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LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le
dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs (1)
NOR: MTSX0757838L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2007-556 DC du 16 août
2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente loi est applicable aux services publics de transport
terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car ils permettent
la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :
- la liberté d'aller et venir ;
- la liberté d'accès aux services publics, notamment sanitaires,
sociaux et d'enseignement ;
- la liberté du travail ;
- la liberté du commerce et de l'industrie.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute
régie, chargée d'une mission de service public de transport
terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité
publique, groupement de collectivités publiques ou établissement
public compétent, directement ou par délégation, pour
l'institution et l'organisation d'un service public de transport
terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
TITRE II
DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS
DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 2
I. - Dans les entreprises de transport mentionnées à l'article
1er, l'employeur et les organisations syndicales représentatives
engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er
janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de
prévention des conflits et tendant à développer le dialogue
social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne
peut intervenir qu'après une négociation préalable entre
l'employeur et la ou les organisations syndicales
représentatives qui envisagent de déposer le préavis.
L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement
de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux
conditions posées au II. Le présent article s'applique sans
préjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du
travail.
Des négociations sont également engagées au niveau de la branche
en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord
organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à
développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les
règles d'organisation et de déroulement de la négociation
préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être
conformes aux conditions posées au II. L'accord de branche
s'applique dans les entreprises de transport où aucun
accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement
négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de
l'accord de branche.
Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des
organisations syndicales représentatives des employeurs et des
salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles
d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport
où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu
être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles
d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les
conditions posées au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre
régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa
signature, en lieu et place de ce décret.
II. - L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le
décret en Conseil d'Etat prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale
représentative procède à la notification à l'employeur des
motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de
grève conformément à l'article L. 521-3 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification,
l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne
peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales
représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour
conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée
ne peut excéder huit jours francs à compter de cette
notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur
aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification en vue de favoriser la réussite du processus de
négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations
doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre
les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la
négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y
figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des
motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position
des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à
la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils
reçoivent communication du relevé de conclusions de la
négociation préalable.
III. - Les procédures de prévention des conflits prévues dans
les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20
février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le
28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer
français, ainsi que celles prévues dans les accords conclus dans
d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007,
sont mises en conformité, par voie d'avenant, avec le présent
article au plus tard le 1er janvier 2008.
Article 3
Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne
peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les
mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant
que la procédure prévue à l'article 2 n'ait été mise en oeuvre.
TITRE III
ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE
OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC
Article 4
I. - Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure
les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit
les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du
trafic.
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
- de grèves ;
- de plans de travaux ;
- d'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six
heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
- d'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures
s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique
;
- de tout événement dont l'existence a été portée à la
connaissance de l'entreprise de transport par le représentant de
l'Etat, l'autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire
de l'infrastructure depuis trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité
organisatrice de transport détermine différents niveaux de
service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour
chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages
horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter
que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté
d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à
la liberté du travail, à la liberté du commerce et de
l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il
correspond à la couverture des besoins essentiels de la
population. Il doit également garantir l'accès au service public
de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en
compte les besoins particuliers des personnes à mobilité
réduite.
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service
sont rendus publics.
II. - L'entreprise de transport élabore :
- un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux
niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de
transport, qui précise, pour chaque niveau de service, les
plages horaires et les fréquences à assurer ;
- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de
l'article 7.
Après consultation des institutions représentatives du
personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité
organisatrice de transport.
III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés aux
conventions d'exploitation conclues par les autorités
organisatrices de transport avec les entreprises de transport.
Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er
janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les
collectivités territoriales sont informées, de manière directe
et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont
maintenus.
IV. - Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité
organisatrice de transport de la définition des dessertes
prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de
l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux
conventions d'exploitation.
En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, et
après une mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les
priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
Article 5
I. - Dans les entreprises de transport, l'employeur et les
organisations syndicales représentatives engagent des
négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008,
d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en
cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par
métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification,
les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens
matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles
de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des
niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation
prévisible, l'organisation du travail est révisée et les
personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en
oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les
personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non
grévistes.
A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de
prévisibilité est défini par l'employeur.
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à
l'autorité organisatrice de transport.
Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux
dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu
et place du plan de prévisibilité.
II. - En cas de grève, les salariés relevant des catégories
d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit
heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou
la personne désignée par lui de leur intention d'y participer.
Les informations issues de ces déclarations individuelles ne
peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant
la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur
utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute
personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant
chargées de l'organisation du service est passible des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas
informé son employeur de son intention de participer à la grève
dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Article 6
I. - Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent
décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux
fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le
médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs
mentionnés à l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille à
la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement
organisée en application du II du présent article.
II. - Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une
organisation syndicale représentative ou le médiateur
éventuellement désigné peut décider l'organisation par
l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés
par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la
poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par
l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la
décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe
l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des
conditions garantissant le secret du vote. Son résultat
n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
Article 7
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de
disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le
service assuré, dans les conditions prévues par le plan
d'information des usagers.
En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers
doit être délivrée par l'entreprise de transport au plus tard
vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
L'entreprise de transport informe immédiatement l'autorité
organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de
perturbation.
Article 8
Après chaque perturbation, l'entreprise de transport communique
à l'autorité organisatrice de transport un bilan détaillé de
l'exécution du plan de transport adapté et du plan d'information
des usagers.
Elle établit également une évaluation annuelle des incidences
financières de l'exécution de ces plans et dresse la liste des
investissements nécessaires à l'amélioration de leur mise en
oeuvre. Cette évaluation est rendue publique.
Article 9
En cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de
transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à
l'article 4, l'autorité organisatrice de transport impose à
l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement
responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des
titres de transport aux usagers en fonction de la durée
d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne
peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de
transport.
L'autorité organisatrice de transport détermine par convention
avec l'entreprise de transport les modalités pratiques de ce
remboursement selon les catégories d'usagers.
L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel
il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a
droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour
une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été
privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport
non utilisé ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou
l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de
transport dont il est le possesseur.
Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport
adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de
transport peut décider de les affecter au financement du
remboursement des usagers.
Article 10
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant
le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion
des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction
de la durée non travaillée en raison de la participation à cette
grève.
Article 11
Avant le 1er octobre 2008, un rapport d'évaluation sur
l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement
au Parlement.
Ce rapport présente notamment le bilan :
- des accords-cadres et accords de branche signés ;
- des procédures de dialogue social mises en oeuvre et de leur
impact au regard de l'objectif de prévention des conflits ;
- des actions de substitution du représentant de l'Etat
éventuellement intervenues en application de l'article 4 ;
- des plans de transport adapté et des plans d'information des
usagers élaborés par les entreprises de transport ;
- des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces
entreprises ;
- du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que
prévu à l'article 9.
Article 12
Les autorités organisatrices de transport incorporent dans les
conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport
des critères sociaux et environnementaux de qualité de service.
Article 13
Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er
mars 2008 établit un état des lieux de l'évolution du dialogue
social dans les transports publics de voyageurs autres que les
transports terrestres réguliers et de l'impact de celle-ci sur
l'amélioration de la continuité du service public. Le rapport
propose les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre
d'un dispositif de continuité dans les autres modes de
transports publics de voyageurs.
Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en oeuvre
du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes
côtières et de la continuité territoriale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
(1) Loi n° 2007-1224.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 363 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission
spéciale, n° 385 (2006-2007) ;
Discussion les 17 à 19 juillet 2007 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 19 juillet 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 101 ;
Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission
spéciale, n° 107 ;
Discussion les 30 et 31 juillet et 1er août 2007 et adoption le
1er août 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 430
(2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 431 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 2 août 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 123 ;
Discussion et adoption le 2 août 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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