LOIS
LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de
finances pour 2007 (1)
NOR: ECOX0600160L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et
règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années
suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions
fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque
part de revenu qui excède 5 614 EUR le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 EUR et inférieure
ou égale à 11 198 EUR ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 EUR et inférieure
ou égale à 24 872 EUR ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 EUR et inférieure
ou égale à 66 679 EUR ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 EUR. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 159 EUR », « 3 736 EUR », « 829
EUR » et « 611 EUR » sont remplacés respectivement par les
montants : « 2 198 EUR », « 3 803 EUR », « 844 EUR » et « 622
EUR » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 EUR » est remplacé par le
montant : « 414 EUR ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code,
le montant : « 5 398 EUR » est remplacé par le montant : « 5 495
EUR ».
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les
prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et
1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 %
dans la limite totale de 300 EUR, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de
modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels
s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction
prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.
Article 3
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : « constatée au
titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou,
pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en
France au cours des trois années civiles précédant celle au
cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette
dernière année, » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à
la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou
douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au
cours des trois années civiles précédant celle au cours de
laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette
dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au
triple du montant de la différence définie au a. »
Article 4
I. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code
général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont
remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après
les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «
, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values
exonérées en application du » sont remplacés par les mots : «
les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».
II. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi
modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que du montant des
cotisations ou des primes déduites en application de l'article
163 quatervicies » ;
2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par
les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que
» sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux
exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis » ;
3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés
par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
Article 5
I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année
2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des
impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont
remplacés par les montants et taux suivants :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même
code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,1 % ».
II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par
un C ainsi rédigé :
« C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles
de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A
au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité
professionnelle visés au premier alinéa du présent article. »
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des
deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un
rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de
la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux
modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur
le bulletin de salaire.
Article 6
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale,
de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou
dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un
accident ou à une maladie. »
Article 7
I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est
ainsi rédigé :
« L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une
hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement
lorsque la publicité de cette convention est postérieure à
l'inscription de cette hypothèque. »
II. - L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :
« Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou
d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang
antérieur à celui conféré à la convention de rechargement
lorsque la publicité de cette convention est postérieure à
l'inscription de cette hypothèque. »
III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues
par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement
prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe
de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous
réserve du respect des conditions suivantes :
1° Il est conclu par une personne physique et concerne une
hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a
elle-même contractée ;
2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier
2009.
IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du
27 septembre 2006.
Article 8
L'article 885 J du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins
quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés
par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article
111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze
années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite
à taux plein. »
Article 9
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots
: « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés
les mots : « , au plus tôt, ».
Article 10
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont
insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons
versés à la "Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation
du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des
travaux prévus par les conventions conclues en application de
l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation
du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes
physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes
physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la
location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne
doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit
pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine
en application de l'article L. 143-2-1 précité, être
propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux
ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du
propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble
par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis,
le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou
un collatéral des associés de la société propriétaire de
l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du
budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la
réalisation de travaux de conservation, de restauration ou
d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits,
ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
» ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont
remplacés par les mots : « , du 1 ter et du 2 bis » ;
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est
inséré un f ainsi rédigé :
« f) De la "Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une
association qui affecte irrévocablement ces versements à la
"Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation
des travaux prévus par les conventions conclues en application
de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la
"Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles,
personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de
personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et
la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne
doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou
du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une
convention avec la "Fondation du patrimoine en application de
l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble
sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un
ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet
immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société
mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne
peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil
d'administration ou du directoire de la société donatrice ou
d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des
liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent
code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration
ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un
conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des
associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations
reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du
budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la
réalisation de travaux de conservation, de restauration ou
d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits
ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
»
II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par
les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les
conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoine conclut
avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou
ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention
en vue de la réalisation de travaux de conservation de la
totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces
immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues
publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du
coût des travaux.
« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire,
prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les
conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de
la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu
par une société, les porteurs de parts doivent également
s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la
même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret,
les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux,
pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des
travaux.
« IV. - La "Fondation du patrimoine reçoit, en vue de
subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés
directement par les donateurs et les dons versés à des
associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement
affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au
moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à
subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement,
prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions
rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article
200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du
même article.
« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en
cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui
pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de
reverser à la "Fondation du patrimoine le montant de la
subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année,
au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements
ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre
gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent
demander collectivement la reprise de ces engagements pour la
période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux
mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts
ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations
ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces
articles concluent avec les propriétaires des monuments
concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur
signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V
de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de
remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine par les mots :
"la fondation ou l'association. » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré
un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de
monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots
: « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des
dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 11
L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France
au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un
établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour
objet de fournir des prestations de nature et de qualité
comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses
qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance
que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant
droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 EUR par
personne hébergée. »
Article 12
Les primes versées par l'État après consultation ou délibération
de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs
médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an
2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 13
I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il
est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies. - I. - Une entreprise est qualifiée de petite
et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait
simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En
outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel
n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice,
ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de
bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions
s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction
d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres
d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent
de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs
des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne
répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des
entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le
capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être
remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours
et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le
respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en
compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces
dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un
groupe, la condition tenant à la composition du capital doit
être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice
pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée.
En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles
relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre
de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le
cas échéant, à douze mois.
« II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions
mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au
produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des
dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux
dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux
dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice
précédent. Pour l'application de cette disposition, les
exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à
douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de
l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du
chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre
des deux exercices précédents.
« B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend
du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après
imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les
sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt
sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant
qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du
régime prévu à l'article 223 A.
« III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les
dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs
accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la
mesure où celles-ci correspondent à des cotisations
obligatoires.
« IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la
somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du
A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont
réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours
duquel ils sont réalisés.
« B. - Pour la détermination de la variation des montants
d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle
définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations
assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice
précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est
calculée.
« V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement
d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de
l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises
calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute
exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux
exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est
déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits
d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises
calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles
auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé
au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour
lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se
transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du
premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt
sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises
calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui
a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices
précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée,
après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont
elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent
également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles
auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé
au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour
lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles
avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction
d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de
la première année au cours de laquelle, parmi les conditions
mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée
au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de
personnel.
« VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et
conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article et notamment les obligations déclaratives. »
II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un
article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S. - La réduction d'impôt définie à l'article 220
decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette
réduction d'impôt a été calculée. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un
s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de
l'article 220 decies. »
IV. - Le I de l'article 199 ter B du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le huitième alinéa, après les mots : « par exception aux
dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du
premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes
entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des
années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction
d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes
entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est
immédiatement remboursable. »
V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre
le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du
crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées
à compter du 1er janvier 2006.
Article 14
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle
ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information
politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal
quotidien, soit une publication de périodicité au maximum
mensuelle consacrée pour une large part à l'information
politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains,
constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont
strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la
publication, et prises de participation dans des entreprises de
presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal
ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des
entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces
entreprises de presse des prestations de services dans les
domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de
l'impression ou de la distribution ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont
regardées comme se consacrant à l'information politique et
générale. »
II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un
article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun et
exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de
périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale.
« II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq
ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant
ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien
de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise
souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est
réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes
bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit
de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les
sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours
duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été
effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant
de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni
reportable.
« VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le
montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette
condition n'est plus respectée.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les
caractéristiques, notamment de contenu et de surface
rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont
regardées comme se consacrant à l'information politique et
générale.
« VIII. - Un décret précise les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations déclaratives
incombant aux entreprises. »
Article 15
A la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code
général des impôts, les mots : « , dans la limite de 120 000 EUR
par an » sont supprimés.
Article 16
I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Dans les e et e bis, après les mots : « de brevets », sont
insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les
mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des
dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Article 17
Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général
des impôts, le montant : « 300 000 EUR » est remplacé par le
montant : « 400 000 EUR ».
Article 18
Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice
d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou
actions de ces sociétés constituent des biens professionnels
pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de
manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
».
Article 19
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise
individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les
droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la
retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans
l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au
31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est
ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou
droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit
dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant
celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005
; ».
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées
à compter du 1er janvier 2006.
Article 20
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes
conditions aux plus-values en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de
l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. »
;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou
d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou
d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt,
rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le
fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de
l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou
du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est
exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1°
de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1°
dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont
cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année
suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces
événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société
;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq
années précédant la cession, une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis
est remise en cause si le cédant relève de la situation
mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité
des titres. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi
modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus
en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I
ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou
aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier
2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi
modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus
en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I
ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou
aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier
de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2006.
Article 21
I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par
un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de
participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice
d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces
titres. Pour l'application des dispositions de la phrase
précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de
mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition.
« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au
premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être
amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des
titres. »
II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de
titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Article 22
I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de
revient est au moins égal à 22 800 000 , qui satisfont aux
conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de
5 % au moins du capital de la société émettrice » sont
supprimés.
II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du
premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont
imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15
%. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à
des éléments autres que les titres de participations définis au
troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices
de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des
15/33,33 de son montant ; »
2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 ainsi rédigé :
« a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des
titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a
quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800
000 EUR et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime
des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du
capital de la société émettrice.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus
du régime des plus ou moins-values à long terme en application
du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus
du régime des plus et moins-values à long terme en application
du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent,
après compensation avec les plus-values à long terme et produits
imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de
leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des
gains nets retirés de la cession de titres de même nature. »
Article 23
I. - Le 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes
est complété par deux lignes ainsi rédigées :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
II. - Le c du 1 de l'article 265 bis A du même code est complété
par les mots : « ou au superéthanol E85 repris à l'indice
d'identification 55 ».
III. - L'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « et du gazole repris à l'indice 22 »
sont remplacés par les mots : « , du gazole repris à l'indice 22
et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » ;
2° Au début du 1° du III, après les mots : « Pour les essences
», sont insérés les mots : « ou le superéthanol E85 ».
Article 24
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts,
le mot : « commercial » est remplacé par les mots : « ou
convention de toute nature ».
Article 25
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est
inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Impôt sur les spectacles -
Taxe sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les
lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un
spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont
pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre,
permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur
arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs
individuels installés dans les salles d'audition de disques dans
lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils
automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant
d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse
la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les
pertes.
« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par
l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt
de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt
annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article
613 nonies.
« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service
à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de
recettes dont les caractéristiques et les modalités de
fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques
doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des
établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au
public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration
au service de l'administration des douanes et droits indirects
le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités
par des personnes non soumises au régime des activités
ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes,
ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés
au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être
appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et
être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du
budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite
déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration
distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de
première mise en service ou, dans le cas d'un appareil
automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration
de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au
moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de
l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre
le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle,
l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être
apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de
l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le
remplacer.
« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités
pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des
personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par
les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est
souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre
heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil
automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à
l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le
modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques
est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en
matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les
poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et
jugées comme en matière de contributions indirectes et par les
tribunaux compétents en cette matière. »
II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils
automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont
supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration
allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et
troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration
distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories
considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater,
1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public
Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde
de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de
compétitions, des dispositions relatives aux modalités
d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3°
de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le
groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007
bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de
l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs
organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de
rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de
l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt
sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public
Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI
peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont
notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze
jours après la date limite pour leur adoption.
VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de
l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur
les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette
compensation est égale au produit perçu en 2006 par les
communes.
C. - Mesures diverses
Article 26
La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget
général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value
nette constatée à l'occasion de la cession des participations
qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société
Caisse nationale des caisses d'épargne.
Article 27
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des
rémunérations de services rendus par la direction de la
Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du
3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par
la direction de la Documentation française.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 28
I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots
: « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en
2007 ».
II. - Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi
de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots
: « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots :
« En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après
les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au
plus » ;
2° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation
globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de
fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies
ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
3° La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi
rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros
pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé
par le Comité des finances locales pour la dotation de base et
la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par
habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie
évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le
Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la
dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70
% et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des
ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
5° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels.
La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement
intervenant avant le 31 juillet. » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : «
75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
7° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la
dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article
L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions
mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions
d'outre-mer est déterminée par application au montant total de
la dotation de péréquation du triple du rapport entre la
population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du
dernier recensement général, et la population de l'ensemble des
régions et de la collectivité territoriale de Corse. » ;
9° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait
l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros
réparti entre les départements en fonction du rapport entre le
nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps
départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le
nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps
départementaux au niveau national à cette même date. »
Article 29
I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont
insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est
remplacé par les mots : « A compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est
remplacé par les mots : « A compter de ».
II. - 1. Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les
mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu
au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation
des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense
constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du
forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en
charge des personnels non enseignants désignés aux articles L.
213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des
dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat
des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en
charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres
chargés du budget, des collectivités territoriales et de
l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales,
fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la
contribution des départements pour les collèges, des régions
pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale
pour les collèges et les lycées.
III. - Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est
remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 30
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre
2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont
insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé
par les mots : « A compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé
par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 31
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés
à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques
inscrits ou classés appartenant à des collectivités
territoriales, quels que soient l'affectation finale et
éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de
ces édifices. »
Article 32
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au
profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400
000 EUR qui se répartissent comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 33
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général
des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des
dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
B. - Autres dispositions
Article 34
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les
affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes
spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont
confirmées pour l'année 2007.
Article 35
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de
commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la
Documentation française » et le budget annexe « Journaux
officiels ».
II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les
écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications
officielles et information administrative ». Le Premier ministre
en est l'ordonnateur principal.
Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des
opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce
et le budget annexe mentionnés au I, retrace :
1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus
par les directions des Journaux officiels et de la Documentation
française, les produits exceptionnels et les recettes diverses
et accidentelles ;
2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et
d'investissement, y compris les opérations en cours, des
directions des Journaux officiels et de la Documentation
française.
III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n°
78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.
Article 36
I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la
date du 31 décembre 2006.
II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces
métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques ayant cours légal et
pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont
fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3. - La Monnaie de Paris est un établissement
public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet
établissement est chargé :
« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les
pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les
monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir
libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et
procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les
conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque,
tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de
platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les
monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public
ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine
immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire
artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément
de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des
médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs,
assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à
la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4. - L'établissement public La Monnaie de Paris
est régi par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public qui s'applique aux
établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil
d'administration, les personnels de l'établissement sont, par
dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des
conditions propres à assurer la représentation de toutes les
catégories de personnels.
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au
chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans
l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son
organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de
son action sociale, par l'intermédiaire des institutions
représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code
du travail. Des adaptations justifiées par la situation
particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être
apportées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 121-5. - Les ressources de l'établissement public sont
constituées notamment par les recettes tirées des activités
mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à
l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en
dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les
produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6. - Les modalités d'application de la présente
section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article
L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9
et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les
références à l'administration des Monnaies et médailles sont
remplacées par des références à la Monnaie de Paris.
III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et
immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux
missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et
médailles est, à l'exception de l'hôtel des Monnaies sis au 11,
quai de Conti, à Paris, transféré de plein droit et en pleine
propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à
compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent
du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des
collections historiques qui sont incorporées à cette même date
dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature attachés aux missions des services
relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont
transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont
aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats,
conventions et autorisations et n'entraînent pas leur
résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent
lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité,
rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses
agents ou de toute autre personne publique.
L'hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de
l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.
L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et
l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des
travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet
immeuble.
IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans
les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles
sont placés de plein droit, à la date de création de
l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du
président de son conseil d'administration.
B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les
contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les
personnels de droit public ou privé en fonction dans les
services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en
fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour
leur retraite du régime des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la
conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public
La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. A défaut d'accord,
une décision du président fixe les règles applicables.
D. - A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis
par le statut particulier des fonctionnaires techniques de
l'administration des Monnaies et médailles exercent en position
d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de
Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en
Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui
peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le
président du conseil d'administration de cet établissement
public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les
modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour
pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par
dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dans des conditions
identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de
fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et
médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement
public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre
VI du livre II du code du travail.
E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en
fonction dans les services relevant du budget annexe des
Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition
de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa
création.
V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des
représentants du personnel au conseil d'administration de
l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants
sont désignés par décret sur proposition des organisations
syndicales représentatives en fonction de la représentativité de
chacune de ces organisations.
A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du
conseil d'administration, la direction de l'établissement La
Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe
des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont
définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article 37
I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de
la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général
de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.
II. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 302 bis K du
code général des impôts, les mots : « ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par
les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ou de la Confédération suisse ».
Article 38
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du 2° du 1, les mots : « 440
millions d'euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509
millions d'euros en 2007 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2006 sont inférieurs à 2280,5
millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2007 sont
inférieurs à 2281,4 millions d'euros ».
Article 39
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de
commerce intitulé : « Cantine et travail des détenus dans le
cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est
ordonnateur principal.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace
les opérations d'achat de biens et de services par
l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et
comporte :
1° En recettes :
a) Les ventes de biens de cantine ;
b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les achats de biens de cantine ;
b) Les achats de prestations de service de cantine ;
c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement
liées à l'activité de cantine ;
d) Les versements au budget général ;
e) Les dépenses diverses et accidentelles.
La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu
pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des
détenus accompli dans les conditions fixées par le code de
procédure pénale et comporte :
1° En recettes :
a) Le produit du travail des détenus ;
b) Les recettes diverses et accidentelles ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des
versements mentionnés au a ;
c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
d) Les versements au budget général.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date
fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.
Article 40
I. - L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
précitée est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du
budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont
remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont
insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de
l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : « ,
territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par
les mots : « , y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont
insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du
budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du
budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont
remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas
ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : "Prêts et avances à des
particuliers ou à des associations, pour laquelle le ministre
chargé du budget est ordonnateur principal, retrace,
respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le
remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de
moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de
l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt
général ;
« 4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en
location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement
économique ou social, pour laquelle le ministre chargé de
l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en
dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des
prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont
remplacés par les mots : « de l'économie ».
II. - L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ; »
2° Après le a du 2°, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de
fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition
ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées
par des établissements publics ; »
3° Le b du 2° devient un c.
III. - Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I, les mots : « , dont le
ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal »
sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la
maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes
automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à
l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles
le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de
personnalisation, de routage et d'expédition des lettres
relatives à l'information des contrevenants sur les points dont
ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres
relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les
dépenses d'investissement au titre de la modernisation du
fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le
ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
Article 41
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier
2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné
à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans
les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de
financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général
;
« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de
financement de la protection maladie complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article
L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national
d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la
construction et de l'habitation ;
« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et
régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article
L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités
prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du
même III ;
« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au
prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre
elles, par les sommes restant dues par l'Etat aux régimes
obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du
code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale. »
II. - Dans le e de l'article L. 862-3 du code de la sécurité
sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le
pourcentage : « 4,34 % ».
III. - Le II de l'article L. 131-8 du même code est complété par
un 10° ainsi rédigé :
« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur
les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
»
IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006
des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte
de recettes liée aux allégements de cotisations sociales
mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet
écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité
sociale.
V. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er
juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au
sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le
coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et
devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent. »
Article 42
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi
de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est
affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à
l'établissement public dénommé « Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire ».
Article 43
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des
douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots
: « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à
concurrence de 20 % au budget général de l'Etat » sont
supprimés.
Article 44
Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n°
99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'Etat » sont
supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil
supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général
de l'Etat. » ;
3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont ainsi
rédigés :
« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions
d'euros et réparti comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Article 45
Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la
contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général
des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955
millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur
de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %.
Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté
au budget général de l'Etat.
Article 46
Une fraction égale à 70 % du produit du droit de timbre et des
taxes perçus en application de l'article 953 du code général des
impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d'euros, à
l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création
de cet établissement public de l'Etat et au plus tard le 1er
juin 2007.
Article 47
Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire
mentionnés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à
0,45 % et à 43 millions d'euros. »
Article 48
I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du
produit de la taxe instituée au profit de l'Etat par le III de
l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de
finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de
70 millions d'euros, à l'établissement public dénommé « Centre
des monuments nationaux ». Au titre de l'année 2006, cette taxe
est affectée, dans la même limite, à cet établissement.
II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les
monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la
garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au
public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est
compatible avec leur conservation et leur utilisation.
« Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se
voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration
sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et
affectés au ministère chargé de la culture. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour
service rendu, », sont insérés les mots : « le produit des taxes
affectées par l'Etat, ».
Article 49
L'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage
agricole et l'article L. 255-10 du code rural sont abrogés.
Article 50
I. - La créance de 1 219 592 137 EUR, détenue par l'Etat sur
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce,
mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du
chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592
137 EUR et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité
mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982
relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en
faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible
auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce à la date du 1er janvier 2011.
II. - Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et
culturel, les mots : « et 1 219 592 137 EUR en 2003 » sont
supprimés.
Article 51
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au
titre de la participation de la France au budget des Communautés
européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards
d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES
CHARGES
Article 52
I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées
dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants
suivants :
(En millions d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
II. - Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à
la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit
:
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par
décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en
euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges
de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique
négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension
sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse
de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone
euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis
par des établissements publics administratifs, à des rachats, à
des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux
d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à
terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à
terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen
et long termes des investissements et chargés d'une mission
d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque
opération les modalités selon lesquelles peuvent être
stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent
en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année,
de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an
est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein
travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.
IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de
l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité
pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le
produit des impositions de toute nature établies au profit de
l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé
dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007
ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est,
à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans
l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 53
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget
général, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622
148 EUR et de 343 310 055 443 EUR, conformément à la répartition
par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 54
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets
annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704
EUR et de 1 839 530 704 EUR, conformément à la répartition par
budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 55
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes
d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers,
des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 EUR et
de 149 347 790 043 EUR, conformément à la répartition par compte
donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 56
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres,
pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au
montant de 17 890 609 800 EUR, conformément à la répartition par
compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre
des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de
400 000 000 EUR, conformément à la répartition par compte donnée
à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 57
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en
équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 58
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à
partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant
ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de
paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°
2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il
y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 59
I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des
impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en
application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A
» sont supprimés ;
2° Le c du 13 est abrogé.
III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.
IV. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié
:
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient le 1° ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné
au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des
conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;
« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes
conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« e) La société doit répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié
par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le
neuvième alinéa, les mots : « La condition prévue au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « La condition tenant à
la composition du capital prévue au e » ;
d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à
s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription
remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°,
à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant les activités
mentionnées au d du 2°.
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est
pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la
limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la
société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la
date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant
l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont
celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la
constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de
capital prise en compte au dénominateur ;
« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou
de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de
l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au
premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a
procédé à la souscription. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 »
est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par
le mot : « quatre » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ,
dans la limite du prix de cession » sont supprimés et, après la
même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société
mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou
actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et
prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le
revenu. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième
alinéa », et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même en cas de donation à une personne physique
des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
de la société si le donataire reprend l'obligation de
conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A
défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue
est effectuée au nom du donateur. » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « obtient sur sa demande,
pour une souscription, l'application de la déduction prévue à
l'article 163 octodecies A ou », et les mots : « de la déduction
ou » sont supprimés.
V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la
référence : « 163 octodecies A, » est supprimée.
VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à
compter du 1er janvier 2007.
Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements
réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.
Article 60
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa »
est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : «
prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux
sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui
remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article
163 quinquies B, provenant :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds
commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de
placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue
au cours de l'exercice précédent. »
II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi
rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui
fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque
l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des
plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices
clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de
titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours
de l'exercice précédent au titre :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds
commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L.
214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession
de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de
l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de
placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values
réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus
depuis au moins deux ans. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C
du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos
à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non
cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 %
mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots :
« de cessions de titres réalisées par la société au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I
de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots
: « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance
immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la
référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux
fois, supprimé.
V. - Les I et II de l'article 242 quinquies du même code sont
ainsi rédigés :
« I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à
risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts
pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de
l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A
et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service
des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de
résultats une déclaration annuelle détaillée permettant
d'apprécier :
« 1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota
d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B
du présent code et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36
du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et
la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même
code ;
« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2°
du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219 du
présent code.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur
déclaration de résultats un état :
« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de
l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus
respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1°
de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5
de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219
du présent code. »
VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré
un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à
risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article
242 quinquies des informations conduisant à une application
erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de
l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du
montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende
est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des
souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en
France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant
des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion
s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de
l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant
des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de
gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au
II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une
application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a
sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale
égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant
de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du
montant des charges d'exploitation de la société de
capital-risque au titre de l'exercice concerné. »
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus
», sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier
2007.
Article 61
I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A
du code général des impôts, les mots : « 15 000 EUR par an »
sont remplacés par les mots : « 20 000 EUR pour l'imposition des
revenus de l'année 2007 ».
II. - Le premier alinéa du même article 150-0 A est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce
seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est
actualisé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base
du seuil retenu au titre de cette année. »
Article 62
I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code
civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les
cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle
égale au total des montants déductibles pour chaque membre du
couple ou chaque partenaire du pacte. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2007.
Article 63
I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la
personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de
produits de titres admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par
une entreprise de marché ou un prestataire de services
d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit
d'une personne morale établie hors de France, cette dernière
peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article
119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
« a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une
convention établie conformément au modèle délivré par cette
administration, qui organise les modalités déclaratives et de
paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la
transmission à cette même administration de tout document
justificatif de ces déclarations et paiements ;
« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui
demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom
et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à
la source. » ;
3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et dans ce 4 les mots :
« de la présente disposition » sont remplacés par les mots : «
des 2 et 3 ».
II. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source
acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672. »
III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués
payés à compter du 1er janvier 2007.
Article 64
Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code
général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les
mots : « ou l'organisation d'expositions d'art contemporain ».
Article 65
I. - Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de
60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L.
214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du
fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la
non-cotation. »
II. - Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du code général des
impôts, après les références : « aux I et II », sont insérés les
mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II
», sont insérés les mots : « ou au III bis ».
III. - L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du III, après les mots : « en vertu du
I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et sont ajoutés
les mots : « ou aux I et III bis » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L'exonération visée au I est également applicable
aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes
les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous
réserve que les porteurs de parts respectent les conditions
prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de
l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les
conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III
bis ».
V. - Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du
même code, après les mots : « les conditions prévues au II »,
sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VI. - Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après
les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés
les mots : « ou aux I et III bis ».
VII. - Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et
II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier
2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par
l'Autorité des marchés financiers.
Article 66
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
est compétent pour l'élaboration des documents locaux
d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et
percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe.
L'établissement public de coopération intercommunale peut
décider de reverser aux communes membres une partie du montant
de la taxe. »
Article 67
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent
fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes
exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine
coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000
grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne
peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en
raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de
l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de
ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110
% du prix de vente au détail déterminé pour la France
continentale en application du premier alinéa du même article L.
3511-3. »
Article 68
Dans le vingt et unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après
l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
Article 69
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est
inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3. - A compter du 1er janvier 2007, toutes les
personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché
national à titre professionnel des produits textiles
d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs
destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au
recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette
obligation :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et
les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge
de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier
pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets
visés au premier alinéa qu'ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des
charges, un système individuel de recyclage et de traitement des
déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le
mode de calcul de la contribution, les conditions dans
lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant
des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en
cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 70
A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du
code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par
l'année : « 2008 ».
Article 71
Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général
des collectivités territoriales, l'année : « 2006 » est
remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 72
Dans le dernier alinéa de l'article L. 2333-39 du code général
des collectivités territoriales, le mot : « triple » est
remplacé par le mot : « quadruple ».
Article 73
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section
14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un
incinérateur de déchets ménagers » ;
2° L'article L. 2333-92 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « déchets réceptionnés dans », la fin de la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une
installation de stockage de déchets ménagers et assimilés,
soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à
l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de
déchets ménagers, installée sur son territoire et non
exclusivement utilisée pour les déchets produits par
l'exploitant. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les
communes sur le territoire desquelles l'installation ou
l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou
assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont
bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en
faveur d'une telle installation ou extension en application des
articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
relative à l'élimination des déchets et à la récupération des
matériaux. » ;
3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L.
2333-92 et dans l'article L. 2333-94, le montant : « 3 » est
remplacé par le montant : « 1,5 ».
II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du
1er janvier 2007.
III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96
du code général des collectivités territoriales en 2007, les
délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L.
2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er
février 2007.
Article 74
I. - Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont
remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date
: « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre
de l'année précédant l'année d'imposition » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15
octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 »,
et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : «
1er janvier 2009 » ;
II. - Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 »
sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 75
I. - Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés
par les mots : « de 2006 à 2008 », et l'année : « 2005 » est
remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, l'année : « 2006 »
est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2007 » est
remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - A la fin du B du II du même article 103, les mots : « en
2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 76
Après le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général
des impôts, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les
contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à
50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est
constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de
société à responsabilité limitée et avances en compte courant
émises par des sociétés qui exercent leurs activités
exclusivement dans des établissements situés en Corse.
« Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les
limites annuelles de 12 000 pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés
soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux
VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des
autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes
dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds,
attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
Article 77
I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est
inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les
propriétés bâties :
« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une
activité d'hébergement ;
« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3°
de l'article 1459 ;
« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté
du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des
meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code
du tourisme.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au
présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent
article est applicable.
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le
propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation
du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de
laquelle l'exonération est applicable, une déclaration
accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux. »
II. - Le présent article est applicable à compter des
impositions établies au titre de 2008.
Article 78
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de
tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la
répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de
France ;
« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code
du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour
la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à
ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et
établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs
catégories de locaux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe
d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation
du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de
laquelle l'exonération est applicable, une déclaration
accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au
titre de 2008.
Article 79
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par
un za ainsi rédigé :
« za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties,
à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de
l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
»
Article 80
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code
général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année
: « 2008 ».
Article 81
L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'application de ces dispositions fait l'objet d'un
rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement,
au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présente pour
chaque département, région et groupement de communes les
conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme. »
Article 82
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le
cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre
elles les recettes de taxe professionnelle générées par les
entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale
en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté
bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se
trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces
accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de
compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.
»
Article 83
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est
fait application du présent article à un établissement public de
coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales, l'attribution de compensation
versée chaque année aux communes membres qui étaient
antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis au présent article est égale à celle que
lui versait cet établissement public de coopération
intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne
d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette
attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes
membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis aux I ou II de
l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis
est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne
d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette
attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les
conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes
membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération
nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à
l'article L. 5334-8 du code général des collectivités
territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences,
l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes
membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est
calculée dans les conditions prévues au 2°.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes
membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter
un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans
les conditions prévues au 2°.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut
être indexée. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots :
« prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots :
« fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au
1° bis » ;
3° A la fin du second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3°
et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».
Article 84
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement
général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité,
en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges. »
Article 85
Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil
communautaire d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C
du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui
suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit
procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées
dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce
cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les
conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts. »
Article 86
Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est
ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les
mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;
2° Les mots : « de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les
mots : « des communes et des groupements de communes signataires
de la convention » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le
Comité des finances locales en application du 3° de l'article L.
2334-7 précité. »
Article 87
Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur
cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui
crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 88
Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière
sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises
implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au
syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes
conditions. »
Article 89
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre
2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de
la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à
partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie,
de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.
Article 90
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est
établi sur la base de critères définis au plan national par la
direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la
culture. Il évalue notamment le montant des investissements
nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments
classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente
également la répartition régionale de ces besoins
d'investissement.
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 91
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code
rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les
mots : « pour 2007, à 1,8 % ».
II. - Les droits et obligations du service d'utilité agricole
inter-chambres d'agriculture relatifs au fonds de garantie
viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture.
Article 92
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 ter, 564 quater, 564 quater A et 1698 ter
sont abrogés ;
2° Dans le I de l'article 1698 D, les mots : « aux articles 564
ter, 564 quater et 564 quater A, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un
article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1. - I. - L'Office national interprofessionnel
des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits
divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du
20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans
le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à
l'Etat.
« II. - L'Office national interprofessionnel des grandes
cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus
dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février
2006, instituant un régime temporaire de restructuration de
l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes
recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen
agricole de garantie.
« III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont
constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice
des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions
indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans
les mêmes conditions. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de la campagne de
production 2006-2007.
Les agents de la direction générale des douanes et droits
indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement
et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter,
564 quater et 564 quater A du code général des impôts dans leur
rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.
Article 93
Le V de l'article 25 de loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de
finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :
« V. - Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de
lait, à 28,54 EUR pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 EUR pour
les campagnes suivantes. »
Article 94
La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du
9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :
« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux
collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de
gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière,
aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de
communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des
ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs
forêts sur un compte individualisé. »
Article 95
Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux
de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion
forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections
de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou
d'autres produits de leurs forêts sur un compte... (le reste
sans changement). »
Article 96
La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que
pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes
agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite
respectivement de 12 171 000 EUR, de 692 000 EUR et de 1 629 000
EUR.
Aide publique au développement
Article 97
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de
développement pour couvrir la contribution due par cette agence
au titre du remboursement en principal et en intérêts de la
première émission obligataire de la Facilité de financement
internationale pour la vaccination pour un montant maximal de
372 800 000 EUR courants. Cette garantie s'exerce dans le cas où
le montant de l'annuité due par l'agence au titre de cette
contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du
fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la
contribution française à la Facilité de financement
internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté
par le comité de pilotage de ce fonds.
Article 98
Dans le I de l'article 64 de la loi de finances rectificative
pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 11
100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 14 600
millions d'euros ».
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 99
I. - L'article L. 256 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « 35 » est remplacé par
le nombre : « 37 » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, le nombre : « 33 »
est remplacé par le nombre : « 37 ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68
de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du
30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du
combattant visées au I du même article.
Article 100
I. - Les pensions militaires d'invalidité et les retraites du
combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires
ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant
été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France
en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30
décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la
loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août
1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les
conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base
des retraites du combattant et des pensions militaires
d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base
retenue pour les retraites du combattant et les pensions
militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est
définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.
III. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au
calcul des pensions militaires d'invalidité des invalides visés
au I du présent article sont égaux aux indices des pensions
militaires des invalides servies en France, tels qu'ils sont
définis à l'article L. 9 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront
révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du
1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès
de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au
calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux
orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du
présent article sont égaux aux indices des pensions des
conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels
qu'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième
à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième
à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront
révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du
1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès
de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et
L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code
n'est ouvert qu'aux personnes visées au premier alinéa du
présent IV résidant de façon stable et régulière en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, dans les
conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1
du code de la sécurité sociale.
Le VIII de l'article 170 de l'ordonnance portant loi de finances
pour 1959 précitée, le IV de l'article 71 de la loi de finances
pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi
de finances rectificative pour 1981 précitée, l'article 132 de
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
et le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative
pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er
janvier 2007 en ce qu'ils concernent les pensions servies aux
conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A
compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints
survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies
dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre et de l'alinéa précédent.
V. - Le V de l'article 68 de la loi de finances rectificative
pour 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées
sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les
conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre. »
Article 101
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la
rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé
par référence à 125 points d'indice de pension militaire
d'invalidité.
Culture
Article 102
Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un
article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés
d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au
titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du
spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition
d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et
audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle,
annexées au règlement général annexé à la convention relative à
l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui
ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de
l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des
conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en
charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier
d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de
la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé
par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et
dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces
derniers et l'Etat.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations
sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à
l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont
applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes
conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article
et notamment les conditions d'activité professionnelle
antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de
remplacement, les délais de forclusion et les durées et les
montants des allocations. »
Article 103
Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré
un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du
code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou
des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits,
l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut
autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un
espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet
affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement
des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Défense
Article 104
Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un
programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non,
évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de
finances de l'année, le ministère de la défense informe le
Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement
et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils
sont arrêtés.
Article 105
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19
décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel
militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires
admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public
d'insertion de la défense. »
Développement et régulation économiques
Article 106
Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les
montants : « 98 EUR », « 8 EUR » et « 106 EUR » sont remplacés
respectivement par les montants : « 100 EUR », « 9 EUR » et «
109 EUR ».
Article 107
Pour 2007, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais
de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première
phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code
général des impôts est fixée à 1 %.
Article 108
I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de
finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre
2003), le taux : « 0,091 % » est remplacé par le taux : « 0,1 %
».
II. - Dans le 2° du même VII, le taux : « 0,25 % » est remplacé
par le taux : « 0,275 % ».
Article 109
Le A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi
que des industries du bois » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les
mots : « des produits du secteur de l'ameublement », sont
insérés les mots : « ainsi que du secteur des industries du bois
» ;
3° Le 2 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits du secteur des industries du bois, figurant
sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des
ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la
taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois
incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la
comptabilité analytique de l'entreprise. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % pour les produits
du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,1 % pour les
produits du secteur des industries du bois.
« Pour le secteur de l'industrie de l'ameublement, son produit
est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au
Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 %
au Centre technique de la mécanique.
« Pour le secteur des industries du bois, son produit est
affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au
Centre technique du bois et de l'ameublement. »
Article 110
Le C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi
que des arts de la table » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les
mots : « des produits du secteur de l'horlogerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, et de l'orfèvrerie », sont insérés
les mots : « ainsi que du secteur des arts de la table » ;
3° Au début de la dernière phrase du VII, sont insérés les mots
: « Pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie et de l'orfèvrerie, » ;
4° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le secteur des arts de la table, son produit est affecté
en totalité au comité. »
Article 111
Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour
2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite
» sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des
roches ornementales et de construction » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et
briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels
de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du
22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les
dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la
recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France
et les importateurs des produits du secteur des matériaux de
construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de
construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et
par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les
entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés
au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non
soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont
incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté
prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir
conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de
fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de
brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou
modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus
par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des
granulats naturels ou artificiels.
« III. - La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion
des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui
sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui
ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur
des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de
construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par
la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de
l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et les importations qui sont mises
en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
« 3° La vente de produits de roches ornementales et de
construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des
monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit
patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par
arrêté. »
« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux
dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même
;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les
importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales
et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les
mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par
référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par
l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont
assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques
» sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de
construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : «
d'Etat » sont remplacés par les mots : « général économique et
financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est
recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : «
chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux
importations ».
Article 112
I. - L'Agence de prévention et de surveillance des risques
miniers, créée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à
la responsabilité en matière de dommages consécutifs à
l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation, est dissoute et mise en
liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les biens, droits et
obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat.
II. - L'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 précitée
est abrogé à la date de dissolution de l'établissement mentionné
au I.
Direction de l'action du Gouvernement
Article 113
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de
finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction
publique comportant, en particulier, un état des effectifs des
agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce
rapport comporte une information actualisée sur les politiques
de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des
compétences au sein des administrations de l'Etat.
Ecologie et développement durable
Article 114
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est
fixé pour 2007 à :
« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 EUR ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours :
118,10 EUR ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours
: 59,00 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf
jours : 23,40 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois
jours : 15,30 EUR.
« A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont
indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des
prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année
par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du
budget.
« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable
du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès
d'une fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties
applicables en matière de droits de timbre. »
Justice
Article 115
I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de
valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article
27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er
janvier 2007, à 22,50 EUR.
II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4
de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation
des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à
1,8 %.
Article 116
L'article L. 741-2 du code de commerce est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif
dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée
annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de
tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte
d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil
national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas
échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité
déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du
total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des
offices au titre de l'année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un
mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national
délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une
décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
»
Article 117
Le code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction
antérieure au 9 juin 2006, est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-1 sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des premiers avocats généraux ;
« Des avocats généraux ;
« Du greffier en chef ;
« Des greffiers de chambre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. » ;
2° Après les mots : « fonctions par », la fin de l'article L.
432-2 est ainsi rédigée : « un premier avocat général désigné
par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des
premiers avocats généraux. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 432-3, sont
insérés les mots : « Les premiers avocats généraux et ».
Article 118
Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux
greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées
par le tableau suivant :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
Outre-mer
Article 119
Dans le premier alinéa de l'article 38 et le troisième alinéa de
l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007
».
Article 120
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer est complété par un IX ainsi
rédigé :
« IX. - Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent
article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de
solidarité jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions
suivantes :
« 1° Le salarié doit justifier d'une activité salariée d'au
moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l'âge de soixante
ans, d'une pension de retraite au titre de l'assurance
vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
« 2° Le montant de l'allocation de congé de solidarité ne peut
pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne
bénéficiaire ;
« 3° La participation par l'État ne peut excéder 50 % du montant
de l'allocation de congé de solidarité et des cotisations de
retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de
l'allocation ;
« 4° Peuvent conclure une convention les seules entreprises du
secteur du bâtiment et des travaux publics et des secteurs
mentionnés aux II et III de l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale ;
« 5° L'effectif atteint à la date de la signature de la
convention mentionnée au 2° du IV du présent article est
déterminé selon les dispositions des articles L. 620-10 et L.
620-11 du code du travail et ne doit pas être réduit, hors décès
ou démission de salariés, pendant la durée de la convention qui
ne peut être inférieure à deux ans.
« L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la
signature d'un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du
présent article.
« Les demandes de convention de congé de solidarité formées par
les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif
avant le 31 décembre 2006 et restées sans réponse à cette date
peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la
date de la signature de l'avenant pour pouvoir être prises en
compte selon les règles prévues au présent IX.
« Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2007 ne
peuvent recueillir l'adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31
décembre 2006 qu'après la date de la signature de l'avenant et
dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit
avenant.
« Les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31
décembre 2006 continuent à en bénéficier dans les conditions
prévues aux I à VIII. »
Article 121
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte
également :
« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire
et financier consacré à chaque département ou région
d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques
françaises ;
« - une évaluation du coût net de chaque exonération de
cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité
territoriale en matière de transports de personnes ;
« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de
pensions et d'indemnités temporaires applicables aux
fonctionnaires en poste outre-mer ;
« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de
salaires et de prix à la consommation entre les collectivités
territoriales ultramarines et la métropole. »
Article 122
Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation
de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de
programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 sont
affectés aux crédits destinés au financement du
passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du
18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité
».
Recherche et enseignement supérieur
Article 123
Le V de l'article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30
décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 124
Le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général
des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est
supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée
l'année précédente, le taux de progression de la garantie est
nul. »
Article 125
Le dernier alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est
égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année
précédente indexée selon le taux de progression fixé en
application du quatrième alinéa.
« A compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de
Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année
précédente indexée selon le taux de progression correspondant à
la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des
finances locales en application du cinquième alinéa. »
Article 126
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général
des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent
percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au
montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de
progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale
de fonctionnement. »
Article 127
Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant
ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à
l'article L. 2334-26 du code général des collectivités
territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à
l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de
2007.
Article 128
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un
rapport présentant l'impact sur la dotation globale de
fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des
compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du
potentiel financier. Le rapport mesure en outre l'impact de la
non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans
le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait
l'application simultanée des deux mesures.
Sécurité civile
Article 129
Le document de politique transversale sur la sécurité civile,
prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente
également un état détaillé des dépenses engagées par les
collectivités territoriales au titre des services départementaux
d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision
d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la
performance, par les services d'incendie et de secours, sur la
base d'indicateurs normalisés au niveau national.
Sécurité sanitaire
Article 130
I. - Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques
et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code
rural et aux matières fertilisantes et supports de culture
mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque
demande :
1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste
communautaire des substances actives ;
2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des
matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension
d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà
autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché
ou d'homologation ;
3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un
produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation
des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà
autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou
d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives,
qu'il contient, sur la liste communautaire des substances
actives ;
4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des
matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à
une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des
matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés
en France ;
5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit
phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre
Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des
substances actives inscrites sur la liste communautaire des
substances actives ;
6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits
déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà
homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un
autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° D'autorisation de mise sur le marché permettant
l'introduction sur le territoire national d'un produit
phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est
autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un
adjuvant autorisé en France ou concernant une origine
nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;
8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;
10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée
au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de
la pêche.
II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par
celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa
demande.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en
tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de
l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 et 200
000 ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la
limite d'un plafond de 40 000 ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans
la limite d'un plafond de 15 000 ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la
limite d'un plafond de 4 500 .
IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon
les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme
pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Solidarité et intégration
Article 131
Le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité
sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à
toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage
fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.
821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret
;
« 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par
décret ;
« 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de
son handicap, une restriction substantielle et durable pour
l'accès à l'emploi, précisée par décret. »
Article 132
I. - L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le complément de ressources est également versé aux
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité
permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret
mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui
satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et
cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à
l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux
bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité
permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret
mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui
satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième
alinéas du présent article. » ;
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « la
garantie de ressources pour les personnes handicapées visée »
sont remplacés par les mots : « le complément de ressources visé
».
Article 133
I. - L'article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont
insérés les mots : « au 3° de l'article L. 311-2 et » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
entre 160 et 220 » sont remplacés par les mots : « entre 200 et
340 ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 341-8 du code du travail
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à
l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation
de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la
perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé
par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 .
« Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous
réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 » est
remplacé par le montant : « 30 ».
Article 134
Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un
article L. 341-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-11. - I. - Le paiement de la contribution spéciale
prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application
du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes
visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à
l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est
garanti par un privilège sur les biens meubles et effets
mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se
trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor
en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les
créances privilégiées en application de la première phrase du
présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une
personne morale de droit privé même non commerçante, doivent
être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal
de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de
six mois suivant leur date limite de paiement.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu
légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont
l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du
redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient
soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription
conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter
du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une
radiation totale ou partielle à la diligence du directeur
général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un
certificat délivré par le directeur général de l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès
lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve
du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités
d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la
radiation totale dans un délai d'un mois.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de
retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du
jugement d'ouverture sont remis.
« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de
la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent
comptable de ladite agence une partie du montant de la
contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un
constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou
à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable
et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour
présenter ses observations est expiré.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 135
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 524-1
du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base
mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon
le nombre d'enfants à charge » sont remplacés par les mots : «
du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article
L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 136
I. - L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée
l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses
droits aux prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles
mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et
des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion
mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances
d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées
par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil
ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article
270 du même code.
« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches
rendues nécessaires pour la réalisation des conditions
mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au
présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est
subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des
débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au
titre de l'allocation de parent isolé.
« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à
être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième
alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue
sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur
défaillant.
« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier
et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est
rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure
l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des
raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise
en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou
si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications
qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au
plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée
à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la
réduction du montant de l'allocation sont portées devant la
juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour
faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en
oeuvre de la réduction de l'allocation. »
II. - Le présent article est applicable aux droits ouverts à
l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007
à compter du 1er mars 2007.
Transports
Article 137
A compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L.
351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L.
242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises
d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges
sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412
du 3 mai 2005 relative à la création du registre international
français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des
cotisations d'allocations familiales et des contributions à
l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi
dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à
bord de navires de transport de passagers battant pavillon
français et exploités à titre principal en situation de
concurrence internationale effective.
Travail et emploi
Article 138
I. - Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9
août 2004 pour le soutien à la consommation et à
l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée
par la date : « 31 décembre 2007 ».
II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les
employeurs dont l'activité principale est la restauration de
type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa
est majorée d'un pourcentage prévu par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aide
prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent
une activité principale de restauration de type traditionnel,
d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit
de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le
cadre d'un barème fixé par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit
au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une
demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel
l'aide est demandée. »
III. - Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : «
volontairement » et les mots : « en application du 5° de
l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont
supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même
code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L.
633-10 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Le I du même article est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « égal au salaire
minimum de croissance » sont remplacés par les mots : «
inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3
% » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au
salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : «
augmenté de 3 % ».
Article 139
I. - Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont
employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à
l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent
bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient
occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la
date de la publication de la présente loi et le 31 décembre
2009, dans les conditions suivantes :
1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque
heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile
;
2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit
déclaré par l'employeur au moyen du « titre emploi-entreprise »
mentionné au 2° de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité
sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour
du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de
leurs impositions.
II. - L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail,
aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale
et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une
convention. L'organisme peut contrôler l'exactitude des
déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa
disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
III. - Un décret précise les conditions et les modalités
d'application du présent article, notamment la durée maximale du
contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire
et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.
Article 140
Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par
les mots : « prime de cohésion sociale » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est
conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le
bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante
ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis
au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du
contrat. »
Article 141
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du
travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre
2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la
collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les
modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par
décret. »
II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du
même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre
2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la
collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les
modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par
décret. »
Article 142
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à
compter de la date de publication du décret prévu au II du
présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation
financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à
participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de
retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du
travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion.
II. - A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions
d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier
l'accès aux contrats de travail aidés, les départements
mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code
général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une
durée de trois ans à compter de la date de publication dudit
décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du
code du travail et du code de l'action sociale et des familles
prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions
fixées par les mêmes III et IV.
III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à
améliorer les conditions d'incitation financière au retour à
l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont
autorisés à déroger :
1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du
code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le
montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la
périodicité ou la durée de versement ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en
diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum
d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat
d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité du
montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et
4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à
l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du même
code.
Dans le cas où ces départements prennent en charge le
financement de la prime de retour à l'emploi en application du
I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième
alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en
augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en
en modifiant les modalités de versement.
IV. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à
simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum
d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail
et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même
code, les départements mentionnés au II du présent article sont
autorisés à déroger :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en
tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par
l'Etat et le département ; la convention prévue au IX du présent
article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui
définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée
afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et
4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat
d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée,
soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de
travail temporaire ;
3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L.
322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur
ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le
département prend en charge la totalité des aides versées à
l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de
l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction
du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à
laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en
matière d'accompagnement et de formation professionnelle en
faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de
la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même
code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un
contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les
modalités. Le département prend en charge la totalité des aides
versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum
d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut
créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de
travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient
l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement
et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des
conditions économiques locales et de la gravité des difficultés
d'accès à l'emploi ;
5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du
même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de
renouvellements et la durée maximale de la convention
individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir
et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce
contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de
l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la
durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat
d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de
l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils
revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont
renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les
conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de
six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre
mois ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code,
en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue
entre la collectivité publique débitrice de la prestation et
l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum
d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du
même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat
insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu
pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un
contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces
départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat
insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la
limite de vingt-quatre mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même
code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée
hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre
d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre
de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail
comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée
légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même
code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut
être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une
durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà
énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire
d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail
temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux
semaines.
V. - Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation
prévoient obligatoirement des actions de formation et
d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en
fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées
pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du
code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre
des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation
et signe seul les conventions de délégation mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les
conventions individuelles conclues avec l'employeur et le
bénéficiaire.
VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et
l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les
départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de
l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la
contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité
sociale et les personnes morales de droit public et de droit
privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action
sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés
au II du présent article, à leur demande, les données agrégées
strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre
de l'expérimentation.
VIII. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout
ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent
article se portent candidats auprès du représentant de l'Etat
dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération
motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant
le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations
envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus,
les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils
entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du
territoire du département, qui connaît des difficultés de retour
à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une
importance ou d'une nature particulière.
IX. - Dans les départements mentionnés au II, une convention de
mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le
représentant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général. Elle précise notamment les modalités de
versement de l'accompagnement financier versé par l'Etat au
département pendant la durée de l'expérimentation.
Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'Etat
au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à
l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats
insertion-revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :
1° L'Etat verse au département 1 000 EUR pour chaque prime de
retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions
prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;
2° L'Etat verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le
cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la
moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans,
de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L.
322-4-12 du même code ;
3° L'Etat verse au département pour chaque contrat
insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de
l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de
l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 322-4-15-6 du même code.
X. - Les départements participant à l'expérimentation adressent
chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de
l'Etat dans le département. Ce rapport contient les informations
nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux
prestations ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des
bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le
département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;
- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour
à l'emploi.
Un comité d'évaluation comprenant des représentants des
départements, de l'Etat, de la Caisse nationale d'allocations
familiales et de la Mutualité sociale agricole et des
personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en
matière d'évaluation des politiques publiques appuie les
départements volontaires dans la conduite des études
d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et
des collectivités territoriales.
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux
I et II du présent article, les départements participant à
l'expérimentation adressent au représentant de l'Etat dans le
département un rapport portant notamment sur les éléments
énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des
collectivités territoriales, assorti de leurs observations.
Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet
au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des
expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un
avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des
expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 143
I. - L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé
;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations
sociales patronales », sont insérés les mots : « , à l'exclusion
de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987
modifiant le titre Ier du code du travail et relative à
l'apprentissage, les mots : « totalement » et : « , des
accidents du travail » sont supprimés.
III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet
1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage,
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail
est ainsi modifié :
1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : «
les » ;
2° Les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
IV. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , des accidents du
travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et
sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de
professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs
régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à
la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des
accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au
premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels
que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les
employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux
personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux
demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2007.
Article 144
L'article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Sous réserve des 2° et 5°, dans l'ensemble de l'article :
a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés
par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une cotisation créée par accord entre les organisations
représentatives au niveau national des employeurs et des
salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit
du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage
du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par
les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des
travaux publics entrant dans le champ d'application des articles
L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part,
la préformation et l'insertion professionnelle des publics de
moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et
l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;
« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics dans la limite du taux du montant total de la collecte
de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la
formation professionnelle, au regard de la mission particulière
d'intérêt général du comité de concertation et de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;
« 5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion
paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au
comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage
du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
« Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à
la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° est adressé au
commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique
et financier de l'Etat placés auprès du comité de concertation
et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics. » ;
3° Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les » sont
remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l'année
en cours entendues au sens des » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : «
0,30 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : «
0,22 % » ;
5° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est
remplacé par le mot : « assujetti » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal
au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations
de l'année précédente calculée selon les modalités prévues au
II. » ;
6° Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le
dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés : « relative au
recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment
et des travaux publics à l'encontre des entreprises redevables
et défaillantes.
« A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué
selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et
sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par
l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe
visée à l'article L. 137-1 du même code » ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué
sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association. Il est géré
paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et
de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des
travaux publics.
« Les statuts du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés
par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au plan national du bâtiment et des travaux
publics.
« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité
ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein
de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la formation professionnelle et de
l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en
pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association.
» ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'Etat » sont
remplacés, par deux fois, par les mots : « général économique et
financier de l'Etat » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.
« L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du
secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et
aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au
Journal officiel de la déclaration de l'association constituée
conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du
présent VII.
« La constitution du comité de concertation et de coordination
de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en
association n'emporte ni création de personne morale nouvelle,
ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime
juridique auquel sont soumis les personnels.
« Les biens, droits, obligations et contrats de l'association
dénommée "comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont ceux du
comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics à la date de publication au Journal officiel
de la déclaration de ladite association.
« Cette constitution en association ne permet aucune remise en
cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en
particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des
tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage
du bâtiment et des travaux publics.
« Les opérations entraînées par cette constitution en
association ne donnent pas lieu à la perception de droits,
impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »
Article 145
Il est institué en 2007, au bénéfice de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à
l'article L. 311-1 du code du travail, un prélèvement
exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds national
mentionné à l'article L. 961-13 du même code. Le recouvrement,
le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce
prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de
taxe sur les salaires.
Article 146
I. - Après le mot : « sociétaires », la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du
travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que
du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne
morale, de son président, de son directeur général, de son ou
ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres
de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier
également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les
mêmes règles d'attribution. »
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er
janvier 2007.
Article 147
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 129-13 du code du
travail, après les mots : « de celle-ci », sont insérés les mots
: « ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit
public destinée à financer les chèques emploi-service universels
au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit ».
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er
janvier 2007.
Ville et logement
Article 148
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 %
pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les
employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la
sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée
au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du
travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent
article. »
II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations. »
Article 149
La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée,
à titre exceptionnel, à verser en 2007 à l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine un concours de 25 millions
d'euros. Ce versement de la Caisse de garantie du logement
locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits
ou taxes.
Avances à l'audiovisuel public
Article 150
Dans le d du 2° de l'article 1605 ter du code général des
impôts, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ainsi
que par les centres de formation des apprentis ».
Article 151
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de
l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, après les mots : « contrats
d'objectifs et de moyens », sont insérés les mots : « ainsi que
les éventuels avenants à ces contrats ».
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 52 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
É T A T B
(Art. 53 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget
général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
É T A T C
(Art. 55 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets
annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
É T A T D
(Art. 56 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes
d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
COMPTES D'AFFECTION SPÉCIALE
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
É T A T E
(Art. 57 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 299 du 27/12/2006 texte numéro 1
=============================================
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
|