LOIS
LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 (1)
NOR: ECOX0600160L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et
règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années
suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions
fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque
part de revenu qui excède 5 614 EUR le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 EUR et inférieure
ou égale à 11 198 EUR ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 EUR et inférieure
ou égale à 24 872 EUR ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 EUR et inférieure
ou égale à 66 679 EUR ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 EUR. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 159 EUR », « 3 736 EUR », « 829
EUR » et « 611 EUR » sont remplacés respectivement par les
montants : « 2 198 EUR », « 3 803 EUR », « 844 EUR » et « 622
EUR » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 EUR » est remplacé par le
montant : « 414 EUR ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code,
le montant : « 5 398 EUR » est remplacé par le montant : « 5 495
EUR ».
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les
prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et
1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 %
dans la limite totale de 300 EUR, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de
modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels
s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction
prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.
Article 3
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : « constatée au
titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou,
pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en
France au cours des trois années civiles précédant celle au
cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette
dernière année, » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à
la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou
douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au
cours des trois années civiles précédant celle au cours de
laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette
dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au
triple du montant de la différence définie au a. »
Article 4
I. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code
général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont
remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après
les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «
, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values
exonérées en application du » sont remplacés par les mots : «
les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».
II. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi
modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que du montant des
cotisations ou des primes déduites en application de l'article
163 quatervicies » ;
2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par
les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que
» sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux
exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis » ;
3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés
par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
Article 5
I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année
2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des
impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont
remplacés par les montants et taux suivants :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même
code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,1 % ».
II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par
un C ainsi rédigé :
« C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles
de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A
au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité
professionnelle visés au premier alinéa du présent article. »
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des
deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un
rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de
la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux
modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur
le bulletin de salaire.
Article 6
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale,
de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou
dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un
accident ou à une maladie. »
Article 7
I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est
ainsi rédigé :
« L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une
hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement
lorsque la publicité de cette convention est postérieure à
l'inscription de cette hypothèque. »
II. - L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :
« Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou
d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement
lorsque la publicité de cette convention est postérieure à
l'inscription de cette hypothèque. »
III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues
par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement
prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe
de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
1° Il est conclu par une personne physique et concerne une
hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a
elle-même contractée ;
2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier
2009.
IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du
27 septembre 2006.
Article 8
L'article 885 J du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins
quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés
par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article
111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze
années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite
à taux plein. »
Article 9
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots
: « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés
les mots : « , au plus tôt, ».
Article 10
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont
insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons
versés à la "Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation
du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des
travaux prévus par les conventions conclues en application de
l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation
du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes
physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes
physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la
location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne
doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit
pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine
en application de l'article L. 143-2-1 précité, être
propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux
ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du
propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble
par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis,
le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou
un collatéral des associés de la société propriétaire de
l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du
budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la
réalisation de travaux de conservation, de restauration ou
d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits,
ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
» ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont
remplacés par les mots : « , du 1 ter et du 2 bis » ;
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est
inséré un f ainsi rédigé :
« f) De la "Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces versements à la
"Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation
des travaux prévus par les conventions conclues en application
de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la
"Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles,
personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de
personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et
la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne
doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou
du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une
convention avec la "Fondation du patrimoine en application de
l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble
sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet
immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société
mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne
peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil
d'administration ou du directoire de la société donatrice ou
d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des
liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent
code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un
conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des
associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du
budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la
réalisation de travaux de conservation, de restauration ou
d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits
ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
»
II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par
les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les
conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoine conclut
avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention
en vue de la réalisation de travaux de conservation de la
totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces
immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues
publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du
coût des travaux.
« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire,
prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les
conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de
la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu
par une société, les porteurs de parts doivent également
s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la
même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret,
les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux,
pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des
travaux.
« IV. - La "Fondation du patrimoine reçoit, en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés
directement par les donateurs et les dons versés à des
associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement
affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au
moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à
subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement,
prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions
rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article
200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du
même article.
« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en
cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui
pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de
reverser à la "Fondation du patrimoine le montant de la
subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année,
au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements
ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre
gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent
demander collectivement la reprise de ces engagements pour la
période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux
mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts
ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations
ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces
articles concluent avec les propriétaires des monuments
concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur
signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V
de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de
remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine par les mots :
"la fondation ou l'association. » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré
un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de
monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots
: « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des
dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 11
L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France
au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un
établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour
objet de fournir des prestations de nature et de qualité
comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses
qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance
que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant
droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 EUR par
personne hébergée. »
Article 12
Les primes versées par l'État après consultation ou délibération
de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs
médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an
2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 13
I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il
est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies. - I. - Une entreprise est qualifiée de petite
et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait
simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En
outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel
n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice,
ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de
bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions
s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction
d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent
de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs
des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne
répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des
entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le
capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être
remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours
et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le
respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en
compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un
groupe, la condition tenant à la composition du capital doit
être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice
pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée.
En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles
relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre
de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le
cas échéant, à douze mois.
« II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions
mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au
produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des
dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux
dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux
dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice
précédent. Pour l'application de cette disposition, les
exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à
douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de
l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du
chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre
des deux exercices précédents.
« B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend
du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après
imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt
sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant
qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du
régime prévu à l'article 223 A.
« III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les
dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs
accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la
mesure où celles-ci correspondent à des cotisations
obligatoires.
« IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la
somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du
A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont
réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours
duquel ils sont réalisés.
« B. - Pour la détermination de la variation des montants
d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations
assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice
précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est
calculée.
« V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement
d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de
l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises
calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute
exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux
exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est
déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits
d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises
calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles
auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé
au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour
lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se
transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du
premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt
sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises
calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui
a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices
précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée,
après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont
elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent
également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles
auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé
au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour
lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles
avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction
d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de
la première année au cours de laquelle, parmi les conditions
mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée
au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de
personnel.
« VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article et notamment les obligations déclaratives. »
II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un
article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S. - La réduction d'impôt définie à l'article 220
decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette
réduction d'impôt a été calculée. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un
s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de
l'article 220 decies. »
IV. - Le I de l'article 199 ter B du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le huitième alinéa, après les mots : « par exception aux
dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du
premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes
entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des
années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction
d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes
entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est
immédiatement remboursable. »
V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre
le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du
crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées
à compter du 1er janvier 2006.
Article 14
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle
ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information
politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal
quotidien, soit une publication de périodicité au maximum
mensuelle consacrée pour une large part à l'information
politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains,
constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont
strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la
publication, et prises de participation dans des entreprises de
presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal
ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des
entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces
entreprises de presse des prestations de services dans les
domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de
l'impression ou de la distribution ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont
regardées comme se consacrant à l'information politique et
générale. »
II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un
article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de
périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale.
« II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq
ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant
ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien
de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise
souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est
réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes
bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit
de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours
duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été
effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant
de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni
reportable.
« VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le
montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette
condition n'est plus respectée.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont
regardées comme se consacrant à l'information politique et
générale.
« VIII. - Un décret précise les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises. »
Article 15
A la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code
général des impôts, les mots : « , dans la limite de 120 000 EUR
par an » sont supprimés.
Article 16
I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans les e et e bis, après les mots : « de brevets », sont
insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les
mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des
dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Article 17
Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général
des impôts, le montant : « 300 000 EUR » est remplacé par le
montant : « 400 000 EUR ».
Article 18
Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice
d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou
actions de ces sociétés constituent des biens professionnels
pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
».
Article 19
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise
individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la
retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans
l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au
31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est
ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou
droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit
dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant
celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005
; ».
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2006.
Article 20
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes
conditions aux plus-values en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de
l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. »
;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou
d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou
d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de
l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou
du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est
exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1°
de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1°
dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont
cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année
suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces
événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société
;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis
est remise en cause si le cédant relève de la situation
mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité
des titres. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi
modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus
en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I
ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou
aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier
2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi
modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus
en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I
ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou
aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier
de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2006.
Article 21
I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par
un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de
participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice
d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
titres. Pour l'application des dispositions de la phrase
précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition.
« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au
premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être
amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des
titres. »
II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de
titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Article 22
I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de
revient est au moins égal à 22 800 000 , qui satisfont aux
conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de
5 % au moins du capital de la société émettrice » sont
supprimés.
II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont
imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15
%. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à
des éléments autres que les titres de participations définis au
troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices
de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des
15/33,33 de son montant ; »
2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 ainsi rédigé :
« a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des
titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a
quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800
000 EUR et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime
des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du
capital de la société émettrice.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus
du régime des plus ou moins-values à long terme en application
du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus
du régime des plus et moins-values à long terme en application
du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent,
après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de
leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des
gains nets retirés de la cession de titres de même nature. »
Article 23
I. - Le 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
est complété par deux lignes ainsi rédigées :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
II. - Le c du 1 de l'article 265 bis A du même code est complété
par les mots : « ou au superéthanol E85 repris à l'indice
d'identification 55 ».
III. - L'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « et du gazole repris à l'indice 22 »
sont remplacés par les mots : « , du gazole repris à l'indice 22
et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » ;
2° Au début du 1° du III, après les mots : « Pour les essences
», sont insérés les mots : « ou le superéthanol E85 ».
Article 24
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts,
le mot : « commercial » est remplacé par les mots : « ou
convention de toute nature ».
Article 25
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est
inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Impôt sur les spectacles -
Taxe sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les
lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un
spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont
pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre,
permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur
arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs
individuels installés dans les salles d'audition de disques dans
lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils
automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant
d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse
la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les
pertes.
« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par
l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt
de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt
annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article
613 nonies.
« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service
à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de
recettes dont les caractéristiques et les modalités de
fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques
doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des
établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au
public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration
au service de l'administration des douanes et droits indirects
le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités
par des personnes non soumises au régime des activités
ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes,
ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés
au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être
appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et
être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du
budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite
déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration
distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de
première mise en service ou, dans le cas d'un appareil
automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration
de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au
moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de
l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre
le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle,
l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être
apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de
l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le
remplacer.
« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités
pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des
personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par
les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est
souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre
heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil
automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à
l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le
modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques
est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en
matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les
poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et
jugées comme en matière de contributions indirectes et par les
tribunaux compétents en cette matière. »
II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils
automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont
supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration
allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et
troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration
distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories
considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater,
1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public
Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde
de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de
compétitions, des dispositions relatives aux modalités
d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3°
de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le
groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007
bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de
l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs
organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de
rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de
l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt
sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public
Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI
peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont
notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze
jours après la date limite pour leur adoption.
VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de
l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur
les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette
compensation est égale au produit perçu en 2006 par les
communes.
C. - Mesures diverses
Article 26
La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget
général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value
nette constatée à l'occasion de la cession des participations
qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société
Caisse nationale des caisses d'épargne.
Article 27
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des
rémunérations de services rendus par la direction de la
Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du
3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par
la direction de la Documentation française.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 28
I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots
: « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en
2007 ».
II. - Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots
: « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots :
« En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après
les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au
plus » ;
2° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de
fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies
ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
3° La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi
rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros
pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé
par le Comité des finances locales pour la dotation de base et
la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par
habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie
évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le
Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la
dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70
% et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des
ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
5° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement
intervenant avant le 31 juillet. » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : «
75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
7° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la
dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article
L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions
mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions
d'outre-mer est déterminée par application au montant total de
la dotation de péréquation du triple du rapport entre la
population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du
dernier recensement général, et la population de l'ensemble des
régions et de la collectivité territoriale de Corse. » ;
9° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait
l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros
réparti entre les départements en fonction du rapport entre le
nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps
départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le
nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps
départementaux au niveau national à cette même date. »
Article 29
I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont
insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est
remplacé par les mots : « A compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est
remplacé par les mots : « A compter de ».
II. - 1. Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les
mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu
au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation
des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense
constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du
forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en
charge des personnels non enseignants désignés aux articles L.
213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des
dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat
des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en
charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres
chargés du budget, des collectivités territoriales et de
l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales,
fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la
contribution des départements pour les collèges, des régions
pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale
pour les collèges et les lycées.
III. - Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est
remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 30
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre
2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont
insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé
par les mots : « A compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé
par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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Article 31
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés
à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques
inscrits ou classés appartenant à des collectivités
territoriales, quels que soient l'affectation finale et
éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de
ces édifices. »
Article 32
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au
profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400
000 EUR qui se répartissent comme suit :
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JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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Article 33
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général
des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des
dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
B. - Autres dispositions
Article 34
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les
affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes
spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont
confirmées pour l'année 2007.
Article 35
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de
commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la
Documentation française » et le budget annexe « Journaux
officiels ».
II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les
écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications
officielles et information administrative ». Le Premier ministre
en est l'ordonnateur principal.
Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des
opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce
et le budget annexe mentionnés au I, retrace :
1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus
par les directions des Journaux officiels et de la Documentation
française, les produits exceptionnels et les recettes diverses
et accidentelles ;
2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et
d'investissement, y compris les opérations en cours, des
directions des Journaux officiels et de la Documentation
française.
III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n°
78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.
Article 36
I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la
date du 31 décembre 2006.
II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces
métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques ayant cours légal et
pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont
fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3. - La Monnaie de Paris est un établissement
public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet
établissement est chargé :
« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les
pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les
monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir
libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et
procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les
conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque,
tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de
platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les
monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public
ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine
immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire
artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément
de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des
médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs,
assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à
la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4. - L'établissement public La Monnaie de Paris
est régi par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public qui s'applique aux
établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil
d'administration, les personnels de l'établissement sont, par
dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des
conditions propres à assurer la représentation de toutes les
catégories de personnels.
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au
chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans
l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son
organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de
son action sociale, par l'intermédiaire des institutions
représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code
du travail. Des adaptations justifiées par la situation
particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être
apportées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 121-5. - Les ressources de l'établissement public sont
constituées notamment par les recettes tirées des activités
mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à
l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en
dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les
produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6. - Les modalités d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article
L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9
et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les
références à l'administration des Monnaies et médailles sont
remplacées par des références à la Monnaie de Paris.
III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et
immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux
missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et
médailles est, à l'exception de l'hôtel des Monnaies sis au 11,
quai de Conti, à Paris, transféré de plein droit et en pleine
propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à
compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent
du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des
collections historiques qui sont incorporées à cette même date
dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature attachés aux missions des services
relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont
transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont
aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats,
conventions et autorisations et n'entraînent pas leur
résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité,
rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses
agents ou de toute autre personne publique.
L'hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de
l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et
l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des
travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet
immeuble.
IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans
les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles
sont placés de plein droit, à la date de création de
l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du
président de son conseil d'administration.
B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les
contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les
personnels de droit public ou privé en fonction dans les
services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en
fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour
leur retraite du régime des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la
conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public
La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. A défaut d'accord,
une décision du président fixe les règles applicables.
D. - A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis
par le statut particulier des fonctionnaires techniques de
l'administration des Monnaies et médailles exercent en position
d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de
Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en
Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui
peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le
président du conseil d'administration de cet établissement
public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les
modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour
pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par
dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dans des conditions
identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de
fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et
médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement
public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre
VI du livre II du code du travail.
E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en
fonction dans les services relevant du budget annexe des
Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition
de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa
création.
V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des
représentants du personnel au conseil d'administration de
l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants
sont désignés par décret sur proposition des organisations
syndicales représentatives en fonction de la représentativité de
chacune de ces organisations.
A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du
conseil d'administration, la direction de l'établissement La
Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe
des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont
définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article 37
I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de
la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général
de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.
II. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 302 bis K du
code général des impôts, les mots : « ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par
les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou de la Confédération suisse ».
Article 38
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du 2° du 1, les mots : « 440
millions d'euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509
millions d'euros en 2007 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2006 sont inférieurs à 2280,5
millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2007 sont
inférieurs à 2281,4 millions d'euros ».
Article 39
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de
commerce intitulé : « Cantine et travail des détenus dans le
cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est
ordonnateur principal.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace
les opérations d'achat de biens et de services par
l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et
comporte :
1° En recettes :
a) Les ventes de biens de cantine ;
b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les achats de biens de cantine ;
b) Les achats de prestations de service de cantine ;
c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement
liées à l'activité de cantine ;
d) Les versements au budget général ;
e) Les dépenses diverses et accidentelles.
La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu
pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des
détenus accompli dans les conditions fixées par le code de
procédure pénale et comporte :
1° En recettes :
a) Le produit du travail des détenus ;
b) Les recettes diverses et accidentelles ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des
versements mentionnés au a ;
c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
d) Les versements au budget général.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date
fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.
Article 40
I. - L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du
budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont
remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont
insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de
l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : « ,
territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par
les mots : « , y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont
insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du
budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du
budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont
remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas
ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : "Prêts et avances à des
particuliers ou à des associations, pour laquelle le ministre
chargé du budget est ordonnateur principal, retrace,
respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le
remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de
moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de
l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt
général ;
« 4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en
location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement
économique ou social, pour laquelle le ministre chargé de
l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des
prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont
remplacés par les mots : « de l'économie ».
II. - L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ; »
2° Après le a du 2°, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de
fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition
ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées
par des établissements publics ; »
3° Le b du 2° devient un c.
III. - Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I, les mots : « , dont le
ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal »
sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la
maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes
automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à
l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles
le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de
personnalisation, de routage et d'expédition des lettres
relatives à l'information des contrevenants sur les points dont
ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres
relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les
dépenses d'investissement au titre de la modernisation du
fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le
ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
Article 41
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier
2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné
à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans
les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de
financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général
;
« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de
financement de la protection maladie complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article
L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national
d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la
construction et de l'habitation ;
« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et
régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article
L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités
prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du
même III ;
« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au
prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre
elles, par les sommes restant dues par l'Etat aux régimes
obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du
code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale. »
II. - Dans le e de l'article L. 862-3 du code de la sécurité
sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le
pourcentage : « 4,34 % ».
III. - Le II de l'article L. 131-8 du même code est complété par
un 10° ainsi rédigé :
« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur
les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
»
IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006
des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte
de recettes liée aux allégements de cotisations sociales
mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet
écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale.
V. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er
juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au
sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le
coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et
devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent. »
Article 42
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi
de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est
affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à
l'établissement public dénommé « Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire ».
Article 43
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des
douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots
: « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à
concurrence de 20 % au budget général de l'Etat » sont
supprimés.
Article 44
Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'Etat » sont
supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil
supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général
de l'Etat. » ;
3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont ainsi
rédigés :
« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions
d'euros et réparti comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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Article 45
Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la
contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général
des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955
millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur
de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %.
Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté
au budget général de l'Etat.
Article 46
Une fraction égale à 70 % du produit du droit de timbre et des
taxes perçus en application de l'article 953 du code général des
impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d'euros, à
l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création
de cet établissement public de l'Etat et au plus tard le 1er
juin 2007.
Article 47
Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire
mentionnés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à
0,45 % et à 43 millions d'euros. »
Article 48
I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du
produit de la taxe instituée au profit de l'Etat par le III de
l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de
finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de
70 millions d'euros, à l'établissement public dénommé « Centre
des monuments nationaux ». Au titre de l'année 2006, cette taxe
est affectée, dans la même limite, à cet établissement.
II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les
monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la
garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au
public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est
compatible avec leur conservation et leur utilisation.
« Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se
voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration
sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et
affectés au ministère chargé de la culture. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour
service rendu, », sont insérés les mots : « le produit des taxes
affectées par l'Etat, ».
Article 49
L'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage
agricole et l'article L. 255-10 du code rural sont abrogés.
Article 50
I. - La créance de 1 219 592 137 EUR, détenue par l'Etat sur
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce,
mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592
137 EUR et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité
mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible
auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce à la date du 1er janvier 2011.
II. - Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel, les mots : « et 1 219 592 137 EUR en 2003 » sont
supprimés.
Article 51
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au
titre de la participation de la France au budget des Communautés
européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards
d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 52
I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées
dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants
suivants :
(En millions d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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II. - Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à
la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit
:
(En milliards d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
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2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par
décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en
euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges
de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique
négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension
sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse
de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone
euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis
par des établissements publics administratifs, à des rachats, à
des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux
d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à
terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à
terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen
et long termes des investissements et chargés d'une mission
d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque
opération les modalités selon lesquelles peuvent être
stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent
en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année,
de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an
est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein
travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.
IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de
l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité
pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le
produit des impositions de toute nature établies au profit de
l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé
dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007
ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est,
à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans
l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 53
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget
général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622
148 EUR et de 343 310 055 443 EUR, conformément à la répartition
par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 54
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets
annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704
EUR et de 1 839 530 704 EUR, conformément à la répartition par
budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 55
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes
d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers,
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 EUR et
de 149 347 790 043 EUR, conformément à la répartition par compte
donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 56
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres,
pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au
montant de 17 890 609 800 EUR, conformément à la répartition par
compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre
des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de
400 000 000 EUR, conformément à la répartition par compte donnée
à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 57
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en
équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 58
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à
partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant
ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de
paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°
2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il
y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 59
I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des
impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en
application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A
» sont supprimés ;
2° Le c du 13 est abrogé.
III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.
IV. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient le 1° ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné
au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des
conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;
« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« e) La société doit répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié
par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le
neuvième alinéa, les mots : « La condition prévue au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « La condition tenant à
la composition du capital prévue au e » ;
d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à
s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription
remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°,
à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant les activités
mentionnées au d du 2°.
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est
pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la
limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la
société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la
date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant
l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont
celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la
constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de
capital prise en compte au dénominateur ;
« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou
de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de
l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au
premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 »
est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par
le mot : « quatre » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ,
dans la limite du prix de cession » sont supprimés et, après la
même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société
mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou
actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et
prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le
revenu. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième
alinéa », et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même en cas de donation à une personne physique
des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend l'obligation de
conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A
défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue
est effectuée au nom du donateur. » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « obtient sur sa demande,
pour une souscription, l'application de la déduction prévue à
l'article 163 octodecies A ou », et les mots : « de la déduction
ou » sont supprimés.
V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la
référence : « 163 octodecies A, » est supprimée.
VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à
compter du 1er janvier 2007.
Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements
réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.
Article 60
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa »
est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : «
prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux
sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui
remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article
163 quinquies B, provenant :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds
commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de
placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue
au cours de l'exercice précédent. »
II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi
rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque
l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des
plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de
titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours
de l'exercice précédent au titre :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds
commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession
de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de
placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus
depuis au moins deux ans. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C
du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos
à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non
cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 %
mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots :
« de cessions de titres réalisées par la société au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I
de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots
: « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance
immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la
référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux
fois, supprimé.
V. - Les I et II de l'article 242 quinquies du même code sont
ainsi rédigés :
« I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à
risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de
l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A
et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service
des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de
résultats une déclaration annuelle détaillée permettant
d'apprécier :
« 1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota
d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B
du présent code et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36
du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et
la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même
code ;
« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2°
du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219 du
présent code.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur
déclaration de résultats un état :
« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de
l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus
respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1°
de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5
de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219
du présent code. »
VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré
un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à
risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article
242 quinquies des informations conduisant à une application
erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de
l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du
montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende
est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en
France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant
des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion
s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de
l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant
des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de
gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au
II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une
application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a
sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale
égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant
de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du
montant des charges d'exploitation de la société de
capital-risque au titre de l'exercice concerné. »
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus
», sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier
2007.
Article 61
I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A
du code général des impôts, les mots : « 15 000 EUR par an »
sont remplacés par les mots : « 20 000 EUR pour l'imposition des
revenus de l'année 2007 ».
II. - Le premier alinéa du même article 150-0 A est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce
seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est
actualisé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base
du seuil retenu au titre de cette année. »
Article 62
I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les
cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle
égale au total des montants déductibles pour chaque membre du
couple ou chaque partenaire du pacte. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2007.
Article 63
I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la
personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de
produits de titres admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit
d'une personne morale établie hors de France, cette dernière
peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article
119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
« a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une
convention établie conformément au modèle délivré par cette
adminis
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