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CODES
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
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TITRE IER : RENFORCER LA
SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
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CHAPITRE IER : CREATION D'UN
CONSEIL DE REGULATION FINANCIERE ET DU RISQUE
SYSTEMIQUE
La section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre VI du code monétaire et financier est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Le conseil de régulation financière et du
risque systémique
« Art.L. 631-2.-Le conseil de régulation
financière et du risque systémique est composé
de huit membres :
« 1° Le ministre chargé de l'économie, président
;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France,
président de l'Autorité de contrôle prudentiel,
assisté du vice-président de cette autorité ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés
financiers ;
« 4° Le président de l'Autorité des normes
comptables ;
« 5° Trois personnalités qualifiées, choisies en
raison de leurs compétences dans les domaines
monétaire, financier ou économique, nommées par
le ministre chargé de l'économie pour une durée
de cinq ans.
« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se
faire représenter.
« Sur convocation de son président, le conseil
se réunit au minimum deux fois par an et en tant
que de besoin.
« Art.L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences
respectives des institutions que ses membres
représentent, le conseil de régulation
financière et du risque systémique exerce les
missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange
d'informations entre les institutions que ses
membres représentent ;
« 2° Il examine les analyses de la situation du
secteur et des marchés financiers et il évalue
les risques systémiques qu'ils comportent,
compte tenu des avis et recommandations du
comité européen du risque systémique ;
« 3° Il facilite la coopération et la synthèse
des travaux d'élaboration des normes
internationales et européennes applicables au
secteur financier et peut émettre tout avis ou
prise de position qu'il estime nécessaire.
« Art.L. 631-2-2.-Pour l'accomplissement des
missions définies à l'article L. 631-2-1, le
conseil de régulation financière et du risque
systémique peut entendre des représentants des
établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance,
des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Le conseil de régulation financière et du
risque systémique établit un rapport public
annuel remis au Parlement. »
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CHAPITRE II : DOTER
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE POUVOIRS
RENFORCES
L'article L. 421-16 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la
mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de circonstances exceptionnelles
menaçant la stabilité du système financier, le
président de l'Autorité des marchés financiers
ou son représentant peut prendre des
dispositions restreignant les conditions de
négociation des instruments financiers pour une
durée n'excédant pas quinze jours. L'application
de ces dispositions peut être prorogée et, le
cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées
par le collège de l'Autorité des marchés
financiers pour une durée n'excédant pas trois
mois à compter de la décision du président de
l'autorité. Au-delà de cette durée,
l'application de ces dispositions peut être
prorogée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris sur proposition du président de
l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions
sont rendues publiques. »
I. ― Après le premier alinéa de l'article L.
621-1 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans l'accomplissement de ses missions,
l'Autorité des marchés financiers prend en
compte les objectifs de stabilité financière
dans l'ensemble de l'Union européenne et de
l'Espace économique européen et de mise en œuvre
convergente des dispositions nationales et de
l'Union européenne en tenant compte des bonnes
pratiques et recommandations issues des
dispositifs de supervision de l'Union
européenne. Elle coopère avec les autorités
compétentes des autres Etats. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.
621-19 du même code est complété par la phrase
suivante :
« Ce rapport présente, en particulier, les
évolutions du cadre réglementaire de l'Union
européenne applicable aux marchés financiers et
dresse le bilan de la coopération avec les
autorités de régulation de l'Union européenne et
des autres Etats membres. »
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 15° du II de l'article L. 621-9, il
est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les associations professionnelles de
conseillers en investissements financiers
agréées mentionnées à l'article L. 541-4. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 621-9-2, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déléguer aux associations de conseillers en
investissements financiers mentionnées à
l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de
leurs membres. Cette délégation fait l'objet
d'un protocole d'accord et peut être retirée à
tout moment. » ;
3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 15° » est
remplacée par la référence : « 17° » ;
b) Aux a et b du III, la référence : « et 15° »
est remplacée par les références : « , 15° à 17°
».
Au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du
même code, après le mot : « financiers », sont
insérés les mots : « , ou le secrétaire général
adjoint spécialement délégué à cet effet, ».
Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif aux
pouvoirs de sanction de l'Autorité des marchés
financiers et à la procédure de composition
administrative
I. ― Les deux premières phrases du I de
l'article L. 621-3 du même code sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Trésor ou son
représentant siège auprès de toutes les
formations de l'Autorité des marchés financiers,
sans voix délibérative. »
II. ― L'article L. 621-15 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport
d'enquête ou de contrôle et pris part à la
décision d'ouverture d'une procédure de
sanction, est convoqué à l'audience. Il y
assiste sans voix délibérative. Il peut être
assisté ou représenté par les services de
l'Autorité des marchés financiers. Il peut
présenter des observations au soutien des griefs
notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout
agent des services de l'autorité. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux a et c, le montant : « 10 millions
d'euros » est remplacé par le montant : « 100
millions d'euros » ;
b) Au b, le montant : « 1,5 million d'euros »
est remplacé par le montant : « 15 millions
d'euros » ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. ― Les séances de la commission des
sanctions sont publiques.
« Toutefois, d'office ou sur la demande d'une
personne mise en cause, le président de la
formation saisie de l'affaire peut interdire au
public l'accès de la salle pendant tout ou
partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre
public, de la sécurité nationale ou lorsque la
protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― La décision de la commission des
sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle
désigne, dans un format proportionné à la faute
commise et à la sanction infligée. Les frais
sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, lorsque la publication risque de
perturber gravement les marchés financiers ou de
causer un préjudice disproportionné aux parties
en cause, la décision de la commission peut
prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article L.
621-30 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les décisions prononcées par la commission des
sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par
les personnes sanctionnées et par le président
de l'Autorité des marchés financiers, après
accord du collège. En cas de recours d'une
personne sanctionnée, le président de l'autorité
peut, dans les mêmes conditions, former un
recours. »
Après l'article L. 621-14 du même code, il est
inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Composition administrative
« Art.L. 621-14-1.-Lorsque le rapport d'enquête
ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers fait état de
manquements commis par une personne mentionnée
au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du
II de l'article L. 621-15, à l'exception des
personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de
l'article L. 621-9, et aux obligations
professionnelles mentionnées à l'article L.
621-17, le collège de l'Autorité peut, en même
temps qu'il notifie les griefs dans les
conditions prévues à la première phrase du
deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui
adresser une proposition d'entrée en voie de
composition administrative.
« Cette proposition suspend le délai fixé au
deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.
« Toute personne à qui il a été proposé d'entrer
en voie de composition administrative s'engage,
dans le cadre d'un accord arrêté avec le
secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers, à verser au Trésor public une somme
dont le montant maximum est celui de la sanction
pécuniaire encourue au titre du III de l'article
L. 621-15.
« L'accord est soumis au collège puis, s'il est
validé par celui-ci, à la commission des
sanctions, qui peut décider de
l'homologuer.L'accord ainsi homologué est rendu
public.
« En l'absence d'accord homologué ou en cas de
non-respect de celui-ci, la notification de
griefs est transmise à la commission des
sanctions qui fait application de l'article L.
621-15.
« Les décisions du collège et de la commission
des sanctions mentionnées au présent article
sont soumises aux voies de recours prévues à
l'article L. 621-30.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif aux
pouvoirs de sanction de l'Autorité des marchés
financiers et à la procédure de composition
administrative
L'article L. 632-17 du même code est ainsi
rédigé :
« Art.L. 632-17.-Les infrastructures de marché
qui diffusent ou tiennent à la disposition de
l'Autorité des marchés financiers ou de
l'Autorité de contrôle prudentiel des
informations relatives aux transactions sur
instruments financiers peuvent communiquer à
leurs homologues étrangers ainsi qu'aux
autorités homologues de l'Autorité des marchés
financiers ou de l'Autorité de contrôle
prudentiel les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, y compris
les informations couvertes par le secret
professionnel, à condition que ces organismes
homologues soient eux-mêmes soumis au secret
professionnel dans un cadre législatif offrant
des garanties équivalentes à celles applicables
en France et sous réserve de réciprocité.
« Lorsque ces échanges d'informations
interviennent entre les infrastructures de
marché et les autorités homologues de l'Autorité
des marchés financiers ou de l'Autorité de
contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les
conditions prévues par un accord de coopération
mentionné à l'article L. 632-7.
« Dans le cadre de la surveillance des risques
encourus par les membres, ces informations
peuvent notamment recouvrir les positions prises
sur le marché, les dépôts de garantie ou de
couverture et leur composition ainsi que les
appels de marge.
« Un décret définit les infrastructures de
marché soumises aux présentes dispositions.»
I. ― L'article L. 421-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Un marché réglementé d'instruments
financiers tel que défini au I peut également
assurer ou faciliter la rencontre, en son sein
et selon des règles non discrétionnaires, de
multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers sur des quotas d'émission
de gaz à effet de serre définis à l'article L.
229-15 du code de l'environnement et sur les
autres unités visées au chapitre IX du titre II
du livre II du même code.
« Un marché réglementé d'instruments financiers
tel que défini au I peut également assurer ou
faciliter la rencontre, en son sein et selon des
règles non discrétionnaires, de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des actifs dont la liste est fixée par
décret, après avis du collège de l'Autorité des
marchés financiers. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-10,
après les mots : « négociations des instruments
financiers », sont insérés les mots : « et des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
et, après les mots : « plusieurs instruments
financiers », sont insérés les mots : « et des
actifs mentionnés au même II » ;
2° L'article L. 421-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : «
financiers », sont insérés les mots : « et des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
;
b) Au second alinéa du I, après le mot : «
financier », sont insérés les mots : « et tout
actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
c) Après la première phrase du IV, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise de marché est tenue de mettre en
place des procédures analogues pour les actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle
admet à la négociation. » ;
3° L'article L. 421-15 est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. ― Les dispositions applicables aux
admissions, suspensions et radiations des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont
fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers. » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article L. 421-17, après le mot : « financiers
», sont insérés les mots : « et d'actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
5° Le II de l'article L. 421-21 est complété par
les mots : « et des actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 » ;
6° Le second alinéa du II de l'article L. 421-22
est complété par les mots : « et des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas et à la
première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 465-1, après le mot : « financier », sont
insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de
l'article L. 421-1 » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après
le mot : « financier », sont insérés les mots :
« ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1
» ;
9° A la première phrase de l'article L. 466-1,
après les mots : « d'instruments financiers »,
sont insérés les mots : « ou d'actifs mentionnés
au II de l'article L. 421-1 » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est
ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : «
instruments financiers », sont insérés les mots
: « et les actifs mentionnés au II de l'article
L. 421-1 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots
: « et d'actifs mentionnés au II de l'article L.
421-1 » ;
11° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sur des instruments
financiers », sont insérés les mots : « et des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions d'exercice, par les membres
d'un marché réglementé, d'activités pour compte
propre et pour compte de tiers sur des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;
c) Au premier alinéa du VII, les mots : «
marchés réglementés d'instruments financiers »
sont remplacés par les mots : « marchés
réglementés au sens de l'article L. 421-1 » ;
d) Au 1° du VII, après le mot : « financiers »,
sont insérés les mots : « et actifs mentionnés
au II de l'article L. 421-1 » ;
e) Au 2° du VII, les mots : « marché réglementé
d'instruments financiers » sont remplacés par
les mots : « marché réglementé au sens de
l'article L. 421-1 » ;
f) Au 6° du VII, après les mots : « instruments
financiers », sont insérés les mots : « et
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
;
g) Le premier alinéa du IX est complété par les
mots : « , ainsi que les règles applicables aux
personnes qui réalisent ou diffusent des travaux
de recherche ou qui produisent ou diffusent
d'autres informations recommandant ou suggérant
une stratégie d'investissement concernant des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à
l'intention de canaux de distribution ou du
public » ;
h) Au second alinéa du IX, les mots : «
information financière » sont remplacés par les
mots : « information relative à un instrument
financier ou à un actif visé au II de l'article
L. 421-1 » ;
12° A la première phrase du second alinéa du I
de l'article L. 621-9, après les mots : «
offerts au public et sur des instruments
financiers », sont insérés les mots : « et
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
;
13° Au second alinéa du I de l'article L.
621-14, après les mots : « instruments
financiers », sont insérés les mots : « ou des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 »
;
14° A l'article L. 621-17-1, après les mots : «
activités professionnelles », sont insérés les
mots : « ou par les personnes qui réalisent ou
diffusent des travaux de recherche ou qui
produisent ou diffusent d'autres informations
recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement concernant les actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1, à
l'intention de canaux de distribution ou du
public » ;
15° A l'article L. 621-17-2, après les mots : «
instruments financiers », sont insérés les mots
: « ou des actifs mentionnés au II de l'article
L. 421-1 » ;
16° L'article L. 621-18-2 est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. ― Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers peut également déterminer les
obligations de déclarations relatives aux
opérations effectuées sur les actifs mentionnés
au II de l'article L. 421-1. Il précise
également les personnes qui en sont redevables.
» ;
17° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. ― » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers peut également déterminer les
modalités applicables aux obligations
d'établissement, de mise à jour et de mise à
disposition de listes de personnes ayant accès à
des informations privilégiées concernant des
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.
Il précise également les personnes qui en sont
redevables. » ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-19,
après les mots : « marchés d'instruments
financiers », sont insérés les mots : « et
d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
».
III. - La section 4 du chapitre unique du titre
II du livre VI du même code est complétée par
une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Coopération avec la Commission de régulation
de l'énergie
« Art. L. 621-21. - I. ― L'Autorité des marchés
financiers et la Commission de régulation de
l'énergie coopèrent entre elles. Elles se
communiquent les renseignements utiles à
l'accomplissement de leurs missions respectives.
« L'Autorité des marchés financiers saisit la
Commission de régulation de l'énergie, pour
avis, de toute question entrant dans le champ
des compétences de celle-ci.
« II. ― Lorsqu'elle est saisie par la Commission
de régulation de l'énergie en application de
l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de
l'électricité, l'Autorité des marchés financiers
informe la Commission de régulation de l'énergie
de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La
Commission de régulation de l'énergie peut
demander à l'Autorité des marchés financiers que
lui soient communiquées toutes les informations
en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de
ses missions.
« III. ― Par exception aux dispositions de
l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés
financiers peut communiquer à la Commission de
régulation de l'énergie des informations
couvertes par le secret professionnel.
« Les renseignements recueillis conformément aux
I et II sont couverts par le secret
professionnel en vigueur dans les conditions
applicables à l'organisme qui les a communiqués
et à l'organisme destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés,
par les autorités mentionnées aux I et II, que
pour l'accomplissement de leurs missions, sauf
si l'autorité qui les a communiqués y consent. »
IV. ― La loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité est ainsi
modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article
28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions,
la Commission de régulation de l'énergie
surveille les transactions effectuées par les
fournisseurs, négociants et producteurs
d'électricité et de gaz naturel sur des quotas
d'émission de gaz à effet de serre, tels que
définis à l'article L. 229-15 du code de
l'environnement, et sur les autres unités
mentionnées au chapitre IX du titre II du livre
II du même code, ainsi que sur les contrats et
instruments financiers à terme dont ils
constituent le sous-jacent, afin d'analyser la
cohérence de ces transactions avec les
contraintes économiques, techniques et
réglementaires de l'activité de ces
fournisseurs, négociants et producteurs
d'électricité et de gaz naturel. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 35, après les
mots : « aux commissions du Parlement
compétentes en matière d'énergie », sont insérés
les mots : « , à l'Autorité des marchés
financiers » ;
3° Après l'article 39, il est inséré un article
39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - La Commission de régulation de
l'énergie et l'Autorité des marchés financiers
coopèrent entre elles. Elles se communiquent les
renseignements utiles à l'accomplissement de
leurs missions respectives.
« La Commission de régulation de l'énergie
saisit l'Autorité des marchés financiers des
possibles manquements aux obligations résultant
des dispositions législatives ou réglementaires
ou des règles professionnelles relatives aux
opérations d'initiés, manipulations de cours et
diffusions de fausses informations, ou tout
autre manquement de nature à porter atteinte au
bon fonctionnement du marché des transactions
portant sur des quotas d'émission de gaz à effet
de serre définis à l'article L. 229-15 du code
de l'environnement ou sur d'autres unités
mentionnées au chapitre IX du titre II du livre
II du même code, dont elle prend connaissance
dans l'exercice de ses missions.
« Lorsqu'elle est consultée en application de l'article
L. 621-21 du code monétaire et financier par
l'Autorité des marchés financiers sur une
question relevant de sa compétence, la
Commission de régulation de l'énergie joint à
son avis tous les éléments utiles qui sont en sa
possession. »
-
CHAPITRE III : CONTROLER LES
AGENCES DE NOTATION
I. ― Le chapitre IV du titre IV du livre V du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de
recherche en investissement, d'analyse
financière ou de notation de crédit » ;
2° Au début, il est ajouté une section 1
intitulée : « Services de recherche en
investissement ou d'analyse financière » et
comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 544-1, les
mots : « du présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « de la présente section » ;
4° A l'article L. 544-3, les mots : « ou d'une
agence de notation » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une
section 2 intitulée : « Service de notation de
crédit » et comprenant trois articles L. 544-4 à
L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés
financiers est l'autorité compétente pour
l'enregistrement et la supervision des agences
de notation de crédit au sens de l'article 22 du
règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 septembre 2009,
sur les agences de notation de crédit.
« Elle publie chaque année un rapport sur le
rôle des agences de notation, leurs règles
déontologiques, la transparence de leurs
méthodes et l'impact de leur activité sur les
émetteurs et les marchés financiers.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de
crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent
leur responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que
des tiers, des conséquences dommageables des
fautes et manquements par elles commis dans la
mise en œuvre des obligations définies dans le
règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 septembre 2009,
précité.
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par
avance et exclusivement, aux juridictions d'un
Etat tiers à l'Union européenne un différend
relatif aux dispositions du règlement (CE) n°
1060/2009 du Parlement européen et du Conseil,
du 16 septembre 2009, précité, alors que les
juridictions françaises auraient été compétentes
pour en connaître à défaut d'un tel accord, est
réputé nul et non écrit.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à
exclure la responsabilité des agences de
notation de crédit mentionnées à l'article L.
544-4 sont interdites et réputées non écrites. »
II. ― L'article L. 321-2 du même code est
complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné
aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE)
n° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences
de notation de crédit. »
III. ― Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même
code entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
I. ― Le II de l'article L. 621-5-3 du même code
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9,
cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le
jour du dépôt de la demande d'enregistrement,
est fixé par décret, pour un montant supérieur à
7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l'année
d'enregistrement, la contribution est fixée à un
montant égal au produit d'exploitation réalisé
au cours de l'exercice précédent multiplié par
un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5
%, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle
est exigible à l'issue d'un délai de trois mois
à compter de la clôture de l'exercice. »
II. ― L'article L. 621-7 du même code est
complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. ― Concernant le service de notation de
crédit :
« 1° Les conditions d'enregistrement et
d'exercice de l'activité des agences de notation
de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation
et à la publication des notations ainsi que les
exigences de publication qui incombent aux
agences de notation de crédit mentionnées à
l'article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s'appliquant
aux personnes physiques placées sous l'autorité
ou agissant pour le compte des agences de
notation de crédit mentionnées à l'article L.
544-4 et les dispositions propres à assurer leur
indépendance d'appréciation et la prévention des
conflits d'intérêts ;
« 4° Les modalités de publication, chaque année,
du régime général de rémunération des agences de
notation mentionnées à l'article L. 544-4, en
fonction des catégories d'émetteurs et de
produits notés. »
III. ― Le II de l'article L. 621-9 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Les agences de notation de crédit
mentionnées à l'article L. 544-4 ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et
11° » est remplacée par les références : « , 11°
et 16° ».
-
CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE
LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
I. ― L'ordonnance
n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion
des autorités d'agrément et de contrôle de la
banque et de l'assurance est ratifiée.
II. ― Le I de l'article L. 142-3 du code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé
:
« 5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle
prudentiel. » ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, après
les mots : « conseil général », sont insérés les
mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : «
huitième » est remplacé par le mot : « neuvième
» ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, la
référence : « et 3° » est remplacée par les
références : « , 3° et 5° ».
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-10,
après la référence : « au 1° », est insérée la
référence : « du II » ;
2° A la dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 511-28, la référence : «
L. 612-43 » est remplacée par la référence : «
L. 612-39 » ;
3° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier
alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations ne sont pas applicables
lorsque l'établissement de crédit ou
l'entreprise d'investissement est tenu d'établir
des comptes sur base consolidée. » ;
4° A l'article L. 515-29, les références : « par
les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L.
613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées
par les références : « au chapitre II et aux
sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du
livre VI » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article L.
524-6, la référence : « L. 612-45 » est
remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;
6° A l'article L. 533-3, la référence : « L.
613-8 » est remplacée par la référence : « L.
612-24 » ;
7° Au b et à la première phrase du quatrième
alinéa du 1° du I de l'article L. 561-36, la
référence : « du I de l'article L. 612-39 » est
remplacée par la référence : « de l'article L.
612-39 » ;
8° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du B du I est complété par les mots : «
et les entreprises mentionnées au dernier alinéa
du même article » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d'une entreprise »
sont remplacés par les mots : « d'un organisme »
;
9° L'article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les
mots : « et de la politique économique » et les
mots : « , en qualité de commissaire du
Gouvernement, » sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « en qualité de commissaire du
Gouvernement » sont supprimés ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les
commissaires du Gouvernement » sont remplacés
par les mots : « Le directeur général du Trésor,
le directeur de la sécurité sociale, ou leurs
représentants, » ;
10° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° du C du II est complété par les mots :
« et, pour les personnes mentionnées au 4° du B
du I de l'article L. 612-2, par arrêté des
ministres chargés de l'économie, de la mutualité
et de la sécurité sociale » ;
b) A la fin de la première phrase du 2° du même
C, les mots : « des ministres chargés de
l'économie, de la mutualité et de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « du
ministre chargé de l'économie » ;
c) A la fin de la seconde phrase des 1° et 2° du
III, les mots : « après un avis consultatif du
collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en
formation plénière » sont supprimés ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les arrêtés mentionnés au II et au présent III
sont pris après avis du collège de l'Autorité de
contrôle prudentiel en formation plénière. » ;
e) Les première et deuxième phrases du VIII sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de paiement dans le délai de trente
jours à compter de la date de notification au
redevable de la lettre de rappel établissant le
montant de la contribution supplémentaire ou du
courrier recommandé établissant le montant
révisé de la contribution, la Banque de France
saisit le comptable public qui émet un titre
exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés
et privilèges que les taxes sur le chiffre
d'affaires. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 612-25
est ainsi rédigé :
« L'astreinte est recouvrée par le comptable
public et versée au budget de l'Etat. » ;
12° L'article L. 612-27 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou d'autre nécessité de
procéder sans délai à des relevés de
constatations pour des faits ou agissements
susceptibles de constituer des manquements aux
dispositions applicables aux personnes
contrôlées, les contrôleurs de l'autorité
peuvent dresser des procès-verbaux. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots
: « et des sociétés de financement de l'habitat
» ;
13° Au 5° de l'article L. 612-33, le mot : «
mutualistes » est remplacé par les mots : « ou
de bulletins d'adhésion à des contrats ou
règlements » ;
14° Après le mot : « gestion », la fin du
deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 est
ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne
peut plus être assurée dans des conditions
normales ou en cas de suspension de l'un ou de
plusieurs de ses dirigeants. » ;
15° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du 7°, les mots : « La radiation »
sont remplacés par les mots : « Le retrait total
d'agrément ou la radiation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les
références : « , au
premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code
de la mutualité ou au
premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de
la sécurité sociale » ;
16° L'article L. 612-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à
l'exception », sont insérés les mots : « des
organismes visés aux 6° et 7° du A du I de
l'article L. 612-2, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots :
« du
code de la sécurité sociale » ;
17° Le dernier alinéa du I de l'article L.
612-44 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux
contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit
foncier et des sociétés de financement de
l'habitat. » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 613-24,
après le mot : « peut », sont insérés les mots :
« , dans les conditions prévues à l'article L.
612-35, » ;
19° A la seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du
I de l'article L. 613-21 » est remplacée par la
référence : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;
20° L'article L. 631-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier
alinéa du I, les mots : « L'Autorité de contrôle
prudentiel » sont remplacés par les mots : « La
Banque de France, l'Autorité de contrôle
prudentiel » ;
b) Au II, après le mot : « assurances, », sont
insérés les mots : « le fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L. 421-1 du même code, le fonds
paritaire de garantie institué par l'article
L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le
fonds de garantie institué par l'article
L. 431-1 du code de la mutualité, » ;
21° A la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 »
est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, la
référence : « au I de l'article L. 612-16 » est
remplacée par les références : « aux 1° à 3° du
A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de
l'article L. 612-26 » ;
23° A l'article L. 713-12 et à la fin de la
seconde phrase du dernier alinéa des articles L.
745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L.
613-21 » est remplacée par la référence : « L.
612-39 » ;
24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et
L. 753-10 sont abrogés.
IV. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-12-1, la référence : « du
5° » est remplacée par la référence : « au 5° »
;
2° A la dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 310-28, les mots : « l'Autorité de
contrôle exercée en application de l'article L.
323-1-1 » sont remplacés par les mots : «
l'Autorité de contrôle prudentiel ou à
l'exécution d'une décision prise en application
des
articles L. 612-33 et L. 612-34 du code
monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2,
après la référence : « L. 612-39 », sont insérés
les mots : « du
code monétaire et financier ».
V. ― Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 211-7 et au
premier alinéa du I de l'article L. 211-7-2, le
mot : « compétente » est supprimé ;
2° A l'article L. 212-12, les mots : « l'article
précédent » sont remplacés par la référence : «
l'article L. 212-11 » ;
3° L'article L. 212-27 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 612-37 » est
remplacée par la référence : « L. 612-33 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 612-43 » est
remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 510-1, les
mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont
remplacés par les mots : « mutuelles et unions »
;
5° Après l'article L. 510-1, il est rétabli un
article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1. - L'Autorité de contrôle
prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de
l'union une marge de solvabilité plus importante
que celle prescrite par la réglementation afin
que la mutuelle ou l'union soit rapidement en
mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences
de solvabilité. Le niveau de cette exigence
supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse
les éléments admis à constituer la marge de
solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
6° Le 2° de l'article L. 510-12 est ainsi rédigé
:
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité
de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une
décision prise en application des
articles L. 612-33 et L. 612-34 du code
monétaire et financier ; ».
VI. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis
de l'Autorité de contrôle prudentiel » sont
supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Les premier à troisième, sixième et dernier
alinéas de l'article L. 931-18 sont supprimés ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L.
931-37, la référence : « L. 951-15 » est
remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;
4° A la fin du dernier alinéa de l'article L.
931-41, la référence : « L. 612-43 » est
remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé
:
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité
de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une
décision prise en application des
articles L. 612-33 et L. 612-34 du code
monétaire et financier ; ».
VII. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 4135-2
du code de la santé publique, la référence : «
L. 612-43 » est remplacée par la référence : «
L. 612-39 ».
VIII. ― Le II de l'article L. 727-2 du code
rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
:
1° A la deuxième phrase, les mots : « soumises
au contrôle de la commission instituée par
l'article L. 951-1 de ce code » sont remplacés
par les mots : « entrent dans le champ de
compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel
» ;
2° La dernière phrase est supprimée.
IX. ― Au premier alinéa du I de l'article 88-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, la référence : « à l'article
11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
portant fusion des autorités d'agrément et de
contrôle de la banque et de l'assurance » est
remplacée par la référence : « à l'article
L. 310-12-2 du code des assurances ».
X. ― A la première phrase du dernier alinéa du
II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, les mots : « de la
Commission bancaire, du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, de l'Autorité des marchés
financiers, du Conseil des marchés financiers,
du Conseil de discipline de la gestion
financière ou de la Commission de contrôle des
assurances » sont remplacés par les mots : « de
l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité
des marchés financiers ou des autorités
auxquelles elles ont succédé ».
L'article L. 612-12 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il établit chaque année un rapport au
Président de la République et au Parlement, qui
est publié au Journal officiel. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le président de l'Autorité de contrôle
prudentiel est entendu, sur leur demande, par
les commissions des finances des deux assemblées
et peut demander à être entendu par elles. »
I. ― L'article L. 612-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est
remplacé par les mots : « dix-neuf » ;
2° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1°
ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés
financiers ;
« 1° ter Deux membres désignés, pour une durée
de cinq ans, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'assurance et bancaire,
respectivement par le président de l'Assemblée
nationale et le président du Sénat ; »
3° Le onzième alinéa est complété par les mots
et une phrase ainsi rédigée : « , après avis des
commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat. Les avis des commissions
sont réputés favorables à l'expiration d'un
délai de trente jours suivant la réception de la
demande d'avis. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les références : «
du 3° au 8° » sont remplacées par les références
: « aux 1° ter et 3° à 8° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du collège de l'Autorité de
contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à
8° perçoivent une indemnité dont le régime est
fixé par décret. »
II. ― Les membres mentionnés au
1° ter de l'article L. 612-5 du code monétaire
et financier sont nommés dans un délai de
trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi pour la durée restant à courir
jusqu'au prochain renouvellement du collège de
l'Autorité de contrôle prudentiel.
I. ― L'article L. 612-38 du même code est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'une des formations du collège examine les
conclusions établies, dans le cadre de la
mission de contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel, par les services de l'Autorité ou le
rapport établi en application de l'article L.
612-27. Si elle décide l'ouverture d'une
procédure de sanction, son président notifie les
griefs aux personnes concernées. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du premier
alinéa, sont ajoutés les mots : « qui désigne un
rapporteur parmi ses membres » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « commissaire
du Gouvernement » sont remplacés par les mots :
« rapporteur, du directeur général du Trésor ou
du directeur de la sécurité sociale ou de leurs
représentants » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle rend une décision motivée. »
II. ― L'article L. 612-9 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « six » ;
2° Au début du 1°, les mots : « Un conseiller
d'Etat, désigné » sont remplacés par les mots :
« Deux conseillers d'Etat, désignés » ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Le
conseiller d'Etat » sont remplacés par les mots
: « Le vice-président du Conseil d'Etat désigne
celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au
1° qui ».
III. ― 1. Le I du présent article entre en
vigueur trois mois après la promulgation de la
présente loi. Les procédures de sanction pour
lesquelles les griefs ont été notifiés aux
personnes concernées avant cette date se
poursuivent selon la procédure disciplinaire
prévue à l'article
L. 612-38 du code monétaire et financier
dans sa rédaction antérieure à la promulgation
de la présente loi. Dans ce cas, la commission
des sanctions est composée dans les conditions
prévues à l'article L. 612-9 du même code dans
sa rédaction antérieure à la promulgation de la
présente loi.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le
vice-président du Conseil d'Etat nomme le
conseiller d'Etat supplémentaire prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code
monétaire et financier, qui prend ses
fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I
du présent article pour la durée restant à
courir jusqu'au prochain renouvellement de la
commission des sanctions de l'Autorité de
contrôle prudentiel.
I. ― L'article L. 612-39 du même code est ainsi
modifié :
1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante
millions d'euros » est remplacé par le montant :
« cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est
rendue publique dans les publications, journaux
ou supports qu'elle désigne, dans un format
proportionné à la faute commise et à la sanction
infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la
publication risque de perturber gravement les
marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, la
décision de la commission peut prévoir qu'elle
ne sera pas publiée. »
II. ― L'article L. 612-40 du même code est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions,
une sanction pécuniaire au plus égale à cent
millions d'euros. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est
rendue publique dans les publications, journaux
ou supports qu'elle désigne, dans un format
proportionné à la faute commise et à la sanction
infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la
publication risque de perturber gravement les
marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, la
décision de la commission peut prévoir qu'elle
ne sera pas publiée. »
III. ― L'article L. 612-41 du même code est
ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un
million d'euros » est remplacé par le montant :
« cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi
rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est
rendue publique dans les publications, journaux
ou supports qu'elle désigne, dans un format
proportionné à la faute commise et à la sanction
infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la
publication risque de perturber gravement les
marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, la
décision de la commission peut prévoir qu'elle
ne sera pas publiée. »
A la fin de la seconde phrase des quatrième
alinéa de l'article L. 312-1 et dernier alinéa
du III de l'article L. 312-1-1 du même code, la
référence : « L. 612-34 » est remplacée par la
référence : « L. 612-31 ».
Le Gouvernement adresse, une fois par semestre,
aux commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat un rapport sur la
déclinaison en droit européen des normes
prudentielles applicables aux établissements de
crédit et aux entreprises d'investissement. Il
les informe également de la transposition en
droit interne de ces mêmes normes et apporte
tous éléments utiles pour apprécier les
conséquences de ces dispositions sur le
financement de l'économie française.
I. ― Le 2 de l'article L. 613-20-1 du code
monétaire et financier est complété par les mots
: « , y compris les banques centrales, dans la
marche normale des affaires comme dans les
situations d'urgence ».
II. ― Après l'article L. 613-20-4 du même code,
il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 613-20-5. - Lorsqu'une situation
d'urgence le justifie, notamment une évolution
ou un événement susceptible de menacer la
liquidité d'un marché ou la stabilité du système
financier d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, l'Autorité de
contrôle prudentiel alerte dès que possible les
autorités compétentes de ces Etats et leur
communique toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, dans le
respect des règles fixées par les articles L.
631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 632-1
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de
menacer la stabilité du système financier d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen le justifie, elles sont
également autorisées à échanger toute
information nécessaire avec les ministères de
ces Etats en charge du secteur financier, dans
le respect des règles fixées par le présent
article, l'article L. 631-1 et les articles L.
632-2 à L. 632-4. »
I. ― L'article L. 613-20-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter
l'exercice du contrôle des groupes sur une base
consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel
institue des collèges de superviseurs regroupant
les autorités compétentes des Etats membres de
l'Union européenne ou d'autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel préside les
réunions de ces collèges. Elle assure une
coordination appropriée avec les autorités
compétentes des Etats non parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elle décide
quelles sont les autorités compétentes qui
participent à chaque réunion du collège.
« La constitution et le fonctionnement des
collèges sont fondés sur des accords écrits
passés par l'Autorité de contrôle prudentiel
avec les autorités compétentes concernées. Les
collèges permettent à l'Autorité de contrôle
prudentiel et aux autres autorités compétentes
concernées :
« ― d'échanger des informations ;
« ― de convenir de se confier des tâches et de
se déléguer des compétences, à titre volontaire,
s'il y a lieu ;
« ― de planifier et de coordonner les activités
de surveillance prudentielle sur la base d'une
évaluation des risques du groupe ;
« ― de coordonner la collecte des informations ;
« ― d'appliquer les exigences prudentielles de
manière cohérente dans l'ensemble des entités au
sein du groupe ;
« ― de tenir compte des activités de contrôle
prudentiel définies en cas d'urgence. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L.
613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant
qu'autorité chargée de la surveillance sur base
consolidée, et les autorités compétentes
d'autres Etats membres de l'Union européenne ou
d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen se concertent en vue
d'aboutir à une décision commune sur le niveau
requis de fonds propres pour chaque entité au
sein du groupe bancaire et sur une base
consolidée au sens du second alinéa de l'article
L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de
contrôle prudentiel consulte le comité qui
regroupe les autorités de contrôle compétentes
des Etats membres de l'Union européenne à la
demande de toute autorité compétente ou de sa
propre initiative. Si le désaccord persiste,
l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant
qu'autorité chargée de la surveillance sur une
base consolidée, détermine en application du
second alinéa de l'article L. 511-41-3 le
caractère adéquat du niveau consolidé des fonds
propres détenus par le groupe au regard de sa
situation financière et de son profil de risque.
»
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 613-20-4
du même code est supprimé.
II. ― Après l'article L. 613-20-4 du même code,
il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application de la
présente section. »
I. ― L'article L. 632-4 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « et, le cas échéant, à d'autres
autorités publiques chargées de la supervision
des systèmes de paiement et des systèmes de
règlement et de livraison des instruments
financiers, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du présent
chapitre, la Banque de France, l'Autorité de
contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés
financiers peuvent transmettre à d'autres
autorités publiques chargées de la surveillance
des systèmes de paiement et des systèmes de
règlement et de livraison des instruments
financiers des informations couvertes par le
secret professionnel destinées à l'exécution de
leurs missions. »
II. ― Après la première phrase du I de l'article
L. 632-7 du même code, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, la
Banque de France peut conclure, avec des
autorités publiques chargées de la surveillance
des systèmes de paiement et des systèmes de
règlement et de livraison des instruments
financiers, des accords de coopération prévoyant
notamment l'échange d'informations. »
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance,
dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, les mesures relevant du domaine de
la loi nécessaires à la transposition de la
directive 2009/110/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l'accès à l'activité des établissements de
monnaie électronique et son exercice ainsi que
la surveillance prudentielle de ces
établissements, et à prendre les mesures
d'adaptation de la législation liées à cette
transposition.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de l'ordonnance.
-
CHAPITRE V : ENCADRER LES
PRODUITS DERIVES ET LES VENTES A DECOUVERT
I. ― Les c et d du II de l'article L. 621-15 du
code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire
français ou à l'étranger, s'est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d'initié ou
s'est livrée à une manipulation de cours, à la
diffusion d'une fausse information ou à tout
autre manquement mentionné au premier alinéa du
I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes
concernent :
« ― un instrument financier ou un actif
mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations, ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur de tels marchés
a été présentée, dans les conditions déterminées
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
« ― un instrument financier lié à un ou
plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire
français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à
une opération d'initié ou s'est livrée à une
manipulation de cours, à la diffusion d'une
fausse information ou à tout autre manquement
mentionné au dernier alinéa du I de l'article L.
621-14, dès lors que ces actes concernent :
« ― un instrument financier ou un actif
mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou
pour lequel une demande d'admission aux
négociations sur un tel marché a été présentée ;
« ― un instrument financier lié à un ou
plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ; ».
II. - L'article L. 621-17-2 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « admis aux négociations sur un
marché réglementé, ou pour lesquels une demande
d'admission aux négociations sur un tel marché a
été présentée, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments financiers mentionnés au
premier alinéa sont les instruments financiers
admis aux négociations sur un marché réglementé
ou sur un système multilatéral de négociation
qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations, ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur de tels marchés
a été présentée, dans les conditions déterminées
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, ainsi que les instruments
financiers qui leur sont liés. »
Au 6° du VII de l'article L. 621-7 et à
l'article L. 621-7-1 du même code, les mots : «
et les transactions » sont remplacés par les
mots : « , les transactions et les positions ».
Après l'article L. 214-3 du même code, il est
inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 214-3-1.-Dans les conditions définies
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, la responsabilité à l'égard
des tiers de la centralisation des ordres de
souscription et de rachat des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières est confiée par l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ou, le
cas échéant, la société de gestion de
portefeuille qui le représente soit audit
organisme, soit au dépositaire, soit à une
société de gestion de portefeuille, soit à un
prestataire de services d'investissement agréé
pour fournir l'un des services mentionnés à
l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée
cette responsabilité dispose de moyens adaptés
et suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis
à l'entité responsable de la centralisation des
ordres est irrévocable, à la date et dans les
conditions définies par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. »
I. ― Après l'article L. 211-17 du même code, il
est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-17-1.-I. ― L'acheteur et le vendeur
d'instruments financiers mentionnés au I de
l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de
l'ordre, définitivement engagés, le premier à
payer, le second à livrer, à la date mentionnée
au II du présent article.
« Il est interdit à un vendeur d'instruments
financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1
et admis à la négociation sur un marché
réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne
dispose pas sur son compte des instruments
financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas
pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce
partie afin de disposer d'assurances
raisonnables sur sa capacité à livrer ces
instruments financiers, au plus tard à la date
prévue pour la livraison consécutive à la
négociation.
« Il peut être dérogé au présent article dans
des conditions prévues par décret après avis
motivé du collège de l'Autorité des marchés
financiers.
« Le prestataire auquel l'ordre est transmis
peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou
dès son exécution, la constitution dans ses
livres, à titre de couverture, d'une provision
en espèces en cas d'achat, en instruments
financiers objets de la vente en cas de vente.
« II. ― En cas de négociation d'instruments
financiers mentionnés au II de l'article L.
211-1, le transfert de propriété résulte de
l'inscription au compte de l'acheteur. Cette
inscription a lieu à la date de dénouement
effectif de la négociation mentionnée dans les
règles de fonctionnement du système de règlement
et de livraison lorsque le compte du teneur de
compte conservateur de l'acheteur, ou le compte
du mandataire de ce teneur de compte
conservateur, est crédité dans les livres du
dépositaire central.
« Cette date de dénouement des négociations et
simultanément d'inscription en compte intervient
au terme d'un délai inférieur à deux jours de
négociation après la date d'exécution des
ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des
raisons techniques, dans les cas énumérés par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
« Cette même date s'applique lorsque les
instruments financiers de l'acheteur et du
vendeur sont inscrits dans les livres d'un
teneur de compte conservateur commun.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent
II prennent effet à la date d'entrée en vigueur
d'un dispositif d'harmonisation équivalent au
niveau européen.
« III. ― L'Autorité des marchés financiers peut
prononcer les sanctions prévues aux II et III de
l'article L. 621-15 à l'encontre de toute
personne physique ou morale qui exécute une
opération ayant pour objet ou pour effet de
contrevenir aux dispositions des I et II du
présent article. »
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article.
I. ― L'article L. 211-36 du même code est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de la présente
section, sont également des instruments
financiers les contrats d'option, contrats à
terme ferme, contrats d'échange et tous autres
contrats à terme autres que ceux mentionnés au
III de l'article L. 211-1, à condition que,
lorsque ces instruments doivent être réglés par
livraison physique, ils fassent l'objet d'un
enregistrement par une chambre de compensation
reconnue ou d'appels de couverture périodiques.
»
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même
code est abrogé.
-
CHAPITRE VI : AMELIORER LA
GOUVERNANCE DES RISQUES DANS LES ENTREPRISES
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du
livre V du code monétaire et financier est
complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé
:
« Art.L. 511-46.-Au sein des établissements de
crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à
l'exception de ceux mentionnés à l'article L.
512-1-1, des entreprises d'assurance et de
réassurance, à l'exception de celles mentionnées
à l'article
L. 322-3 du code des assurances, des
mutuelles régies par le livre II du code de la
mutualité, à l'exception de celles mentionnées à
l'article L. 212-3-1 du même code, et des
institutions de prévoyance régies par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale,
à l'exception de celles mentionnées à l'article
L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à
l'article
L. 823-19 du code de commerce assure
également le suivi de la politique, des
procédures et des systèmes de gestion des
risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance, cette
mission peut être confiée à un comité distinct,
régi par les deuxième et dernier alinéas du même
article L. 823-19. »
L'article L. 322-3 du code des assurancesest
ainsi rédigé :
« Art.L. 322-3.-Sont exemptées des obligations
mentionnées à l'article
L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens
de l'article L. 233-16 du même code lorsque la
personne ou l'entité qui les contrôle s'est
volontairement dotée d'un comité spécialisé au
sens et selon les modalités de l'article L.
823-19 du même code ;
« 2° Les personnes et entités liées à une
entreprise mère au sens du 1° de l'article L.
334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère
est elle-même soumise à ces obligations ou s'est
volontairement dotée d'un comité spécialisé au
sens et selon les modalités de l'article
L. 823-19 du code de commerce. »
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code
de commerce, les mots : « exclusive et
collective des membres » sont supprimés.
I. ― L'article L. 225-102-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont
supprimés ;
2° Au début de la première phrase du huitième
alinéa, les mots : « Les trois alinéas
précédents s'appliquent » sont remplacés par les
mots : « L'alinéa précédent s'applique » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement
présente tous les trois ans au Parlement un
rapport relatif à l'application par les
entreprises des dispositions visées au cinquième
alinéa et aux actions qu'il promeut en France,
en Europe et au niveau international pour
encourager la responsabilité sociétale des
entreprises. »
II. - Au
h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité,
à la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 524-2-1 du code rural et de la
pêche maritime et au
second alinéa de l'article 8 de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, les mots : « lorsque les
conditions prévues au sixième alinéa du même
article sont remplies » sont supprimés.
III. - Au début du second alinéa de l'article L.
511-35 du code monétaire et financier, les mots
: « Les cinquième et sixième alinéas de
l'article L. 225-102-1 du même code sont
applicables » sont remplacés par les mots : « Le
cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du
même code est applicable ».
IV. - Au début de l'article L. 322-26-2-2 du
code des assurances, les mots : « Les
dispositions des cinquième et sixième alinéas »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions
du cinquième alinéa ».
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires à la
transposition de la directive 2009/65/CE du
Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes
conditions, à prendre les mesures relevant du
domaine de la loi, à l'exclusion de toute
disposition fiscale, destinées à moderniser le
cadre juridique français en matière de gestion
d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de
renforcer la protection des investisseurs et des
épargnants ainsi que la compétitivité des
produits et des acteurs. Il tient régulièrement
informées les commissions des finances des deux
assemblées des évolutions du cadre juridique
susmentionné.
Cette ordonnance est prise dans un délai de
douze mois à compter de la date de publication
de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de cette ordonnance.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires à la
transposition de la directive 2009/44/CE du
Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant
la directive 98/26/CE concernant le caractère
définitif du règlement dans les systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur
titres et la directive 2002/47/CE concernant les
contrats de garantie financière, en ce qui
concerne les systèmes liés et les créances
privées.
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes
conditions, à préciser et compléter les
dispositions du
code monétaire et financier relatives à la
compensation et la cession de créances ainsi
qu'à la garantie des obligations financières.
Cette ordonnance est prise dans un délai de
douze mois à compter de la date de publication
de la présente loi. Un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de cette ordonnance.
Au 2° de l'article L. 821-3 du code de commerce,
les mots : « un représentant du ministre chargé
de l'économie » sont remplacés par les mots : «
le directeur général du Trésor ou son
représentant ».
-
CHAPITRE VII : RENFORCER LES
OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DES SERVICES
FINANCIERS A L'EGARD DE LEUR CLIENTELE
I. ― L'article L. 341-1 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est
insérée la référence : « ou au 4° » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « banque »,
sont insérés les mots : « et de services de
paiement ».
II.-L'article L. 341-3 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont
insérés les mots : « les sociétés de gestion
d'organismes de placement collectif définies à
l'article L. 543-1 du présent code en vue de la
souscription des titres financiers émis par les
organismes de placement collectif dont elles
assurent la gestion, » ;
2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV
» est remplacée par la référence : « livre III
de la troisième partie » ;
3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les
opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1 »
sont supprimés ;
4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Les intermédiaires en opérations de banque
et en services de paiement mentionnés à
l'article L. 519-1 ;
« 5° Les agents liés mentionnés à l'article L.
545-1. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article
L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le démarcheur exerce une activité de
démarchage bancaire et financier uniquement pour
le compte de son mandant et dans la limite des
services, opérations et produits pour lesquels
celui-ci est agréé. »
IV.-A la fin du 4° de l'article L. 341-10 du
même code, la référence : « titre IV du livre IV
» est remplacée par la référence : « livre III
de la troisième partie ».
V.-L'article L. 341-12 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Le nom,
l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le
numéro d'enregistrement » sont remplacés par les
mots : « Le nom et l'adresse professionnelle » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Le nom et
l'adresse » sont remplacés par les mots : « Le
nom, l'adresse et, le cas échéant,
l'immatriculation mentionnée à l'article L.
546-1 » ;
3° Au début du 3°, les mots : « Le numéro
d'enregistrement » sont remplacés par les mots :
« Le nom, l'adresse et, le cas échéant,
l'immatriculation mentionnée à l'article L.
546-1 ».
VI.-Le h du 2° de l'article L. 531-2 du même
code est abrogé.
VII.-Le chapitre IX du titre Ier du livre V du
même code est ainsi modifié :
A. ― Son intitulé est ainsi rédigé : « Les
intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement » ;
B. ― Au début, il est ajouté une section 1
intitulée : « Définitions et obligation
d'immatriculation » et comprenant les articles
L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :
1° L'article L. 519-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 519-1.-I. ― L'intermédiation en
opérations de banque et en services de paiement
est l'activité qui consiste à présenter,
proposer ou aider à la conclusion des opérations
de banque ou des services de paiement ou à
effectuer tous travaux et conseils préparatoires
à leur réalisation.
« Est intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement toute personne qui
exerce, à titre habituel, contre une
rémunération ou toute autre forme d'avantage
économique, l'intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement, sans se
porter ducroire.
« II. ― Le second alinéa du I ne s'applique ni
aux établissements de crédit, ni aux
établissements de paiement, ni aux personnes
physiques salariées d'un établissement de crédit
ou d'un établissement de paiement, ni aux
établissements de crédit, aux établissements de
paiement et aux personnes physiques salariées
d'un établissement de crédit ou d'un
établissement de paiement, intervenant en libre
prestation de services, ni aux personnes qui,
pratiquant une activité d'intermédiation en
opérations de banque et en services de paiement,
répondent à des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques
salariées des personnes pratiquant une activité
d'intermédiation en opérations de banque et en
services de paiement. Les conditions fixées par
ce décret tiennent notamment à l'activité de
l'intermédiaire et à la nature du contrat de
crédit et de service de paiement.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent chapitre et
détermine les catégories de personnes habilitées
à exercer une activité d'intermédiation en
opérations de banque et en services de paiement.
« Il distingue notamment ces personnes selon la
nature des mandats en vertu desquels elles
agissent et, notamment, si elles sont soumises
ou pas à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement pour un établissement
de crédit ou un établissement de paiement et
selon qu'elles sont en mesure ou pas de se
fonder sur une analyse objective du marché. » ;
2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après
le mot : « banque », sont insérés les mots : «
et en services de paiement » et les deux
dernières phrases du même alinéa sont supprimées
;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en
services de paiement agit en vertu d'un mandat
délivré par un ou plusieurs établissements
mentionnés au premier alinéa. Cependant, par
dérogation et dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en
opérations de banque et en services de paiement
peut agir en vertu d'un mandat délivré par un
autre intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement ou par le client. Le
mandat en vertu duquel l'intermédiaire en
opérations de banque et en services de paiement
agit mentionne la nature et les conditions des
opérations qu'il est habilité à accomplir. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 519-3 est
supprimé ;
C. ― La section 1, telle qu'elle résulte du B,
est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L.
519-3-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-1.-Les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement
définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés
sur le registre unique mentionné à l'article L.
546-1.
« Art.L. 519-3-2.-Les établissements de crédit,
les établissements de paiement et les
intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement qui recourent aux services
d'intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement doivent s'assurer que
ceux-ci sont immatriculés conformément à
l'article L. 519-3-1. » ;
D. ― Il est ajouté une section 2 intitulée : «
Autres conditions d'accès et d'exercice » et
comprenant l'article L. 519-4 dont le premier
alinéa est complété par les mots : « aux clients
» ;
E. ― Au début de la section 2, telle qu'elle
résulte du D, sont ajoutés deux articles L.
519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-3.-Les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement,
personnes physiques, qui exercent en leur nom
propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou
administrent des intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement, personnes
morales, et les personnes qui sont membres d'un
organe de contrôle, disposent du pouvoir de
signer pour le compte ou sont directement
responsables de l'activité d'intermédiation au
sein de ces intermédiaires doivent remplir des
conditions d'honorabilité et de compétence
professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la
nature de l'activité exercée par ces personnes.
« Art.L. 519-3-4.-Lorsqu'il agit pour le compte
d'un établissement de crédit, d'un établissement
de paiement ou d'un autre intermédiaire en
opérations de banque et en services de paiement,
notamment en application d'un mandat qui lui a
été délivré, les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle de
l'intermédiaire en opérations de banque et en
services de paiement sont couvertes par la
personne pour le compte de laquelle il agit ou
par laquelle il est mandaté. Dans les autres
cas, ce dernier doit souscrire un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile. Les
intermédiaires doivent être en mesure de
justifier à tout moment leur situation au regard
de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application de cette
obligation. » ;
F. ― Il est ajouté une section 3 intitulée : «
Règles de bonne conduite » et comprenant
l'article L. 519-5 où la référence : « de
l'article L. 341-1 » est remplacée par les
références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2
» ;
G. ― Au début de la section 3, telle qu'elle
résulte du F, sont ajoutés deux articles L.
519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-4-1.-Les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement
sont tenus au respect de règles de bonne
conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en
fonction de la nature de l'activité qu'ils
exercent. Ces règles prévoient notamment les
obligations à l'égard de leurs clients pour leur
bonne information et le respect de leurs
intérêts.
« Art.L. 519-4-2.-Avant la conclusion d'une
opération de banque ou d'un service de paiement,
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1
doit fournir au client des informations
relatives notamment à son identité, à son
immatriculation sur le fichier mentionné à
l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à
l'existence de liens financiers avec un ou
plusieurs établissements de crédit ou de
paiement.
« Il doit aussi indiquer au client s'il est
soumis à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement avec un ou plusieurs
établissements de crédit ou de paiement, et il
l'informe que peut lui être communiqué, à sa
demande, le nom de ces établissements. »
VIII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre V du
même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté une section 1
intitulée : « Définition et obligation
d'immatriculation » et comprenant l'article L.
541-1 dont le 2° du I est abrogé ;
2° La section 1, telle qu'elle résulte du 1°,
est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 541-1-1.-Les conseillers en
investissements financiers définis à l'article
L. 541-1 sont immatriculés sur le registre
unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
3° Il est ajouté une section 2 intitulée : «
Autres conditions d'accès et d'exercice » et
comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8
ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les
mots : « doivent obligatoirement remplir » sont
remplacés par les mots : « répondent à » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5°
du même article sont abrogés ;
4° Il est ajouté une section 3 intitulée : «
Règles de bonne conduite » et comprenant
l'article L. 541-9 ;
5° Au début de la section 3, telle qu'elle
résulte du 4°, est ajouté un article L. 541-8-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 541-8-1.-Les conseillers en
investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec
équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites
autorisées par leur statut, avec la compétence,
le soin et la diligence qui s'imposent au mieux
des intérêts de leurs clients, afin de leur
proposer une offre de services adaptée et
proportionnée à leurs besoins et à leurs
objectifs ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures
nécessaires pour mener à bien leurs activités et
mettre en œuvre ces ressources et procédures
avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de
leurs clients potentiels, avant de formuler un
conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de
leurs connaissances et de leur expérience en
matière d'investissement, ainsi que de leur
situation financière et de leurs objectifs
d'investissement, de manière à pouvoir leur
recommander les opérations, instruments et
services adaptés à leur situation. Lorsque les
clients ou les clients potentiels ne
communiquent pas les informations requises, les
conseillers en investissements financiers
s'abstiennent de leur recommander les
opérations, instruments et services en question
;
« 5° Communiquer aux clients d'une manière
appropriée, la nature juridique et l'étendue des
éventuelles relations entretenues avec les
établissements promoteurs de produits mentionnés
au 1° de l'article L. 341-3, les informations
utiles à la prise de décision par ces clients
ainsi que celles concernant les modalités de
leur rémunération, notamment la tarification de
leurs prestations.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à
l'article L. 541-4 doivent respecter ces
prescriptions qu'ils peuvent préciser et
compléter. »
IX.-Le premier alinéa de l'article L. 545-4 du
même code est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services d'investissement
qui recourent aux services d'agents liés
s'assurent de leur honorabilité et de leurs
connaissances professionnelles. Ils surveillent
les activités de ces derniers, de manière à
pouvoir se conformer en permanence aux
dispositions législatives et réglementaires
auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »
X.-L'article L. 545-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Les agents liés définis à l'article L.
545-1 sont immatriculés sur le registre unique
mentionné à l'article L. 546-1. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. ― »
;
b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés
par les mots : « sur le registre » et la
référence : « à l'article L. 341-7 » est
remplacée par la référence : « au I » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI.-Après l'article L. 545-5 du même code, il
est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services
d'investissement qui recourent aux services
d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont
immatriculés conformément à l'article L. 545-5.
»
XII.-Le titre IV du livre V du même code est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Immatriculation unique
« Art.L. 546-1.-I. ― Les intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement
définis à l'article L. 519-1, les conseillers en
investissements financiers définis à l'article
L. 541-1 et les agents liés définis à l'article
L. 545-1 sont immatriculés sur le registre
unique prévu à l'article
L. 512-1 du code des assurances.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'immatriculation sur ce registre et
détermine les informations qui doivent être
rendues publiques. Il détermine également les
modalités de sa tenue par l'organisme mentionné
au même article L. 512-1.
« L'immatriculation, renouvelable chaque année,
est subordonnée au paiement préalable, auprès de
l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de
frais d'inscription annuels fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, dans la limite de
250 €.
« Ces frais d'inscription sont recouvrés par
l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui
est soumis au contrôle général économique et
financier de l'Etat. Leur paiement intervient au
moment du dépôt de la demande d'inscription ou
de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d'inscription ou de
renouvellement est déposée sans le paiement
correspondant, l'organisme mentionné au deuxième
alinéa adresse au redevable, par courrier
recommandé avec demande d'avis de réception, une
lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans
les trente jours suivant la date de réception de
cette lettre la demande d'inscription ne peut
être prise en compte. Dans le cas d'une demande
de renouvellement, le courrier indique que
l'absence de paiement entraîne la radiation du
registre.
« II. ― Le présent article ne s'applique pas aux
personnes physiques salariées de l'une des
personnes mentionnées au premier alinéa du I.
« Art.L. 546-2.-I. ― Lors de leur
immatriculation ou du renouvellement de
celle-ci, les personnes mentionnées au I de
l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à
l'organisme qui tient le registre toute
information nécessaire à la vérification des
conditions relatives à l'accès à leur activité
et à son exercice. Elles sont également tenues
d'informer dans les meilleurs délais cet
organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces
conditions.
« II. ― Le non-respect des conditions relatives
à l'accès à cette activité et à son exercice
entraîne leur radiation d'office du registre
unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet
organisme rend publique la radiation prononcée.
« Art.L. 546-3.-Il est interdit à toute personne
autre que l'une des personnes mentionnées au
premier alinéa du I de l'article L. 546-1
d'utiliser une dénomination, une raison sociale,
une publicité ou, d'une façon générale, des
expressions faisant croire ou laissant entendre
qu'elle est immatriculée sur le registre
mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une
de ces catégories ou de créer une confusion en
cette matière.
« Il est interdit à une personne immatriculée
sur le registre mentionné à l'article L. 546-1
de laisser entendre qu'elle a été immatriculée
au titre d'une catégorie autre que celle à
laquelle elle appartient ou de créer une
confusion sur ce point.
« Art.L. 546-4.-I. ― Les infractions aux
dispositions du présent chapitre, à l'exception
de l'article L. 546-3, sont punies d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6
000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le fait, pour toute personne, de méconnaître
l'une des interdictions prescrites par l'article
L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux
peines seulement. Le tribunal peut ordonner
l'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par
l'article L. 131-35 du code pénal.
« II. ― Lorsque l'Autorité des marchés
financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel
a connaissance d'une infraction commise par
l'une des personnes mentionnées au I de
l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la
radiation du registre mentionné à ce même
article, ou lorsque l'Autorité des marchés
financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel
fait usage de son pouvoir de sanction en
application respectivement de l'article L.
621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en
informe l'organisme chargé de la tenue de ce
registre.
« III. ― L'organisme chargé de la tenue du
registre mentionné au I de l'article L. 546-1
communique toute information qui lui est
demandée par l'Autorité des marchés financiers
ou l'Autorité de contrôle prudentiel agissant
dans le cadre de ses missions.
« IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article
L. 546-1 communique également, à son initiative,
toute information utile à l'Autorité des marchés
financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel.
»
XIII.-A l'article L. 611-3-1 du même code, après
la référence : « L. 211-1, », sont insérés les
mots : « d'opérations de banque mentionnées à
l'article L. 311-1, de services de paiement
mentionnés à l'article L. 314-1, ».
XIV.-Au 3° du II de l'article L. 612-1 du même
code, les mots : « des règles de bonne pratique
de leur profession, constatées ou résultant de
ses recommandations » sont remplacés par les
mots : « des codes de conduite approuvés à la
demande d'une association professionnelle, ainsi
que des bonnes pratiques de leur profession
qu'elle constate ou recommande ».
XV.-La section 5 du chapitre II du titre Ier du
livre VI du même code est complétée par un
article L. 612-29-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 612-29-1.-Lorsqu'en matière de
commercialisation et de protection de la
clientèle une association professionnelle,
représentant les intérêts d'une ou plusieurs
catégories de personnes relevant de la
compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel
ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore
un code de conduite destiné à préciser les
règles applicables à ses adhérents, l'Autorité
vérifie sa compatibilité avec les dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.L'association peut demander à
l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes
de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière
de commercialisation et de protection de la
clientèle. La publication de l'approbation par
l'Autorité de ces codes les rend applicables à
tous les adhérents de cette association dans les
conditions fixées par les codes ou la décision
d'approbation.
« L'Autorité peut constater l'existence de
bonnes pratiques professionnelles ou formuler
des recommandations définissant des règles de
bonne pratique professionnelle en matière de
commercialisation et de protection de la
clientèle.
« L'Autorité peut demander à une ou plusieurs
associations professionnelles, représentant les
intérêts d'une ou plusieurs catégories de
personnes relevant de sa compétence ou pouvant
être soumises à son contrôle, de lui faire des
propositions dans ces matières.
« L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des
codes de conduite, règles professionnelles et
autres bonnes pratiques constatées ou
recommandées dont elle assure le respect.
« Le ministre chargé de l'économie peut demander
à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder
auprès des personnes et dans les domaines qui
relèvent de sa compétence à une vérification du
respect des engagements pris par une ou
plusieurs associations professionnelles
représentant leurs intérêts dans le cadre des
mesures proposées par le Comité consultatif du
secteur financier. Les résultats de cette
vérification font l'objet d'un rapport que
l'Autorité remet au ministre et au Comité
consultatif du secteur financier. Ce rapport
mentionne, engagement par engagement, la part
des professionnels concernés qui le respecte. »
XVI.-Après la première phrase du 1° du V de
l'article L. 612-20 du même code, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu
à l'article
L. 512-1 du code des assurances transmet à
l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de
chaque exercice, des courtiers et sociétés de
courtage d'assurance, en assurance et en
réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du
même code ainsi que des intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement.
»
XVII.-Au premier alinéa de l'article L. 612-21
du même code, les mots : « ainsi que celle des
intermédiaires en opérations de banque et en
services de paiement déclarés par leurs mandants
» sont supprimés.
XVIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 612-23
du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Afin de contribuer au contrôle des personnes
mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L.
612-2, le secrétaire général peut recourir à une
association professionnelle, représentant les
intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces
personnes, et dont la personne objet du contrôle
est membre. »
XIX.-Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu
à l'article
L. 512-1 du code des assurances transmet à
l'Autorité des marchés financiers une liste
arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces
personnes. »
XX.-Au a du III de l'article L. 621-15 du même
code, après le mot : « fournis », sont insérés
les mots : «, la radiation du registre mentionné
à l'article L. 546-1 ».
A l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 331-1 du code de la
consommation, tel qu'il résulte de la loi n°
2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du
crédit à la consommation, après le mot : «
commission », sont insérés les mots : «
mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du
même code, tel qu'il résulte de la
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée,
les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux
établissements de paiement et aux établissements
de crédit teneurs de comptes du déposant la
décision relative à la recevabilité du dossier »
sont remplacés par les mots : « au demandeur la
décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier
au demandeur, aux créanciers, aux établissements
de paiement et aux établissements de crédit
teneurs de comptes du déposant la décision de
recevabilité du dossier ».
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute
clause contractuelle, aucune indivisibilité,
résiliation ou résolution d'un contrat en cours
ne peut résulter du seul fait de la décision
déclarant la recevabilité de la demande. »
Au troisième alinéa du I de l'article L. 333-4
du même code, tel qu'il résulte de la loi n°
2010-737 du 1er juillet 2010 précitée, après les
mots : « des établissements de crédit », sont
insérés les mots : « et des établissements de
paiement ».
L'article
22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« ― une copie des informations contenues dans le
fichier national des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers ou de l'information
de la non-inscription à ce fichier. »
A l'article L. 247 A du livre des procédures
fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont
remplacés par les mots : « prévue aux articles
L. 332-5 ou ».
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre
des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « particuliers », sont insérés
les mots : « ou du contrôle de sa recommandation
aux fins de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire » et le mot : « prévu »
est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont
remplacées par les références : « L. 332-2 à L.
332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de
cet article est ainsi rédigée : « aux articles
précités. »
A la
première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 311-16 du code de la consommation,
tel qu'il résulte de la
loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée,
les mots : « lors de la deuxième année » sont
remplacés par les mots : « pendant deux années
consécutives ».
L'article L. 614-1 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le comité est chargé de suivre l'évolution des
pratiques des établissements de crédit et des
établissements de paiement en matière de tarifs
pour les services offerts à leurs clients
personnes physiques n'agissant pas pour des
besoins professionnels. »
Le premier alinéa du II des articles L. 152-4,
L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5 et L. 751-5 du même
code est ainsi rédigé :
« II. ― En cas de constatation de l'infraction
mentionnée au I par les agents des douanes,
ceux-ci consignent la totalité de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la
République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure,
dans la limite de douze mois au total. »
-
TITRE II : SOUTENIR LE
FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA
REPRISE
-
CHAPITRE IER : AMELIORER LE
FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES. ― OFFRES
PUBLIQUES
Dans les six mois qui suivent la publication de
la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la pertinence, au
regard du droit européen et des régimes
applicables dans les principaux Etats étrangers,
des critères relatifs au capital et au nombre de
droits de vote dans les dispositions du
code de commerce et du
code monétaire et financier.
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce
est ainsi rédigé :
« I. ― Sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord
en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des
droits de vote, pour mettre en œuvre une
politique commune vis-à-vis de la société ou
pour obtenir le contrôle de cette société. »
I. ― La section 3 du chapitre V du titre II du
livre II du même code est complétée par un
article L. 225-126 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-126.-I. ― Lorsque les actions d'une
société dont le siège social est établi en
France sont admises aux négociations sur un
marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, toute
personne, à l'exception des personnes visées au
3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient,
seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs
opérations de cession temporaire portant sur ces
actions ou de toute opération lui donnant le
droit ou lui faisant obligation de revendre ou
de restituer ces actions au cédant, un nombre
d'actions représentant plus du deux-centième des
droits de vote, informe la société et l'Autorité
des marchés financiers, au plus tard le
troisième jour ouvré précédant l'assemblée
générale à zéro heure, heure de Paris, et
lorsque le contrat organisant cette opération
demeure en vigueur à cette date, du nombre total
d'actions qu'elle possède à titre temporaire.
Cette déclaration doit comporter, outre le
nombre d'actions acquises au titre de l'une des
opérations susmentionnées, l'identité du cédant,
la date et l'échéance du contrat relatif à
l'opération et, s'il y a lieu, la convention de
vote. La société publie ces informations dans
les conditions et selon les modalités prévues
par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
« II. ― A défaut d'information de la société et
de l'Autorité des marchés financiers dans les
conditions prévues au I, les actions acquises au
titre de l'une des opérations mentionnées au
même I sont privées de droit de vote pour
l'assemblée d'actionnaires concernée et pour
toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à la revente ou la restitution desdites
actions. Les délibérations prises par
l'assemblée d'actionnaires en violation du
présent II peuvent être annulées.
« III. ― Le tribunal de commerce dans le ressort
duquel la société a son siège social peut, le
ministère public entendu, sur demande du
représentant de la société, d'un actionnaire ou
de l'Autorité des marchés financiers, prononcer
la suspension totale ou partielle, pour une
durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui
n'aurait pas procédé à l'information prévue au
I. »
II. ― Au premier alinéa du IV de l'article L.
233-7 du même code, après la référence : « III
», sont insérés les mots : « du présent article
ainsi que l'obligation d'information prévue au I
de l'article L. 225-126 ».
I. ― L'article L. 433-3 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles
toute personne physique ou morale, actionnaire
d'une société dont le siège social est établi en
France, et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, agissant seule ou de concert au sens
de l'article L. 233-10 du code de commerce,
venant à détenir, directement ou indirectement,
plus des trois dixièmes du capital ou des droits
de vote, ou détenant, directement ou
indirectement, un nombre compris entre trois
dixièmes et la moitié du capital ou des droits
de vote et qui, en moins de douze mois
consécutifs, augmente sa détention en capital ou
en droits de vote d'au moins un cinquantième du
capital ou des droits de vote de la société, est
tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des
marchés financiers et de déposer un projet
d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
déterminée des titres de la société. A défaut
d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus
par cette personne au-delà des trois dixièmes ou
au-delà de sa détention augmentée de la fraction
d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une
fraction du capital ou des droits de vote est
appréciée au regard des articles L. 233-7 et L.
233-9 du code de commerce. Le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers fixe la
liste précise des accords ou instruments
financiers mentionnés au 4° du I de l'article L.
233-9 qui doivent être pris en compte pour la
détermination de cette détention. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du I
est ainsi rédigée :
« Le prix proposé doit être au moins égal au
prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre,
agissant seul ou de concert au sens de l'article
L. 233-10 du code de commerce, sur une
période de douze mois précédant le fait
générateur de l'obligation de dépôt du projet
d'offre publique. » ;
3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés
par les mots : « des trois dixièmes ».
II. - Au I de l'article L. 233-7 du code de
commerce, après les mots : « du quart, », sont
insérés les mots : « des trois dixièmes, ».
III. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et aux
1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de
l'article L. 433-4 du code monétaire et
financier, les mots : « la Communauté européenne
» sont remplacés par les mots : « l'Union
européenne ».
A la première phrase du 3° du I de l'article L.
433-4 du code monétaire et financier, après les
mots : « de la fusion de cette société », sont
insérés les mots : « avec la société qui la
contrôle ou avec une autre société contrôlée par
celle-ci ».
A la première phrase du 3° du IV de l'article L.
451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des
trimestres précédents de l'exercice en cours et
de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés
par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en
cours ».
-
CHAPITRE II : RELANCER LES
MARCHES DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
COTEES. ― OFFRES PUBLIQUES
I. ― L'article L. 433-3 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi
rédigé :
« II. ― Dans les conditions et modalités prévues
au I par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, un projet d'offre publique
doit également être déposé lorsque toute
personne physique ou morale agissant seule ou de
concert au sens de l'article
L. 233-10 du code de commerce vient à
détenir, directement ou indirectement, plus des
cinq dixièmes du capital ou des droits de vote
d'une société dont le siège social est établi en
France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché d'instruments
financiers ne constituant pas un marché
réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande
auprès de l'Autorité des marchés financiers. » ;
2° Le IV devient le III.
II. ― Au 1° de l'article L. 734-4 du même code,
le mot : « sur » est supprimé.
L'article L. 433-4 du même code est complété par
un V ainsi rédigé :
« V. ― Le 1° du I et les II à IV sont également
applicables, dans les conditions et selon les
modalités fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, aux
instruments financiers négociés sur tout marché
d'instruments financiers ne constituant pas un
marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande
auprès de cette autorité. »
A la première phrase du II de l'article L. 233-8
du code de commerce, après le mot : « européen
», sont insérés les mots : « ou dont les actions
sont admises aux négociations sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires
visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d'initiés, les manipulations de cours
et la diffusion de fausses informations dans les
conditions déterminées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers ».
Dans les conditions prévues par l'article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les dispositions législatives
nécessaires à la transposition de la directive
2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés
cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant la publication de l'ordonnance.
-
CHAPITRE III : AMELIORER LA
PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR LES ENTREPRISES EN
DIFFICULTE
I. ― Le titre II du livre VI du code de commerce
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art.L. 628-1.-Il est institué une procédure de
sauvegarde financière accélérée, soumise aux
règles applicables à la procédure de sauvegarde
sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est
ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans
une procédure de conciliation en cours et
satisfaisant aux critères mentionnés au premier
alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui
justifie avoir élaboré un projet de plan visant
à assurer la pérennité de l'entreprise et
susceptible de recueillir un soutien
suffisamment large de la part des créanciers
mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre
vraisemblable son adoption dans le délai prévu à
l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à
l'égard des créanciers mentionnés à l'article L.
626-30 comme ayant la qualité de membres du
comité des établissements de crédit et, s'il y a
lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art.L. 628-2.-Sans préjudice de l'article L.
621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la
procédure après rapport du conciliateur sur le
déroulement de la conciliation et sur les
perspectives d'adoption du projet de plan par
les créanciers concernés.
« Art.L. 628-3.-Lorsque le conciliateur est
inscrit sur la liste prévue à l'article L.
811-2, le tribunal le désigne administrateur
judiciaire. Par décision spécialement motivée,
il peut désigner une autre personne dans les
conditions prévues à ce même article.
« Art.L. 628-4.-Seuls le comité des
établissements de crédit prévu à l'article L.
626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale
des obligataires prévue à l'article L. 626-32
sont constitués. Le délai de quinze jours fixé
au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est
réduit à huit jours.
« Art.L. 628-5.-Les créanciers adressent la
déclaration de leurs créances au mandataire
judiciaire dans les conditions prévues aux
articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier
alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à
la conciliation, une liste des créances à la
date de l'ouverture de la procédure de
sauvegarde financière accélérée est établie par
le débiteur et certifiée par le commissaire aux
comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette
liste est déposée au greffe du tribunal. Le
mandataire judiciaire informe par tout moyen
chaque créancier concerné des caractéristiques
de ses créances figurant sur la liste. Par
dérogation au premier alinéa, ces créances sont
réputées déclarées, sous réserve de leur
actualisation, si les créanciers n'adressent pas
la déclaration de ces créances dans les
conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article.
« Art.L. 628-6.-Le tribunal arrête le plan dans
les conditions prévues à l'article L. 626-31
dans le délai d'un mois à compter du jugement
d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un
mois au plus.
« A défaut d'adoption du projet de plan par le
comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés
à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le
délai prévu au premier alinéa du présent
article, le tribunal met fin à la procédure.
« Art.L. 628-7.-La décision prise en application
de l'article L. 662-2 par laquelle une
juridiction a été désignée pour connaître d'une
procédure de conciliation emporte prorogation de
compétence territoriale au profit de la même
juridiction pour connaître de la procédure de
sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II.-Le I est applicable aux procédures de
conciliation ouvertes à compter du premier jour
du cinquième mois suivant la publication de la
présente loi.
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre VI du
même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes »,
sont insérés les mots : « peuvent porter sur des
délais, remises et conversions en titres donnant
ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi
rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et
remises, le mandataire judiciaire recueille,
individuellement ou collectivement, l'accord de
chaque créancier qui a déclaré sa créance
conformément à l'article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une
conversion en titres donnant ou pouvant donner
accès au capital, le mandataire judiciaire
recueille, individuellement et par écrit,
l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa
créance conformément à l'article L. 622-24. Le
défaut de réponse, dans le délai de trente jours
à compter de la réception de la lettre du
mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de
consulter les créanciers pour lesquels le projet
de plan ne modifie pas les modalités de paiement
ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès
l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs
créances. » ;
2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des
délais et remises acceptés par les créanciers
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6.
Ces délais et remises peuvent, le cas échéant,
être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de
conversion en titres acceptés par les créanciers
dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent
atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il
s'assure également, s'il y a lieu, de
l'approbation des assemblées mentionnées à
l'article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux
premier et deuxième alinéas du présent article,
lorsque les délais de paiement stipulés par les
parties avant l'ouverture de la procédure sont
supérieurs à la durée du plan, le tribunal
ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des
délais uniformes de paiement, sous réserve du
cinquième alinéa du présent article. Le premier
paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai
d'un an. Le montant de chacune des annuités
prévues par le plan, à compter de la troisième,
ne peut être inférieur à 5 % de chacune des
créances admises, sauf dans le cas d'une
exploitation agricole.
« Lorsque le principal d'une créance reste à
échoir en totalité au jour du premier paiement
prévu par le plan, son remboursement commence à
la date de l'annuité prévue par le plan qui suit
l'échéance stipulée par les parties avant
l'ouverture de la procédure. A cette date, le
principal est payé à concurrence du montant qui
aurait été perçu par le créancier s'il avait été
soumis depuis le début du plan aux délais
uniformes de paiement imposés par le tribunal
aux autres créanciers. Le montant versé au titre
des annuités suivantes est déterminé
conformément aux délais uniformes de paiement
imposés aux autres créanciers. Si aucun
créancier n'a été soumis à des délais uniformes
de paiement, le montant versé au titre des
annuités suivantes correspond à des fractions
annuelles égales du montant du principal restant
dû.
« Les délais de paiement imposés en application
des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent
excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais
prévus au présent article prennent fin si, avant
leur expiration, le crédit preneur lève l'option
d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous
déduction des remises acceptées, l'intégralité
des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été
réglée. » ;
3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de
délais ou remises par le créancier » sont
remplacés par les mots : « l'acceptation par le
créancier de délais, remises ou conversions en
titres donnant ou pouvant donner accès au
capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé
l'admission d'une créance et que le
juge-commissaire n'a été saisi d'aucune
contestation sur tout ou partie de cette
créance, les versements y afférents sont
effectués à titre provisionnel dès que la
décision arrêtant le plan est devenue
définitive, à condition que cette décision le
prévoie. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert
au regard de la nature particulière des
paiements à effectuer, le tribunal peut, par
décision spécialement motivée et après avis du
ministère public, autoriser le commissaire à
l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à
régler les créanciers par l'intermédiaire d'un
établissement de crédit spécialement organisé
pour effectuer des paiements de masse en
numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les
références : « des deuxième et troisième alinéas
» sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ,
à l'exception de son dernier alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de
subordination entre créanciers conclus avant
l'ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers
pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas
de modification des modalités de paiement ou
prévoit un paiement intégral en numéraire dès
l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs
créances. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du
plan exerce les pouvoirs dévolus à
l'administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de
sauvegarde et de redressement judiciaire
ouvertes à compter du premier jour du cinquième
mois suivant la publication de la présente loi.
DECRET DU 3
MARS 2011
-
CHAPITRE IV : FINANCEMENT DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ― ACCES DES
ASSUREURS CREDITS ET DES ASSUREURS CAUTION AUX
DONNEES DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES
L'article L. 144-1 du code monétaire et
financier est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements
aux entreprises d'assurance habilitées, dans les
conditions prévues par le code des assurances, à
pratiquer en France des opérations d'assurance
crédit ou de caution, sous réserve que leurs
interventions s'adressent à des entreprises.
« Elle établit au préalable les modalités de
communication de ces renseignements et fixe les
obligations déclaratives de ces entreprises.
« Les méthodes et modèles de notation du risque
de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de
contrôle prudentiel. »
-
CHAPITRE V : FINANCER PLUS
EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES. ― OSEO
Les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722
du 29 juin 2005 relative à la création de
l'établissement public OSEO et à la
transformation de l'établissement public Agence
nationale de valorisation de la recherche en
société anonyme sont remplacés par deux articles
1er et 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er.-L'établissement public OSEO agit
directement ou par l'intermédiaire de ses
filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation,
notamment technologique, ainsi que de contribuer
au transfert de technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le
financement des petites et moyennes entreprises.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention,
les collectivités territoriales ainsi que leurs
établissements publics, par convention, peuvent
confier à l'établissement des missions d'intérêt
général compatibles avec son
objet.L'établissement public peut exercer ces
missions soit directement, soit dans le cadre de
conventions passées à cet effet, par
l'intermédiaire de ses filiales.
« Art. 2.-Par dérogation aux
dispositions des articles 5 et 10 de la loi n°
83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public,
l'établissement public OSEO est administré par
un conseil d'administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l'Etat nommés par
décret.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts
de l'établissement public OSEO. »
La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article 5 de la même ordonnance est supprimée.
Les chapitres II et III de la même ordonnance
sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6.-I. ― La société anonyme OSEO a
notamment pour objet d'exercer les missions
d'intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation
et le transfert de technologies, dans les
conditions mentionnées à l'article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en
prenant en charge une partie du risque résultant
des crédits accordés aux petites et moyennes
entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de
financement des investissements et des créances
d'exploitation des petites et moyennes
entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à
exercer en France et à l'étranger, elle-même ou
par l'intermédiaire de ses filiales ou des
sociétés dans lesquelles elle détient une
participation, toutes activités qui se
rattachent directement ou indirectement à son
objet tel que défini par la loi, ainsi que toute
autre activité prévue par ses statuts.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention,
et les collectivités territoriales ainsi que
leurs établissements publics, par convention,
peuvent confier à la société anonyme OSEO
d'autres missions d'intérêt général compatibles
avec son objet.
« II. ― L'Etat et l'établissement public OSEO
détiennent plus de 50 % du capital de la société
anonyme OSEO.
« III. ― Les modalités d'exercice par la société
anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général
sont fixées par un contrat d'entreprise
pluriannuel conclu, par dérogation à l'article
140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques,
entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la
société anonyme OSEO.
« Art. 7.-Par dérogation aux
articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 précitée, le conseil
d'administration de la société anonyme OSEO
comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d'administration de
l'établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont
quatre représentants de l'Etat nommés par décret
et trois membres désignés par l'assemblée
générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de
leur compétence en matière de développement et
de financement des entreprises et d'innovation,
nommées par décret ;
« 4° Quatre représentants des salariés élus dans
les conditions prévues par le
chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d'administration
de la société anonyme OSEO qui portent
directement ou indirectement sur la mise en
œuvre des concours financiers de l'Etat ne
peuvent être adoptées sans le vote favorable des
représentants de l'Etat mentionnés au 2°.
« L'article
L. 225-38 du code de commerce ne s'applique
pas aux conventions conclues entre l'Etat et la
société anonyme OSEO en application des I et III
de l'article 6 de la présente ordonnance.
« Art. 8.-Un commissaire du Gouvernement est
nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un
décret précise les conditions dans lesquelles le
commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour
les activités mentionnées au 1° du I de
l'article 6, aux décisions des organes
délibérants.
« Art. 9.-I. ― La société anonyme OSEO est
organisée afin que l'activité mentionnée au 1°
du I de l'article 6 soit exercée de manière
distincte de ses autres activités.A cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par
l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de
cette activité ne peut être affectée qu'aux
coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d'administration de la société
anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, le plafond
d'intervention au titre de chaque exercice,
notamment sous forme de subventions publiques ou
d'avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation
de dotations publiques versées à la société
anonyme OSEO au titre de cette activité sont
reversés aux financeurs publics ou réaffectés à
ladite activité.
« II. ― La société anonyme OSEO établit un
enregistrement comptable distinct pour les
opérations qu'elle réalise au titre des
activités mentionnées au 1° du I de l'article 6.
La société anonyme OSEO tient une comptabilité
analytique distinguant les activités
respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I
de l'article 6, dont les principes sont
déterminés par le conseil d'administration après
avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article
L. 823-19 du code de commerce et sont soumis
à approbation par le commissaire du
Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et
la société anonyme OSEO précisent les modalités
selon lesquelles cet enregistrement et cette
gestion comptable sont effectués ainsi que les
conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et
certifiés par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
« III. ― A l'exception de l'Etat, aucun
titulaire de créances sur la société anonyme
OSEO nées d'activités autres que celles
mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et
droits ressortissant à l'enregistrement distinct
établi en application du II du présent article.
« Art. 10.-Les statuts de la société anonyme
OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO
pourront ultérieurement être modifiés dans les
conditions prévues pour les sociétés anonymes. »
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par
absorption au sein de la société anonyme OSEO
financement, anciennement dénommée OSEO BDPME,
des sociétés anonymes OSEO garantie,
anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO
innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et
OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société
OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne,
OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu
à la perception d'aucun impôt, droit, taxe,
salaires des conservateurs des hypothèques,
honoraires, frais, émoluments et débours des
notaires et des greffiers des tribunaux de
commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de
plein droit opposable aux tiers le transfert à
la société absorbante des actifs mobiliers des
sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés,
garanties et accessoires, sans autre formalité
que celles requises pour la radiation des
sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui
concerne les actifs immobiliers des sociétés
absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et
accessoires.
Les formalités de publicité foncière des
transferts à la société absorbante des biens
immobiliers des sociétés absorbées prévues dans
le cadre des fusions précitées sont accomplies
au plus tard un an après la publication du
décret approuvant les statuts de la société
anonyme OSEO.
I. ― Dans l'intitulé de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les
mots : « et à la transformation de
l'établissement public Agence nationale de la
valorisation de la recherche en société anonyme
» sont remplacés par les mots : « et de la
société anonyme OSEO ».
II. - Les références à OSEO innovation, OSEO
financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO
ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont
remplacées par une référence à la société
anonyme OSEO dans toutes les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
III. - La participation de la région Bretagne au
capital d'OSEO Bretagne devient une
participation au capital de la société anonyme
OSEO.
I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire
et financier, il est inséré un article L.
511-41-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 511-41-1 A.-Au sein des établissements
de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des
entreprises d'investissement mentionnées à
l'article L. 531-4 et des sociétés de
capital-risque visées à l'article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant
diverses dispositions d'ordre économique et
financier, d'une taille supérieure à des seuils
fixés par décret, l'organe délibérant constitue,
pour préparer ses décisions, un comité
spécialisé en matière de rémunérations.
« Il est composé majoritairement de membres
indépendants, compétents pour analyser les
politiques et pratiques de l'entreprise en
matière de rémunérations, y compris au regard de
la politique de risque de l'entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant,
procède à un examen annuel :
« 1° Des principes de la politique de
rémunération de l'entreprise ;
« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages
de toute nature accordés aux mandataires sociaux
de l'entreprise ;
« 3° De la politique de rémunération des
salariés qui gèrent des organismes de placement
collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 du I de
l'article L. 214-1 et des salariés,
professionnels des marchés financiers, dont les
activités sont susceptibles d'avoir une
incidence significative sur l'exposition aux
risques de l'entreprise.
« Le comité peut être assisté par les services
de contrôle interne ou des experts extérieurs.
Il rend régulièrement compte de ses travaux à
l'organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l'obligation
prévue par le présent article intègrent dans le
rapport présenté à l'assemblée générale les
informations relatives à la politique et aux
pratiques de rémunération fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant
partie d'un groupe, l'organe délibérant peut
décider d'appliquer la politique de rémunération
de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce.
« Lorsque les entreprises assujetties
mentionnées à l'alinéa précédent font partie
d'un groupe soumis à la surveillance de
l'Autorité de contrôle prudentiel sur une base
consolidée ou sous-consolidée, l'organe
délibérant peut décider que les fonctions
dévolues par le présent article au comité des
rémunérations de l'entreprise assujettie sont
exercées par le comité des rémunérations de
l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la
surveillance sur une base consolidée ou
sous-consolidée par l'Autorité de contrôle
prudentiel. Dans ce cas, l'organe délibérant de
l'entreprise assujettie est destinataire des
informations la concernant contenues dans
l'examen annuel auquel il est procédé au sein de
l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la
surveillance sur une base consolidée ou
sous-consolidée par l'Autorité de contrôle
prudentiel. »
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel examine
les politiques et pratiques de rémunération des
salariés, professionnels de marchés financiers,
dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir
une incidence significative sur l'exposition aux
risques des entreprises assujetties, afin de
contrôler leur conformité aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. Elle
rend compte de son activité dans ce domaine et
de ses observations dans le rapport annuel
mentionné à l'article
L. 612-12 du code monétaire et financier.
L'article L. 221-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« En outre, chaque année, lorsque le montant
total des sommes déposées sur les livrets A et
les livrets de développement durable et non
centralisées par la Caisse des dépôts et
consignations augmente, l'établissement de
crédit concerné doit consacrer au moins les
trois quarts de l'augmentation constatée à
l'attribution de nouveaux prêts aux petites et
moyennes entreprises. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de
l'obligation d'emploi mentionnée » sont
remplacés par les mots : « des obligations
d'emploi mentionnées » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « à la
condition d'emploi susmentionnée » sont
remplacés par les mots : « aux conditions
d'emploi susmentionnées ».
L'article L. 214-39 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « de l'article
L. 225-187 du code de commerce et du titre
IV du livre IV du code du travail relatif à
l'intéressement et à la participation des
salariés » sont remplacées par les références :
« du titre III du livre III de la troisième
partie du code du travail relatif aux plans
d'épargne salariale » ;
2° La première phrase du quinzième alinéa est
ainsi rédigée :
« Le présent article est également applicable
aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits
dans le cadre d'un plan d'épargne salariale
mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du même code. » ;
3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est
remplacée, deux fois, par la référence : « L.
3332-17-1 » ;
4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les
conditions fixées à l'article L. 214-34 du
présent code, être investi en actions ou parts
d'un seul organisme de placement collectif en
valeurs mobilières respectant la composition des
fonds solidaires. »
Au premier alinéa de l'article L. 214-126 et au
deuxième alinéa de l'article L. 214-136 du même
code, les mots : « en cas de force majeure »
sont remplacés par les mots : « quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent ».
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme
de titrisation peut détenir, à titre accessoire,
des titres de capital reçus par conversion,
échange ou remboursement de titres de créances
ou de titres donnant accès au capital. »
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques
est complété par les mots : « ou, pour
l'activité de fiduciaire, de garanties
financières ».
-
CHAPITRE VI : SOUTENIR LE
FINANCEMENT DES PRETS A L'HABITAT
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre
V du code monétaire et financier est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-13. - I. ― Les sociétés de crédit
foncier sont des établissements de crédit,
agréés en qualité de société financière par
l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour
objet exclusif :
« 1° De consentir ou d'acquérir des prêts
garantis, des expositions sur des personnes
publiques et des titres et valeurs tels que
définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2° Pour le financement de ces catégories de
prêts, d'expositions, de titres et valeurs,
d'émettre des obligations appelées obligations
foncières bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres
ressources, dont le contrat ou le document
destiné à l'information du public au sens de
l'article L. 412-1 ou tout document équivalent
requis pour l'admission sur des marchés
réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent
également assurer le financement des activités
mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de
ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre
mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, les sociétés de crédit foncier
peuvent procéder à des cessions temporaires de
leurs titres dans les conditions fixées aux
articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au
nantissement d'un compte-titres défini à
l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie
des créances qu'elles détiennent conformément
aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou
conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35,
que ces créances aient ou non un caractère
professionnel. Dans ce cas, les énonciations
figurant au bordereau mentionné à l'article L.
313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou
cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège
défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas
comptabilisés par ces sociétés au titre de
l'article L. 515-20.
« III. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent
acquérir et posséder tous biens immeubles ou
meubles nécessaires à l'accomplissement de leur
objet ou provenant du recouvrement de leurs
créances.
« IV. ― Les sociétés de crédit foncier ne
peuvent détenir de participations. » ;
2° Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots :
« l'une » sont remplacés par les mots : « une ou
plusieurs » ;
3° Après l'article L. 515-17, sont insérés deux
articles L. 515-17-1 et L. 515-17-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 515-17-1. - Les sociétés de crédit
foncier assurent à tout moment la couverture de
leurs besoins de trésorerie dans des conditions
et selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 515-17-2. - Les sociétés de crédit
foncier publient chaque trimestre des
informations relatives à la qualité et à la
durée des prêts, titres et valeurs à financer. »
;
4° Après l'article L. 515-32, il est inséré un
article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux
articles 1300 du code civil et L. 228-44 et
L. 228-74 du
code de commerce, les sociétés de crédit
foncier peuvent souscrire leurs propres
obligations foncières dans le seul but de les
affecter en garantie des opérations de crédit de
la Banque de France conformément aux procédures
et conditions déterminées par cette dernière
pour ses opérations de politique monétaire et de
crédit intrajournalier, dans le cas où les
sociétés de crédit foncier ne seraient pas à
même de couvrir leurs besoins de trésorerie par
les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites
respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu'elles peuvent
représenter est de 10 % de l'encours total des
ressources bénéficiant du privilège à la date
d'acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux
articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de
commerce pendant toute la durée de leur
détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie
auprès de la Banque de France. A défaut, elles
sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des
tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de
ces conditions et établit un rapport à
l'Autorité de contrôle prudentiel. »
I. ― Après l'article L. 515-21 du même code, il
est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de
la rémunération due en vertu d'un contrat de
partenariat ou d'un contrat mentionné au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de
la santé publique au titre des coûts
d'investissement, lesquels comprennent notamment
les coûts d'étude et de conception, les coûts de
construction et ses coûts annexes, les frais
financiers intercalaires et des coûts de
financement, est cédé en application de
l'article L. 515-21 du présent code, le contrat
peut prévoir que cette cession fait l'objet
d'une acceptation par la personne publique dans
les conditions ci-après et dans la limite prévue
à l'article L. 313-29-2.
« L'acceptation régie par le présent article est
constatée, à peine de nullité, par un écrit
intitulé : "acte d'acceptation de cession de
créances à une société de crédit foncier” et
elle est subordonnée à la constatation par la
personne publique contractante que les
investissements ont été réalisés conformément
aux prescriptions du contrat. A compter de cette
constatation, et à moins que la société de
crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi
sciemment au détriment du débiteur public, la
personne publique est tenue de payer directement
la créance cédée à la société de crédit foncier
et aucune compensation, ni aucune exception
fondée sur les rapports personnels du débiteur
avec le titulaire du contrat de partenariat ou
du contrat mentionné au
premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de
la santé publique, telles que l'annulation,
la résolution ou la résiliation du contrat, ne
peut être opposée à la société de crédit
foncier, excepté la prescription quadriennale
relevant de la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative
à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements
publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer
auprès de la personne publique contractante des
dettes dont il peut être redevable à son égard
du fait de manquements à ses obligations
contractuelles et, notamment, du fait des
pénalités qui ont pu lui être infligées ;
l'opposition à l'état exécutoire émis par la
personne publique n'a pas d'effet suspensif dans
la limite du montant ayant fait l'objet de
l'acceptation au profit de la société de crédit
foncier.
« La société de crédit foncier peut, à tout
moment, interdire au débiteur public de la
créance cédée de payer entre les mains du
signataire du bordereau. A compter de cette
notification, dont les formes sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne
se libère valablement qu'auprès de la société de
crédit foncier. »
II. ― L'article L. 313-29-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au
maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les
mots : « , dans la limite prévue à l'article L.
313-29-2 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « l'acceptation », sont insérés
les mots : « prévue à l'article L. 313-29 ».
III. ― Après l'article L. 313-29-1, il est
inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne
publique contractante accepte, dans les
conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à
l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions
de créances qui portent chacune sur tout ou
partie de la rémunération due au titre des coûts
d'investissement et des coûts de financement
mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L.
515-21-1, l'engagement global de la personne
publique au titre de cette ou ces acceptations
ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au
titre des coûts d'investissement et des coûts de
financement définis ci-avant. »
La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre
V du même code est ainsi rétablie :
« Section 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 515-34. - Les sociétés de financement
de l'habitat sont des établissements de crédit
agréés en qualité de société financière par
l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Les sociétés de financement de l'habitat ont
pour objet exclusif de consentir ou de financer
des prêts à l'habitat et de détenir des titres
et valeurs dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont
régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et
L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des
dispositions de la présente section.
« Art. L. 515-35. - I. ― Pour la réalisation de
leur objet, les sociétés de financement de
l'habitat peuvent :
« 1° Consentir à tout établissement de crédit
des prêts garantis par la remise, la cession ou
le nantissement de créances mentionnées au II,
en bénéficiant des dispositions des articles L.
211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à
L. 313-35, que ces créances aient ou non un
caractère professionnel ;
« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout
établissement de crédit dans les conditions et
selon les modalités définies aux articles L.
313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à
l'article L. 313-42, mobilisent des créances
mentionnées au II du présent article ;
« 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au
même II.
« II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou
financés par les sociétés de financement de
l'habitat sont :
« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement
d'un bien immobilier résidentiel situé en France
ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de
crédit établi par un organisme externe
d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de
contrôle prudentiel dans les conditions prévues
à l'article L. 511-44 ;
« 2° Et garantis par :
« a) Une hypothèque de premier rang ou une
sûreté immobilière conférant une garantie au
moins équivalente ;
« b) Ou un cautionnement consenti par un
établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance.
« III. ― Les sociétés de financement de
l'habitat peuvent acquérir et posséder tous
biens immeubles ou meubles nécessaires à
l'accomplissement de leur objet ou provenant du
recouvrement de leurs créances.
« IV. ― Elles ne peuvent détenir de
participations.
« Art. L. 515-36. - I. ― Pour le financement des
opérations mentionnées à l'article L. 515-35,
les sociétés de financement de l'habitat peuvent
émettre des obligations appelées obligations de
financement de l'habitat bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19 et
recueillir d'autres ressources dont le contrat
ou le document destiné à l'information du public
au sens de l'article L. 412-1 ou tout document
équivalent requis pour l'admission sur des
marchés réglementés étrangers mentionne ce
privilège.
« II. ― Les sociétés de financement de l'habitat
peuvent également recueillir d'autres ressources
ne bénéficiant pas du privilège défini à
l'article L. 515-19, par :
« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou
le document destiné à l'information du public au
sens de l'article L. 412-1 ou tout document
équivalent requis pour l'admission sur des
marchés réglementés étrangers ne mentionne pas
le bénéfice du privilège défini à l'article L.
515-19 ;
« 2° Emission de billets à ordre, dans les
conditions et selon les modalités définies aux
articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par
dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des
créances mentionnées au II de l'article L.
515-35 ;
« 3° Nonobstant toutes dispositions ou
stipulations contraires, cessions temporaires de
leurs titres dans les conditions fixées aux
articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement
d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20
et mobilisation de tout ou partie des créances
qu'elles détiennent conformément aux articles L.
211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles
L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou
non un caractère professionnel. Dans ce cas, les
énonciations figurant au bordereau mentionné à
l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres mobilisés ou cédés
n'entrent pas dans l'assiette du privilège
défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas
comptabilisés par les sociétés de financement de
l'habitat au titre de l'article L. 515-20.
« Art. L. 515-37. - L'article
L. 632-2 du code de commerce n'est pas
applicable aux contrats conclus par une société
de financement de l'habitat, ni aux actes
juridiques accomplis par une société de
financement de l'habitat ou à son profit dès
lors que ces contrats ou ces actes sont
directement relatifs aux opérations prévues aux
articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
« Art. L. 515-38. - Dans chaque société de
financement de l'habitat, le contrôleur
spécifique mentionné à l'article L. 515-30
veille au respect par la société des articles L.
515-34 à L. 515-36.
« Il vérifie également que les prêts à l'habitat
consentis ou financés par la société de
financement de l'habitat sont conformes à
l'objet défini à l'article L. 515-34 et
répondent aux conditions prévues aux articles L.
515-35 et L. 515-36.
« Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou
financés par la société de financement de
l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurance entrant dans le périmètre de
consolidation défini à l'article
L. 233-16 du code de commerce dont relève la
société de financement de l'habitat, le
contrôleur spécifique est habilité à mener tout
contrôle sur pièces et sur place afin de
déterminer si les méthodes d'évaluation des
risques mises en œuvre par cet établissement de
crédit ou cette entreprise d'assurance sont
appropriées.
« Art. L. 515-39. - Les modalités d'application
de la présente section sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
Un établissement de crédit agréé en qualité de
société financière par l'Autorité de contrôle
prudentiel peut, s'il satisfait aux
articles L. 515-34 et L. 515-35 du code
monétaire et financier, opter pour le statut
de société de financement de l'habitat. Dans ce
cas, il notifie son choix à l'Autorité de
contrôle prudentiel dans un délai de douze mois
à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle
prudentiel, l'établissement de crédit nomme un
contrôleur spécifique dans les conditions
prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le
contrôleur spécifique effectue les diligences
mentionnées à l'article L. 515-38 du même code.
Il établit un rapport sur l'accomplissement de
sa mission qu'il transmet à l'Autorité de
contrôle prudentiel et à l'établissement de
crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que
les statuts et les projets d'organisation de la
société sont conformes à la section 5 du
chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur
spécifique et de ses propres vérifications,
l'Autorité de contrôle prudentiel autorise
l'établissement de crédit à opter pour le statut
de société de financement de l'habitat. Elle
rend sa décision dans un délai fixé par décret
qui court à compter de la remise du rapport du
contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de
contrôle prudentiel, la même section 5 est
applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments
équivalents émis sur le fondement d'un droit
étranger par l'établissement de crédit
antérieurement à sa transformation en qualité de
société de financement de l'habitat et ayant
pour objet exclusif de financer des prêts à
l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux
articles L. 515-18 et L. 515-22 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du
même code se substitue de plein droit et sans
formalité aux sûretés portant sur les actifs de
l'établissement de crédit qui ont été
précédemment consenties au profit des
obligations mentionnées au 1° du présent
article. Il bénéficie également de plein droit
et sans formalité aux personnes mentionnées au
2°.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard
le dernier jour du sixième mois suivant celui la
promulgation de la présente loi, un rapport sur
le refinancement des crédits accordés aux
petites et moyennes entreprises.
I. ― L'article L. 213-1 A du code monétaire et
financier est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l'article
1300 du code civil et à l'article
L. 228-74 du code de commerce, peuvent être
acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins
de favoriser la liquidité desdits titres :
« 1° Les titres de créances négociables ;
« 2° Les titres de créance ne donnant pas accès
au capital admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions
législatives et réglementaires visant à protéger
les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations dans les
conditions déterminées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.
« Pendant le temps de leur conservation par
l'émetteur, tous les droits attachés aux titres
de créance visés au 2° sont suspendus.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine les conditions dans
lesquelles l'émetteur rend public le rachat
d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
« Un décret détermine la durée maximale de
détention des titres de créance visés au 2°
acquis ou conservés par l'émetteur.
« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une
même émission d'un titre de créance visé au 2°.
« Un décret détermine les conditions dans
lesquelles l'émetteur peut racheter des titres
de créances négociables qu'il a émis et doit
informer la Banque de France de ces rachats. »
II. - La section 1 du chapitre III du titre Ier
du livre II du même code est complétée par un
article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - L'émetteur ne peut
constituer un gage quelconque sur ses propres
titres de créances négociables. »
-
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS
EN MATIERE D'ASSURANCE TRANSPORT
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d'ordonnance, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour
réorganiser et compléter le titre VII du livre
Ier du code des assurances en ce qui concerne
les risques de transport non terrestres,
notamment les risques aériens, aéronautiques et
spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de
l'assurance des marchandises transportées, y
compris par voie terrestre, compte tenu de
l'évolution du transport multimodal en vue
d'accroître la sécurité juridique et
l'efficacité du régime de l'assurance transport,
tout en procédant aux harmonisations et
coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf
mois à compter de la date de publication de la
présente loi. Un projet de loi portant
ratification de cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du troisième mois suivant sa publication.
A la seconde phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 142-8 du code monétaire et
financier, les mots : « transposer les
orientations » sont remplacés par les mots : «
transposer et mettre en œuvre les orientations,
décisions et tout autre acte juridique ».
Les d et e du 2 du II de l'article L. 421-1 du
code des assurances sont abrogés.
-
TITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES A L'OUTRE MER
La seconde phrase du I de l'article L. 711-4 du code
monétaire et financier est supprimée.
I. ― L'article L. 711-5 du même code est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. ― Il est créé au sein de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer un
observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier
les questions relatives aux tarifs bancaires
pratiqués dans les collectivités mentionnées à
l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des
relevés portant sur l'évolution des tarifs et les
différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité
remis au ministre chargé de l'économie, qui est
transmis au Parlement. »
II. ― Après l'article L. 712-5 du même code, il est
inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-5-1. - Il est créé au sein de
l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire
des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions
relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les
collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il
publie périodiquement des relevés portant sur
l'évolution des tarifs et les différences constatées
entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité
remis au ministre chargé de l'économie, qui est
transmis au Parlement. »
L'article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter
son concours à la Polynésie française pour le
traitement du surendettement des particuliers. Une
convention signée entre l'institut et la Polynésie
française définit les conditions d'exercice de cette
mission et de la rémunération de l'institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut
d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour
le compte de l'Autorité des marchés financiers, le
pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une
convention signée entre l'institut et l'Autorité des
marchés financiers définit les conditions d'exercice
de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que
les conditions de la rémunération de l'institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna, toutes prestations
d'étude ou de service pour le compte de tiers, après
accord de son conseil de surveillance. Ces
prestations donnent lieu à la signature de
conventions qui définissent notamment les conditions
de la rémunération de l'institut. »
Le
3 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation de l'économie est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions, les mots :
"et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel”
sont supprimés. »
L'article
14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009
relative à l'application à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n°
2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la
première phrase est ainsi rédigée : « la publication
des textes d'application de la présente ordonnance
pour obtenir l'autorisation prévue à l'article
L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° A la dernière phrase, après les mots : « de la
publication », sont insérés les mots : « des textes
d'application ».
I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna :
1° Les articles 1er à 8, les I et II de l'article 9,
les articles 10 et 11, le II de l'article 12, les
articles 13 à 17, les II et III de l'article 19, le
I de l'article 20, le II de l'article 21, les
articles 22, 24 à 29, le III de l'article 32, les
articles 36, 44 et 45, le premier alinéa du 1° et
les 2° et 3° du I de l'article 50, les articles 51 à
54, 65, 71 à 74, 76 et l'article 92, à l'exception
du troisième alinéa du I ;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L.
613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code
monétaire et financier dans leur rédaction en
vigueur à la date de promulgation de la présente
loi.
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna l'article 31, le I de
l'article 32, les articles 38 à 40, 48 et 49, le
deuxième alinéa du I et le II de l'article 50, les
articles 55, 57 et 58.
III. ― Le livre VII du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté la mention : « I. ―
» ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée
;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : "d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen” sont remplacés par le
mot : "français” » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen” sont remplacés par
le mot : "français” » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen” sont remplacés par le mot : "français” » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la
référence : « L. 213-4 » est remplacée par la
référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la
référence : « L. 313-41 » est remplacée par la
référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L.
313-48, les références au
code de commerce sont remplacées par les
références à des dispositions applicables localement
ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.
753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de
l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« "8. Le service de notation de crédit consistant à
émettre un avis par application d'un système de
classification bien défini et bien établi prévoyant
différentes catégories de notation, concernant la
qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou
obligation financière, d'un titre de créance,
d'action privilégiée ou autre instrument financier,
ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation
financière, d'un tel titre de créance, de telles
actions privilégiées ou d'un tel instrument
financier.” » ;
6° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10
sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : "d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen” sont
remplacés par le mot : "français” ;
« 2° Au III, les mots : "d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen” sont remplacés par
le mot : "français” » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen”
sont remplacés par le mot : "français” » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10,
sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I. ― La détention directe ou indirecte d'une
fraction du capital ou des droits de vote par une
personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant
accès à terme aux actions à émettre et les droits de
vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut
acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1, sans
préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il
en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte
tout accord ou instrument financier mentionné à
l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces
et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va
de même pour les droits de vote sur lesquels porte
dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier.
« II. ― Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du
règlement ou de la livraison d'instruments
financiers, dans le cadre habituel du cycle de
règlement à court terme défini par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes
conservateurs, dans le cadre de leur activité de
tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services
d'investissement dans son portefeuille de
négociation à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers et que les
droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans
la gestion de l'émetteur.
« III. ― Sont assimilés aux actions ou aux droits de
vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par
d'autres personnes pour le compte de cette personne
;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par
les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par
un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en
droit d'acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou
d'un instrument financier mentionné à l'article L.
211-1. Il en va de même pour les droits de vote que
cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions. Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers précise les conditions
d'application du présent 4° ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par
un tiers avec lequel cette personne a conclu un
accord de cession temporaire portant sur ces actions
ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne,
à condition que celle-ci puisse exercer les droits
de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend
en l'absence d'instructions spécifiques des
actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut
exercer librement en vertu d'une procuration en
l'absence d'instructions spécifiques des
actionnaires concernés.
« IV. ― Ne sont pas assimilés aux actions ou aux
droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ou les
sociétés d'investissement à capital fixe gérés par
une société de gestion de portefeuille contrôlée par
cette personne, dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, sauf exceptions prévues par ce même
règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré
par un prestataire de services d'investissement
contrôlé par cette personne, dans le cadre du
service de gestion de portefeuille pour compte de
tiers dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, sauf
exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du
III détenus par un prestataire de services
d'investissement dans son portefeuille de
négociation à condition que ces instruments ne
donnent pas accès à une quotité du capital ou des
droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1
et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier
alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« "Au sein des établissements de crédit mentionnés à
l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article
L. 823-19 du code de commerce assure également
le suivi de la politique, des procédures et des
systèmes de gestion des risques.” » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1,
sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à
l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé
agissant sous la responsabilité de l'organe
délibérant qui assure le suivi des questions
relatives à l'élaboration et au contrôle des
informations comptables et financières. La
composition de ce comité est fixée par l'organe
délibérant. Le comité ne peut comprendre que des
membres de l'organe délibérant en fonctions dans la
société. Un membre au moins du comité doit présenter
des compétences particulières en matière financière
ou comptable et être indépendant au regard de
critères précisés et rendus publics par l'organe
délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe
délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer
le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information
financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le
cas échéant, des comptes consolidés par les
commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires
aux comptes proposés à la désignation par
l'assemblée générale ou l'organe exerçant une
fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial
délibérant de l'exercice de ses missions et
l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la
politique, des procédures et des systèmes de gestion
des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant,
cette mission peut être confiée à un comité
distinct, régi par les dispositions des deuxième et
neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les
références au
code de commerce sont remplacées par les
références aux dispositions applicables localement
ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des
paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L.
515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L.
515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des
paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. - I. ― Les articles L. 515-13 à
L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. ― Pour l'application des articles L. 515-14,
L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L.
515-31, les références au
code de commerce sont remplacées par des
références à des dispositions applicables localement
ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755-4-2. - Les articles L. 515-34 à L.
515-39 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des
paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L.
515-33 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L.
515-39 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna. »
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la
référence : « L. 519-5 » est remplacée par la
référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L.
765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont
insérées les références : « et les articles L.
541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L.
765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la
référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots
: "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 sur les agences de notation de crédit” sont
supprimés.
« On entend par "agences de notation et de crédit”
toute personne morale dont l'activité inclut
l'émission de notations de crédit à titre
professionnel, par "notation de crédit” tout avis
émis par application d'un système de classification
bien défini et bien établi prévoyant différentes
catégories de notation, concernant la qualité de
crédit d'une entité, d'une dette ou obligation
financière, d'un titre de créance, d'actions
privilégiées ou autres instruments financiers, ou
d'un émetteur d'une telle dette ou obligation
financière, d'un tel titre de créance, de telles
actions privilégiées ou d'un tel instrument
financier, et par "service de notation de crédit”
les activités d'analyse des données et des
informations et d'évaluation, d'approbation,
d'émission et de réexamen des notations de crédit. »
;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et
L. 765-11-4, sont respectivement insérés les
articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 745-11-5. - Les articles L. 546-1 à L.
546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour
l'application de ces dispositions, à l'article L.
546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article
L. 512-1 du code des assurances” sont remplacés
par les mots : "le registre mentionné à l'article
1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'assurance”. » ;
« Art. L. 755-11-5. - Les articles L. 546-1 à L.
546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour
l'application de ces dispositions, à l'article L.
546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article
L. 512-1 du code des assurances” sont remplacés
par les mots : "le registre mentionné à l'article
1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'assurance”. » ;
« Art. L. 765-11-5. - Les articles L. 546-1 à L.
546-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à
l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique
prévu à l'article
L. 512-1 du code des assurances” sont remplacés
par les mots : "le registre mentionné à l'article
1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'assurance”. » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L.
766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots :
"d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen”
sont remplacés par le mot : "français”. » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L.
766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont
insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2,
».
IV. ― Le
I de l'article L. 334-7 du code de la consommation
tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er
juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « financier, », sont insérés les mots : « les
établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit »,
sont insérés les mots : « et des établissements de
paiement ».
I. ― Le
I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er
juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
II. ― Le I du présent article prend effet à compter
de la publication de la présente loi, y compris pour
les chèques impayés émis à une date antérieure et
n'ayant pas encore fait l'objet d'une
régularisation.
L'article
37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
I. ― Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les
I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, les I
et II, les A, B, D à F du
III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737
du 1er juillet 2010 précitée sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.
II. ― Le livre VII du code monétaire et financier
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5
et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 », est
insérée la référence : « , L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L.
753-7-1 et L. 763-7-1, il est inséré 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les
mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont
remplacés par les mots : "à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française ou dans les îles
Wallis-et-Futuna” » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13
et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi
rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les
références aux codes des assurances, de la mutualité
et de la sécurité sociale sont remplacées par des
références à des dispositions applicables localement
ayant le même objet ; ».
III. ― L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er
juillet 2010 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux
contribuables bénéficiant des
dispositions de l'article 199 undecies C du code
général des impôts. »
IV. ― Le I de l'article 61 de la même loi est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B
du II de l'article 13 et les articles 21 à 25
entrent en vigueur le premier jour suivant la date
de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre
2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre
2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par
la date du 1er juillet 2010. »
I. ― Après l'article L. 711-8 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-8-1. - A Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer communique
aux comptables publics, à leur demande, pour les
opérations de recouvrement des créances publiques de
toute nature, les informations relatives aux comptes
sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il
centralise pour l'exercice de la mission qui lui est
dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié
du secret professionnel pour l'application de cette
disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit
le support utilisé pour la conservation des
informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut,
sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer, d'une part,
et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre
part, définissent les conditions de rémunération de
l'institut au titre des prestations qu'il réalise. »
II. ― Après l'article L. 712-5 du même code, il est
inséré un article L. 712-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-5-2. - En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique
aux comptables publics, à leur demande, pour les
opérations de recouvrement des créances publiques de
toute nature, les informations relatives aux comptes
sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il
centralise pour l'exercice de la mission qui lui est
dévolue par la première phrase de l'article L.
712-5. L'institut est délié du secret professionnel
pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit
le support utilisé pour la conservation des
informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut,
sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut
d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le
cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française
et les îles Wallis et Futuna, d'autre part,
définissent les conditions de rémunération de
l'institut au titre des prestations qu'il réalise. »
L'ordonnance
n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension
et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de
la
loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à
favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes
entreprises et à améliorer le fonctionnement des
marchés financiers est ratifiée.
I. ― Dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance mentionnée au premier
alinéa de l'article 23, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, les
mesures permettant, d'une part, de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de cette ordonnance dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française pour celles qui relèvent de la
compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder
aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance mentionnée aux premier
et deuxième alinéas de l'article 33, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans
les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution les mesures permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de cette ordonnance
dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour
celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et,
d'autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
III. ― Dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance mentionnée aux premier
et deuxième alinéas de l'article 34, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans
les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, les mesures permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de cette ordonnance
dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour
celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et,
d'autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
IV. ― Dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance mentionnée au
premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2010-737
du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à
la consommation, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, les
mesures permettant, d'une part, de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de cette ordonnance dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française pour celles qui relèvent de la
compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder
aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
V. ― Dans un délai d'un an à compter de la date de
publication de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, les mesures permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions du
code de la consommation relatives à la
fourniture de services financiers à distance, au
crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire
dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour
celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et,
d'autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de
l'ordonnance.
-
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
I. ― L'article 29 entre en vigueur le premier jour
du septième mois suivant celui de la promulgation de
la présente loi au Journal officiel.
Les articles 50 à 54 entrent en vigueur le premier
jour du quatrième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 60 à 64 entrent en vigueur le lendemain
de la publication du décret approuvant les statuts
de la société anonyme OSEO qui doit intervenir au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant
celui de la promulgation de la présente loi.
L'article 65 entre en vigueur six mois après la
promulgation de la présente loi au Journal officiel.
II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code
monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er
janvier 2013.
L'article L. 341-7-1 du même code est abrogé au
premier jour du septième mois qui suit la mise en
place du registre mentionné au I de l'article L.
546-1 dudit code.
Pour l'application du premier alinéa du I de
l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers
du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé
par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers dans sa rédaction antérieure à la
promulgation de la présente loi, se substitue au
seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant
au 1er janvier 2010, directement ou indirectement,
entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des
droits de vote d'une société mentionnée au même I,
tant que cette participation demeure comprise entre
ces deux seuils et dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-1 du
même code disposent d'un délai de trois mois à
compter de la date de mise en place du registre
mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code pour
se mettre en conformité avec les dispositions de la
présente loi. Le 1° du V de l'article L. 612-20 du
même code et le premier alinéa de l'article L.
612-21 dudit code tels qu'ils résultent de la
présente loi entrent en vigueur au premier jour du
quatrième mois qui suit la mise en place du registre
mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code.
La dernière phrase du premier alinéa du II de
l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21
janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément
et de contrôle de la banque et de l'assurance est
supprimée.
Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et
L. 545-1 du même code disposent d'un délai de six
mois à compter de la date de mise en place du
registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit
code pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
L'article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier
jour du septième mois qui suit la mise en place du
registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du
même code. Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 tel
qu'il résulte de la présente loi entre en vigueur à
cette même date.
Toutefois, lorsqu'elles sont déjà inscrites sur le
registre mentionné au
I de l'article L. 512-1 du code des assurances,
les personnes mentionnées aux
articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code
monétaire et financier sont dispensées, au titre
de l'année en cours, de toute formalité
supplémentaire sous réserve qu'elles se soient
acquittées de leurs frais d'inscription annuels.
Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même
code entrent en vigueur un an après la date de mise
en place du registre mentionné au I de l'article L.
546-1 dudit code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 octobre 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
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