LOIS
LOI n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)
NOR: SANX0600163L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2005
Article 1
Au titre de l'exercice 2005, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au
financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
:
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 135,1
milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les
retraites, s'élevant à 1,5 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement
de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.
Article 2
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi
décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents
ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de
l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre
relatifs à l'exercice 2005.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2006
Section 1
Dispositions relatives aux recettes
et à l'équilibre financier de la sécurité sociale
Article 3
Au titre de l'année 2006, sont rectifiés, conformément aux
tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par
branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par
branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Article 4
Dans le III de l'article 60 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
le montant : « 165 millions » est remplacé par le montant : «
115 millions », et le montant : « 110 millions » est remplacé
par le montant : « 60 millions ».
Article 5
Une contribution exceptionnelle de régulation, assise sur le
chiffre d'affaires hors taxes pour l'année civile 2006 réalisé
en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies
mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au
titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale, est due par les entreprises de vente en gros de
spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la
santé publique.
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme
tels en application des dispositions du règlement (CE) n°
141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins n'est pas inclus dans
l'assiette de la contribution.
Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est
tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux
officines inférieure à un montant de 150 EUR augmenté de la
marge maximum que les entreprises visées au premier alinéa sont
autorisées à percevoir sur cette somme en application de
l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du code de la sécurité
sociale.
L'assiette de la contribution est composée de deux parts. Une
première part est constituée par le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année 2006 ; une
seconde part est constituée par la différence entre le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2006 et celui
réalisé au cours de l'année 2005. Le montant de la contribution
est calculé en appliquant un taux de 0,21 % à la première part
et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est
négative, le produit de la seconde part par le taux de 1,5 %
s'impute sur le produit de la première part par le taux de 0,21
%. La contribution totale ne peut cependant être négative.
Lorsqu'une entreprise n'a pas eu d'activité commerciale en 2005,
elle n'est redevable que de la première part de la contribution.
Si, pour le calcul de la seconde part, une entreprise n'a pas eu
d'activité commerciale tout au long de l'année 2005, le chiffre
d'affaires pris en compte au titre de cette année est calculé au
prorata de la durée écoulée afin de couvrir l'année civile dans
son intégralité.
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les
conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de
la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions
prévues à l'article L. 162-37 du même code.
Article 6
I. - Au titre de l'année 2006, l'objectif d'amortissement
rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la
dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à 1,6 milliard d'euros.
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses
Article 7
I. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des
objectifs de dépenses, par branche, du régime général de
sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Article 8
Au titre de l'année 2006, l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale est fixé à :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2007
Article 9
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi
décrivant, pour les quatre années à venir (2007-2010), les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du
régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des
organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Section 1
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de
base et des organismes concourant à leur financement
Article 10
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour
le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et
exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44
octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième
alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à
l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par
les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de
l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas tenu
compte des reports déficitaires, des amortissements réputés
différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des
impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long
terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39
octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné
au 7 de l'article 158 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« La contribution est assise sur les revenus déterminés par
application des dispositions de l'article L. 131-6. Les
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à
l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les
sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du
travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur
indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la
contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le
revenu professionnel défini à l'article L. 131-6. » ;
3° Les deux premières phrases du troisième alinéa du I de
l'article L. 136-4 sont ainsi rédigées :
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent
alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article
39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme, des modalités d'assiette
mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du même code ainsi que
du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du
même code. Les revenus sont majorés des déductions, abattements
et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A,
44 undecies, 73 B et 151 septies A du même code, des cotisations
personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son
conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes
mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail
et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles
prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du
code rural. »
II. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des
plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des
modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable
et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158
du code général des impôts. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values
à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de
l'article 151 septies A du code général des impôts. »
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0, les taux : «
68 % » et « 45 % » sont remplacés, respectivement, par les taux
: « 71 % » et « 50 % » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter, le taux : «
25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
première fois pour l'imposition des revenus et le calcul des
cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année
2006.
Article 11
I. - Le II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application
des articles 168, 1649 A et 1649 quater A du code général des
impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales ; »
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en
application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en
vertu d'une autre disposition ; ».
II. - L'article 1600-0 H du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application
des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que de
l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; »
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en
application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures
fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en
vertu d'une autre disposition ; »
3° Dans le 3, les mots : « perçus au titre des années définies
au I de l'article 1600-0 G, » sont supprimés ;
4° Dans le 4, les mots : « au titre des années visées au I de
l'article 1600-0 G » sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 12
I. - Après le 7° de l'article L. 351-24 du code du travail, sont
insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au
sein d'une zone urbaine sensible ;
« 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité
mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161-1 est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1, la référence
: « 7° » est remplacée par la référence : « 9° ».
III. - Les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier
2007, le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n'a pas
expiré peuvent bénéficier, si elles en remplissent les
conditions, de la prolongation d'exonération mentionnée à
l'article L. 161-1-1 du même code.
IV. - Dans les premier et dixième alinéas de l'article L. 351-24
du code du travail, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont
remplacés par les mots : « à l'article ».
V. - L'article L. 351-24-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois », et la
dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « en tenant compte
des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité
et la contribution à l'insertion professionnelle durable de
l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local »
sont supprimés.
Article 13
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 14
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 129-1
du code du travail est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées
:
« Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
les organismes ayant passé convention avec un organisme de
sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou
d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés au
titre du présent article pour leurs activités d'aide à domicile.
Peuvent également être agréées les unions et fédérations
d'associations pour leurs activités qui concourent directement à
coordonner et délivrer les services à la personne. Peuvent
également être agréés les organismes publics ou privés
gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé
relevant de l'article L. 6323-1 du même code, ainsi que les
organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou
d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 2324-1 du même code, pour leurs activités d'aide à
domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa du
présent article. Peuvent aussi être agréées les
résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis pour les services d'aide à domicile rendus aux
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article qui y
résident. De même, les entreprises ou associations gestionnaires
d'un service d'aide à domicile, agréées en application des
dispositions du premier alinéa, peuvent déposer une demande
d'autorisation de créer un établissement ou un service dont
l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles sans que leur agrément au titre du
présent article puisse être remis en cause de ce simple fait. »
II. - Dans la première phrase du III bis de l'article L. 241-10
du code de la sécurité sociale, les mots : « associations ou des
entreprises de services à la personne » sont remplacés par le
mot : « personnes ».
III. - Le 2° de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 129-1 du code du
travail. »
IV. - Le IV de l'article L. 741-27 du code rural est ainsi
rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations
patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés
affiliés au régime de protection sociale agricole, employés par
les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
»
Article 15
Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels,
cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs
pour les heures qui peuvent être effectuées entre la
trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés
autres que ceux exerçant des activités de nature administrative
hors sites d'exploitation sont dues sous la forme forfaitaire de
six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article
L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié
supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours
supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature
ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou
d'une décision de l'employeur.
Les heures comprises entre la trente-sixième et la
trente-neuvième heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que
les heures comprises dans la durée légale du travail.
Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er
janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps
de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007.
Article 16
I. - L'article L. 320-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut
aussi porter sur la qualification des catégories d'emplois
menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
« Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de
l'accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation
mentionnée au premier alinéa du présent II bénéficient des
dispositions du 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code
général des impôts lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° L'autorité administrative compétente ne s'est pas opposée à
la qualification d'emplois menacés retenue par l'accord
collectif ;
« 2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait
effectivement un emploi classé dans une catégorie d'emplois
menacés définie par l'accord collectif et a retrouvé un emploi
stable à la date de la rupture de son contrat de travail ;
« 3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord
collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l'emploi de
reclassement mentionné au 2°.
« Un décret précise les conditions d'application du présent II,
notamment les caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que
les principes d'organisation du comité de suivi. »
II. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux
salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans les
conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du
travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à
la date du versement des indemnités. »
III. - Dans l'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général
des impôts, », sont insérés les mots : « ainsi que les
indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le
cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, ».
IV. - Après les mots : « à défaut par la loi ou, », la fin du 5°
du II de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigée : «
en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif,
pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette
fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l'impôt
sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code
général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes
versées à l'occasion de la modification du contrat de travail. »
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code
rural, après les mots : « code général des impôts, », sont
insérés les mots : « ainsi que les indemnités de départ
volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord
collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, ».
Article 17
Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart positif entre le
produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de
la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au
I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la
sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de
financement de la sécurité sociale. En 2007, il est affecté à la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale.
« A compter de l'exercice 2007, en cas d'écart négatif entre le
produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de
la perte de recettes liée aux allégements généraux mentionnés au
I, le montant correspondant à cet écart fait l'objet d'une
régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte. »
Article 18
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1126-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie
comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait
l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat,
d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance
depuis trente années. » ;
2° Dans l'article L. 2222-21, les références : « 1°, 2°, 3° et
4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° ».
II. - L'article L. 114-1 du code des assurances est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 135-7 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de
l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des
personnes publiques. » ;
2° L'article L. 932-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »
IV. - L'article L. 221-11 du code de la mutualité est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les
dispositions du 2° , les actions du bénéficiaire sont prescrites
au plus tard trente ans à compter du décès du membre
participant. »
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs
de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du
décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de
prestation à la date de publication de la présente loi.
Article 19
L'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « entreprises
d'investissement qui exercent à titre principal » sont remplacés
par les mots : « prestataires de services d'investissement qui
exercent » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la gestion financière des
actifs du fonds peut être assurée par ce dernier, sans recourir
à des prestataires visés audit alinéa :
« - soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour
préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds ;
« - soit quand le fonds décide d'investir dans des parts ou
actions d'organismes de placement collectif et des parts,
actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis
par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet
équivalent, quelle que soit leur forme.
« Les conditions d'application de cette dérogation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de 1'économie et de la
sécurité sociale. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « instruments financiers » sont remplacés par le
mot : « actifs » ;
b) Le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « les
instruments financiers » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et les droits représentatifs d'un
placement financier ».
Article 20
I. - Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. La contribution sociale généralisée due par les
établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier
sur les revenus de placement mentionnés au présent article fait
l'objet d'un versement déterminé sur la base du montant des
revenus de placement soumis l'année précédente à la contribution
sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence
ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article
L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour 80 %
de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les 20 %
restants. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après
ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. » ;
2° a) Le 3 est abrogé, le 2 devient 3 et, dans ce 3, la
référence : « du 1 » est remplacée par la référence : « des 1 et
2 ».
b) Le 2 est ainsi rétabli :
« 2. Lorsque l'établissement payeur estime que le versement dû
en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera
redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut
réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. » ;
3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due
au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au
versement réduit par l'établissement payeur en application du 2,
la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des
impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette
majoration est toutefois limitée à la différence entre le
montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui
réduit dans les conditions du 2. »
II. - Dans la deuxième phrase du 2° de l'article L. 14-10-4 du
code de l'action sociale et des familles, après les mots : «
dans les mêmes conditions », sont insérés les mots : « et sous
les mêmes sanctions ».
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, la référence : « des 3° et 4° du II » et
les mots : « autres que les contrats en unités de compte » sont
supprimés.
IV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « l'article
125 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « ,
ainsi que les produits de même nature retenus pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui
en assure le paiement est établie en France, » ;
2° Le III est abrogé.
V. - Dans le II de l'article 154 quinquies du code général des
impôts, les mots : « et au II du même article » sont remplacés
par les mots : « , au II du même article et aux revenus
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même
code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article
125 A ».
VI. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même
code, les mots : « , sous réserve des revenus des placements
visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les
contrats en unités de comptes, » sont supprimés.
VII. - Le II de l'article 1600-0 J du même code est abrogé.
VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 136-8 du
code de la sécurité sociale, le produit de la contribution
mentionnée aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code est
versé en 2007 à la Caisse nationale des allocations familiales
pour la part correspondant à un taux de 1,08 %, au fonds
institué par l'article L. 135-1 du même code pour la part
correspondant à un taux de 1,03 %, à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du
code de l'action sociale et des familles pour la part
correspondant à un taux de 0,10 % et aux régimes obligatoires
d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L.
139-1 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant
à un taux de 5,99 %.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la
première fois aux revenus perçus au cours de l'année 2007.
Article 21
I. - L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « en fonction de
l'évolution », sont insérés les mots : « , avant application de
la réduction représentative de frais professionnels mentionnée
au I de l'article L. 136-2, » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous
les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, sur demande des régimes intéressés adressée au président
de la commission de répartition, lorsque la réactualisation
mentionnée à l'alinéa précédent, appliquée sur les trois
derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la
même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie
du régime demandeur. »
II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables pour la
première fois aux montants des attributions de contribution
sociale généralisée fixés par arrêté au titre de l'année 2007,
celles du 2° à compter des attributions relatives à l'exercice
2008.
Article 22
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du
code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d'affaires
réalisé au cours de l'année 2007 est fixé, à titre exceptionnel,
à 1 %.
Article 23
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 24
Les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une
partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains
et bâtiments. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement
affectées au financement des investissements hospitaliers.
Article 25
I. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 376-1
du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou
réciproquement ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 455-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être
demandée pendant deux ans à compter de la date à laquelle le
jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère
public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale
intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont
intérêt. »
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 376-1 du même code
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers
s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que
partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré
social peut exercer ses droits contre le responsable, par
préférence à la caisse subrogée.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
IV. - L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les recours subrogatoires des tiers payeurs
s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ;
en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable,
pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont
elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »
V. - L'article 475-1 du code de procédure pénale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables
aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. »
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 752-23 du code
rural, après les mots : « en déclaration de jugement commun »,
sont insérés les mots : « ou réciproquement ».
Article 26
Après l'article L. 726-2 du code rural, il est inséré un article
L. 726-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 726-3. - Le conseil d'administration de la caisse de
mutualité sociale agricole ainsi que les assureurs mentionnés
aux articles L. 731-30 et L. 752-13 peuvent financer des actions
destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés
pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la
contribution sociale généralisée et la contribution pour le
remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article. Il
fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces
actions, la nature des aides, les modalités de fixation de
l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse et aux
assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13, ainsi
que la procédure applicable. »
Article 27
I. - Dans le IV de l'article L. 137-11 du code de la sécurité
sociale, après la référence : « L. 242-1, », sont insérés les
mots : « ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L.
741-10 du code rural ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
871-1 du même code, après la référence : « L. 242-1, », sont
insérés les mots : « ou pour les salariés du secteur agricole
des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code
rural ».
III. - L'article L. 741-10 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Elle comprend également la compensation salariale d'une perte
de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de
travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire
horaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au
premier alinéa les contributions mises à la charge des
employeurs en application d'une disposition législative ou
réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale
destinées au financement des régimes de retraite complémentaire
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code
ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits
antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions
mettant en oeuvre les régimes institués en application de
l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part
patronale en application des textes régissant ces couvertures
d'engagements de retraite complémentaire. » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « , à condition, lorsque
ces contributions financent des garanties portant sur le
remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne
couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.
322-2 du code de la sécurité sociale » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément
aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations
mentionnées au premier alinéa si sont respectées les conditions
d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas
échéant, le directoire en application des dispositions du
sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code et si
l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité
de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions
gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année
civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions
attribuées à chacun d'eux. À défaut, l'employeur est tenu au
paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour
leur part salariale.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également
applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes
conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger
et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle
l'attributaire exerce son activité. »
IV. - Après l'article L. 741-10 du même code, il est inséré un
article L. 741-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-1. - Les rémunérations, versées ou dues à des
salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à
la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et
cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne
peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou
d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de
minoration de l'assiette de ces cotisations. »
V. - Le premier alinéa du II de l'article L. 741-16 du même code
est ainsi rédigé :
« Les groupements d'employeurs composés pour partie des
employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou
plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour
lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve
que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé
majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont
affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les
rémuet gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de
l'embauche. »
VI. - Les dispositions du II et du 3° du III s'appliquent à
compter du 1er janvier 2007 aux contrats nouveaux ou reconduits.
Article 28
I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours des années de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites
années. »
II. - L'article L. 731-19 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des
activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y
compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de
ladite année. »
III. - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation
ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à
celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum
fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité
calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis
à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au
titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus
professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles
exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque
l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À
défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur
la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans
des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est
régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la
cotisation est fixé par décret. »
Article 29
Le deuxième alinéa du I et le deuxième alinéa du VII de
l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale sont complétés
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles
exercées au cours de la ou des années de référence, y compris
lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de la ou
desdites années. »
Article 30
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général sont également habilités dans le cadre de leurs
contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul, d'une
part, des cotisations destinées au financement des régimes de
retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre
Ier du titre II du livre IX du présent code pour le compte des
institutions gestionnaires de ces régimes et, d'autre part, des
contributions d'assurance chômage et des cotisations prévues par
l'article L. 143-11-6 du code du travail pour le compte des
institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du
même code. Le résultat de ces vérifications est transmis
auxdites institutions aux fins de recouvrement.
« Des conventions conclues entre l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et, d'une part, les organismes
nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier
du titre II du livre IX du présent code et, d'autre part,
l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires
mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail fixent
notamment les modalités de transmission du résultat des
vérifications et la rémunération du service rendu par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général. »
II. - Le II de l'article 22 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée
par l'année : « 2007 » ;
2° A la fin du second alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée
par l'année : « 2008 ».
Article 31
I. - L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à
application de l'article L. 131-7. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances.
III. - La mise en oeuvre des deux premiers alinéas de l'article
6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ne
donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter de
la publication de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
précitée et au plus tard jusqu'au 31 mai 2008.
IV. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées aux
8° et 9° de l'article L. 351-24 du code du travail ainsi que la
prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa
du présent article ne donnent pas lieu à application de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
Article 32
Est approuvé le montant de 2,9 milliards d'euros correspondant à
la compensation des exonérations, des réductions ou abattements
d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale
mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2007.
Section 2
Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre
Article 33
Pour l'année 2007, les prévisions de recettes, réparties par
catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi,
sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 34
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre, par
branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 35
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre, par
branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 36
Pour l'année 2007, est approuvé le tableau d'équilibre des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de
base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 37
I. - Pour l'année 2007, l'objectif d'amortissement de la dette
sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est
fixé à 2,5 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2007, les prévisions de recettes par
catégorie affectées au fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Section 3
Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
Article 38
L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Après le 9, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « 8 et 9 » sont
remplacées par les références : « 8, 9 et 10 ».
Article 39
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à
l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. »
II. - Après l'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un
article 45-5 ainsi rédigé :
« Art. 45-5. - Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à
l'inscription de l'hypothèque légale des organismes
gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. »
III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors
qu'elles dépassent un montant fixé par décret, » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de
la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif
de son entreprise. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire
fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil
et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux
hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du
présent code. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le
1er janvier 2007.
Article 40
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «
Encaissement et déclaration des cotisations, contributions et
taxes sociales recouvrées par les organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 ».
II. - L'article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant des cotisations, contributions et taxes
mentionnées à l'alinéa précédent est supérieur à 7 millions
d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement
dématérialisé est obligatoirement le virement bancaire. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les entreprises ou les établissements d'une même
entreprise mentionnés aux I et II, redevables de cotisations,
contributions et taxes pour un montant supérieur à 800 000 EUR
au titre d'une année civile, sont tenus d'effectuer leurs
déclarations sociales, au titre des sommes dont ils sont
redevables l'année suivante, par voie électronique, dans les
conditions prévues à l'article L. 133-5. »
III. - A. - Le II bis de l'article L. 243-14 du code de la
sécurité sociale s'applique à partir du 1er juillet 2007.
B. - Dans le même II bis, le montant : « 800 000 EUR » est
remplacé par le montant : « 400 000 EUR » à compter du 1er
janvier 2008 et par le montant : « 150 000 EUR » à compter du
1er janvier 2009.
IV. - Après l'article L. 651-5-2 du même code, il est inséré un
article L. 651-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-5-3. - Les sociétés et entreprises dont le chiffre
d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 5
millions d'euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue
au même article et le paiement de la contribution sociale de
solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du
recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à
cette obligation, les sociétés et entreprises utilisent les
services de télédéclaration et de télérèglement mis à
disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
« Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite
suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est
appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution
sociale de solidarité dont est redevable la société ou
l'entreprise.
« Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant
des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions
différentes de celles prévues au premier alinéa. »
V. - Dans l'article L. 651-7 du même code, la référence : « L.
243-14, » est supprimée.
VI. - L'article L. 651-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et les majorations de
retard » sont remplacés par les mots : « et des majorations de
retard ainsi que celles des majorations prévues à l'article L.
651-5-3 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « de retard » sont
supprimés.
VII. - Les dispositions des IV à VI sont applicables pour la
première fois à la contribution sociale de solidarité à la
charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2007.
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-5-3 du code
de la sécurité sociale, le montant : « 5 millions d'euros » est
remplacé par le montant : « 1 500 000 EUR » à compter du 1er
janvier 2008 et par le montant : « 760 000 EUR » à compter du
1er janvier 2009.
Article 41
I. - L'article L. 134-2 du code des juridictions financières est
abrogé.
II. - Dans le code de la sécurité sociale, sont supprimés :
1° La dernière phrase de l'article L. 154-1 ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 154-2.
III. - L'article L. 723-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à l'approbation de », la fin de la
première phrase du III est ainsi rédigée : « l'organisme de
mutualité sociale agricole détenant la participation
majoritaire. » ;
2° Dans le IV, les références : « , II et III » sont remplacées
par le mot et la référence : « et II ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à
partir du 1er janvier 2008.
Article 42
L'article 26 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est
ainsi modifié :
1° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la
référence : « II » ;
2° Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives
des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
constatées au titre des résultats excédentaires des années
antérieures des différents risques et actions autres que le
régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du
régime d'assurance maladie-maternité à l'exception d'une somme
affectée au financement du programme immobilier nécessaire au
fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du
présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
« VI. - A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion
commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés
par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« En vue de clarifier la gestion des différents régimes et
actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de
chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et
en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de
la trésorerie de chaque régime et action. »
Article 43
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin
de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires
de base et les organismes concourant à leur financement
mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites
indiquées :
(En millions d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES POUR 2007
Section 1
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie
Article 44
Dans le premier alinéa de l'article L. 6133-5 du code de la
santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : «
cinq ».
Article 45
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 46
Dans le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale,
les mots : « , qui ne peuvent excéder trois heures consécutives
par jour » sont remplacés par les mots : « selon des règles et
des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de
la Haute Autorité de santé ».
Article 47
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 48
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à
des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de
transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement
adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire
depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à
l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.
»
II. - L'article L. 2223-43 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne
s'appliquent pas aux établissements de santé publics ou privés
qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en
vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, vers les
établissements de santé autorisés à pratiquer ces prélèvements.
»
Article 49
Le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en
Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse
d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions
du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants
droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à
la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union
européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de
l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure
de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi
que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le
territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit,
affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une
telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment,
pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et
sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au
régime général en application des dispositions du I. »
Article 50
I. - Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° a) L'intitulé du titre est complété par les mots : « et aide
au paiement d'une assurance complémentaire de santé ».
b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à la protection complémentaire en matière de santé ».
c) L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de
santé » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1, le taux : « 15
% » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le premier alinéa des articles L. 861-1 et L. 863-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant du plafond applicable au foyer considéré est
arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1. »
II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2007 et le 3°
du I entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 51
L'article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les
infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale,
peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication
contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs
médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du
médecin traitant désigné par leur patient. »
Article 52
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 53
Dans l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, le mot :
« médicaments » est remplacé par les mots : « actes, produits et
prestations ».
Article 54
I. - L'article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4342-1. - Est considérée comme exerçant la profession
d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des
actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur
ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un
médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin. »
II. - Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième
partie du même code est complété par deux articles L. 4362-10 et
L. 4362-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 4362-10. - Les opticiens-lunetiers peuvent adapter,
dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales
initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans
dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles
établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf
opposition du médecin.
« L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que
l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne
constitue pas un examen médical.
« Art. L. 4362-11. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de
respecter les règles d'exercice et, en tant que de besoin,
d'équipement fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 6211-2-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de
biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 sur des
prélèvements réalisés en France à destination d'assurés d'un
régime français de sécurité sociale dans les conditions définies
aux alinéas suivants.
« Lorsque le laboratoire est installé dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont les conditions d'autorisation ou
d'agrément ont été préalablement reconnues équivalentes à celles
du présent livre, il adresse une déclaration attestant qu'il
bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les
autorités compétentes.
« Lorsque le laboratoire ne répond pas aux conditions définies
au deuxième alinéa, l'exécution des analyses est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est
délivrée après vérification que ses conditions de fonctionnement
sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »
Article 56
I. - Après l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-16-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-5-1. - Le laboratoire titulaire des droits
d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation
temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code
de la santé publique déclare au comité économique des produits
de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux
établissements de santé pour le produit. En l'absence de
laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur
intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le
montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le
produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une
déclaration au comité. Le comité rend publiques ces
déclarations.
« Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les
pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit
informent annuellement le comité économique du chiffre
d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre
d'unités fournies ou reçues.
« Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement
par le comité économique des produits de santé pour le
médicament lors de son inscription au remboursement au titre
d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au
montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au
laboratoire de reverser à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la
différence entre le chiffre d'affaires facturé aux
établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui
aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou
au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de
cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon
les règles prévues à l'article L. 138-8. »
II. - A la fin du 2° de l'article L. 162-17-4 du même code, la
référence : « de l'article L. 162-18 » est remplacée par les
références : « des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ».
III. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 5121-12 du code de
la santé publique, les mots : « ; il adresse également
périodiquement au ministre chargé de la santé des informations
sur le coût pour l'assurance maladie du médicament bénéficiant
de l'autorisation octroyée » sont supprimés.
IV. - Après l'article L. 162-17-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-17-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-2-1. - Lorsqu'il n'existe pas d'alternative
appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout produit ou
toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et
services remboursables pour le traitement d'une affection de
longue durée remplissant les conditions prévues au 3° ou au 4°
de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie
par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une
durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à
condition que la spécialité, le produit ou la prestation figure
dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de
malades formulés par la Haute Autorité de santé après
consultation, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1
du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le
remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer
des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour
le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour
l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la
prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou
L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la
santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le
laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi
particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les
conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités
pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des
caractéristiques analogues.
« Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de
l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation
est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient
ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en outre être
inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au
terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent
conjointement l'opportunité médicale du maintien de la
prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la
prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, il
est pris en charge ou remboursé en application des dispositions
des alinéas précédents dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
« Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la
prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux
articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou
remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par
patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.
« Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le
laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier
alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre
mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas
été respectée, le comité économique des produits de santé peut
fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter
ses observations, une pénalité annuelle à la charge du
laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut
être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France
par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le
produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant,
chaque année.
« Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code
s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent. Son
produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les
règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre
la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine
juridiction.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la
procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier
alinéa ainsi que les règles et les délais de procédure, les
modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux
alinéas précédents et la répartition de son produit entre les
organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 182-2 du même code est complété par un 6°
ainsi rédigé :
« 6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire
annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1. »
VI. - L'article L. 162-16-7 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée
au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi
qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la
facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à
un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code
de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces
derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans
les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de
responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe
des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est
supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne
s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la
substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y
compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique.
« L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de
maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones
géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont
supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de
la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones
géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les
objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires
conventionnels mentionnés au premier alinéa. »
VII. - Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est
complété par les mots : « dans les conditions fixées au
troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. »
Article 57
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 58
I. - Après l'article L. 5121-9 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5121-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121-9-1. - Lorsqu'un médicament est autorisé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen mais qu'il ne fait
l'objet en France ni de l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8, ni d'une demande en cours
d'instruction en vue d'une telle autorisation, l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, pour
des raisons de santé publique justifiées, autoriser la mise sur
le marché de ce médicament. L'autorisation peut être délivrée
pour une durée déterminée et renouvelée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans l'article L. 5123-2 du même code, après la référence
: « L. 5121-8, », est insérée la référence : « L. 5121-9-1, ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-16-5 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « disposant d'une
autorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : «
, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du code
de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 5121-9-1 du même code ».
IV. - L'article L. 5124-13 du code de la santé publique est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une telle autorisation n'est pas requise pour le particulier
qui transporte personnellement un médicament.
« Lorsqu'un particulier procède à l'importation d'un médicament
par une autre voie que le transport personnel, il n'est pas non
plus soumis à l'obligation d'une autorisation préalable si ce
médicament fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
au sens de l'article 6 de la directive 2001/83/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d'un
enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même
directive dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
Article 59
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-16-5 du
code de la sécurité sociale, après le mot : « précise », sont
insérés les mots : « la procédure, ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 162-16-6
du même code, après le mot : « procédure », le mot : « et » est
remplacé par une virgule.
Article 60
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas nécessaire
lorsque la décision ne modifie que la hiérarchisation d'un acte
ou d'une prestation. »
II. - L'article L. 161-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie
dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et
répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15
et L. 174-2 ; »
2° Le 7° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Une contribution financière due par les établissements de
santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de
chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les
articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé
publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation
donnant lieu à certification. La certification des installations
de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de
santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution
distincte.
« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale en fonction du nombre cumulé des journées
d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé,
le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie
esthétique au cours de l'année précédant la visite. Ils ne
peuvent être inférieurs à 2 500 , ni supérieurs à 55 000 . Cette
contribution est exigible dès la notification de la date de la
visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités
prévues pour le recouvrement des créances des établissements
publics administratifs de l'Etat. »
III. - Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4 du code de
la santé publique, les mots : « autorisés à assurer les missions
d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2
ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à
l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « et les
groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les
missions d'un établissement de santé en vertu, respectivement,
des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1411-6 du même
code, après les mots : « dont la liste est fixée », sont insérés
les mots : « , après avis de la Haute Autorité de santé, ».
V. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l'article L. 161-37, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret
instituant des modes particuliers de soins préventifs ou
curatifs. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 161-40, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis Rendre un avis sur la liste des consultations médicales
périodiques de prévention et des examens de dépistage mis en
oeuvre dans le cadre des programmes de santé visés à l'article
L. 1411-6 du code de la santé publique ; ».
Article 61
L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des
études pharmaco-épidémiologiques, postérieurement à l'obtention
de l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article L.
5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE)
n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance
des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une agence européenne pour l'évaluation des
médicaments ; »
2° Dans le 5°, les références : « au 3° et au 4° » sont
remplacées par les références : « aux 3° , 4° et 4° bis ».
Article 62
L'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 162-14 »,
est insérée la référence : « , L. 162-16-1 » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux sections 1,
2 et 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à
l'article L. 162-16-1 ».
Article 63
L'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-4-2. - La prise en charge par l'assurance maladie
de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de
mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, est subordonnée à l'obligation faite au
patient d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le
nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à
l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la
prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les
soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels,
compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage détourné
ou abusif, la prise en charge par l'assurance maladie est
subordonnée à l'élaboration du protocole de soins prévu par
l'article L. 324-1 soit pour l'ensemble des patients en cas de
risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de
constatation par les services du contrôle médical de l'assurance
maladie d'usage détourné ou abusif. La prescription des soins et
traitements ainsi désignés peut être antérieure à
l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1. »
Article 64
I. - Après l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5125-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-23-1. - Dans le cadre d'un traitement chronique,
à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin
prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance
renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de
traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien
peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement
prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne
d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du
traitement.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les catégories de
médicament exclues du champ d'application du présent article
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de
l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en
charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite
d'une seule boîte par ligne d'ordonnance au-delà de la durée de
traitement initialement prescrite. »
Article 65
Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale est complété par deux articles L. 165-8 et L. 165-9
ainsi rédigés :
« Art. L. 165-8. - La publicité auprès du public pour les
produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations
peuvent être remboursés par l'assurance maladie ou par un régime
complémentaire.
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur
vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au
consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci,
toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de
prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la
prestation offerte à la vente, de ses différents éléments
constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des
adjonctions ou suppléments éventuels.
« Les infractions au présent article sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à
l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies
d'une amende de 37 500 , dont le montant maximum peut être porté
à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction.
« Art. L. 165-9. - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à
l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de
vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe
de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation
associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer
et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la
liste des produits et prestations remboursables mentionnée à
l'article L. 165-1.
« Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à
son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.
« La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste
conserve un double du devis et de la note durant deux ans.
« Les infractions au présent article sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux
décisions prises en application de l'article L. 162-38 et punies
des mêmes peines. »
Article 66
Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la
sécurité sociale, les syndicats représentatifs des médecins
soumis à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L.
1142-2 du code de la santé publique, les fédérations
d'organismes assureurs offrant à ces médecins des couvertures en
responsabilité civile et l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie concluent un accord-cadre pour maîtriser les
charges pesant sur les professionnels de santé concernés
relatives à la souscription d'une assurance.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le
30 avril 2007, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, afin de limiter les conséquences de la mise en jeu
de la responsabilité civile médicale et de maîtriser les charges
en résultant pour les médecins concernés, toutes mesures pour
définir les conditions dans lesquelles les indemnisations les
plus lourdes ayant pour origine des faits fautifs d'un médecin
pourront être prises en charge par des contributions ou des
financements adaptés à cet effet.
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue à
l'alinéa précédent est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de sa publication.
Article 67
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la
responsabilité civile médicale. Ce rapport présente un état des
lieux des contentieux juridiques impliquant des professionnels
de santé dans le cadre de leur exercice, le montant des sommes
engagées en réparation et le coût pour les finances publiques de
la prise en charge par l'assurance maladie des primes
d'assurance des professionnels de santé à ce titre.
Article 68
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 69
I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er
mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier
de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du
II. »
II. - Les dispositions du I, à l'exception de celles de
l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et de celles du
quatrième alinéa, du II et du troisième alinéa du D du V de
l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) demeurent
applicables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, selon des
modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article
33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de haute technicité est réduit progressivement
dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale pour atteindre la valeur 1 au
plus tard en 2012. L'écart entre la valeur de ce coefficient et
la valeur 1 est réduit d'au moins 50 % en 2009. »
IV. - L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des établissements de
santé et » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les conséquences financières
des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas
opposables à l'autorité de tarification de ces établissements. »
VI. - L'article L. 224-5-3 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les décisions et les accords
de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne
s'imposent pas à l'autorité de tarification. »
VII. - Les dispositions des IV à VI prennent effet à compter du
1er janvier 2008.
VIII. - Le 4° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de
réadaptation dispensées par le service de santé des armées et
l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des
invalides ».
IX. - L'article L. 174-15 du même code est remplacé par quatre
articles L. 174-15 à L. 174-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 174-15. - Sont applicables aux activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie du service de santé des
armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6,
L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L.
162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L.
162-26.
« Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de
l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées aux articles
visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le
service de santé des armées par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.
« Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et
L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé
des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale.
« Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa
sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à
l'article L. 162-22-9.
« Art. L. 174-15-1. - Les dépenses d'hospitalisation au titre
des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en
psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service
de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1
sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque
année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère
limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes
par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la
répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes
versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au
service de santé des armées.
« Art. L. 174-15-2. - Les dispositions de l'article L. 174-15-1
sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble
des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
« Art. L. 174-15-3. - Les dispositions de l'article L. 174-4
sont applicables au service de santé des armées et à
l'Institution nationale des invalides. »
X. - Les dispositions de l'article L. 174-15 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du IX, entrent en
vigueur dans les conditions et à la date fixées par décret en
Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2009.
XI. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de
l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004 précitée, les mots : « du ou des trimestres suivants »
sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes ».
XII. - Le quatrième alinéa du A du V de l'article 33 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition ne s'applique pas à la fraction
propre au service de santé des armées. »
XIII. - L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui ne transmettent pas les informations
mentionnées au premier alinéa dans les conditions et les délais
fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité
prononcée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis de la commission exécutive, dans la
limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. »
XIV. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du
code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la
réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le
montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa. »
Article 70
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 174-4 est complété par les
mots : « , ainsi que des donneurs d'éléments et produits du
corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la
santé publique » ;
2° Dans l'article L. 322-3, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code
de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais
engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de
la collecte de ces produits. »
Article 71
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1,
après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones
», sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont
implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice »,
sont insérés les mots : « ou d'organisation » ;
2° La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 est
complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans
lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en
fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice
ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans
leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités
numériquement déficitaires dans ces zones ».
Article 72
Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la
sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui
s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations
assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe
ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».
Article 73
I. - Après l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 162-21-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-21-3. - Il est créé, auprès des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, pour une période de cinq
ans à compter du 1er janvier 2007, un observatoire économique de
l'hospitalisation publique et privée. Avant la fin du dernier
semestre de cette période de cinq ans, il est procédé à une
évaluation du fonctionnement de cet observatoire ; celle-ci
devra se prononcer sur l'opportunité de le voir poursuivre son
activité de façon autonome ou de le fusionner avec le conseil de
l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2.
« L'observatoire est chargé du suivi tout au long de l'année des
dépenses d'assurance maladie relatives aux frais
d'hospitalisation se fondant sur l'analyse des données
d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces
activités.
« Afin de remplir ses missions, l'observatoire est rendu
destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse
de l'activité des établissements de santé publics et privés.
« Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel
sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux
frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte l'observatoire
préalablement à la mise en oeuvre de la procédure prévue au
second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10.
« L'observatoire est composé :
« 1° De représentants des services de l'Etat ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus
représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance
maladie.
« Les règles relatives à la constitution, à la composition et au
fonctionnement de l'observatoire sont définies par décret. »
II. - L'article L. 162-21-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et au
suivi de la réalisation » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et
au suivi de la réalisation » sont supprimés ;
3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le conseil donne
également un avis sur les orientations de la politique salariale
et statutaire et les » sont remplacés par les mots : « Le
conseil est également informé des orientations de la politique
salariale et statutaire et des » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
III. - Dans le premier alinéa du II des articles L. 162-22-3 et
L. 162-22-10 du même code, les mots : « ainsi qu'aux
organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé » sont supprimés.
IV. - Le second alinéa du II de l'article L. 162-22-10 du même
code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que l'état définitif des charges au titre
des soins dispensés l'année antérieure ou le montant des charges
constatées au fur et à mesure de l'année en cours n'est pas
compatible avec l'objectif de l'année en cours, l'Etat modifie
les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L.
162-22-6 de manière à garantir son respect dans les conditions
prévues au I du présent article. Cette modification est
différenciée, le cas échéant, par catégories d'établissements et
par tarifs de prestations. »
Article 74
Est validé, sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, l'arrêté du 27 septembre 2006 pris en
application du II de l'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale et modifiant l'arrêté du 5 mars 2006 modifié
fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des
établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du même code exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie en tant que la procédure
de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes
consultés de se prononcer d'une manière éclairée en raison d'une
transmission tardive ou incomplète des données et que l'arrêté a
été pris en l'absence d'une analyse par activité médicale de
l'évolution des charges.
Article 75
Dans le dernier alinéa du II de l'article L. 162-22-3 du code de
la sécurité sociale, les mots : « pour le premier trimestre »
sont remplacés par les mots : « au fur et à mesure de l'année en
cours ».
Article 76
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 77
I. - Le Gouvernement peut expérimenter, à compter du 1er janvier
2007 et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux
modes de financement des activités de psychiatrie et de soins de
suite ou de réadaptation des établissements de santé, fondés sur
leurs activités et établis en fonction des informations qu'ils
recueillent et transmettent en application des articles L.
6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
Les expérimentations peuvent être menées dans une zone
géographique déterminée, pour tous les établissements de santé
de la zone ou pour une partie d'entre eux, selon des modalités
définies par décret.
Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces
expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6122-19 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 6412-1, la référence : « , L. 6122-19 » est
supprimée.
Article 78
Après le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de
la notification d'indu est également débiteur à l'égard de
l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de
prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il
restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme
complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. »
Article 79
L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre
insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de
l'article L. 6111-2, l'hôpital local peut recruter des
praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 6152-1 dans
des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 80
Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article L.
1511-8 du code général des collectivités territoriales, les mots
: « en médecine, à partir de la première année du troisième
cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste » sont
remplacés par les mots : « , titulaire du concours de médecine,
inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il
s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste
ou chirurgien-dentiste ».
Article 81
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 82
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 83
I. - Le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une
commission comprenant notamment des délégués des conseils
nationaux des ordres et des organisations nationales des
professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser
individuellement à exercer les personnes titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le
pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes
de vérification de leur maîtrise de la langue française et des
connaissances, organisées par profession, discipline ou
spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les
conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de
candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque
profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte,
notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
631-1 du code de l'éducation.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas
opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile
territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux
Français ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises.
« Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en
outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un
service ou organisme agréé pour la formation des internes.
Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces
épreuves peuvent être prises en compte après avis de la
commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de
vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
II. - Après le I de l'article L. 4111-2 du même code, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après
avis de la commission mentionnée au I, autoriser
individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre
que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces
Etats, conformément aux obligations communautaires. Le nombre
maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer
pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de
médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois à l'autorisation
d'exercice. »
III. - L'article L. 4221-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-12. - Le ministre chargé de la santé peut, après
avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser
individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de
la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce
diplôme, certificat ou titre.
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes
de vérification de leur maîtrise de la langue française et des
connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité. Des
dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation
de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles
d'être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Le nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas
opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile
territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux
Français ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises.
« Les lauréats doivent en outre justifier de trois ans de
fonctions accomplies dans un service agréé pour la formation des
internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à
ces épreuves peuvent être prises en compte après avis du conseil
mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de
vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. »
IV. - Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de
l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L.
4221-12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux
praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10
juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé
participant au service public hospitalier et ayant passé une
convention en application des dispositions des articles L.
6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions
rémunérées au cours des deux années précédant la publication de
la présente loi. Les conditions et les modalités d'inscription
aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par
voie réglementaire.
Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au
premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des
deux années précédant la publication de la présente loi sont
réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des
connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de
l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée,
les personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV
peuvent poursuivre leurs fonctions en qualité de praticien
attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de
leurs droits à se présenter aux épreuves mentionnées au deuxième
alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 4221-12 du code de la santé publique et au plus
tard jusqu'au 31 décembre 2011.
Article 84
L'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Par exception aux dispositions de l'article L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale et de l'article L. 314-3 du code
de l'action sociale et des familles, le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et le préfet du département
fixent avant le 30 juin 2009, par arrêté conjoint, la
répartition des capacités d'accueil et des ressources de
l'assurance maladie relevant respectivement des objectifs
mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l'action sociale
et des familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale des
établissements, pour chaque établissement mentionné au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique après avis de
son organe délibérant.
« Pour chaque établissement, l'arrêté conjoint est pris au plus
tard le 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle
il prend effet, au vu du résultat des analyses transversales
réalisées sous le contrôle médical des organismes d'assurance
maladie présents au niveau régional à partir du référentiel
définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins
de longue durée, arrêté par les ministres chargés des personnes
âgées, de la santé et de la sécurité sociale après avis des
fédérations d'établissements les plus représentatives du secteur
sanitaire et médico-social, et tient compte du schéma régional
d'organisation sanitaire et du programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année suivant sa
publication.
« Afin d'évaluer les moyens nécessaires à la mise en adéquation
du budget de la section des unités de soins de longue durée avec
le résultat de l'analyse transversale, chaque établissement fait
connaître au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et au préfet, par décision de son organe
délibérant, l'exercice annuel au cours duquel cette répartition
est arrêtée. Cette délibération doit parvenir au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation et au préfet avant le 31
mars de l'exercice annuel au cours duquel la répartition est
arrêtée. » ;
2° Le IV est abrogé ;
3° Dans les première et seconde phrases du V, les références : «
aux III et IV » sont remplacées par la référence : « au III ».
Article 85
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « un Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre
chargé de l'action sociale » sont remplacés par les mots : «
l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre
chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les
mots : « par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « le Conseil national de
l'évaluation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les
mots : « l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi
rédigés :
« L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses
décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont
la composition est fixée par décret. Elle est un groupement
d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales
conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la
recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
« a) Des subventions de l'Etat ;
« b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie ;
« c) Une contribution financière perçue en contrepartie des
services rendus par l'agence aux organismes gérant des
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du
I de l'article L. 312-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent 1° ;
« 2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du
code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre
des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de
la fonction publique hospitalière, placés en position de
détachement, des agents contractuels de droit public régis par
les dispositions applicables aux agents non titulaires de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés
par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé
également recrutés par l'agence ;
« 3° Le directeur de l'agence est nommé par décret. »
II. - Le I de l'article L. 14-10-5 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article
L. 312-8 est imputée sur le financement à la charge des
organismes de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses
mentionné à l'article L. 314-3. »
Article 86
En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les
établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1
du code de l'action sociale et des familles et les
établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de
leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du même
code ayant conclu la convention prévue au I de l'article L.
313-12 dudit code, les intérêts des emprunts contractés à cet
effet peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, d'une
part, dans la limite des dotations départementales limitatives
mentionnées au III de l'article L. 314-3 du code précité et,
d'autre part, selon des modalités et des conditions fixées par
décret.
Une part des crédits reportés en 2007 au titre des excédents de
l'exercice 2006 est affectée, selon les modalités prévues au
dernier alinéa de l'article L. 14-10-5 du code de l'action
sociale et des familles, dans les deux sous-sections mentionnées
au V de ce même article. Ces crédits peuvent être utilisés au
financement d'opérations d'investissement et d'équipement
immobiliers, pour la mise aux normes techniques et de sécurité
et la modernisation des locaux des établissements et des
services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du même code, des
établissements relevant conjointement du 6° du I de l'article L.
312-1 dudit code et de l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation ainsi que des établissements
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique. Les conditions d'utilisation de ces crédits sont
déterminées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et
des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie.
Article 87
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 88
I. - Après l'article L. 5126-6 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 5126-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-6-1. - Les établissements mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou
qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire
gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou
plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des
conventions relatives à la fourniture en médicaments des
personnes hébergées en leur sein.
« Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir
la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique
ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin
coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même
code. Elles sont transmises par les établissements à l'autorité
administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire
d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au
conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs
représentants légaux conservent la faculté de demander que leur
approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
« Les conventions doivent reprendre les obligations figurant
dans une convention type définie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-8
du code de l'action sociale et des familles est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de
l'article L. 313-12 en cours à cette date. »
III. - Avant la première phrase du V de l'article L. 313-12 du
même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un
médecin coordonnateur dont les missions sont définies par
décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à
l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - Après l'article L. 161-36-2 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 161-36-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-2-1. - Le médecin coordonnateur des
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles a accès au dossier médical
personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous
réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-36-3 du même
code, les références : « à l'article L. 161-36-2 » sont
remplacées par les références : « aux articles L. 161-36-2 et L.
161-36-2-1 ».
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « les
établissements de santé, », sont insérés les mots : « les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, »
;
2° Dans la troisième phrase, après les mots : « un établissement
de santé », sont insérés les mots : « ou un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes » ;
3° Dans la quatrième phrase, les mots : « ou de l'établissement
de santé » sont remplacés par les mots : « de l'établissement de
santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes ».
Article 89
I. - Le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions
innovantes et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de service, qui est divisée en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section, consacrée aux personnes âgées,
retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de
l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du
budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 %
de ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des
services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au
domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation
et de qualification des personnels soignants recrutés dans le
cadre des mesures de médicalisation des établissements et
services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« 2. La deuxième sous-section, consacrée aux personnes
handicapées, retrace :
« a) En ressources, une part de la fraction du produit des
contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4
affectée au a du 1 du I du présent article ; cette part est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action
sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la limite de
12 % de cette fraction ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des
services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au
domicile des personnes handicapées une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de
qualification des personnels soignants des établissements et
services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par
l'autorité compétente de l'Etat qui recueille, le cas échéant,
dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis
préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
»
II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3 du même code
est complété par les mots : « ainsi, le cas échéant, que de tout
ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section
mentionnée au I de l'article L. 14-10-5 ».
Article 90
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 91
I. - Le 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article
L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais
liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à
une unique consultation de prévention pour les personnes de plus
de soixante-dix ans ; ».
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-1-11 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses nationales d'assurance maladie peuvent mettre en
place des programmes d'accompagnement des patients atteints de
maladies chroniques visant à leur apporter des conseils en
termes d'orientation dans le système de soins et d'éducation à
la santé. »
Article 92
I. - Dans l'article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à
l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles »
sont remplacés par les mots : « de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie », et les mots : « même code » sont
remplacés par les mots : « code de l'action sociale et des
familles ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 3311-2, les mots : « cure ambulatoire »
sont remplacés par les mots : « soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie », et après le mot : « assurent »,
est inséré le mot : « notamment » ;
2° Dans l'article L. 3411-2, les mots : « mentionnées au sixième
alinéa de » sont remplacés par les mots : « médico-sociales des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie mentionnées à » ;
3° Dans l'article L. 3411-5, les mots : « spécialisés de soins
aux toxicomanes » sont remplacés par les mots : « de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie ».
III. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : «
spécialisés de soins aux toxicomanes » sont remplacés par les
mots : « de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie » ;
2° L'article L. 314-3-3 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont abrogés ;
b) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est
supprimée ;
c) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « pour usagers de
drogue », sont insérés les mots : « , les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie » ;
3° Dans le sixième alinéa de l'article L. 314-8, les mots : «
spécialisés de soins aux toxicomanes » sont remplacés par les
mots : « de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie ».
IV. - Les gestionnaires des centres spécialisés de soins aux
toxicomanes et des centres de cure ambulatoire en alcoologie
disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de
publication de la présente loi pour solliciter l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles, en vue de la transformation de ces établissements
en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie.
Dans l'attente de cette transformation, les articles du code de
la sécurité sociale, du code de la santé publique et du code de
l'action sociale et des familles mentionnés aux I, II et III
s'appliquent, dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et centres de
cure ambulatoire en addictologie bénéficiant à la date du 1er
janvier 2007 de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles.
Article 93
I. - L'article 40 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de
fonctionnement des établissements de santé et des groupements de
coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances
remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de
restructuration de ces établissements et groupements ou de
réorganisation de l'offre de soins. » ;
2° Après le III bis, sont insérés un III ter et un III quater
ainsi rédigés :
« III ter. - Le fonds prend en charge les frais de
fonctionnement d'une mission chargée de concevoir les modalités
de financement des activités de soins des établissements de
santé et de conduire les expérimentations visées au I de
l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007.
« III quater. - Le fonds prend en charge les frais de
fonctionnement d'une mission d'expertise et d'audit hospitaliers
placée auprès des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, chargée de procéder ou de faire procéder à des
audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des
activités des établissements de santé et de diffuser auprès de
ces établissements des références et recommandations de gestion
hospitalière.
« Le fonds prend également en charge les frais de fonction d'une
mission nationale d'appui à l'investissement, placée auprès du
ministre chargé de la santé et de missions régionales ou
interrégionales d'appui à l'investissement placées auprès des
directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation. » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de chaque subvention ou avance du fonds est arrêté
par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
dans la limite des montants régionaux arrêtés par le ministre
chargé de la santé. » ;
4° La première phrase du premier alinéa du V est complétée par
les mots : « , ainsi que par le reversement des avances
remboursables mentionnées au III » ;
5° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et
mentionnées à l'article L. 6161-3-2 du code de la santé publique
sont versées au fonds. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6141-7-2 du code de
la santé publique, les mots : « , dans le cadre d'une mission de
coordination financée par le fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés, » sont supprimés.
III. - L'article L. 6161-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à une collectivité
publique ou à un établissement privé poursuivant un but
similaire » sont remplacés par les mots : « au fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés
mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités
mentionnées au premier alinéa ou à un établissement privé
poursuivant un but similaire ou un établissement public » sont
remplacés par les mots : « au fonds mentionné au premier alinéa
» ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires
d'assurance maladie au financement du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et privés est
fixé, pour l'année 2007, à 376 millions d'euros.
Article 94
I. - Pour 2007, le montant maximal des dépenses du fonds
institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale
est fixé à 195 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 178 millions d'euros au titre de l'exercice
2007.
II. - L'article L. 221-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - I. - Il est créé un fonds d'intervention
pour la qualité et la coordination des soins.
« Le fonds finance des actions et des expérimentations
concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination
des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des
professionnels de santé exerçant en ville, à des regroupements
de ces mêmes professionnels ou à des centres de santé.
« Il finance le développement de nouveaux modes d'exercice et de
réseaux de santé liant des professionnels de santé exerçant en
ville et des établissements de santé et médico-sociaux dans les
conditions prévues à l'article L. 162-45.
« Il finance des actions ou des structures concourant à
l'amélioration de la permanence des soins et notamment les
maisons médicales de garde.
« Il concourt à des actions ou à des structures visant au
maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de
santé pour favoriser un égal accès aux soins sur le territoire.
« Il finance des actions favorisant un exercice
pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé.
« Il contribue à la mise en oeuvre du dossier médical personnel
mentionné à l'article L. 161-36-1 et, notamment, au
développement d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L.
1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des
assurés sociaux permettant le partage de données médicales.
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des
conditions fixées par décret.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par une
dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le
montant est fixé chaque année par la loi de financement de la
sécurité sociale. La répartition entre le régime général
d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des
professions agricoles et le régime social des indépendants est
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. - Le fonds dispose d'un comité national de gestion
associant des représentants de l'Etat et des représentants du
collège des directeurs de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et d'un Conseil national de la qualité et de
la coordination des soins, composé de représentants du conseil
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des
professionnels de santé, des fédérations d'établissements de
santé et médico-sociaux et de personnalités nommées en fonction
de leur expérience et de leurs compétences par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le
bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination
des soins est composé à parité de représentants de l'assurance
maladie et des professionnels de santé.
« Le fonds dispose également dans chaque région de conseils
régionaux de la qualité et de la coordination des soins.
« IV. - Sur proposition du comité national de gestion, le
Conseil national de la qualité et de la coordination des soins
délibère sur :
« 1° Les orientations stratégiques concernant les priorités
d'action du fonds et d'affectation de la dotation ;
« 2° La part affectée au financement d'expérimentations
concernant les soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du
I ;
« 3° La dotation annuelle consacrée au financement des actions à
caractère national ou interrégional et celle réservée au
financement des actions à caractère régional ;
« 4° Le rapport d'activité annuel.
« Le Conseil national de la qualité et de la coordination des
soins peut, sur la base d'un avis motivé, demander un second
projet de délibération au comité national de gestion. Il ne peut
s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux
tiers des membres le composant.
« V. - Le comité national de gestion élabore les propositions
présentées au Conseil national de la qualité et de la
coordination des soins. Il répartit la dotation annuelle
réservée aux actions régionales entre les missions régionales de
santé et attribue les aides pour les actions à caractère
national ou interrégional. Toutefois, les décisions
d'attribution des aides en vue des expérimentations mentionnées
au 2° du IV sont prises par le bureau du Conseil national de la
qualité et de la coordination des soins.
« Le comité national de gestion présente chaque année ses
orientations ainsi que le bilan de son activité au Conseil
national de la qualité et de la coordination des soins.
« VI. - L'attribution des aides peut être déconcentrée et
confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article
L. 162-47, dans des conditions fixées par décret. Les aides
peuvent être attribuées sur une base pluriannuelle.
« Les décisions d'attribution des aides en vue des
expérimentations mentionnées au 2° du IV sont prises par le
bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination
des soins.
« VII. - La composition et les modalités de fonctionnement du
comité national de gestion, du Conseil national de la qualité et
de la coordination des soins et des conseils régionaux de la
qualité et de la coordination des soins ainsi que de leurs
bureaux sont déterminées par décret. »
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 162-43 et L. 162-44 sont abrogés ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 162-45, les mots :
« Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la
décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut » sont remplacés
par les mots : « Le comité national de gestion du fonds
mentionné à l'article L. 221-1-1 et les missions régionales de
santé peuvent ».
IV. - 1. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de
l'article L. 162-22-2, dans le dernier alinéa du I de l'article
L. 162-22-9 et dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 174-1-1 du même code, les mots : « , outre la
part mentionnée à l'article L. 162-43, » sont supprimés.
2. Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article
L. 227-1 du même code, les mots : « la part mentionnée à
l'article L. 162-43 et » sont supprimés.
3. Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 et à la fin
de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-3-2
du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , et
après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du
code de la sécurité sociale » sont supprimés.
4. Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L.
174-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , après
imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, » sont
supprimés.
V. - A titre transitoire, les dispositions des articles L.
162-43 et L. 162-44 du code de la sécurité sociale relatifs à la
fixation de la dotation nationale des réseaux et de l'article L.
221-1-1 du même code relatif à la fixation de la dotation et du
montant maximal des dépenses du fonds d'aide à la qualité des
soins de ville ainsi que celles des articles du code de la
sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles
mentionnés au VI du présent article demeurent en vigueur dans
leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi
jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au
présent article. A cette date, la dotation nationale de
développement des réseaux et la dotation au fonds d'aide à la
qualité des soins de ville sont transférées au fonds
d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.
Durant cette période transitoire, le fonds d'aide à la qualité
des soins de ville peut notamment contribuer aux
expérimentations d'une offre d'hébergement des données de santé
des assurés sociaux permettant le partage de données médicales
visée à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ainsi
qu'à la mise en oeuvre du dossier médical personnel visé aux
articles L. 161-36-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Article 95
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 96
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 97
I. - Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 3110-5, sont insérés trois articles L.
3110-5-1 à L. 3110-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3110-5-1. - Le Fonds de prévention des risques
sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif. Il a pour mission de financer la prévention des
risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage
et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au
traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace
sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
« Le fonds est administré par un conseil d'administration
constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de
représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à
la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des
produits et traitements achetés. Le fonds effectue
l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
« Art. L. 3110-5-2. - Les dépenses du fonds mentionné à
l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles,
des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels,
notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits
destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de
personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que
soient son origine ou sa nature ;
« 2° Les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 3110-5-3. - Les recettes du fonds mentionné à
l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
« 1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires
d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la
loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les
régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code
de la sécurité sociale ;
« 2° Des subventions de l'Etat ;
« 3° Des produits financiers ;
« 4° Des dons et legs.
« Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder
50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »
2° L'article L. 3110-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
notamment : » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) La composition du conseil d'administration ainsi que les
conditions d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement public mentionné à l'article L. 3110-5-1. »
II. - A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du
budget, le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale est chargé de la gestion
du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 du code de la santé
publique.
III. - Le montant de la contribution mentionnée au 1° de
l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique est fixé,
pour l'année 2007, à 175 millions d'euros.
Article 98
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche
maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale, à 170,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 146,7 milliards
d'euros.
Article 99
Pour l'année 2007, l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Article 100
I. - L'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une
autre caisse nationale d'assurance maladie » sont remplacés par
les mots : « et l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ; »
II. - L'article L. 162-40 du même code est abrogé.
III. - Après l'article L. 162-1-7-1 du même code, il est inséré
un article L. 162-1-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-2. - La prise en charge ou le remboursement
par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par
un salarié d'un établissement thermal est subordonné à leur
inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au
présent article. L'inscription sur la liste peut elle-même être
subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou
diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions
particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation
de l'acte ou de la prestation.
« Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation,
leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la
Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire.
« Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le
ministre chargé de la santé peut procéder d'office à
l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation
pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de
la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et
prestations sont publiés au Journal officiel. »
IV. - L'article L. 182-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « et les centres de santé mentionnés à
l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les
centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les
établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; »
2° Dans le 2°, la référence : « à l'article L. 162-1-7 » est
remplacée par les références : « aux articles L. 162-1-7 et L.
162-1-7-2 » ;
3° Dans le dernier alinéa, après la référence : « L. 162-32-1 »,
est insérée la référence : « L. 162-39 ».
V. - L'article L. 182-2-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « et les centres de santé mentionnés à
l'article L. 162-32-1 » sont remplacés par les mots : « , les
centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les
établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 » ;
2° Dans le sixième alinéa (2°), la référence : « à l'article L.
162-1-7 » est remplacée par les références : « aux articles L.
162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
VI. - L'article L. 162-41 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La convention, ses annexes et avenants sont approuvés, lors de
leur conclusion ou d'une tacite reconduction, selon les
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 162-15
et entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal
officiel.
« Les dispositions de l'article L. 162-15-2 s'appliquent à la
convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la
concerne. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés
par les mots : « l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont
remplacés par les mots : « L'Union nationale des caisses
d'assurance maladie ».
VII. - L'article L. 162-42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-42. - Les dispositions du I de l'article L.
162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L.
162-39 pour ce qui la concerne.
« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et au moins une organisation nationale
représentative des établissements thermaux. A défaut, il est
désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie. »
VIII. - Dans le 3° de l'article L. 182-2-3 du même code, la
référence : « à l'article L. 162-1-7 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ».
Article 101
L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également comporter des sections spécifiques à chaque
profession dont les relations avec les organismes d'assurance
maladie sont régies par une convention mentionnée aux articles
L. 162-14-1 et L. 162-16-1 pour la gestion des sommes affectées
à leurs dispositifs de formation continue conventionnelle. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Chaque section est administrée par un conseil de gestion
paritaire qui comprend des représentants de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie et des représentants des
syndicats signataires de la convention nationale de la
profession concernée. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les professions dont il gère le dispositif de formation
continue conventionnelle, l'organisme gestionnaire conventionnel
est chargé notamment : » ;
4° A la fin du sixième alinéa, les mots : « ou des conventions
mentionnées à l'article L. 162-5 » sont remplacés par les mots :
« convention concernée » ;
5° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - de l'indemnisation des professionnels de santé libéraux
conventionnés participant aux actions de formation
conventionnelle. »
Article 102
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 162-15 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « représentant » est
remplacé par les mots : « représentatives réunissant » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « si celle-ci représente
au moins » sont remplacés par les mots : « représentative si
celle-ci réunit au moins ».
II. - Dans l'article L. 162-33 du même code, après le mot : «
expérience », sont insérés les mots : « , audience électorale ».
Article 103
A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant
conventionnel pris en application des articles L. 162-5 et L.
162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoyant, conformément
aux dispositions de la convention nationale des médecins
généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les
conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec
les dispositions relatives au médecin traitant prévues à
l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31
mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins
exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un
contrat avec l'assurance maladie.
Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des
engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité,
à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de
sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il
peut comporter également des dispositions relatives aux
modalités de rémunération des adhérents au contrat et des
dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.
Article 104
I. - Dans l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, les
mots : « , dans un but d'intérêt général, à la » sont remplacés
par les mots : « à la mission de service public de ».
II. - L'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 321-1 »,
sont insérés les mots : « et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1
du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du
code rural » ;
2° Le deuxième alinéa (1°) est complété par les mots : « et au
1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux
1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural ».
III. - Après le septième alinéa (5°) de l'article L. 162-16-1 du
même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la
participation des pharmaciens au dispositif de permanence
pharmaceutique en application des dispositions prévues à
l'article L. 5125-22 du code de la santé publique. »
IV. - L'article L. 162-15-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus
par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte
pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire
d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la
convention après avoir mis à même le professionnel de présenter
ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions et les modalités d'application du présent alinéa. »
V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
VI. - L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « activité libérale, », est insérée la
référence : « à l'article L. 162-5-10 du code de la sécurité
sociale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes
effectuées par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5-10
du code de la sécurité sociale. »
VII. - La première phrase de l'article L. 162-5-14 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La référence : « L. 6315-1 » est remplacée par la référence :
« L. 6314-1 » ;
2° Après les mots : « au code de la santé publique », sont
insérés les mots : « par les médecins mentionnés à l'article L.
162-5-10, ».
Section 2
Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
Article 105
I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « sont inférieurs
», sont insérés les mots : « à 160 % du salaire minimum de
croissance ou » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un
ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de
sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même
employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée
déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un
montant de cumul fixés par décret. Ce décret détermine également
les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit
remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son
départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. »
II. - Le chapitre II du titre IX du livre IX du code du travail
est complété par un article L. 992-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 992-9. - Le contrat de travail à durée déterminée pour
l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale par un salarié, après
la liquidation de sa pension, auprès du même employeur est
conclu en application de l'article L. 122-2.
« Un décret détermine la durée du contrat. »
Article 106
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette indemnité est également due, dans les mêmes conditions,
à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de
l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er
janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge
inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code
de la sécurité sociale. L'indemnité de départ mentionnée à la
phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution
sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à
la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée
à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par
ailleurs au même régime fiscal et social que celui de
l'indemnité de licenciement. »
II. - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le régime juridique prévu à la dernière phrase de l'alinéa
précédent ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord
collectif étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après
l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et avant la publication de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007, prévoit la possibilité de rompre le contrat
de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que
le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux
plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier
alinéa de l'article L. 351-1 du même code. »
III. - Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de
l'article L. 122-14-13 du même code sont ainsi rédigées :
« En cas de cessation d'activité organisée en application d'un
accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une
convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 ou lors de
l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini
antérieurement à la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être
fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de
vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale,
sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier
alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée
en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention
ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la
retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé
au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne
peut être signé ou étendu. »
IV. - Le troisième alinéa du même article est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes
d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge
inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code
de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est
pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31
décembre 2009. »
V. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les accords et les conventions signés ou étendus avant la
publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la
possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant
l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard
le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au
salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution
instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
Article 107
I. - L'article L. 732-54-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, les mots : « de conditions
minimales de durée d'activité agricole non salariée et de
périodes d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'au
moins vingt-deux années et demie de durée d'activité non
salariée agricole, ainsi que de périodes d'assurance » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du III, les mots :
« de périodes minimum d'activité non salariée agricole et
d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'au moins
vingt-deux années et demie d'activité non salariée agricole,
ainsi que de périodes d'assurance ».
II. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 du
même code, les mots : « fixées par décret » sont remplacés par
les mots : « d'au moins vingt-deux années et demie ».
III. - L'article L. 732-54-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, les mots : « fixée par décret »
sont remplacés par les mots : « d'au moins vingt-deux années et
demie » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : «
de périodes de cotisations à ladite retraite et d'assurance
déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « d'au
moins vingt-deux années et demie de durée d'activité et de
périodes d'assurance ».
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables au 1er
janvier 2007.
Article 108
I. - L'article L. 732-38 du code rural est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à l'article L. 351-4-1 du même code
sont rendues applicables à ce régime. »
II. - Dans l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale,
après la référence : « aux articles L. 351-4, », est insérée la
référence : « L. 351-4-1 ».
Article 109
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assuré qui remplit la condition d'âge prévue à l'alinéa
précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient
applicables à la date à laquelle il remplit cette condition,
pour la détermination de la durée d'assurance maximale et du
nombre d'années de salaire ou de revenu servant de base au
calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à
l'alinéa précédent. » ;
2° Le II de l'article 22 est complété par les mots : « pour les
assurés nés après 1947 ».
Article 110
I. - Les personnes exerçant ou ayant exercé, avant le 31
décembre 2006, à titre indépendant, la profession de moniteur de
ski sont réputées avoir satisfait, à cette date, aux obligations
résultant de leur affiliation à titre obligatoire à
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions
libérales au titre des périodes d'exercice comprises entre le
1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.
II. - Les périodes mentionnées au I au titre desquelles les
personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif
professionnel de retraite mis en place par le syndicat
professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de
leur activité de moniteur de ski sont prises en compte pour la
détermination de la durée d'assurance fixée en application des
dispositions de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale et donnent lieu à l'attribution de points de retraite du
régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales
mentionné à l'article L. 643-1 du même code, à raison du nombre
de points résultant des cotisations acquittées par les
intéressés dans ce dispositif.
Les périodes mentionnées au I du présent article ne sont pas
prises en compte pour l'application des dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 643-1 du même code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent II.
III. - Les périodes mentionnées au I, au titre desquelles les
personnes mentionnées au même I ont cotisé au dispositif
professionnel de retraite mis en place par le syndicat
professionnel auquel elles ont adhéré en raison de l'exercice de
leur activité de moniteur de ski, donnent lieu à l'attribution
de points de retraite du régime d'assurance vieillesse
complémentaire dont elles relèvent à titre obligatoire, à raison
du nombre de points résultant des cotisations acquittées par les
intéressés dans ce dispositif et compte tenu des points
attribués en application des dispositions du II.
Un décret fixe les conditions d'application du présent III.
IV. - Les réserves du dispositif professionnel spécifique
constituées au 31 décembre 2006 sont transférées,
respectivement, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du
régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III.
Un arrêté fixe le montant transféré à chacun de ces organismes.
Cet arrêté peut prévoir qu'une partie de ces réserves est
consacrée au financement d'un contrat d'assurance qui serait
souscrit par le syndicat mentionné au II auprès d'un organisme
assureur habilité, aux fins de verser des prestations
temporaires aux personnes mentionnées au II âgées de moins de
soixante et un ans en 2007 et ayant liquidé leurs droits auprès
du régime spécifique jusqu'en 2007 et aux personnes mentionnées
au II nées en 1949 et 1950 respectivement à partir de leurs
cinquante-neuvième et soixantième anniversaires, ainsi que de
verser à leurs ayants droit les prestations en cas de décès.
Le versement d'une pension de retraite par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales ou la caisse
chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse
complémentaire mentionné au III entraîne la cessation des
prestations versées au titre du contrat d'assurance visé au
premier alinéa du présent IV. Les rentes qui auraient été
versées au titre du contrat d'assurance mentionné au même alinéa
concomitamment au service d'une pension de vieillesse des
régimes d'assurance vieillesse obligatoire des professions
libérales sont reversées par leur bénéficiaire à la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui
en verse une fraction à la caisse chargée de la gestion du
régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à
compter du 1er janvier 2007.
Avant le 31 janvier 2007, les syndicats professionnels auxquels
adhèrent ou ont adhéré les personnes mentionnées au I
transmettent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
professions libérales et à la caisse chargée de la gestion du
régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné au III
l'ensemble des données nécessaires à l'application des
dispositions du présent article.
Article 111
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 112
Les établissements publics de santé et les autres établissements
de santé ou organismes publics ou privés associés par convention
en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé
publique participent à la constitution de droits à retraite dans
le cadre d'opérations régies par l'article L. 441-1 du code des
assurances, par l'article L. 932-24 du code de la sécurité
sociale ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, au
bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires
mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation qui ne
sont pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite
complémentaire dont bénéficient les agents non titulaires de la
fonction publique, sous réserve que ces personnels acquittent au
titre de ces opérations un montant minimal de cotisations.
Cette participation est assise sur les émoluments hospitaliers
versés ou pris en charge par ces établissements ou organismes
dans des limites fixées par décret, notamment en fonction des
cotisations personnelles des bénéficiaires. Elle est à la charge
des établissements ou organismes versant les émoluments sur
lesquels elle est assise.
Article 113
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche
vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale, à 170,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 88,9 milliards
d'euros.
Article 114
I. - L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour
compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir
le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1, font
l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le
respect du principe de neutralité actuarielle. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale, dans sa rédaction issue du I du présent
article, est applicable aux versements prévus aux articles L.
634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du même code.
Article 115
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Section 3
Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail
et de maladies professionnelles
Article 116
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du
travail et maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 800 millions
d'euros au titre de l'année 2007.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du
travail et maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre
de l'année 2007.
Article 117
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 118
Dans le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi n°
2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité
sociale pour 2005, le mot : « deux » est remplacé par le mot : «
quatre ».
Article 119
I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant
de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de
l'établissement doit présenter un caractère significatif. »
II. - Le VII de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 précitée est ainsi rédigé :
« VII. - 1. Un décret en Conseil d'Etat définit :
« - les activités de fabrication de matériaux contenant de
l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante
mentionnées au I ;
« - les conditions de fixation des périodes de référence
mentionnées au 1° du I ;
« - ainsi que les critères permettant d'établir le caractère
significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au
1° du I.
« 2. Un décret fixe :
« - les conditions d'octroi de l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
« - ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil
de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »
Article 120
Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code
de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2007, à 410
millions d'euros.
Article 121
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche
Accidents du travail sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale, à 11,4 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,2
milliards d'euros.
Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Article 122
L'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le
complément de libre choix du mode de garde de la prestation
d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la
personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un
établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique, dont la capacité
d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret. »
Article 123
I. - Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas de
l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, les mots : «
du premier jour du mois » sont remplacés par les mots : « de la
date ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code est
supprimé.
Article 124
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun
des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil,
mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent
l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul
des allocations familiales est partagée par moitié entre les
deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les
parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 et à la fin
du troisième alinéa de l'article L. 331-7 du même code, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 125
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail
est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Congé de soutien familial
« Art. L. 225-20. - Tout salarié justifiant d'une ancienneté
minimale de deux ans dans l'entreprise, dont le conjoint, le
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil
de solidarité, l'ascendant, le descendant, l'enfant dont il
assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la
sécurité sociale, ou le collatéral jusqu'au quatrième degré, ou
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième
degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité, présente un handicap
ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité a le droit
de bénéficier d'un congé de soutien familial non rémunéré.
« Pour le bénéfice des dispositions du premier alinéa, la
personne aidée doit résider en France de façon stable et
régulière et ne pas faire l'objet d'un placement en
établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois. Il
peut être renouvelé. Il ne peut excéder la durée d'un an pour
l'ensemble de la carrière.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les
critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap
ou de la perte d'autonomie de la personne aidée, sont fixées par
décret.
« Art. L. 225-21. - Le salarié est tenu d'informer son employeur
de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial dans
des conditions fixées par décret.
« Art. L. 225-22. - Le salarié peut mettre fin de façon
anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les
cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la
personne aidée ;
« 5° Congé de soutien familial pris par un autre membre de la
famille.
« Il en fait la demande à l'employeur dans des conditions fixées
par décret.
« Art. L. 225-23. - Le salarié en congé de soutien familial ne
peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, le salarié en congé de soutien familial peut être
employé par la personne aidée dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de
l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 225-24. - A l'issue du congé de soutien familial, le
salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 225-25. - La durée du congé de soutien familial est
prise en compte pour la détermination des avantages liés à
l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 225-26. - Le salarié qui suspend son activité par un
congé de soutien familial a droit à un entretien avec son
employeur avant et après son congé relatif à son orientation
professionnelle.
« Art. L. 225-27. - Toute convention contraire aux articles L.
225-20 à L. 225-26 est nulle de plein droit. »
II. - Dans le second alinéa de l'article L. 933-1 du même code,
après les mots : « présence parentale », sont insérés les mots :
« , de soutien familial ».
III. - L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Est également affiliée obligatoirement à l'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant
que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le
plafond du complément familial, la personne bénéficiaire du
congé de soutien familial prévu à l'article L. 225-20 du code du
travail. Cette affiliation est subordonnée à la production de
justificatifs, définis par décret.
« Le travailleur non salarié mentionné aux articles L. 611-1 ou
L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural ou
au 2° de l'article L. 722-10 du même code, ainsi que le conjoint
collaborateur mentionné à l'article L. 622-8 du présent code ou
aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural, qui interrompt
son activité professionnelle pour s'occuper de son conjoint, de
son concubin, de la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, d'un ascendant, d'un descendant, de
l'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1
du présent code, d'un collatéral jusqu'au quatrième degré ou de
l'ascendant, du descendant ou du collatéral jusqu'au quatrième
degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, présentant un
handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité,
est affilié obligatoirement, pour une durée de trois mois, à
l'assurance vieillesse du régime général, pour autant que ses
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du
complément familial. Cette affiliation peut être renouvelée,
dans la limite d'une durée maximale d'une année. Elle n'est pas
subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre
de formalités des entreprises dont il relève. Elle est
subordonnée à la production de justificatifs, définis par
décret. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les
cotisations acquittées par les organismes débiteurs des
prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas. »
IV. - Le II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale
et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également retracée en charges la subvention due à la
Caisse nationale des allocations familiales en application de
l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la
personne aidée est une personne âgée. »
V. - Le quatrième alinéa du III du même article L. 14-10-5 est
ainsi rédigé :
« Sont également retracées en charges les subventions dues à la
Caisse nationale d'allocations familiales en application des
articles L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la
personne aidée est une personne handicapée, et L. 541-4 du même
code. »
VI. - Le titre VII du livre III du code de la sécurité sociale
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Bénéficiaires de congés spécifiques d'aide
à une personne dépendante ou handicapée
« Section 1
« Bénéficiaires du congé de soutien familial
« Art. L. 378-1. - Pour avoir droit ou ouvrir droit aux
prestations en espèces à l'issue du congé de soutien familial
prévu à l'article L. 225-20 du code du travail, l'assuré, sous
réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu
aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit
justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L.
341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en
compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits
articles. »
Article 126
Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux
bonifié accordées, par des établissements de crédit avec
lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de
dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion
professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur
titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1
du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.
Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la
Caisse nationale des allocations familiales qui peut également
participer au financement de la garantie.
Article 127
Après l'article L. 223-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 223-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-4. - En cas d'adossement d'un régime de retraite
spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés réalisé dans les conditions prévues à
l'article L. 222-6, le principe de stricte neutralité financière
de l'opération pour les assurés sociaux du régime général posé
par l'article L. 222-7 s'applique également à l'égard des
assurés sociaux relevant de la Caisse nationale des allocations
familiales pour le calcul de la participation mentionnée au 5°
de l'article L. 223-1.
« Les rapports établis en application des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 222-7 mentionnent les éléments
d'information démographiques, financiers et économiques
permettant d'apprécier le respect du principe de stricte
neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux
relevant de la Caisse nationale des allocations familiales. »
Article 128
Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche
Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale, à 55,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 54,9 milliards
d'euros.
Section 5
Dispositions relatives à la gestion du risque et à
l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires
de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 129
I. - Après l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 114-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-18. - Toute personne qui, par quelque moyen que ce
soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux
prescriptions de la législation de sécurité sociale, et
notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de
payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 EUR ou de
l'une de ces deux peines seulement. »
II. - A compter de la publication de la présente loi, sont
abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
652-7 du code de la sécurité sociale au titre des agissements
n'ayant pas fait l'objet à cette date de poursuites aux fins de
l'application desdites dispositions.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 637-1 du même
code, après les mots : « en application de l'article », sont
insérés les mots : « L. 114-18 ou de l'article ».
Article 130
I. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y
exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation
au régime français de sécurité sociale en application d'une
convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement
communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux
catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs
détachés temporairement en France pour y exercer une activité
professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de
sécurité sociale en application d'une convention internationale
de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux
personnes à leur charge, sous réserve de stipulation
particulière de cette convention. »
Article 131
I. - L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent
code. »
II. - Après l'article L. 161-15-3 du même code, il est inséré un
article L. 161-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-4. - Toute personne qui cesse de bénéficier des
droits aux prestations à l'assurance maladie en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-8 ou de
l'article L. 380-1 est tenue d'en informer, dans un délai fixé
par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est
rattachée ainsi que de restituer la carte électronique
individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui
lui a été délivrée.
« En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa
précédent, il est fait application des dispositions de l'article
L. 162-1-14. »
Article 132
I. - Après l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 553-5. - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local
de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande
ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une
part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et,
d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation
forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette
évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination
du droit aux prestations prévues au présent livre, à l'exception
de l'allocation de logement servie en application de l'article
L. 542-1.
« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui
comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont
ceux dont la personne a disposé au cours de la période
correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque
lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre
que ce soit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
II. - Après l'article L. 861-2 du même code, il est inséré un
article L. 861-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 861-2-1. - Lorsqu'il est constaté par l'organisme
local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une
demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre,
d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et,
d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation
forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette
évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination
du droit à la prestation.
« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui
comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont
ceux dont la personne a disposé au cours de la période
correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque
lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre
que ce soit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1 du même
code, la référence : « à l'article L. 861-2 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1 ».
IV. - Après l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 262-10-1. - Lorsqu'il est constaté par l'organisme
local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une
demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre,
d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et,
d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation
forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette
évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination
du droit à la prestation.
« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui
comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont
ceux dont la personne a disposé au cours de la période
correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque
lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre
que ce soit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. »
V. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.
380-2 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation,
lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de
l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens
d'existence et des éléments de train de vie, notamment les
avantages en nature et les revenus procurés par des biens
mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture
maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en
France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces
éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 133
Dans le troisième alinéa de l'article L. 613-20 du code de la
sécurité sociale, les mots : « d'indemnités journalières dans
tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue
» sont remplacés par les mots : « , dans tout ou partie des cas
entraînant une incapacité de travail, des indemnités
journalières prévues ».
Article 134
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006.]
Article 135
I. - L'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire peut être constituée sous la forme d'une
association régie par la loi du 1er juillet 1901. »
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose
jugée, sont validées toutes dispositions réglementaires et
décisions en tant qu'elles pourraient être contestées sur le
fondement du défaut ou de l'irrégularité de la consultation de
l'Union nationale des organismes d'assurance maladie
complémentaire.
Article 136
Le dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la sécurité
sociale est supprimé.
Article 137
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs
départements peuvent constituer des comités départementaux selon
des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les
conseils d'administration peuvent leur confier des missions,
notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité
sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être
consultés sur les demandes individuelles relatives aux
cotisations sociales et les aides individuelles relatives à
l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions
concernant la gestion des régimes agricoles de protection
sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la
représentation de la caisse sur mandat du conseil
d'administration. Le comité départemental est composé
d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné,
d'un membre désigné par l'union départementale des associations
familiales et de délégués cantonaux du même département. Le
nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le
nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse
départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L.
723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.
»
II. - L'article L. 723-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur
plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de
chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois
représentants du premier collège, quatre représentants du
deuxième collège et deux représentants du troisième collège ; »
;
2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des familles en nombre égal au nombre de
départements inclus dans la circonscription de la caisse, dont
au moins un salarié et un non-salarié pour les caisses dont la
circonscription comporte trois départements au plus et au moins
deux salariés et deux non-salariés pour les caisses dont la
circonscription comporte plus de trois départements, désignés
conjointement par les unions départementales des associations
familiales concernées sur proposition des associations
familiales rurales. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de
l'Ile-de-France, le conseil d'administration est composé dans
les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les
départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort,
d'une part, et le département des Alpes-de-Haute-Provence et des
Hautes-Alpes, d'autre part, sont considérés comme un seul
département pour l'application du présent article. »
Article 138
I. - Après l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 114-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-1. - Il est créé un répertoire national commun
aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés
payés, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21
du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et
avantages de toute nature qu'ils servent.
« Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour
les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et
pour ceux prévus, en application du présent code, avec les
administrations fiscales.
« Les échanges d'informations et données relatives à ce
répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données
par voie électronique. Les traitements automatisés de données
qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en
vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance,
l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont
soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès
lors que les informations et données échangées sont celles
définies par les dispositions législatives et réglementaires
relatives au répertoire défini au premier alinéa.
« Ont également accès aux données de ce répertoire :
« 1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général
dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
« 2° Les collectivités territoriales pour les procédures
d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale.
« Le répertoire contient les données communes d'identification
des individus, les informations relatives à leur affiliation aux
différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme
qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces
derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les
percevoir.
« Le numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques est l'identifiant
utilisé.
« Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation
de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après
avis [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14
décembre 2006] de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. Ce décret détermine également les conditions
d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro
d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
»
II. - L'article L. 161 du livre des procédures fiscales est
abrogé.
Article 139
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-12 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces échanges de renseignements peuvent prendre la forme de
transmissions de données par voie électronique. Les traitements
automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces
échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la
fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, dès lors que les données échangées
sont celles nécessaires aux fins énoncées aux 1°, 2° et 3° du
présent article. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 161-1-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se
dispenser de solliciter la production de pièces justificatives
par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils
peuvent obtenir directement les informations ou pièces
justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit
public ou des personnes morales de droit privé gérant un service
public compétentes, notamment par transmission électronique de
données. Les traitements automatisés de données qui se limitent
à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de
garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées,
sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
dès lors que les informations et pièces justificatives échangées
au titre d'une prestation sont celles définies par les
dispositions législatives et réglementaires relatives au service
de la prestation concernée. »
III. - Après l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un article L. 133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-1. - Lorsqu'elles instruisent les demandes
d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent
code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et
d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations
échangent, avec les personnes morales de droit public ou les
personnes morales de droit privé gérant un service public, les
informations ou les pièces justificatives ayant pour objet
d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au
regard des conditions d'attribution. De même, les personnes
morales de droit public et les personnes morales de droit privé
gérant un service public tiennent ces autorités informées,
périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de
situation ou des événements affectant les bénéficiaires et
pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations.
« Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives
peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie
électronique. Les traitements automatisés de données qui se
limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de
garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées,
sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
dès lors que les informations et pièces justificatives échangées
au titre d'une prestation sont celles définies par les
dispositions législatives et réglementaires relatives à cette
prestation. »
Article 140
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre II du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Constitution,
groupement de caisses et délégations ».
II. - L'intitulé de la section 2 du même chapitre est ainsi
rédigé : « Groupement de caisses, délégations de missions et
d'activités ».
III. - Après l'article L. 216-2 du même code, sont insérés deux
articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 216-2-1. - I. - Les conseils d'administration des
organismes nationaux mentionnés aux articles L. 222-1, L. 223-1
et L. 225-1 définissent les orientations relatives à
l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche
concernée.
« Pour l'application de ces orientations, le directeur de
l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes
de la branche la réalisation de missions ou d'activités
relatives à la gestion des organismes, au service des
prestations et au recouvrement.
« Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention
établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou
régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des
conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux
concernés.
« II. - Pour les missions liées au service des prestations,
l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes
locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information
des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des
vérifications et enquêtes administratives concernant leur
attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à
ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se
voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux
ou régionaux.
« III. - L'union de recouvrement désignée peut assurer pour le
compte d'autres unions des missions liées au recouvrement, au
contrôle et au contentieux du recouvrement. Elle peut également,
pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences
d'autres unions.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont
déterminées, en tant que de besoin, par décret.
« Art. L. 216-2-2. - Les directeurs des organismes locaux ou
régionaux peuvent déléguer à un organisme local ou régional la
réalisation des missions liées à leur gestion, par convention
qui prend effet après approbation par le directeur de
l'organisme national de la ou des branches concernées. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du même code,
le mot : « contrôle » est remplacé par les mots : «
recouvrement, de contrôle et de contentieux ».
V. - Après les mots : « à certains organismes », la fin du 3° de
l'article L. 221-3-1 du même code est ainsi rédigée : « à
l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la
charge d'assumer certaines missions, notamment celles
mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ; ».
VI. - L'article L. 231-1 du même code est abrogé et dans
l'article L. 231-13 dudit code, la référence : « L. 231-1 » est
remplacée par la référence : « L. 231-2 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conséquences de la mise en
oeuvre des articles L. 216-2-1 et L. 216-2-2 sur la
responsabilité des agents comptables concernés. »
Article 141
Après l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Caisse commune de sécurité sociale
« Art. L. 216-4. - Des organismes locaux du régime général de
sécurité sociale des départements dont toutes les communes ont
été classées en zone de revitalisation rurale en application de
l'article 1465 A du code général des impôts peuvent, sur
l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration,
proposer la création, à titre expérimental pour une durée de
cinq ans, d'une caisse commune exerçant les missions des
organismes concernés. Cette caisse est créée par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis des
conseils et conseils d'administration des organismes nationaux
concernés.
« Art. L. 216-5. - La caisse commune de sécurité sociale créée à
titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le
conseil est composé d'un nombre égal de représentants des
assurés sociaux désignés par les organisations syndicales
nationales de salariés représentatives au sens de l'article L.
133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs
indépendants désignés par les organisations professionnelles
nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants
représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la
caisse commune :
« 1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité
française ;
« 2° De représentants des associations familiales ;
« 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et
intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
« 4° De personnes qualifiées.
« Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles
définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en
matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est
également tenu compte des orientations définies par la Caisse
nationale d'allocations familiales.
« Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes
compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
« Art. L. 216-6. - Le directeur et l'agent comptable sont nommés
et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions
prévues à l'article L. 217-3-1. Toutefois, les décirelatives à
la nomination ou à la cessation de fonctions sont prises
conjointement par les directeurs des caisses nationales
concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les
compétences visées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant
par décision conjointe. »
Section 6
Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires
Article 142
I. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2006-586 du
23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif est ainsi modifié :
1° Les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'Etat
» ;
2° Après les mots : « prend à sa charge », sont insérés les mots
: « , dans des conditions fixées par décret, ».
II. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de
volontariat du service national de leurs assurés ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont
calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 143
Pour l'année 2007, les prévisions des charges des organismes
concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité
sociale sont fixées à :
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Loi n° 2006-1640.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3362 ;
Rapport de MM. Pierre-Louis Fagniez, Jean-Marie Rolland, Mme
Marie-Françoise Clergeau, M. Denis Jacquat, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 3384 ;
Avis de M. Yves Bur, au nom de la commission des finances, n°
3388 ;
Discussion les 24 à 26 octobre 2006 et adoption le 31 octobre
2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 51
(2006-2007) ;
Rapport de MM. Alain Vasselle, André Lardeux, Dominique Leclerc
et Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales,
n° 59 (2006-2007) ;
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des
finances, n° 60 (2006-2007) ;
Discussion les 13 à 17 novembre 2006 et adoption le 17 novembre
2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3449 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la commission
mixte paritaire, n° 3450 ;
Discussion et adoption le 28 novembre 2006.
Sénat :
Rapport de M. Alain Vasselle, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 75 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 30 novembre 2006.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 publiée au Journal
officiel de ce jour.
A N N E X E A
RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES
EXCÉDENTS OU LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L'EXERCICE
2005
I. - Pour le régime général, l'exercice 2005 fait apparaître un
déficit de 11,6 milliards d'euros. Il porte majoritairement sur
la branche Maladie.
1. Couverture du déficit de la branche Maladie
Pour cette branche, le déficit de 8 milliards d'euros a été
couvert par un versement de la Caisse d'amortissement de la
dette sociale (CADES).
En effet, l'article 76 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
relative à l'assurance maladie a prévu que la CADES couvrirait :
- les déficits cumulés de la branche Maladie au 31 décembre 2003
et le déficit prévisionnel au titre de l'exercice 2004 dans la
limite globale de 35 milliards d'euros ;
- les déficits prévisionnels des années 2005 et 2006 dans la
limite globale de 15 milliards d'euros.
En 2004, quatre versements ont été effectués par la CADES pour
un montant total de 35 milliards d'euros en 2004. Néanmoins, le
déficit constaté de la branche Maladie en 2004 a été inférieur à
celui prévu au moment du débat parlementaire relatif à la loi du
13 août 2004 (33,31 milliards d'euros de déficits cumulés, au
lieu des 35 milliards d'euros alors envisagés).
En conséquence, la reprise du déficit 2005, évalué à 8,3
milliards d'euros dans le cadre du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, a tenu compte d'une régularisation de
1,69 milliard d'euros sur l'exercice précédent, et s'est
traduite par un versement de 6,61 milliards d'euros (en date du
7 octobre 2005).
Le déficit réel de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) ayant atteint in fine 8 milliards
d'euros pour l'exercice 2005, une nouvelle régularisation de 300
millions d'euros sera opérée par la CADES lors du versement
correspondant à la reprise du déficit prévisionnel de la CNAMTS
au titre de 2006.
2. Couverture des déficits des branches Vieillesse, Famille
et Accidents du travail - maladies professionnelles
La branche Vieillesse du régime général a enregistré en 2005 un
déficit de 1,876 milliard d'euros, la branche Famille de 1,315
milliard d'euros et la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles de 0,438 milliard d'euros.
Ces déficits ont été couverts par les emprunts de trésorerie que
peut conclure l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la
sécurité sociale (13 milliards pour 2005 et 18,5 milliards pour
2006).
II. - S'agissant des organismes concourant au financement des
régimes :
1. Couverture du déficit du Fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)
Le Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles a été substitué au budget annexe des
prestations sociales agricoles à compter du 1er janvier 2005 et
a hérité de la dette de ce dernier qui s'élevait en 2004 à 3,2
milliards d'euros. Cette dette a été apurée à hauteur de 2,5
milliards par un versement par l'Agence France Trésor en janvier
2006. Pour l'exercice 2005, le déficit du FFIPSA atteint 1,4
milliard d'euros.
Le financement de ces déficits a été assuré par les emprunts de
trésorerie que peut conclure le FFIPSA auprès du consortium
CALYON dans la limite du plafond fixé par la loi de financement
de la sécurité sociale (6,2 milliards pour 2005, 7,1 milliards
pour 2006).
2. Couverture du déficit du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)
Le résultat du FSV pour l'exercice 2005 est déficitaire de 2
milliards d'euros.
Le FSV ne disposant plus de réserve, n'ayant pas le droit
d'emprunter et ne recevant pas de dotation d'équilibre de
l'Etat, le déficit cumulé, qui s'élève à 3,7 milliards d'euros
au 31 décembre 2005, est inscrit au bilan en fonds de roulement
négatif.
Le fonds se retrouve largement en position de débiteur vis-à-vis
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS - 2,7 milliards d'euros au 31 décembre 2005) et
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (0,06
milliard d'euros à cette même date).
Ces montants sont donc financés in fine par les emprunts de
trésorerie de l'ACOSS, dans les mêmes conditions que les
déficits propres à la CNAVTS.
3. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Elle a été excédentaire de 0,5 milliard d'euros en 2005. Ces
montants ont été reportés sur 2006 et affectés au financement
d'investissements dans les établissements médico-sociaux
(notamment pour des mises aux normes techniques).
A N N E X E B
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE
DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU
RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES
ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE
L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES
QUATRE ANNÉES À VENIR
Hypothèses d'évolution
moyennes sur la période 2008-2010
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Les projections quadriennales sont présentées sous deux
scénarios économiques et en l'absence de toute affectation de
ressources supplémentaires.
Ces deux scénarios reprennent les hypothèses d'évolution du
produit intérieur brut (PIB), de la masse salariale et de
l'inflation retenues dans les scénarios présentés dans le
rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de
finances pour 2007. Dans ces deux scénarios et en retenant une
progression moyenne de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie (ONDAM) de 2,5 % dans le scénario haut et de
2,2 % dans le scénario bas, le solde global du régime général et
de l'ensemble des régimes de base s'améliore régulièrement sur
la période 2007-2010. Le retour à l'équilibre du régime général
est atteint en 2009 dans le scénario haut, et en 2010 dans le
scénario bas.
Le déficit de la branche Maladie se réduit rapidement, la
branche redevenant excédentaire dès 2009 dans les deux
scénarios. La forte progression apparente des charges et des
produits de la branche entre 2005 et 2006 est due à la prise en
compte des nouveaux transferts entre l'assurance maladie et la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) : en
application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, outre le versement des
dépenses médico-sociales, les régimes d'assurance maladie
doivent à partir de 2006 comptabiliser en charges un transfert
égal à l'ONDAM médico-social vers la CNSA et en contrepartie
reçoivent en produits le remboursement par la CNSA des
prestations médico-sociales.
L'excédent de la branche Accidents du travail - maladies
professionnelles augmente régulièrement sur la période.
La branche Famille renoue avec une situation excédentaire dès
2008 dans les deux scénarios, notamment du fait de l'achèvement
de la montée en charge de la prestation d'accueil du jeune
enfant.
S'agissant de la branche Vieillesse, l'anticipation du départ en
retraite de certains travailleurs et le grand nombre de
bénéficiaires de la mesure « carrière longue » amènent à
constater un déficit plus important qu'en 2006. Cette
dégradation ne remet pas en cause le sens des projections de
moyen et de longs termes réalisées dans le cadre du Conseil
d'orientation des retraites. Conformément au choix fait de
présenter ces tableaux sans affectation de ressources
supplémentaire, les présentes projections sont bâties sans
préjuger des mesures qui pourraient être prises dans le cadre du
premier rendez-vous quinquennal d'examen du financement de la
branche pour assurer un retour du régime général à l'équilibre
en 2009 et qui devront notamment tenir compte de l'amélioration
de la situation de l'emploi.
Les soldes calculés sur l'ensemble des régimes de base sont
assez proches de ceux du seul régime général. De nombreux
régimes bénéficient en effet de mécanismes garantissant leur
équilibre financier (contribution du régime général, subvention
de l'Etat ou attribution d'une ressource externe). Le poids des
quelques régimes ne bénéficiant pas de tels dispositifs
d'équilibrage étant faible, leurs résultats n'affectent que
marginalement celui du régime général.
Le Fonds de solidarité vieillesse devrait quant à lui bénéficier
de l'amélioration de la conjoncture, qui se traduit par une
accélération des recettes et par un ralentissement des charges
au titre de la prise en charge des cotisations de retraite des
chômeurs. Son solde s'améliorerait notablement sur la période.
Le Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles (FFIPSA) connaît une progression
relativement modérée de ses charges comme de ses recettes. Le
déficit de ce fonds ne se retrouve pas au sein des comptes de
l'ensemble des régimes de base puisque, avec la mise en place du
FFIPSA en 2005, le régime des non-salariés agricoles
comptabilise un produit à recevoir du FFIPSA.
Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2010
(Scénario économique bas)
Régime général
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Prévision de recettes et de dépenses sur la période 2007-2010
(Scénario économique haut)
Régime général
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés
agricoles
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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A N N E X E C
ÉTAT DES RECETTES PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE : DES RÉGIMES
OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ; DU RÉGIME GÉNÉRAL DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE ; DES FONDS CONCOURANT AU FINANCEMENT DES
RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Recettes par catégorie et par branche des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale :
Exercice 2005
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Les montants figurant en total par branche et par catégorie
peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés
du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de la
sécurité sociale :
Exercice 2005
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Les montants figurant en total par branche et par catégorie
peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés
du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant au
financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
:
Exercice 2005
(En milliards d'euros)
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JO n° 296 du 22/12/2006 texte numéro 1
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Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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Exercice 2007 (prévisions)
(En milliards d'euros)
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