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CODES
| | J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux (1)
NOR: AGRX0300111L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE LIMINAIRE
Article 1
L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et
de montagne et reconnaît leur spécificité.
Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le
ministre en charge des affaires rurales.
L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de
développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés
rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.
Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée
de membres du Parlement, de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs
économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Chapitre Ier
Zones de revitalisation rurale
Article 2
I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables
aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique
également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités
commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des
entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période
de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est
exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi
rédigés :
« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.
« Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais
qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au
31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II
et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des
zones de revitalisation rurale. »
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une
évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les
dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44
sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire est supprimée.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 »,
sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au
II de l'article 1465 A » ;
2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les
territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n°
94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les
zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».
C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi
modifiée :
1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire
définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou
dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;
2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : «
et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31
décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis
au premier alinéa de l'article 1465, ».
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises
d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant
le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général
des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les
entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la
demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente
loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises
réalisant les opérations mentionnées au 1 du présent IV et à celles exerçant une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent
des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la
publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article
1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations
mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de
la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Article 3
I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997) est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi
de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales
ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465
A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la
compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »
II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de
l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de
finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
Article 4
L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une
convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à
ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan
Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action
publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la
convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en
adaptant les actions à la spécificité locale. »
Article 5
I. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007
» ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans
les conditions visées au même alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont
insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter du
1er janvier 2004.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du
code général des impôts, toute entreprise, ou organisme, qui cesse
volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant
dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions
spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception
de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu
des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser
les concours qui lui ont été attribués.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 7
I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les
zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. »
II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à
l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement
effectuées à compter du 1er janvier 2004.
III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du
même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du
premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les
soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure
au 1er décembre 2004.
IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même
code est ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le
bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux
entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier
2004.
Article 8
Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004
jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à
l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et
septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération. »
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article 1383 A, le I de l'article 1464 B et le premier alinéa
de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : «
temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par
les mots : « à compter de l'année » ;
2° Le II de l'article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er
janvier 2004.
Article 10
I. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article
1383 E ainsi rédigé :
« Art. 1383 E. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties,
pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location,
acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de
s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue
d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet
d'une location.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus
à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent
satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er
janvier 2004.
Article 11
Les collectivités qui financent l'acquisition, la construction ou la livraison
d'un immeuble à usage professionnel qu'elles destinent à la location à titre
onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la
valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du
loyer.
Article 12
Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la
création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de
la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le
créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi
accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide
d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »
Article 13
L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales
mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :
« - développer les activités économiques,
« - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
« - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
« - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages
ouverts,
« - assurer le désenclavement des territoires,
« - développer la vie culturelle, familiale et associative,
« - valoriser le patrimoine rural,
« et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des
conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du
territoire.
« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de
services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de
développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour
l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la
présente loi. »
Article 14
L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code
général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute
révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein
du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées
en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les
élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des
parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette
révision. »
Article 15
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les
zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général
des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont
leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à
la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des
contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la
limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire
minimum de croissance majoré de 50 %.
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont
compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par
une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 16
Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés
au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des
organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social
dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des
accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et
cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du
nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 %.
Chapitre II
Activités économiques en milieu rural
Article 17
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sociétés d'investissement pour le développement rural
« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural
ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A du code général des impôts :
« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique
et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme
et de loisirs ;
« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue
de leur remise sur le marché ;
« 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation
agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur
laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble
précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de
réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre
d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la
collectivité ou du propriétaire concerné ;
« 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de
loisirs et sportifs.
« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital
de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par
l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds
propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le
capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme
soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par
le livre II du code de commerce.
« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une
ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent
pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions.
Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention
avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant
notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions
et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification
de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour
le développement rural.
« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le
développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est
détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas
échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »
Article 18
I. - Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts
est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le
développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2004.
Article 19
Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support
l'exploitation. »
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2010 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six
» ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : «
sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dans une zone », le mot « rurale » est supprimé ;
b) Il est complété par les mots : « , à l'exclusion des communes situées dans
des agglomérations de plus de 5 000 habitants ».
B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la
réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en
application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par
décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles
des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la
faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une
déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il
ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un
permis de construire et » sont supprimés ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées
par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés
saisonniers. »
C. - L'article 199 decies F est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies F. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu
pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction
d'impôt s'applique :
« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de
tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des
zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les
fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de
plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de
meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;
« c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le
périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à
l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des
travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« 3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation
ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à
réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 EUR pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 EUR pour un couple marié. Son
taux est égal à :
« a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et
b du 1 ;
« b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du
1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.
« 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon
le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la
résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette
location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des
travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du
village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par
an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu
brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû
par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
« Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les
louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum
par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la
réduction d'impôt n'est pas reprise.
« 5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le
droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la
réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur
montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la
détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0. »
D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
II. - Les dispositions des A et B du I sont applicables aux logements acquis ou
achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du C du I sont
applicables aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions
du D du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Chapitre III
Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de
production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que
définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications
géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux
régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives
relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du
produit. »
Article 22
I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans
les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué
la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours
des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi
que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de
l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou
L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont
exclus de ces revenus. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
V. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article
75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0
D » ;
2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi
que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de
l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou
L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux
abattus sont exclus de ces revenus. »
VI. - Les dispositions du 1° du IV et du V s'appliquent aux dotations ou
fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter
du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel
de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.
Article 23
Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le
prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de
crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de
celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente
assistée.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du
coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut
excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations
professionnelles agricoles.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses
dispositions. »
Article 24
L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et
produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de
l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures
marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime
de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »
Article 25
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi
rédigés :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en
commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas
de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit
partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total
pour certains des associés et partiel pour d'autres.
« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne
peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un
cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L.
311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du
groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du
spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités
soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les
associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se
livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production
pratiquée par le groupement. »
II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale
d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des
conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date
à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les
groupements agricoles d'exploitation en commun. »
Article 26
I. - Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du
1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre,
la date : « 1er juillet 2005 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2006. »
II. - L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la
simplification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « 15 » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er
juillet 2006. »
Article 27
I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.
II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation
préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification
d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient
associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations
individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du
même code sont supprimées.
Article 28
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code
rural, le mot : « majeures » est supprimé.
II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du
même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs
».
Article 29
I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : «
A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des
dispositions de l'article L. 411-39-1, ».
II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L.
411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société
à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les
terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la
société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent
procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation,
constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis
par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à
disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec
avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier,
s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal
paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut,
il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles
mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le
bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des
parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés
ci-dessus.
« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la
résiliation du bail.
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation,
continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à
disposition. »
Article 30
Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de
l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte
les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles
à responsabilité limitée à associé unique ».
Article 31
La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de
l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de
portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par
décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de
fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions
consacrées aux produits portant la dénomination "montagne peuvent être créées au
sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »
Article 32
Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son
client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de
vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le
premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
excéder cinq jours à compter de cette date.
« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant
sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet
d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu
conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord
précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses
modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L.
632-3 et L. 632-4 du même code.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux
fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France
métropolitaine.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende
de 15 000 EUR. »
Article 33
Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L.
441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles
courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la
pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un
distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et
ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que
si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces
produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les
volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des
qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est
inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation
interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application
des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat
mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat
type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux
modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe
de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la
négociation commerciale par les cocontractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de
15 000 EUR. »
Article 34
I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L.
442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer
le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire
pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article
L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des
produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
« Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par
le présent article. »
II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique est abrogé.
Article 35
I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des
produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce
est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou
leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des
prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à
l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été
respectivement le plus bas et le plus élevé.
« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec
l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des
accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de
cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la
consommation.
« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les
ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs
communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les
éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles
mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure
définie par arrêté conjoint de ces ministres.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les
modalités d'application du présent article, notamment les modalités de
détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix
doivent être constatés pour que la crise soit constituée. »
II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.
Article 36
Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions
communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après
les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits
végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait
l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de
l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce
risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie
déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux
frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles
figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour
leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;
4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment
par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée,
d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements
dans le cadre de ces programmes ; ».
Article 37
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à »
sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa
de » ;
b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le
mot : « spécifiées » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle
sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à
la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire
communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des
conditions fixées par décret.
« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou
en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée,
lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le
territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents
visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat
phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et
autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une
obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au
I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à
désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets
mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure
de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au
refoulement de tout ou partie du lot » ;
3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les
végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent
être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres
documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou
marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au
moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur
contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : «
ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont
remplacés par le mot : « phytosanitaires ».
Article 38
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de
spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63
du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés
domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du
spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet,
en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au
titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article
22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du
VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés
domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont
remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que
celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les
dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un
document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que
celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de
2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle. »
Article 39
I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice
n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une
déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze
mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet
exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période
comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois
qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le
dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la
période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par
la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être
déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de
l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle
est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de
clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis
MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de
ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des
années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et
2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des
périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des
périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes
acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les
décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du
26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi
calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est
acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés
au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà
desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III
sont ajustés pro rata temporis ; »
3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots
: « ou duquel » sont supprimés.
Article 40
Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »
Article 41
I. - Le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la
production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne
sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une
procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 42
Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « , de craie
et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et
d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments
historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde
et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de
bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que
celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est
applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de
carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces
carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des
contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes
agréés visés à l'article L. 512-11. »
Article 43
I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des
impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un
I et il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en
arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties
pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation. »
III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute
nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général
des impôts » sont supprimés.
Article 44
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : «
lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle
des produits » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
visé à l'article L. 641-10.
« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
repose l'indication géographique protégée.
« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce
soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.
« Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;
3° L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en
matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine
contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des
appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits
produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent
des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des
comptes et de la gestion des organismes agréés.
« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 EUR
par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande
d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est
exigible lors du dépôt de cette demande.
« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles
annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de
volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine
contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des
comités nationaux concernées de l'Institut national des appellations d'origine,
dans la limite de :
« - 0,80 EUR par hectolitre ou 8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les
boissons alcoolisées autres que les vins ;
« - 0,08 EUR par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les
vins et les boissons alcoolisées. »
Article 45
L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production
des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la
production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins
d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire
l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »
Article 46
L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE), n°
822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas » sont remplacés par les mots : «
"mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère,
"prieuré, "chapelle ou "campagne ».
Article 47
Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur
un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition
de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en
circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux
dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation
commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte
sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur
proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise
en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au
préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 48
L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du
budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous
leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles
reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement
disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la
transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des
missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions
précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux
documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'emploi
Article 49
Le 4° du I de article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les
mots : « de combustibles et » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret. »
Article 50
L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de
faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence
temporaire ou de travail. »
Article 51
Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période
hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité,
le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation
relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur
privé.
Article 52
L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier
successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »
Article 53
L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut
demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une
formation. »
Article 54
Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en
concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des
associations inscrits au registre des transports, dans des conditions
dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter,
au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des
prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de
l'éducation ou des prestations de service à la demande. »
Article 55
I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de
mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou
d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les
contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L.
127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et
ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des
déplacements limités.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements
d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant
une profession libérale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative compétente est informée de la composition du groupement
d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un
agrément. »
II. - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs
peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise
utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »
Article 56
I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par
les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise
à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une
exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités
prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison
des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
Article 57
I. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les
sommes dans la limite de 10 000 EUR au titre d'un même exercice.
« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins
égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du
bilan.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre
de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du
code du travail.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à
l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004.
Article 58
Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1-1 du code du travail, après les
mots : « d'un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d'un accord
d'établissement ».
Article 59
Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis
ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de
droit privé et de collectivités territoriales
« Art. L . 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur
un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer,
avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des
groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies
par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent
constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du
présent article.
« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à
disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le
cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer
l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque
salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales
adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code
général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à
l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations
obligatoires.
« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix
de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions
d'information de l'autorité administrative compétente de la création du
groupement.
« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10
à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux
groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »
Article 60
L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan
d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à
la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme
les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de
participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans
d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette
entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le
respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements
susvisés. »
Article 61
Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des
communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie
permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée
cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les
centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure
et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la
disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut
accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles
relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait
l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs
privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du
temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent
alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les
maires des communes concernées ont des intérêts. »
Article 62
L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien
du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »
Article 63
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les
mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou
inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui
effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de
l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux
personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
Article 64
L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux
activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement
saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à
l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs
différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale
sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 65
Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le
champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir
compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection
sociale d'affiliation de leurs salariés. »
Article 66
I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa,
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole
exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul
régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité
sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au
titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »
II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la
mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui
participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé
d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles
en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les
conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire
d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées
au 3° de l'article L. 722-10 ; ».
Article 67
I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions
d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues
aux a et b. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : «
au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par
une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code
rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de
la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de
branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de
travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au
titre d'une des deux collectes. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L.
932-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1,
lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du
contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié
occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de
travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L.
122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue
au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée
prévue de l'action de formation.
« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions
visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié
doit exercer au cours de la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans
lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de
formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation
cette proposition doit être faite.
« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les
conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son
obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la
déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots
: « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1
».
Article 68
I. - L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements
d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface
pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans
des conditions fixées par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que
pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même
code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. »
;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les
caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux
caisses de mutualité sociale agricole. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour
la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.
Article 69
L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés
mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu
ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant,
dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire
de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »
Article 70
L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »
Article 71
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les
services de santé au travail » ;
2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L.
717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots « de médecine du travail »
sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du
premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la
dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article
L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots :
« du service de santé au travail » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et
l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par
les mots : « aux services de santé au travail » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : «
services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé
au travail ».
II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la
protection sociale des salariés agricoles :
« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont
l'assiette est fixée par décret ;
« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié
temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L.
124-4-6 du code du travail ;
« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 717-2.
« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration
d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer
par arrêté.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de
centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de
main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux
répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de
mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions
prévues par décret.
« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation
du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L.
152-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux
et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par
les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale
agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité
central de la protection sociale des salariés agricoles.
Article 72
I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L.
752-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité
anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le
ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques
relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions
d'agrément de ces vérifications. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés,
notamment en prévention du risque de retournement. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU
PATRIMOINE RURAL BÂTI
Chapitre Ier
Protection des espaces agricoles et naturels périurbains
Article 73
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rétabli :
« Chapitre III
« Protection et mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains
« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut
délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes
concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local
d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête
publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans
une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un
secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou
un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme
d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à
favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité
en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du
territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être
compatible avec la charte du parc.
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de
l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec
son accord et après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font
dans les conditions suivantes :
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de
celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones
de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de
l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région
Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code
général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département,
acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et
au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.
143-2 du code rural ;
« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa
de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local
mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département
ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement
public de coopération intercommunale.
« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à
l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu
par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le
chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue
de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent
être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du
livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou
privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par
le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession
temporaire.
« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption
prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption
déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en
application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone
urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un
secteur constructible délimité par une carte communale.
« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées par le département
au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes
intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale
d'agriculture.
« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou
plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des
charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions
selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties
et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »
Article 74
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : «
la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».
II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1,
les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent
procéder, après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à
la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en
exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu
par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2
du code rural. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1,
ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières
nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas
échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de
préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption
des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de
l'article L. 143-2 du code rural. »
IV. - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart »
est remplacé par le mot : « tiers » et le nombre : « dix-huit » est remplacé par
le nombre : « vingt-quatre ».
V. - L'article L. 143-2 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains. »
VI. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de
l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les
déclarations d'intention d'aliéner.
« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de
l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres
mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou
non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à
titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit
de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5°
de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas
applicables.
« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé
pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les
périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut
exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble
de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait
de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général
en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée
entre le conseil général et ladite société. »
Article 75
Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité
administrative en précise les motifs dans sa décision. »
Article 76
Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne
peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou
service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir
la notoriété de l'appellation d'origine. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement foncier
Article 77
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural
est ainsi rédigée :
« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique. »
Article 78
L'article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des
paysages. »
Article 79
Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être
fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme
ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération
du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête
publique.
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de
l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par
des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés,
nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de
construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des
spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs
où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
Article 80
I. - Dans le code rural et le code forestier :
1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif
», « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement
foncier agricole et forestier » ;
2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements
collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : «
aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;
3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement
collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : «
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement
collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement
collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement
collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : «
d'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. - A l'article L. 127-1 du code rural, les mots : « de réorganisation
foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement
foncier agricole et forestier ».
III. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les
conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières,
d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans
locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans
le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1
à L. 123-35 ;
« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles
L. 124-1 à L. 124-13 ;
« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L.
125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des
boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales
ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au
3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au
moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement
comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre
de l'opération d'aménagement.
« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L.
124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments
nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers
et de leur périmètre.
« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas
applicables aux opérations d'aménagement foncier. »
Article 81
Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de
l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « d'immeubles, », son
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