article 21. Le comité mentionné au X de l'article
142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un
avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.
Article 23
Les départements volontaires pour mettre en oeuvre
l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n°
2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats
auprès du représentant de l'Etat dans le département, avant le
31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée
délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un
dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs
poursuivis, les résultats attendus, les dispositions
législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger
ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Article 24
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008
un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un
rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la
période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités
d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le
bulletin de salaire.
Article 25
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5
du code du travail, après les mots : « actions de formation »,
sont insérés les mots : « et à favoriser l'accès à la formation
des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle
interrompue pour des motifs familiaux ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté,
Martin Hirsch
(1) Loi n° 2007-1223.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des
finances, n° 62 ;
Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 61 ;
Avis de M. Jean-Charles Taugourdeau, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 59 ;
Avis de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois,
n° 58 ;
Discussion les 10 à 13 et 16 juillet 2007 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 16 juillet 2007.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 390
(2006-2007) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des
finances, n° 404 (2006-2007) ;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires
sociales, n° 406 (2006-2007) ;
Discussion les 25 à 27 juillet 2007 et adoption le 27 juillet
2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 108 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 109 ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 425 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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