LOIS
LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)
NOR: SANX0600163L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2005
Article 1
Au titre de l'exercice 2005, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au
financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
:
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 135,1
milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les
retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement
de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.
Article 2
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi
décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents
ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de
l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre
relatifs à l'exercice 2005.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2006
Section 1
Dispositions relatives aux recettes
et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
Article 3
Au titre de l'année 2006, sont rectifiés, conformément aux
tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par
branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par
branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Article 4
Dans le III de l'article 60 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
le montant : « 165 millions » est remplacé par le montant : «
115 millions », et le montant : « 110 millions » est remplacé
par le montant : « 60 millions ».
Article 5
Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le
chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé
en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies
mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au
titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, est due par les entreprises de vente en gros de
spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la
santé publique.
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme
tels en application des dispositions du règlement (CE) n°
141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins n'est pas inclus dans
l'assiette de la contribution.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est
tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux
officines inférieure à un montant de 150 EUR augmenté de la
marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont
autorisées à percevoir sur cette somme en application de
l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du code de la sécurité
sociale.
L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une
première part est constituée par le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006 ; une
seconde part est constituée par la différence entre le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2006 et celui
réalisé au cours de l'année 2005. Le montant de la contribution
est calculé en appliquant un taux de 0,21 % à la première part
et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est
négative, le produit de la seconde part par le taux de 1,5 %
s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0,21
%. La contribution totale ne peut cependant être négative.
Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005,
elle n'est redevable que de la première part de la contribution.
Si, pour le calcul de la seconde part, une entreprise n'a pas eu
d'activité commerciale tout au long de l'année 2005, le chiffre
d'affaires pris en compte au titre de cette année est calculé au
prorata de la durée écoulée afin de couvrir l'année civile dans
son intégralité.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les
conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de
la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions
prévues à l'article L. 162-37 du même code.
Article 6
I. - Au titre de l'année 2006, l'objectif d'amortissement
rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la
dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à 1,6 milliard d'euros.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Article 7
I. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
objectifs de dépenses, par branche, du régime général de
sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Article 8
Au titre de l'année 2006, l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale est fixé à :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2007
Article 9
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi
décrivant, pour les quatre années à venir (2007-2010), les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du
régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des
organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de
base et des organismes concourant à leur financement
Article 10
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour
le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et
exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44
octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième
alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à
l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par
les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de
l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu
compte des reports déficitaires, des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des
impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39
octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné
au 7 de l'article 158 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« La contribution est assise sur les revenus déterminés par
application des dispositions de l'article L. 131-6. Les
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à
l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du
travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur
indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la
contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le
revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. » ;
3° Les deux premières phrases du troisième alinéa du I de
l'article L. 136-4 sont ainsi rédigées :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent
alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article
39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme, des modalités d'assiette
mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que
du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du
même code. Les revenus sont majorés des déductions, abattements
et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son
conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes
mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail
et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles
prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du
code rural. »
II. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des
modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable
et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158
du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values
à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de
l'article 151 septies A du code général des impôts. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0, les taux : «
68 % » et « 45 % » sont remplacés, respectivement, par les taux
: « 71 % » et « 50 % » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter, le taux : «
25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des
cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année
2006.
Article 11
I. - Le II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application
des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des
impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales ; »
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en
application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en
vertu d'une autre disposition ; ».
II. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application
des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que de
l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; »
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en
application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en
vertu d'une autre disposition ; »
3° Dans le 3, les mots : « perçus au titre des années définies
au I de l'article 1600-0 G, » sont supprimés ;
4° Dans le 4, les mots : « au titre des années visées au I de
l'article 1600-0 G » sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 12
I. - Après le 7° de l'article L. 351-24 du code du travail, sont
insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au
sein d'une zone urbaine sensible ;
« 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité
mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-1 est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1, la référence
: « 7° » est remplacée par la référence : « 9° ».
III. - Les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier
2007, le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas
expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les
conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à
l'article L. 161-1-1 du même code.
IV. - Dans les premier et dixième alinéas de l'article L. 351-24
du code du travail, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont
remplacés par les mots : « à l'article ».
V. - L'article L. 351-24-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois », et la
dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « en tenant compte
des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité
et la contribution à l'insertion professionnelle durable de
l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local »
sont supprimés.
Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 14
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1
du code du travail est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées
:
« Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
les organismes ayant passé convention avec un organisme de
sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou
d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés au
titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile.
Peuvent également être agréées les unions et fédérations
d'associations pour leurs activités qui concourent directement à
coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent
également être agréés les organismes publics ou privés
gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé
relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou
d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à
domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article. Peuvent aussi être agréées les
résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y
résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires
d'un service d'aide à domicile, agréées en application des
dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande
d'autorisation de créer un établissement ou un service dont
l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sans que leur agrément au titre du
présent article puisse être remis en cause de ce simple fait. »
II. - Dans la première phrase du III bis de l'article L. 241-10
du code de la sécurité sociale, les mots : « associations ou des
entreprises de services à la personne » sont remplacés par le
mot : « personnes ».
III. - Le 2° de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du
travail. »
IV. - Le IV de l'article L. 741-27 du code rural est ainsi
rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés
affiliés au régime de protection sociale agricole, employés par
les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
»
Article 15
Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels,
cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs
pour les heures qui peuvent être effectuées entre la
trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés
autres que ceux exerçant des activités de nature administrative
hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de
six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article
L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié
supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours
supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature
ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou
d'une décision de l'employeur.
Les heures comprises entre la trente-sixième et la
trente-neuvième heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que
les heures comprises dans la durée légale du travail.
Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er
janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps
de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.
Article 16
I. - L'article L. 320-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut
aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois
menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
« Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de
l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation
mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des
dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code
général des impôts lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à
la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord
collectif ;
« 2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait
effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois
menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi
stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
« 3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord
collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de
reclassement mentionné au 2°.
« Un décret précise les conditions d'application du présent II,
notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que
les principes d'organisation du comité de suivi. »
II. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux
salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du
travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à
la date du versement des indemnités. »
III. - Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général
des impôts, », sont insérés les mots : « ainsi que les
indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le
cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, ».
IV. - Après les mots : « à défaut par la loi ou, », la fin du 5°
du II de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigée : «
en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif,
pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette
fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt
sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code
général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes
versées à l'occasion de la modification du contrat de travail. »
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code
rural, après les mots : « code général des impôts, », sont
insérés les mots : « ainsi que les indemnités de départ
volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord
collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, ».
Article 17
Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le
produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de
la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au
I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la
sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de
financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale.
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le
produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de
la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au
I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une
régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte. »
Article 18
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1126-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie
comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait
l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat,
d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance
depuis trente années. » ;
2° Dans l'article L. 2222-21, les références : « 1°, 2°, 3° et
4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° ».
II. - L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 135-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de
l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des
personnes publiques. » ;
2° L'article L. 932-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »
IV. - L'article L. 221-11 du code de la mutualité est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2° , les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs
de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du
décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de
prestation à la date de publication de la présente loi.
Article 19
L'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « entreprises
d'investissement qui exercent à titre principal » sont remplacés
par les mots : « prestataires de services d'investissement qui
exercent » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des
actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir
à des prestataires visés audit alinéa :
« - soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour
préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;
« - soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou
actions d'organismes de placement collectif et des parts,
actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis
par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet
équivalent, quelle que soit leur forme.
« Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la
sécurité sociale. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « instruments financiers » sont remplacés par le
mot : « actifs » ;
b) Le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les
instruments financiers » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et les droits représentatifs d'un
placement financier ».
Article 20
I. - Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. La contribution sociale généralisée due par les
établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier
sur les revenus de placement mentionnés au présent article fait
l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des
revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution
sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence
ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article
L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 %
de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 %
restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après
ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. » ;
2° a) Le 3 est abrogé, le 2 devient 3 et, dans ce 3, la
référence : « du 1 » est remplacée par la référence : « des 1 et
2 ».
b) Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû
en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera
redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut
réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. » ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due
au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au
versement réduit par l'établissement payeur en application du 2,
la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des
impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette
majoration est toutefois limitée à la différence entre le
montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui
réduit dans les conditions du 2. »
II. - Dans la deuxième phrase du 2° de l'article L. 14-10-4 du
code de l'action sociale et des familles, après les mots : «
dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « et sous
les mêmes sanctions ».
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, la référence : « des 3° et 4° du II » et
les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont
supprimés.
IV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « l'article
125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « ,
ainsi que les produits de même nature retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui
en assure le paiement est établie en France, » ;
2° Le III est abrogé.
V. - Dans le II de l'article 154 quinquies du code général des
impôts, les mots : « et au II du même article » sont remplacés
par les mots : « , au II du même article et aux revenus
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même
code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article
125 A ».
VI. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même
code, les mots : « , sous réserve des revenus des placements
visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les
contrats en unités de comptes, » sont supprimés.
VII. - Le II de l'article 1600-0 J du même code est abrogé.
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du
code de la sécurité sociale, le produit de la contribution
mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code est
versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales
pour la part correspondant à un taux de 1,08 %, au fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part
correspondant à un taux de 1,03 %, à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du
code de l'action sociale et des familles pour la part
correspondant à un taux de 0,10 % et aux régimes obligatoires
d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L.
139-1 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant
à un taux de 5,99 %.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.
Article 21
I. - L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en fonction de
l'évolution », sont insérés les mots : « , avant application de
la réduction représentative de frais professionnels mentionnée
au I de l'article L. 136-2, » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous
les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président
de la commission de répartition, lorsque la réactualisation
mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois
derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la
même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie
du régime demandeur. »
II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables pour la
première fois aux montants des attributions de contribution
sociale généralisée fixés par arrêté au titre de l'année 2007,
celles du 2° à compter des attributions relatives à l'exercice
2008.
Article 22
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du
code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires
réalisé au cours de l'année 2007 est fixé, à titre exceptionnel,
à 1 %.
Article 23
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 24
Les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une
partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains
et bâtiments. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement
affectées au financement des investissements hospitaliers.
Article 25
I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 376-1
du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou
réciproquement ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 455-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être
demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le
jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère
public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale
intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont
intérêt. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 376-1 du même code
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers
s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que
partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré
social peut exercer ses droits contre le responsable, par
préférence à la caisse subrogée.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
IV. - L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les recours subrogatoires des tiers payeurs
s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ;
en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable,
pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont
elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
V. - L'article 475-1 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables
aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. »
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 752-23 du code
rural, après les mots : « en déclaration de jugement commun »,
sont insérés les mots : « ou réciproquement ».
Article 26
Après l'article L. 726-2 du code rural, il est inséré un article
L. 726-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 726-3. - Le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs mentionnés
aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions
destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés
pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la
contribution sociale généralisée et la contribution pour le
remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces
actions, la nature des aides, les modalités de fixation de
l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux
assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi
que la procédure applicable. »
Article 27
I. - Dans le IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité
sociale, après la référence : « L. 242-1, », sont insérés les
mots : « ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L.
741-10 du code rural ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
871-1 du même code, après la référence : « L. 242-1, », sont
insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole
des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code
rural ».
III. - L'article L. 741-10 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Elle comprend également la compensation salariale d'une perte
de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de
travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire
horaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa les contributions mises à la charge des
employeurs en application d'une disposition législative ou
réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
destinées au financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code
ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits
antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions
mettant en oeuvre les régimes institués en application de
l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part
patronale en application des textes régissant ces couvertures
d'engagements de retraite complémentaire. » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « , à condition, lorsque
ces contributions financent des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne
couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.
322-2 du code de la sécurité sociale » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément
aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations
mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions
d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas
échéant, le directoire en application des dispositions du
sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si
l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité
de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions
gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année
civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions
attribuées à chacun d'eux. À défaut, l'employeur est tenu au
paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour
leur part salariale.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes
conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger
et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle
l'attributaire exerce son activité. »
IV. - Après l'article L. 741-10 du même code, il est inséré un
article L. 741-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des
salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à
la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne
peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou
d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de
minoration de l'assiette de ces cotisations. »
V. - Le premier alinéa du II de l'article L. 741-16 du même code
est ainsi rédigé :
« Les groupements d'employeurs composés pour partie des
employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou
plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour
lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve
que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé
majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont
affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les
rémuet gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de
l'embauche. »
VI. - Les dispositions du II et du 3° du III s'appliquent à
compter du 1er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.
Article 28
I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites
années. »
II. - L'article L. 731-19 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de
ladite année. »
III. - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation
ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à
celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum
fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis
à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus
professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles
exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque
l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À
défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur
la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans
des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est
régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la
cotisation est fixé par décret. »
Article 29
Le deuxième alinéa du I et le deuxième alinéa du VII de
l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles
exercées au cours de la ou des années de référence, y compris
lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou
desdites années. »
Article 30
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général sont également habilités dans le cadre de leurs
contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une
part, des cotisations destinées au financement des régimes de
retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre
Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des
institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des
contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par
l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des
institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du
même code. Le résultat de ces vérifications est transmis
auxdites institutions aux fins de recouvrement.
« Des conventions conclues entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et, d'une part, les organismes
nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier
du titre II du livre IX du présent code et, d'autre part,
l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires
mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail fixent
notamment les modalités de transmission du résultat des
vérifications et la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. »
II. - Le II de l'article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée
par l'année : « 2007 » ;
2° A la fin du second alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée
par l'année : « 2008 ».
Article 31
I. - L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à
application de l'article L. 131-7. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances.
III. - La mise en oeuvre des deux premiers alinéas de l'article
6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ne
donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de
la publication de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
précitée et au plus tard jusqu'au 31 mai 2008.
IV. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées aux
8° et 9° de l'article L. 351-24 du code du travail ainsi que la
prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa
du présent article ne donnent pas lieu à application de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
Article 32
Est approuvé le montant de 2,9 milliards d'euros correspondant à
la compensation des exonérations, des réductions ou abattements
d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale
mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2007.
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Article 33
Pour l'année 2007, les prévisions de recettes, réparties par
catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi,
sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 34
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre, par
branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 35
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre, par
branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 36
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 37
I. - Pour l'année 2007, l'objectif d'amortissement de la dette
sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est
fixé à 2,5 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2007, les prévisions de recettes par
catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
Article 38
L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Après le 9, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « 8 et 9 » sont
remplacées par les références : « 8, 9 et 10 ».
Article 39
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à
l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. »
II. - Après l'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un
article 45-5 ainsi rédigé :
« Art. 45-5. - Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à
l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. »
III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors
qu'elles dépassent un montant fixé par décret, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de
la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif
de son entreprise. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire
fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil
et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux
hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du
présent code. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Article 40
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «
Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et
taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 ».
II. - L'article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes
mentionnées à l'alinéa précédent est supérieur à 7 millions
d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement
dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les entreprises ou les établissements d'une même
entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations,
contributions et taxes pour un montant supérieur à 800 000 EUR
au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs
déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont
redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5. »
III. - A. - Le II bis de l'article L. 243-14 du code de la
sécurité sociale s'applique à partir du 1er juillet 2007.
B. - Dans le même II bis, le montant : « 800 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 400 000 EUR » à compter du 1er
janvier 2008 et par le montant : « 150 000 EUR » à compter du
1er janvier 2009.
IV. - Après l'article L. 651-5-2 du même code, il est inséré un
article L. 651-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-5-3. - Les sociétés et entreprises dont le chiffre
d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 5
millions d'euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue
au même article et le paiement de la contribution sociale de
solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du
recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à
cette obligation, les sociétés et entreprises utilisent les
services de télédéclaration et de télérèglement mis à
disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
« Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite
suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est
appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution
sociale de solidarité dont est redevable la société ou
l'entreprise.
« Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant
des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions
différentes de celles prévues au premier alinéa. »
V. - Dans l'article L. 651-7 du même code, la référence : « L.
243-14, » est supprimée.
VI. - L'article L. 651-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et les majorations de
retard » sont remplacés par les mots : « et des majorations de
retard ainsi que celles des majorations prévues à l'article L.
651-5-3 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « de retard » sont
supprimés.
VII. - Les dispositions des IV à VI sont applicables pour la
première fois à la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2007.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-5-3 du code
de la sécurité sociale, le montant : « 5 millions d'euros » est
remplacé par le montant : « 1 500 000 EUR » à compter du 1er
janvier 2008 et par le montant : « 760 000 EUR » à compter du
1er janvier 2009.
Article 41
I. - L'article L. 134-2 du code des juridictions financières est
abrogé.
II. - Dans le code de la sécurité sociale, sont supprimés :
1° La dernière phrase de l'article L. 154-1 ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 154-2.
III. - L'article L. 723-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à l'approbation de », la fin de la
première phrase du III est ainsi rédigée : « l'organisme de
mutualité sociale agricole détenant la participation
majoritaire. » ;
2° Dans le IV, les références : « , II et III » sont remplacées
par le mot et la référence : « et II ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à
partir du 1er janvier 2008.
Article 42
L'article 26 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la
référence : « II » ;
2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives
des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
constatées au titre des résultats excédentaires des années
antérieures des différents risques et actions autres que le
régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du
régime d'assurance maladie-maternité à l'exception d'une somme
affectée au financement du programme immobilier nécessaire au
fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du
présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
« VI. - A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion
commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés
par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« En vue de clarifier la gestion des différents régimes et
actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de
chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et
en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de
la trésorerie de chaque régime et action. »
Article 43
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin
de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires
de base et les organismes concourant à leur financement
mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites
indiquées :
(En millions d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES POUR 2007
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Article 44
Dans le premier alinéa de l'article L. 6133-5 du code de la
santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : «
cinq ».
Article 45
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 46
Dans le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,
les mots : « , qui ne peuvent excéder trois heures consécutives
par jour » sont remplacés par les mots : « selon des règles et
des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de
la Haute Autorité de santé ».
Article 47
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 48
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à
des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de
transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement
adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire
depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à
l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.
»
II. - L'article L. 2223-43 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne
s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés
qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en
vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les
établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
»
Article 49
Le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en
Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions
du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants
droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à
la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union
européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de
l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure
de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi
que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le
territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit,
affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une
telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment,
pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et
sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au
régime général en application des dispositions du I. »
Article 50
I. - Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° a) L'intitulé du titre est complété par les mots : « et aide
au paiement d'une assurance complémentaire de santé ».
b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à la protection complémentaire en matière de santé ».
c) L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de
santé » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1, le taux : « 15
% » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le premier alinéa des articles L. 861-1 et L. 863-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant du plafond applicable au foyer considéré est
arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1. »
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2007 et le 3°
du I entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 51
L'article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les
infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale,
peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication
contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs
médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du
médecin traitant désigné par leur patient. »
Article 52
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 53
Dans l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, le mot :
« médicaments » est remplacé par les mots : « actes, produits et
prestations ».
Article 54
I. - L'article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4342-1. - Est considérée comme exerçant la profession
d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des
actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur
ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un
médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. »
II. - Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par deux articles L. 4362-10 et
L. 4362-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 4362-10. - Les opticiens-lunetiers peuvent adapter,
dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales
initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans
dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles
établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf
opposition du médecin.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que
l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne
constitue pas un examen médical.
« Art. L. 4362-11. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de
respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin,
d'équipement fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de
biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des
prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un
régime français de sécurité sociale dans les conditions définies
aux alinéas suivants.
« Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont les conditions d'autorisation ou
d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles
du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il
bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les
autorités compétentes.
« Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies
au deuxième alinéa, l'exécution des analyses est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est
délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement
sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
Article 56
I. - Après l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-16-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5-1. - Le laboratoire titulaire des droits
d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique déclare au comité économique des produits
de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux
établissements de santé pour le produit. En l'absence de
laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur
intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le
montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le
produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une
déclaration au comité. Le comité rend publiques ces
déclarations.
« Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les
pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit
informent annuellement le comité économique du chiffre
d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre
d'unités fournies ou reçues.
« Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement
par le comité économique des produits de santé pour le
médicament lors de son inscription au remboursement au titre
d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au
montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au
laboratoire de reverser à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la
différence entre le chiffre d'affaires facturé aux
établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui
aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou
au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de
cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon
les règles prévues à l'article L. 138-8. »
II. - A la fin du 2° de l'article L. 162-17-4 du même code, la
référence : « de l'article L. 162-18 » est remplacée par les
références : « des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ».
III. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 5121-12 du code de
la santé publique, les mots : « ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des informations
sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant
de l'autorisation octroyée » sont supprimés.
IV. - Après l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-17-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-2-1. - Lorsqu'il n'existe pas d'alternative
appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout produit ou
toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et
services remboursables pour le traitement d'une affection de
longue durée remplissant les conditions prévues au 3° ou au 4°
de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie
par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une
durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à
condition que la spécialité, le produit ou la prestation figure
dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de
malades formulés par la Haute Autorité de santé après
consultation, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1
du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le
remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer
des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour
le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour
l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la
prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou
L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le
laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi
particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les
conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités
pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des
caractéristiques analogues.
« Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de
l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation
est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient
ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en outre être
inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au
terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent
conjointement l'opportunité médicale du maintien de la
prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la
prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, il
est pris en charge ou remboursé en application des dispositions
des alinéas précédents dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la
prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux
articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou
remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par
patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.
« Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le
laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier
alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre
mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas
été respectée, le comité économique des produits de santé peut
fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter
ses observations, une pénalité annuelle à la charge du
laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut
être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France
par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le
produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant,
chaque année.
« Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code
s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent. Son
produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les
règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre
la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine
juridiction.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la
procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier
alinéa ainsi que les règles et les délais de procédure, les
modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux
alinéas précédents et la répartition de son produit entre les
organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 182-2 du même code est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire
annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1. »
VI. - L'article L. 162-16-7 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée
au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi
qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la
facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à
un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces
derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans
les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de
responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe
des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est
supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne
s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la
substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y
compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique.
« L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de
maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones
géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont
supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de
la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones
géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les
objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires
conventionnels mentionnés au premier alinéa. »
VII. - Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est
complété par les mots : « dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. »
Article 57
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 58
I. - Après l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-9-1. - Lorsqu'un médicament est autorisé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait
l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours
d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour
des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur
le marché de ce médicament. L'autorisation peut être délivrée
pour une durée déterminée et renouvelée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'article L. 5123-2 du même code, après la référence
: « L. 5121-8, », est insérée la référence : « L. 5121-9-1, ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « disposant d'une
autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : «
, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code
de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 5121-9-1 du même code ».
IV. - L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier
qui transporte personnellement un médicament.
« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament
par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non
plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce
médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un
enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même
directive dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Article 59
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale, après le mot : « précise », sont
insérés les mots : « la procédure, ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6
du même code, après le mot : « procédure », le mot : « et » est
remplacé par une virgule.
Article 60
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas nécessaire
lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d'un acte
ou d'une prestation. »
II. - L'article L. 161-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie
dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et
répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15
et L. 174-2 ; »
2° Le 7° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Une contribution financière due par les établissements de
santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de
chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les
articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé
publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation
donnant lieu à certification. La certification des installations
de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de
santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution
distincte.
« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale en fonction du nombre cumulé des journées
d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé,
le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie
esthétique au cours de l'année précédant la visite. Ils ne
peuvent être inférieurs à 2 500 , ni supérieurs à 55 000 . Cette
contribution est exigible dès la notification de la date de la
visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des établissements
publics administratifs de l'Etat. »
III. - Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4 du code de
la santé publique, les mots : « autorisés à assurer les missions
d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2
ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à
l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « et les
groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les
missions d'un établissement de santé en vertu, respectivement,
des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du même
code, après les mots : « dont la liste est fixée », sont insérés
les mots : « , après avis de la Haute Autorité de santé, ».
V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 161-37, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret
instituant des modes particuliers de soins préventifs ou
curatifs. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 161-40, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales
périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en
oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article
L. 1411-6 du code de la santé publique ; ».
Article 61
L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des
études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention
de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L.
5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE)
n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance
des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une agence européenne pour l'évaluation des
médicaments ; »
2° Dans le 5°, les références : « au 3° et au 4° » sont
remplacées par les références : « aux 3° , 4° et 4° bis ».
Article 62
L'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 162-14 »,
est insérée la référence : « , L. 162-16-1 » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux sections 1,
2 et 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à
l'article L. 162-16-1 ».
Article 63
L'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-4-2. - La prise en charge par l'assurance maladie
de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de
mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, est subordonnée à l'obligation faite au
patient d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le
nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à
l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la
prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les
soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels,
compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage détourné
ou abusif, la prise en charge par l'assurance maladie est
subordonnée à l'élaboration du protocole de soins prévu par
l'article L. 324-1 soit pour l'ensemble des patients en cas de
risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de
constatation par les services du contrôle médical de l'assurance
maladie d'usage détourné ou abusif. La prescription des soins et
traitements ainsi désignés peut être antérieure à
l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1. »
Article 64
I. - Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5125-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique,
à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin
prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance
renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de
traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien
peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement
prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne
d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du
traitement.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de
médicament exclues du champ d'application du présent article
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de
l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en
charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite
d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de
traitement initialement prescrite. »
Article 65
Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par deux articles L. 165-8 et L. 165-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 165-8. - La publicité auprès du public pour les
produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations
peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime
complémentaire.
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur
vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au
consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci,
toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de
prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la
prestation offerte à la vente, de ses différents éléments
constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des
adjonctions ou suppléments éventuels.
« Les infractions au présent article sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à
l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies
d'une amende de 37 500 , dont le montant maximum peut être porté
à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction.
« Art. L. 165-9. - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à
l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de
vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe
de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation
associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer
et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la
liste des produits et prestations remboursables mentionnée à
l'article L. 165-1.
« Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à
son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.
« La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste
conserve un double du devis et de la note durant deux ans.
« Les infractions au présent article sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux
décisions prises en application de l'article L. 162-38 et punies
des mêmes peines. »
Article 66
Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la
sécurité sociale, les syndicats représentatifs des médecins
soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L.
1142-2 du code de la santé publique, les fédérations
d'organismes assureurs offrant à ces médecins des couvertures en
responsabilité civile et l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie concluent un accord-cadre pour maîtriser les
charges pesant sur les professionnels de santé concernés
relatives à la souscription d'une assurance.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le
30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu
de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges
en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour
définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les
plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin
pourront être prises en charge par des contributions ou des
financements adaptés à cet effet.
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue à
l'alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de sa publication.
Article 67
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la
responsabilité civile médicale. Ce rapport présente un état des
lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels
de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes
engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de
la prise en charge par l'assurance maladie des primes
d'assurance des professionnels de santé à ce titre.
Article 68
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 69
I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er
mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier
de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du
II. »
II. - Les dispositions du I, à l'exception de celles de
l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et de celles du
quatrième alinéa, du II et du troisième alinéa du D du V de
l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) demeurent
applicables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, selon des
modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article
33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de haute technicité est réduit progressivement
dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale pour atteindre la valeur 1 au
plus tard en 2012. L'écart entre la valeur de ce coefficient et
la valeur 1 est réduit d'au moins 50 % en 2009. »
IV. - L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des établissements de
santé et » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les conséquences financières
des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas
opposables à l'autorité de tarification de ces établissements. »
VI. - L'article L. 224-5-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les décisions et les accords
de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne
s'imposent pas à l'autorité de tarification. »
VII. - Les dispositions des IV à VI prennent effet à compter du
1er janvier 2008.
VIII. - Le 4° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de
réadaptation dispensées par le service de santé des armées et
l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des
invalides ».
IX. - L'article L. 174-15 du même code est remplacé par quatre
articles L. 174-15 à L. 174-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 174-15. - Sont applicables aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie du service de santé des
armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6,
L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L.
162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L.
162-26.
« Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de
l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées aux articles
visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le
service de santé des armées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.
« Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et
L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé
des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale.
« Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa
sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à
l'article L. 162-22-9.
« Art. L. 174-15-1. - Les dépenses d'hospitalisation au titre
des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en
psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service
de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1
sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque
année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère
limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes
par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la
répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes
versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au
service de santé des armées.
« Art. L. 174-15-2. - Les dispositions de l'article L. 174-15-1
sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble
des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
« Art. L. 174-15-3. - Les dispositions de l'article L. 174-4
sont applicables au service de santé des armées et à
l'Institution nationale des invalides. »
X. - Les dispositions de l'article L. 174-15 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IX, entrent en
vigueur dans les conditions et à la date fixées par décret en
Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2009.
XI. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de
l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004 précitée, les mots : « du ou des trimestres suivants »
sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes ».
XII. - Le quatrième alinéa du A du V de l'article 33 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition ne s'applique pas à la fraction
propre au service de santé des armées. »
XIII. - L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui ne transmettent pas les informations
mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais
fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité
prononcée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la
limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. »
XIV. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la
réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le
montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa. »
Article 70
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 174-4 est complété par les
mots : « , ainsi que des donneurs d'éléments et produits du
corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la
santé publique » ;
2° Dans l'article L. 322-3, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code
de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais
engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de
la collecte de ces produits. »
Article 71
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1,
après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones
», sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont
implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice »,
sont insérés les mots : « ou d'organisation » ;
2° La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 est
complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans
lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en
fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice
ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans
leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités
numériquement déficitaires dans ces zones ».
Article 72
Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la
sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui
s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations
assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe
ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».
Article 73
I. - Après l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-3. - Il est créé, auprès des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de cinq
ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de
l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier
semestre de cette période de cinq ans, il est procédé à une
évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci
devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son
activité de façon autonome ou de le fusionner avec le conseil de
l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2.
« L'observatoire est chargé du suivi tout au long de l'année des
dépenses d'assurance maladie relatives aux frais
d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données
d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces
activités.
« Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu
destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse
de l'activité des établissements de santé publics et privés.
« Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel
sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux
frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire
préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.
« L'observatoire est composé :
« 1° De représentants des services de l'Etat ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance
maladie.
« Les règles relatives à la constitution, à la composition et au
fonctionnement de l'observatoire sont définies par décret. »
II. - L'article L. 162-21-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au
suivi de la réalisation » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et
au suivi de la réalisation » sont supprimés ;
3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le conseil donne
également un avis sur les orientations de la politique salariale
et statutaire et les » sont remplacés par les mots : « Le
conseil est également informé des orientations de la politique
salariale et statutaire et des » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
III. - Dans le premier alinéa du II des articles L. 162-22-3 et
L. 162-22-10 du même code, les mots : « ainsi qu'aux
organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé » sont supprimés.
IV. - Le second alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même
code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre
des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges
constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas
compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie
les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions
prévues au I du présent article. Cette modification est
différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et
par tarifs de prestations. »
Article 74
Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en
application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié
fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie en tant que la procédure
de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes
consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une
transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a
été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de
l'évolution des charges.
Article 75
Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3 du code de
la sécurité sociale, les mots : « pour le premier trimestre »
sont remplacés par les mots : « au fur et à mesure de l'année en
cours ».
Article 76
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 77
I. - Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier
2007 et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux
modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de
suite ou de réadaptation des établissements de santé, fondés sur
leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils
recueillent et transmettent en application des articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Les expérimentations peuvent
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