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CODES
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LOI n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la
vie active en entreprise (1)
NOR: SOCX0609236L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Article unique.
Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, l'article 8
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-6. - Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la
qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de
l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou
à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau
de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en
zone urbaine sensible ;
« 3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale
défini à l'article L. 322-4-17-3.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié
de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour
une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
« Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations
prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité
sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article
L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 du même code.
« Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État.
Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de
professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le
cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné
ci-après.
« Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu
ci-dessus. »
« II. - L'article L. 322-4-17-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus
rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle
bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un
"contrat d'insertion dans la vie sociale, conclu avec l'État. Ce contrat fixe
les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les
actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
« L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui
établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter
de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer
à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des
quatre voies suivantes :
« - un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire
d'une période de formation préparatoire ;
« - une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en
entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées
;
« - une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés
particulières d'insertion ;
« - une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de
création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 311-1.
« Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés
au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles
L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas
affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
« Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de
l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque
partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son
renouvellement. » »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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