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LOI DU 23 FEVRIER 2005 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

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J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073
texte n° 1
 
LOIS

 

LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1)

NOR: AGRX0300111L

 


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
 



 

 


TITRE LIMINAIRE
 



 

 

Article 1


L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît leur spécificité.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de membres du Parlement, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.
 

 


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT

DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Chapitre Ier

Zones de revitalisation rurale
 



 

 

Article 2


I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. » ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« a) Un déclin de la population ;

« b) Un déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. »

II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est supprimée.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 », sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;

2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, ».

IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.

2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.

3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.

4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
 

Article 3


I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »

II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
 

Article 4


L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale. »
 

Article 5


I. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. » ;

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».

II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 6


Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
 

Article 7


I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. »

II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement effectuées à compter du 1er janvier 2004.

III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure au 1er décembre 2004.

IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 8


Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »
 

Article 9


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I de l'article 1383 A, le I de l'article 1464 B et le premier alinéa de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année » ;

2° Le II de l'article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 10


I. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :

« Art. 1383 E. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :

« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;

« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 C. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 11


Les collectivités qui financent l'acquisition, la construction ou la livraison d'un immeuble à usage professionnel qu'elles destinent à la location à titre onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du loyer.
 

Article 12


Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »
 

Article 13


L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

« - développer les activités économiques,

« - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

« - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

« - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

« - assurer le désenclavement des territoires,

« - développer la vie culturelle, familiale et associative,

« - valoriser le patrimoine rural,

« et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi. »
 

Article 14


L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »
 

Article 15


I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
 

Article 16


Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
 

 


Chapitre II

Activités économiques en milieu rural
 



 

 

Article 17


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :
 


« Section 5
 


 


« Sociétés d'investissement pour le développement rural
 


« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts :

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;

« 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »
 

Article 18


I. - Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 19


Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. »
 

Article 20


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dans une zone », le mot « rurale » est supprimé ;

b) Il est complété par les mots : « , à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants ».

B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers. »

C. - L'article 199 decies F est ainsi rédigé :

« Art. 199 decies F. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt s'applique :

« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;

« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;

« c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« 3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 EUR pour un couple marié. Son taux est égal à :

« a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et b du 1 ;

« b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables.

« 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

« Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« 5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0. »

D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

II. - Les dispositions des A et B du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du C du I sont applicables aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du D du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
 

 


Chapitre III

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
 



 

 

Article 21


Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. »
 

Article 22


I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

V. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » ;

2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »

VI. - Les dispositions du 1° du IV et du V s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.
 

Article 23


Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.

« Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations professionnelles agricoles.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
 

Article 24


L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »
 

Article 25


I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi rédigés :

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »
 

Article 26


I. - Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, la date : « 1er juillet 2005 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2006. »

II. - L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « 15 » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2006. »
 

Article 27


I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.

II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.
 

Article 28


I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.

II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs ».
 

Article 29


I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, ».

II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail.

« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »
 

Article 30


Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».
 

Article 31


La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »
 

Article 32


Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.

« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.

« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 15 000 EUR. »
 

Article 33


Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.

« Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 EUR. »
 

Article 34


I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.

« Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article. »

II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est abrogé.
 

Article 35


I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.

« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. »

II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.
 

Article 36


Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;

2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;

4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :

« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; ».
 

Article 37


Le code rural est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à » sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de » ;

b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le mot : « spécifiées » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot » ;

3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : « ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;

b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont remplacés par le mot : « phytosanitaires ».
 

Article 38


I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle » ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;

b) Le B est ainsi rédigé :

« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
 

Article 39


I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »

II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et 2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;

2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; »

3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots : « ou duquel » sont supprimés.
 

Article 40


Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »
 

Article 41


I. - Le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Article 42


Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « , de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;

2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. »
 

Article 43


I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »

III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts » sont supprimés.
 

Article 44


Le code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.

« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.

« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.

« Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;

3° L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 EUR par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est exigible lors du dépôt de cette demande.

« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernées de l'Institut national des appellations d'origine, dans la limite de :

« - 0,80 EUR par hectolitre ou 8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

« - 0,08 EUR par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées. »
 

Article 45


L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :

« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »
 

Article 46


L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas » sont remplacés par les mots : « "mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère, "prieuré, "chapelle ou "campagne ».
 

Article 47


Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.

« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
 

Article 48


L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
 

 


Chapitre IV

Dispositions relatives à l'emploi
 



 

 

Article 49


Le 4° du I de article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret. »
 

Article 50


L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »
 

Article 51


Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité, le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur privé.
 

Article 52


L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »
 

Article 53


L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »
 

Article 54


Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou des prestations de service à la demande. »
 

Article 55


I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

II. - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »
 

Article 56


I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 57


I. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 EUR au titre d'un même exercice.

« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
 

Article 58


Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1-1 du code du travail, après les mots : « d'un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d'un accord d'établissement ».
 

Article 59


Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
 


« Chapitre VII bis
 



« Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

« Art. L . 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.

« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.

« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.

« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »
 

Article 60


L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »
 

Article 61


Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. »
 

Article 62


L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »
 

Article 63


I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
 

Article 64


L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
 

Article 65


Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. »
 

Article 66


I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »

II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ; ».
 

Article 67


I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
 


« Section 5
 


 


« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
 


« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »

IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots : « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1 ».
 

Article 68


I. - L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.
 

Article 69


L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »
 

Article 70


L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »
 

Article 71


I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les services de santé au travail » ;

2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots « de médecine du travail » sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par les mots : « aux services de santé au travail » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail ».

II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail ;

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
 

Article 72


I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L. 752-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions d'agrément de ces vérifications. »

II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement. »
 

 


TITRE II
 


DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI
 


Chapitre Ier

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains
 



 

 

Article 73


Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
 


« Chapitre III
 


 


« Protection et mise en valeur des espaces agricoles

et naturels périurbains
 


« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.

« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »
 

Article 74


I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

IV. - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

V. - L'article L. 143-2 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

VI. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »
 

Article 75


Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. »
 

Article 76


Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »
 

 


Chapitre II

Dispositions relatives à l'aménagement foncier
 



 

 

Article 77


La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :

« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. »
 

Article 78


L'article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »
 

Article 79


Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
 

Article 80


I. - Dans le code rural et le code forestier :

1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif », « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : « aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;

3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à l'aménagement foncier agricole et forestier » ;

6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - A l'article L. 127-1 du code rural, les mots : « de réorganisation foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement foncier agricole et forestier ».

III. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement.

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »
 

Article 81


Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'immeubles, », son