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LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la
lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la
sécurité et aux contrôles frontaliers (1)
NOR: INTX0500242L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la vidéosurveillance
Article 1
L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention
d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de
leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux
susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et
établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes
et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à
des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des
actes de terrorisme. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont
destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de
transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de
conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette
transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation
pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut
également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale,
par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission
des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition
particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision
peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le
président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait
l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des
normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration
d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans
renouvelable.
« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment
exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de
fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions.
Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des
dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non
conforme à leur autorisation. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la
date de publication de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à
compter de cette date. » ;
3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes
de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II,
sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions
prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le
président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut
alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de
la procédure d'autorisation provisoire.
« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du
système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se
prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant
l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. » ;
4° Au début du VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : «
d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans
autorisation, » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de
l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de
l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les
conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux
enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale
exerce son contrôle. »
Article 2
Après l'article 10 de la
loi n° 95-73 du 21 janvier 1995précitée, il est inséré
un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - I. - Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de
vidéosurveillance, aux personnes suivantes :
« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux
articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
« - les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant
des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie
par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs ;
« - les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas
précédents, sont ouverts au trafic international.
« II. - Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale,
le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10 quand
cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie
publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article
sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des
deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et
du VII de l'article 10.
« III. - Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de
terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à
Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la
commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance
exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette
décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie
publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la
commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir
sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de
décision provisoire.
« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis
de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de
vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et
se prononcent sur son maintien.
« IV. - Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le
système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder
à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des
contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements,
installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.
« V. - Est puni d'une amende de 150 000 EUR le fait, pour les personnes
mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de
vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure
mentionnée au IV. »
Chapitre II
Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux
échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer
à une action terroriste
Article 3
I. - Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de
procédure pénale, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison
internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière
et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison
internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le
contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la
limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés
par arrêté ministériel. »
II. - Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du même article, les mots : «
mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnée à la première
phrase du présent alinéa ».
Article 4
I. - Après l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est
inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les personnels de la police nationale revêtus de leurs uniformes
ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire
usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les
cas suivants :
« - lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
« - lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à
mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
« - en cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule
apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de
fuite.
« Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par
arrêté ministériel. »
II. - L'ordonnance n° 58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l'usage des armes
et à l'établissement de barrages de circulation par le personnel de la police
est abrogée.
Article 5
Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou
accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en
ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de
communications électroniques en vertu du présent article. »
Article 6
I. - Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-1-1. - Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19
janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes
mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et
traitées par ces derniers en application dudit article.
« Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données
techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion
à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données
relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux
données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste
des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
« Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les
opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces
demandes font l'objet d'une compensation financière.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une
personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette
personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition
du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des
adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La
personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes,
accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont
communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité.
« Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux
opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un
manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits
et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation.
Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a
prises pour remédier aux manquements constatés.
« Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des
demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »
II. - Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19
janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et
dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés
aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces
derniers en application du présent article.
« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la
personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et
des communications électroniques selon les modalités prévues par le même
article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.
« Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des
demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »
III. - 1. A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 4 de la
loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises
par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que
chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de
l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées ».
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 19 de la même loi, les
mots : « de l'article 14 et » sont remplacés par les mots : « de l'article 14 de
la présente loi et au ministre de l'intérieur en application de l'article L.
34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6
de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, ainsi que ».
3. La même loi est complétée par un titre V intitulé : « Dispositions finales »
comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.
4. Il est inséré, dans la même loi, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« COMMUNICATION DES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES À DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
« Art. 27. - La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des
communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes
de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications
électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi
que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 précitée. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel
Article 7
I. - Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre
l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à
la mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel,
recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à
destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des
données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de
transporteurs aériens ;
2° Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage,
de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs
aériens, maritimes ou ferroviaires ;
3° Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et
de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs
aériens, maritimes ou ferroviaires.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
II. - Les traitements mentionnés au I peuvent également être mis en oeuvre dans
les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de
terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement
désignés et dûment habilités :
- des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de
ces missions ;
- des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes,
chargés de la sûreté des transports internationaux.
III. - Les traitements mentionnés aux I et II peuvent faire l'objet d'une
interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système
d'information Schengen.
IV. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés aux I et II, les
transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du
ministère de l'intérieur les données énumérées au 2 de l'article 3 de la
directive 2004/82/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l'obligation pour
les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, et
mentionnées au 3° du I.
Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa
précédent les données du 3° du I autres que celles mentionnées au même alinéa
lorsqu'ils les détiennent.
Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux
transporteurs maritimes et ferroviaires.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe les modalités de transmission des données
mentionnées au 3° du I.
V. - Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 EUR pour chaque voyage
le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de
méconnaître les obligations fixées au IV.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire
appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil
d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport
intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par
l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage
ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par
l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter
ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La
décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine
juridiction.
L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant
à plus d'un an.
VI. - Les transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires ont obligation
d'informer les personnes concernées par le traitement mis en oeuvre au titre du
3° du I du présent article conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée.
Article 8
L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la
constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des
infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens de l'article
706-73 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de
véhicules volés, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation
commises en bande organisée, prévues et réprimées par le deuxième alinéa de
l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles
portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou
de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article
415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces
infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de
gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en oeuvre des dispositifs
fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du
territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou
aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou
international.
« L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police
et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de
l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands
rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
« Pour les finalités mentionnées au présent article, les données à caractère
personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire
l'objet de traitements automatisés mis en oeuvre par les services de police et
de gendarmerie nationales et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des
données relatives aux véhicules volés ou signalés ainsi que du système
d'information Schengen.
« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées
durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès
lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les
traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours,
la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif
avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur
consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font
l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées
pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour
les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
« Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la
constatation des infractions s'y rattachant, les agents individuellement
désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales
spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès à ces traitements. »
Article 9
Pour les besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme,
les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police
et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans
les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir
accès aux traitements automatisés suivants :
- le fichier national des immatriculations ;
- le système national de gestion des permis de conduire ;
- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
- le système de gestion des passeports ;
- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en
France ;
- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L.
611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du
franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée
requises ;
- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même
code.
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des
services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés
et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés
mentionnés ci-dessus.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les
services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à
consulter lesdits traitements automatisés.
Article 10
Dans le 3° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée,
les références : « 3° et 11° » sont remplacées par les références : « 3°, 6°,
11°, 12°, 13° et 14° ».
Chapitre IV
Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines
Article 11
I. - Après l'article 421-5 du code pénal, il est inséré un article 421-6 ainsi
rédigé :
« Art. 421-6. - Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et
350 000 EUR d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article
421-2-1 a pour objet la préparation :
« 1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de
l'article 421-1 ;
« 2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou
incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des
circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou
plusieurs personnes ;
« 3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est
susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
« Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est
puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 EUR d'amende.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »
II. - Dans le premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de
l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence : « 421-5 » est
remplacée par la référence : « 421-6 ».
Article 12
L'article 706-24 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-24. - Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les
services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le
terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près
la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par
leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à
déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
« L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier
alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la
cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président
de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de
l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus
à l'alinéa précédent.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de
procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du
présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande,
au président de la juridiction saisie des faits.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 13
Le I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de
l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les
éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la
liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur
ces traitements doivent comporter au minimum. »
Article 14
I. - Après l'article 706-22 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 706-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-22-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont
seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande
instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les
décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans
le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention
ou de résidence du condamné.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines
compétent en application de l'article 712-10.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions
mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire
national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71
sur l'utilisation de moyens de télécommunication. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er mai 2006.
Article 15
Le premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles
relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs
sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi
les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux
dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont
applicables. »
Article 16
I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « ; les fonctionnaires titulaires du corps de
commandement et d'encadrement de la police nationale et les fonctionnaires
stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette
qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de
l'intérieur après avis conforme d'une commission » sont remplacés par les mots :
« et les officiers de police » ;
2° Dans le 4°, les mots : « de maîtrise » sont remplacés par les mots : «
d'encadrement », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont
remplacés par les mots : « d'une commission » ;
3° Dans le sixième alinéa, les références : « 2° à 4° » sont remplacées par les
références : « 2° et 4° ».
II. - Les 2° et 3° de l'article 20 du même code sont remplacés par un 2° ainsi
rédigé :
« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la
police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous
réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5°
ci-après ; ».
Article 17
L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même
qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France
ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le
requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et
selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en
cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de
l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre
heures, renouvelable une fois.
« A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième
heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut
demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par
l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la
notification de la prolongation prévue au présent article.
« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue,
dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est
obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure
avec l'état de santé de l'intéressé.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire
prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou
l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son
employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux
articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la
quatre-vingt-seizième heure. »
Article 18
Dans l'article 800 du code de procédure pénale, après les mots : « en établit le
tarif », sont insérés les mots : « ou fixe les modalités selon lesquelles ce
tarif est établi ».
Article 19
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006.]
Chapitre V
Dispositions relatives aux victimes
d'actes de terrorisme
Article 20
Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié
:
1° Les mots : « national et les » sont remplacés par les mots : « national, les
» ;
2° Après les mots : « mêmes actes », les mots : « , sont indemnisées » sont
remplacés par les mots : « ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur
nationalité, sont indemnisés ».
Chapitre VI
Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française
Article 21
L'article 25-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les
délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'audiovisuel
Article 22
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi modifiée :
1° L'article 33-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les services de
télévision relevant de la compétence de la France en application des articles
43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité
préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et
au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à
leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs
satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de
télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et
les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les
éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.
« Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les
éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en
application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte
contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers. » ;
2° Au début du 1° de l'article 42-1, les mots : « La suspension de l'édition ou
de la distribution » sont remplacés par les mots : « La suspension de l'édition,
de la diffusion ou de la distribution » ;
3° La deuxième phrase de l'article 42-6 est complétée par les mots : « et, en
cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui
assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de
la mesure » ;
4° Le premier alinéa de l'article 43-6 est ainsi rédigé :
« Les services relevant de la compétence d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être
diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes
Article 23
I. - Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes » ;
2° Dans l'article L. 562-10, après les mots : « et des délits », sont insérés
les mots : « et de la lutte contre le financement des activités terroristes » ;
3° Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent,
respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 ;
4° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Obligations relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes
« Art. L. 564-1. - Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5
et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds,
instruments financiers et ressources économiques, sont tenus d'appliquer les
mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments
financiers et ressources économiques les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et
les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris
sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un
intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment, les crédits bancaires, les chèques
de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les
obligations, les traites et les lettres de crédit.
« Art. L. 564-2. - Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en
application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures
prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut
décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des
fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des
organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des
actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1er du règlement
(CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de
mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent
et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées,
directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l'article 1er du
règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits
produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.
« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus
auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend
comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de
fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour
conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur
propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre
l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.
« Le ministre chargé de l'économie peut également décider d'interdire, pour une
durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds,
instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes
physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.
« Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont
publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de cette
publication.
« Art. L. 564-3. - Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du
présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds,
instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un
compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire,
nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L.
564-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer
des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques
considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à
la publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent
aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources
économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de
publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 564-4. - Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à
l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à
l'article L. 564-1 et les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une
mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des
instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations
visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou
indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne
peuvent être utilisées qu'à ces fins.
« Les services de l'Etat chargés de mettre en oeuvre une mesure de gel ou
d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments
financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle
des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à
échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions
respectives.
« Art. L. 564-5. - L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la
mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures
de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction
professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes et ces
personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 564-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles
les organismes et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus
d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert
des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du
présent chapitre. »
II. - Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes » ;
2° Il est ajouté un article L. 574-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 574-3. - Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des
douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes financiers
et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant
l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre
IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant
ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre.
« Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des
infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions
des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du
même code. »
III. - 1. A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1
du même code, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L.
565-1 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du même code, la référence : «
L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ».
Article 24
I. - L'article 321-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 321-6. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu,
tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit
se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans
d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit
sont les victimes d'une de ces infractions, est puni d'une peine de trois ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources
fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit
direct ou indirect. »
II. - Après l'article 321-6 du même code, il est inséré un article 321-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 321-6-1. - Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 150 000 EUR d'amende lorsque les crimes et délits sont
commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources
a autorité.
« Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 EUR d'amende lorsque
les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres
humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent
les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
« Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 EUR d'amende
lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un
ou plusieurs mineurs. »
III. - Après l'article 321-10 du même code, il est inséré un article 321-10-1
ainsi rédigé :
« Art. 321-10-1. - Les personnes physiques coupables des délits prévus aux
articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
« Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour
les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur
des faits était en relations habituelles. »
IV. - Les articles 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 et 450-2-1 du même code sont
abrogés.
V. - L'article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie,
prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une
des infractions mentionnées aux 1° à 15°. »
VI. - 1. Dans l'article 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, la référence : « 222-39-1 » est remplacée par la référence : «
321-6-1 ».
2. Dans l'article 450-5 du code pénal, la référence : « 450-2-1 » est remplacée
par la référence : « 321-6-1 ».
3. Dans l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 450-2-1 »
est remplacée par la référence : « 321-6-1 ».
4. Dans le II de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne, la référence : « 450-2-1 » est remplacée par
la référence : « 321-6-1 ».
Chapitre IX
Dispositions relatives aux activités privées
de sécurité et à la sûreté aéroportuaire
Article 25
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice
des fonctions susmentionnées. »
2° Le 4° de l'article 6 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de
l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des
fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
susmentionnées ; »
3° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative,
ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à
caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie
nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses
agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice
des fonctions susmentionnées. » ;
4° Le 4° de l'article 23 est ainsi rédigé :
« 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à
consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les
services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de
l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des
fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique
ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
susmentionnées ; ».
Article 26
I. - Après l'article L. 213-4 du code de l'aviation civile, il est inséré un
article L. 213-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. - L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et
produits visés au premier alinéa de l'article L. 213-4 est soumis à la
possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande
d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier
judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés
par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers
d'identification. »
II. - Après l'article L. 321-7 du même code, il est inséré un article L. 321-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-8. - L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de
stockage du fret et des colis postaux visés aux sixième et septième alinéas de
l'article L. 321-7 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
« L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande
d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier
judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés
par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des
dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers
d'identification. »
Chapitre X
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 27
L'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de
l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour
ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la
Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous
réserve des modifications suivantes :
« 1° Les dispositions de l'article 7 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi
n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général
des collectivités territoriales restent en vigueur pour ce qui concerne Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la
Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° Dans les III et III bis de l'article 10 et les I, II, III et IV de
l'article 10-1, les mots : "représentant de l'Etat dans le département sont
remplacés par les mots : "représentant de l'Etat ;
« 3° Dans les III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et les II et III de
l'article 10-1, les mots : "commission départementale sont remplacés par les
mots : "commission locale ;
« 4° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna :
« a) Dans le VI de l'article 10 et le V de l'article 10-1, le montant de
l'amende en euros est remplacé par sa contre-valeur en monnaie locale ;
« b) A la fin du VI de l'article 10, les mots : "des articles 226-1 du code
pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail sont remplacés par
les mots : "de l'article 226-1 du code pénal ;
« c) Dans le troisième alinéa du I de l'article 10-1, les mots : "régie par la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont
supprimés ;
« 5° Pour son application à Mayotte, dans le VI de l'article 10, les mots : "et
L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail sont remplacés par les mots
: "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 6° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, dans le VI de
l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code
du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes
applicables localement. »
Article 28
I. - Sous réserve des modifications prévues au 1° du III, les dispositions de la
présente loi, à l'exception de l'article 3, sont applicables à Mayotte.
Sous réserve des modifications prévues au II et au 4° du III, les dispositions
de la présente loi, à l'exception des articles 3, 25 et 31, sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des modifications prévues au II et aux 2° et 3° du III, les
dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 3, 20, 25, 29 et 31,
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de l'article 6 de la présente loi et de l'article 421-6
du code pénal, le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre-valeur
en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
III. - Au livre VII du code monétaire et financier :
1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont
remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du
code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles
415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont
remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du
code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles
415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont
remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du
code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles
415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;
4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot et la référence : « et L. 574-2 » sont
remplacés par le mot et la référence : « à L. 574-3 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les références à l'article 415 du
code des douanes » sont remplacés par les mots : « Les références aux articles
415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».
IV. - Après l'article L. 422-5 du code des assurances, il est inséré un article
L. 422-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables à Mayotte
et dans les îles Wallis et Futuna. »
Chapitre XI
Dispositions finales
Article 29
I. - L'article L. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-2. - Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie
à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps
de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour
les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un
acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal
subis sur le territoire national.
« La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination,
et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont
couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre
de la garantie incendie.
« Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation
des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur
vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
« En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette
garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de
terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
« La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans
le champ d'application de cette garantie.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions
éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à
l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques. »
II. - Après l'article L. 126-2 du même code, il est inséré un article L. 126-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats
mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages
mentionnés audit article. »
III. - 1. Le I s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de
la présente loi.
2. Le II s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication
de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du
premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.
Article 30
Dans l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, les mots : « de militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés
par les mots : « de militaires ou de personnels civils du ministère de la
défense ».
Article 31
Après l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est
inséré un article 42-12 ainsi rédigé :
« Art. 42-12. - Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de
manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public,
le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction
de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations
se déroulent ou sont retransmises en public.
« L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.
« Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de
cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives
objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne
qualifiée qu'il désigne.
« Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des
arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 EUR
d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 32
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu'au 31 décembre
2008.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application de
la présente loi.
Article 33
Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes
de terrorisme au sens de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 janvier 2006.
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