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CODES
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V°
HOPITAUX
V°
SECURITE SANITAIRE
CIRCULAIRE
DU 3 AOUT 2011 RELATIVE AUX MESURES DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME
LOI n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du
16 juillet 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
TITRE IER :
MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
-
CHAPITRE IER :
MISSIONS DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
I. ― L'article L. 6111-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6111-1.-Les établissements de santé
publics, privés et privés d'intérêt collectif
assurent, dans les conditions prévues par le
présent code, le diagnostic, la surveillance et
le traitement des malades, des blessés et des
femmes enceintes.
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous
forme ambulatoire ou à domicile, le domicile
pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un
établissement avec hébergement relevant du code
de l'action sociale et des familles.
« Ils participent à la coordination des soins en
relation avec les membres des professions de
santé exerçant en pratique de ville et les
établissements et services médico-sociaux, dans
le cadre défini par l'agence régionale de santé
en concertation avec les conseils généraux pour
les compétences qui les concernent.
« Ils participent à la mise en œuvre de la
politique de santé publique et des dispositifs
de vigilance destinés à garantir la sécurité
sanitaire.
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur
l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge
médicale. »
II. ― L'article L. 6111-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6111-2.-Les établissements de santé
élaborent et mettent en œuvre une politique
d'amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins et une gestion des risques
visant à prévenir et traiter les évènements
indésirables liés à leurs activités.
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre
les évènements indésirables, les infections
associées aux soins et l'iatrogénie, définissent
une politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles et mettent en place un système
permettant d'assurer la qualité de la
stérilisation des dispositifs médicaux. »
III. ― L'intitulé du chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Missions de
service public des établissements de santé ».
IV. ― Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L.
6112-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6112-1.-Les établissements de santé
peuvent être appelés à assurer, en tout ou
partie, une ou plusieurs des missions de service
public suivantes :
« 1° La permanence des soins ;
« 2° La prise en charge des soins palliatifs ;
« 3° L'enseignement universitaire et
post-universitaire ;
« 4° La recherche ;
« 5° Le développement professionnel continu des
praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
« 6° La formation initiale et le développement
professionnel continu des sages-femmes et du
personnel paramédical et la recherche dans leurs
domaines de compétence ;
« 7° Les actions d'éducation et de prévention
pour la santé et leur coordination ;
« 8° L'aide médicale urgente, conjointement avec
les praticiens et les autres professionnels de
santé, personnes et services concernés ;
« 9° La lutte contre l'exclusion sociale, en
relation avec les autres professions et
institutions compétentes en ce domaine, ainsi
que les associations qui œuvrent dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion
et la discrimination ;
« 10° Les actions de santé publique ;
« 11° La prise en charge des personnes
hospitalisées sans leur consentement ;
« 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu
pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier, dans des conditions définies par
décret ;
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues
en application de
l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 14° Les soins dispensés aux personnes retenues
dans les centres socio-médico-judiciaires de
sûreté.
« Art.L. 6112-2.-Outre les établissements de
santé, peuvent être chargés d'assurer ou de
contribuer à assurer, en fonction des besoins de
la population appréciés par le schéma régional
d'organisation des soins, les missions de
service public définies à l'article L. 6112-1 :
« ― les centres de santé, les maisons de santé
et les pôles de santé ;
« ― l'Institution nationale des invalides dans
le cadre de ses missions définies au 2° de
l'article L. 529 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ;
« ― le service de santé des armées, dans des
conditions fixées par décret en conseil des
ministres ;
« ― les groupements de coopération sanitaire ;
« ― les autres personnes titulaires d'une
autorisation d'équipement matériel lourd ;
« ― les praticiens exerçant dans les
établissements ou structures mentionnés au
présent article.
« Lorsqu'une mission de service public n'est pas
assurée sur un territoire de santé, le directeur
général de l'agence régionale de santé, sans
préjudice des compétences réservées par la loi à
d'autres autorités administratives, désigne la
ou les personnes qui en sont chargées.
« Le contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat
spécifique précise les obligations auxquelles
est assujettie toute personne assurant ou
contribuant à assurer une ou plusieurs des
missions de service public définies au présent
article et, le cas échéant, les modalités de
calcul de la compensation financière de ces
obligations.
« La signature ou la révision du contrat afin
d'y intégrer les missions de service public peut
être à l'initiative de l'un ou l'autre des
signataires. Elle fait l'objet au préalable
d'une concertation avec les praticiens de
l'établissement.
« Les missions de service public qui, à la date
de publication de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux
territoires, sont déjà assurées par un
établissement de santé sur un territoire donné
peuvent faire l'objet d'une reconnaissance
prioritaire dans le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens.
« Art.L. 6112-3.-L'établissement de santé, ou
toute personne chargée d'une ou plusieurs des
missions de service public définies à l'article
L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli
dans le cadre de ces missions :
« 1° L'égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l'accueil et de la prise
en charge, ou l'orientation vers un autre
établissement ou une autre institution, dans le
cadre défini par l'agence régionale de santé ;
« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par
l'autorité administrative ou aux tarifs des
honoraires prévus au 1° du I de
l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale.
« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du
présent article sont applicables à l'ensemble
des prestations délivrées au patient dès lors
qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il
est accueilli et pris en charge dans le cadre de
l'une des missions mentionnées au premier
alinéa, y compris en cas de réhospitalisation
dans l'établissement ou pour les soins, en
hospitalisation ou non, consécutifs à cette
prise en charge.
« Les obligations qui incombent, en application
du présent article, à un établissement de santé
ou à l'une des structures mentionnées à
l'article L. 6112-2 s'imposent également à
chacun des praticiens qui y exercent et qui
interviennent dans l'accomplissement d'une ou
plusieurs des missions de service public. »
V. ― Après l'article L. 6112-3 du même code, il
est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6112-3-1.-Tout patient d'un
établissement public de santé bénéficie des
garanties définies aux 1° et 2° de l'article L.
6112-3.
« Les établissements publics de santé appliquent
aux assurés sociaux les tarifs prévus aux
articles L. 162-20 et
L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cadre des missions de service public
assurées par l'établissement, les tarifs des
honoraires des professionnels de santé visés au
premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent
code et des praticiens hospitaliers exerçant
dans le cadre de l'activité libérale prévue à
l'article L. 6154-1 du même code sont ceux
prévus au 1° du I de
l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale. »
VI. ― 1.L'article L. 162-22-10 du code de la
sécurité sociale est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. ― Le Gouvernement présente avant le 15
octobre de chaque année au Parlement un rapport
sur la tarification à l'activité des
établissements de santé et ses conséquences sur
l'activité et l'équilibre financier des
établissements publics et privés. Le rapport
précise notamment les dispositions prises :
« ― pour prendre en compte les spécificités des
actes réalisés dans les établissements publics
de santé et mesurer l'impact sur leurs coûts de
leurs missions de service public ;
« ― pour mesurer et prévenir les conséquences de
la tarification à l'activité sur le nombre des
actes, la qualité des soins, les activités de
santé publique et la prise en charge des
pathologies chroniques ;
« ― pour tenir compte du cas particulier des
établissements situés dans les zones de faible
densité démographique, zones de revitalisation
rurale ou zones de montagne. »
2. Jusqu'en 2018, le rapport prévu au V de l'article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale
est transmis au Parlement en même temps que le
bilan d'avancement du processus de convergence
mentionné au VII de l'article 33 de la loi n°
2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de
la sécurité sociale pour 2004.
VII. ― Les deuxième et dernier alinéas de
l'article L. 6122-7 du code de la santé publique
sont ainsi rédigés :
« Elle peut également être subordonnée à des
conditions relatives à la participation à une ou
plusieurs des missions de service public
définies à l'article L. 6112-1 ou à l'engagement
de mettre en œuvre des mesures de coopération
favorisant l'utilisation commune de moyens et la
permanence des soins.
« L'autorisation peut être suspendue ou retirée
selon les procédures prévues à l'article L.
6122-13 si les conditions mises à son octroi ne
sont pas respectées. »
VIII. ― Après le premier alinéa de l'article L.
6122-10 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il peut également être subordonné aux
conditions mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 6122-7. »
IX. ― L'article L. 6161-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6161-5.-Sont qualifiés d'établissements
de santé privés d'intérêt collectif :
« 1° Les centres de lutte contre le cancer ;
« 2° Les établissements de santé privés gérés
par des organismes sans but lucratif qui en font
la déclaration auprès de l'agence régionale de
santé.
« Les obligations à l'égard des patients prévues
aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 sont
applicables aux établissements de santé privés
d'intérêt collectif pour l'ensemble de leurs
missions.
« Les établissements de santé privés d'intérêt
collectif appliquent aux assurés sociaux les
tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L.
162-26 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret. »
X. ― L'article L. 6161-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6161-8.-Les établissements de santé
privés d'intérêt collectif peuvent conclure,
pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit
avec un établissement public de santé, soit avec
une communauté hospitalière de territoire, des
accords en vue de leur association à la
réalisation des missions de service public. Ces
accords sont conclus sur la base du projet
régional de santé défini à l'article L. 1434-1,
notamment du schéma régional d'organisation des
soins défini aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9
ou du schéma interrégional défini à l'article L.
1434-10. Ils sont approuvés par le directeur
général de l'agence régionale de santé. »
XI. ― L'article L. 6161-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6161-9.-Un établissement de santé
mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale peut être admis par
le directeur général de l'agence régionale de
santé à recourir à des professionnels médicaux
et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en
œuvre de ses missions de service public et de
ses activités de soins. Ils sont rémunérés par
l'établissement sur la base des honoraires
correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de
l'article L. 162-14-1 du même code, minorés
d'une redevance. Les conditions d'application du
présent alinéa sont fixées par décret.
« Les professionnels libéraux mentionnés au
premier alinéa participent aux missions de
service public et aux activités de soins de
l'établissement dans le cadre d'un contrat
conclu avec l'établissement, qui fixe les
conditions et modalités de leur participation et
assure le respect des garanties mentionnées à
l'article L. 6112-3. »
XII. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6162-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les centres de lutte contre le cancer sont des
établissements de santé qui exercent leurs
missions dans le domaine de la cancérologie. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le 3° de l'article L. 6162-9 est ainsi rédigé
:
« 3° L'état des prévisions de recettes et de
dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan
global de financement pluriannuel et les
propositions de tarifs des prestations
mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la
sécurité sociale ; »
3° A l'article L. 6162-11 qui devient l'article
L. 6162-13, les mots : « particulières de » sont
remplacés par les mots : « afférentes au » ;
4° Après l'article L. 6162-10, il est rétabli un
article L. 6162-11 et inséré un article L.
6162-12 ainsi rédigés :
« Art.L. 6162-11.-Le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de
l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa
signature par l'ensemble des parties.
« Les septième et huitième alinéas de l'article
L. 6143-4 sont applicables au 3° du même
article.
« Les délibérations mentionnées aux 5° à 9° du
même article sont soumises au dernier alinéa de
l'article L. 6143-4.
« Art.L. 6162-12.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé demande à un centre
de lutte contre le cancer de présenter un plan
de redressement, dans le délai qu'il fixe,
compris entre un et trois mois, dans l'un des
cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation
financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une
situation de déséquilibre financier répondant à
des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues
par ce plan donnent lieu à la signature d'un
avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens.
« S'il n'est pas satisfait à la demande de plan
de redressement du directeur général de l'agence
ou en cas de refus de l'établissement de signer
l'avenant susmentionné, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut désigner un
administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois.L'administrateur doit
satisfaire aux conditions définies aux deuxième
à quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du
code de commerce.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le
compte de l'établissement, les actes
d'administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés et préparer et mettre en
œuvre un plan de redressement. La rémunération
de l'administrateur est assurée par le centre
concerné.L'administrateur justifie, pour ses
missions, d'une assurance couvrant les
conséquences financières de la responsabilité
conformément à l'article L. 814-5 du code de
commerce, prise en charge dans les mêmes
conditions que la rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire,
le directeur général de l'agence régionale de
santé peut saisir le commissaire aux comptes
pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du
même code. »
XIII. ― L'article L. 162-20 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 162-20.-Les assurés sociaux sont
hospitalisés dans les établissements publics de
santé aux tarifs fixés par l'autorité
administrative compétente. »
XIV. ― L'article L. 6311-2 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6311-2.-Seuls les établissements de
santé peuvent être autorisés, conformément au
chapitre II du titre II du livre Ier de la
présente partie, à comporter une ou plusieurs
unités participant au service d'aide médicale
urgente, dont les missions et l'organisation
sont fixées par voie réglementaire.
« Un centre de réception et de régulation des
appels est installé dans les services d'aide
médicale urgente. Ce centre peut être commun à
plusieurs services concourant à l'aide médicale
urgente.
« Le fonctionnement de ces unités et centres
peut être assuré, dans des conditions fixées par
décret, avec le concours de médecins d'exercice
libéral.
« Dans le respect du secret médical, les centres
de réception et de régulation des appels sont
interconnectés avec les dispositifs des services
de police et d'incendie et de secours.
« Les services d'aide médicale urgente et les
services concourant à l'aide médicale urgente
sont tenus d'assurer le transport des patients
pris en charge dans le plus proche des
établissements offrant des moyens disponibles
adaptés à leur état, sous réserve du respect du
libre choix. »
XV. ― L'article L. 6112-5 du même code est
abrogé.
XVI. ― L'article L. 6323-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Art.L. 6323-1.-Les centres de santé sont des
structures sanitaires de proximité dispensant
principalement des soins de premier recours. Ils
assurent des activités de soins sans hébergement
et mènent des actions de santé publique ainsi
que des actions de prévention, d'éducation pour
la santé, d'éducation thérapeutique des patients
et des actions sociales et pratiquent la
délégation du paiement du tiers mentionné à
l'article L. 322-1 du code de la sécurité
sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse
dans le cadre d'une convention conclue selon les
modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans
les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à
L. 2212-10 du présent code.
« Ils constituent des lieux de stages pour la
formation des différentes professions de santé.
« Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de
santé et appliquer les protocoles définis à
l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues
à l'article L. 4011-3.
« Ils sont créés et gérés soit par des
organismes à but non lucratif, soit par des
collectivités territoriales, soit par des
établissements de santé publics ou des
établissements de santé d'intérêt collectif.
« Les centres de santé élaborent un projet de
santé incluant des dispositions tendant à
favoriser l'accessibilité sociale, la
coordination des soins et le développement
d'actions de santé publique.
« Le projet médical du centre de santé géré par
un établissement de santé est distinct du projet
d'établissement.
« Les médecins qui exercent en centre de santé
sont salariés.
« Les centres de santé sont soumis pour leur
activité à des conditions techniques de
fonctionnement prévues par décret, après
consultation des représentants des gestionnaires
de centres de santé. Ce texte détermine
également les modalités de la période
transitoire. »
XVII. ― L'article L. 6323-2 du même code est
abrogé.
XVIII. ― L'article L. 6111-3 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent créer et
gérer les centres de santé mentionnés à
l'article L. 6323-1 du présent code. »
XIX. ― Les articles L. 6161-3-1 et L. 6161-10 du
même code sont abrogés.
XX. ― Les établissements de santé privés qui ont
été admis à participer à l'exécution du service
public hospitalier à la date de publication de
la présente loi peuvent continuer d'exercer,
dans les mêmes conditions, les missions pour
lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues
par leur contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus
tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de
l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale pour 2004. Ils prennent la qualification
d'établissement de santé privé d'intérêt
collectif sauf opposition expresse de leur part
notifiée par leur représentant légal au
directeur général de l'agence régionale de
santé, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Jusqu'à la date retenue en application de
l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3-1, L.
6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les
septième et huitième alinéas de l'article L.
6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du
code de la santé publique leur sont applicables.
Jusqu'à cette même date, les dispositions
relatives au financement par l'assurance maladie
de leurs activités de soins et à la
participation de l'assuré social leur sont
applicables dans les mêmes conditions qu'aux
établissements publics de santé.
Jusqu'à la date retenue en application du
premier alinéa du présent XX, les dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code
de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, leur sont
applicables.
XXI. ― Les établissements de santé privés qui
ont opté pour le financement par dotation
globale, en application de l'article 25 de
l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
réforme de l'hospitalisation publique et privée,
continuent d'exercer, dans les mêmes conditions,
les missions prévues à leur contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce
contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date
mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n°
2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu'à la date retenue en application de
l'alinéa précédent, les articles L. 6143-2 et L.
6143-2-1, les septième et huitième alinéas de
l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 du
code de la santé publique leur sont applicables.
Jusqu'à cette même date, les dispositions
relatives au financement par l'assurance maladie
de leurs activités de soins et à la
participation de l'assuré social leur sont
applicables dans les mêmes conditions qu'aux
établissements publics de santé.
Jusqu'à la date retenue en application du
premier alinéa du présent XXI, les deuxième à
dernier alinéas du XXIII leur sont applicables.
XXII. ― Les centres de lutte contre le cancer
mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la
santé publique continuent d'exercer, dans les
mêmes conditions, outre les missions qui leur
sont assignées par la loi, les missions prévues
à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus
tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de
l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 précitée.
Jusqu'à la date retenue en application de
l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L.
6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les
septième et huitième alinéas de l'article L.
6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du
code de la santé publique leur sont applicables.
XXIII. ― Jusqu'à la date retenue en application
du premier alinéa du XX, les dispositions
suivantes sont applicables aux établissements de
santé privés qui ont été admis à participer à
l'exécution du service public hospitalier à la
date de publication de la présente loi.
Lorsque le directeur général de l'agence
régionale de santé estime que la situation
financière de l'établissement l'exige et, à tout
le moins, lorsque le suivi et l'analyse de
l'exécution de l'état des prévisions de recettes
et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 du
code de la santé publique ou le compte financier
font apparaître un déséquilibre financier
répondant à des critères définis par décret, ou
lorsque sont constatés des dysfonctionnements
dans la gestion de l'établissement, le directeur
général de l'agence régionale de santé adresse à
la personne morale gestionnaire une injonction
de remédier au déséquilibre financier ou aux
dysfonctionnements constatés et de produire un
plan de redressement adapté, dans un délai qu'il
fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à
l'objectif recherché.
Les modalités de retour à l'équilibre financier
donnent lieu à la signature d'un avenant au
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
prévu à l'article L. 6114-1 du même code.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en
cas de refus de l'établissement de signer
l'avenant susmentionné, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut désigner un
administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à six
mois renouvelable une fois. Si l'organisme
gestionnaire gère également des établissements
ou services qui relèvent de la compétence
tarifaire du représentant de l'Etat dans le
département ou du président du conseil général,
l'administrateur provisoire est désigné
conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le directeur général de
l'agence régionale de santé.L'administrateur
doit satisfaire aux conditions définies aux
deuxième à quatrième alinéas de l'article L.
811-2 du code de commerce.
L'administrateur provisoire accomplit, pour le
compte de l'établissement, les actes
d'administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés et préparer et mettre en
œuvre un plan de redressement. La rémunération
de l'administrateur est assurée par les
établissements gérés par l'organisme et répartie
entre les établissements ou services au prorata
des charges d'exploitation de chacun d'eux.L'administrateur
justifie, pour ses missions, d'une assurance
couvrant les conséquences financières de la
responsabilité conformément à l'article L. 814-5
du code de commerce, prise en charge dans les
mêmes conditions que la rémunération.
En cas d'échec de l'administration provisoire,
le directeur général de l'agence régionale de
santé peut saisir le commissaire aux comptes
pour la mise en œuvre de l'article L. 612-3 du
même code.
XXIV. ― Les contrats de concession pour
l'exécution du service public hospitalier
conclus en application de l'article L. 6161-9 du
code de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, ne sont pas
renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la
date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi
n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Au premier alinéa de l'article L. 6122-1 du code
de la santé publique, après les mots : «
alternatives à l'hospitalisation », sont insérés
les mots : « ou d'hospitalisation à domicile ».
I. ― Après le cinquième alinéa de l'article L.
5126-2 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmacies à usage intérieur peuvent
approvisionner en médicaments réservés à l'usage
hospitalier les établissements de santé
délivrant des soins à domicile ne disposant pas
de pharmacie à usage intérieur. »
II. ― Après l'article L. 5126-5 du même code, il
est inséré un article L. 5126-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5126-5-1.-Les établissements de santé
délivrant des soins à domicile qui disposent
d'une pharmacie à usage intérieur peuvent
confier à des pharmacies d'officine, dans des
conditions précisées par voie réglementaire, une
partie de la gestion, de l'approvisionnement, du
contrôle, de la détention et de la dispensation
des médicaments non réservés à l'usage
hospitalier, ainsi que des produits ou objets
mentionnés à l'article L. 4211-1 et des
dispositifs médicaux stériles. »
III. ― L'article L. 5121-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou à
l'article L. 5126-2 » ;
2° A la première phrase du 2°, le mot : « dans »
est remplacé par le mot : « par », et sont
ajoutés les mots : « ou dans les conditions
prévues à l'article L. 5126-2 ».
IV. ― Avant le dernier alinéa de l'article L.
5126-2 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories de préparations, une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement
de santé peut confier, par un contrat écrit, la
réalisation de préparations à un établissement
pharmaceutique autorisé à fabriquer des
médicaments. Ces préparations sont réalisées en
conformité avec les bonnes pratiques mentionnées
à l'article L. 5121-5. »
V. ― L'article L. 5126-14 du même code est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d'application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5126-2 et
notamment les catégories de préparations
concernées. »
Après l'article L. 6125-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6125-2
ainsi rédigé :
« Art.L. 6125-2.-Seuls les établissements de
santé exerçant une activité de soins à domicile
et répondant aux conditions prévues par
l'article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans
leur intitulé, leurs statuts, contrats,
documents ou publicité, de l'appellation
d'établissement d'hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et
groupements constitués avant la date de
publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires qui
utilisent dans leur dénomination ou pour leur
usage les termes d'hospitalisation à domicile
doivent se conformer aux dispositions
d'autorisation mentionnées au premier alinéa
dans le délai d'un an à compter de cette date.
« Le fait de faire usage de l'appellation
d'établissement d'hospitalisation à domicile en
violation des dispositions du présent article
est puni d'une amende de 3 750 €.
« Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie
à l'alinéa précédent encourent une peine
d'amende dans les conditions prévues à l'article
131-38 du même code. »
I. ― L'article L. 6144-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6144-1.-Dans chaque établissement
public de santé, la commission médicale
d'établissement contribue à l'élaboration de la
politique d'amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que des
conditions d'accueil et de prise en charge des
usagers ; elle propose au président du
directoire un programme d'actions assorti
d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en
compte les informations contenues dans le
rapport annuel de la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge.
« Elle est consultée sur les matières la
concernant dans des conditions fixées par
décret.
« L'établissement public de santé met à la
disposition du public les résultats, publiés
chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur général de l'agence
régionale de santé constate le non-respect des
dispositions prévues à l'alinéa précédent, il
peut prendre les mesures appropriées, notamment
une modulation des dotations de financement
mentionnées à l'article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions
d'application de l'alinéa précédent. »
II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L.
5126-5 du même code sont supprimés.
III. ― L'article L. 6161-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne
participant pas au service public hospitalier »
sont supprimés ;
2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale contribue à la
définition de la politique médicale et à
l'élaboration de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des
soins ainsi que des conditions d'accueil et de
prise en charge des usagers ; elle propose au
représentant légal de l'établissement un
programme d'actions assorti d'indicateurs de
suivi. Ce programme prend en compte les
informations contenues dans le rapport annuel de
la commission des relations avec les usagers et
de la qualité de la prise en charge. Le
représentant légal de l'établissement la
consulte avant la signature du contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. La
conférence médicale d'établissement est
consultée sur tout contrat ou avenant prévoyant
l'exercice d'une ou plusieurs missions de
service public conformément à l'article L.
6112-2.
« L'établissement de santé met à la disposition
du public les résultats, publiés chaque année,
des indicateurs de qualité et de sécurité des
soins dans des conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la santé.
« Lorsque le directeur général de l'agence
régionale de santé constate le non-respect des
dispositions prévues à l'alinéa précédent, il
peut prendre les mesures appropriées, notamment
une modulation des dotations de financement
mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale.
« Un décret détermine les conditions
d'application de l'alinéa précédent.
« La conférence médicale d'établissement est
consultée sur les matières la concernant dans
des conditions fixées par décret.
« Lorsque la consultation préalable est prévue
par des dispositions légales ou réglementaires,
l'avis de la conférence médicale d'établissement
est joint à toute demande d'autorisation ou
d'agrément formée par un établissement de santé
privé et annexé à toutes les conventions
conclues par ce dernier. »
IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 6113-8
du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé transmettent aux
agences régionales de santé, à l'Etat ou à la
personne publique qu'il désigne et aux
organismes d'assurance maladie les informations
relatives à leurs moyens de fonctionnement, à
leur activité, à leurs données sanitaires,
démographiques et sociales qui sont nécessaires
à l'élaboration et à la révision du projet
régional de santé, à la détermination de leurs
ressources, à l'évaluation de la qualité des
soins, à la veille et la vigilance sanitaires,
ainsi qu'au contrôle de leur activité de soins
et de leur facturation. »
V. ― Le premier alinéa du I de l'article L.
6122-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « soins », sont insérés les
mots : « ou de l'installation d'un équipement
matériel lourd » ;
2° Après le mot : « publique », sont insérés les
mots : « ou à la continuité des soins assurée
par le personnel médical ».
VI. ― Le 2° de l'article L. 6152-1 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée : «
Les conditions dans lesquelles, à titre
exceptionnel, ces personnels peuvent être
recrutés par contrat de courte durée sans qu'il
en résulte un manquement à la continuité des
soins sont précisées par voie réglementaire ; ».
VII. ― L'article L. 6122-4 du même code est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dont les
modalités sont fixées par décret » sont
supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La visite de conformité est réalisée au plus
tard six mois après la mise en œuvre des
activités de soins ou des structures de soins
alternatives à l'hospitalisation ou la mise en
service de l'équipement matériel lourd. Le
maintien de la conformité est vérifié après
toute modification des conditions d'exécution de
l'autorisation. Le défaut de conformité peut
donner lieu à l'application des mesures prévues
à l'article L. 6122-13 du présent code. Les
modalités de visite et de vérification de
conformité sont fixées par décret. »
VIII. ― Le premier alinéa de l'article L. 6122-8
du même code est complété par deux phrases ainsi
rédigées : « Au 1er janvier 2010, les
autorisations d'activités de soins délivrées
pour une durée indéterminée prennent fin au
terme de la durée applicable en vertu du présent
article. Les titulaires d'autorisation devront
obtenir le renouvellement de leur autorisation
dans les conditions prévues à l'article L.
6122-10. »
IX. ― L'article L. 1151-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « susceptibles
de présenter, en l'état des connaissances
médicales, des risques sérieux pour les patients
» sont remplacés par les mots : « nécessitant un
encadrement spécifique pour des raisons de santé
publique ou susceptibles d'entraîner des
dépenses injustifiées » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, après avis de la Haute Autorité de
santé.
« L'utilisation de ces dispositifs médicaux et
la pratique de ces actes, procédés, techniques
et méthodes à visée diagnostique ou
thérapeutique peuvent être limitées pendant une
période donnée à certains établissements de
santé. Les ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale arrêtent, après avis de la
Haute Autorité de santé, la liste de ces
établissements ou précisent les critères au vu
desquels les agences régionales de santé fixent
cette liste.
« Les dispositions du présent article
s'entendent sans préjudice des dispositions
relatives aux recherches biomédicales définies
au titre II du présent livre et de celles
relatives aux autorisations, aux conditions
d'implantation de certaines activités de soins
et aux conditions techniques de fonctionnement
définies aux chapitres II, III et IV du titre II
du livre Ier de la sixième partie. »
X. ― Le dernier alinéa de l'article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale est supprimé. Les
mesures prises au titre de cet article, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent applicables.
XI. ― L'article L. 165-1-1 du même code est
ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : «
au sein de la dotation prévue à l'article L.
162-22-13 » sont remplacés par les mots : «
relevant de l'objectif de dépenses mentionné à
l'article L. 162-22-9 » ;
2° La troisième phrase est complétée par les
mots : «, ainsi que les modalités d'allocation
du forfait aux établissements de santé » ;
3° La dernière phrase est remplacée par trois
phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut
préciser leurs modalités d'identification dans
les systèmes d'information hospitaliers. Le
forfait inclut la prise en charge de l'acte et
des frais d'hospitalisation associés et, le cas
échéant, la prise en charge du produit ou de la
prestation. Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à
titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire
de l'établissement de santé. »
XII. ― Le XI entre en vigueur à compter du 1er
mars 2010.
I. ― L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du
livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens ».
II. ― L'article L. 6114-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence régionale de santé conclut avec
chaque établissement de santé ou titulaire de
l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il
comporte des clauses relatives à l'exécution
d'une mission de service public, le contrat est
signé pour une durée de cinq ans. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le contrat peut être résilié par l'agence
régionale de santé en cas de manquement grave de
l'établissement de santé ou du titulaire de
l'autorisation à ses obligations contractuelles.
» ;
4° Le huitième alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ces pénalités financières sont proportionnées
à la gravité du manquement constaté et ne
peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 %
des produits reçus, par l'établissement de santé
ou par le titulaire de l'autorisation, des
régimes obligatoires d'assurance maladie au
titre du dernier exercice clos. »
III. ― L'article L. 6114-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1
déterminent les orientations stratégiques des
établissements de santé ou des titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 et
des groupements de coopération sanitaire sur la
base du projet régional de santé défini à
l'article L. 1434-1, notamment du schéma
régional d'organisation des soins défini aux
articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma
interrégional défini à l'article L. 1434-10. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la
mise en œuvre de la politique nationale
d'innovation médicale et de recours, ainsi que
leurs autres engagements, notamment de retour à
l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à
un financement par la dotation prévue à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale.
» ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent les engagements pris par
l'établissement de santé ou le titulaire de
l'autorisation en vue de la transformation de
ses activités et de ses actions de coopération.
» ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats fixent, le cas échéant par
avenant, les éléments relatifs aux missions de
service public prévus au dernier alinéa de
l'article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à
des missions de soins ou de santé publique
spécifiques qui sont assignées à l'établissement
de santé ou au titulaire de l'autorisation par
l'agence régionale de santé. Ils fixent
également les objectifs quantifiés des activités
de soins et équipements matériels lourds pour
lesquels une autorisation a été délivrée et en
définissent les conditions de mise en œuvre.
« Les contrats sont signés ou révisés au plus
tard six mois après la délivrance de
l'autorisation ou l'attribution d'une mission de
service public.A défaut de signature du contrat
ou de l'avenant dans ce délai, l'agence
régionale de santé fixe les objectifs quantifiés
et les pénalités prévues à l'article L. 6114-1
et les obligations relatives aux missions de
service public qu'elle assigne ainsi que, le cas
échéant, les modalités selon lesquelles est
calculée leur compensation financière. » ;
5° Au septième alinéa, le chiffre : « trois »
est remplacé par le chiffre : « six ».
IV. ― L'article L. 6114-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6114-3.-Les contrats mentionnés à
l'article L. 6114-1 définissent des objectifs en
matière de qualité et de sécurité des soins et
comportent les engagements d'amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins qui font
suite à la procédure de certification prévue à
l'article L. 6113-3.
« Ils intègrent des objectifs de maîtrise
médicalisée des dépenses, d'évolution et
d'amélioration des pratiques, en particulier
ceux qui sont contenus dans les accords
mentionnés à l'article L. 6113-12.
« Les contrats des établissements publics de
santé décrivent les transformations relatives à
leur organisation et à leur gestion. Ils
comportent un volet social et culturel. »
V. ― L'article L. 6114-4 du même code est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée : « Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 351-1 du code de l'action sociale
et des familles relatives aux compétences des
tribunaux interrégionaux de la tarification
sanitaire et sociale, les litiges relatifs à
l'application de ces stipulations sont portés
devant les tribunaux des affaires de sécurité
sociale. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Après l'article L. 6152-5 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 6152-5-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 6152-5-1.-Dans un délai de deux ans
suivant leur démission, il peut être interdit
aux praticiens hospitaliers ayant exercé plus de
cinq ans à titre permanent dans le même
établissement d'ouvrir un cabinet privé ou
d'exercer une activité rémunérée dans un
établissement de santé privé à but lucratif, un
laboratoire privé d'analyses de biologie
médicale ou une officine de pharmacie où ils
puissent rentrer en concurrence directe avec
l'établissement public dont ils sont
démissionnaires.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. »
-
CHAPITRE II :
STATUT ET GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTE
I. ― L'article L. 6141-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-1.-Les établissements publics de
santé sont des personnes morales de droit public
dotées de l'autonomie administrative et
financière. Ils sont soumis au contrôle de
l'Etat dans les conditions prévues par le
présent titre. Leur objet principal n'est ni
industriel ni commercial.
« Le ressort des centres hospitaliers peut être
communal, intercommunal, départemental,
régional, interrégional ou national. Ils sont
créés par décret lorsque leur ressort est
national, interrégional ou régional et par
arrêté du directeur général de l'agence
régionale de santé dans les autres cas.
« Les établissements publics de santé sont dotés
d'un conseil de surveillance et dirigés par un
directeur assisté d'un directoire. »
II.-Les premier, quatrième et dernier alinéas de
l'article L. 6141-2 du même code sont supprimés.
III.-Après l'article L. 6141-2 du même code, il
est inséré un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-2-1.-Les ressources des
établissements publics de santé peuvent
comprendre :
« 1° Les produits de l'activité hospitalière et
de la tarification sanitaire et sociale ;
« 2° Les subventions et autres concours
financiers de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements et de
toute personne publique, ainsi que les dotations
et subventions des régimes obligatoires de
sécurité sociale ;
« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles
et les redevances de droits de propriété
intellectuelle ;
« 4° La rémunération des services rendus ;
« 5° Les produits des aliénations ou
immobilisations ;
« 6° Les emprunts et avances ;
« 7° Les libéralités, dons, legs et leurs
revenus ;
« 8° Toutes autres recettes autorisées par les
lois et règlements en vigueur. »
IV.-Après l'article L. 6141-7-2 du même code, il
est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 6141-7-3.-Les établissements publics de
santé peuvent créer une ou plusieurs fondations
hospitalières, dotées de la personnalité morale,
résultant de l'affectation irrévocable à
l'établissement intéressé de biens, droits ou
ressources apportés par un ou plusieurs
fondateurs pour la réalisation d'une ou
plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général
et à but non lucratif, afin de concourir aux
missions de recherche mentionnées à l'article L.
6112-1.
« Ces fondations disposent de l'autonomie
financière.
« Les règles applicables aux fondations
d'utilité publique, prévues notamment par la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat, s'appliquent aux
fondations hospitalières sous réserve des
dispositions du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
règles générales de fonctionnement des
fondations hospitalières. Il précise en
particulier les modalités d'exercice du contrôle
de l'Etat et les conditions dans lesquelles la
dotation peut être affectée à l'activité de la
fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de
chaque fondation hospitalière sont prévues par
ses statuts, qui sont approuvés par le conseil
de surveillance de l'établissement public de
santé. »
I. ― L'intitulé du chapitre III du titre IV du
livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de
surveillance, directeur et directoire ».
II.-L'article L. 6143-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6143-1.-Le conseil de surveillance se
prononce sur la stratégie et exerce le contrôle
permanent de la gestion de l'établissement. Il
délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement mentionné à
l'article L. 6143-2 ;
« 2° La convention constitutive des centres
hospitaliers universitaires et les conventions
passées en application de l'article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l'affectation des
résultats ;
« 4° Toute mesure relative à la participation de
l'établissement à une communauté hospitalière de
territoire dès lors qu'un centre hospitalier
universitaire est partie prenante ainsi que tout
projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs
établissements publics de santé ;
« 5° Le rapport annuel sur l'activité de
l'établissement présenté par le directeur ;
« 6° Toute convention intervenant entre
l'établissement public de santé et l'un des
membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance ;
« 7° Les statuts des fondations hospitalières
créées par l'établissement.
« Il donne son avis sur :
« ― la politique d'amélioration continue de la
qualité, de la sécurité des soins et de la
gestion des risques ainsi que les conditions
d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« ― les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation, les baux de
plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et
les contrats de partenariat mentionnés aux
articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
« ― le règlement intérieur de l'établissement.
« Le conseil de surveillance communique au
directeur général de l'agence régionale de santé
ses observations sur le rapport annuel présenté
par le directeur et sur la gestion de
l'établissement.
« A tout moment, le conseil de surveillance
opère les vérifications et les contrôles qu'il
juge opportuns et peut se faire communiquer les
documents qu'il estime nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
« Si les comptes de l'établissement sont soumis
à certification en application de l'article L.
6145-16, le conseil de surveillance nomme, le
cas échéant, le commissaire aux comptes.
« Le conseil de surveillance entend le directeur
sur l'état des prévisions de recettes et de
dépenses ainsi que sur le programme
d'investissement. »
III.-Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6143-5.-Le conseil de surveillance est
composé comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des
collectivités territoriales ou de leurs
groupements, désignés en leur sein par les
organes délibérants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, parmi
lesquels figurent le maire de la commune siège
de l'établissement principal ou son représentant
et le président du conseil général ou son
représentant ;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel
médical et non médical de l'établissement
public, dont un représentant élu parmi les
membres de la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques, les autres
membres étant désignés à parité respectivement
par la commission médicale d'établissement et
par les organisations syndicales les plus
représentatives compte tenu des résultats
obtenus lors des élections au comité technique
d'établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées,
parmi lesquelles deux désignées par le directeur
général de l'agence régionale de santé et trois,
dont deux représentants des usagers au sens de
l'article L. 1114-1, désignées par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Le nombre de membres de chacun des collèges
est identique.
« Le conseil de surveillance élit son président
parmi les membres mentionnés au 1° et au 3°. Le
vice-président du directoire participe aux
séances du conseil de surveillance de
l'établissement de santé avec voix consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé participe aux séances du conseil de
surveillance avec voix consultative.
« Le représentant de la structure chargée de la
réflexion d'éthique au sein des établissements
publics de santé, lorsqu'elle existe, participe
aux séances du conseil de surveillance avec voix
consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé peut se faire communiquer toutes pièces,
documents ou archives et procéder ou faire
procéder à toutes vérifications pour son
contrôle en application des articles L. 6116-1,
L. 6116-2 et L. 6141-1.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé peut demander l'inscription de toute
question à l'ordre du jour.
« Le directeur de la caisse d'assurance maladie
désignée en application du
premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale participe aux séances du
conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les centres hospitaliers universitaires
mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur
de l'unité de formation et de recherche médicale
ou le président du comité de coordination de
l'enseignement médical participe aux séances du
conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de
longue durée ou gérant un établissement
d'hébergement pour personnes âgées mentionné au
6° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, un
représentant des familles de personnes
accueillies participe, avec voix consultative,
aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de
surveillance par catégories, la durée de leur
mandat, les modalités de leur nomination et les
modalités de fonctionnement du conseil de
surveillance sont fixés par décret.
« Art.L. 6143-6.-Nul ne peut être membre d'un
conseil de surveillance :
« 1° A plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues
par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est membre du directoire ;
« 4° S'il a personnellement ou par
l'intermédiaire de son conjoint, de ses
ascendants ou descendants en ligne directe un
intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un
établissement de santé privé ; toutefois, cette
incompatibilité n'est pas opposable aux
représentants du personnel lorsqu'il s'agit
d'établissements de santé privés qui assurent,
hors d'une zone géographique déterminée par
décret, l'exécution d'une mission de service
public dans les conditions prévues à l'article
L. 6112-2 ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par contrat
; toutefois, cette incompatibilité n'est
opposable ni aux personnes ayant conclu avec
l'établissement un contrat mentionné aux
articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni
aux membres mentionnés au 2° de l'article L.
6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux
articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou
pris pour l'application des articles L. 6146-1,
L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
« 6° S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la
qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux
représentants du personnel médical,
pharmaceutique et odontologique, ni aux
représentants du personnel titulaire de la
fonction publique hospitalière ;
« 7° S'il exerce une autorité sur
l'établissement en matière de tarification ou
s'il est membre du conseil de surveillance de
l'agence régionale de santé. »
IV.-L'article L. 6143-6-1 du même code est
abrogé.
V.-L'article L. 6143-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6143-8.-Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre
sont, en tant que de besoin, déterminées par
décret. »
I.-L'article L. 6143-7 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6143-7.-Le directeur, président du
directoire, conduit la politique générale de
l'établissement. Il représente l'établissement
dans tous les actes de la vie civile et agit en
justice au nom de l'établissement.
« Le directeur est compétent pour régler les
affaires de l'établissement autres que celles
énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui
relèvent de la compétence du conseil de
surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. Il
participe aux séances du conseil de
surveillance. Il exécute ses délibérations.
« Le directeur dispose d'un pouvoir de
nomination dans l'établissement. Il propose au
directeur général du Centre national de gestion
la nomination des directeurs adjoints et des
directeurs des soins. La commission
administrative paritaire compétente émet un avis
sur ces propositions. Sur proposition du chef de
pôle ou, à défaut, du responsable de la
structure interne, et après avis du président de
la commission médicale d'établissement, il
propose au directeur général du Centre national
de gestion la nomination et la mise en recherche
d'affectation des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au
1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions
fixées par voie réglementaire.L'avis du
président de la commission médicale
d'établissement est communiqué au directeur
général du Centre national de gestion.
« Le directeur exerce son autorité sur
l'ensemble du personnel dans le respect des
règles déontologiques ou professionnelles qui
s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans
l'administration des soins et de l'indépendance
professionnelle du praticien dans l'exercice de
son art.
« Le directeur est ordonnateur des dépenses et
des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir
de transiger. Il peut déléguer sa signature,
dans des conditions déterminées par décret.
« Après concertation avec le directoire, le
directeur :
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à
l'article L. 6114-1 ;
« 2° Décide, conjointement avec le président de
la commission médicale d'établissement, de la
politique d'amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins, ainsi que des
conditions d'accueil et de prise en charge des
usagers ;
« 3° Arrête le bilan social et définit les
modalités d'une politique d'intéressement ;
« 4° Détermine le programme d'investissement
après avis de la commission médicale
d'établissement en ce qui concerne les
équipements médicaux ;
« 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et
de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan
global de financement pluriannuel et les
propositions de tarifs de prestations mentionnés
à l'article
L. 174-3 du code de la sécurité sociale et,
le cas échéant, de ceux des activités sociales
et médico-sociales ;
« 6° Arrête le compte financier et le soumet à
l'approbation du conseil de surveillance ;
« 7° Arrête l'organisation interne de
l'établissement et signe les contrats de pôle
d'activité en application de l'article L. 6146-1
;
« 8° Peut proposer au directeur général de
l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres
établissements et professionnels de santé, la
constitution et la participation à une des
formes de coopération prévues au titre III du
livre Ier de la présente partie ou des réseaux
mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
« 9° Conclut les acquisitions, aliénations,
échanges d'immeubles et leur affectation ainsi
que les baux de plus de dix-huit ans ;
« 10° Conclut les baux emphytéotiques en
application de l'article L. 6148-2, les contrats
de partenariat en application de l'article
19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat et les
conventions de location en application de
l'article L. 6148-3 ;
« 11° Soumet au conseil de surveillance le
projet d'établissement ;
« 12° Conclut les délégations de service public
mentionnées à l'article
38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
« 13° Arrête le règlement intérieur de
l'établissement ;
« 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du
travail avec les organisations syndicales
représentant le personnel de l'établissement,
décide de l'organisation du travail et des temps
de repos ;
« 15° Présente à l'agence régionale de santé le
plan de redressement mentionné au premier alinéa
de l'article L. 6143-3.
« Les conditions d'application du présent
article, relatives aux modalités de consultation
des instances représentatives du personnel, sont
fixées par décret. »
II.-Après l'article L. 6143-7-1 du même code,
sont insérés quatre articles L. 6143-7-2, L.
6143-7-3, L. 6143-7-4 et L. 6143-7-5 ainsi
rédigés :
« Art.L. 6143-7-2.-Le directeur est nommé :
« 1° Pour les centres hospitaliers
universitaires, par décret pris sur le rapport
du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de l'université et de la recherche ;
« 2° Pour les centres hospitaliers régionaux,
par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé ;
« 3° Pour les établissements mentionnés au
1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée, par arrêté du
directeur général du Centre national de gestion,
sur une liste comportant au moins trois noms de
candidats proposés par le directeur général de
l'agence régionale de santé, après avis du
président du conseil de surveillance.
« Dans le cadre de sa prise de fonction, le
directeur suit une formation adaptée à sa
fonction et dont le contenu est fixé par décret.
« Après avis du président du conseil de
surveillance, le directeur peut se voir retirer
son emploi dans l'intérêt du service par
l'autorité investie du pouvoir de nomination et,
s'il relève de la fonction publique
hospitalière, être placé en situation de
recherche d'affectation après avis de la
commission administrative paritaire compétente,
sauf en cas de mise sous administration
provisoire mentionnée à l'article L. 6143-3-1.
« Art.L. 6143-7-3.-Le président de la commission
médicale d'établissement est le vice-président
du directoire. Les modalités d'exercice de sa
fonction sont précisées par décret. Il élabore,
avec le directeur et en conformité avec le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le
projet médical de l'établissement. Il coordonne
la politique médicale de l'établissement.
« Art.L. 6143-7-4.-Le directoire approuve le
projet médical et prépare le projet
d'établissement, notamment sur la base du projet
de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques. Il conseille le directeur
dans la gestion et la conduite de
l'établissement.
« Art.L. 6143-7-5.-Le directoire est composé de
membres du personnel de l'établissement, dont
une majorité de membres du personnel médical,
pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
« Il comporte sept membres et neuf dans les
centres hospitaliers universitaires :
« ― le directeur, président du directoire ;
« ― le président de la commission médicale
d'établissement, vice-président. Dans les
centres hospitaliers universitaires, il est
premier vice-président, chargé des affaires
médicales ; sont en outre vice-présidents un
vice-président doyen, directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale ou président
du comité de coordination de l'enseignement
médical, et un vice-président chargé de la
recherche nommé par le directeur sur proposition
conjointe du président d'un établissement public
à caractère scientifique et technologique placé
sous la tutelle conjointe du ministre chargé de
la recherche et du ministre chargé de la santé,
ayant pour mission de promouvoir la recherche
dans le champ des sciences de la vie et de la
santé, du président de l'université dont relève
l'unité de formation et de recherche médicale et
du vice-président doyen ;
« ― le président de la commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques
;
« ― des membres nommés et, le cas échéant,
révoqués par le directeur, après information du
conseil de surveillance ; pour ceux de ces
membres qui appartiennent aux professions
médicales, le directeur les nomme sur
présentation d'une liste de propositions établie
par le président de la commission médicale
d'établissement et, dans les centres
hospitaliers universitaires, par le président de
la commission médicale d'établissement
conjointement avec le directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale ou du
président du comité de coordination de
l'enseignement médical ; en cas de désaccord,
constaté dans des conditions fixées par voie
réglementaire, le directeur peut demander une
nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il
nomme les membres de son choix.
« La durée du mandat des membres du directoire
est déterminée par décret. Ce mandat prend fin
si son titulaire quitte l'établissement ou cesse
d'exercer les fonctions au titre desquelles il
était membre du directoire. »
III.-La dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 6143-2 du même code est supprimée.
IV. ― L'article L. 6143-3-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art.L. 6143-3-2.-Toute convention entre
l'établissement public de santé et l'un des
membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance fait l'objet d'une délibération du
conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions auxquelles
l'une de ces personnes est indirectement
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec
l'établissement par personne interposée.
« A peine de révocation de ses fonctions au sein
de l'établissement, la personne intéressée est
tenue, avant la conclusion de la convention, de
déclarer au conseil de surveillance qu'elle se
trouve dans une des situations mentionnées
ci-dessus. »
V. ― Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L.
6143-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6143-3.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé demande à un
établissement public de santé de présenter un
plan de redressement, dans le délai qu'il fixe,
compris entre un et trois mois, dans l'un des
cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que la situation
financière de l'établissement l'exige ;
« 2° Lorsque l'établissement présente une
situation de déséquilibre financier répondant à
des critères définis par décret.
« Les modalités de retour à l'équilibre prévues
par ce plan donnent lieu à la signature d'un
avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens.
« Art.L. 6143-3-1.-Par décision motivée et pour
une durée n'excédant pas douze mois, le
directeur général de l'agence régionale de santé
place l'établissement public de santé sous
administration provisoire soit de conseillers
généraux des établissements de santé désignés
dans les conditions prévues à l'article L.
6141-7-2, soit d'inspecteurs du corps de
l'inspection générale des affaires sociales ou
de l'inspection générale des finances, soit de
personnels de direction des établissements
mentionnés aux
1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, soit de toutes autres
personnalités qualifiées, désignés par le
ministre chargé de la santé, lorsque, après
qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à
l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente
pas de plan de redressement dans le délai
requis, refuse de signer l'avenant au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens ou
n'exécute pas le plan de redressement, ou
lorsque le plan de redressement ne permet pas de
redresser la situation de l'établissement.
« Le directeur général de l'agence peut au
préalable saisir la chambre régionale des
comptes en vue de recueillir son avis sur la
situation financière de l'établissement et, le
cas échéant, ses propositions de mesures de
redressement. La chambre régionale des comptes
se prononce dans un délai de deux mois après la
saisine.
« Pendant la période d'administration
provisoire, les attributions du conseil de
surveillance et du directeur, ou les
attributions de ce conseil ou du directeur, sont
assurées par les administrateurs provisoires. Le
cas échéant, un des administrateurs provisoires,
nommément désigné, exerce les attributions du
directeur. Le directeur de l'établissement est
alors placé en recherche d'affectation auprès du
Centre national de gestion mentionné à l'article
116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée, sans que l'avis de la commission
administrative compétente soit requis. Ce
placement en recherche d'affectation peut être
étendu à d'autres membres du personnel de
direction ou à des directeurs des soins. Le
directeur général de l'agence peut en outre
décider la suspension du directoire. Les
administrateurs provisoires tiennent le conseil
de surveillance et le directoire régulièrement
informés des mesures qu'ils prennent.
« Deux mois au moins avant la fin de leur
mandat, les administrateurs provisoires
remettent un rapport de gestion au directeur
général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce
dernier peut décider de mettre en œuvre les
mesures prévues aux articles L. 6131-1 et
suivants. Il peut également proroger
l'administration provisoire pour une durée
maximum de douze mois.A défaut de décision en ce
sens avant la fin du mandat des administrateurs,
l'administration provisoire cesse de plein
droit.
« Art.L. 6143-4.-Les délibérations du conseil de
surveillance mentionnées à l'article L. 6143-1
et les actes du directeur mentionnés à l'article
L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des
conditions suivantes :
« 1° Les délibérations du conseil de
surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° de
l'article L. 6143-1 sont exécutoires si le
directeur général de l'agence régionale de santé
ne fait pas opposition dans les deux mois qui
suivent soit la réunion du conseil de
surveillance s'il y a assisté, soit la réception
de la délibération dans les autres cas. Les
délibérations mentionnées au 3° du même article
sont exécutoires de plein droit dès réception
par le directeur général de l'agence régionale
de santé ;
« 2° Les décisions du directeur mentionnées aux
1° à 10° et 12° à 15° de l'article L. 6143-7
sont exécutoires de plein droit dès réception
par le directeur général de l'agence régionale
de santé, à l'exception des décisions
mentionnées aux 1° et 5° du même article ;
« 3° Les décisions du directeur de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris relatives au
programme d'investissement et au plan global de
financement pluriannuel mentionnées aux 4° et 5°
de l'article L. 6143-7 sont réputées approuvées
si le directeur général de l'agence régionale de
santé et les ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget n'ont pas fait
connaître leur opposition dans des délais
déterminés par voie réglementaire, du fait de
leur non-conformité aux lois et règlements en
vigueur ou de leur incompatibilité avec le
maintien à l'équilibre ou le redressement de
l'établissement.
« Lorsque l'état des prévisions de recettes et
de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris est présenté en déséquilibre, le directeur
général de l'agence régionale de santé peut
l'approuver dans les conditions fixées au
septième alinéa du présent article, après avis
conforme des ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et du budget.
« Le contrat mentionné au 1° de l'article L.
6143-7 est exécutoire dès sa signature par
l'ensemble des parties.
« L'état des prévisions de recettes et de
dépenses, à l'exclusion du rapport préliminaire
et des annexes, ainsi que le plan global de
financement pluriannuel, mentionnés au 5° de
l'article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le
directeur général de l'agence régionale de santé
n'a pas fait connaître son opposition dans des
délais et pour des motifs déterminés par décret.
« Le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale, mentionné à l'article L.
351-1 du code de l'action sociale et des
familles, est compétent en premier ressort pour
statuer en matière contentieuse sur les recours
formés contre l'opposition du directeur général
de l'agence régionale de santé faite à
l'approbation de l'état des prévisions de
recettes et de dépenses ou de ses modifications
en application de l'alinéa précédent. Il est
également compétent pour connaître des décisions
du directeur général de l'agence régionale de
santé prises en application des articles L.
6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L.
6145-5.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé défère au tribunal administratif les
délibérations et les décisions portant sur ces
matières, à l'exception de celles relevant du 5°
de l'article L. 6143-7, qu'il estime illégales
dans les deux mois suivant leur réception. Il
informe sans délai l'établissement et lui
communique toute précision sur les motifs
d'illégalité invoqués. Il peut assortir son
recours d'une demande de sursis à exécution. »
I. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° A l'article 3, les trois premiers alinéas
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires et à l'article
L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des
personnes n'ayant pas la qualité de
fonctionnaire peuvent être nommées sur les
emplois de directeur des établissements
mentionnés à l'article 2 :
« ― par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les établissements
mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2, à
l'exception des centres hospitaliers
universitaires ;
« ― par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements mentionnés
aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Ces personnes suivent, à l'Ecole des hautes
études en santé publique ou dans tout autre
organisme adapté, une formation les préparant à
leurs nouvelles fonctions.» ;
2° Au sixième alinéa de l'article 4, après les
mots : « les corps et emplois des personnels de
direction », sont insérés les mots : « et des
directeurs des soins », et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Centre national de
gestion est l'autorité investie du pouvoir de
nomination des agents nommés dans ces corps et
emplois sous réserve des dispositions de
l'article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique. » ;
3° Après l'article 9-1, il est inséré un article
9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2.-Par dérogation à l'article 3 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires
et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique, les fonctionnaires dirigeant les
établissements mentionnés à l'article 2 peuvent
être détachés, par le directeur général du
Centre national de gestion, sur un contrat de
droit public. Ce détachement est prononcé pour
une mission d'une durée limitée visant à
rétablir le bon fonctionnement d'un de ces
établissements. Les établissements placés sous
administration provisoire, dans les conditions
fixées à l'article L. 6143-3-1 du même code,
ainsi que les centres hospitaliers
universitaires sont exclus du présent
dispositif.
« Le détachement est proposé et le contrat est
signé :
« ― par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les établissements
mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 ;
« ― par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements mentionnés
aux 4°, 5° et 6° du même article.
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
4° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions prévues dans certains
statuts particuliers, certains concours peuvent
donner lieu à l'établissement d'une liste
d'aptitude classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury ;
l'inscription sur cette liste ne vaut pas
recrutement. » ;
b) Le septième alinéa est complété par les mots
: « ou l'ordre alphabétique dans des conditions
prévues dans certains statuts particuliers » ;
5° A l'article 50-1, après les mots : « Les
personnels de direction », sont insérés les mots
: « et les directeurs des soins » ;
6° Après l'article 65-1, il est inséré un
article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2.-Par dérogation aux dispositions de
l'article 65, l'évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à
l'article 2 et la détermination de la part
variable de leur rémunération sont assurées :
« ― par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les directeurs
d'établissements mentionnés aux 1° à 3° de
l'article 2, après avis du président du conseil
de surveillance ou du conseil d'administration
pour les maisons de retraite publiques ;
« ― par l'autorité compétente de l'Etat dans le
département pour les directeurs des
établissements mentionnés aux 4° à 6° de
l'article 2, après avis du président de
l'assemblée délibérante ;
« ― par le directeur d'établissement pour les
directeurs adjoints. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 89, les mots
: « demeure à la charge de l'établissement
concerné » sont remplacés par les mots : « est
assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le
Centre national de gestion mentionné à l'article
116 » ;
8° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, après les mots : « des
personnels de direction », sont insérés les mots
: « et des directeurs des soins » ;
― à la deuxième phrase, les mots : « au 31
décembre de l'année précédente » sont remplacés
par les mots : « à la date de clôture du
pénultième exercice » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre national de gestion peut également
assurer le remboursement de la rémunération de
praticiens hospitaliers, de personnels de
direction ou de directeurs des soins affectés en
surnombre dans un établissement mentionné à
l'article 2, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le cinquième alinéa de l'article L. 315-17
du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'Institut national de
jeunes aveugles, », sont insérés les mots : «
propose au directeur général du Centre national
de gestion la nomination dans leur emploi des
directeurs adjoints et, le cas échéant, des
directeurs des soins, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La commission administrative paritaire
nationale compétente émet un avis sur les
propositions précitées soumises au directeur
général du Centre national de gestion. »
III.-Après l'article L. 313-24-1 du même code,
il est inséré un article L. 313-24-2 ainsi
rédigé :
« Art.L. 313-24-2.-Le représentant de l'Etat ou
le directeur général de l'agence régionale de
santé peut demander à deux ou plusieurs
établissements autonomes relevant de sa
compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux
3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière de conclure une convention de
direction commune lorsque ces établissements
n'ont pas préalablement, et à leur initiative,
sollicité ce type de coopération. Cette demande,
qui vise à mieux répondre aux besoins de la
population et à garantir la qualité de la prise
en charge des personnes qu'ils accueillent, doit
être motivée. Elle comprend l'avis du président
du conseil général concerné lorsque la demande
porte sur un établissement relevant d'une
compétence conjointe. Les assemblées
délibérantes des établissements concernés
rendent alors un avis motivé sur cette demande
dans un délai de trois mois. »
A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6154-5
du code de la santé publique, les mots : « la
composition et les conditions de fonctionnement
de ces commissions » sont remplacés par les mots
: « les conditions de fonctionnement et la
composition de ces commissions, au sein
desquelles doit notamment siéger un représentant
des usagers du système de santé au sens de
l'article L. 1114-1, ».
I. ― L'article L. 6146-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6146-1.-Pour l'accomplissement de leurs
missions, les établissements publics de santé
définissent librement leur organisation interne,
sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
« Le directeur définit l'organisation de
l'établissement en pôles d'activité conformément
au projet médical d'établissement, après avis du
président de la commission médicale
d'établissement et, dans les centres
hospitaliers universitaires, du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale.
Le directeur général de l'agence régionale de
santé peut autoriser un établissement à ne pas
créer de pôles d'activité quand l'effectif
médical de l'établissement le justifie.
« Les pôles d'activité peuvent comporter des
structures internes de prise en charge du malade
par les équipes médicales, soignantes ou
médico-techniques ainsi que les structures
médico-techniques qui leur sont associées. Dans
les centres hospitaliers universitaires, les
pôles d'activité clinique et médico-technique
sont dénommés pôles hospitalo-universitaires.
« Les chefs de pôle sont nommés par le
directeur, sur présentation d'une liste élaborée
par le président de la commission médicale
d'établissement pour les pôles d'activité
clinique ou médico-technique. En cas de
désaccord, constaté dans des conditions fixées
par voie réglementaire, le directeur peut
demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau
désaccord, il nomme les chefs de pôle de son
choix. La durée du mandat des chefs de pôle est
fixée par décret.A l'issue de cette période,
leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes
conditions.
« Pour les pôles hospitalo-universitaires, les
listes mentionnées au précédent alinéa sont
établies conjointement par le président de la
commission médicale d'établissement et le
directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou le président du comité de
coordination de l'enseignement médical.
« Dans les centres hospitaliers ayant passé une
convention avec une université pour être
associés à l'exercice des missions mentionnées à
l'article L. 6142-1, les chefs de pôles
d'activité sont nommés par le directeur, sur une
liste élaborée par le président de la commission
médicale d'établissement pour les pôles
d'activité clinique ou médico-technique, après
avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou du président du comité de
coordination de l'enseignement médical.
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle
d'activité clinique ou médico-technique les
praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1 et
aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6152-1.
« Le directeur signe avec le chef de pôle un
contrat de pôle précisant les objectifs et les
moyens du pôle, après avis, pour les pôles
d'activité clinique et médico-technique, du
président de la commission médicale
d'établissement pour vérifier la cohérence du
contrat avec le projet médical, ainsi que, dans
les centres hospitaliers universitaires, du
directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale.
« Le praticien chef d'un pôle d'activité
clinique ou médico-technique met en œuvre la
politique de l'établissement afin d'atteindre
les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec
les équipes médicales, soignantes,
administratives et d'encadrement du pôle, sur
lesquelles il a autorité fonctionnelle, le
fonctionnement du pôle et l'affectation des
ressources humaines en fonction des nécessités
de l'activité et compte tenu des objectifs
prévisionnels du pôle, dans le respect de la
déontologie de chaque praticien et des missions
et responsabilités des structures, services ou
unités fonctionnelles, prévues par le projet de
pôle. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut
être assisté par un ou plusieurs collaborateurs
dont il propose la nomination au directeur
d'établissement. Si le pôle comporte une unité
obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une
sage-femme. »
II.-L'article L. 6146-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6146-2.-Dans des conditions fixées par
voie réglementaire, le directeur d'un
établissement public de santé peut, sur
proposition du chef de pôle, après avis du
président de la commission médicale
d'établissement, admettre des médecins,
sages-femmes et odontologistes exerçant à titre
libéral, autres que les praticiens statutaires
exerçant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 6154-1, à participer à l'exercice
des missions de service public mentionnées à
l'article L. 6112-1 attribuées à cet
établissement ainsi qu'aux activités de soins de
l'établissement. Des auxiliaires médicaux
exerçant à titre libéral peuvent également
participer aux activités de l'établissement
lorsque les soins sont délivrés au domicile des
patients, usagers de l'établissement public
concerné. Les honoraires de ces professionnels
de santé sont à la charge de l'établissement
public de santé, qui peut recourir à des
conditions de rémunération particulières, autres
que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires
médicaux libéraux intervenant en hospitalisation
à domicile. Par exception aux
dispositions de l'article L. 162-2 du code de la
sécurité sociale, l'établissement public de
santé verse aux intéressés les honoraires aux
tarifs prévus au 1° du I de l'article L.
162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant,
d'une redevance.
« Les professionnels de santé mentionnés au
premier alinéa participent aux missions de
l'établissement dans le cadre d'un contrat
conclu avec l'établissement de santé, qui fixe
les conditions et modalités de leur
participation et assure le respect des garanties
mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent
code. Ce contrat est approuvé par le directeur
général de l'agence régionale de santé. »
III.-Les articles L. 6146-3 à L. 6146-6 et L.
6146-10 du même code sont abrogés.A l'article L.
6146-11 du même code, après les mots : « en tant
que de besoin, », sont insérés les mots : « sauf
disposition contraire, ». Le second alinéa de
l'article L. 6112-7 du même code est supprimé.
IV.-L'article L. 6113-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « à
l'analyse de l'activité », sont insérés les mots
: « et à la facturation de celle-ci » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens transmettent les données
mentionnées au troisième alinéa dans un délai
compatible avec celui imposé à l'établissement.
« Sous l'autorité des chefs de pôle, les
praticiens sont tenus, dans le cadre de
l'organisation de l'établissement, de
transmettre toutes données concernant la
disponibilité effective des capacités d'accueil
et notamment des lits.A la demande du directeur,
ce signalement peut se faire en temps réel. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens appartenant au
personnel des établissements publics de santé ne
satisfont pas aux obligations qui leur incombent
en vertu des troisième et quatrième alinéas,
leur rémunération fait l'objet de la retenue
prévue à l'article 4 de la loi de finances
rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet
1961). »
V.-Après l'article L. 6161-5 du même code, il
est inséré un article L. 6161-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6161-5-1.-Les établissements de santé
privés autorisés à délivrer des soins au
domicile de leurs patients peuvent recourir à
des auxiliaires médicaux exerçant à titre
libéral. Les honoraires de ces professionnels de
santé sont à la charge de l'établissement privé
de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des
conditions particulières de rémunération autres
que le paiement à l'acte. »
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L.
6147-1 du code de la santé publique sont
supprimés.
A la seconde phrase du septième alinéa de
l'article L. 6147-2 du code de la santé
publique, les mots : « sont adaptées par voie
réglementaire » sont remplacés par les mots : «
peuvent faire l'objet, par voie réglementaire,
de dérogations en vue de les adapter ».
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet
2009.]
I. ― L'article L. 6145-16 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6145-16.-Les comptes des établissements
publics de santé définis par décret sont
certifiés.
« Les modalités de certification, par un
commissaire aux comptes ou par la Cour des
comptes, sont [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16
juillet 2009] fixées par voie réglementaire. »
II.-Le I s'applique au plus tard aux comptes du
premier exercice qui commence quatre ans à
compter de la publication de la présente loi.
I. ― L'article
L. 6113-10 du code de la santé publique est
remplacé par trois articles L. 6113-10, L.
6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 6113-10.-L'Agence nationale d'appui à
la performance des établissements de santé et
médico-sociaux est un groupement d'intérêt
public constitué entre l'Etat, l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie, la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et les
fédérations représentatives des établissements
de santé et médico-sociaux.
« L'agence a pour objet d'aider les
établissements de santé et médico-sociaux à
améliorer le service rendu aux patients et aux
usagers, en élaborant et en diffusant des
recommandations et des outils dont elle assure
le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de
moderniser leur gestion, d'optimiser leur
patrimoine immobilier et de suivre et
d'accroître leur performance, afin de maîtriser
leurs dépenses.A cette fin, dans le cadre de son
programme de travail, elle peut procéder ou
faire procéder à des audits de la gestion et de
l'organisation de l'ensemble des activités des
établissements de santé et médico-sociaux.
« Art.L. 6113-10-1.-Le groupement mentionné à
l'article L. 6113-10 est soumis aux articles L.
341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous
réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d'administration et
le directeur général du groupement sont nommés
par arrêté des ministres chargés de la santé, de
la sécurité sociale et de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition
dans les conditions prévues à l'article
L. 341-4 du code de la recherche, le
groupement emploie des agents régis par les
titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires et des personnels mentionnés aux
1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code
en position d'activité, de détachement ou de
mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels
de droit public et de droit privé avec lesquels
il peut conclure des contrats à durée déterminée
ou indéterminée.
« Art.L. 6113-10-2.-Les ressources du groupement
sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires
d'assurance maladie dont le montant est fixé
chaque année par arrêté des ministres chargés du
budget, de la santé et de la sécurité sociale,
versée et répartie dans les conditions prévues
aux
articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie ;
« 3° Des subventions de l'Etat, des
collectivités publiques, de leurs établissements
publics, de l'Union européenne ou des
organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. ― Les droits et obligations contractés par
l'agence régionale de l'hospitalisation
d'Ile-de-France pour le compte de la mission
d'expertise et d'audit hospitaliers et de la
mission nationale d'appui à l'investissement
prévues à l'article 40 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257
du 23 décembre 2000) sont transférés à l'Agence
nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux à la
date de publication de l'arrêté d'approbation de
sa convention constitutive. Les droits et
obligations contractés par le groupement pour la
modernisation du système d'information sont
transférés à l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et
médico-sociaux à la date de publication de
l'arrêté d'approbation de sa convention
constitutive. Ces transferts sont effectués à
titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition
ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l'article L.
6113-10-2 du code de la santé publique pour
l'année 2009 est minorée des montants versés
pour 2009 au titre du
III quater de l'article 40 de la loi n°
2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.
L'article
L. 6113-10 du code de la santé publique dans
sa rédaction antérieure à la présente loi
demeure en vigueur jusqu'à la date de
publication de l'arrêté d'approbation de la
convention constitutive de l'Agence nationale
d'appui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au
1er janvier 2010.
I. ― Le 3° de l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique devient le 4° et il est rétabli
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des
pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois
présentant une difficulté particulière à être
pourvus ; ».
II. ― L'article L. 6152-3 du même code est ainsi
rétabli :
« Art.L. 6152-3.-Les praticiens mentionnés au 1°
de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur
un contrat mentionné au 3° du même article. Les
médecins bénéficiant d'un contrat mentionné à ce
même 3° sont dénommés cliniciens hospitaliers.
« La rémunération contractuelle des praticiens
bénéficiant d'un contrat mentionné audit 3°
comprend des éléments variables qui sont
fonction d'engagements particuliers et de la
réalisation d'objectifs quantitatifs et
qualitatifs conformes à la déontologie de leur
profession.
« Le nombre maximal, la nature et les
spécialités des emplois de médecin,
odontologiste ou pharmacien qui peuvent être
pourvus dans un établissement public de santé
par un contrat mentionné au 3° de l'article L.
6152-1 sont fixés par le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
L. 6114-1. »
III. ― L'article L. 6152-4 du même code est
ainsi rédigé :
« Art.L. 6152-4.-Sont applicables aux personnels
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
« 1° L'article
25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
;
« 2° Les
troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
« 3° L'article
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des
procédures publiques ;
« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code
de la recherche. »
IV. ― A l'article L. 112-2 du code de la
recherche, les mots : « et les établissements
publics de recherche » sont remplacés par les
mots : «, les établissements publics de
recherche et les établissements de santé ».
V. ― Le
dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s'applique pas aux
médecins, odontologistes et pharmaciens
mentionnés aux
1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la
santé publique. »
VI. ― L'article L. 952-23 du code de l'éducation
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime indemnitaire applicable à ces
personnels est fixé par décret. »
VII. ― L'article L. 4111-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les médecins, sages-femmes et
chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné aux articles
L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué
la totalité du cursus en France et obtenu leur
diplôme, certificat et titre en France peuvent
exercer dans les mêmes conditions, suivant les
mêmes règles et dispositions que les praticiens
dont les nationalités relèvent du 2° du présent
article. »
VIII. ― L'article L. 4221-1 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre définis aux articles
L. 4221-2 à L. 4221-8, ayant effectué la
totalité du cursus en France et obtenu leur
diplôme, certificat ou titre en France peuvent
exercer dans les mêmes conditions, suivant les
mêmes règles et dispositions que les pharmaciens
dont les nationalités relèvent du 2° du présent
article. »
IX. ― Après l'article L. 4381-3 du même code, il
est inséré un article L. 4381-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 4381-4.-Sans préjudice des engagements
internationaux de la France en matière de
coopération sanitaire, et notamment de ses
engagements en faveur du développement
solidaire, l'autorité compétente peut également,
après avis d'une commission, autoriser
individuellement les ressortissants d'un Etat
non membre de la Communauté européenne ou non
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen à exercer les professions citées au
présent livre ainsi que celles mentionnées aux
articles L. 4241-1 et L. 4241-13.
« Ils doivent être titulaires d'un titre de
formation obtenu dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et leur expérience
professionnelle doit être attestée par tout
moyen.
« Le nombre maximum de demandeurs susceptibles
d'être autorisés à exercer est fixé chaque année
par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les autorisations sont délivrées
individuellement selon la procédure et les
modalités prévues pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles des
ressortissants communautaires. Les praticiens
doivent faire la preuve d'une connaissance
suffisante de la langue française dans des
conditions fixées par voie réglementaire. Ils
sont soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles,
déontologiques et disciplinaires applicables en
France. »
X. ― L'article L. 4111-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« ― la première phrase est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des
épreuves anonymes de vérification des
connaissances, organisées par profession,
discipline ou spécialité, et justifier d'un
niveau suffisant de maîtrise de la langue
française. Les personnes ayant obtenu en France
un diplôme interuniversitaire de spécialisation,
totalisant trois ans de fonction au-delà de leur
formation et justifiant de fonctions médicales
rémunérées en France au cours des deux années
précédant la publication de la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux
territoires sont réputées avoir satisfait à
l'exigence de maîtrise de la langue française. »
;
« ― la deuxième phrase est complétée par les
mots : " et de vérification du niveau de
maîtrise de la langue française ” » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de
chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier
d'une année de fonctions accomplies dans un
service ou organisme agréé pour la formation des
internes. Toutefois, les fonctions exercées
avant la réussite à ces épreuves peuvent être
prises en compte après avis de la commission
mentionnée au premier alinéa, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de
sage-femme, doivent en outre justifier d'une
année de fonctions accomplies dans l'unité
d'obstétrique d'un établissement public de santé
ou d'un établissement privé participant au
service public. Les sages-femmes sont recrutées
conformément aux dispositions du 4° de l'article
L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie
réglementaire. » ;
c) Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est
remplacé par le chiffre : « trois » ;
2° Au second alinéa du I bis, le chiffre : «
deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».
XI. ― L'article L. 4221-12 du même code est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des
épreuves anonymes de vérification des
connaissances, qui peuvent être organisées par
spécialité, et justifier d'un niveau suffisant
de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots
: « et de vérification du niveau de maîtrise de
la langue française. » ;
2° Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est
remplacé par le chiffre : « trois ».
Le Centre national de gestion mentionné à l'article
116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière tient à la
disposition des établissements publics de santé
la liste des praticiens volontaires pour y
exercer en qualité de praticiens contractuels.
I. ― L'article L. 6145-6 du code de la santé
publique est abrogé.
II. ― L'article L. 1111-8 du même code est ainsi
modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après
le mot : « données », sont insérés les mots : «,
quel qu'en soit le support, papier ou
informatique, » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « alinéa », sont insérés les mots
: «, quel qu'en soit le support, papier ou
informatique, » ;
3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « hébergement », sont insérés les
mots : «, quel qu'en soit le support, » ;
4° A la première phrase du troisième alinéa,
après le mot « hébergeurs », sont insérés les
mots : « des données, quel qu'en soit le
support, ».
III. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de
l'article 18 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Des commissions administratives paritaires
départementales sont instituées par le directeur
général de l'agence régionale de santé au nom de
l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité
investie du pouvoir de nomination d'un
établissement public de santé dont le siège se
trouve dans le département. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de
l'article 20 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Les commissions administratives paritaires
nationales sont présidées par l'autorité
administrative de l'Etat. Les commissions
administratives paritaires départementales sont
présidées par le président de l'assemblée
délibérante de l'établissement public de santé
dont le directeur assure la gestion conformément
à la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 18. »
-
CHAPITRE III :
FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS
DE SANTE
I. ― Le chapitre II du titre III du livre Ier de
la sixième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Communautés hospitalières de territoire
« Art.L. 6132-1.-Des établissements publics de
santé peuvent conclure une convention de
communauté hospitalière de territoire afin de
mettre en œuvre une stratégie commune et de
gérer en commun certaines fonctions et activités
grâce à des délégations ou des transferts de
compétences entre les établissements et grâce à
la télémédecine. Un établissement public de
santé ne peut être partie qu'à une seule
convention de communauté hospitalière de
territoire.
« La convention prend en compte la notion
d'exception géographique, que constituent
certains territoires.
« Un ou plusieurs établissements publics
médico-sociaux peuvent participer aux actions
menées dans le cadre d'une convention de
communauté hospitalière de territoire.
« Art.L. 6132-2.-La convention de communauté
hospitalière de territoire est préparée par les
directeurs et les présidents des commissions
médicales des établissements et approuvée, après
information des comités techniques
d'établissement, par les directeurs des
établissements après avis de leurs conseils de
surveillance ou, dans le cas visé au 4° de
l'article L. 6143-1, par les conseils de
surveillance des établissements.
« Elle est ensuite soumise à l'approbation du
directeur général de l'agence régionale de santé
compétente.
« Cette double approbation entraîne création de
la communauté hospitalière de territoire.
« La convention de communauté hospitalière de
territoire définit :
« ― le projet médical commun de la communauté
hospitalière de territoire et les compétences et
activités qui seront déléguées ou transférées
entre les établissements partenaires ainsi que,
le cas échéant, les cessions ou échanges de
biens meubles et immeubles liés à ces
délégations ou transferts ;
« ― les modalités de mise en cohérence des
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens,
des projets d'établissement, des plans globaux
de financement pluriannuels et des programmes
d'investissement des établissements ;
« ― les modalités de coopération entre les
établissements en matière de gestion et les
modalités de mise en commun des ressources
humaines et des systèmes d'information
hospitaliers ;
« ― en tant que de besoin, les modalités de
fixation des frais pour services rendus
acquittés par les établissements en contrepartie
des missions assumées pour leur compte par
certains d'entre eux ;
« ― le cas échéant, les modalités d'articulation
entre les établissements publics de santé
signataires de la convention et les
établissements médico-sociaux publics
participant aux actions menées dans le cadre de
la convention de communauté hospitalière de
territoire ;
« ― la composition du conseil de surveillance,
du directoire et des organes représentatifs du
personnel de l'établissement siège de la
communauté hospitalière de territoire, qui
comprennent chacun des représentants des
établissements parties à la convention.
« La désignation de l'établissement siège est
approuvée par les deux tiers au moins des
conseils de surveillance représentant au moins
les trois quarts des produits versés par
l'assurance maladie au titre de l'activité de
médecine, chirurgie et obstétrique des
établissements parties à la convention. En
l'absence d'accord, le directeur général de
l'agence régionale de santé désigne
l'établissement siège.
« La convention de communauté hospitalière de
territoire peut également prévoir la création
d'instances communes de représentation et de
consultation du personnel, selon des modalités
déterminées par voie réglementaire.
« Elle prévoit l'établissement de comptes
combinés.
« La commission de communauté, composée des
présidents des conseils de surveillance, des
présidents des commissions médicales
d'établissement et des directeurs des
établissements partenaires, est chargée de
suivre l'application de la convention et, le cas
échéant, de proposer aux instances compétentes
des établissements les mesures nécessaires pour
faciliter cette application ou améliorer la mise
en œuvre de la stratégie commune définie par la
convention.
« Les présidents des conseils de surveillance
des établissements publics de santé peuvent
proposer au directeur général de l'agence
régionale de santé la conclusion d'une
convention de communauté hospitalière de
territoire.
« Art.L. 6132-3.-La convention de communauté
hospitalière de territoire est soumise à l'avis
du ou des représentants de l'Etat dans la ou les
régions concernées et transmise, avant son
entrée en application, à l'agence ou aux agences
régionales de santé compétentes.
« Le ou les directeurs généraux des agences
régionales de santé compétentes apprécient la
compatibilité de la convention avec les schémas
régionaux d'organisation des soins et peuvent,
le cas échéant, demander que lui soient
apportées les modifications nécessaires pour
assurer cette compatibilité.
« Art.L. 6132-4.-Lorsque les activités de soins
ou les équipements matériels lourds dont la
convention de communauté hospitalière de
territoire prévoit le transfert ou la cession
entre les établissements partenaires sont soumis
à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1,
l'autorisation est modifiée, en ce qui concerne
le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le
nouveau titulaire, par le directeur général de
l'agence régionale de santé, selon une procédure
simplifiée fixée par voie réglementaire.
« Art.L. 6132-5.-En application du deuxième
alinéa de l'article L. 6148-1 :
« 1° Un établissement public de santé qui
transfère, en application d'une convention de
communauté hospitalière de territoire, une
activité de soins à un autre établissement peut
lui céder les biens meubles et immeubles
relevant du domaine public affectés à cette
activité, dans les conditions prévues à
l'article L. 3112-1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens
meubles ou immeubles entre deux établissements
publics de santé parties à une convention de
communauté hospitalière de territoire, dans les
conditions prévues à l'article L. 3112-2 du même
code.
« La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et
2° du présent article, ainsi que les droits et
obligations y afférents, ne donnent lieu à la
perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou
honoraires. Le directeur général de l'agence
régionale de santé authentifie les transferts de
propriété immobilière en vue de réaliser les
formalités de publicité immobilière par une
décision qui en détermine la date et en précise,
en tant que de besoin, les modalités.
« Art.L. 6132-6.-L'application d'une convention
de communauté hospitalière de territoire peut
donner lieu à la mise à disposition des biens
meubles et immeubles nécessaires à l'exercice
d'activités transférées entre des établissements
publics de santé parties à cette convention.
« Lorsque l'établissement public de santé
antérieurement titulaire de l'activité
transférée était propriétaire des biens mis à
disposition, la remise de ces biens a lieu à
titre gratuit.L'établissement public de santé
bénéficiaire de la mise à disposition assume
l'ensemble des obligations du propriétaire.
« L'établissement public de santé bénéficiaire
de la mise à disposition est substitué à
l'établissement public propriétaire dans tous
ses droits et obligations à l'égard de ses
cocontractants, découlant notamment des contrats
conclus pour l'aménagement, l'entretien et la
conservation des biens remis, ainsi qu'à l'égard
de tiers.
« En cas de désaffectation totale ou partielle
des biens mis à disposition en application des
alinéas précédents, l'établissement public de
santé antérieurement propriétaire recouvre
l'ensemble de ses droits et obligations sur les
biens désaffectés.
« Lorsque l'établissement public de santé
antérieurement titulaire de l'activité
transférée était locataire des biens mis à
disposition, l'établissement bénéficiaire de la
mise à disposition lui succède dans tous ses
droits et obligations, notamment à l'égard de
ses cocontractants.
« Lorsque de tels transferts ont lieu,
l'établissement initialement titulaire de la
compétence ou de l'autorisation peut transférer,
après information de son comité technique
d'établissement, les emplois
afférents.L'établissement bénéficiaire devient
employeur des agents qui assuraient jusqu'alors
les activités considérées et assure la
responsabilité afférente aux autorisations.
« Art.L. 6132-7.-La convention de communauté
hospitalière de territoire peut être résiliée :
« 1° Soit par décision concordante des conseils
de surveillance des établissements parties à
cette convention ;
« 2° Soit sur demande motivée des conseils de
surveillance de la majorité des établissements
parties à la convention ;
« 3° Soit sur décision prise, après avis du
représentant de l'Etat dans la région, par le
directeur général de l'agence régionale de santé
en cas de non-application de la convention.
« Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur
général de l'agence régionale de santé précise
la répartition entre les établissements parties
à la convention des autorisations prévues aux
articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois
permettant d'exercer les activités
correspondantes ainsi que des biens meubles et
immeubles de leurs domaines publics et privés.
« Art.L. 6132-8.-Sauf dispositions contraires,
les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― 1. Jusqu'au 31 décembre 2012, une partie
des crédits d'aide à la contractualisation
mentionnés à l'article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
et des crédits du fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés
prévu à l'article 40 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du
23 décembre 2000) sont prioritairement affectés
au soutien des établissements s'engageant dans
des projets de coopération, notamment des
projets tendant à la réalisation d'une
communauté hospitalière de territoire ou à la
constitution d'un groupement de coopération
sanitaire. Les agences régionales de santé
s'assurent que les établissements participant à
un projet de communauté hospitalière de
territoire et aux groupements de coopération
sanitaire bénéficient d'un financement majoré de
15 %.
2.A la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « politique sanitaire
», sont insérés les mots : «, notamment la
création de communautés hospitalières de
territoire ».
3.L'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23
décembre 2000 précitée est ainsi modifié :
a) Le 3° du II est complété par les mots : « ou
membres de communautés hospitalières de
territoire mentionnées à l'article L. 6132-1 du
même code » ;
b) Après les mots : « et groupements », la fin
du premier alinéa du III est ainsi rédigée : «,
de réorganisation de l'offre de soins ou de
création de communautés hospitalières de
territoire mentionnées au même article L. 6132-1
».
I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier
de la sixième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Groupements de coopération sanitaire
« Art.L. 6133-1.-Le groupement de coopération
sanitaire de moyens a pour objet de faciliter,
de développer ou d'améliorer l'activité de ses
membres.
« Un groupement de coopération sanitaire de
moyens peut être constitué pour :
« 1° Organiser ou gérer des activités
administratives, logistiques, techniques,
médico-techniques, d'enseignement ou de
recherche ;
« 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt
commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire
à ce titre de l'autorisation d'installation
d'équipements matériels lourds mentionnée à
l'article L. 6122-1 ;
« 3° Permettre les interventions communes de
professionnels médicaux et non médicaux exerçant
dans les établissements ou centres de santé
membres du groupement ainsi que des
professionnels libéraux membres du groupement.
« Ce groupement poursuit un but non lucratif.
« Art.L. 6133-2.-Un groupement de coopération
sanitaire de moyens peut être constitué par des
établissements de santé publics ou privés, des
établissements médico-sociaux mentionnés à
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, des centres de santé et des
pôles de santé, des professionnels médicaux
libéraux exerçant à titre individuel ou en
société. Il doit comprendre au moins un
établissement de santé.
« D'autres professionnels de santé ou organismes
peuvent participer à ce groupement sur
autorisation du directeur général de l'agence
régionale de santé.
« Lorsque, en application de l'article L.
6321-2, un réseau de santé est constitué en
groupement de coopération sanitaire de moyens,
ce groupement peut être composé des personnes
mentionnées à l'article L. 6321-1.
« Art.L. 6133-3.-I. ― Le groupement de
coopération sanitaire de moyens peut être
constitué avec ou sans capital. Sa convention
constitutive est soumise à l'approbation du
directeur général de l'agence régionale de
santé, qui en assure la publication.
« Ce groupement acquiert la personnalité morale
à dater de cette publication.
« 1. Le groupement de coopération sanitaire de
moyens est une personne morale de droit public :
« ― soit s'il est constitué exclusivement par
des personnes de droit public, ou par des
personnes de droit public et des professionnels
médicaux libéraux ;
« ― soit si la majorité des apports au
groupement ou, s'il est constitué sans capital,
des participations à ses charges de
fonctionnement proviennent de personnes de droit
public.
« 2. Le groupement de coopération sanitaire de
moyens est une personne morale de droit privé :
« ― soit s'il est constitué exclusivement par
des personnes de droit privé ;
« ― soit si la majorité des apports au
groupement ou, s'il est constitué sans capital,
des participations à son fonctionnement
proviennent de personnes de droit privé.
« Les modalités d'évaluation des apports ou des
participations en nature sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Le groupement de coopération sanitaire
de moyens peut être employeur.
« Art.L. 6133-4.-La convention constitutive du
groupement de coopération sanitaire de moyens
définit son objet.
« Elle précise la répartition des droits
statutaires de ses membres, proportionnellement
à leurs apports ou à leur participation aux
charges de fonctionnement, ainsi que les règles
selon lesquelles les membres du groupement sont
tenus de ses dettes.
« Elle détermine, sous réserve des dispositions
du présent chapitre, les modalités
d'organisation et de fonctionnement du
groupement.
« L'assemblée générale des membres du groupement
de coopération sanitaire de moyens est habilitée
à prendre toute décision dans les conditions
prévues par la convention. Elle élit, en son
sein, un administrateur chargé de la mise en
œuvre de ses décisions.L'administrateur
représente le groupement dans tous les actes de
la vie civile et en justice. Dans les rapports
avec les tiers, il engage le groupement pour
tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
« Art.L. 6133-5.-Lorsque le groupement de
coopération sanitaire de moyens est une personne
morale de droit public, le groupement est soumis
aux règles de la comptabilité publique et il est
doté d'un agent comptable désigné dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque ce groupement est une personne morale
de droit privé, ses comptes sont certifiés par
un commissaire aux comptes.
« Art.L. 6133-6.-Dans le cas prévu au 3° de
l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux
des établissements de santé membres du
groupement, les professionnels médicaux des
centres de santé membres du groupement et les
professionnels médicaux libéraux membres du
groupement peuvent assurer des prestations
médicales au bénéfice des patients pris en
charge par l'un ou l'autre des établissements de
santé membres du groupement et participer à la
permanence des soins.
« La permanence des soins, les consultations et
les actes médicaux assurés par les
professionnels libéraux médicaux, dans le cadre
du groupement, peuvent être rémunérés
forfaitairement ou à l'acte dans des conditions
définies par voie réglementaire.
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux
patients pris en charge par des établissements
publics de santé et par les établissements de
santé mentionnés aux b et c de l'article L.
162-22-6 et à l'article
L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale
sont supportées par l'établissement de santé
concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les
professionnels médicaux employés par les
établissements publics de santé ou par les
établissements de santé mentionnés aux b et c de
l'article L. 162-22-6 et à l'article L.
162-22-16 du même code, au bénéfice de patients
pris en charge par les établissements de santé
privés mentionnés aux d et e de l'article L.
162-22-6 du même code, sont facturés par
l'établissement de santé employeur à
l'établissement de santé dont relève le patient.
Ce dernier assure le recouvrement des sommes
correspondantes auprès du patient ou de la
caisse d'assurance maladie.
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant
une activité dans le cadre d'un groupement de
coopération sanitaire continuent à relever à ce
titre des professions mentionnées à l'article L.
622-5 du même code.
« Art.L. 6133-7.-Lorsqu'il est titulaire d'une
ou plusieurs autorisations d'activités de soins,
le groupement de coopération sanitaire est un
établissement de santé avec les droits et
obligations afférents. Le groupement de
coopération sanitaire de droit privé est érigé
en établissement de santé privé et le groupement
de coopération sanitaire de droit public est
érigé en établissement public de santé, par
décision du directeur général de l'agence
régionale de santé.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire
est un établissement public de santé, les règles
de fonctionnement et de gouvernance des
établissements publics de santé s'appliquent,
sous les réserves suivantes :
« 1° Les fonctions de l'administrateur du
groupement sont exercées en sus des fonctions du
directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;
« 2° Le conseil de surveillance est composé
comme suit :
« a) Cinq représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, désignés
par les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales ou de leurs
groupements sur le territoire desquels les
établissements membres sont implantés ;
« b) Cinq représentants du personnel médical et
non médical du groupement de coopération
sanitaire qualifié d'établissement public de
santé, dont trois désignés par le comité
technique d'établissement et deux désignés par
la commission médicale d'établissement ;
« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi
lesquelles deux désignées par le directeur
général de l'agence régionale de santé et trois,
dont deux représentants des usagers au sens de
l'article L. 1114-1, désignées par le
représentant de l'Etat dans le département.
« Art.L. 6133-8.-Lorsqu'un groupement de
coopération sanitaire est un établissement de
santé, il est financé sur le fondement des
règles applicables aux établissements de santé.
« Toutefois, lorsque l'activité exercée est une
activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou
odontologie, y compris les activités
d'alternatives à la dialyse en centre et
d'hospitalisation à domicile, l'article 33 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) n'est
pas applicable au financement du groupement.
« Lorsque le groupement est composé, d'une part,
d'établissements de santé mentionnés aux
a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale et, d'autre part,
d'établissements de santé mentionnés au d du
même article, il peut opter soit pour
l'application des tarifs des prestations
d'hospitalisation des établissements mentionnés
aux a, b et c du même article, soit pour celle
des tarifs applicables aux établissements de
santé mentionnés au d du même article, selon des
modalités définies par voie réglementaire. Le
directeur général de l'agence régionale de santé
décide de l'échelle tarifaire applicable.
« Par dérogation à l'article L. 162-2 du même
code, la rémunération des médecins libéraux est
versée par le groupement de coopération
sanitaire lorsque ce dernier est financé par
application des tarifs des prestations
d'hospitalisation des établissements mentionnés
aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même
code. Le tarif de l'acte ainsi versé au médecin
est réduit d'une redevance représentative des
moyens mis à sa disposition par le groupement de
coopération sanitaire.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire
est financé par application des tarifs des
prestations d'hospitalisation des établissements
mentionnés au d du même article L. 162-22-6, la
rémunération des médecins est versée sous la
forme d'honoraires. Ces honoraires sont versés
directement par l'assurance maladie au médecin
lorsque celui-ci est libéral et au groupement de
coopération sanitaire lorsque le médecin est
salarié.
« Art.L. 6133-9.-Des mesures réglementaires
prises par décret en Conseil d'Etat déterminent,
en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L.
162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des établissements de santé ont
constitué un groupement de coopération sanitaire
pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs
missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation, la dotation de financement
relative aux missions transférées peut être
versée directement au groupement de coopération
sanitaire par la caisse d'assurance maladie
désignée en application de l'article L. 174-2 ou
de l'article L. 174-18, selon le cas. »
III. ― Dans un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, les
syndicats interhospitaliers sont transformés,
sans dissolution ni création d'une personne
morale nouvelle, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, soit en communauté
hospitalière de territoire, soit en groupement
de coopération sanitaire, soit en groupement
d'intérêt public. Jusqu'à cette transformation,
ils restent régis par les articles L. 6132-1 à
L. 6132-8 du code de la santé publique dans leur
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
IV. ― Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du
code de la santé publique sont abrogés.
V. ― L'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les structures de coopération de droit public
auxquelles adhèrent un ou plusieurs
établissements mentionnés au présent article
peuvent être assujetties, pour les personnels
qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues
aux
articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de
l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente
loi, aux
articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4
juillet 1990 relative au crédit-formation, à
la qualité et au contrôle de la formation
professionnelle continue et modifiant le livre
IX du code du travail, ainsi qu'aux
dispositions du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005
simplifiant le régime juridique des
établissements de santé. »
VI. ― Le chapitre Ier du titre III du livre Ier
de la sixième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Coordination de l'évolution du système de
santé
par l'agence régionale de santé
« Art.L. 6131-1.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé coordonne
l'évolution du système hospitalier, notamment en
vue de :
« 1° L'adapter aux besoins de la population et
assurer l'accessibilité aux tarifs opposables ;
« 2° Garantir la qualité et la sécurité des
soins ;
« 3° Améliorer l'organisation et l'efficacité de
l'offre de soins et maîtriser son coût,
notamment lorsque la procédure décrite à
l'article L. 6143-3-1 n'a pas permis d'améliorer
la situation financière d'un établissement ;
« 4° Améliorer les synergies interrégionales en
matière de recherche.
« Art.L. 6131-2.-Aux fins mentionnées à
l'article L. 6131-1, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut demander à des
établissements publics de santé :
« 1° De conclure une convention de coopération ;
« 2° De conclure une convention de communauté
hospitalière de territoire, de créer un
groupement de coopération sanitaire ou un
groupement d'intérêt public ;
« 3° De prendre une délibération tendant à la
création d'un nouvel établissement public de
santé par fusion des établissements concernés.
« Le directeur général transmet sa demande au
conseil de surveillance, au directoire et à la
commission médicale des établissements
concernés, en apportant toutes précisions sur
les conséquences économiques et sociales et sur
le fonctionnement de la nouvelle organisation
des soins.
« Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après
concertation avec le conseil de surveillance de
ces établissements, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut prendre les
mesures appropriées, notamment une diminution
des dotations de financement mentionnées à l'article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale,
pour que, selon les cas, les établissements
concluent une convention de coopération, créent
un groupement d'intérêt public ou créent un
groupement de coopération sanitaire. Dans ce
dernier cas, le directeur général de l'agence
régionale de santé fixe les compétences
obligatoirement transférées au groupement parmi
celles figurant sur une liste établie par décret
en Conseil d'Etat.
« Art.L. 6131-3.-Lorsque la qualité et la
sécurité des soins le justifient ou qu'un
déséquilibre financier important est constaté,
le directeur général de l'agence régionale de
santé peut demander à un ou plusieurs
établissements de santé concernés de conclure
une convention de communauté hospitalière de
territoire.
« La demande du directeur général de l'agence
régionale de santé est motivée.
« Les conseils de surveillance des
établissements concernés se prononcent dans un
délai d'un mois sur cette convention.
« Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas
suivie d'effet, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut prendre toutes les
mesures appropriées pour que les établissements
concernés concluent une convention de communauté
hospitalière de territoire.
« Art.L. 6131-4.-Lorsque la demande du directeur
général de l'agence régionale de santé
mentionnée au premier alinéa de l'article L.
6131-2 n'est pas suivie d'effet, celui-ci peut
également prononcer la fusion des établissements
publics de santé concernés.
« Art.L. 6131-5.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé peut demander à un
établissement concerné par une opération de
restructuration la suppression d'emplois et la
révision de son contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens. Il réduit en conséquence le
montant de sa dotation de financement des
missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation mentionnée à l'article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale
ou des crédits de sa dotation annuelle de
financement mentionnée à l'article L. 174-1 du
même code.
« Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de
santé, le directeur demande au directeur général
du Centre national de gestion le placement en
position de recherche d'affectation des
praticiens hospitaliers titulaires concernés par
la restructuration, et modifie en conséquence
l'état des prévisions de recettes et de
dépenses.
« A défaut de modification de l'état des
prévisions de recettes et de dépenses dans un
délai fixé par décret, le directeur général de
l'agence régionale de santé modifie les contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens et demande
au directeur général du Centre national de
gestion le placement en position de recherche
d'affectation des praticiens hospitaliers
titulaires concernés par la restructuration. Il
arrête l'état des prévisions de recettes et de
dépenses. Cet état a alors un caractère
limitatif.
« Art.L. 6131-6.-Des mesures réglementaires,
prises par décret en Conseil d'Etat,
déterminent, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent chapitre. »
VII. ― L'article 48 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, en cas de transfert ou de regroupement
d'activités impliquant plusieurs établissements
mentionnés à l'article 2, les fonctionnaires et
agents concernés sont de plein droit mis à
disposition du ou des établissements assurant la
poursuite de ces activités, sur décision de
l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une convention est alors signée entre
l'administration d'origine et l'organisme
d'accueil. »
Le II de l'article 33 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199
du 18 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase et à la
seconde phrase, les mots : « de l'assuré » sont
remplacés par les mots : « du patient » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces tarifs servent également à la facturation
des soins et de l'hébergement des patients non
couverts par un régime d'assurance maladie, à
l'exercice des recours contre tiers ainsi qu'à
la facturation des soins de patients européens
ou relevant d'une convention internationale. »
L'article L. 6141-7-2 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « et des
structures de santé auxquelles ils participent
ou qu'ils gèrent» ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Assurer, sur le même champ, des missions
d'assistance technique, d'audit et de contrôle
de gestion. »
Les articles L. 6161-4, L. 6161-6 et L. 6161-7
du code de la santé publique sont abrogés.
Au second alinéa de l'article L. 1411-3 du code
de la santé publique, après le mot : « soins »,
sont insérés les mots : « , dont au moins un
représentant d'un établissement assurant une
activité de soins à domicile, ».
Le 2° de l'article L. 6121-7 du code de la santé
publique est complété par les mots : « , et des
établissements assurant une activité de soins à
domicile ».
Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-26-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 162-26-1.-Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 162-2 du présent
code et de l'article
L. 4113-5 du code de la santé publique,
lorsqu'un établissement de santé prévu au d de
l'article L. 162-22-6 du présent code emploie
des médecins qui choisissent le mode d'exercice
salarié pour assurer des activités de soins, les
honoraires afférents à ces activités peuvent
être facturés par l'établissement dans les
conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L.
162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en
application de ces articles.»
Le
IV de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation de l'économie est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans un secteur d'activité dans
lequel un accord interprofessionnel n'a pu être
signé, un décret peut, après avis de l'Autorité
de la concurrence fondé sur une analyse des
conditions spécifiques du secteur, prolonger
cette échéance à une date ultérieure.»
La première phrase de l'article 3 de
l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative
aux services publics des départements et
communes et de leurs établissement publics est
complétée par les mots : « ainsi que les agents
des établissements mentionnés à l'article
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ».
Après la première phrase du sixième alinéa de
l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des composantes médicales de
l'université, ces contrats prennent en compte
les éléments figurant dans la convention prévue
à l'article L. 713-4 passée avec le centre
hospitalier régional.»
La deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 6143-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigée :
« Il prend en compte les objectifs de formation
et de recherche définis conjointement avec
l'université dans la convention prévue à
l'article L. 6142-3 du présent code et à
l'article L. 713-4 du code de l'éducation.»
L'article L. 6142-3 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préciser », la fin du
deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les axes
stratégiques et les modalités de mise en œuvre
de la politique hospitalo-universitaire entre
l'université et le centre hospitalier régional »
;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions sont élaborées en cohérence
avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens mentionnés à l'article L. 6114-1, les
projets d'établissement mentionnés à l'article
L. 6143-2, les contrats pluriannuels
d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1
du code de l'éducation et les contrats de
projets Etat-régions.
« Elles portent en particulier sur la politique
de recherche biomédicale de l'université et les
modalités de son déploiement au sein du centre
hospitalier et universitaire et les modalités de
participation du centre hospitalier régional et
le cas échéant des autres établissements de
soins à l'enseignement universitaire et
post-universitaire.
« Des établissements de santé ainsi que des
établissements publics à caractère scientifique
et technologique ou autres organismes de
recherche peuvent être associés à ces
conventions pour tout ou partie de leurs
clauses.
« Ces conventions sont révisées tous les cinq
ans. »
Il est créé un comité de suivi de la réforme de
la gouvernance des établissements publics de
santé, placé auprès du ministre chargé de la
santé. Sa composition et ses missions sont
définies par voie réglementaire. Il remet un
rapport au Parlement deux ans après la
promulgation de la présente loi.
-
TITRE II : ACCES
DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
I. ― Les articles L. 1411-11 à L. 1411-18 du code de
la santé publique sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Chapitre Ier bis
« Organisation des soins
« Art. L. 1411-11. - L'accès aux soins de premier
recours ainsi que la prise en charge continue des
malades sont définis dans le respect des exigences
de proximité, qui s'apprécie en termes de distance
et de temps de parcours, de qualité et de sécurité.
Ils sont organisés par l'agence régionale de santé
au niveau territorial défini à l'article L. 1434-16
et conformément au schéma régional d'organisation
des soins prévu à l'article L. 1434-7. Ces soins
comprennent :
« 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le
traitement et le suivi des patients ;
« 2° La dispensation et l'administration des
médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi
que le conseil pharmaceutique ;
« 3° L'orientation dans le système de soins et le
secteur médico-social ;
« 4° L'éducation pour la santé.
« Les professionnels de santé, dont les médecins
traitants cités à l'article
L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les centres de santé concourent à l'offre de
soins de premier recours en collaboration et, le cas
échéant, dans le cadre de coopérations organisées
avec les établissements et services de santé,
sociaux et médico-sociaux.
« Art. L. 1411-12. - Les soins de second recours,
non couverts par l'offre de premier recours, sont
organisés dans les mêmes conditions que celles
prévues au premier alinéa de l'article L. 1411-11. »
II. - A l'article L. 1411-19 du même code, la
référence : « du présent chapitre » est remplacée
par les références : « du chapitre Ier et du présent
chapitre ».
III. - Au début du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du même code, il est ajouté un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Médecin généraliste de premier recours
« Art. L. 4130-1. - Les missions du médecin
généraliste de premier recours sont notamment les
suivantes :
« 1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en
assurant pour ses patients la prévention, le
dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi
des maladies ainsi que l'éducation pour la santé.
Cette mission peut s'exercer dans les établissements
de santé ou médico-sociaux ;
« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins,
dans le système de soins et le secteur médico-social
;
« 3° S'assurer de la coordination des soins
nécessaire à ses patients ;
« 4° Veiller à l'application individualisée des
protocoles et recommandations pour les affections
nécessitant des soins prolongés et contribuer au
suivi des maladies chroniques, en coopération avec
les autres professionnels qui participent à la prise
en charge du patient ;
« 5° S'assurer de la synthèse des informations
transmises par les différents professionnels de
santé ;
« 6° Contribuer aux actions de prévention et de
dépistage ;
« 7° Participer à la mission de service public de
permanence des soins dans les conditions fixées à
l'article L. 6314-1 ;
« 8° Contribuer à l'accueil et à la formation des
stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études
médicales. »
L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé recueille auprès du
patient hospitalisé les coordonnées des
professionnels de santé auprès desquels il souhaite
que soient recueillies les informations nécessaires
à sa prise en charge durant son séjour et que soient
transmises celles utiles à la continuité des soins
après sa sortie. »
I.-Le chapitre V du titre II du livre Ier de la
cinquième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie
d'officine » ;
2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un
article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 5125-1-1 A.-Dans les conditions définies
par le présent code, les pharmaciens d'officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours
définis à l'article L. 1411-11 ;
« 2° Participent à la coopération entre
professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de
la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de
protection sanitaire organisées par les autorités de
santé ;
« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique
et aux actions d'accompagnement de patients définies
aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien
référent pour un établissement mentionné au 6° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles ayant souscrit la convention
pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du
même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage
intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de
coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage
intérieur ;
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues
par l'article L. 4011-1 du présent code, être
désignés comme correspondants au sein de l'équipe de
soins par le patient.A ce titre, ils peuvent, à la
demande du médecin ou avec son accord, renouveler
périodiquement des traitements chroniques, ajuster,
au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de
médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations
destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien
de l'état de santé des personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application des 7° et 8°. »
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
L'article L. 6323-3 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du second alinéa,
les mots : « professionnels de santé » sont
remplacés par les mots : « professionnels médicaux
et des auxiliaires médicaux » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels médicaux et auxiliaires
médicaux exerçant dans une maison de santé élaborent
un projet de santé, témoignant d'un exercice
coordonné et conforme aux orientations des schémas
régionaux mentionnés à l'article L. 1434-2. Tout
membre de la maison de santé adhère à ce projet de
santé. Celui-ci est transmis pour information à
l'agence régionale de santé. »
Après l'article L. 6323-3 du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi
rédigé :
« Chapitre III ter
« Pôles de santé
« Art.L. 6323-4.-Les pôles de santé assurent des
activités de soins de premier recours au sens de
l'article L. 1411-11, le cas échéant de second
recours au sens de l'article L. 1411-12, et peuvent
participer aux actions de prévention, de promotion
de la santé et de sécurité sanitaire prévues par le
schéma mentionné à l'article L. 1434-5.
« Ils sont constitués entre des professionnels de
santé et, le cas échéant, des maisons de santé, des
centres de santé, des réseaux de santé, des
établissements de santé, des établissements et des
services médico-sociaux, des groupements de
coopération sanitaire et des groupements de
coopération sociale et médico-sociale. »
Après l'article L. 6323-3 du code de la santé
publique, il est inséré un chapitre III quater ainsi
rédigé :
« Chapitre III quater
« Dotation de financement des services de santé
« Art.L. 6323-5.-Les réseaux de santé, centres de
santé, maisons de santé et pôles de santé
signataires du contrat mentionné à l'article L.
1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement
du fonds d'intervention pour la qualité et la
coordination des soins, dans les conditions prévues
à l'article
L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette
dotation contribue à financer l'exercice coordonné
des soins. Son montant est fixé chaque année dans la
loi de financement de la sécurité sociale. »
Avant le 15 septembre 2009, le Gouvernement présente
au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y
aurait à rendre l'article
L. 3111-9 du code de la santé publique
applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé
une activité professionnelle ou volontaire au sein
de services d'incendie et de secours qui ont été
vaccinées contre l'hépatite B depuis la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales.
I. ― L'article L. 632-2 du code de l'éducation est
ainsi rédigé :
« Art.L. 632-2.-Le troisième cycle des études
médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé
détermine pour une période de cinq ans le nombre
d'internes à former par spécialité, en particulier
celle de médecine générale, et par subdivision
territoriale, compte tenu de la situation de la
démographie médicale dans les différentes
spécialités concernées et de son évolution au regard
des besoins de prise en charge spécialisée.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé
détermine les modalités en fonction desquelles tout
étudiant qui présente le concours d'entrée en
deuxième année d'études de médecine est informé de
l'objectif de la collectivité nationale de
rééquilibrage de la densité médicale sur le
territoire et des mesures permettant d'y concourir.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé
détermine le nombre de postes d'interne offerts
chaque année par discipline ou spécialité et par
centre hospitalier universitaire. Le choix effectué
par chaque étudiant est subordonné au rang de
classement aux épreuves classantes nationales.
« Les élèves médecins des écoles du service de santé
des armées exercent leur choix au sein d'une liste
établie, en fonction des besoins des armées, par
arrêté du ministre de la défense et des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces
élèves.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
subdivisions territoriales mentionnées au deuxième
alinéa, les modalités des épreuves d'accès au
troisième cycle, de choix d'une spécialité par les
internes, d'établissement de la liste des services
formateurs, d'organisation du troisième cycle des
études médicales, de changement d'orientation ainsi
que la durée des formations nécessaires durant ce
cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les
spécialités une qualification. »
II.-Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L.
632-9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont
abrogés.
III.-L'article L. 632-12 du même code est complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience
acquise au cours de l'exercice professionnel peut
être validée, en tout ou partie, en vue de
l'obtention d'un diplôme de formation médicale
spécialisé, dans une limite compatible avec les
besoins de soins de la population et après une durée
minimum d'exercice de la spécialité correspondant à
la formation initiale. »
IV.-L'article L. 632-5 du même code est ainsi
modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le
mot : « praticiens », sont insérés les mots : «, de
centres de santé ou de structures de soins
alternatives à l'hospitalisation » ;
2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.
V.-L'article L. 634-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle long des études odontologiques,
dénommé internat en odontologie, est accessible par
concours national aux étudiants ayant obtenu la
validation du deuxième cycle des études
odontologiques.
« Les étudiants nommés à l'issue du concours en
qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à
des formations qualifiantes de troisième cycle dont
la liste est fixée par les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de
la formation et du centre hospitalier universitaire
de rattachement est subordonné au rang de classement
aux épreuves de l'internat.
« Après validation de ce troisième cycle et
soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en
plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire un diplôme mentionnant la qualification
obtenue.
« Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que
par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de
docteur en chirurgie dentaire et du diplôme
sanctionnant l'une des formations de troisième cycle
prévues au précédent alinéa » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots
: « le contenu des formations, » sont supprimés.
VI.-Après l'article L. 1434-7 du code de la santé
publique, tel qu'il résulte de l'article 118 de la
présente loi, il est inséré un article L. 1434-8
ainsi rédigé :
« Art.L. 1434-8.-Le schéma régional d'organisation
des soins détermine les zones dans lesquelles le
niveau de l'offre de soins médicaux est
particulièrement élevé.
« A l'échéance d'un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur du schéma régional
d'organisation des soins, le directeur général de
l'agence régionale de santé évalue la satisfaction
des besoins en implantations pour l'exercice des
soins de premier recours mentionnés à l'article L.
1434-7. Cette évaluation comporte un bilan de
l'application des mesures mentionnées au cinquième
alinéa du même article. Elle est établie dans des
conditions et suivant des critères arrêtés par les
ministres chargés de la santé et de l'assurance
maladie.
« Si cette évaluation fait apparaître que les
besoins en implantations précités ne sont pas
satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de
premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins
de santé de la population dans certains territoires
de santé, le directeur général de l'agence régionale
de santé peut, après avis de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale
des professionnels de santé compétente pour les
médecins et des organisations les plus
représentatives des étudiants en médecine, des
internes et des chefs de clinique, proposer aux
médecins exerçant dans les zones visées au premier
alinéa du présent article d'adhérer à un contrat
santé solidarité par lequel ils s'engagent à
contribuer à répondre aux besoins de santé de la
population des zones mentionnées à l'article L.
1434-7 où les besoins en implantations ne sont pas
satisfaits.
« Les médecins qui refusent de signer un tel
contrat, ou qui ne respectent pas les obligations
qu'il comporte pour eux, s'acquittent d'une
contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au
plafond mensuel de la sécurité sociale.
« L'application du présent article se fera dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
Au 1° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation,
les mots : « autres que la France » sont supprimés
et les mots : « à un troisième cycle de médecine
générale ou spécialisée » sont remplacés par les
mots : « au troisième cycle des études médicales».
I. ― Après l'article L. 632-5 du code de
l'éducation, il est rétabli un article L. 632-6
ainsi rédigé :
« Art.L. 632-6.-Chaque année, un arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants
qui, admis à poursuivre des études médicales à
l'issue de la première année du premier cycle ou
ultérieurement au cours de ces études, peuvent
signer avec le centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière un
contrat d'engagement de service public.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations
auxquelles les étudiants et internes peuvent
prétendre du fait de leur formation, à une
allocation mensuelle versée par le centre national
de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
En contrepartie de cette allocation, les étudiants
s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral
ou salarié, à compter de la fin de leur formation,
dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième
alinéa. La durée de leur engagement est égale à
celle pendant laquelle l'allocation leur a été
versée et ne peut être inférieure à deux ans.
Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut
pas à une première installation à titre libéral,
ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral
pratiquent les tarifs fixés par la convention
mentionnée aux
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.
« A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L.
632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un
contrat d'engagement de service public choisissent
un poste d'interne sur une liste établie chaque
année par arrêté du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en
fonction de la situation de la démographie médicale
dans les différentes spécialités sur les territoires
visés à l'alinéa précédent.
« Au cours de la dernière année de leurs études, les
internes ayant signé un contrat d'engagement de
service public choisissent leur futur lieu
d'exercice sur une liste, établie par le centre
national de gestion sur proposition des agences
régionales de santé, de lieux d'exercice où le
schéma visé à l'article L. 1434-7 du code de la
santé publique indique que l'offre médicale est
insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins
est menacée, en priorité les zones de revitalisation
rurale visées à l'article
1465 A du code général des impôts et les zones
urbaines sensibles définies au
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. Le directeur général de
l'agence régionale de santé dans le ressort duquel
ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à
tout moment, changer le lieu de leur exercice. Le
directeur général du centre national de gestion
peut, à leur demande, à tout moment, et après avis
du directeur général de l'agence régionale de santé
dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions,
leur proposer un lieu d'exercice dans une zone
dépendant d'une autre agence régionale de santé.
« Les médecins ayant signé un contrat d'engagement
de service public avec le centre national de gestion
peuvent se dégager de leur obligation d'exercice
prévue au deuxième alinéa du présent article,
moyennant le paiement d'une indemnité dont le
montant égale les sommes perçues au titre de ce
contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études
engagés. Les modalités de remboursement et de calcul
de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
II.-L'article L. 632-6 du code de l'éducation est
applicable à l'issue de l'année universitaire
2009-2010.
A compter de la rentrée universitaire 2009-2010 et
pendant quatre ans, le nombre annuel d'emplois créés
dans chacune des catégories suivantes ne peut être
inférieur à :
1° Vingt pour les professeurs des universités de
médecine générale ;
2° Trente pour les maîtres de conférences des
universités de médecine générale ;
3° Cinquante pour les chefs de clinique des
universités de médecine générale.
A la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 6145-1 du code de la santé publique, après les
mots : « à l'article L. 162-22-14 du même code »,
sont insérés les mots : «, des prestations prévues
aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
1424-42 du code général des collectivités
territoriales, » et la référence : « L. 174-1 du
même code » est remplacée par la référence : « L.
174-1 du
code de la sécurité sociale ».
I. ― L'article L. 6314-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« Art.L. 6314-1.-La mission de service public de
permanence des soins est assurée, en collaboration
avec les établissements de santé, par les médecins
mentionnés à l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le
cadre de leur activité libérale, et aux articles L.
162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les
conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent
code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique
clinique a vocation à y concourir selon des
modalités fixées contractuellement avec l'agence
régionale de santé.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé communique au représentant de l'Etat dans le
département les informations permettant à celui-ci
de procéder aux réquisitions éventuellement
nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.
« La régulation téléphonique des activités de
permanence des soins et d'aide médicale urgente est
accessible sur l'ensemble du territoire par un
numéro de téléphone national. Cette régulation
téléphonique est également accessible, pour les
appels relevant de la permanence des soins, par les
numéros des associations de permanence des soins
disposant de plates-formes d'appels interconnectées
avec ce numéro national, dès lors que ces
plates-formes assurent une régulation médicale des
appels.
« Pour l'accomplissement de la mission de service
public de permanence des soins, des modalités
particulières de prescription sont fixées par voie
réglementaire.»
II.-Après l'article L. 6314-1 du même code, sont
insérés deux articles L. 6314-2 et L. 6314-3 ainsi
rédigés :
« Art.L. 6314-2.-L'activité du médecin libéral
assurant la régulation des appels au sein d'un
service d'aide médicale urgente hébergé par un
établissement public de santé est couverte par le
régime de la responsabilité administrative qui
s'applique aux agents de cet établissement public.
Ce même régime s'applique dans le cas où, après
accord exprès de l'établissement public en cause, le
médecin libéral assure la régulation des appels
depuis son cabinet ou son domicile. Toute clause
d'une convention contraire aux principes énoncés
dans le présent article est nulle.
« Art.L. 6314-3.-Les modalités d'application de
l'article L. 6314-1 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
III.-L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
IV.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
V.-Le titre Ier du livre III de la sixième partie du
code de la santé publique est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Continuité des soins en médecine ambulatoire
« Art.L. 6315-1.-La continuité des soins aux malades
est assurée quelles que soient les circonstances.
Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins
pour des raisons professionnelles ou personnelles,
il doit indiquer à ses patients le confrère auquel
ils pourront s'adresser en son absence. Le médecin
doit également informer le conseil départemental de
l'ordre de ses absences programmées dans les
conditions et selon les modalités définies par
décret.
« Le conseil départemental de l'ordre veille au
respect de l'obligation de continuité des soins et
en informe le directeur général de l'agence
régionale de santé. »
I. ― 1. Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique est
complété par une section 3 intitulée : « Dossier
médical personnel et dossier pharmaceutique »,
comprenant les
articles L. 161-36-1, L. 161-36-2, L. 161-36-2-1, L.
161-36-2-2, L. 161-36-3, L. 161-36-3-1, L. 161-36-4,
L. 161-36-4-1, L. 161-36-4-2 et L. 161-36-4-3 du
code de la sécurité sociale, qui deviennent
respectivement les articles L. 1111-14, L. 1111-15,
L. 1111-16, L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-19, L.
1111-21, L. 1111-22, L. 1111-23 et L. 1111-24 du
code de la santé publique.
2. La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre
Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.
II.-L'article L. 1111-15 du code de la santé
publique tel qu'il résulte du I est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'accès au dossier médical personnel des
professionnels mentionnés au premier alinéa est
subordonné à l'autorisation que donne le patient
d'accéder à son dossier. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
IV.-Après le mot : « applicables », la fin du
dernier alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la
santé publique est ainsi rédigée : « dès que
l'utilisation du dossier médical personnel est
possible sur l'ensemble des territoires auxquels
s'applique la présente section ».
I.-Au début de la quatrième partie du code de la
santé publique, il est ajouté un livre préliminaire
ainsi rédigé :
« LIVRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE Ier
« COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art.L. 4011-1.-Par dérogation aux articles L.
1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5,
L. 4221-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L.
4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1,
L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1 et L. 4371-1, les
professionnels de santé peuvent s'engager, à leur
initiative, dans une démarche de coopération ayant
pour objet d'opérer entre eux des transferts
d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser
leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils
interviennent dans les limites de leurs
connaissances et de leur expérience ainsi que dans
le cadre des protocoles définis aux articles L.
4011-2 et L. 4011-3.
« Le patient est informé, par les professionnels de
santé, de cet engagement dans un protocole
impliquant d'autres professionnels de santé dans une
démarche de coopération interdisciplinaire
impliquant des transferts d'activités ou d'actes de
soins ou de réorganisation de leurs modes
d'intervention auprès de lui.
« Art.L. 4011-2.-Les professionnels de santé
soumettent à l'agence régionale de santé des
protocoles de coopération.L'agence vérifie que les
protocoles répondent à un besoin de santé constaté
au niveau régional puis les soumettent à la Haute
Autorité de santé.
« Ces protocoles précisent l'objet et la nature de
la coopération, notamment les disciplines ou les
pathologies, le lieu et le champ d'intervention des
professionnels de santé concernés.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles
par arrêté pris après avis conforme de la Haute
Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé peut étendre un
protocole de coopération à tout le territoire
national. Dans ce cas, le directeur général de
l'agence régionale de santé autorise la mise en
œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la
Haute Autorité de santé de sa décision.
« Les protocoles de coopération étendus sont
intégrés à la formation initiale ou au développement
professionnel continu des professionnels de santé
selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Art.L. 4011-3.-Les professionnels de santé qui
s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles
sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur
demande d'adhésion auprès de l'agence régionale de
santé.
« L'agence vérifie, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, que la
volonté de l'ensemble des parties prenantes de
coopérer est avérée, que le demandeur dispose d'une
garantie assurantielle portant sur le champ défini
par le protocole et qu'il a fourni la preuve de son
expérience dans le domaine considéré et de sa
formation.L'enregistrement de la demande vaut
autorisation.
« Les professionnels s'engagent à procéder, pendant
une durée de douze mois, au suivi de la mise en
œuvre du protocole selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé et à
transmettre les informations relatives à ce suivi à
l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité
de santé.
« L'agence régionale de santé peut décider de mettre
fin à l'application d'un protocole, pour des motifs
et selon des modalités définies par arrêté. Elle en
informe les professionnels de santé concernés et la
Haute Autorité de santé. »
II.-L'article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août
2004 relative à la politique de santé publique est
abrogé.
I. ― L'article L. 2323-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 5311-1 », la fin du
troisième alinéa est ainsi rédigée : « sont assurés
par des lactariums gérés par des établissements
publics de santé, des collectivités publiques ou des
organismes sans but lucratif et autorisés à
fonctionner par le directeur général de l'agence
régionale de santé de la région siège de
l'implantation du lactarium. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les activités réalisées par les lactariums à
partir du lait maternel mentionné au 8° de l'article
L. 5311-1 doivent être réalisées en conformité avec
des règles de bonnes pratiques définies par décision
de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé. »
II.-L'article L. 2323-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 2323-3.-Les modalités d'application du
présent chapitre, et notamment les conditions
techniques d'organisation et de fonctionnement des
lactariums, sont déterminées par décret. »
I. ― L'article L. 161-35 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Le directeur de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2
fixe le montant de cette contribution forfaitaire.»
;
2° La dernière phrase est supprimée.
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010. Avant
cette date, les conventions mentionnées au
I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité
sociale peuvent définir des dérogations à
l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même
code, en tenant compte notamment du volume de
feuilles de soins papier ou autres documents papier
servant à constater la délivrance aux assurés
sociaux de soins, de produits ou de prestations
remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté
d'exercice des professionnels.
III.-Après le premier alinéa de l'article L. 161-39
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Union nationale des caisses d'assurance maladie
et les caisses nationales chargées de la gestion
d'un régime obligatoire d'assurance maladie peuvent
consulter la Haute Autorité de santé sur tout projet
de référentiel de pratique médicale élaboré dans le
cadre de leur mission de gestion des risques ainsi
que sur tout projet de référentiel visant à encadrer
la prise en charge par l'assurance maladie d'un type
particulier de soins. La Haute Autorité de santé
rend un avis dans un délai de deux mois à compter de
la réception de la demande.A l'expiration de ce
délai, l'avis est réputé favorable. »
IV.-A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009
d'un avenant conventionnel, pris en application des
articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale, autorisant des médecins
relevant de certaines spécialités, sous des
conditions tenant notamment à leur formation, à leur
expérience professionnelle, à la qualité de leur
pratique et à l'information des patients sur leurs
honoraires, à pratiquer de manière encadrée des
dépassements d'honoraires pour une partie de leur
activité, un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet,
pendant un délai de quatre mois, les dispositions de
la convention nationale des médecins généralistes et
spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs
opposables, cet arrêté modifie également les tarifs
et rémunérations des médecins spécialistes autorisés
à pratiquer des dépassements, lorsque aucun
dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux
tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas
autorisés à en pratiquer.
I. ― L'article L. 1110-3 du code de la santé
publique est complété par sept alinéas ainsi rédigés
:
« Un professionnel de santé ne peut refuser de
soigner une personne pour l'un des motifs visés au
premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal ou
au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection
complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux
articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité
sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L.
251-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de
soins illégitime peut saisir le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie ou le
président du conseil territorialement compétent de
l'ordre professionnel concerné des faits qui
permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine
vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à
l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le
récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en
informe le professionnel de santé mis en cause et
peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter
de la date d'enregistrement de la plainte.
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée
dans les trois mois de la réception de la plainte
par une commission mixte composée à parité de
représentants du conseil territorialement compétent
de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme
local d'assurance maladie.
« En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de
récidive, le président du conseil territorialement
compétent transmet la plainte à la juridiction
ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y
associant le cas échéant.
« En cas de carence du conseil territorialement
compétent, dans un délai de trois mois, le directeur
de l'organisme local d'assurance maladie peut
prononcer à l'encontre du professionnel de santé une
sanction dans les conditions prévues à l'article L.
162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel
de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le
principe énoncé au premier alinéa du présent article
ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur
une exigence personnelle ou professionnelle
essentielle et déterminante de la qualité, de la
sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité
des soins doit être assurée quelles que soient les
circonstances, dans les conditions prévues par
l'article L. 6315-1 du présent code.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. »
II.-Après l'article L. 162-1-14 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
162-1-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 162-1-14-1.-Peuvent faire l'objet d'une
sanction, prononcée par le directeur de l'organisme
local d'assurance maladie, les professionnels de
santé qui :
« 1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la
prévention ou aux soins, définie à l'article
L. 1110-3 du code de la santé publique ;
« 2° Exposent les assurés à des dépassements
d'honoraires excédant le tact et la mesure ;
« 3° Exposent les assurés à des dépassements
d'honoraires non conformes à la convention dont
relève le professionnel de santé, au I de l'article
L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9
ou aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
165-6 ;
« 4° Ont omis l'information écrite préalable prévue
par l'article
L. 1111-3 du code de la santé publique.
« La sanction, prononcée après avis de la commission
et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14
du présent code, peut consister en :
« ― une pénalité financière forfaitaire, dans la
limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale pour les cas mentionnés au 1° du
présent article ;
« ― une pénalité financière proportionnelle aux
dépassements facturés pour les cas mentionnés aux
2°, 3° et 4°, dans la limite de deux fois le montant
des dépassements en cause ;
« ― en cas de récidive, un retrait temporaire du
droit à dépassement ou une suspension de la
participation des caisses au financement des
cotisations sociales telle que prévue au 5° du I de
l'article L. 162-14-1.
« Les sanctions prononcées en vertu du présent
article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein
des locaux de l'organisme local d'assurance maladie
et peuvent être rendues publiques, en cas de
récidive et après épuisement des voies de recours,
par voie de presse.
« L'organisme local d'assurance maladie ne peut
concurremment recourir au dispositif de pénalités
prévu par le présent article et aux procédures
conventionnelles visant à sanctionner le même
comportement du professionnel de santé.
« Les modalités d'application du présent article,
notamment les modalités d'affichage et le barème des
sanctions applicables, sont fixées par voie
réglementaire. »
III. ― La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est
supprimée.
Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-1-18 ainsi
rédigé :
« Art.L. 162-1-18.-Les assurés ou ayants droit âgés
de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque
année d'une consultation de prévention, réalisée par
un médecin généraliste, pour laquelle ils sont
dispensés de l'avance des frais.
« Un décret fixe le contenu, les modalités et les
conditions de mise en œuvre de la visite.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]»
Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162-1-19 ainsi
rédigé :
« Art.L. 162-1-19.-Les directeurs des organismes
locaux d'assurance maladie et les services médicaux
de ces organismes sont tenus de communiquer à
l'ordre compétent les informations qu'ils ont
recueillies dans le cadre de leur activité et qui
sont susceptibles de constituer un manquement à la
déontologie de la part d'un professionnel de santé
inscrit à un ordre professionnel.
« L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme
qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il
y a apportées.»
Le premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de
la santé publique est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque l'acte ou la prestation inclut la
fourniture d'un dispositif médical visé à l'article
L. 5211-1, l'information écrite délivrée
gratuitement au patient comprend, de manière
dissociée, le prix d'achat de chaque élément de
l'appareillage proposé, le prix de toutes les
prestations associées, ainsi qu'une copie de la
déclaration de fabrication du dispositif médical
telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R.
5211-24 dans des conditions fixées par décret. Les
infractions au présent alinéa sont constatées et
poursuivies dans les conditions prévues pour les
infractions aux décisions prises en application de
l'article
L. 162-38 du code de la sécurité sociale et
punies des mêmes peines. »
I. ― La première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigée :
« Il est égal à 100 € par personne âgée de moins de
vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de
vingt-cinq à quarante-neuf ans, à 350 € par personne
âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 €
par personne âgée de soixante ans et plus. »
II. ― Le I s'applique aux contrats nouveaux ou
reconduits à compter du premier jour du mois suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
I. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
II. ― Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du même
code sont remplacés par quatre articles L. 4133-1 à
L. 4133-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 4133-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une
obligation pour les médecins.
« Art.L. 4133-2.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les médecins satisfont à leur obligation de
développement professionnel continu ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont
proposées à ce titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre
l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les
programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
« Art.L. 4133-3.-Les instances ordinales s'assurent
du respect par les médecins de leur obligation de
développement professionnel continu des médecins.
« Art.L. 4133-4.-Les employeurs publics et privés
sont tenus de prendre les dispositions permettant
aux médecins salariés de respecter leur obligation
de développement professionnel continu dans les
conditions fixées par le présent code. »
III. ― Après le titre Ier du livre préliminaire de
la quatrième partie du même code tel qu'il résulte
de l'article 51, il est inséré un titre II ainsi
rédigé :
« TITRE II
« GESTION DES FONDS DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
« Chapitre unique
« Art.L. 4021-1.-La gestion des sommes affectées au
développement professionnel continu, y compris
celles prévues le cas échéant par les conventions
mentionnées aux
articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du
code de la sécurité sociale, est assurée, pour
l'ensemble des professions de santé, par l'organisme
gestionnaire du développement professionnel continu.
Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il
est administré par un conseil de gestion.
« L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu assure la gestion financière
des actions de développement professionnel continu
et est notamment chargé de déterminer les conditions
d'indemnisation des professionnels de santé libéraux
et des centres de santé conventionnés participant
aux actions de développement professionnel continu.
« L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu peut comporter des sections
spécifiques à chaque profession.
« Les modalités d'application du présent article,
notamment les règles de composition du conseil de
gestion de l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, les modalités de création de
sections spécifiques et les règles d'affectation des
ressources à ces sections, sont fixées par voie
réglementaire. »
IV. ― A. ― L'alinéa unique des 14° de l'article L.
162-5, 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1, 2°
des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 et 7° de
l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses
nationales d'assurance maladie au développement
professionnel continu ; ».
B. ― Après le 7° de l'article L. 162-9 du même code,
il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des
caisses nationales d'assurance maladie au
développement professionnel continu ; ».
V. ― L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
VI. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
VII. ― L'article
L. 4143-1 du code de la santé publique est
remplacé par quatre articles L. 4143-1 à L. 4143-4
ainsi rédigés :
« Art.L. 4143-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une
obligation pour les chirurgiens-dentistes.
« Art.L. 4143-2.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur
obligation de développement professionnel
odontologique continu ainsi que les critères de
qualité des actions qui leur sont proposées à ce
titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre
l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les
programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
« Art.L. 4143-3.-Les instances ordinales s'assurent
du respect par les chirurgiens-dentistes de leur
obligation de développement professionnel continu.
« Art.L. 4143-4.-Les employeurs publics et privés
sont tenus de prendre les dispositions permettant
aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur
obligation de développement professionnel continu
dans les conditions fixées par le présent code. »
VIII. ― Le chapitre VI du titre III du livre II de
la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
IX. ― Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même
code sont remplacés par quatre articles L. 4236-1 à
L. 4236-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 4236-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une
obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer
leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi
que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L.
4222-7.
« Art.L. 4236-2.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de
développement professionnel pharmaceutique continu
ainsi que les critères de qualité des actions qui
leur sont proposées à ce titre ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre
l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les
programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
« Art.L. 4236-3.-Les instances ordinales s'assurent
du respect par les pharmaciens inscrits au tableau
de l'ordre de leur obligation de développement
professionnel continu.
« Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L.
4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de
leur obligation de développement professionnel
continu.
« Art.L. 4236-4.-Les employeurs publics et privés
sont tenus de prendre les dispositions permettant
aux pharmaciens salariés de respecter leur
obligation de développement professionnel continu
dans les conditions fixées par le présent code. »
X. ― Le chapitre III du titre V du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
XI. ― L'article L. 4153-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4153-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une
obligation pour les sages-femmes. »
XII. ― Après l'article L. 4153-1 du même code, sont
insérés trois articles L. 4153-2 à L. 4153-4 ainsi
rédigés :
« Art.L. 4153-2.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités selon lesquelles :
« 1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de
développement professionnel continu en maïeutique
ainsi que les critères de qualité des actions qui
leur sont proposées ;
« 2° L'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre
l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les
programmes et actions prioritaires.
« Un décret fixe les missions, la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
« Art.L. 4153-3.-Les instances ordinales s'assurent
du respect par les sages-femmes de leur obligation
de développement professionnel continu.
« Art.L. 4153-4.-Les employeurs publics et privés
sont tenus de prendre les dispositions permettant
aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation
de développement professionnel continu dans les
conditions fixées par le présent code. »
XIII. ― Le chapitre V du titre V du livre Ier de la
sixième partie du même code est intitulé : «
Développement professionnel continu ».
XIV. ― A l'article L. 6155-1 du même code, le mot :
« biologistes, » est supprimé, les mots : «
participant au service public hospitalier » sont
remplacés par les mots : « d'intérêt collectif »,
les mots : « formation continue » sont remplacés par
les mots : « développement professionnel continu »,
et les mots : « aux premier et troisième alinéas de
l'article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 ».
XV. ― Au premier alinéa de l'article L. 6155-4 du
même code, le mot : « biologistes, » est supprimé,
les mots : « à la formation continue » sont
remplacés par les mots : « au développement
professionnel continu » et les mots : « telle
qu'elle est organisée » sont remplacés par les mots
: « tel qu'il est organisé ».
XVI. ― Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L.
6155-5 du même code sont abrogés.
XVII. ― Le chapitre II du titre IV du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
XVIII. ― L'article L. 4242-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4242-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une
obligation pour les préparateurs en pharmacie et les
préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se
réalise dans le respect des règles d'organisation et
de prise en charge propres à leur secteur
d'activité, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat. »
XIX. ― Le chapitre II du titre VIII du livre III de
la quatrième partie du code de la santé publique est
intitulé : « Développement professionnel continu ».
XX. ― L'article L. 4382-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4382-1.-Le développement professionnel
continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise
médicalisée des dépenses de santé.
« Le développement professionnel continu est une
obligation pour toutes les personnes mentionnées au
présent livre. Il se réalise dans le respect des
règles d'organisation et de prise en charge propres
à leur secteur d'activité, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
XXI. ― Les conditions dans lesquelles s'opère, après
la date d'entrée en vigueur du présent article, le
transfert des biens et des droits et obligations
contractés par l'organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l'article
L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à
l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu font l'objet d'une convention
entre ces deux organismes. Si, à cette date,
l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire
conventionnel présente un résultat excédentaire,
l'excédent constaté est intégralement reversé aux
caisses nationales d'assurance maladie signataires
de la ou des conventions mentionnées à l'article L.
162-5 du même code. Si, dans un délai de six mois à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
la convention entre les organismes n'a pas été
signée, il revient au ministre chargé de la santé
d'opérer les opérations nécessaires au transfert.
Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne
donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits
ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
XXII. ― Au chapitre Ier du titre VIII du livre III
de la quatrième partie du code de la santé publique,
il est rétabli un article L. 4381-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4381-1.-Les auxiliaires médicaux concourent
à la mission de service public relative à la
formation initiale des étudiants et élèves
auxiliaires médicaux.
« A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des
stages à finalité pédagogique nécessitant leur
présence constante, des étudiants et élèves
auxiliaires médicaux en formation.
« La réalisation de ces stages ne peut avoir pour
objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée
de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier
de l'indemnisation de contraintes liées à
l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de
toute autre rémunération ou gratification au sens de
l'article
9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances. »
XXIII. ― Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi modifié :
1° Les mots : « bilan de compétences effectué » sont
remplacés par les mots : « bilan de compétences ou à
des actions préparant à la validation des acquis de
l'expérience, effectués » ;
2° Les mots : « des salaires inscrits à leur budget,
au sens du
1 de l'article 231 du code général des impôts »
sont remplacés par les mots : « du montant des
rémunérations au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
».
XXIV. ― Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI.
Après l'article L. 4151-7 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4151-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4151-7-1. - La formation initiale des
sages-femmes peut être organisée au sein des
universités, par dérogation à l'article L. 4151-7,
sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet
accord doit notamment porter sur les modalités de
financement de la formation. Un arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
fixe les modalités de cette intégration à
l'université pour le ou les sites concernés. »
Le titre V du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et thérapeutiques »
sont remplacés par les mots : «, thérapeutiques ou
esthétiques » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier
intitulé : « Mesures de protection » ;
3° Après l'article L. 1151-1, sont insérés deux
articles L. 1151-2 et L. 1151-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 1151-2.-La pratique des actes, procédés,
techniques et méthodes à visée esthétique autres que
ceux relevant de l'article L. 6322-1 peut, si elle
présente des risques sérieux pour la santé des
personnes, être soumise à des règles, définies par
décret, relatives à la formation et la qualification
des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la
déclaration des activités exercées et à des
conditions techniques de réalisation.
« Elle peut également être soumise à des règles de
bonnes pratiques de sécurité fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
« Art.L. 1151-3.-Les actes à visée esthétique dont
la mise en œuvre présente un danger grave ou une
suspicion de danger grave pour la santé humaine
peuvent être interdits par décret après avis de la
Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de
l'interdiction est prise en la même forme. » ;
4° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art.L. 1152-1.-En cas d'exercice d'une activité à
visée esthétique en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 1151-2, l'autorité administrative
peut suspendre le droit d'exercer l'activité
concernée pour une durée maximale de six mois.
« Si, au terme de la durée de suspension,
l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec les
règles applicables, l'autorité administrative
prononce l'interdiction d'exercer l'activité
concernée pour une durée maximale de cinq
ans.L'activité ne peut être reprise à la fin de la
période d'interdiction que si l'intéressé justifie
s'être mis en conformité avec les règles en vigueur.
« Art.L. 1152-2.-L'autorité administrative peut
prononcer une sanction financière à l'encontre du
professionnel ayant exercé une activité à visée
esthétique en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant,
de la personne morale qui a admis la pratique d'une
telle activité dans un organisme ou un établissement
dont elle est responsable. Le montant maximum de la
sanction est fixé à 37 500 € pour les personnes
physiques et à 150 000 € pour les personnes morales.
»
I. ― L'article L. 4112-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «
et notamment les conditions nécessaires de moralité,
d'indépendance et de compétence» ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que
si elle est illégale et dans un délai de quatre
mois. Passé ce délai, la décision ne peut être
retirée que sur demande explicite de son
bénéficiaire.
« Il incombe au conseil départemental de tenir à
jour le tableau et, le cas échéant, de radier de
celui-ci les praticiens qui, par suite de
l'intervention de circonstances avérées postérieures
à leur inscription, ont cessé de remplir ces
conditions. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 4112-3
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le conseil
départemental vérifie que l'intéressé ne présente
pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou
d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de
la profession sont prévues par décret en Conseil
d'Etat. »
III. ― L'article L. 4112-4 du même code est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière
d'inscription au tableau sont notifiées sans délai
par le conseil régional au médecin,
chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est
l'objet, au conseil départemental et au conseil
national de l'ordre. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Faute pour les personnes intéressées d'avoir
régulièrement frappé d'appel une décision
d'inscription, le conseil national peut, dans un
délai de trois mois à compter de l'expiration du
délai d'appel, retirer cette décision lorsque
celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou
une erreur manifeste d'appréciation des conditions
auxquelles est subordonnée l'inscription. »
IV. ― L'article L. 4113-9 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec
les règles de la profession ou susceptibles de
priver les contractants de leur indépendance
professionnelle les rendent passibles des sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6. »
V. ― A la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 4113-14 du même code, les mots : « ou
un état pathologique du professionnel » sont
remplacés par les mots : «, un état pathologique ou
l'insuffisance professionnelle du praticien ».
VI. ― L'article L. 4122-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier
trimestre de l'année civile en cours. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « surveille »
est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de
l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «. Il
reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires
et comptables. Le conseil national peut demander
tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette validation et de ce
contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie
élaboré par le conseil national et applicables à
l'ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l'informer de
la création et lui rendre compte de la gestion de
tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement
les comptes du conseil national. »
VII. ― La seconde phrase du IV de l'article L.
4122-3 du même code est supprimée.
VIII. ― Après l'article L. 4122-4 du même code, il
est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 4122-5.-Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'élection du conseil national et la
durée des mandats de ses membres. »
IX. ― L'article L. 4123-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'élection du conseil départemental et la durée des
mandats de ses membres. »
X. ― A la fin de l'article L. 4123-5 du même code,
les mots : « depuis au moins trois ans » sont
supprimés.
XI. ― L'article L. 4123-6 du même code est abrogé.
XII. ― Au premier alinéa de l'article L. 4123-8 du
même code, les mots : «, également renouvelables par
tiers tous les deux ans, » sont supprimés.
XIII. ― L'article L. 4124-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « République », la fin de
l'article est ainsi rédigée : «, le conseil national
ou le conseil départemental au tableau duquel le
praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été
réalisés dans un établissement public de santé, le
directeur général de l'agence régionale de santé
peut également saisir la chambre disciplinaire de
première instance. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa
précédent exercent une fonction de contrôle prévue
par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être
traduits devant la chambre disciplinaire de première
instance, à l'occasion des actes commis dans
l'exercice de cette fonction, que par le ministre
chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans
le département ou le procureur de la République. »
XIV. ― L'article L. 4124-4 du même code est abrogé
et au premier alinéa de l'article L. 4126-6 du même
code, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.
XV. ― Après l'article L. 4124-6 du même code, il est
inséré un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4124-6-1.-Lorsque les faits reprochés à un
médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme
ont révélé une insuffisance de compétence
professionnelle, la chambre disciplinaire de
première instance peut, sans préjudice des peines
qu'elle prononce éventuellement en application de
l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de
suivre une formation telle que définie par l'article
L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les
chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les
sages-femmes.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XVI. ― La seconde phrase du IV de l'article L.
4124-7 du même code est supprimée.
XVII. ― L'article L. 4124-8 du même code est ainsi
modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots :
« du conseil départemental de l'ordre intéressé »
sont remplacés par les mots : « de la chambre
compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a été rejetée par une décision
devenue définitive, elle ne peut être représentée
qu'après un délai de trois années à compter de
l'enregistrement de la première requête à la chambre
disciplinaire de première instance. »
XVIII. ― Le I de l'article L. 4124-11 du même code
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est consulté par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur les questions et les
projets relevant de ses compétences. » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est
supprimée ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux
deux alinéas précédents, statuer en formation
restreinte. »
XIX. ― Après l'article L. 4125-3 du même code, il
est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4125-3-1.-Les fonctions de membre d'un
conseil départemental, régional, interrégional ou du
conseil national de l'ordre sont exercées à titre
bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau
d'un conseil départemental, régional, interrégional
ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier
d'une indemnité.
« Les membres d'un conseil départemental, régional,
interrégional ou du conseil national peuvent
également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs
frais de déplacement dans les conditions et limites
fixées par le conseil national.
« Les modalités d'attribution des indemnités
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont
fixées par décret. »
XX. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 4125-4 du
même code, le mot : « tiers » est remplacé par le
mot : « moitié », et les mots : « trois, six ou neuf
ans ou de deux, quatre ou six » sont remplacés par
les mots : « trois ou six ».
XXI. ― L'article L. 4132-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « quarante et un »
est remplacé par le nombre : « cinquante et un » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le nombre : «
Trente-trois » est remplacé par le nombre : «
Quarante-six » ;
b) Le a est complété par les mots : « hors
Ile-de-France » ;
c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la
région Ile-de-France, douze membres, répartis... (le
reste sans changement). » ;
d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Deux membres supplémentaires pour le
ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et deux pour le ressort territorial de la
région Rhône-Alpes ; »
e) Au c, le chiffre : « deux » est remplacé, deux
fois, par le chiffre : « neuf » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXII. ― L'article L. 4132-2 du même code est abrogé.
XXIII. ― L'article L. 4132-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «,
des conseils départementaux, régionaux et
interrégionaux » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur les
comptes du conseil national de l'ordre » sont
remplacés par les mots : « sur les comptes du
conseil national, des conseils départementaux,
régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La commission peut s'adjoindre les services et
compétences techniques extérieurs au conseil de
l'ordre qui lui sont nécessaires. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de
contrôle des comptes et placements financiers du
Conseil national de l'ordre des médecins sont
incompatibles avec toutes fonctions exécutives au
sein d'un conseil national, régional, interrégional
ou départemental. »
XXIV. ― Le 1° de l'article L. 4132-9 du même code
est complété par les mots : « ou son représentant ».
XXV. ― Les trois derniers alinéas de l'article L.
4142-1 du même code sont supprimés.
XXVI. ― L'article L. 4142-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4142-5.-Le médecin inspecteur régional de
santé publique ou son représentant est adjoint, avec
voix consultative, à la chambre disciplinaire de
première instance. »
XXVII. ― Le second alinéa de l'article L. 4152-1 du
même code est supprimé.
XXVIII. ― L'article L. 4152-4 du même code est
abrogé.
XXIX. ― L'article L. 4152-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4152-8.-Le médecin inspecteur régional de
santé publique ou son représentant est adjoint, avec
voix consultative, à la chambre disciplinaire de
première instance. »
XXX. ― L'article L. 4221-19 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec
les règles de la profession ou susceptibles de
priver les cocontractants de leur indépendance
professionnelle les rendent passibles des sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 4234-6. »
XXXI. ― L'article L. 4222-4 du même code est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots
: « ou G » sont remplacés par les mots : «, G ou H »
et les mots : « si les garanties de moralité
professionnelle » sont remplacés par les mots : « si
les garanties de compétence, de moralité et
d'indépendance professionnelle » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que
si elle est illégale et dans un délai de quatre
mois. Passé ce délai, la décision ne peut être
retirée que sur demande explicite de son
bénéficiaire. »
XXXII. ― L'avant-dernier alinéa de l'article L.
4231-4 du même code est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du
conseil national de l'ordre est de six ans. Le
conseil national est renouvelable par moitié tous
les trois ans. »
XXXIII. ― L'article L. 4231-5 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 4231-5.-Le conseil national élit en son
sein un bureau de neuf membres, composé d'un
président, d'un vice-président, d'un trésorier et de
six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au
moins deux pharmaciens titulaires d'officine et un
pharmacien de chacune des autres sections de
l'ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil
national et en assure l'exécution. Il règle les
questions urgentes dans l'intervalle des sessions.
Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes
font l'objet d'un rapport à la session suivante du
conseil national. »
XXXIV. ― Après l'article L. 4231-6 du même code, il
est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-7.-Après avis des conseils centraux,
le conseil national vote le budget général de
l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation
et de fonctionnement des différents conseils et
délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la
cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque
personne physique ou morale inscrite aux tableaux en
fonction de sa catégorie. Il recouvre cette
cotisation qui doit être acquittée dans les trente
jours de son appel.
« Aucune cotisation n'est due par les réservistes
sanitaires dès lors qu'ils n'exercent la profession
qu'à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et
peut créer ou subventionner des œuvres intéressant
la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres
d'entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des
conseils centraux et régionaux de l'ordre des
pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui
semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le
règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté
par le conseil national, après avis des conseils
centraux, applicable à l'ensemble des instances
ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement
les comptes de l'ordre des pharmaciens. »
XXXV. ― L'article L. 4232-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est
remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « cinq » est
remplacé par le chiffre : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau
composé d'un président, d'un vice-président, d'un
trésorier et d'au moins deux autres conseillers. Les
membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur
mandat est renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil
central et en assure l'exécution. Il règle les
questions urgentes dans l'intervalle des sessions.
Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes
font l'objet d'un rapport à la session suivante du
conseil central. »
XXXVI. ― L'article L. 4232-6 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1°, le chiffre : « quatre » est remplacé par
le chiffre : « six » ;
2° Au 3°, le chiffre : « quatre » est remplacé par
le chiffre : « six », et après la deuxième
occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens
d'officine », sont insérés les mots : «, cinq pour
le département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau
composé d'au moins trois membres dont un président,
un vice-président et un trésorier. Ce bureau
comprend au moins un élu de chacun des départements
de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans.
Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil
régional et en assure l'exécution. Il règle les
questions urgentes dans l'intervalle des sessions.
Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes
font l'objet d'un rapport à la session suivante du
conseil régional. »
XXXVII. ― L'article L. 4232-7 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « quatre » est
remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la
section B, élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXXVIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 4232-8
du même code, le chiffre : « quatre » est remplacé
par le chiffre : « six ».
XXXIX. ― Au premier alinéa de l'article L. 4232-9 du
même code, le chiffre : « quatre » est remplacé par
le chiffre : « six ».
XL. ― L'article L. 4232-11 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs
délégués » sont remplacés par les mots : « pour six
ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un
président de délégation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XLI. ― A la seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 4232-12 du même code, les mots : «
motivée si les garanties de moralité » sont
remplacés par les mots : « écrite motivée si les
garanties de compétence, de moralité et
d'indépendance ».
XLII. ― A la première phrase de l'article L. 4232-13
du même code, le chiffre : « quatre » est remplacé
par le chiffre : « six ».
XLIII. ― L'article L. 4232-14 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil central de la section E est composé de
membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° Les présidents des délégations et les délégués
uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;
« 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13
;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant à titre consultatif le ministre chargé
de la santé. » ;
2° Au second alinéa, le mot : « pleins » est
supprimé.
XLIV. ― Au premier alinéa de l'article L. 4232-15 du
même code, le chiffre : « quatre » est remplacé par
le chiffre : « six ».
XLV. ― L'article L. 4232-15-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « quatorze » est
remplacé par le nombre : « seize » et le chiffre : «
quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;
2° Au 3°, le nombre : « douze » est remplacé par le
nombre : « quatorze » et il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« ― au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à
usage intérieur d'un service départemental
d'incendie et de secours et au moins un
radiopharmacien. »
XLVI. ― Les cinq premiers alinéas et le dernier
alinéa de l'article L. 4233-4 du même code sont
supprimés.
XLVII. ― Après l'article L. 4233-4 du même code, il
est inséré un article L. 4233-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 4233-5.-Les fonctions de membre du conseil
national, d'un conseil central ou régional ou d'une
délégation de la section E sont exercées à titre
bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le
trésorier d'un conseil, les membres du conseil
national, d'un conseil central ou régional ou d'une
délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les
modalités d'attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs
frais de déplacement dans les conditions et limites
fixées par le conseil national. »
XLVIII. ― Au second alinéa de l'article L. 4234-1 du
même code, les mots : « sa section permanente » sont
remplacés par les mots : « son bureau ».
XLIX. ― Après l'article L. 4234-6 du même code, il
est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4234-6-1.-Lorsque les faits reprochés au
pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence
professionnelle, la chambre de discipline peut, sans
préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement
en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6,
enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans
les conditions de l'article L. 4236-1.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L. ― Dispositions transitoires.
1. Pour l'ordre national des médecins :
― les membres titulaires et suppléants du conseil
national et des conseils départementaux sont
répartis en trois fractions numérotées
respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur
élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur
mandat de six ans ;
― le mandat des membres de la première fraction
venant à échéance après la publication de la
présente loi est prorogé pour une durée de deux ans
;
― les membres de la deuxième fraction sont, après
tirage au sort effectué en séance plénière par
l'instance nationale ou départementale à laquelle
ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux
ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre
entier inférieur le plus proche. Le mandat des
conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le
mandat des conseillers du second groupe est prorogé
pour une durée de trois ans ;
― le premier renouvellement par moitié des conseils
interviendra au terme du mandat de la deuxième
fraction et le second renouvellement, concernant les
membres du second groupe constitué à l'alinéa
précédent et ceux de la troisième fraction, dont le
mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans
plus tard ;
― les élections dont la date a été annoncée avant la
publication de la présente loi se poursuivent selon
la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2. Pour l'ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
― le mandat du conseiller national élu en 2004 est
prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin
en 2012 ;
― le mandat des conseillers nationaux élus en 2006
n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;
― le mandat des conseillers nationaux élus en 2008
est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin
en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils
départementaux :
― les conseils départementaux sont composés de trois
séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les
séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3
selon leur prochain renouvellement dans l'ordre
chronologique ;
― le mandat de la première série est prolongé pour
une durée de deux ans ;
― pour les conseillers de la deuxième série, le
bureau du conseil départemental répartit par tirage
au sort, en séance publique, les sièges par moitié.
Le mandat des conseillers de la première moitié
tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des
conseillers de la seconde moitié tirée au sort est
prolongé pour une durée de trois ans ;
― le mandat des conseillers de la troisième série
est prolongé pour une durée d'un an ;
― le premier renouvellement par moitié des conseils
interviendra au terme du mandat de la deuxième série
et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
― pour les conseillers élus en 2009, le bureau du
conseil national répartit par tirage au sort, en
séance publique, les quatre sièges qui auront un
mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les
trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui
prendra fin en 2012 ;
― le mandat des conseillers élus en 2005 est
prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2012 ;
― le mandat des conseillers élus en 2007 est
prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin
en 2015 ;
― le premier renouvellement par moitié du conseil
national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils
départementaux :
― pour les conseillers qui seront élus en 2010, le
bureau de chaque conseil départemental répartit par
tirage au sort, en séance publique, les sièges par
moitié ;
― le mandat des conseillers de la première moitié
tirée au sort est d'une durée de trois ans et
prendra fin en 2013 ;
― le mandat des conseillers de la seconde moitié
tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en
2016 ;
― le mandat des conseillers élus en 2006 est
prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en
2013 ;
― le mandat des conseillers élus en 2008 est
prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin
en 2016 ;
― le premier renouvellement par moitié des conseils
aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l'ordre national des pharmaciens :
― la durée des mandats de conseillers ordinaux élus
ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;
― la durée des mandats des conseillers ordinaux élus
en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007
est portée à trois ans ;
― les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont
un mandat de six ans ;
― les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat
de trois ans ;
― les membres du conseil central de la section B
élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat,
respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;
― après tirage au sort suivant l'élection des
membres du conseil central H mentionnés au 2° du
XLV, les mandats de ces membres viendront à
échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.
I. ― Après le troisième alinéa de l'article L.
4311-15 du code de la santé publique, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès
aux listes nominatives des infirmiers employés par
les structures publiques et privées et peut en
obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées
pour procéder, dans des conditions fixées par
décret, à l'inscription automatique des infirmiers
au tableau tenu par l'ordre. »
II. ― A l'article L. 4311-16 du même code, le mot :
« légales » est remplacé par les mots : « de
compétence, de moralité et d'indépendance ».
III. ― Les deuxième et dernier alinéas de l'article
L. 4312-1 du même code sont ainsi rédigés :
« L'ordre national des infirmiers veille à maintenir
les principes éthiques et à développer la
compétence, indispensables à l'exercice de la
profession. Il contribue à promouvoir la santé
publique et la qualité des soins.
« Le conseil national de l'ordre prépare un code de
déontologie, édicté sous forme d'un décret en
Conseil d'Etat. Ce code énonce notamment les devoirs
des infirmiers dans leurs rapports avec les
patients, les autres membres de la profession et les
autres professionnels de santé. »
IV. ― Le II de l'article L. 4312-3 du même code est
ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la seconde
phrase du sixième alinéa et les deux derniers
alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'élection du conseil départemental, la durée du
mandat des conseillers départementaux et la
périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. ― L'article L. 4312-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde
phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'élection du conseil régional, la durée du mandat
des conseillers régionaux et la périodicité de
renouvellement de ces mandats. » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, après la référence : «
L. 4124-1 », sont insérées les références : « à L.
4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. ― Le II de l'article L. 4312-7 est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est
supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils
régionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces
derniers leurs documents budgétaires et comptables.
Le conseil national peut demander tout autre
document qui lui semble nécessaire. Les modalités de
cette validation et de ce contrôle sont fixées par
des règlements de trésorerie élaborés par le conseil
national et applicables à l'ensemble des instances
ordinales. Les conseils doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte du
fonctionnement et de la gestion de tous les
organismes qui dépendent d'eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement
les comptes du conseil national. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, en raison de difficultés
de fonctionnement liées à la situation de la
démographie de la profession d'infirmier ou à une
insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le
regroupement de conseils départementaux par une
délibération en séance plénière. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde
phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'élection du conseil national, la durée du mandat
des conseillers nationaux et la périodicité de
renouvellement de ces mandats. »
VII. ― A l'article L. 4312-9 du même code, la
référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
VIII. ― Aux articles L. 4312-2 à L. 4312-5 et L.
4312-7 du même code, après les mots : « conseil
départemental » et les mots : « conseils
départementaux », sont respectivement insérés les
mots : « ou interdépartemental » et les mots : « ou
interdépartementaux ».
IX. ― L'article L. 4321-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un
droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en
obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a
un droit d'accès aux listes nominatives des
masseurs-kinésithérapeutes employés par les
structures publiques et privées et peut en obtenir
copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées
pour procéder, dans des conditions fixées par
décret, à l'inscription automatique des
masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par
l'ordre. »
X. ― L'article L. 4321-16 du même code est ainsi
modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils
départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de
ces derniers leurs documents budgétaires et
comptables. Le conseil national peut demander tout
autre document qui lui semble nécessaire. Les
modalités de cette validation et de ce contrôle sont
fixées par des règlements de trésorerie élaborés par
le conseil national et applicables à l'ensemble des
instances ordinales. Les conseils doivent l'informer
préalablement de la création et lui rendre compte de
tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement
les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés
de fonctionnement liées à la situation de la
démographie de la profession de
masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance
d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de
conseils départementaux ou interdépartementaux par
une délibération en séance plénière. »
XI. ― L'article L. 4321-19 du même code est ainsi
modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés
les mots : «, premier alinéa » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées
les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
XII. ― Aux articles L. 4321-10, L. 4321-14 et L.
4321-16 à L. 4321-18 du même code, après les mots :
« conseil départemental » et les mots : « conseils
départementaux », sont respectivement insérés les
mots : « ou interdépartemental » et les mots : « ou
interdépartementaux ».
XIII. ― L'article L. 4322-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un
droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre
et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des pédicures-podologues a un
droit d'accès aux listes nominatives des
pédicures-podologues employés par les structures
publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées
pour procéder, dans des conditions fixées par
décret, à l'inscription automatique des
pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre. »
XIV. ― L'article L. 4322-9 du même code est ainsi
modifié :
1° La deuxième phrase du second alinéa est remplacée
par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseil
régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents
budgétaires et comptables. Le conseil national peut
demander tout autre document qui lui semble
nécessaire. Les modalités de cette validation et de
ce contrôle sont fixées par des règlements de
trésorerie élaborés par le conseil national et
applicables à l'ensemble des instances ordinales.
Les conseils doivent l'informer préalablement de la
création et lui rendre compte de tous les organismes
dépendant de ces conseils. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement
les comptes du conseil national.
« Le conseil national peut, en raison de difficultés
de fonctionnement liées à la situation de la
démographie de la profession de pédicure-podologue
ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le
regroupement de conseils régionaux par une
délibération en séance plénière. »
XV. ― L'article L. 4322-12 du même code est ainsi
modifié :
1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées
les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la
référence : « L. 4125-3-1 ».
XVI. ― Aux articles L. 4322-7 et L. 4322-9 à L.
4322-12 du même code, après les mots : « conseil
régional » et les mots : « conseils régionaux »,
sont respectivement insérés les mots : « ou
interrégional » et les mots : « ou interrégionaux ».
XVII. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale,
les mots : « ou des sages-femmes » sont remplacés
par les mots : «, des sages-femmes, des
masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers ou des
pédicures-podologues ».
XVIII. ― Dispositions transitoires.
Le mandat des membres des conseils départementaux,
régionaux et national de l'ordre national des
infirmiers en cours à la date de publication de la
présente loi est prolongé comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même
date sont portés à trois ans.
I. ― L'article L. 4383-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle
également les établissements de formation agréés en
application de l'article
75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de
santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de
l'inspection générale des affaires sociales. Les
agréments peuvent être retirés en cas de non-respect
des dispositions réglementaires régissant le suivi
des programmes et la qualité de la formation, et
d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces
établissements. »
II. ― A la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, après le mot : « préparatoires »,
sont insérés les mots : «, qui doivent être au
minimum de 3 520 heures, ».
I. ― L'article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social
et statutaire est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : «
institutions », sont insérés les mots : « et les
professionnels », et les mots : « quelle que soit
leur nature » sont remplacés par les mots : « quel
que soit leur statut » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «
et aux cabinets d'exercice libéral des
professionnels mentionnés au deuxième alinéa du I »
;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou organismes »
sont remplacés par les mots : «, organismes ou
professionnels ».
II. ― L'article L. 1421-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux
professions de santé », sont insérés les mots : «
aux ostéopathes et aux chiropracteurs » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de missions confiées par le
ministre chargé de la santé, les membres de
l'inspection générale des affaires sociales peuvent
effectuer des contrôles en application du présent
article. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes
liées à l'exercice de la profession » ;
2° L'article L. 4113-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 4113-1.-Sont tenus de se faire enregistrer
auprès du service ou de l'organisme désigné à cette
fin par le ministre chargé de la santé :
« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou
titres requis pour l'exercice des professions de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme
avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux
qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes,
certificats ou titres depuis moins de trois ans ;
« 2° Les internes en médecine et en odontologie,
ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à
titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la
profession de sage-femme, ou susceptibles de
concourir au système de soins au titre de leur
niveau de formation, notamment dans le cadre de la
réserve sanitaire.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé
après vérification des pièces justificatives
attestant de leur identité et de leurs diplômes,
certificats, titres ou niveau de formation. Elles
informent le même service ou organisme de tout
changement de résidence, de niveau de formation ou
de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession de
médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme,
l'obligation d'information relative au changement de
résidence est maintenue pendant une période de trois
ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure prévue au présent article est sans
frais.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. » ;
3° Après l'article L. 4113-1, sont insérés deux
articles L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 4113-1-1.-Les organismes, notamment de
formation, délivrant les formations, diplômes,
certificats ou titres mentionnés à l'article L.
4113-1 transmettent au service ou à l'organisme
désigné à cette fin par le ministre chargé de la
santé des informations certifiées concernant les
diplômes, certificats, titres ou attestations de
formation délivrés aux personnes susceptibles
d'exercer l'une des professions médicales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du premier alinéa, notamment les
catégories d'informations concernées et la date à
laquelle ce dispositif est mis en œuvre.
« Art.L. 4113-1-2.-Lorsqu'elles sont disponibles,
les informations certifiées mentionnées à l'article
L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives
pour l'accomplissement des obligations prévues à
l'article L. 4113-1. »
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 4243-1 du
code de la santé publique, après les mots : «
préparateur en pharmacie », sont insérés les mots :
« et de préparateur en pharmacie hospitalière ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 4243-2 du
même code, après les mots : « de préparateur en
pharmacie », sont insérés les mots : « ou de
préparateur en pharmacie hospitalière », et les mots
: « cette profession » sont remplacés par les mots :
« ces professions ».
Le chapitre III du titre IV du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par deux articles L. 4343-3 et L. 4343-4
ainsi rédigés :
« Art.L. 4343-3.-Le directeur général de l'agence
régionale de santé refuse l'inscription si le
demandeur ne remplit pas les conditions légales
exigées pour l'exercice des professions
d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé
soit d'une interdiction temporaire ou définitive
d'exercer la profession en France ou à l'étranger,
soit d'une suspension prononcée dans les conditions
prévues à l'article L. 4311-26.
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une
interdiction d'exercer la profession dans un autre
pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne
ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, il peut être autorisé à exercer
cette profession en France par décision du directeur
général de l'agence régionale de santé.
« Art.L. 4343-4.-S'il apparaît que le demandeur est
atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état
pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa
profession, le directeur général de l'agence
régionale de santé refuse l'inscription sur la
liste. »
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi, toutes mesures
relevant du domaine de la loi, réformant les
conditions de création, d'organisation et de
fonctionnement des laboratoires de biologie médicale
et visant à :
1° Harmoniser les dispositions applicables aux
laboratoires de biologie médicale publics et privés
;
2° Mieux garantir la qualité des examens de biologie
médicale, notamment en mettant en place une
procédure d'accréditation des laboratoires ;
3° Définir les missions du biologiste, du
laboratoire de biologie médicale et du personnel
technique dans le cadre du parcours de soins du
patient, en assurant l'efficacité des dépenses de
santé ;
4° Instituer les mesures permettant d'assurer la
pérennité de l'offre de biologie médicale dans le
cadre de l'organisation territoriale de l'offre de
soins ;
5° Eviter les conflits d'intérêts et garantir
l'autorité du biologiste responsable sur l'activité
du laboratoire de biologie médicale ;
6° Adapter les missions et prérogatives des agents
habilités à effectuer l'inspection des laboratoires
de biologie médicale ;
7° Adapter le régime des sanctions administratives
et pénales ;
8° Disposer que les laboratoires de biologie
médicale privés doivent être exploités en nom propre
ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de
sociétés civiles professionnelles régies par la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux
sociétés civiles professionnelles ou de sociétés
d'exercice libéral régies par la
loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de
professions libérales, ou de sociétés coopératives
régies par la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Les sociétés anonymes et
les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date
de publication de la présente loi, exploitent un
laboratoire de biologie médicale dans les conditions
fixées à l'article
L. 6212-4 du code de la santé publique devront,
dans le délai d'un an suivant la publication de la
loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent
article, transférer cette exploitation à une société
ou à un organisme relevant de l'une des catégories
mentionnées au présent alinéa.
Un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de trois mois à compter
de la publication de l'ordonnance.
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq
mois à compter de la date de publication de la
présente loi, les dispositions relevant du domaine
de la loi nécessaires pour compléter la
transposition de la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre
2005, relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, ainsi que les
mesures d'adaptation de la législation liées à cette
transposition, en veillant notamment, en
concertation avec les professionnels, à justifier
très précisément toute levée des options en matière
de libre prestation de services.
II. ― Dans les conditions prévues par l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de cinq
mois à compter de la date de publication de la
présente loi, les dispositions relevant du domaine
de la loi nécessaires pour adapter les
dispositions des articles L. 4113-1, L. 4113-1-1 et
L. 4113-1-2 du code de la santé publique à la
profession de pharmacien ainsi qu'aux autres
professions de santé.
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix
mois à compter de la publication de la présente loi,
les dispositions nécessaires à la transposition de
la directive 2007/47/CE du Parlement et du Conseil,
du 5 septembre 2007, modifiant la directive
90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs, la
directive 93/42/CEE du Conseil relative aux
dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE
concernant la mise sur le marché des produits
biocides, ainsi que les mesures d'adaptation de la
législation liées à cette transposition.
IV. ― Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances
prévues au présent article.
L'article L. 4212-7 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Art.L. 4212-7.-Le fait de distribuer ou de mettre
à disposition du public des médicaments à usage
humain collectés auprès du public et non utilisés
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende. »
L'article L. 6153-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise notamment les conditions dans
lesquelles les internes peuvent bénéficier du temps
partiel thérapeutique. »
L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Au 4° bis, les mots : « , ainsi que les sanctions
encourues en cas de non-réalisation ou de retard
dans la réalisation de ces études qui pourront
aboutir, après que l'entreprise a été mise en mesure
de présenter ses observations, à une baisse de prix
du médicament concerné, fixée exclusivement sur la
base des conséquences entraînées pour l'assurance
maladie par la non-réalisation des études » sont
supprimés ;
2° Au 5°, les références : « aux 3°, 4° et 4° bis »
sont remplacées par les références : « aux 3° et 4°
» ;
3° Après le douzième alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement par une entreprise à un
engagement souscrit en application du 4° bis, le
comité économique des produits de santé peut
prononcer, après que l'entreprise a été mise en
mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière à l'encontre de ladite entreprise.
« Le montant de cette pénalité ne peut être
supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France par l'entreprise, au titre des
spécialités objets de l'engagement souscrit, durant
les douze mois précédant la constatation du
manquement.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de
l'importance du manquement constaté. » ;
4° A la première phrase du treizième alinéa, après
les mots : « La pénalité », sont insérés les mots :
« , prononcée au titre d'une mesure d'interdiction
de publicité ou de la non-réalisation des études
mentionnées au 4° bis ».
Le dernier alinéa de l'article L. 1114-1 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
« A compter de 2010, les entreprises fabriquant et
commercialisant des produits mentionnés dans la
cinquième partie du présent code doivent déclarer
chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute
Autorité de santé, la liste des associations de
patients qu'elles soutiennent et le montant des
aides de toute nature qu'elles leur ont procurées
l'année précédente. La Haute Autorité de santé
publie les informations déclarées. »
Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« L'assurance des professionnels de santé, des
établissements, services et organismes mentionnés au
premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans
la limite de la mission qui leur est impartie, même
si ceux-ci disposent d'une indépendance dans
l'exercice de l'art médical. »
I. ― Après l'article L. 4111-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 4111-3-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 4111-3-1.-Lorsque la province de Québec
accorde le droit d'exercer leur profession sur son
territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou
sages-femmes titulaires d'un titre de formation
permettant l'exercice en France, les titulaires d'un
titre de formation obtenu dans la province de Québec
peuvent être autorisés à exercer leur profession en
France par le ministre chargé de la santé si des
arrangements en vue de la reconnaissance des
qualifications ont été passés à cet effet, signés
par les ordres et le ministre chargé de la santé, et
si leurs qualifications professionnelles sont
reconnues comme comparables à celles requises en
France pour l'exercice de la profession.
« Les autorisations d'exercice sont délivrées
individuellement, après avis des ordres intéressés,
aux praticiens ayant fait la preuve d'une
connaissance suffisante de la langue française. Ils
sont tenus de respecter les règles professionnelles
applicables en France.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. »
II. ― Au chapitre Ier du titre II du livre II de la
quatrième partie du même code, il est rétabli un
article L. 4221-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 4221-7.-Lorsque la province de Québec
accorde le droit d'exercer leur profession sur son
territoire à des pharmaciens titulaires d'un titre
de formation permettant l'exercice en France, les
titulaires d'un titre de formation obtenu dans la
province de Québec peuvent être autorisés à exercer
leur profession en France par le ministre chargé de
la santé si des arrangements en vue de la
reconnaissance des qualifications ont été passés à
cet effet, signés par les ordres et le ministre
chargé de la santé, et si leurs qualifications
professionnelles sont reconnues comme comparables à
celles requises en France pour l'exercice de la
profession.
« Les autorisations d'exercice sont délivrées
individuellement, après avis de l'ordre, aux
praticiens ayant fait la preuve d'une connaissance
suffisante de la langue française. Ils sont tenus de
respecter les règles professionnelles applicables en
France.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. »
III. ― Au chapitre Ier du titre VIII du livre III de
la quatrième partie du même code, sont insérés deux
articles L. 4381-1-1 et L. 4381-1-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 4381-1-1.-Lorsque la province de Québec
accorde le droit d'exercer leur profession sur son
territoire aux titulaires d'un titre de formation
permettant l'exercice en France des professions
citées au présent livre ainsi que de celles
mentionnées aux articles L. 4241-1 et L. 4241-13,
les titulaires d'un titre de formation obtenu dans
la province de Québec peuvent être autorisés à
exercer leur profession en France par le ministre
chargé de la santé si des arrangements en vue de la
reconnaissance des qualifications ont été conclus à
cet effet, signés par les ordres, lorsqu'ils
existent, et le ministre chargé de la santé, et si
leurs qualifications professionnelles sont reconnues
comme comparables à celles requises en France pour
l'exercice de la profession.
« Les autorisations d'exercice sont délivrées
individuellement, selon la procédure et les
modalités prévues pour la reconnaissance des
qualifications professionnelles des ressortissants
communautaires, aux praticiens ayant fait la preuve
d'une connaissance suffisante de la langue française
dont les conditions sont fixées par voie
réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives
aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles
professionnelles, déontologiques et disciplinaires
applicables en France.
« Art.L. 4381-1-2.-Sous réserve de réciprocité et
sous réserve qu'un accord international ait été
ratifié en ce sens, les titulaires d'un titre de
formation obtenu dans un Etat non membre de la
Communauté européenne ou non partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et permettant
l'exercice des professions citées au présent livre
ainsi que de celles mentionnées aux articles L.
4241-1 et L. 4241-13 peuvent être autorisés à
exercer leur profession en France. Cette
autorisation est délivrée par le ministre chargé de
la santé si des accords ou traités prévoyant l'accès
à l'exercice professionnel ont été conclus et si les
qualifications professionnelles des demandeurs sont
reconnues comparables à celles requises en France
pour l'exercice de la profession.
« Les autorisations d'exercice sont délivrées
individuellement selon la procédure et les modalités
prévues pour la reconnaissance des qualifications
professionnelles des ressortissants communautaires.
Les praticiens doivent faire la preuve d'une
connaissance suffisante de la langue française dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Ils
sont soumis aux règles relatives aux conditions
d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles,
déontologiques et disciplinaires applicables en
France. »
L'article L. 5124-14 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Art.L. 5124-14.-La société anonyme dénommée "
Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies ” exerce des activités de recherche,
de production et de commercialisation de médicaments
à usage humain et notamment des médicaments dérivés
du sang, des médicaments susceptibles de se
substituer aux médicaments dérivés du sang et des
produits de santé issus des biotechnologies. Son
capital est détenu en majorité par l'Etat ou par ses
établissements publics.
« Ses activités relatives à la fabrication des
médicaments dérivés du sang destinés au marché
français, issus du fractionnement du plasma, sont
exercées exclusivement par une filiale, au sens de
l'article
L. 233-1 du code de commerce, créée à cet effet.
« Le capital de cette filiale est détenu,
directement ou indirectement, majoritairement par
l'Etat ou par ses établissements publics.
« Seule cette filiale peut fabriquer des médicaments
mentionnés à l'article L. 5121-3 du présent code à
partir du sang ou de ses composants collectés par
l'Etablissement français du sang.
« Cette filiale fractionne en priorité le plasma
issu du sang ou de ses composants collectés par
l'Etablissement français du sang. Pour satisfaire
les besoins nationaux, notamment ceux liés au
traitement des maladies rares, elle distribue,
prioritairement sur le territoire français, les
médicaments qui en sont issus.
« Lorsque cette filiale fabrique des médicaments
dérivés du sang destinés au marché français, elle le
fait à partir du sang ou de ses composants prélevés
dans les conditions définies à l'article L. 1221-3,
sauf lorsque des médicaments équivalents en termes
d'efficacité ou de sécurité thérapeutiques ne sont
pas disponibles en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins sanitaires ou lorsque leur
fabrication nécessite l'utilisation de plasma
spécifique ne répondant pas aux conditions du même
article.
« Elle peut sous-traiter certaines des étapes
concourant à la fabrication de ces médicaments.
Toutefois, les médicaments destinés au marché
français, fabriqués par cette filiale, sont libérés
sous le contrôle de son pharmacien responsable.
« L'Etablissement français du sang ne peut pas
détenir de participation directe ou indirecte dans
la société anonyme " Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies ” et dans les
sociétés contrôlées par celle-ci, au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce. »
I. ― Le livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, après le mot : « sanitaires »,
il est inséré le mot : «, télémédecine» ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, après le mot : «
soins », il est inséré le mot : «, télémédecine » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Télémédecine
« Art.L. 6316-1.-La télémédecine est une forme de
pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l'information et de la
communication. Elle met en rapport, entre eux ou
avec un patient, un ou plusieurs professionnels de
santé, parmi lesquels figure nécessairement un
professionnel médical et, le cas échéant, d'autres
professionnels apportant leurs soins au patient.
« Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer,
pour un patient à risque, un suivi à visée
préventive ou un suivi post-thérapeutique, de
requérir un avis spécialisé, de préparer une
décision thérapeutique, de prescrire des produits,
de prescrire ou de réaliser des prestations ou des
actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des
patients.
« La définition des actes de télémédecine ainsi que
leurs conditions de mise en œuvre et de prise en
charge financière sont fixées par décret, en tenant
compte des déficiences de l'offre de soins dues à
l'insularité et l'enclavement géographique. »
II.-Les articles 32 et 33 de la loi n° 2004-810 du
13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont
abrogés.
La sous-section 1 du chapitre III du titre IV du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art.L. 143-10.-Pour les contestations mentionnées
aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le
praticien-conseil du contrôle médical du régime de
sécurité sociale concerné transmet, sans que
puissent lui être opposées les
dispositions de l'article 226-13 du code pénal,
à l'attention du médecin expert ou du médecin
consultant désigné par la juridiction compétente,
l'entier rapport médical ayant contribué à la
fixation du taux d'incapacité de travail
permanente.A la demande de l'employeur, ce rapport
est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La
victime de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
I. ― La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
est complétée par les mots : « ou lors d'une
consultation dans une structure de médecine
humanitaire ou un centre de planification ou
d'éducation familiale ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée à due concurrence par
la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
-
TITRE III :
PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
Le livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est complété par un titre VII ainsi
rédigé :
« TITRE VII
« PRÉVENTION DES FACTEURS DE RISQUES
POUR LA SANTÉ
« Chapitre unique
« Art. L. 1171-1. - Une fondation contribue à la
mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir
des actions individuelles ou collectives destinées à
développer des comportements favorables à la santé.
Ces actions contribuent notamment à la promotion
d'une alimentation équilibrée et de l'activité
physique et sportive ainsi qu'à la lutte contre les
addictions. »
Un rapport relatif au nombre des malades de
l'alcool, du tabac et des drogues en France est
transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
Le 13° de l'article L. 5121-20 du code de la santé
publique est complété par les mots : «, ainsi que
les modalités de signalement d'effets indésirables
effectué directement par les patients ou communiqué
par les associations agréées de patients ; ».
I.-Le livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est complété par un titre VIainsi
rédigé :
« TITRE VI
« ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art.L. 1161-1.-L'éducation thérapeutique s'inscrit
dans le parcours de soins du patient. Elle a pour
objectif de rendre le patient plus autonome en
facilitant son adhésion aux traitements prescrits et
en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas
opposable au malade et ne peut conditionner le taux
de remboursement de ses actes et des médicaments
afférents à sa maladie.
« Les compétences nécessaires pour dispenser
l'éducation thérapeutique du patient sont
déterminées par décret.
« Dans le cadre des programmes ou actions définis
aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3, tout contact
direct entre un malade et son entourage et une
entreprise se livrant à l'exploitation d'un
médicament ou une personne responsable de la mise
sur le marché d'un dispositif médical ou d'un
dispositif médical de diagnostic in vitro est
interdit.
« Art.L. 1161-2.-Les programmes d'éducation
thérapeutique du patient sont conformes à un cahier
des charges national dont les modalités
d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté
du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont
mis en œuvre au niveau local, après autorisation des
agences régionales de santé. Ils sont proposés au
malade par le médecin prescripteur et donnent lieu à
l'élaboration d'un programme personnalisé.
« Ces programmes sont évalués par la Haute Autorité
de santé.
« Art.L. 1161-3.-Les actions d'accompagnement font
partie de l'éducation thérapeutique. Elles ont pour
objet d'apporter une assistance et un soutien aux
malades, ou à leur entourage, dans la prise en
charge de la maladie. Elles sont conformes à un
cahier des charges national dont les modalités
d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« Art.L. 1161-4.-Les programmes ou actions définis
aux articles L. 1161-2 et L. 1161-3 ne peuvent être
ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se
livrant à l'exploitation d'un médicament, des
personnes responsables de la mise sur le marché d'un
dispositif médical ou d'un dispositif médical de
diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des
prestations en lien avec la santé. Toutefois, ces
entreprises et ces personnes peuvent prendre part
aux actions ou programmes mentionnés aux articles L.
1161-2 et L. 1161-3, notamment pour leur
financement, dès lors que des professionnels de
santé et des associations mentionnées à l'article L.
1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes
ou actions.
« Art.L. 1161-5.-Les programmes d'apprentissage ont
pour objet l'appropriation par les patients des
gestes techniques permettant l'utilisation d'un
médicament le nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de
santé intervenant pour le compte d'un opérateur
pouvant être financé par l'entreprise se livrant à
l'exploitation du médicament.
« Il ne peut y avoir de contact direct entre
l'entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses
proches ou ses représentants légaux.
« Le programme d'apprentissage est proposé par le
médecin prescripteur à son patient ; il ne peut
donner lieu à des avantages financiers ou en nature.
« La mise en œuvre du programme d'apprentissage est
subordonnée au consentement écrit du patient ou de
ses représentants légaux.
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout
moment et sans condition, à l'initiative du patient
ou du médecin prescripteur.
« Ces programmes d'apprentissage ainsi que les
documents et autres supports relatifs à ces
programmes sont soumis à une autorisation délivrée
par l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, après avis des associations
mentionnées à l'article L. 1114-1 et pour une durée
limitée.
« Si les programmes d'apprentissage ou les supports
relatifs à ces programmes ne respectent pas les
dispositions de l'autorisation délivrée en
application du présent article, l'agence retire
l'autorisation et, le cas échéant, ordonne l'arrêt
immédiat des actions mises en place et le retrait
des documents diffusés.
« Art.L. 1161-6.-Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent chapitre sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Dispositions pénales
« Art.L. 1162-1.-Est puni de 30 000 € d'amende le
fait de mettre en œuvre un programme sans une
autorisation prévue aux articles L. 1161-2 et L.
1161-5. »
II.-Le chapitre Ier du titre II du livre V de la
première partie du même code est complété par un
article L. 1521-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 1521-7.-Le titre VI du livre Ier de la
présente partie est applicable dans les îles Wallis
et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences
régionales de santé ” sont remplacés par les mots :
" de l'agence de santé ” ».
III.-L'article L. 5311-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence est également chargée du contrôle du
respect des dispositions des autorisations délivrées
en application de l'article L. 1161-5. »
IV.-Les promoteurs de programmes d'éducation
thérapeutique du patient déjà mis en œuvre avant la
publication de la présente loi ont jusqu'au 1er
janvier 2011 pour obtenir l'autorisation de ces
programmes auprès des agences régionales de santé
compétentes.
V.-Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31
décembre 2010 sur la mise en œuvre des programmes
d'éducation thérapeutique du patient et sur leurs
financements, notamment sur la possibilité d'un
fonds national.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé, afin
de garantir la santé publique, à prendre par
ordonnances les mesures nécessaires pour modifier
les dispositions du code du sport relatives à la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
afin :
1° De renforcer l'efficacité des dispositifs de
protection de la santé des sportifs, ainsi que de
lutte contre le dopage et le trafic de produits
dopants ;
2° D'assurer la conformité de ces dispositifs avec
les principes du code mondial anti-dopage applicable
à compter du 1er janvier 2009.
II. - Les ordonnances prévues au I devront être
prises dans les neuf mois suivant la publication de
la présente loi.
Le projet de loi de ratification devra être déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication des ordonnances.
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 2122-1 du
code de la santé publique est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un
frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 4151-1 du même
code est ainsi rédigé :
« L'exercice de la profession de sage-femme peut
comporter également la réalisation de consultations
de contraception et de suivi gynécologique de
prévention, sous réserve que la sage-femme adresse
la femme à un médecin en cas de situation
pathologique. »
III. [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]
IV.-L'article L. 5134-1 du même code est ainsi
modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa du I,
après le mot : « médecin », sont insérés les mots :
«, une sage-femme » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot :
« médicale » est remplacé par les mots : « d'un
médecin ou d'une sage-femme » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est
supprimée ;
c) La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « ou une sage-femme » ;
d) A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot :
« médecin » est remplacé par le mot : « praticien »
;
3° Après le mot : « prescrire », la fin du III est
ainsi rédigée : « les contraceptifs locaux et les
contraceptifs hormonaux. La surveillance et le suivi
biologique sont assurés par le médecin traitant. »
V.-Le présent article est applicable dans les îles
Wallis et Futuna.
Le III de l'article L. 5134-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de médecine de prévention des
universités, la délivrance de médicaments ayant pour
but la contraception, et notamment la contraception
d'urgence, s'effectue dans des conditions définies
par décret. Ces services s'assurent de
l'accompagnement psychologique de l'étudiant et
veillent à la mise en œuvre d'un suivi médical. »
I. ― Après le troisième alinéa de l'article L.
4311-1 du code de la santé publique, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à
renouveler les prescriptions, datant de moins d'un
an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, pour une durée
maximale de six mois, non renouvelable. Cette
disposition est également applicable aux infirmières
et infirmiers exerçant dans les établissements
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.
5134-1 et dans les services mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L.
2311-4. »
II.-Après l'article L. 4423-2 du même code, il est
inséré un article L. 4423-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 4423-3.-Pour l'application de l'article L.
4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "
et dans les services mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 ” sont
supprimés. »
III.-L'article L. 162-16 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments renouvelés par une infirmière ou
un infirmier en application du
quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de
la santé publique sont pris en charge par les
organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces
médicaments soient inscrits sur la liste des
spécialités remboursables prévue au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code. »
I. ― Après le premier alinéa de l'article L.
5125-23-1 du code de la santé publique, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la
durée de validité d'une ordonnance datant de moins
d'un an est expirée, le pharmacien peut dispenser
les médicaments nécessaires à la poursuite du
traitement, s'ils figurent sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, pour une durée supplémentaire non
renouvelable de six mois. »
II.-L'article L. 162-16 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments dispensés par un pharmacien en
application du
deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de
la santé publique sont pris en charge par les
organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces
médicaments soient inscrits sur la liste des
spécialités remboursables prévue au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du présent code. »
Après le mot : « exercice », la fin de la seconde
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 325-2 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : «,
il peut décider d'affecter une somme représentant au
maximum 0, 5 % des dépenses de prestations
constatées durant l'exercice : ».
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi
n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article et les conditions
de formation théorique et pratique en
psychopathologie clinique que doivent remplir les
professionnels souhaitant s'inscrire au registre
national des psychothérapeutes. Il définit les
conditions dans lesquelles les ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur agréent les
établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux
titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant
le droit d'exercer la médecine en France ou d'un
diplôme de niveau master dont la spécialité ou la
mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'Etat définit les conditions
dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de
docteur en médecine, les personnes autorisées à
faire usage du titre de psychologue dans les
conditions définies par l'article 44 de la loi n°
85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre social et les psychanalystes
régulièrement enregistrés dans les annuaires de
leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense
totale ou partielle pour la formation en
psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'Etat précise également les
dispositions transitoires dont peuvent bénéficier
les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de
pratique de la psychothérapie à la date de
publication du décret. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
443-10 du code de l'action sociale et des familles
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les obligations incombant au président du conseil
général en vertu de l'article L. 441-1 peuvent être
assumées par l'établissement ou le service de soins.
Les obligations incombant au président du conseil
général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées
par l'établissement ou le service de soins. Les
accueillants familiaux thérapeutiques employés par
cet établissement ou service sont des agents non
titulaires de cet établissement ou service. »
I.-Le titre IV du livre III de la troisième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3342-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3342-1.-La vente des boissons alcooliques à
des mineurs est interdite.L'offre de ces boissons à
titre gratuit à des mineurs est également interdite
dans les débits de boissons et tous commerces ou
lieux publics. La personne qui délivre la boisson
peut exiger du client qu'il établisse la preuve de
sa majorité. » ;
2° L'article L. 3342-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 3342-3, il est inséré un
article L. 3342-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 3342-4.-Une affiche rappelant les
dispositions du présent titre est apposée dans les
débits de boissons à consommer sur place. Un modèle
spécifique doit être apposé dans les débits de
boissons à emporter. Les modèles et les lieux
d'apposition de ces affiches sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
4° L'article L. 3341-2 est abrogé.
II.-L'article L. 3353-3 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 3353-3.-La vente à des mineurs de boissons
alcooliques est punie de 7 500 € d'amende.L'offre de
ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les
débits de boissons et tous commerces ou lieux
publics, est punie de la même peine.
« Le fait de se rendre coupable de l'une des
infractions prévues au présent article en ayant été
condamné depuis moins de cinq ans pour un délit
prévu au présent chapitre est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions mentionnées au premier alinéa encourent
également la peine complémentaire d'interdiction à
titre temporaire d'exercer les droits attachés à une
licence de débit de boissons à consommer sur place
ou à emporter pour une durée d'un an au plus, et
celle de l'obligation d'accomplir un stage de
responsabilité parentale, selon les modalités fixées
à l'article
131-35-1 du code pénal.
« Les personnes morales coupables de l'une des
infractions mentionnées au premier alinéa encourent
les peines complémentaires prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
»
III.-Le présent article est applicable dans les îles
Wallis et Futuna.
I.-L'article L. 3322-9 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires
traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles,
autorisées par le représentant de l'Etat dans le
département dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de
dégustations en vue de la vente au sens de l'article
1587 du code civil, il est interdit d'offrir
gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans
un but commercial ou de les vendre à titre principal
contre une somme forfaitaire. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques
à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les
points de vente de carburant.
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques
réfrigérées dans les points de vente de carburant. »
II.-L'article L. 3331-4 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les commerces autres que les débits de
boissons à consommer sur place, toute personne qui
veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures
et 8 heures doit au préalable suivre la formation
prévue à l'article L. 3332-1-1.
« La vente à distance est considérée comme une vente
à emporter. »
III.-Le titre V du livre III de la troisième partie
du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 3351-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques entre
22 heures et 8 heures sans avoir suivi la formation
prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 €
d'amende. » ;
2° Après l'article L. 3351-6, sont insérés deux
articles L. 3351-6-1 et L. 3351-6-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 3351-6-1.-Le fait de vendre des boissons
alcooliques dans un point de vente de carburant en
dehors des horaires prévus au quatrième alinéa de
l'article L. 3322-9 ou d'y vendre des boissons
alcooliques réfrigérées est puni de 7 500 €
d'amende. La récidive est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes morales coupables de l'infraction
mentionnée au premier alinéa du présent article
encourent les peines complémentaires prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art.L. 3351-6-2.-Sauf lorsqu'elles sont déclarées
ou autorisées dans les conditions prévues à
l'article L. 3322-9, ou lorsqu'il s'agit de
dégustations en vue de la vente au sens de l'article
1587 du code civil, l'offre à titre gratuit à
volonté, dans un but commercial, de boissons
alcooliques ainsi que leur vente à titre principal
contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 €
d'amende. La récidive est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction
mentionnée au premier alinéa du présent article
encourent également la peine complémentaire
d'interdiction à titre temporaire d'exercer les
droits attachés à une licence de débit de boissons à
consommer sur place ou à emporter pour une durée
d'un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l'infraction
mentionnée au premier alinéa du présent article
encourent les peines complémentaires prévues aux
2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
» ;
3° A l'article L. 3351-8, les mots : « de l'article
L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son
application » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3323-4 et L.
3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur
application ».
IV.-Le titre Ier du livre V de la troisième partie
du même code est ainsi modifié :
1° A l'entrée en vigueur de la disposition
réglementaire correspondante, l'article L. 3512-1-1
est abrogé ;
2° L'article L. 3512-4 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3512-4.-Les agents mentionnés à l'article
L. 1312-1 du présent code, aux
articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code
du travail et au III de l'article L. 231-2 du
code rural veillent au respect des dispositions de
l'article L. 3511-7 du présent code et des
règlements pris pour son application et procèdent à
la recherche et à la constatation des infractions à
ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le
concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues
par les articles L. 1312-1 du présent code, L.
8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail,
et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris
pour leur application. »
V.-L'article L. 1312-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », sont
insérés les mots : « recherchées et » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A cet effet, ces fonctionnaires et agents
disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux
articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »
VI.-Les personnes qui vendent des boissons
alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de
publication de la présente loi bénéficient d'un
délai d'un an pour se conformer à l'obligation de
formation prévue à l'article
L. 3331-4 du code de la santé publique.
VII.-Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Le titre II du livre IV de la première partie est
ainsi modifié :
a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;
b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent
les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;
2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art.L. 1425-1.-Pour l'application du présent code
à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "
représentant de l'Etat dans le département ” sont
remplacés par les mots : " représentant de l'Etat
dans la collectivité ”. »
VIII.-Le 1° du I du présent article est applicable
dans les îles Wallis et Futuna.
Sans préjudice du pouvoir de police générale, le
maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui
ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà
de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de
boissons alcooliques sur le territoire de sa commune
est interdite.
L'article L. 3323-1 du code de la santé publique est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le débitant propose des boissons alcooliques à
prix réduits pendant une période restreinte, il doit
également proposer à prix réduit les boissons non
alcooliques susmentionnées. »
Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la
santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Sur les services de communications en ligne à
l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme
principalement destinés à la jeunesse, ainsi que
ceux édités par des associations, sociétés et
fédérations sportives ou des ligues professionnelles
au sens du code du sport, sous réserve que la
propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni
interstitielle. »
I. ― L'article L. 3511-2 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou
l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées
dont la teneur en ingrédients donnant une saveur
sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par
décret. »
II. - A l'article L. 3511-2-1 du même code, le
nombre : « seize » est remplacé par le nombre : «
dix-huit ».
III. - A la première phrase de l'article L. 3512-1-1
du même code, le nombre : « seize » est remplacé par
le nombre : « dix-huit ».
IV. - Le présent article est applicable dans les
îles Wallis et Futuna.
Après l'article L. 3511-2-1 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 3511-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3511-2-2. - L'article L. 3335-1 est
applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé,
sans préjudice des droits acquis. »
Au deuxième alinéa de l'article 568 bis du code
général des impôts, après les mots : « 200 mètres
carrés », sont insérés les mots : « ou dans les
galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou
des hypermarchés ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 1323-3, les mots
: « être titulaires du diplôme de vétérinaire et
exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur
titulaire ou contractuel de l'Etat ou être
titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article
L. 221-11 du code rural » sont remplacés par les
mots : « détenir l'un des diplômes mentionnés à
l'article L. 241-2 du code rural » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1323-6, les
mots : « et des vétérinaires spécialisés mentionnés
à l'article L. 231-2 du code rural » sont remplacés
par les mots : « et des agents mentionnés au I de
l'article L. 231-2 du code rural » ;
3° Au 3° de l'article L. 1515-6, les mots : «
vétérinaires inspecteurs » sont remplacés par les
mots : « agents mentionnés au I de l'article L.
231-2 du code rural » ;
4° Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont ainsi
rédigés :
« Art.L. 5146-1.-Le contrôle de l'application des
dispositions du présent titre, ainsi que des mesures
réglementaires prises pour leur application, est
assuré concurremment par :
« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de
compétence ;
« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de
l'article L. 231-2 du code rural ;
« 4° Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
« Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent
article agissent conformément aux articles L.
1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L.
5127-2.
« La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut
également porter sur des produits présentant ou
susceptibles de présenter un danger pour la santé
animale.L'article L. 5425-1 est applicable en cas de
mise sur le marché ou d'utilisation de produits
consignés en application du présent article.
« Art.L. 5146-2.-Ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux dispositions du
présent titre ainsi qu'aux mesures réglementaires
prises pour leur application :
« 1° Les inspecteurs de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments ;
« 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
« 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de
l'article L. 231-2 du code rural ;
« 4° Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs
prévus au livre II du code de la consommation.
« Les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L.
5411-2 et L. 5411-3 du présent code sont applicables
aux agents mentionnés aux 1° et 3° du présent
article, habilités et assermentés dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
pour l'exercice de cette mission. » ;
5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la
cinquième partie est complété par trois articles L.
5146-3 à L. 5146-5 ainsi rédigés :
« Art.L. 5146-3.-La compétence territoriale des
agents mentionnés au 3° des articles L. 5146-1 et L.
5146-2 peut être étendue à plusieurs départements ou
régions.
« Art.L. 5146-4.-Les agents mentionnés au 1° des
articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le
directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments parmi les personnels de
l'agence respectant des conditions d'aptitude
scientifique et juridique définies par arrêté des
ministres chargés de l'agriculture et de la santé
pour contrôler l'application du présent titre et des
mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont
également chargés du contrôle de l'application des
dispositions relatives aux organismes génétiquement
modifiés dans le domaine des médicaments
vétérinaires.
« Ils peuvent être assistés par des experts désignés
par le directeur général de l'agence.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, afin de mener à bien ses missions, peut
demander aux ministres chargés de l'agriculture et
de la santé de faire intervenir seuls ou
conjointement avec les inspecteurs de l'agence des
agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5146-1.
« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence,
ces agents agissent conformément aux lois et
règlements qui leur sont applicables.
« Art.L. 5146-5.-Les modalités d'application du
présent chapitre sont, en tant que de besoin,
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la
cinquième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Compétences et
prérogatives de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments en matière de médicaments
vétérinaires » ;
2° Après l'article L. 5145-2, sont insérés deux
articles L. 5145-2-1 et L. 5145-2-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 5145-2-1.-L'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments peut suspendre les essais, la
fabrication, la préparation, l'importation,
l'exploitation, l'exportation, la distribution en
gros, le conditionnement, la mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit, la
publicité, la prescription, la délivrance,
l'utilisation ou l'administration d'un médicament
vétérinaire ou d'une catégorie de médicaments
vétérinaires non soumis à une autorisation ou à un
enregistrement préalable à leur mise sur le marché
ou à leur utilisation, lorsque ces médicaments ou
les substances qu'ils contiennent soit présentent ou
sont soupçonnés de présenter, dans les conditions
normales d'emploi ou dans des conditions
raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé
humaine ou pour la santé animale, soit sont
fabriqués, mis sur le marché ou utilisés en
infraction aux dispositions législatives ou
réglementaires qui leur sont applicables.
« La suspension est prononcée soit pour une durée
n'excédant pas un an en cas de danger ou de
suspicion de danger, soit jusqu'à la mise en
conformité des médicaments en cas d'infraction aux
dispositions législatives ou réglementaires.
« L'agence peut interdire ces activités en cas de
danger grave ou de suspicion de danger grave pour la
santé humaine ou pour la santé animale.
« Elle peut aussi fixer des conditions particulières
ou des restrictions pour l'utilisation des
médicaments concernés afin de garantir leur sécurité
sanitaire.
« Art.L. 5145-2-2.-Sans préjudice des poursuites
pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un
médicament vétérinaire est mis sur le marché ou
utilisé sans avoir obtenu l'autorisation ou
l'enregistrement préalable exigé par les
dispositions législatives ou réglementaires
applicables à ce médicament, ou est mis sur le
marché ou utilisé en infraction à ces dispositions,
l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en
conformité du médicament au regard de la législation
et de la réglementation en vigueur, les essais, la
fabrication, la préparation, l'importation,
l'exploitation, l'exportation, la distribution en
gros, le conditionnement, la mise sur le marché à
titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit, la
publicité, la prescription, la délivrance,
l'utilisation ou l'administration de ce médicament
vétérinaire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 5145-5, les
mots : « de l'article L. 5145-6 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 5141-5, L. 5141-9 et L.
5145-6 » ;
4° L'article L. 5145-7 est ainsi rédigé :
« Art.L. 5145-7.-Des décrets en Conseil d'Etat
précisent, en tant que de besoin :
« 1° Les règles de procédure applicables en cas de
sanction prévue aux articles L. 5145-3 à L. 5145-6,
ainsi que les modalités de liquidation de
l'astreinte ;
« 2° Les modalités d'application des articles L.
5145-2-1 et L. 5145-2-2. »
I. ― L'article L. 1333-10 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots :
«, ainsi que les mesures nécessaires pour assurer
leur protection » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation de surveillance incombe également aux
propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au
public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis
situés dans les zones géographiques où l'exposition
aux rayonnements naturels est susceptible de porter
atteinte à la santé. Les zones géographiques
concernées sont définies par arrêté des ministres
chargés de la santé, du travail, de la construction
et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
« Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses
descendants atteint le seuil fixé en application de
l'alinéa précédent, les propriétaires, ou à défaut
les exploitants, des immeubles concernés sont tenus
de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour
réduire l'exposition et assurer la santé des
personnes.
« Les conditions d'application des deux précédents
alinéas, en particulier les catégories d'immeubles
concernées par l'obligation de surveillance, les
niveaux maximaux d'activité et les mesures
nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la
santé des personnes, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
II.-Après le mot : « surveillance », la fin du 3° de
l'article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de
protection prévues, en application de l'article L.
1333-10, pour les entreprises et les lieux ouverts
au public ; ».
III.-Le 1° du I et le II sont applicables à
Wallis-et-Futuna.
Le chapitre IV du titre III du livre III de la
première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1334-8, il est inséré un
article L. 1334-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-8-1. - Dans les zones délimitées pour
la réalisation d'une opération d'amélioration de
l'habitat, l'autorité administrative compétente
prescrit aux propriétaires bénéficiant de
subventions de travaux pour sortie d'insalubrité la
réalisation et la communication d'un constat de
risque d'exposition au plomb mentionné à l'article
L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage
d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.
Les constats établis dans les conditions de
l'article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa
demande. » ;
2° A l'article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8
» est remplacée par la référence : « L. 1334-8-1 » ;
3° A l'article L. 1334-10, les références : « , L.
1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées par la
référence : « à L. 1334-8-1 ».
Le chapitre IV du titreIII du livre III de la
première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1334-12, il est inséré un
article L. 1334-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1334-12-1.-Les propriétaires, ou à défaut
les exploitants, des immeubles bâtis y font
rechercher la présence d'amiante ; en cas de
présence d'amiante, ils font établir un diagnostic
de l'état de conservation de l'amiante dans les
matériaux et produits repérés et mettent en œuvre,
le cas échéant, les mesures nécessaires pour
contrôler et réduire l'exposition. » ;
2° Après l'article L. 1334-13, sont insérés quatre
articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :
« Art.L. 1334-14.-Les organismes réalisant les
repérages et les opérations de contrôle communiquent
à l'autorité administrative, sur sa demande, les
informations nécessaires à l'observation de l'état
du parc immobilier.
« Art.L. 1334-15.-Le représentant de l'Etat dans le
département peut prescrire au propriétaire ou, à
défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti :
« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas
d'inobservation des obligations prévues à l'article
L. 1334-12-1 ;
« 2° La réalisation d'une expertise visant à
déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que
les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de
ces obligations sont adaptées.
« Art.L. 1334-16.-En cas d'urgence, le représentant
de l'Etat peut :
« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à
défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les
repérages et diagnostics mentionnés à l'article L.
1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de
l'article L. 1334-15 ;
« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures
conservatoires nécessaires pour faire cesser
l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas
été exécutées à l'expiration du délai, il fait
procéder d'office à leur exécution aux frais du
propriétaire ou de l'exploitant.
« La créance publique est recouvrée comme en matière
de contributions directes.
« Art.L. 1334-17.-Les conditions d'application des
articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat, et en particulier :
« 1° Les immeubles bâtis et les produits et
matériaux concernés ;
« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;
« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les
organismes réalisant les repérages et les opérations
de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de
leur respect ;
« 4° La nature des mesures à prendre en cas de
présence d'amiante. »
I. ― Le titre IV du livre III de la première partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance
» ;
2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi
rédigés :
« Art.L. 1341-1.-Les personnes responsables de la
mise sur le marché de toute substance ou préparation
doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande,
communiquer sa composition aux organismes chargés de
la toxicovigilance et à l'organisme compétent
mentionné à l'article
L. 4411-4 du code du travail.
« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes
chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication
humaine induits par cette substance ou préparation
dont elles ont connaissance et conserver les
informations y afférentes.
« Art.L. 1341-2.-Les professionnels de santé sont
tenus de déclarer aux organismes chargés de la
toxicovigilance les cas d'intoxication humaine
induits par toute substance ou préparation dont ils
ont connaissance.
« Art.L. 1341-3.-Les conditions d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les conditions de désignation et les missions
des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la
confidentialité à l'égard des tiers des informations
couvertes par le secret médical ou le secret
industriel transmises en application des articles L.
1341-1 et L. 1341-2 ;
« 3° Les conditions de partage des informations
entre les organismes responsables des systèmes de
vigilance réglementés. » ;
3° L'article L. 1342-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables de la mise sur le marché de
substances ou préparations dangereuses définies au
1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2
sont tenus d'établir une déclaration unique
comportant toutes les informations sur ces
substances ou préparations, notamment leur
composition, destinées aux organismes mentionnés à
l'article L. 1341-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au fabricant, à
l'importateur ou au vendeur » sont remplacés par les
mots : « aux responsables de la mise sur le marché »
et les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
4° L'article L. 1342-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à
l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès
et les conditions dans lesquelles est préservée la
confidentialité à l'égard des tiers des informations
couvertes par le secret industriel qu'elle comporte
; »
b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à
l'article L. 1342-2 ».
II. ― Le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur
un réseau comprenant notamment les organismes
mentionnés à l'article L. 1341-1. »
III. ― L'article L. 1333-3 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé participant au
traitement ou au suivi de patients exposés à des
fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant
connaissance d'un incident ou accident lié à cette
exposition, en font la déclaration sans délai à
l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur
général de l'agence régionale de santé, sans
préjudice de l'application de l'article L. 5212-2.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé informe le représentant de l'Etat
territorialement compétent dans les conditions
prévues à l'article L. 1435-1. »
IV. ― En l'absence d'agence régionale de santé, les
missions attribuées à son directeur général par le
III sont exercées par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation.
V. ― Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1413-4 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les professionnels de santé transmettent à
l'institut les données individuelles nécessaires à
l'exercice de ses missions dans des conditions
préservant la confidentialité de ces données à
l'égard des tiers. » ;
2° Le 1° de l'article L. 1413-16 est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est préservée la
confidentialité à l'égard des tiers des données
individuelles transmises à l'Institut de veille
sanitaire en application de l'article L. 1413-4 et
des informations couvertes par le secret médical ou
le secret industriel auxquelles il accède
conformément à l'article L. 1413-5 ; ».
I. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la
propagation internationale des maladies » ;
2° L'article L. 3115-1 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à
l'article L. 1421-1. En cas de nécessité, le
représentant de l'Etat dans le département peut
également habiliter les agents des ministères
chargés de l'agriculture, de la défense, des
douanes, de la police de l'air et des frontières, de
la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives
mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« En outre, le représentant de l'Etat peut confier
la réalisation des contrôles techniques et la
délivrance des certificats correspondants à des
personnes ou organismes agréés. » ;
3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3
et L. 3115-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 3115-2.-En cas de voyage international, les
exploitants de moyens de transport,
d'infrastructures de transport et d'agences de
voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou
leurs clients des risques pour la santé publique
constatés par les autorités sanitaires dans les
lieux de destination ou de transit. Ils les
informent également des recommandations à suivre et
des mesures sanitaires mises en place contre ces
risques.
« En cas d'identification d'un risque sanitaire
grave postérieurement à un voyage et pour permettre
la mise en place des mesures d'information et de
protection nécessaires, les exploitants mentionnés
au premier alinéa sont tenus de communiquer aux
autorités sanitaires les données permettant
l'identification des passagers exposés ou
susceptibles d'avoir été exposés au risque.
« Art.L. 3115-3.-Sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat :
« 1° En application du Règlement sanitaire
international de 2005 :
« a) Les critères de désignation des points d'entrée
du territoire, notamment en ce qui concerne
l'importance de leur trafic international et leur
répartition homogène sur le territoire ;
« b) Les critères de définition des événements
sanitaires graves ou inhabituels devant être
déclarés aux autorités sanitaires et les modalités
de déclaration de ces événements ;
« c) Les critères de désignation des centres de
vaccination antiamarile, les conditions de validité
des certificats de vaccination antiamarile et les
modalités de contrôle de ces certificats lors de
l'entrée sur le territoire ;
« 2° Les conditions d'agrément des personnes ou
organismes pouvant réaliser les contrôles techniques
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1
et les modalités de délivrance des certificats
correspondants ;
« 3° Les conditions d'application de l'article L.
3115-2, notamment les modalités de communication des
informations relatives aux risques pour la santé
publique constatés aux passagers ou aux clients, les
critères de définition du risque sanitaire grave et
les conditions de communication des données
permettant l'identification des passagers.
« Art.L. 3115-4.-Sont déterminées par décret les
capacités techniques que doivent acquérir les points
d'entrée du territoire, notamment en matière de mise
à disposition d'installations, de matériel et de
personnel appropriés, ainsi que la liste des points
d'entrée désignés. »
II. ― Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la
troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 3116-3 est
ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots :
« rechercher et » ;
b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé
publique, les médecins, officiers, gardes et agents
» sont remplacés par les mots : « agents mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives
mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
2° Il est ajouté un article L. 3116-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 3116-6.-Le fait de faire obstacle aux
fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa
de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de
contrôles techniques par un organisme agréé
mentionné au quatrième alinéa du même article est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende. »
III. ― A l'article L. 3826-1 du même code, la
référence : « L. 3116-5 » est remplacée par la
référence : « L. 3116-6 ».
IV.-Le titre IV du livre VIII de la troisième partie
du même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Lutte contre la propagation
internationale des maladies
« Art.L. 3845-1.-Le chapitre V du titre Ier du livre
Ier de la présente partie est applicable en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art.L. 3845-2.-Pour l'application de l'article L.
3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française, les mots : " représentant de l'Etat dans
le département ” sont remplacés par les mots : "
représentant de l'Etat en Polynésie française ou en
Nouvelle-Calédonie ” ».
V. ― Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3121-2,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans
l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la
levée de l'anonymat sous réserve du consentement
exprès, libre et éclairé de la personne intéressée
dans des conditions définies par arrêté. La levée de
l'anonymat respecte les conditions établies par un
référentiel publié par arrêté du ministre chargé de
la santé. » ;
2° L'article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans
l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la
levée de l'anonymat sous réserve du consentement
exprès, libre et éclairé de la personne intéressée
dans des conditions définies par arrêté. La levée de
l'anonymat respecte les conditions établies par un
référentiel publié par arrêté du ministre chargé de
la santé. »
I. ― Le 8° de l'article L. 1323-2 du code de la
santé publique est complété par six phrases ainsi
rédigées :
« Elle assure la mise en œuvre du système de
vigilance sur les nouveaux aliments, sur les
compléments alimentaires, sur les aliments qui font
l'objet d'adjonction de substances à but
nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les
produits destinés à une alimentation particulière.A
cette fin, les professionnels de santé lui déclarent
sans délai les cas d'effets indésirables induits par
ces produits dont ils ont eu connaissance. Les
fabricants et les distributeurs participent à ce
système de vigilance. Cette obligation est réputée
remplie par la mise en œuvre des
dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la
consommation.L'agence est tenue informée par les
autorités administratives compétentes mentionnées au
même article L. 221-1-3. Les fabricants et
distributeurs fournissent à la demande de l'agence
les informations nécessaires sur la composition de
ces produits ; ».
II. ― L'article L. 1323-11 du même code est complété
par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions d'organisation du système de
vigilance sur les nouveaux aliments, sur les
compléments alimentaires, sur les aliments qui font
l'objet d'adjonction de substances à but
nutritionnel ou physiologique ainsi que sur les
produits destinés à une alimentation particulière. »
I. ― L'article L. 5122-6 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La publicité auprès du public pour un médicament
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par la Communauté européenne en application
du règlement (CE) n° 726 / 2004 du Parlement
européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant
des procédures communautaires pour l'autorisation et
la surveillance en ce qui concerne les médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire et instituant
une Agence européenne des médicaments, ou dont
l'autorisation de mise sur le marché a été modifiée
par le biais de la procédure telle que prévue par ce
même règlement, peut être interdite ou restreinte
pour les motifs cités au premier alinéa, par
décision du directeur général de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Après le mot : « vaccins », la fin de la seconde
phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne
sont autorisées que si elles sont assorties, de
façon clairement identifiée, des mentions minimales
obligatoires in extenso facilement audibles et
lisibles, selon le support du message publicitaire
concerné et sans renvoi, que le Haut Conseil de la
santé publique détermine sur la base de ses avis. »
II. ― L'article L. 5122-9 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité auprès des professionnels de santé
pour des vaccins est assortie, de façon clairement
identifiée et sans renvoi, des recommandations in
extenso de l'avis du Haut Conseil de la santé
publique. »
I. ― A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, le
mot : « définies » est remplacé par les mots : « et
à un régime d'autorisation définis ».
II. ― Le I est applicable à Wallis-et-Futuna.
Après l'article L. 3223-3 du code de la santé
publique, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé
:
« LIVRE II BIS
« LUTTE CONTRE LES TROUBLES
DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
« TITRE UNIQUE
« PRÉVENTION
DE L'OBÉSITÉ ET DU SURPOIDS
« Chapitre unique
« Art.L. 3231-1.-La prévention de l'obésité et du
surpoids est une priorité de la politique de santé
publique.
« Art.L. 3231-2.-L'Etat organise et coordonne la
prévention, le traitement et la lutte contre
l'obésité et le surpoids.
« Art.L. 3231-3.-Les campagnes d'information menées
dans le cadre de la prévention de l'obésité et du
surpoids sont validées par l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé.
« Art.L. 3231-4.-Ces campagnes doivent également
porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en
surpoids et la lutte contre les discriminations qui
leur sont faites. »
I. ― Le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du
code du travail est complété par les mots : « ou
acheté chez un détaillant en fruits et légumes ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du
même code est complété par les mots : «, ou la
profession de détaillant en fruits et légumes ».
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 3262-5 du
même code, après le mot : « par un restaurant »,
sont insérés les mots : « ou un détaillant en fruits
et légumes ».
IV. ― Un décret fixe les conditions d'application de
l'extension de l'utilisation du titre-restaurant
auprès des détaillants en fruits et légumes.
Après le 5° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le maintien à niveau sonore constant des
séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les
précèdent et qui les suivent. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de six mois à compter
de la date de publication de la présente loi, toutes
mesures afin :
1° D'instituer un nouvel établissement public
reprenant l'ensemble des missions exercées par
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et l'Agence française de sécurité sanitaire
de l'environnement et du travail, ainsi que les
biens, personnels, droits et obligations de ces
agences, notamment les obligations de l'employeur à
l'égard des personnels ;
2° D'adapter aux domaines d'activité de cet
établissement les règles déontologiques applicables
à ses personnels, aux membres de ses conseils et
commissions, et aux personnes collaborant
occasionnellement à ses travaux ainsi que les
sanctions pénales correspondantes ;
3° De modifier, en tant que de besoin, les codes et
les lois non codifiées afin de les mettre en
cohérence avec les dispositions qui seront prises en
application des 1° et 2°.
Le projet de loi portant ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de cette
ordonnance.
-
TITRE IV :
ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE
-
CHAPITRE IER :
CREATION DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
I. ― L'article L. 200-3 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après
le mot : « avis », sont insérés les mots : « sur
les projets de loi » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots :
«, ainsi que les conditions dans lesquelles les
avis rendus sur les projets de loi sont motivés
».
II. ― Après le 3° de l'article L. 211-2 du même
code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'une personnalité qualifiée dans les
domaines d'activité des organismes d'assurance
maladie et désignée par l'autorité compétente de
l'Etat. »
III. ― L'article L. 221-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° De personnalités qualifiées dans les
domaines d'activité des organismes d'assurance
maladie et désignées par l'autorité compétente
de l'Etat. » ;
2° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « douzième
», « treizième » et « dix-neuvième » sont
remplacés respectivement par les mots : «
treizième », « quatorzième » et « vingtième ».
IV. ― Les dispositions prévues au II entrent en
vigueur à l'échéance des mandats en cours des
membres des conseils des caisses primaires
d'assurance maladie.
V. ― L'article L. 231-7 du code de la sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les membres du conseil ou du conseil
d'administration d'un organisme régional ou
local créé à la suite de la fusion d'au moins
deux organismes ne sont pas éligibles aux
fonctions de président quand ils les ont
exercées deux fois dans un des précédents
conseils ou conseils d'administration de l'un de
ces organismes. »
VI. ― Par dérogation à l'article
L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le
mandat des membres des conseils des caisses
primaires appelées à fusionner au 1er janvier
2010 expire le 31 décembre 2009.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 182-2-1, il est inséré un
article L. 182-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 182-2-1-1.-I. ― Dans le respect des
lois de financement de la sécurité sociale,
l'autorité compétente de l'Etat conclut avec
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie un contrat qui détermine les objectifs
pluriannuels de gestion du risque communs aux
trois régimes membres de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie visant à promouvoir
des actions relatives à la prévention et
l'information des assurés, ainsi qu'à
l'évolution des pratiques et de l'organisation
des professionnels de santé et des
établissements de santé, de manière à favoriser
la qualité et l'efficacité des soins.
« Le contrat d'objectifs définit les actions
mises en œuvre à ces fins par chacun des
signataires. Les programmes nationaux de gestion
du risque sont élaborés conformément aux
objectifs définis par le contrat d'objectifs.
« Il détermine également les conditions :
« 1° De la conclusion d'avenants en cours
d'exécution de ce contrat, notamment en fonction
des lois de financement de la sécurité sociale ;
« 2° De l'évaluation contradictoire des
résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« II. ― Le contrat d'objectifs est conclu pour
une période minimale de quatre ans.
« Le contrat et, le cas échéant, les avenants
qui le modifient sont transmis aux commissions
de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées
à l'article LO 111-9. » ;
2° L'article L. 182-2-3 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7°
ainsi rédigé :
« 7° Les orientations du contrat d'objectifs
prévu à l'article L. 182-2-1-1. » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les
références : « au 3° et au 4° » sont remplacées
par les références : « aux 3°, 4° et 7° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des directeurs prépare, en vue de
leur adoption par le conseil, les orientations
mentionnées au 7°. » ;
3° L'article L. 182-2-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un 1°
bis ainsi rédigé :
« 1° bis Négocie le contrat d'objectifs prévu à
l'article L. 182-2-1-1 ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et le directeur général signent
le contrat d'objectifs prévu à l'article L.
182-2-1-1. »
Le livre IV de la première partie du code de la
santé publique est complété par un titre III
ainsi rédigé :
« TITRE III
« AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
« Chapitre Ier
« Missions et compétences
des agences régionales de santé
« Art.L. 1431-1.-Dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse, une agence
régionale de santé a pour mission de définir et
de mettre en œuvre un ensemble coordonné de
programmes et d'actions concourant à la
réalisation, à l'échelon régional et
infrarégional :
« ― des objectifs de la politique nationale de
santé définie à l'article L. 1411-1 du présent
code ;
« ― des principes de l'action sociale et
médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et
L. 116-2 du code de l'action sociale et des
familles ;
« ― des principes fondamentaux affirmés à l'article
L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
« Les agences régionales de santé contribuent au
respect de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie.
« Leurs compétences s'exercent sans préjudice et
dans le respect de celles des collectivités
territoriales et des établissements et agences
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1323-1, L.
1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du
présent code ainsi qu'aux articles L. 312-8 du
code de l'action sociale et des familles et
L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Art.L. 1431-2.-Les agences régionales de santé
sont chargées, en tenant compte des spécificités
de chaque région :
« 1° De mettre en œuvre au niveau régional la
politique de santé publique définie en
application des articles L. 1411-1-1 et L.
1411-2, en liaison avec les autorités
compétentes dans les domaines de la santé au
travail, de la santé scolaire et universitaire
et de la protection maternelle et infantile.
« A ce titre :
« a) Elles organisent, en s'appuyant en tant que
de besoin sur les observatoires régionaux de la
santé, la veille sanitaire, l'observation de la
santé dans la région, le recueil et le
traitement des signalements d'événements
sanitaires ;
« b) Elles contribuent, dans le respect des
attributions du représentant de l'Etat
territorialement compétent, à l'organisation de
la réponse aux urgences sanitaires et à la
gestion des situations de crise sanitaire ;
« c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1,
elles établissent un programme annuel de
contrôle du respect des règles d'hygiène, en
particulier celles prévues au 2° de l'article L.
1421-4, en fonction des orientations retenues
par le document visé à l'article L. 1434-1 et
des priorités définies par le représentant de
l'Etat territorialement compétent. Elles
réalisent ou font réaliser les prélèvements,
analyses et vérifications prévus dans ce
programme et procèdent aux inspections
nécessaires ;
« d) Elles définissent et financent des actions
visant à promouvoir la santé, à éduquer la
population à la santé et à prévenir les
maladies, les handicaps et la perte d'autonomie,
et elles veillent à leur évaluation ;
« 2° De réguler, d'orienter et d'organiser,
notamment en concertation avec les
professionnels de santé, l'offre de services de
santé, de manière à répondre aux besoins en
matière de soins et de services médico-sociaux,
et à garantir l'efficacité du système de santé.
« A ce titre :
« a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir
la qualité des formations des professionnels de
santé ;
« b) Elles autorisent la création et les
activités des établissements et services de
santé ainsi que des établissements et services
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°,
7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles et à
l'article L. 314-3-3 du même code ; elles
contrôlent leur fonctionnement et leur allouent
les ressources qui relèvent de leur compétence ;
« c) Elles veillent à ce que la répartition
territoriale de l'offre de soins permette de
satisfaire les besoins de santé de la
population.A ce titre, elles mettent en œuvre
les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 et
en évaluent l'efficacité ;
« d) Elles contribuent à mettre en œuvre un
service unique d'aide à l'installation des
professionnels de santé ;
« e) Elles veillent à la qualité et à la
sécurité des actes médicaux, de la dispensation
et de l'utilisation des produits de santé ainsi
que des prises en charge et accompagnements
médico-sociaux et elles procèdent à des
contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec
les services de l'Etat compétents et les
collectivités territoriales concernées, à la
lutte contre la maltraitance et au développement
de la bientraitance dans les établissements et
services de santé et médico-sociaux ;
« f) Elles veillent à assurer l'accès aux soins
de santé et aux services psychosociaux des
personnes en situation de précarité ou
d'exclusion ;
« g) Dans les conditions prévues à l'article L.
1434-14, elles définissent et mettent en œuvre,
avec les organismes d'assurance maladie et avec
la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, les actions régionales prolongeant
et complétant les programmes nationaux de
gestion du risque et des actions
complémentaires. Ces actions portent sur le
contrôle et l'amélioration des modalités de
recours aux soins et des pratiques des
professionnels de santé en médecine ambulatoire
et dans les établissements et services de santé
et médico-sociaux ;
« h) En relation avec les directions régionales
des affaires culturelles mais aussi avec les
collectivités territoriales qui le souhaitent,
elles encouragent et favorisent, au sein des
établissements, l'élaboration et la mise en
œuvre d'un volet culturel.
« Art.L. 1431-3.-Un décret peut créer des
agences interrégionales de santé et confier des
compétences interrégionales à une ou plusieurs
agences régionales de santé.
« Art.L. 1431-4.-Les modalités d'application du
présent titre sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
des agences régionales de santé
« Section 1
« Organisation des agences
« Art.L. 1432-1.-Les agences régionales de santé
sont des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif. Elles sont placées sous
la tutelle des ministres chargés de la santé, de
l'assurance maladie, des personnes âgées et des
personnes handicapées.
« Les agences régionales de santé sont dotées
d'un conseil de surveillance et dirigées par un
directeur général.
« Auprès de chaque agence régionale de santé
sont constituées :
« 1° Une conférence régionale de la santé et de
l'autonomie, chargée de participer par ses avis
à la définition des objectifs et des actions de
l'agence dans ses domaines de compétences ;
« 2° Deux commissions de coordination des
politiques publiques de santé, associant les
services de l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs groupements et les
organismes de sécurité sociale. Ces commissions,
dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, sont
compétentes pour assurer la cohérence et la
complémentarité des actions déterminées et
conduites par leurs membres, respectivement :
« ― dans les domaines de la prévention, de la
santé scolaire, de la santé au travail et de la
protection maternelle et infantile ;
« ― dans le domaine des prises en charge et des
accompagnements médico-sociaux.
« Les agences régionales de santé mettent en
place des délégations territoriales dans les
départements.
« Sous-section 1
« Directeur général
« Art.L. 1432-2.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé exerce, au nom de
l'Etat, les compétences mentionnées à l'article
L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre
autorité.
« Au moins deux fois par an, il rend compte au
conseil de surveillance, dont une fois après la
clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre
de la politique régionale de santé et de la
gestion de l'agence. Cette communication est
rendue publique.
« Au moins une fois par an, il rend compte à la
conférence régionale de la santé et de
l'autonomie de la mise en œuvre de la politique
régionale de santé et l'informe des suites qui
ont été données à ses avis. Cette communication
est rendue publique.
« Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur,
le budget de l'agence. Il arrête le compte
financier.
« Il arrête le projet régional de santé
mentionné à l'article L. 1434-1.
« Il conclut avec les collectivités
territoriales, pour le compte de l'Etat, les
conventions prévues aux articles L. 1423-2, L.
3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-1 et procède à
l'habilitation des organismes mentionnés aux
articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ;
l'agence verse aux organismes et collectivités
concernés les subventions afférentes, sous
réserve de l'article
199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités
locales.
« Le directeur général délivre les autorisations
mentionnées au chapitre II du titre II du livre
Ier de la sixième partie du présent code, ainsi
que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4.
« Il peut recruter, sur des contrats à durée
déterminée ou indéterminée, des agents
contractuels de droit public ou des agents de
droit privé régis par les conventions
collectives applicables au personnel des
organismes de sécurité sociale.
« Il désigne la personne chargée d'assurer
l'intérim des fonctions de directeur et de
secrétaire général dans les établissements
publics de santé, à l'exception des
établissements mentionnés aux articles L. 6147-1
et L. 6141-5.
« Il peut ester en justice. Il représente
l'agence en justice et dans tous les actes de la
vie civile.
« Il peut déléguer sa signature.
« Sous-section 2
« Conseil de surveillance
« Art.L. 1432-3.-I. ― Le conseil de surveillance
de l'agence régionale de santé est composé :
« 1° De représentants de l'Etat ;
« 2° De membres des conseils et conseils
d'administration des organismes locaux
d'assurance maladie de son ressort dont la
caisse nationale désigne les membres du conseil
de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. Pour les organismes relevant du régime
général, ces membres sont désignés par des
organisations syndicales de salariés et des
organisations professionnelles d'employeurs
reconnues représentatives au niveau national et
interprofessionnel au sens de l'article
L. 2122-9 du code du travail ;
« 3° De représentants des collectivités
territoriales ;
« 4° De représentants des patients, des
personnes âgées et des personnes handicapées,
ainsi qu'au moins d'une personnalité choisie à
raison de sa qualification dans les domaines de
compétence de l'agence.
« Des membres du conseil peuvent disposer de
plusieurs voix.
« Des représentants des personnels de l'agence,
ainsi que le directeur général de l'agence,
siègent au conseil de surveillance avec voix
consultative.
« Le conseil de surveillance est présidé par le
représentant de l'Etat dans la région.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet
2009.]
« Le conseil de surveillance approuve le budget
de l'agence, sur proposition du directeur
général ; il peut le rejeter par une majorité
qualifiée, selon des modalités déterminées par
voie réglementaire.
« Il émet un avis sur le plan stratégique
régional de santé, le contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi
qu'au moins une fois par an, sur les résultats
de l'action de l'agence.
« Il approuve le compte financier.
« Chaque année, le directeur général de l'agence
transmet au conseil de surveillance un état
financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble
des charges de l'Etat, des régimes d'assurance
maladie et de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie relatives à la politique de
santé et aux services de soins et médico-sociaux
dans le ressort de l'agence régionale de santé
concernée.
« Il lui transmet également un rapport sur la
situation financière des établissements publics
de santé placés sous administration provisoire.
« II. ― Nul ne peut être membre du conseil de
surveillance :
« 1° A plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues
par les
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est salarié de l'agence ;
« 4° S'il a, personnellement ou par
l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou
intérêts directs ou indirects dans une personne
morale relevant de la compétence de l'agence ;
« 5° S'il exerce des responsabilités dans une
entreprise qui bénéficie d'un concours financier
de la part de l'agence ou qui participe à la
prestation de travaux, de fournitures ou de
services ou à l'exécution de contrats
d'assurance, de bail ou de location ;
« 6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit,
des honoraires de la part de l'agence.
« Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du
présent II ne peut être opposée aux personnes
mentionnées au septième alinéa du I siégeant au
conseil de surveillance avec voix consultative.
« Les incompatibilités visées au 4° du présent
II ne sont pas opposables aux représentants des
usagers.
« III. ― Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
« Sous-section 3
« Conférence régionale
de la santé et de l'autonomie
« Art.L. 1432-4.-La conférence régionale de la
santé et de l'autonomie est un organisme
consultatif composé de plusieurs collèges qui
concourt, par ses avis, à la politique régionale
de santé. Sont notamment représentés au sein de
ces collèges les collectivités territoriales,
les usagers et associations œuvrant dans les
domaines de compétence de l'agence régionale de
santé, les conférences de territoire, les
organisations représentatives des salariés, des
employeurs et des professions indépendantes, les
professionnels du système de santé, les
organismes gestionnaires des établissements et
services de santé et médico-sociaux, les
organismes de protection sociale.
« L'agence régionale de santé met à la
disposition de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie des moyens de
fonctionnement.
« La conférence régionale de la santé et de
l'autonomie peut faire toute proposition au
directeur général de l'agence régionale de santé
sur l'élaboration, la mise en œuvre et
l'évaluation de la politique de santé dans la
région. Elle émet un avis sur le plan
stratégique régional de santé. Elle organise en
son sein l'expression des représentants des
usagers du système de santé. Elle procède à
l'évaluation des conditions dans lesquelles sont
appliqués et respectés les droits des personnes
malades et des usagers du système de santé, de
l'égalité d'accès aux services de santé et de la
qualité des prises en charge.
« Elle organise le débat public sur les
questions de santé de son choix.
« Les avis de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie sont rendus publics.
« Un décret détermine les modalités
d'application du présent article.
« Section 2
« Régime financier des agences
« Art.L. 1432-5.-Le budget de l'agence régionale
de santé doit être établi en équilibre. Il est
exécutoire dans un délai de quinze jours à
compter de sa réception par les ministres
chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l'assurance maladie,
sauf opposition de l'un d'entre eux.
« Art.L. 1432-6.-Les ressources de l'agence sont
constituées par :
« 1° Une subvention de l'Etat ;
« 2° Des contributions des régimes d'assurance
maladie ;
« 3° Des contributions de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie pour des actions
concernant les établissements et services
médico-sociaux ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs ;
« 5° Sur une base volontaire, des versements de
collectivités territoriales ou d'autres
établissements publics.
« Les contributions prévues aux 2° et 3° sont
déterminées par la loi de financement de la
sécurité sociale.
« Art.L. 1432-7.-L'agence est dotée d'un
comptable public.
« Art.L. 1432-8.-L'Etat peut passer pour le
compte des agences régionales de santé des
marchés ou des accords-cadres. Les marchés
subséquents aux accords-cadres sont passés par
l'Etat ou les agences régionales de santé.
« Section 3
« Personnel des agences
« Art.L. 1432-9.-Le personnel de l'agence
comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des personnels mentionnés au 1° de
l'article L. 6152-1 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public ;
« 4° Des agents de droit privé régis par les
conventions collectives applicables au personnel
des organismes de sécurité sociale.
« Le directeur de l'agence a autorité sur
l'ensemble des personnels de l'agence. Il gère
les personnels mentionnés aux 3° et 4°. Il est
associé à la gestion des personnels mentionnés
aux 1° et 2°.
« Les personnes employées par l'agence ne
peuvent détenir un intérêt direct ou indirect
dans une personne morale relevant de sa
compétence.
« Art.L. 1432-10.-Les emplois de direction des
agences régionales de santé ouvrent droit à
pension au titre du code des pensions civiles et
militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés
par des fonctionnaires.
« Art.L. 1432-11.-Il est institué dans chaque
agence régionale de santé un comité d'agence et
un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, compétents pour
l'ensemble du personnel de l'agence.
« Le comité d'agence est institué dans les
conditions prévues à l'article
15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat. Toutefois, les
modalités de consultation des personnels prévues
au second alinéa du même article peuvent faire
l'objet d'adaptations pour permettre la
représentation des personnels de droit privé de
l'agence. Le comité d'agence exerce en outre les
compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L.
2323-87 du code du travail, sous réserve des
adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat
en application de l'article L. 2321-1 du même
code. Il est doté de la personnalité civile et
gère son patrimoine.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est institué dans les
conditions prévues à l'article
16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée. Il exerce en outre les compétences
prévues aux articles L. 4612-1 à L. 4612-18 du
code du travail, sous réserve des adaptations
prévues par décret en Conseil d'Etat en
application de l'article L. 4111-2 du même code.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV
du livre Ier de la deuxième partie du même code
sont applicables à l'ensemble des personnels de
l'agence régionale de santé. Les délégués
syndicaux sont désignés par chaque syndicat
représentatif qui constitue une section
syndicale dans l'agence régionale de santé pour
le représenter auprès de l'employeur.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à
l'article L. 2142-1 du même code, une section
syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est
pas représentatif dans l'agence, désigner un
représentant de la section pour le représenter
au sein de l'agence.
« Les membres des instances visées aux alinéas
précédents, les délégués du personnel, délégués
syndicaux et les représentants des sections
syndicales bénéficient de la protection prévue
par leurs statuts respectifs et, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des
conventions collectives, du livre IV de la
deuxième partie du même code.
« Art.L. 1432-12.-Les modalités d'application de
la présente section, notamment les mesures
d'adaptation prévues à l'article L. 1432-11,
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« Coordination des agences régionales de santé
« Art.L. 1433-1.-Un conseil national de pilotage
des agences régionales de santé réunit des
représentants de l'Etat et de ses établissements
publics, dont la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, ainsi que des représentants
des organismes nationaux d'assurance maladie
membres de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie. Les ministres chargés de la
santé, de l'assurance maladie, des personnes
âgées et des personnes handicapées, ou leur
représentant, le président ; les ministres
chargés du budget et de la sécurité sociale en
sont membres.
« Le Conseil national de pilotage des agences
régionales de santé donne aux agences régionales
de santé les directives pour la mise en œuvre de
la politique nationale de santé sur le
territoire. Il veille à la cohérence des
politiques qu'elles ont à mettre en œuvre en
termes de santé publique, d'organisation de
l'offre de soins et de prise en charge
médico-sociale et de gestion du risque et il
valide leurs objectifs.
« Il valide toutes les instructions qui leur
sont données. Il conduit l'animation du réseau
des agences.
« Il évalue périodiquement les résultats de
l'action des agences et de leurs directeurs
généraux.
« Le conseil national de pilotage veille à ce
que la répartition entre les agences régionales
de santé des financements qui leur sont
attribués prenne en compte l'objectif de
réduction des inégalités de santé mentionné à
l'article L. 1411-1.
« Art.L. 1433-2.-Les ministres chargés de la
santé, de l'assurance maladie, des personnes
âgées et des personnes handicapées signent avec
le directeur général de chaque agence régionale
de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens de l'agence.
« Le contrat est conclu pour une durée de quatre
ans. Il est révisable chaque année.
« Art.L. 1433-3.-Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret.
« Chapitre IV
« Planification régionale
de la politique de santé
« Section 1
« Projet régional de santé
« Art.L. 1434-1.-Le projet régional de santé
définit les objectifs pluriannuels des actions
que mène l'agence régionale de santé dans ses
domaines de compétences, ainsi que les mesures
tendant à les atteindre.
« Il s'inscrit dans les orientations de la
politique nationale de santé et se conforme aux
dispositions financières prévues par les lois de
finances et les lois de financement de la
sécurité sociale.
« Art.L. 1434-2.-Le projet régional de santé est
constitué :
« 1° D'un plan stratégique régional de santé,
qui fixe les orientations et objectifs de santé
pour la région ;
« 2° De schémas régionaux de mise en œuvre en
matière de prévention, d'organisation de soins
et d'organisation médico-sociale ;
« 3° De programmes déclinant les modalités
spécifiques d'application de ces schémas, dont
un programme relatif à l'accès à la prévention
et aux soins des personnes les plus démunies et
un programme relatif au développement de la
télémédecine. La programmation peut prendre la
forme de programmes territoriaux de santé
pouvant donner lieu à des contrats locaux de
santé tels que définis à l'article L. 1434-17.
« Le plan stratégique régional de santé prévoit
des articulations avec la santé au travail, la
santé en milieu scolaire et la santé des
personnes en situation de précarité et
d'exclusion.
« Art.L. 1434-3.-Le projet régional de santé
fait l'objet d'un avis de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie, des
collectivités territoriales et du représentant
de l'Etat dans la région.
« Art.L. 1434-4.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application de la
présente section.
« Sous-section 1
« Schéma régional de prévention
« Art.L. 1434-5.-Le schéma régional de
prévention inclut notamment des dispositions
relatives à la prévention, à la promotion de la
santé, à la santé environnementale et à la
sécurité sanitaire. Il organise, dans le domaine
de la santé des personnes, l'observation des
risques émergents et les modalités de gestion
des événements porteurs d'un risque sanitaire,
conformément aux articles L. 1435-1 et L.
1435-2.
« Art.L. 1434-6.-Les moyens financiers, quelle
qu'en soit l'origine, attribués à l'agence
régionale de santé pour le financement des
actions tendant à la promotion de la santé, à
l'éducation à la santé, à la prévention des
maladies, des handicaps et de la perte
d'autonomie ne peuvent être affectés au
financement d'activités de soins ou de prises en
charge et d'accompagnements médico-sociaux.
« Au titre de ses actions de prévention,
l'agence régionale de santé attribue, dans des
conditions fixées par les conventions
d'objectifs et de gestion mentionnées au
II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité
sociale, à l'article L. 611-7 du même code
et à l'article L. 723-12 du code rural, des
crédits provenant des fonds constitués au sein
de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale du régime social des indépendants et
de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et destinés à financer des actions de
prévention, d'éducation et d'information
sanitaires. Un arrêté des ministres chargés de
la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque
année, le montant de la contribution de chaque
caisse nationale d'assurance maladie à chaque
agence régionale de santé au titre des actions
de prévention.
« Sous-section 2
« Schéma régional d'organisation des soins
« Art.L. 1434-7.-Le schéma régional
d'organisation des soins a pour objet de prévoir
et de susciter les évolutions nécessaires de
l'offre de soins afin de répondre aux besoins de
santé de la population et aux exigences
d'efficacité et d'accessibilité géographique.
« Il précise les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que
les coopérations, notamment entre les
établissements de santé, les communautés
hospitalières de territoire, les établissements
et services médico-sociaux, les centres de
santé, les structures et professionnels de santé
libéraux. Il prend en compte également les
difficultés de déplacement des populations,
ainsi que les exigences en matière de transports
sanitaires, liées en particulier aux situations
d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions
nécessaires dans le respect des compétences
dévolues aux collectivités territoriales.
« Il tient compte de l'offre de soins des
régions limitrophes et de la vocation sanitaire
et sociale de certains territoires.
« Il indique, par territoire de santé, les
besoins en implantations pour l'exercice des
soins mentionnés aux articles L. 1411-11 et L.
1411-12, notamment celles des professionnels de
santé libéraux, des pôles de santé, des centres
de santé, des maisons de santé, des laboratoires
de biologie médicale et des réseaux de santé.
« Il détermine, selon des dispositions prévues
par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, les zones de mise en
œuvre des mesures destinées à favoriser une
meilleure répartition géographique des
professionnels de santé, des maisons de santé,
des pôles de santé et des centres de santé et
prévues notamment par l'article L. 1434-8 du
présent code, par les conventions mentionnées au
chapitre II du titre VI du livre Ier du code de
la sécurité sociale, par l'article L. 631-1-1 du
code de l'éducation, par l'article
L. 1511-8 du code général des collectivités
territoriales et par l'article
151 ter du code général des impôts.
« Il organise la coordination entre les
différents services de santé mentionnés à
l'alinéa précédent et les établissements de
santé assurant une activité au domicile des
patients intervenant sur le même territoire de
santé. Les conditions de cette coordination sont
définies par le directeur général de l'agence
régionale de santé.
« Art.L. 1434-9.-Le schéma régional
d'organisation des soins fixe, en fonction des
besoins de la population, par territoire de
santé :
« 1° Les objectifs de l'offre de soins par
activités de soins et équipements matériels
lourds, dont les modalités de quantification
sont fixées par décret ;
« 2° Les créations et suppressions d'activités
de soins et d'équipements matériels lourds ;
« 3° Les transformations et regroupements
d'établissements de santé, ainsi que les
coopérations entre ces établissements ;
« 4° Les missions de service public assurées par
les établissements de santé et les autres
personnes citées à l'article L. 6112-2.
« Les autorisations accordées par le directeur
général de l'agence régionale de santé en vertu
des 2° et 3° doivent être compatibles avec les
objectifs fixés par le schéma régional
d'organisation des soins.
« Art.L. 1434-10.-Pour une activité ou un
équipement relevant de leurs compétences, les
agences régionales de santé peuvent arrêter un
schéma interrégional d'organisation des soins.
« Le ministre chargé de la santé arrête la liste
des équipements et activités pour lesquels
plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues
d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir
que, dans certaines régions aux caractéristiques
géographiques et démographiques spécifiques, ces
équipements et activités soient, par dérogation,
l'objet d'un schéma régional.
« Art.L. 1434-11.-Les conditions d'élaboration
du schéma régional d'organisation des soins sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 3
« Schéma régional d'organisation médico-sociale
« Art.L. 1434-12.-Le schéma régional
d'organisation médico-sociale a pour objet de
prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre des établissements et
services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°,
5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.
312-1 et à l'article L. 314-3-3 du code de
l'action sociale et des familles, afin notamment
de répondre aux besoins de prises en charge et
d'accompagnements médico-sociaux de la
population handicapée ou en perte d'autonomie.
« Ce schéma veille à l'articulation au niveau
régional de l'offre sanitaire et médico-sociale
relevant de la compétence de l'agence régionale
de santé. Pour les établissements et services
mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles, ce schéma régional est établi et
actualisé au regard des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale
relatifs aux personnes handicapées ou en perte
d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de
la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du
même code.
« Le schéma d'organisation médico-sociale et le
programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même
code qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés
par le directeur général de l'agence régionale
de santé après consultation de la commission de
coordination compétente prévue à l'article L.
1432-1 du présent code et avis des présidents
des conseils généraux compétents.
« Pour la prévention des handicaps et de la
perte d'autonomie, il prévoit la concertation
avec chaque conseil général concerné pour une
meilleure connaissance des besoins rencontrés
par les personnes âgées dépendantes et les
personnes handicapées.
« Art.L. 1434-13.-Les moyens financiers dont
l'attribution relève des agences régionales de
santé et qui correspondent aux objectifs de
dépenses visés aux articles L. 314-3 et L.
314-3-2 du code de l'action sociale et des
familles ne peuvent être affectés au financement
d'établissements, services ou prestations autres
que ceux visés, selon le cas, aux articles L.
314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.
« En cas de conversion d'activités entraînant
une diminution des dépenses financées par
l'assurance maladie, et dont le financement
s'impute sur l'un des objectifs de dépenses
mentionnés aux
articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1
du code de la sécurité sociale, en activités
dont le financement s'impute sur l'un des
objectifs de dépenses définis aux articles L.
314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale
et des familles, les dotations régionales
mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L.
314-3-2 sont abondées des crédits correspondant
à ces activités médico-sociales.
« Le financement de l'activité de
l'établissement ou du service médico-social qui
résulte de cette conversion est établi en tenant
compte du financement alloué aux établissements
et services médico-sociaux qui fournissent des
prestations comparables.
« Section 2
« Programme pluriannuel régional de gestion du
risque
« Art.L. 1434-14.-Le programme pluriannuel
régional de gestion du risque comprend, outre
les actions nationales définies par le contrat
prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la
sécurité sociale, des actions complémentaires
tenant compte des spécificités régionales.
« Ces actions régionales complémentaires
spécifiques sont élaborées et arrêtées par le
directeur général de l'agence régionale de
santé, après concertation avec le représentant,
au niveau régional, de chaque régime d'assurance
maladie dont la caisse nationale est membre de
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et avec les organismes complémentaires.
« Le programme pluriannuel régional de gestion
du risque est révisé chaque année.
« Ce programme est intégré au projet régional de
santé.
« Ce projet fait l'objet d'une
contractualisation entre le directeur général de
l'agence régionale de santé et les directeurs
des organismes et services d'assurance maladie
de son ressort dont la caisse nationale est
membre de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie.
« Les contrats pluriannuels de gestion des
organismes d'assurance maladie établis en
application de l'article
L. 227-3 du code de la sécurité sociale
déclinent, pour chaque organisme concerné, outre
les programmes nationaux de gestion du risque,
le programme pluriannuel régional de gestion du
risque.
« Art.L. 1434-15.-Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application de la
présente section.
« Section 3
« Territoires de santé et conférences de
territoire
« Art.L. 1434-16.-L'agence régionale de santé
définit les territoires de santé pertinents pour
les activités de santé publique, de soins et
d'équipement des établissements de santé, de
prise en charge et d'accompagnement
médico-social ainsi que pour l'accès aux soins
de premier recours. Les territoires de santé
peuvent être infrarégionaux, régionaux ou
interrégionaux. Ils sont définis après avis du
représentant de l'Etat dans la région, d'une
part, de la conférence régionale de la santé et
de l'autonomie, d'autre part et, en ce qui
concerne les activités relevant de leurs
compétences, des présidents des conseils
généraux de la région.
« Les territoires interrégionaux sont définis
conjointement par les agences régionales
concernées, après avis du représentant de l'Etat
dans chaque région et, en ce qui concerne les
activités relevant de leurs compétences, des
présidents des conseils généraux compétents sur
ces territoires.
« Art.L. 1434-17.-Dans chacun des territoires
mentionnés à l'article L. 1434-9, le directeur
général de l'agence régionale de santé constitue
une conférence de territoire, composée de
représentants des différentes catégories
d'acteurs du système de santé du territoire
concerné, dont les usagers du système de santé.
« La conférence de territoire contribue à mettre
en cohérence les projets territoriaux sanitaires
avec le projet régional de santé et les
programmes nationaux de santé publique.
« La conférence de territoire peut faire toute
proposition au directeur général de l'agence
régionale de santé sur l'élaboration, la mise en
œuvre, l'évaluation et la révision du projet
régional de santé.
« La mise en œuvre du projet régional de santé
peut faire l'objet de contrats locaux de santé
conclus par l'agence, notamment avec les
collectivités territoriales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la
santé, la prévention, les politiques de soins et
l'accompagnement médico-social.
« Un décret détermine la composition et le mode
de fonctionnement des conférences de territoire.
« Chapitre V
« Modalités et moyens d'intervention
des agences régionales de santé
« Section 1
« Veille, sécurité et polices sanitaires
« Art.L. 1435-1.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé informe sans délai
le représentant de l'Etat territorialement
compétent ainsi que les élus territoriaux
concernés de tout événement sanitaire présentant
un risque pour la santé de la population ou
susceptible de présenter un risque de trouble à
l'ordre public.
« Pour l'exercice de ses compétences dans les
domaines sanitaire et de la salubrité et de
l'hygiène publiques, le représentant de l'Etat
territorialement compétent dispose à tout moment
des moyens de l'agence.
« Les services de l'agence et les services de
l'Etat mettent en œuvre les actions coordonnées
nécessaires à la réduction des facteurs,
notamment environnementaux et sociaux,
d'atteinte à la santé.
« Ces actions font également appel aux services
communaux d'hygiène et de santé, dans le respect
de l'article L. 1422-1.
« Les services de l'agence sont placés pour
emploi sous l'autorité du représentant de l'Etat
territorialement compétent lorsqu'un événement
porteur d'un risque sanitaire peut constituer un
trouble à l'ordre public.
« L'agence participe, sous l'autorité du
représentant de l'Etat territorialement
compétent, à l'élaboration et à la mise en œuvre
du volet sanitaire des plans de secours et de
défense.
« L'agence est associée à l'élaboration et à la
mise en œuvre des programmes d'action prévus par
l'article
1er de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, dans le domaine de la
santé.
« Elle fournit aux autorités compétentes les
avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des
plans et programmes ou de toute décision
impliquant une évaluation des effets sur la
santé humaine.
« Pour les matières relevant de ses attributions
au titre du présent code, le représentant de
l'Etat dans le département peut déléguer sa
signature au directeur général de l'agence
régionale de santé et, en cas d'absence ou
d'empêchement, à des agents placés sous son
autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
« Art.L. 1435-2.-Dans les zones de défense, le
préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses
compétences, des moyens de l'ensemble des
agences régionales de santé de la zone de
défense. Leurs services sont placés pour emploi
sous son autorité lorsqu'un événement porteur
d'un risque sanitaire peut constituer un trouble
à l'ordre public au sein de la zone.
« Le directeur général de l'agence régionale de
santé du chef-lieu de la zone assiste le préfet
de zone dans l'exercice de ses compétences. Dans
ce cadre, il anime et coordonne l'action de
l'ensemble des agences régionales de santé de la
zone de défense.L'agence régionale de santé du
chef-lieu de zone est, en conséquence, qualifiée
d'agence régionale de santé de zone.
« Section 2
« Contractualisation avec les offreurs de
services de santé
« Art.L. 1435-3.-L'agence régionale de santé
conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et
de moyens prévus à l'article L. 6114-1. Elle
peut, avec la participation des collectivités
territoriales, conclure les contrats
pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à
l'article L. 313-11 du code de l'action sociale
et des familles ainsi que, dans des conditions
définies par décret, des contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens avec les réseaux de
santé, les centres de santé, les pôles de santé
et les maisons de santé. Le versement d'aides
financières ou de subventions à ces services de
santé par les agences régionales de santé est
subordonné à la conclusion d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens.
« L'agence veille au suivi et au respect des
engagements définis dans ces contrats.
« Art.L. 1435-4.-L'agence régionale de santé
peut proposer aux professionnels de santé
conventionnés, aux centres de santé, aux pôles
de santé, aux établissements de santé, aux
établissements d'hébergement pour personnes
âgées et dépendantes, aux maisons de santé, aux
services médico-sociaux, ainsi qu'aux réseaux de
santé de son ressort, d'adhérer à des contrats
ayant pour objet d'améliorer la qualité et la
coordination des soins.
« Ces contrats fixent les engagements des
professionnels, centres, établissements,
maisons, services, pôles ou réseaux concernés et
la contrepartie financière qui peut leur être
associée. Le versement de la contrepartie
financière éventuelle est fonction de l'atteinte
des objectifs par le professionnel, le centre,
l'établissement, la maison, le service, le pôle
ou le réseau concerné. Les contrats visés au
premier alinéa sont conformes à des
contrats-types nationaux. Ces contrats-types
sont adoptés, pour les professionnels de santé
libéraux, les centres de santé et les maisons de
santé, par les parties aux conventions
mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L.
162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale ; ils sont adoptés, dans
les autres cas, par l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et par les ministres
chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l'assurance maladie.
En l'absence d'un contrat-type national,
l'agence régionale de santé établit un
contrat-type régional qui est réputé approuvé
quarante-cinq jours après sa réception par
l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, par les parties aux conventions
précitées et les ministres chargés de la santé,
des personnes âgées, des personnes handicapées
et de l'assurance maladie.
« La contrepartie financière est financée par la
dotation régionale qui est déléguée à l'agence
au titre du fonds d'intervention pour la qualité
et la coordination des soins mentionné à l'article
L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale et
de la dotation mentionnée à l'article L.
162-22-13 du même code.
« L'agence régionale de santé veille au suivi et
au respect des engagements définis dans ces
contrats.
« Art.L. 1435-5.-L'agence régionale de santé
organise, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, la mission de service
public de permanence des soins mentionnée par
l'article L. 6314-1. Ses modalités, élaborées en
association avec les représentants des
professionnels de santé, dont l'ordre des
médecins, sont définies après avis du
représentant de l'Etat territorialement
compétent.
« L'agence détermine la rémunération spécifique
des professionnels de santé pour leur
participation à la permanence des soins, selon
des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Section 3
« Accès aux données de santé
« Art.L. 1435-6.-L'agence régionale de santé a
accès aux données nécessaires à l'exercice de
ses missions contenues dans les systèmes
d'information des établissements de santé et des
établissements et services médico-sociaux ainsi
que des organismes d'assurance maladie et de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie,
notamment à ceux mentionnés aux
articles L. 161-28-1 du code de la sécurité
sociale et L. 247-2 du code de l'action
sociale et des familles. Cet accès est assuré
dans des conditions garantissant l'anonymat des
personnes bénéficiant de prestations de soins ou
de prises en charge et d'accompagnements
médico-sociaux dans le respect des dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.L'agence régionale de santé est tenue
informée par les organismes situés dans son
ressort de tout projet concernant l'organisation
et le fonctionnement de leurs systèmes
d'information. Le directeur général détermine,
en fonction de la situation sanitaire, pour
chaque établissement, les données utiles que
celui-ci doit transmettre de façon régulière, et
notamment les disponibilités en lits et places.
Le directeur général décide également de la
fréquence de mise à jour et de transmission des
données issues des établissements de soins et
médico-sociaux.
« Les agents de l'agence régionale de santé
ayant la qualité de médecin n'ont accès aux
données de santé à caractère personnel que si
elles sont strictement nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, dans le
respect de l'article
226-13 du code pénal.
« Avant le 1er janvier 2011, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés
présente au Parlement un rapport évaluant les
conditions d'accès aux données de santé par les
agences régionales de santé.
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés met à la disposition des
agences régionales de santé les applications
informatiques et les accès à son système
d'information nécessaires pour l'exercice de
leurs missions. Une convention nationale conclue
entre la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et l'autorité
compétente de l'Etat pour le compte des agences
régionales de santé fixe le contenu et les
conditions de cette mise à disposition et des
services rendus.
« Section 4
« Inspections et contrôles
« Art.L. 1435-7.-Le directeur général de
l'agence régionale de santé peut désigner, parmi
les personnels de l'agence respectant des
conditions d'aptitude technique et juridique
définies par décret en Conseil d'Etat, des
inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au
même titre que les agents mentionnés à l'article
L. 1421-1, les missions prévues à cet article.
Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier
les missions prévues à l'article L. 313-13 du
code de l'action sociale et des familles. Les
inspecteurs et contrôleurs de l'agence disposent
des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2
et L. 1421-3 du présent code.
« Le directeur général de l'agence, sur le
rapport d'un agent mentionné au premier alinéa
du présent article ou à l'article L. 1421-1, est
tenu de signaler au représentant de l'Etat
territorialement compétent ainsi qu'aux
directeurs généraux de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, de
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments et de l'Agence de la biomédecine toute
situation susceptible d'entraîner la mise en
œuvre des mesures de police administrative qui
relèvent de leur compétence.
« Le représentant de l'Etat dans le département
dispose, en tant que de besoin, pour l'exercice
de ses compétences, des services de l'agence
régionale de santé chargés de missions
d'inspection. »
L'article L. 224-12 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et celui
des organismes locaux » sont remplacés par les
mots : «, celui des organismes locaux et celui
des agences régionales de santé » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « ou par les
organismes locaux » sont remplacés par les mots
: «, les organismes locaux ou les agences
régionales de santé ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6121-6est abrogé ;
2° Après la référence : « L. 6321-1 », la fin du
second alinéa de l'article L. 6147-9 est
supprimée.
Les deuxième àquatrième alinéas de l'article L.
217-3 du code de la sécurité sociale sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur de la caisse nationale nomme le
directeur ou l'agent comptable après
concertation avec le président du conseil
d'administration de l'organisme concerné et
après avis du comité des carrières institué à
l'article L. 217-5. Il en informe préalablement
le conseil d'administration de l'organisme
concerné qui peut s'y opposer à la majorité des
deux tiers de ses membres.
« Le directeur de la caisse nationale peut
mettre fin aux fonctions des directeurs et des
agents comptables mentionnés au premier alinéa
du présent article après avoir recueilli l'avis
du président du conseil d'administration de
l'organisme concerné et sous les garanties,
notamment de reclassement, prévues par la
convention collective. »
Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport évaluant
l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'un
sous-objectif de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie identifie une enveloppe
destinée à contribuer à la réduction des
inégalités interrégionales de santé. Une telle
enveloppe pourrait être répartie par région et
déléguée aux agences régionales de santé, qui
disposeraient ainsi de moyens accrus pour
résorber les inégalités de santé.
-
CHAPITRE II :
REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE
LIBERALES
I. ― Après le titre II du livre préliminaire de
la quatrième partie du code de la santé publique
tel qu'il résulte de l'article 59, il est inséré
un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS
DE SANTÉ LIBÉRALES
« Chapitre unique
« Art.L. 4031-1.-Dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse, une union
régionale des professionnels de santé rassemble,
pour chaque profession, les représentants des
professionnels de santé exerçant à titre
libéral. Ces unions régionales des
professionnels de santé sont regroupées en une
fédération régionale des professionnels de santé
libéraux.
« Les unions régionales des professionnels de
santé et leurs fédérations sont des associations
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association. Leurs statuts sont
conformes à des statuts-types fixés par décret
en Conseil d'Etat.
« Les modalités de fonctionnement des unions
régionales des professionnels de santé et de
leurs fédérations sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Art.L. 4031-2.-Les membres des unions
régionales des professionnels de santé sont
élus, pour une durée fixée par décret, par les
professionnels de santé en activité exerçant à
titre libéral dans le régime conventionnel, au
scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes
de candidats sont présentées par des
organisations syndicales des professions de
santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de
deux ans à compter du dépôt légal des statuts et
présentes sur le territoire national dans au
moins la moitié des départements et la moitié
des régions.
« Le collège d'électeurs de chaque union
régionale des professionnels de santé est
constitué par les membres de la profession
concernée exerçant dans la région.
« Les électeurs de l'union régionale rassemblant
les médecins sont répartis en trois collèges qui
regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les
obstétriciens ;
« 3° Les autres médecins spécialistes.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les
professions dont le nombre de membres exerçant à
titre libéral dans le régime conventionnel sur
le territoire national ne dépasse pas un certain
seuil, il peut être prévu, dans des conditions
fixées par décret, que les représentants de ces
professions dans les unions régionales des
professionnels de santé soient désignés par les
organisations syndicales reconnues
représentatives au niveau national en
application de l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
« Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent article, notamment
l'organisation et le financement des élections
des membres des unions régionales des
professionnels de santé, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« Art.L. 4031-3.-Les unions régionales des
professionnels de santé et leurs fédérations
contribuent à l'organisation et à l'évolution de
l'offre de santé au niveau régional, notamment à
la préparation du projet régional de santé et à
sa mise en œuvre. Les unions régionales des
professionnels de santé peuvent conclure des
contrats avec l'agence régionale de santé et
assurer des missions particulières impliquant
les professionnels de santé libéraux dans les
domaines de compétence de l'agence.
« Elles assument les missions qui leur sont
confiées par les conventions nationales prévues
au titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale.
« Art.L. 4031-4.-Les unions régionales des
professionnels de santé perçoivent une
contribution versée à titre obligatoire par
chaque adhérent à l'une des conventions ou
accord mentionnés à l'article L. 4031-3. La
contribution est assise sur le revenu tiré de
l'exercice de l'activité libérale de la
profession.
« Le taux annuel de cette contribution est fixé
par décret pour chacune des professions
mentionnées à l'article L. 4031-1, après
consultation, chacune pour ce qui la concerne,
des organisations syndicales représentatives au
niveau national au sens de l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ce
taux est fixé dans la limite du montant
correspondant à 0, 5 % du montant annuel du
plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée
par les organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité
sociale selon les règles et sous les garanties
et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations personnelles d'allocations
familiales.
« Les unions régionales des professionnels de
santé et leurs fédérations peuvent également
recevoir, au titre des missions dont elles ont
la charge, des subventions et des concours
financiers.
« Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
II.-Le chapitre IV du titre III du livre Ier de
la quatrième partie du code de la santé publique
est abrogé.
III. ― Les conditions dans lesquelles s'opère,
après la date d'entrée en vigueur du présent
article, le transfert des biens, droits et
obligations de chaque union régionale des
médecins exerçant à titre libéral à l'union
régionale des professionnels de santé compétente
pour les médecins du même ressort font l'objet
d'une convention entre ces deux instances.A
défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à
l'initiative de la partie la plus diligente. Ces
transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu à aucune imposition.
IV.-L'article L. 162-33 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art.L. 162-33.-Sont habilitées à participer
aux négociations des conventions mentionnées aux
articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1
les organisations syndicales reconnues
représentatives au niveau national par les
ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale. Les conditions sont fixées par décret
en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur
indépendance, d'une ancienneté minimale de deux
ans à compter de la date de dépôt légal des
statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
»
V. ― Après l'article L. 162-14-1-1 du même code,
il est inséré un article L. 162-14-1-2 ainsi
rédigé :
« Art.L. 162-14-1-2.-I. ― La validité des
conventions et accords mentionnés à l'article L.
162-5 est subordonnée à leur signature par une
ou plusieurs organisations reconnues
représentatives au niveau national en
application de l'article L. 162-33 et ayant
réuni, aux élections à l'union régionale des
professionnels de santé regroupant les médecins,
au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau
national dans chacun des trois collèges.
« II. ― La validité des conventions et accords
mentionnés aux articles L. 162-9, L. 162-12-2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L.
322-5-2 est subordonnée à leur signature par une
ou plusieurs organisations reconnues
représentatives au niveau national en
application de l'article L. 162-33 et ayant
réuni, aux élections aux unions régionales des
professionnels de santé prévues à l'article L.
4031-2 du code de la santé publique, au moins 30
% des suffrages exprimés au niveau national.
Pour les professions pour lesquelles, en
application du même article, ne sont pas
organisées d'élections aux unions régionales des
professionnels de santé, les conventions ou
accords sont valides dès lors qu'ils sont signés
par une organisation syndicale représentative au
niveau national au sens de l'article L. 162-33
du présent code. »
VI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 162-15
du même code est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« L'opposition formée à l'encontre d'une
convention ou d'un accord prévu à la section 1
du présent chapitre par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au
niveau national au sens de l'article L. 162-33
réunissant la majorité des suffrages exprimés,
dans chacun des trois collèges, lors des
élections à l'union régionale des professionnels
de santé regroupant les médecins fait obstacle à
sa mise en œuvre.
« L'opposition formée à l'encontre d'une
convention ou d'un accord prévu aux sections 2
et 3 du présent chapitre, de l'accord-cadre
prévu à l'article L. 162-1-13 et des accords
conventionnels interprofessionnels prévus à
l'article L. 162-14-1 par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives au
niveau national au sens de l'article L. 162-33
réunissant la majorité des suffrages exprimés
lors des élections aux unions régionales des
professionnels de santé prévues à l'article L.
4031-2 du code de la santé publique fait
obstacle à sa mise en œuvre.
« Pour les professions pour lesquelles, en
application de l'article L. 4031-2 du même code,
ne sont pas organisées d'élections aux unions
régionales des professionnels de santé,
l'opposition fait obstacle à la mise en œuvre de
la convention ou de l'accord si elle est formée
par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au niveau national au sens de
l'article L. 162-33 du présent code réunissant
au moins le double des effectifs de
professionnels représentés par les organisations
syndicales signataires. »
VII.-Par dérogation à l'article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale
dans sa rédaction antérieure à la publication de
la présente loi, les enquêtes de
représentativité qui doivent être organisées
compte tenu des échéances conventionnelles sont
reportées jusqu'à la mise en place des unions
régionales des professionnels de santé. Les
organisations syndicales reconnues
représentatives à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi le restent jusqu'à
l'organisation des enquêtes de représentativité
suivantes.
-
CHAPITRE III :
ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO SOCIAUX
I. ― Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 247-2, le
mot : « agrégées » est supprimé ;
2° La dernière phrase du III de l'article L.
312-1 est complétée par les mots : « et leurs
règles de financement et de tarification » ;
3° L'article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 312-3.-La section sociale du Comité
national de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article
L. 6121-7 du code de la santé publique se
réunit au moins une fois par an en formation
élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
« 2° De proposer des priorités pour l'action
sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui
est transmis à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, au Gouvernement et aux
autorités locales concernées.
« La section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale est
consultée par le ministre chargé des affaires
sociales sur les problèmes communs aux
établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, notamment sur les questions
concernant leur fonctionnement administratif et
financier. » ;
4° L'article L. 312-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 312-5.-Les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale sont établis dans les
conditions suivantes :
« 1° Les ministres chargés des personnes âgées
et des personnes handicapées établissent, sur
proposition de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie lorsqu'il entre dans son champ
de compétences et après avis du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale, un
schéma au niveau national pour les
établissements ou services accueillant des
catégories de personnes, dont la liste est fixée
par décret, pour lesquelles les besoins ne
peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
l'Assemblée des départements de France est tenue
informée de ce schéma national ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans la région
établit les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres d'accueil pour demandeurs
d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L.
312-1 ;
« b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I
de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques
mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L.
472-6 et L. 474-4 ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale
de santé établit le schéma prévu à l'article L.
1434-12 du code de la santé publique ;
« 4° Le président du conseil général élabore les
schémas, adoptés par le conseil général, pour
les établissements et services, autres que ceux
devant figurer dans les schémas nationaux,
mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L.
312-1 du présent code. Pour cette dernière
catégorie, il prend en compte les orientations
fixées par le représentant de l'Etat dans le
département.
« Les schémas relatifs aux personnes handicapées
ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le
président du conseil général, après concertation
avec le représentant de l'Etat dans le
département et avec l'agence régionale de santé,
dans le cadre de la commission prévue au 2° de
l'article L. 1432-1 du code de la santé
publique. Les représentants des organisations
professionnelles représentant les acteurs du
secteur du handicap ou de la perte d'autonomie
dans le département ainsi que les représentants
des usagers sont également consultés, pour avis,
sur le contenu de ces schémas. Les modalités de
ces consultations sont définies par
décret.L'objectif de ces schémas est d'assurer
l'organisation territoriale de l'offre de
services de proximité et leur accessibilité. » ;
5° L'article L. 312-5-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 312-5-1.-Pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11°
et 12° du I de l'article L. 312-1 qui
accueillent des personnes handicapées ou des
personnes âgées, le directeur général de
l'agence régionale de santé établit un programme
interdépartemental d'accompagnement des
handicaps et de la perte d'autonomie composé
d'objectifs de programmation pour la mise en
œuvre du schéma régional mentionné au 3° de
l'article L. 312-5. Ce programme dresse, pour la
part des prestations financées sur décision
tarifaire du directeur général de l'agence
régionale de santé, les priorités de financement
des créations, extensions ou transformations
d'établissements ou de services au niveau
régional. » ;
6° Le septième alinéa de l'article L. 313-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorité assure la publicité de cette
décision dans la forme qui lui est applicable
pour la publication des actes et décisions à
caractère administratif. » ;
7° L'article L. 313-1-1 devient l'article L.
313-1-2 ;
8° Il est rétabli un article L. 313-1-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 313-1-1.-I. ― Les projets, y compris
expérimentaux, de création, de transformation et
d'extension d'établissements ou de services
sociaux et médico-sociaux relevant de l'article
L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie
et d'accueil sont autorisés par les autorités
compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
« Lorsque les projets font appel partiellement
ou intégralement à des financements publics, ces
autorités délivrent l'autorisation après avis
d'une commission de sélection d'appel à projet
social ou médico-social qui associe des
représentants des usagers.L'avis de cette
dernière n'est toutefois pas requis en cas
d'extension inférieure à un seuil. Une partie
des appels à projets doit être réservée à la
présentation de projets expérimentaux ou
innovants répondant à un cahier des charges
allégé.
« Si des établissements ou services créés sans
recours à des financements publics présentent
des projets de transformation ou d'extension
faisant appel à de tels financements, la
procédure prévue à l'alinéa précédent
s'applique.
« Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil
d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au
deuxième alinéa, qui l'est par décret.
« Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit
notamment les règles de publicité, les modalités
de l'appel à projet et le contenu de son cahier
des charges, ainsi que les modalités d'examen et
de sélection des projets présentés, afin de
garantir une mise en concurrence sincère, loyale
et équitable et la qualité de l'accueil et de
l'accompagnement.
« II. ― Les opérations de regroupement
d'établissements et services préexistants sont
exonérées de la procédure visée au I, si elles
n'entraînent pas des extensions de capacités
supérieures aux seuils prévus au I et si elles
ne modifient pas les missions des établissements
et services concernés.
« Un décret définit les modalités de réception
et d'examen desdits projets par les autorités
chargées de la délivrance de ces autorisations.
» ;
9° L'article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée :
« a) Par le président du conseil général, pour
les établissements et services mentionnés aux
1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de
l'article L. 312-1 lorsque les prestations
qu'ils dispensent sont susceptibles d'être
prises en charge par l'aide sociale
départementale ou lorsque leurs interventions
relèvent d'une compétence dévolue par la loi au
département ;
« b) Par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 6°, 7°,
9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et
pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au
III du même article, lorsque les prestations
qu'ils dispensent sont susceptibles d'être
prises en charge par les organismes d'assurance
maladie, ainsi que pour les établissements et
services mentionnés au a du 5° du I du même
article ;
« c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour
les établissements et services mentionnés aux
4°, 8°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L.
312-1 ainsi que, après avis conforme du
procureur de la République, pour les services
mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L.
312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil
général et le directeur général de l'agence
régionale de santé pour les établissements et
services dont l'autorisation relève
simultanément du a et du b du présent article
ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3°
du I et du III de l'article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l'autorité compétente de
l'Etat et le président du conseil général pour
les établissements et services dont
l'autorisation relève simultanément du a et du c
du présent article ainsi que ceux dont
l'autorisation relève du 4° du I et du III de
l'article L. 312-1. » ;
10° L'article L. 313-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « initiale » est
supprimé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Répond au cahier des charges établi, dans
des conditions fixées par décret, par les
autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en
ce qui concerne les projets visés au II de
l'article L. 313-1-1 ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets ne relevant pas de
financements publics, l'autorisation est
accordée si le projet satisfait aux règles
d'organisation et de fonctionnement prévues au
présent code, et prévoit les démarches
d'évaluation. » ;
11° L'article L. 345-3 est complété par les mots
: « ou si un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens a été conclu entre leur personne
morale gestionnaire et l'Etat dans des
conditions définies par décret » ;
12° Le premier alinéa de l'article L. 348-4 est
complété par les mots : « ou si un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens a été
conclu entre sa personne morale gestionnaire et
l'Etat dans des conditions définies par décret »
;
13° Le I de l'article L. 313-12 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Par dérogation, les établissements et services
qui atteignent ensemble, en raison tant de leur
taille que des produits de leur tarification, un
seuil fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l'assurance maladie font
l'objet d'un contrat d'objectifs et de moyens
signé avec leur personne morale gestionnaire,
qui comporte notamment des objectifs de qualité
de prise en charge à atteindre. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services, qui font
l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens, peuvent disposer pour son élaboration
et sa mise en œuvre des outils méthodologiques
fournis par l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et
médico-sociaux et s'appuyer sur les
recommandations de l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. » ;
14° Après l'article L. 313-12-1, il est inséré
un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-12-2.-Les établissements et
services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°,
11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1,
relevant de la compétence tarifaire exclusive du
directeur général de l'agence régionale de santé
ou du représentant de l'Etat dans la région et
qui atteignent ensemble, en raison tant de leur
taille que des produits de leur tarification, un
seuil fixé par arrêté des ministres chargés des
affaires sociales et de l'assurance maladie,
font l'objet pour leur financement d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre
leur personne morale gestionnaire et l'autorité
chargée de la tarification. Ce contrat comporte
notamment des objectifs de qualité de prise en
charge à atteindre.
« Les établissements et services, qui font
l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et
de moyens, peuvent disposer pour son élaboration
et sa mise en œuvre des outils méthodologiques
fournis par l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et
médico-sociaux et s'appuyer sur les
recommandations de l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. » ;
15° L'article L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art.L. 313-13.-Le contrôle des établissements
et services sociaux et médico-sociaux et des
lieux de vie et d'accueil est exercé par
l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Dans les établissements et services sociaux
autorisés par le représentant de l'Etat, les
contrôles prévus au présent livre sont effectués
par les personnels, placés sous son autorité ou
sous celle de l'agence régionale de santé,
mentionnés aux
articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la
santé publique.
« Dans les établissements et services
médico-sociaux autorisés par le directeur
général de l'agence régionale de santé, les
contrôles prévus au présent livre sont effectués
par les personnels de l'agence régionale de
santé mentionnés aux
articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la
santé publique.
« Dans les établissements et services autorisés
par le président du conseil général, les
contrôles prévus à la présente section sont
effectués par les agents départementaux
mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code,
dans les conditions définies à cet article.
Toutefois, ces contrôles peuvent être également
exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces
agents, par les agents mentionnés au deuxième
alinéa du présent article.
« Dans les établissements et services
médico-sociaux autorisés conjointement par le
président du conseil général et par le directeur
général de l'agence régionale de santé, les
contrôles prévus à la présente section sont
effectués par les agents départementaux et les
personnels de l'agence régionale de santé
mentionnés aux
articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la
santé publique, dans la limite de leurs
compétences respectives.
« Quelle que soit l'autorité qui a délivré
l'autorisation, le représentant de l'Etat dans
le département peut, à tout moment, diligenter
les contrôles prévus au titre III du présent
livre. Il dispose à cette fin des moyens
d'inspection et de contrôle de l'agence
régionale de santé pour l'exercice de ses
compétences.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier
l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le
bien-être physique ou moral des bénéficiaires
accueillis dans les établissements et services
sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et
d'accueil, il est procédé, dans le respect de
l'article L. 331-3, à des visites d'inspection
conduites, en fonction de la nature du contrôle,
par un médecin inspecteur de santé publique ou
par un inspecteur de l'action sanitaire et
sociale.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent,
habilités et assermentés à cet effet dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
recherchent et constatent les infractions
définies au présent code par des procès-verbaux
transmis au procureur de la République, qui font
foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent, au
titre des contrôles mentionnés au présent
article et aux articles L. 313-16, L. 331-3, L.
331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
16° Le III de l'article L. 314-3 est abrogé ;
17° Avant le dernier alinéa de l'article L.
315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements médico-sociaux dont
l'autorisation relève de la compétence du
directeur général de l'agence régionale de
santé, soit exclusive soit conjointe avec le
président du conseil général, les délibérations
mentionnées au premier alinéa sont transmises au
directeur général de l'agence régionale de
santé. Dans ce cas, les compétences du
représentant de l'Etat dans le département
définies au présent article sont exercées par le
directeur général de l'agence régionale de
santé. » ;
18° Le second alinéa de l'article L. 344-5-1 est
ainsi rédigé :
« L'article L. 344-5 du présent code s'applique
également à toute personne handicapée accueillie
dans un établissement ou service mentionné au 6°
du I de l'article L. 312-1 ou dans un
établissement autorisé à dispenser des soins de
longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à
la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné
au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
;
19° L'article L. 312-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations
de leurs activités et de la qualité des
prestations qu'ils délivrent, au regard
notamment de procédures, de références et de
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles validées ou, en cas de carence,
élaborées, selon les catégories d'établissements
ou de services, par l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Les
résultats des évaluations sont communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les
établissements et services rendent compte de la
démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme
des évaluations et les modalités de restitution
de la démarche d'évaluation sont fixés par
décret. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et
ouverts avant la date de promulgation de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires communiquent les
résultats d'au moins une évaluation interne dans
un délai fixé par décret. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux
évaluations externes entre la date de
l'autorisation et le renouvellement de celle-ci.
Le calendrier de ces évaluations est fixé par
décret. » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les établissements et services
mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et
ouverts avant la date de promulgation de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires procèdent au moins à
une évaluation externe au plus tard deux ans
avant la date de renouvellement de leur
autorisation. » ;
e) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« En cas de certification par des organismes
visés à l'article L. 115-28 du code de la
consommation, un décret détermine les conditions
dans lesquelles cette certification peut être
prise en compte dans le cadre de l'évaluation
externe.
« La disposition prévue à l'alinéa précédent
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
» ;
f) Le c du 1° est abrogé ;
20° Le IV de l'article L. 14-10-5 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : «
innovantes », sont insérés les mots : «, à la
formation des aidants familiaux, à la formation
des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 » ;
b) Aux b du 1 et du 2, après le mot : « vie, »,
sont insérés les mots : « de dépenses de
formation des aidants familiaux, de dépenses de
formation des accueillants familiaux mentionnés
aux articles L. 441-1 et L. 444-1 » ;
21° L'article L. 313-26 devient l'article L.
313-27 et il est rétabli un article L. 313-26
ainsi rédigé :
« Art.L. 313-26.-Au sein des établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1,
lorsque les personnes ne disposent pas d'une
autonomie suffisante pour prendre seules le
traitement prescrit par un médecin à l'exclusion
de tout autre, l'aide à la prise de ce
traitement constitue une modalité
d'accompagnement de la personne dans les actes
de sa vie courante.
« L'aide à la prise des médicaments peut, à ce
titre, être assurée par toute personne chargée
de l'aide aux actes de la vie courante dès lors
que, compte tenu de la nature du médicament, le
mode de prise ne présente ni difficulté
d'administration ni d'apprentissage particulier.
« Le libellé de la prescription médicale permet,
selon qu'il est fait ou non référence à la
nécessité de l'intervention d'auxiliaires
médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un
acte de la vie courante.
« Des protocoles de soins sont élaborés avec
l'équipe soignante afin que les personnes
chargées de l'aide à la prise des médicaments
soient informées des doses prescrites et du
moment de la prise. » ;
22° L'article L. 311-1 est complété par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Sont qualifiés d'établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt
collectif les établissements et services privés
qui :
« ― exercent leurs missions sociales et
médico-sociales dans un cadre non lucratif et
dont la gestion est désintéressée ou exercent
leurs missions dans un cadre lucratif mais en
ayant conclu une convention d'aide sociale
prévue au présent code ;
« ― inscrivent leur action dans le cadre d'un
projet institutionnel validé par l'organe
délibérant de la personne morale de droit privé
gestionnaire, qui décrit les modalités selon
lesquelles les établissements et services
qu'elle administre organisent leur action en vue
de répondre aux besoins sociaux et
médico-sociaux émergents ou non satisfaits,
d'une part, et de limiter le reste à charge des
personnes accueillies ou accompagnées, dès lors
qu'une participation financière est prévue par
les textes en vigueur, d'autre part ;
« ― publient leurs comptes annuels certifiés ;
« ― établissent, le cas échéant, des
coopérations avec d'autres établissements et
services sociaux et médico-sociaux pour
organiser une réponse coordonnée et de proximité
aux besoins de la population dans les différents
territoires, dans un objectif de continuité et
de décloisonnement des interventions sociales et
médico-sociales réalisées au bénéfice des
personnes accueillies ou accompagnées.
« Les personnes morales de droit privé
gestionnaires d'établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés adoptent le
statut d'intérêt collectif par une délibération
de leur organe délibérant transmise à l'autorité
ayant compétence pour délivrer l'autorisation.
La qualité d'établissement et service social et
médico-social privé d'intérêt collectif se perd
soit par une nouvelle délibération de l'organe
délibérant de la personne morale de droit privé
gestionnaire, transmise à l'autorité ayant
enregistré l'engagement initial dans l'intérêt
collectif social et médico-social, soit du fait
d'une appréciation de l'autorité ayant délivré
l'autorisation, dans des conditions de procédure
définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat. » ;
23° Après l'article L. 313-23-2, il est inséré
un article L. 313-23-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-23-3.-Avant le 30 juin 2010, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport
relatif à la mise en œuvre d'un service minimum
dans le secteur médico-social au regard des
contraintes constitutionnelles. Ce rapport est
précédé d'une concertation approfondie avec les
partenaires sociaux et les acteurs du secteur. »
;
24° Le quatrième alinéa de l'article L. 314-8
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, un décret adapte
les dispositions du présent code aux modalités
de fonctionnement et de tarification de
l'accueil temporaire des personnes accueillies
dans les établissements et services mentionnés
au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation
du fonctionnement de ces établissements et
services fait l'objet d'un rapport remis au
Parlement avant le 15 octobre 2012. » ;
25° L'article L. 411-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » sont remplacés par les
mots : « d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, à une convention
internationale ou un arrangement en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « le titre »
sont remplacés par les mots : « le titre ou
ensemble de titres » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire peut faire usage de son titre
de formation dans la langue de l'Etat qui le lui
a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu
et l'établissement où il l'a obtenu. » ;
26° L'article L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « gestionnaires
mentionnées à l'article L. 311-1 » sont
remplacés par les mots : « qui peuvent être
gestionnaires au sens de l'article L. 311-1
ainsi que les personnes morales ou physiques
concourant à la réalisation de leurs missions »
;
b) Au b du 3°, la référence : « L. 129-1 » est
remplacée, deux fois, par la référence : « L.
7232-1 » ;
c) Après le c du 3°, il est inséré un d ainsi
rédigé :
« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux
avec les personnes mentionnées au premier alinéa
et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et
groupements de coopération ou d'intérêt public
prévus au code de la santé publique. » ;
d) A la première phrase du huitième alinéa, les
mots : « gestionnaires de services mentionnés à
l'article L. 312-1 du présent code » sont
remplacés par les mots : « mentionnés au premier
alinéa » et la référence : « L. 6133-1 » est
remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;
e) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé
: « Les premier et troisième alinéas de
l'article L. 6133-3, le premier alinéa de
l'article L. 6133-4, les
articles L. 6133-6 et L. 6133-8 du code de la
santé publique sont applicables... (le reste
sans changement) » ;
f) Au douzième alinéa, la référence : « L. 129-1
» est remplacée par la référence : « L. 7232-1 »
;
g) Au treizième alinéa, les mots : « telles que
mentionnées au
1° de l'article L. 6122-15 du code de la santé
publique » et la seconde phrase sont
supprimés ;
h) Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La convention constitutive des groupements de
coopération définit notamment l'ensemble des
règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle
peut prévoir des instances de consultation du
personnel. » ;
27° Après l'article L. 313-14, il est inséré un
article L. 313-14-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-14-1.-Dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux relevant du I
de l'article L. 312-1, à l'exception du 10°,
gérés par des organismes de droit privé à but
non lucratif, lorsque la situation financière
fait apparaître un déséquilibre financier
significatif et prolongé ou lorsque sont
constatés des dysfonctionnements dans la gestion
de ces établissements et de ces services, et
sans préjudice des dispositions relatives au
contrôle des établissements et services prévues
au présent code, l'autorité de tarification
compétente adresse à la personne morale
gestionnaire une injonction de remédier au
déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements
constatés et de produire un plan de redressement
adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai
doit être raisonnable et adapté à l'objectif
recherché.
« Les modalités de retour à l'équilibre
financier donnent lieu à la signature d'un
avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens prévu à l'article L. 313-11.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en
cas de refus de l'organisme gestionnaire de
signer la convention susmentionnée, l'autorité
de tarification compétente peut désigner un
administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à une
période de six mois renouvelable une fois. Si
l'organisme gestionnaire gère également des
établissements de santé, l'administrateur
provisoire est désigné conjointement avec le
directeur général de l'agence régionale de santé
dans les conditions prévues à l'article
L. 6161-3-1 du code de la santé publique.
« L'administrateur provisoire accomplit, pour le
compte des établissements et services, les actes
d'administration urgents ou nécessaires pour
mettre fin aux dysfonctionnements ou
irrégularités constatés ainsi que la préparation
et la mise en œuvre d'un plan de redressement.
« La rémunération de l'administrateur est
assurée par les établissements gérés par
l'organisme et répartie entre les établissements
ou services au prorata des charges
d'exploitation de chacun d'eux.
« L'administrateur justifie, pour ses missions,
d'une assurance couvrant les conséquences
financières de la responsabilité conformément à
l'article
L. 814-5 du code de commerce, prise en
charge dans les mêmes conditions que la
rémunération.
« En cas d'échec de l'administration provisoire,
l'autorité de tarification compétente peut
saisir le commissaire aux comptes pour la mise
en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3
du même code. »
II. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L'article 257 est ainsi modifié :
a) Le début de l'antépénultième alinéa du 1 du
7° est ainsi rédigé : « de la partie dédiée à
l'hébergement des locaux d'établissements
mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ainsi
que de locaux d'établissements mentionnés aux 6°
et 7° du I du même article, agissant sans but
lucratif et dont la gestion est désintéressée,
lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à
titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils
hébergent des personnes âgées à titre permanent
ou temporaire s'ils remplissent... (le reste
sans changement). » ;
b) A la première phrase du 7° sexies, après le
mot : « portant », sont insérés les mots : « sur
la partie dédiée à l'hébergement des locaux
d'établissements mentionnés au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles et sur la partie dédiée à
l'hébergement des locaux d'établissements
mentionnés aux 6° et 7° du I du même article,
agissant sans but lucratif et dont la gestion
est désintéressée, lorsqu'ils hébergent des
personnes handicapées à titre permanent ou
temporaire ou, lorsqu'ils hébergent des
personnes âgées à titre permanent ou temporaire
» ;
2° Au 3 septies du I de l'article 278 sexies,
après les mots : « apports de locaux », sont
insérés les mots : « destinés à l'hébergement
aux établissements mentionnés au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles et les ventes et apports de
locaux aux établissements mentionnés aux 6° et
7° du I du même article, agissant sans but
lucratif et dont la gestion est désintéressée,
lorsqu'ils hébergent des personnes handicapées à
titre permanent ou temporaire ou, lorsqu'ils
hébergent des personnes âgées à titre permanent
ou temporaire ».
B. ― Le A s'applique aux locaux acquis, aménagés
ou construits à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Aux première et troisième phrases de l'article
L. 6148-7 du code de la santé publique, après
les mots : « établissement public de santé »,
sont insérés les mots : «, un organisme visé à
l'article
L. 124-4 du code de la sécurité sociale
gérant des établissements de santé ».
L'article L. 1111-24 du code de la santé
publique, tel qu'il résulte de l'article 50, est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce groupement peut recruter des agents
titulaires de la fonction publique, de même que
des agents non titulaires de la fonction
publique avec lesquels il conclut des contrats à
durée déterminée ou indéterminée. Il peut
également employer des agents contractuels de
droit privé régis par le code du travail.
« Ce groupement peut également attribuer, dans
des conditions fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale,
des financements visant à favoriser le
développement des systèmes d'information de
santé partagés. »
A la fin du quatrième alinéa de l'article L.
1111-8 du code de la santé publique, les mots :
« répondant à des conditions d'interopérabilité
arrêtées par le ministre chargé de la santé »
sont remplacés par les mots : « aux référentiels
d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le
ministre chargé de la santé après avis du
groupement mentionné à l'article L. 1111-24 ».
-
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
I. ― Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la
sixième partie est abrogé ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du
livre Ier de la sixième partie est ainsi rédigé
: « Mesures diverses relatives à l'organisation
sanitaire » ;
3° Les articles L. 6121-1 à L. 6121-4, L. 6121-9
et L. 6121-10 sont abrogés ;
4° L'article L. 6162-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le représentant de l'Etat dans un des
départements de la région où le centre a son
siège, désigné par le représentant de l'Etat
dans la région ; »
b) Après le mot : « Etat », la fin de
l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «
désigné en application du 1°. » ;
5° L'article L. 6162-10 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance des fonctions de directeur
général, le directeur général de l'agence
régionale de santé désigne, pour une durée d'au
plus quatre mois, un directeur général à titre
intérimaire après avis du président du conseil
d'administration et de la fédération nationale
des centres de lutte contre le cancer la plus
représentative. »
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° La sous-section 2 de la section 10 du
chapitre II du titre VI du livre Ier et le 16°
de l'article L. 162-5 sont abrogés ;
2° Le chapitre III du titre VIII du livre Ier
est abrogé ;
3° L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 215-1.-Les caisses d'assurance retraite
et de la santé au travail :
« 1° Enregistrent et contrôlent les données
nécessaires à la détermination des droits à
retraite des assurés du régime général. Elles
liquident et servent les pensions résultant de
ces droits. Elles informent et conseillent les
assurés et leurs employeurs sur la législation
de l'assurance vieillesse ;
« 2° Interviennent dans le domaine des risques
professionnels, en développant et coordonnant la
prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles et en concourant à
l'application des règles de tarification des
accidents du travail et des maladies
professionnelles et à la fixation des tarifs ;
« 3° Mettent en œuvre les programmes d'action
sanitaire et sociale définis par les caisses
nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et
L. 222-4 ;
« 4° Assurent un service social à destination
des assurés sociaux de leur circonscription ;
« 5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun
aux caisses de leur circonscription.
« Les circonscriptions des caisses d'assurance
retraite et de la santé au travail sont fixées
par décret. » ;
4° L'article L. 215-2 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration se
prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1,
seuls prennent part au vote les membres
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du
présent article. » ;
5° Après l'article L. 215-5, il est inséré un
article L. 215-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 215-5-1.-I. ― Il est constitué auprès
du conseil d'administration une commission des
accidents du travail et des maladies
professionnelles composée de :
« 1° Cinq membres choisis par les représentants
des assurés sociaux au conseil d'administration
au titre de chacune des organisations syndicales
nationales de salariés interprofessionnelles qui
y sont représentées, parmi les membres
titulaires ou suppléants du conseil
d'administration et des comités techniques
mentionnés à l'article L. 215-4 ;
« 2° Cinq membres choisis par les représentants
des employeurs au conseil d'administration au
titre de chacune des organisations
professionnelles nationales d'employeurs
représentatives qui y sont représentées, parmi
les membres titulaires ou suppléants du conseil
d'administration et des comités techniques
mentionnés à l'article L. 215-4.
« Dans les mêmes conditions, sont choisis autant
de membres suppléants.
« Le président de la commission est élu en son
sein par cette instance parmi les membres du
conseil d'administration.
« II. ― La commission donne son avis au conseil
d'administration sur les affaires relevant du 2°
de l'article L. 215-1. Le conseil
d'administration peut lui déléguer une partie de
ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine
sur ces mêmes affaires. »
III. ― L'article 68 de la loi n° 2004-810 du 13
août 2004 relative à l'assurance maladie est
abrogé.
IV. ― Par dérogation au 1° du II, les
dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du
code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi et les décisions prises en
application de ces dispositions par les missions
régionales de santé demeurent en vigueur dans
chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du
premier schéma régional d'organisation des soins
élaboré par l'agence régionale de santé.
Pour l'application des
dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du
code de la sécurité sociale précité, le
directeur général de l'agence régionale de santé
est substitué à la mission régionale de santé.
I. ― A la date d'entrée en vigueur prévue au I
de l'article 131 de la présente loi, dans chaque
région, et dans la collectivité territoriale de
Corse, l'agence régionale de santé est
substituée, pour l'exercice des missions prévues
à l'article 118, à l'Etat, à l'agence régionale
de l'hospitalisation, au groupement régional de
santé publique, à l'union régionale des caisses
d'assurance maladie, à la mission régionale de
santé ainsi que, pour la partie des compétences
transférées, à la caisse régionale d'assurance
maladie.
L'agence régionale de santé est substituée à la
mission régionale de santé et à l'Etat, pour les
compétences transférées, dans l'ensemble de
leurs droits et obligations. Leurs biens meubles
sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à l'agence. Les biens immeubles de
l'Etat sont mis à disposition de l'agence
régionale de santé. Le représentant de l'Etat
est autorisé, après avis du président du conseil
général, à mettre à disposition de l'agence
régionale de santé, pour l'exercice de ses
missions, les biens immeubles mis à disposition
de l'Etat par les départements en application de
la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à
la prise en charge par l'Etat, les départements
et les régions des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'équipement des services
placés sous leur autorité. La dotation générale
de décentralisation versée par l'Etat aux
départements est maintenue en contrepartie des
locaux mis à disposition des agences régionales
de santé.
L'agence régionale de santé est substituée à
l'agence régionale de l'hospitalisation et au
groupement régional de santé publique dans
l'ensemble de leurs droits et obligations. Les
conditions de dévolution à l'agence régionale de
santé des biens meubles et immeubles détenus par
ces groupements d'intérêt public sont celles
fixées par les conventions les ayant constitués
ou, le cas échéant, sont fixées par une décision
de leurs organes délibérants. Une convention est
signée aux fins de transfert entre le directeur
de ces groupements et le responsable
préfigurateur de l'agence prévu à l'article 130.
Les conditions dans lesquelles s'opère le
transfert des droits et obligations, biens
meubles et immeubles de l'union régionale des
caisses d'assurance maladie et de la caisse
régionale d'assurance maladie, pour la partie de
ses compétences transférées, font l'objet d'une
convention entre le directeur de ces dernières
et le responsable préfigurateur de l'agence
prévu à l'article 130.
Le transfert des droits et obligations ainsi que
des biens de toute nature en application du
présent article s'effectue à titre gratuit et ne
donne lieu ni à un versement de salaires ou
honoraires au profit de l'Etat ni à perception
d'impôts, droits ou taxes.
II. ― Les fonctionnaires d'Etat exerçant à la
date mentionnée au I de l'article 131 leurs
fonctions dans les services de l'Etat ou dans
les organismes de droit public dont les
activités sont transférées aux agences
régionales de santé sont affectés dans ces
agences. Ils conservent le bénéfice de leur
statut.
Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux
exerçant à la date mentionnée au I de l'article
131 leurs fonctions dans les services de l'Etat
ou dans les organismes de droit public au titre
d'activités transférées aux agences régionales
de santé poursuivent leur activité au sein de
ces agences dans la même situation
administrative que celle dans laquelle ils
étaient placés antérieurement.
Les praticiens hospitaliers exerçant à la date
mentionnée au I de l'article 131 leurs fonctions
dans les services de l'Etat ou dans les
organismes de droit public au titre d'activités
transférées aux agences régionales de santé
poursuivent leur activité au sein de ces agences
dans la même situation administrative que celle
dans laquelle ils étaient placés antérieurement.
Les agents contractuels de droit public exerçant
à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs
fonctions dans les services de l'Etat ou dans
les organismes de droit public au titre
d'activités transférées aux agences régionales
de santé sont transférés dans ces agences. Ils
conservent à titre individuel le bénéfice des
stipulations de leur contrat.
Les agents contractuels de droit privé exerçant
à la date mentionnée au I de l'article 131 leurs
fonctions dans les organismes d'assurance
maladie visés au I du présent article, le
service du contrôle médical du régime général,
les caisses de base du régime social des
indépendants et les caisses de la mutualité
sociale agricole au titre d'activités
transférées aux agences régionales de santé sont
transférés dans ces agences. Ils conservent à
titre individuel le bénéfice des stipulations de
leur contrat de droit privé par dérogation à l'article
L. 1224-3 du code du travail.
III. ― Les personnels transférés restent
affiliés au régime de retraite complémentaire
dont ils relèvent à la date du transfert.
IV. ― Après l'article L. 123-2-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
123-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-3. - Les accords collectifs
nationaux agréés en application des articles L.
123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs
avenants sont applicables aux personnels régis
par les conventions collectives nationales des
organismes de sécurité sociale salariés par des
organismes habilités à recruter ces personnels.
»
Dans chaque région, et dans la collectivité
territoriale de Corse, un responsable
préfigurateur de l'agence régionale de santé est
chargé de préparer la mise en place de l'agence.
A cette fin, il négocie et signe les conventions
prévues à l'article 129 de la présente loi et
assure le suivi des modalités de dissolution des
organismes existants et de transfert des biens
et des personnels.
Il élabore le projet d'organisation des
services, négocie et signe avec les ministres
chargés de la santé, des personnes âgées, des
personnes handicapées et de l'assurance maladie
le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens.
Sur la base des éléments transmis par les
ministres chargés de la santé, des personnes
âgées, des personnes handicapées et de
l'assurance maladie, il prépare le budget
primitif du premier exercice de l'agence. Le
budget primitif du premier exercice est arrêté
par les ministres chargés de la santé, des
personnes âgées, des personnes handicapées et de
l'assurance maladie.
Le directeur général de l'agence peut exécuter
le budget primitif en l'absence d'approbation du
conseil de surveillance. Il prépare et soumet à
l'approbation du conseil de surveillance de
l'agence un budget rectificatif dans les six
mois suivant la date mentionnée au I de
l'article 131.
Pour accomplir les missions qui lui sont
confiées, il fait appel au concours des services
compétents de l'Etat, ainsi que de ceux de
l'agence régionale de l'hospitalisation, du
groupement régional de santé publique, de
l'union régionale des caisses d'assurance
maladie et de la caisse régionale d'assurance
maladie.
I. ― Les IV et VI de l'article 23, I et II de
l'article 36, et les articles 118 à 128, à
l'exception de l'article 123, des 1°, 2°, 11°,
12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 25°, 26°
et 27° du I et du II de l'article 124 entrent en
vigueur au plus tard le 1er juillet 2010.
II. ― Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article
124, en tant qu'ils créent la commission d'appel
à projet, qu'ils suppriment le comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale et
définissent une nouvelle procédure
d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles
demandes d'autorisation, d'extension ou de
transformation des établissements et services
médico-sociaux déposées à compter de la date
prévue au I du présent article.
Les mandats des membres des comités régionaux de
l'organisation sociale et médico-sociale, en
cours ou arrivant à échéance au cours de l'année
2009 ou de l'année 2010, restent en vigueur pour
l'examen des demandes déposées jusqu'à la date
mentionnée au I de cet article et ce pour une
durée maximale de six mois à compter de la date
mentionnée au I de cet article.
Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5
du code de l'action sociale et des familles dans
sa rédaction antérieure à la présente loi sont
pris en compte par le directeur général de
l'agence régionale de santé pour les catégories
d'établissements relevant de la compétence de
l'agence régionale de santé, jusqu'à
l'établissement du schéma régional
d'organisation médico-sociale prévu à l'article
118 de la présente loi.
III. ― L'abrogation des
articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la
santé publique intervient six mois après
l'entrée en vigueur du décret, pris en
application de l'article L. 1432-4 du même code
introduit par l'article 118 de la présente loi,
mettant en place la commission spécialisée de la
conférence régionale de la santé et de
l'autonomie compétente pour le secteur
sanitaire, et au plus tard six mois après la
date prévue au I du présent article.
IV. ― Jusqu'à la date prévue au I, l'article L.
6121-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Art.L. 6121-4.-Pour une activité ou un
équipement relevant de leurs compétences, les
agences régionales de l'hospitalisation peuvent
arrêter un schéma interrégional d'organisation
sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête
la liste des équipements et activités pour
lesquels plusieurs régions, qu'il détermine,
sont tenues d'établir un schéma en commun. Il
peut prévoir que, dans certaines régions aux
caractéristiques géographiques ou démographiques
spécifiques, ces équipements et activités font,
par dérogation, l'objet d'un schéma régional. »
V. ― Jusqu'à la date prévue au I, les
compétences attribuées à l'agence régionale de
santé ou à son directeur général par les
dispositions résultant des articles 1er à 23 et
du XIII de l'article 62 de la présente loi sont
exercées par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation.
VI. ― Jusqu'à la date prévue au I, les
compétences attribuées à l'agence régionale de
santé ou à son directeur général par les
dispositions résultant de l'article 51 de la
présente loi sont exercées par la mission
régionale de santé.
VII. ― Jusqu'à la date prévue au I, les
compétences attribuées à l'agence régionale de
santé ou à son directeur général par les
dispositions résultant de l'article 84 de la
présente loi sont exercées par le groupement
régional de santé publique.
VIII. ― Dans chaque établissement public de
santé, jusqu'à la désignation des membres du
conseil de surveillance, les dispositions du
code de la santé publique continuent à
s'appliquer dans leur rédaction antérieure à
celle issue des articles 9 et 10 de la présente
loi.
IX. ― Par dérogation aux
dispositions du III de l'article L. 4312-3 du
code de la santé publique, après les
premières élections de l'ordre infirmier, il est
procédé, le cas échéant, aux élections
complémentaires des conseils après la mise en
place du conseil national de
l'ordre.L'organisation de ces élections a lieu
dans un délai d'un an à compter de la date
d'installation du conseil national.
X. ― La prise en charge de la gestion des
directeurs des soins par le Centre national de
gestion, prévue au 2° du I de l'article 11,
prend effet un an après la publication de la
présente loi. Pendant ce délai, le Centre
national de gestion organise les élections
professionnelles du corps à gestion nationale.
XI. ― Le
dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de
la santé publique est applicable à compter
de l'entrée en vigueur de l'article 118 de la
présente loi et du décret fixant les conditions
techniques de fonctionnement des centres de
santé prévu par ce même texte et au plus tard le
30 juin 2010.
XII. ― Jusqu'à la date prévue au I, les
autorisations de création de lactariums sont
délivrées par le représentant de l'Etat dans le
département.
XIII. ― Par dérogation à l'article
L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le
mandat des membres des conseils des unions
régionales des caisses d'assurance maladie
mentionnées à l'article L. 183-1 du même code,
dans leur composition à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, expire à la date
mentionnée au I du présent article.
XIV. ― Les mandats des membres de la conférence
régionale ou territoriale de santé mentionnée à
l'article
L. 1411-12 du code de la santé publique, en
cours ou arrivant à échéance au cours de l'année
2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à
la date mentionnée au I du présent article.
XV. ― Les mandats des membres des conférences
sanitaires mentionnées à l'article
L. 6131-1 du code de la santé publique, en
cours ou arrivant à échéance au cours de l'année
2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à
la date mentionnée au I du présent article.
Le quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, les mots : « carte
professionnelle de santé » sont remplacés par
les mots : « carte de professionnel de santé »,
et après les mots : « la sécurité sociale »,
sont insérés les mots : « ou un dispositif
équivalent agréé par l'organisme chargé
d'émettre la carte de professionnel de santé » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La carte de professionnel de santé et les
dispositifs équivalents agréés sont utilisés par
les professionnels de santé, les établissements
de santé, les réseaux de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux
soins. »
Dans les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution et dans un délai de neuf mois
suivant la publication de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les mesures relevant du domaine de
la loi visant à :
― modifier les parties législatives des codes et
les dispositions non codifiées afin d'assurer la
cohérence des textes au regard des dispositions
de la présente loi et le respect de la
hiérarchie des normes et abroger les
dispositions, codifiées ou non, devenues sans
objet ;
― étendre et adapter les dispositions de la
présente loi aux collectivités régies par
l'article 74 de la Constitution, à la
Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et
antarctiques françaises, en adaptant le cas
échéant en conséquence celles applicables à La
Réunion et à la Guadeloupe.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement pour chaque ordonnance dans
un délai de trois mois à compter de sa
publication.
I. ― Le statut d'établissement public industriel
et commercial des « Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains » prend fin au dernier jour du
mois de promulgation de la présente loi,
l'établissement étant transformé en une société
anonyme qui prend son existence le premier jour
du mois qui suit la date de promulgation de la
présente loi.
Cette transformation n'emporte ni création de
personne morale nouvelle, ni cessation
d'activité.
Le capital initial de la société est détenu
intégralement par l'Etat.
II. ― La société mentionnée au I est soumise aux
dispositions législatives applicables aux
sociétés commerciales sous réserve des
dispositions du présent article.
Cette société est ajoutée à la liste figurant à
l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
Ses statuts sont initialement fixés par décret
en Conseil d'Etat. Ils sont ensuite modifiés
selon les règles applicables aux sociétés
anonymes.
Les comptes du dernier exercice de
l'établissement public Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains avant sa transformation
résultant du I sont approuvés dans les
conditions de droit commun par l'assemblée
générale de la société Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains. Le bilan au premier jour du
mois qui suit la date de promulgation de la
présente loi de la société Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains est constitué à partir du bilan,
au dernier jour du mois de promulgation de la
présente loi, de l'établissement public Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains et du compte de
résultat arrêté à cette dernière date.
III. ― Les biens du domaine public immobilier de
l'Etat qui ont été mis en dotation à
l'établissement public Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains sont déclassés à la date de sa
transformation en société.
Les biens dont la liste est déterminée par
arrêté du ministre chargé du domaine sont
apportés, à cette même date, à la société
Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Les apports ne donnent lieu à aucun versement de
salaires ou honoraires au profit des agents de
l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de
droits ou de taxes.
L'ensemble des droits, obligations, contrats,
conventions et autorisations de toute nature de
l'établissement public sont attribués, à cette
même date, de plein droit et sans formalité à la
société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Cette
attribution n'a aucune incidence sur ces droits
et obligations et n'entraîne ni modification ni
résiliation des contrats et conventions en cours
passés par l'établissement public.
IV. ― L'ensemble des opérations de
transformation de l'établissement en société
anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération,
salaire ou honoraire au profit de l'Etat, de ses
agents ou de toute autre personne publique.
V. ― La
première phrase de l'article L. 4321-6 du code
de la santé publique est remplacée par une
phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
actes, notamment de massage et de gymnastique
médicale, que sont autorisées à effectuer les
personnes titulaires de l'examen de fin d'études
ou du diplôme délivré par l'école des techniques
thermales d'Aix-les-Bains et obtenu avant le 31
décembre 1982 :
« 1° Au sein des établissements thermaux ;
« 2° Sous réserve d'avoir satisfait, avant le 31
décembre 2011, à des épreuves de vérification
des connaissances dans des conditions
déterminées par décret, au sein des
établissements mentionnés aux
1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière et aux 6° et 7° de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des
familles. »
Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est
complété par les mots : « ainsi que les agents
de droit privé des agences régionales de santé
qui demeurent régis par les conventions
collectives des organismes de mutualité sociale
agricole ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Loi n° 2009-879.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1210 ;
Rapport de M. Jean-Marie Rolland, au nom de la commission
des affaires culturelles, n° 1441 ;
Avis de M. André Flajolet, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 1435 (2007-2008) ;
Discussion les 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 février 2009,
les 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 18 mars 2009 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 18 mars 2009 (TA n° 245).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 290
(2008-2009) ;
Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 380 (2008-2009) ;
Texte de la commission n° 381 (2008-2009) ;
Discussion les 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28,
29 mai 2009, 3, 4, et 5 juin 2009 et adoption le 5 juin 2009
(TA n° 88).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1723 ;
Rapport de M. Jean-Marie Rolland, rapporteur, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 1739 ;
Discussion et adoption le 23 juin 2009 (TA n° 305).
Sénat :
Rapport de M. Alain Milon, rapporteur, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 463 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 24 juin 2009 (TA n° 99).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009 publiée au
Journal officiel de ce jour.
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