J.O n° 145 du 24 juin 2006 page
9513
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006
portant réforme des successions et des libéralités (1)
NOR: JUSX0500024L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 1
Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI
devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi
rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« De l'option de l'héritier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et
simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la
succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation
universelle ou à titre universel.
« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option est indivisible.
« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à
la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option
distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de
la succession, même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture
de la succession.
« A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte
extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier
de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang
subséquent ou de l'Etat.
« Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation,
l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de
clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres
motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de
la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux
mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé
acceptant pur et simple.
« Art. 773. - A défaut de sommation, l'héritier conserve la
faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier
et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en
application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773
s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder
lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou
est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à
l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a
eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l'article 774
s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans
avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de
l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent
l'option séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de
l'ouverture de la succession.
« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de
nullité de l'option exercée par l'héritier.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour
où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence
a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier
qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou
dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter
purement et simplement la succession, nonobstant toute
renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans
pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits
divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé
et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la
dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou
réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette
donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et
revenus produits par les biens recelés dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
« Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient
d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au
préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à
accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et
place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et
jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas
d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 780. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à
compter de l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé
renonçant.
« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le
conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à
compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un
héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la
décision définitive constatant cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des
motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment
l'ouverture de la succession.
« Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à
l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité
d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il
tient cette qualité ont accepté cette succession avant
l'expiration de ce délai.
« Section 2
« De l'acceptation pure et simple de la succession
« Art. 782. - L'acceptation pure et simple peut être expresse ou
tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou
la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous
seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un
acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et
qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier
acceptant.
« Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite
par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la
succession emporte acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au
profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de
rang subséquent ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses
cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à
titre onéreux.
« Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de
surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent
être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le
successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que
le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la
qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie,
des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent ;
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens
successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de
justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes
visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif
successoral.
« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les
opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme
de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter
acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant
que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut,
donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise
en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition
engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de
l'entreprise.
« Art. 785. - L'héritier universel ou à titre universel qui
accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment
des dettes et charges qui en dépendent.
« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de
l'actif successoral net des dettes.
« Art. 786. - L'héritier acceptant purement et simplement ne
peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence
de l'actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie
de son obligation à une dette successorale qu'il avait des
motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque
l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer
gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour
où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la
dette.
« Section 3
« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Paragraphe 1
« Des modalités de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre
cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession
est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui
peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de
l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la
succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité
nationale, qui peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de
l'inventaire de la succession qui comporte une estimation,
article par article, des éléments de l'actif et du passif.
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai
de deux mois à compter de la déclaration.
« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire
s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le
dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est
suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la
déclaration.
« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu,
l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent
peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire
et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute
nouvelle publicité.
« Paragraphe 2
« Des effets de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à
l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de
la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait
antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que
jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs
créances en notifiant leur titre au domicile élu de la
succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à
l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore
définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la
base d'une évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de
la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties
de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à
l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux
cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le délai
prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute
voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la
part des créanciers de la succession, portant tant sur les
meubles que sur les immeubles.
« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente
section et sous réserve de la signification prévue à l'article
877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires
de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou
plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles
applicables à cette dernière option s'imposent à tous les
héritiers jusqu'au jour du partage.
« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs
héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence
de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils
justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de
leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l'actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier
peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de
la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans
l'inventaire.
« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce
cas, il doit le prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de la
conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les
quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de
sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le
juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée
au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la
vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en
prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est
tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à
la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action
prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas
opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le
délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens
personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté
assortissant leur créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont
désintéressés dans l'ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des
créanciers.
« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans les deux
mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le
jour où le produit de l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans
ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur
l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes
disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de
sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de
sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur
les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés
ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre
le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du
délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement
intégral des créanciers successoraux et des légataires.
« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le délai
prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après
l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens
qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son
administration, des créances qu'il paye et des actes qui
engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui
en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la
sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où
se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession
qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à
l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens
personnels.
« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de
comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de
la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers
de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des
biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de
l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de
l'ouverture de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation
à concurrence de l'actif net en acceptant purement et
simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture
de la succession.
« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute
renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de
l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers
successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent
l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier
alinéa de l'article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte
sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais
privilégiés de partage.
« Section 4
« De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume
pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par
l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au
tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais
été héritier.
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du
renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à
ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré
subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes
et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion
de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou
du descendant à la succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation
en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a
pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas
déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la
succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui
peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession
par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur
à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier
avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
« Chapitre V
« Des successions vacantes
et des successions en déshérence
« Section 1
« Des successions vacantes
« Paragraphe 1
« De l'ouverture de la vacance
« Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la
succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la
succession ;
« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis
l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas
opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de
toute personne qui assurait, pour le compte de la personne
décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine,
de toute autre personne intéressée ou du ministère public,
confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est
défini à la présente section, à l'autorité administrative
chargée du domaine.
« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un
inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du
passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire
assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de
l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de
curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inventaire et en
obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute
nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au
curateur.
« Paragraphe 2
« Des pouvoirs du curateur
« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession
des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le
recouvrement des sommes dues à la succession.
« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle
dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale,
industrielle, agricole ou artisanale.
« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de
vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession
ainsi que les revenus des biens et les produits de leur
réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise,
seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement
nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession
vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que
par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de
la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes
d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1,
le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et
d'administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à
l'apurement du passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de
la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait
procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile
ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas
nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur
judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements
applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans
les formes prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du
domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut
exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par
adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans
le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé
l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la
perte qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les
créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les
dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du
passif, que les frais nécessaires à la conservation du
patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les
impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du
passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu
à l'article 796.
« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont
pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la
publicité, saisir le juge afin de contester le projet de
règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve
des dispositions applicables à la succession d'une personne
faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe 3
« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations
effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de
publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout
héritier qui en fait la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le
curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus.
S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y
opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La
réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai,
selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article
810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance
postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à
l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils
n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis
de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la
réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif
subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans
le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur
droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de
vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des
dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la
consignation du produit net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les
droits sont reconnus ;
« 4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
« Section 2
« Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une
personne qui décède sans héritier ou à une succession
abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au
tribunal.
« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas
été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article
809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article
809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas
d'acceptation de la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui
lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et
intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
« Chapitre VI
« De l'administration de la succession
par un mandataire
« Section 1
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe 1
« Des conditions du mandat à effet posthume
« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs
autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou
de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur
testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et
dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être
frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de
la succession.
« Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même
qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié
par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de
l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi
par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être
donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes
conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des
héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du
mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire
peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à
l'autre partie.
« Art. 812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire dans le
cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-3. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a
accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs
reconnus au successible à l'article 784.
« Art. 812-1-4. - Le mandat à effet posthume est soumis aux
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la présente section.
« Paragraphe 2
« De la rémunération du mandataire
« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention
contraire.
« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être
expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une
part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de
la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas
d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être
complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de
la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour
effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.
Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent
demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils
justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la
durée ou de la charge résultant du mandat.
« Paragraphe 3
« De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements
suivants :
« 1° L'arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier
intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de
disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise
exécution par le mandataire de sa mission ;
« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers
et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le
mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
personne physique, ou la dissolution du mandataire personne
morale ;
« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de
protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au
mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne
cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne
concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de
mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne
met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - La révocation pour cause de disparition de
l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution
par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre
de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à
la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation
est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission,
le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des
sommes perçues au titre de sa rémunération.
« Art. 812-6. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre
l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux
héritiers intéressés ou à leurs représentants.
« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers
intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à
l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré
par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des
sommes perçues.
« Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire
rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis.
A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout
intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette
obligation incombe à ses héritiers.
« Section 2
« Du mandataire désigné par convention
« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier
l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le
mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à
concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec
l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le
juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
« Section 3
« Du mandataire successoral désigné en justice
« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée,
physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à
l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de
l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs
héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une
opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute
personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée,
l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son
vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère
public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans
la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été
désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6,
du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de
l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application
de l'article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et
publiée.
« Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté la
succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les
actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à
son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre
acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser
le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les
formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des
héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un
majeur protégé parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est
valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par
le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans
effet sur l'option héréditaire.
« Art. 813-7. - A la demande de toute personne intéressée ou du
ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire
successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans
l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire
successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire
successoral la consultation, à tout moment, des documents
relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire
successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un
rapport sur l'exécution de sa mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral
fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la
demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour
une durée qu'il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention
d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte
de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate
l'exécution complète de la mission confiée au mandataire
successoral.
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins
un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de
l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en
application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à
effectuer l'ensemble des actes d'administration de la
succession.
« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des
actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la
succession et en déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner
toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à
l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de
liquider la succession. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du
code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente
loi, est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est
ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens
indivis » comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme
suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par les
indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ;
Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant
les articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des
obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à
815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers »
comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en
usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins
qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions
relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux
articles 1873-1 à 1873-18. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les
mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence
» ;
3° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des
droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens
indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers
un mandat général d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges
de l'indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur
un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou
artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A
défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis
pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation
normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de
disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation
réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens
indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de
l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens
indivis. » ;
5° Dans l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée
par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 »
sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 »
sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 »
;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les
références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références
: « 821 à 824 ».
Article 3
Après le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil,
tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est
inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage ». Il comprend
les articles 816 à 892 et est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage »
et comprend les sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes »
et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et
comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et
comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions
préférentielles » et comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et
comprend les articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire »
et comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités »
et comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et
comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants
» et comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et
comprend les articles 870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de
la garantie des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du
partage ou en complément de part » et comprend les paragraphes
suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du
partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de
part » et comprend les articles 889 à 892.
Article 4
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil est ainsi rédigée :
« Section 1
« Des opérations de partage
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Paragraphe 1
« Des demandes en partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des
indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens
indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession
suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance
peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de
cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de
licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice
de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien
indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en
nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de
licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de
l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et
qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des
nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles
817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en
cas de licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut
surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens
indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre
l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce
délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis
ou à certains d'entre eux seulement.
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur
des droits sociaux.
« Art. 821. - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute
entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par
son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par
le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article
822.
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut
porter sur des droits sociaux.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des
moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que
l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le
conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant
l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la
demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le
tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation
ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était
effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par
le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets
mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à
l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants
mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par
le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le
représentant légal des mineurs.
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision
ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la
condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait
du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux
d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir
résidé dans les lieux à l'époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être
prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être
renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822,
jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le
cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du
conjoint survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans
l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et
sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3,
attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le
complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru
à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres
indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La
part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de
son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à
l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés,
et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les
fruits y afférents.
« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à
réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le
défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en
valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à
celle de ses droits dans l'indivision.
« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de
lots qu'il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots
d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête.
Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à
représentation. Une fois opéré le partage par souche, une
répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les
héritiers de chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des
délais de paiement et que, par suite des circonstances
économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté
ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion,
sauf exclusion de cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés
à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle
est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a
lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date
plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable
à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on
s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres
ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la
dépréciation.
« Paragraphe 3
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par
voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute
entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise
d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont
il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à
l'exploitation de laquelle il participe ou a participé
effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de
participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou
ses descendants.
« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut
porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application
des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la
continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou
plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun
héritier copropriétaire ne demande l'application des
dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles
832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière
agricole peut être accordée à tout copartageant sous la
condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six
mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI
du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à
l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces
cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut également demander l'attribution
préférentielle :
« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert
effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque
du décès, et du mobilier le garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage
professionnel servant effectivement à l'exercice de sa
profession et des objets mobiliers à usage professionnel
garnissant ce local ;
« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à
l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de
fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du
demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du
local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article
831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne
préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que
le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée à l'article 831
est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas
les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat,
si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été
ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété
dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832,
le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de
la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs
cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un
groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un
ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants
participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur
soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du
titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du
groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement
peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de
plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont
pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs
n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole,
ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par
priorité, dans les limites de leurs droits successoraux
respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la
formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis
de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit
leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants,
la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le
partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous
la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que
les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en
est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de
règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte
constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du
ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une
unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas
maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une
attribution préférentielle dans les conditions prévues aux
articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à
laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger,
nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit
conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un
bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du
titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de
l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son
conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les
parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions
reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et
d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie
de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique. Cette unité économique peut être formée, pour une
part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était
déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à
l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans
les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent
les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du
présent article.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à
gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des
cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du
présent article.
« Art. 832-3. - L'attribution préférentielle peut être demandée
conjointement par plusieurs successibles afin de conserver
ensemble le bien indivis.
« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution
préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en
fonction des intérêts en présence.
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de
l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause
et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte
en particulier de la durée de la participation personnelle à
l'activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont
estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article
829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte
éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas
prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de
ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte,
égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la
fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible
; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est
versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte
encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4
profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en
vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété
ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832,
profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à
titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une
institution contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne
devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du
partage définitif.
« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que
lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette
attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage
indépendamment de son fait personnel.
« Sous-section 2
« Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et
capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les
modalités choisies par les parties.
« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité
foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite
d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté,
un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à
l'article 116.
« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de
protection, un partage amiable peut intervenir dans les
conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit
néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à
la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte
extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans
les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut
demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui
représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du
partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec
l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il
est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de
certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur
les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable
unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des
indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il
s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le
terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou
approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur
les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique
peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession
est exclusivement compétent pour connaître de l'action en
partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du
maintien de l'indivision soit au cours des opérations de
partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes
relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur
celles en nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état
liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le
mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire
représenter.
« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les
trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au
juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le
défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
« Art. 842. - A tout moment, les copartageants peuvent
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à
l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette
nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence :
« 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 »
sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants
» sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les
mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références
: « 832 et suivants » sont remplacées par les références : «
831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence :
« 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les
références : « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références
: « 832 et 924-3 ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13 du code civil,
les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les
références : « 831 à 832-2 ».
D. - Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961
modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code
civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et
certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et
866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2,
831-3 et 924 ».
Article 5
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre
III du code civil :
1° L'article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant
accepté à concurrence de l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : «
successorale » ;
d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont
remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots
: « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi
rédigés : « à moins que le disposant ait expressément exigé le
rapport en cas de renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur
rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le
partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise
les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. » ;
4° L'article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif
lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de
l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins
que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;
5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de
revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément
hors part successorale. » ;
6° L'article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation,
d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés,
sauf volonté contraire du disposant.
« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est
consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus
à compter du jour de l'ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du
rapport est déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du
deuxième alinéa de l'article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de
l'acte de donation. » ;
9° L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de
la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau
bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur
de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à
l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du
nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour
de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
» ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont
supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : «
successorale ».
II. - L'article 869 du même code devient l'article 860-1.
Article 6
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance
à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce
dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses
droits dans la masse.
« A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son
montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit
le paiement du solde sous les conditions et délais qui
affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis,
la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de
partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout
moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux
légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession
lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à
compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est
survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à
faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite,
le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les
articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
a) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont
remplacés par le mot : « successorale » ;
b) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
c) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre
universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont
supprimés, et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont
remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de
l'actif net » ;
d) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
e) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi
contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en
a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de
sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif
successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier
peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur
les biens de l'héritier non recueillis au titre de la
succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les
immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à
inscription conformément à l'article 2383.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel
un créancier manifeste au créancier concurrent son intention
d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier
demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux
ans à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant
qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »
Article 7
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur
d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le
partage. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à
proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé
de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. » ;
3° L'article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à
compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »
Article 8
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 5
« Des actions en nullité du partage
ou en complément de part
« Paragraphe 1
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence
ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a
porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants
ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou
de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation
du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties,
ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des
cohéritiers y a été omis.
« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part,
soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a
porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière
que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou
partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le
dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est
postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la
cessation de la violence.
« Paragraphe 2
« De l'action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi
une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est
fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en
nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets
suivant leur valeur à l'époque du partage.
« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à
compter du partage.
« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre
tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de
faire cesser l'indivision entre copartageants.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est
intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu
sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie
sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque
celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales
ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise
contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un
indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque
la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément
accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à
un partage complémentaire portant sur ce bien. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Article 9
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des
libéralités ».
Article 10
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil
sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses
droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs
ou par testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont
insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est
chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet
que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain
d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été
vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : «
établissements de santé, des établissements sociaux et
médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le
mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne
physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit,
est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat
onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques
ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire,
les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux
de la personne incapable. »
Article 11
Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est
intitulé : « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible
et de la réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il
est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et
de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des
libéralités excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires
à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la
réduction » et comprend les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée
à l'action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5.
Article 12
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III
du code civil :
1° Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens et
droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de
charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont
appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits
successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt
a pu disposer librement par des libéralités. » ;
2° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le
nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté
ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des
dispositions de l'article 845. » ;
3° L'article 914 est abrogé ;
4° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont
supprimés ;
5° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont
supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les
articles 913 et 914 » sont remplacés par les mots : « l'article
913 ».
Article 13
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés,
soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec
réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est
imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet
à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être
demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe
qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput, et
» sont supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : «
successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de
préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est »
et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : «
successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi
rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part
successorale à un héritier réservataire qui accepte la
succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement,
sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu
dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un
héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée
comme une donation faite hors part successorale. Toutefois,
lorsqu'il est astreint au rapport en application des
dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité
comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation
et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été
consentie. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi
rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale
s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à
réduction. » ;
5° L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui
portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont
réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la
succession. » ;
6° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à
cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux
ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de
l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder
dix ans à compter du décès. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 922 est ainsi rédigé :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont
fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque
de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession,
après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les
grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de
leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation,
il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens
était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur
acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
8° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et
924-2 ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité
disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit
indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la
portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait
en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses
droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en
nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou
légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge
dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité,
ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait
l'objet à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette
modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure
de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se
calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque
du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction
de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu
subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte
de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après
leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la
dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu
compte de la subrogation. » ;
9° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé
par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : «
833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots
: « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à
compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de
réduction a été fixé » ;
10° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi
rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur
de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce
dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en
réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des
immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le
gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les
gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des
aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être
exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article
2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le
donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont
consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier
réservataire, même né après que le consentement de tous les
héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action
contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette
action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
11° L'article 925 est abrogé ;
12° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le
donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion
disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la
demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de
la demande. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code
rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : «
924-3 ».
Article 14
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du
livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut
renoncer à exercer une action en réduction dans une succession
non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une
ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage
le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont
il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la
totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut
également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur
un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge
de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un
acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément
par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle
mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour
chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans
les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le
consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la
violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par
plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle
exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le
mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en
réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne
constitue pas une libéralité.
« Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a
pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si
l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que
partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur
de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la
libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une
fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation,
l'excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité
portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité
attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de
même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des
personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de
sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses
obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un
état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses
droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable
d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du
jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur
l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du
jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu
être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le
manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits
visés au 3° de l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est
prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait
renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants
du renonçant. »
Article 15
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi
modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes
les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire
revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes
charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux
si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à
l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été
faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et
hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont
supprimés ;
b) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont
remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de
donation le prévoit, » ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par
les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté
par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du
titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés
par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même
si le donataire est entré en possession des biens donnés et
qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de
l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer
les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si
ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption
en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre
acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les
biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation
révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de
toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils
puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque
légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été
faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le
contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur
la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à
exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à
compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle
ne peut être exercée que par le donateur. »
Article 16
Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots
: « être Français et » sont remplacés par les mots : «
comprendre la langue française et être ».
Article 17
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi modifiée :
1° L'article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original
des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état
de santé du testateur, il est dressé une expédition du
testament, signée par les témoins et par les officiers
instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est
fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second
original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref
délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du
testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos
et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la
mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur
ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des
notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. »
;
2° L'article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel
toute communication est impossible à cause d'une maladie
contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de
cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés,
devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers
municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L'article 986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe
pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec
le territoire auquel cette île est rattachée est impossible,
être reçus dans les formes prévues à l'article 985.
L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par
le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le
testament. » ;
4° L'article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se
trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des
originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos
et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre
chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit
effectué. » ;
5° L'article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire
national, les deux originaux du testament, ou l'original et son
expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou
de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés,
sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au
ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres
bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces
est adressée, séparément et par courriers différents, au
ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à
l'article 983. » ;
6° L'article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du
testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament
faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la
défense nationale ou au ministre chargé de la mer. »
Article 18
Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article
1002-1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la
succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par
la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie
des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne
constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres
successibles. »
Article 19
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs
exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile
pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de
l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa
mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires
acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que
le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur
fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas
de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou
d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou
exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures
conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article
789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des
héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités
suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur
testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier
de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour
acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité
disponible.
« Art. 1030-1. - En l'absence d'héritier réservataire acceptant,
le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer
en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et
placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder
à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les
héritiers et les légataires.
« A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la
succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers
par l'exécuteur testamentaire.
« Art. 1030-2. - Lorsque le testament a revêtu la forme
authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est
pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles
1030 et 1030-1.
« Art. 1031. - Les habilitations mentionnées aux articles 1030
et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne
peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le
juge.
« Art. 1032. - La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin
au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf
prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur testamentaire rend compte dans les
six mois suivant la fin de sa mission.
« Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de
l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses
héritiers.
« Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission d'exécuteur testamentaire est
gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux
facultés du disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire
dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
»
Article 20
I. - Le chapitre VI du titre II du livre III du code civil est
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des libéralités graduelles et résiduelles
« Section 1
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une libéralité peut être grevée d'une charge
comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de
conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les
transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans
l'acte.
« Art. 1049. - La libéralité ainsi consentie ne peut produire
son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la
date de la transmission et subsistant en nature au décès du
grevé.
« Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité
produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les
valeurs mobilières qui y ont été subrogées.
« Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la
libéralité est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort
du grevé.
« Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second
gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la
libéralité.
« Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du
grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce
dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
« Art. 1051. - Le second gratifié est réputé tenir ses droits de
l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers
lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions
prévues à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il appartient au disposant de prescrire des
garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le second gratifié ne peut être soumis à
l'obligation de conserver et de transmettre.
« Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle
demeure valable mais pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si le grevé est héritier réservataire du
disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité
disponible.
« Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation
ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions
prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de
sa réserve.
« Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où
il a eu connaissance du testament, demander que sa part de
réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut,
il doit en assumer l'exécution.
« La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son
consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à
l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
« Art. 1055. - L'auteur d'une donation graduelle peut la
révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas
notifié, dans les formes requises en matière de donation, son
acceptation au donateur.
« Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut
être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
« Art. 1056. - Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou
renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou
droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du
grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers
pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
« Section 2
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il peut être prévu dans une libéralité qu'une
personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou
legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier
gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à
transmettre les biens subsistants.
« Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été
aliénés par le premier gratifié, les droits du second
bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces
aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le premier gratifié ne peut disposer par
testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
« La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de
disposer des biens par donation entre vifs.
« Toutefois, lorsqu'il est héritier réservataire, le premier
gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à
cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part
successorale.
« Art. 1060. - Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre
compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
« Art. 1061. - Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051,
1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.
»
II. - L'article 2506 du même code est abrogé.
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi
du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile
française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, les mots : « et des restitutions reste régie par les
dispositions des articles 941 et 1070 » sont remplacés par les
mots : « reste régie par les dispositions de l'article 941 ».
Article 21
Le chapitre VII du titre II du livre III du code civil est
intitulé : « Des libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et
comprend les articles 1075 à 1075-5 ;
2° La section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et
comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des donations-partages
faites aux héritiers présomptifs » et comprend les articles 1076
à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des donations-partages
faites à des descendants de degrés différents » et comprend les
articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et
comprend les articles 1079 et 1080.
Article 22
Dans la section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du
code civil :
1° L'article 1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute personne peut faire, entre ses héritiers
présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de
ses droits.
« Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de
testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et
règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier
cas et pour les testaments dans le second. » ;
2° L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 et est ainsi rédigé
:
« Art. 1075-3. - L'action en complément de part pour cause de
lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les
testaments-partages. » ;
3° L'article 1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute personne peut également faire la
distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre
des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses
héritiers présomptifs. » ;
4° L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
5° L'article 1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si ses biens comprennent une entreprise
individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal,
agricole ou libéral ou des droits sociaux d'une société exerçant
une activité à caractère industriel, commercial, artisanal,
agricole ou libéral et dans laquelle il exerce une fonction
dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de
donation-partage et dans les conditions prévues aux articles
1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les
donataires visés auxdits articles et une ou plusieurs autres
personnes, sous réserve des conditions propres à chaque forme de
société ou stipulées dans les statuts.
« Cette libéralité est faite sous réserve que les biens
corporels et incorporels affectés à l'exploitation de
l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette
distribution et ce partage, et que cette distribution et ce
partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes
que la propriété ou la jouissance de tout ou partie de ces biens
ou droits. » ;
6° Dans l'article 1075-4 tel que résultant du 4° du présent
article, la référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée
par la référence : « 828 » ;
7° L'article 1075-3 devient l'article 1075-5 et est ainsi rédigé
:
« Art. 1075-5. - Si tous les biens ou droits que le disposant
laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le
partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris
sont attribués ou partagés conformément à la loi. »
Article 23
Dans les sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre
III du code civil :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : «
l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1076-1. - En cas de donation-partage faite conjointement
par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de
son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs,
sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens
communs. » ;
3° L'article 1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les biens reçus à titre de partage anticipé par
un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de
réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors
part. » ;
4° Dans l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont
remplacés par les mots : « L'héritier réservataire, » ;
5° L'article 1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le
décès du disposant qui a fait le partage. En cas de
donation-partage faite conjointement par les deux époux,
l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès
du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui
peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par
cinq ans à compter de ce décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « L'enfant » sont
remplacés par les mots : « L'héritier présomptif » ;
6° Dans l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par
les mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans l'article 1078-1, le mot : « préciputaires » est
remplacé par les mots : « faites hors part », et les mots : « de
l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du disposant » ;
8° Dans l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure »
sont remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et
les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de part
successorale » ;
9° Dans l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont
remplacés par les mots : « du disposant », les mots : « les
descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers
présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés par
les mots : « le disposant » ;
10° Les articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque l'ascendant procède à une
donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs
propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en
tout ou partie.
« Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage
anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette libéralité constitue une donation-partage
alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que
le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre
ses descendants seulement.
« Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui
renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses
descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque
le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou
la violence.
« Art. 1078-6. - Lorsque des descendants de degrés différents
concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par
souche.
« Des attributions peuvent être faites à des descendants de
degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les donations-partages faites à des descendants
de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues
par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans la succession de l'ascendant donateur, les
biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de
partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à
leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont
imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le
défunt.
« Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné
leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu
de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens
dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle
prévue à l'article 1078.
« Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la
donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part
de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles
prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans la succession de l'enfant qui a consenti à
ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et
place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme
s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations
entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et,
le cas échéant, la réduction.
« Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un
lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu
d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont
été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient
reçus de leur auteur par donation-partage.
« Art. 1078-10. - Les règles édictées à l'article 1078-9 ne
s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses
propres descendants soient allotis en son lieu et place procède
ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à
laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les
conditions prévues à l'article 1078-4.
« Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions
prévues par les articles 1078-1 et 1078-2. » ;
11° L'article 1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le testament-partage produit les effets d'un
partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du
testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. » ;
12° Dans l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant
» sont remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».
Article 24
Dans l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de
la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par
l'article 914 du présent code » sont supprimés.
Article 25
Dans le chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article 1094-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant
peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a
été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être
considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
;
2° L'article 1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le
mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de biens présents
», sont insérés les mots : « qui prend effet au cours du mariage
», et les mots : « ne sera » sont remplacés par les mots : «
n'est » ;
3° L'article 1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié » et « second » sont supprimés ;
b) Les mots : « du premier lit » sont remplacés par les mots : «
qui ne sont pas issus des deux époux ».
Article 26
I. - L'article 515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes
qui concluent... (le reste sans changement). » ;
2° Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la
convention passée entre elles par acte authentique ou par acte
sous seing privé.
« Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux
formalités de publicité.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte
civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal
qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « inscription » et «
assurées » sont respectivement remplacés par les mots : «
enregistrement » et « assurés ».
II. - Après l'article 515-3 du même code, il est inséré un
article 515-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-3-1. - Il est fait mention, en marge de l'acte de
naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil
de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre
partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à
l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au
greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de
conventions modificatives est soumise à la même publicité.
« Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties
qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date
certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où
les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même
des conventions modificatives. »
III. - L'article 515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas
ainsi rédigés :
« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un
des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un
d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de
l'événement.
« Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du
pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par
l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution
et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le pacte civil de solidarité se dissout également par
déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de
l'un d'eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord
au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du
tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une
déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de
solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette
signification est remise ou adressée au greffe du tribunal
d'instance du lieu de son enregistrement.
« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans
les rapports entre les partenaires, à la date de son
enregistrement au greffe.
« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les
formalités de publicité ont été accomplies. » ;
2° Après les mots : « A l'étranger, », la fin du sixième alinéa
est ainsi rédigée : « les fonctions confiées par le présent
article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les
agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou
font procéder également aux formalités prévues au sixième
alinéa. » ;
3° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires
sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les
règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être
compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de
la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses
facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie
courante. »
Article 27
I. - Les articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi
rédigés :
« Art. 515-4. - Les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires
n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle
à leurs facultés respectives.
« Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers
des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie
courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les
dépenses manifestement excessives.
« Art. 515-5. - Sauf dispositions contraires de la convention
visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des
partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre
disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul
tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte,
hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
« Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant
à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété
exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des
partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont
réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
« Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est
réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de
faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance
ou de disposition. »
II. - Après l'article 515-5 du même code, sont insérés trois
articles 515-5-1 à 515-5-3 ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les partenaires peuvent, dans la convention
initiale ou dans une convention modificative, choisir de
soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent,
ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces
conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié,
sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre
d'une contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois, demeurent la propriété exclusive de
chaque partenaire :
« 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque
titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et
non employés à l'acquisition d'un bien ;
« 2° Les biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les biens à caractère personnel ;
« 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de
la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce
régime a été choisi ;
« 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers
reçus par donation ou succession ;
« 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de
tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était
propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite
d'une donation.
« L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet
d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est
réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance
entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - A défaut de dispositions contraires dans la
convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut
exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
« Pour l'administration des biens indivis, les partenaires
peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs
droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1
à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à
l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à
publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
« Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision
est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.
Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires
peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette
décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à
1873-15. »
Article 28
Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après
les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots
: « lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à
l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des
impôts ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par
le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
n'aura » sont remplacés par les mots : « n'a », le mot : «
pourra » est remplacé par le mot : « peut », et le mot : « sera
» est remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « sera »
est remplacé par le mot : « est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « seront
» est remplacé par le mot : « sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « pourra
» est remplacé par le mot : « peut » ;
2° L'article 62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par
le mot : « est » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « sont portées en marge
de l'acte de naissance s'il en existe un » sont remplacés par
les mots : « sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de
naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « pourra » est remplacé
par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le
mot : « est » ;
3° L'article 116 est ainsi rédigé :
« Art. 116. - Si le présumé absent est appelé à un partage,
celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même
partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder,
en présence du représentant du présumé absent ou de son
remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état
liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le partage peut également être fait en justice conformément
aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
4° L'article 368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Si
l'adopté meurt sans descendants » sont remplacés par les mots :
« Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de
conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , sans préjudice des
droits du conjoint sur l'ensemble de la succession » sont
supprimés ;
5° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 389-5, les mots : « devra être homologué dans les
conditions prévues à l'article 466 » sont remplacés par les mots
: « doit être approuvé par le juge des tutelles » ;
6° L'article 461 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Par
dérogation à l'article 768, » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « que
sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les mots : «
qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot : « répudier » est remplacé par
les mots : « renoncer à » ;
7° L'article 462 est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été
renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre
héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en
possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le
tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du
conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur. Le
deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. » ;
8° Dans l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont
supprimés ;
9° L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à
l'amiable.
« En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même
partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de
famille.
« Le partage peut également être fait en justice conformément
aux dispositions des articles 840 à 842.
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
10° L'article 504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le testament fait par le majeur après l'ouverture
de la tutelle est nul de droit, à moins que le conseil de
famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec
l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut
seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de
la tutelle.
« Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son
testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du
juge.
« Le testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il
ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, la cause
qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. » ;
11° L'article 505 est ainsi rédigé :
« Art. 505. - Avec l'autorisation du conseil de famille, des
donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en
faveur :
« - de ses descendants, en avancement de part successorale ;
« - de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
« - de son conjoint. » ;
12° Dans l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont
remplacés par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et
832-4 », et les mots : « , à l'exception de celles relatives à
tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une
quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation
» sont supprimés ;
13° L'article 515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont
applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a
expressément prévu par testament.
« Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès
d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des
dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. » ;
14° L'article 621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la
nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et
la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces
droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le
prix.
« La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de
l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui
continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas
expressément renoncé. » ;
15° L'article 723 est abrogé ;
16° Dans l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée
par la référence : « 778 », et les mots : « dommages-intérêts »
sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
17° Dans l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe
pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose
jugée » sont supprimés ;
18° Après l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi
rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque seul le père ou la mère survit et que le
défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces
derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche
que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est
dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux
ascendants de l'autre branche. » ;
19° Après l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi
rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent
au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans
tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des
quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les
biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour
s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et
mère.
« Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il
s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. » ;
20° L'article 751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La représentation est une fiction juridique qui a
pour effet d'appeler à la succession les représentants aux
droits du représenté. » ;
21° L'article 754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente pas les renonçants » sont
remplacés par les mots : « on ne représente les renonçants que
dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale »
;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la
succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la
succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son
lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants
conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait
selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII
du présent titre.
« Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation
d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le
cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir
s'il n'avait pas renoncé. » ;
22° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754
sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
23° Dans l'article 757-3, les mots : « d'eux » sont remplacés
par les mots : « de ses ascendants » ;
24° Après l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi
rédigé :
« Art. 758-6. - Les libéralités reçues du défunt par le conjoint
survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la
succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont
inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le
conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais
recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à
l'article 1094-1. » ;
25° Dans le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les
loyers » sont remplacés par les mots : « ou d'un logement
appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou
l'indemnité d'occupation » ;
26° Dans les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force
de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance de
divorce ou de séparation de corps » sont supprimés ;
27° Dans l'article 937, le mot : « hospices » est remplacé par
les mots : « établissements de santé, d'établissements sociaux
et médico-sociaux » ;
28° Le second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots
: « , que dans les conditions prévues par la loi » ;
29° L'article 1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot : « bénéficiaire » est
remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif net
» ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais
funéraires pour le compte de la succession. » ;
30° L'article 1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est remplacé par le mot : « a », et le mot
: « auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot : « prémourant » est remplacé par le mot : « prédécédé
» ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce
cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un
bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée
ou acquise est exploitée. » ;
31° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392,
les mots : « au titre "Des successions pour faire inventaire et
délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article 792 » ;
32° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
1873-14 et dans la deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article 1973, le mot : « prémourant » est remplacé par le mot
: « prédécédé » ;
33° Le 6° de l'article 2374 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes
d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les
créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce
dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de
l'article 878 ; »
34° L'article 2383 est ainsi rédigé :
« Art. 2383. - Les créanciers du défunt et les légataires de
sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de
l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur
chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme
prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de
l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date
de cette ouverture. » ;
35° Dans le 3° de l'article 2374 et dans l'article 2381, la
référence : « 866 » est remplacée par la référence : « 924 » ;
36° Le deuxième alinéa de l'article 2427 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « que sous bénéfice
d'inventaire » sont remplacés par les mots : « qu'à concurrence
de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « bénéficiaire » est
remplacé par les mots : « à concurrence de l'actif net » ;
37° Dans le premier alinéa de l'article 2258, le mot : «
bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à
concurrence de l'actif net » ;
38° L'article 2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La prescription court pendant les délais
mentionnés aux articles 771, 772 et 790. »
Article 30
Après l'article 1109 du code général des impôts, il est inséré
un 6° ainsi rédigé :
« 6° Successions vacantes ou en déshérence.
« Art. 1109 bis. - A défaut de ressources disponibles, sont
liquidés en débet les droits d'enregistrement et de timbre
exigibles sur les actes et procédures nécessaires à l'obtention
de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des
successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III
du code civil. »
Article 31
Dans l'article L. 23 du code du domaine de l'Etat, les
références : « , 724 et 768 » sont remplacées par le mot et la
référence : « et 724 ».
Article 32
Dans le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts, la
référence : « 943 du code de procédure civile » est remplacée
par la référence : « 789 du code civil ».
Article 33
Dans le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 ventôse
an XI contenant organisation du notariat, après la référence : «
348-3, », il est inséré la référence : « 929, ».
Article 34
L'article 11 de la loi du 25 ventôse an XI précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 11. - Le second notaire requis par l'article 930 du code
civil est désigné par le président de la chambre des notaires. »
Article 35
I. - Dans le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26
juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816,
des commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes
publiques aux enchères de meubles corporels » sont remplacés par
les mots : « ventes judiciaires ou volontaires de meubles
corporels aux enchères publiques ».
II. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2
du code de commerce est complétée par les mots : « dans les
communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur
judiciaire ».
III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de
l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut
des huissiers est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « commissaires-priseurs », est inséré le mot :
« judiciaires » ;
2° Après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont
insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
Article 36
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance
ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son
concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte
ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession
s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut
être donné par toute personne qui a un intérêt direct et
légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la
succession.
Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun
remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris
ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été
préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du
premier alinéa.
Article 37
Après l'article L. 621-29-6 du code du patrimoine, il est inséré
un article L. 621-29-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-7. - Pour l'application des articles 829, 860
et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au
titre des monuments historiques, transmis par donation ou
succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité,
l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris
d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée
de la clause. »
Article 38
Dans les actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi, les termes : « par préciput » et «
préciputaire » doivent s'entendre comme : « hors part
successorale », et les termes : « en avancement d'hoirie » comme
: « en avancement de part successorale ».
Article 39
Sont abrogés :
1° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de
l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la
curatelle des successions vacantes ;
2° Les articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;
3° Les dispositions spécifiques à l'administration des
successions et biens vacants dans les départements de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, notamment
le décret sur l'administration des successions vacantes dans les
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion du
27 janvier 1855, les textes qui en ont étendu l'application et
les textes pris pour son application.
Article 40
I. - Le livre V du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2499 est complété par les mots : « et les mots :
"greffiers du tribunal d'instance sont remplacés par les mots :
"greffiers du tribunal de première instance » ;
2° L'article 2503 est ainsi rédigé :
« Art. 2503. - Les articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont
applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux
articles 2504 à 2508. » ;
3° L'article 2504 est ainsi rédigé :
« Art. 2504. - Ne sont pas applicables à Mayotte les
dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième,
troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1. » ;
4° L'article 2505 est ainsi rédigé :
« Art. 2505. - Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de
l'article 833, les références : "831 à 832-4 sont remplacées par
les références : "831 à 832-1, 832-3 et 832-4.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les
mots : "de l'article 832 sont remplacés par les mots : "des
articles 832 et 832-2. » ;
5° Dans l'article 2507, les références : « 832 à 832-3 » sont
remplacées par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II. - A l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1
et 832-2 du code civil tels qu'ils résultent de la présente loi,
celle-ci est applicable de plein droit dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est applicable en
Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les
articles 809 à 811-3 du même code.
Article 41
Dans le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 25 de la loi n°
2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint
survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses
dispositions de droit successoral, les mots : « dont le père ou
la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens
du mariage » sont supprimés.
Article 42
I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public,
chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer
les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et
immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues
aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. A cet
effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces
biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer
l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus
nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. - Le groupement d'intérêt public est constitué :
1° De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du
conseil d'administration ;
2° De la collectivité territoriale de Corse ;
3° Des associations des maires de la Haute-Corse et de la
Corse-du-Sud ;
4° Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être
admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par
la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil
d'administration du groupement est déterminée par la même
convention.
III. - Le président du conseil d'administration est désigné au
sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de
l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de
l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets
ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur,
le ministre chargé des finances et le garde des sceaux, ministre
de la justice, après avis du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de
la recherche, le président du conseil d'administration dirige
les services.
IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes
mises à disposition du groupement par ses membres par
application de l'article L. 341-4 du même code.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin,
des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes
missionnées par lui peuvent se faire communiquer de toute
personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé,
tous documents et informations nécessaires à la réalisation de
la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un
système informatique ou de traitement de données à caractère
personnel, sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui
sont tenus de respecter la confidentialité des informations
recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions
prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux
officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à
l'exercice de leurs missions.
VI. - Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut
créer un fichier de données à caractère personnel dans les
conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne
les dispositions d'application des V et VI.
Article 43
L'article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux
pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à
la communauté. »
Article 44
I. - Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi
rédigé :
« Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au
régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de
l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des
autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un
acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article
suivant. »
II. - L'article 1397 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1397. - Après deux années d'application du régime
matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la
famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par
un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la
liquidation du régime matrimonial modifié.
« Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié
et les enfants majeurs de chaque époux sont informés
personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut
s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
« Les créanciers sont informés de la modification envisagée par
la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans l'arrondissement ou le département du
domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la publication.
« En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à
l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et
la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et
sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
« Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs,
l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du
tribunal du domicile des époux.
« Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou
du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois
après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage.
Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement
n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés
avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
matrimonial.
« Il est fait mention de la modification sur la minute du
contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant,
au registre du commerce et des sociétés.
« Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs
droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial
dans les conditions de l'article 1167.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 45
L'article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux
articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de
l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux
survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du
privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et
peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il
soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
»
Article 46
Sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne
prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1er
janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont librement révocables dans les conditions prévues par
l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2005.
Article 47
I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article
39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des
dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la
présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la
présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à
814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi,
sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi,
aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non
encore partagées à cette date.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux
successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y
compris si des libéralités ont été consenties par le défunt
antérieurement à celle-ci.
III. - Les donations de biens présents faites entre époux avant
le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions
prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction
antérieure à cette date. Ces dispositions présentent un
caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439
du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV. - Les dispositions à caractère interprétatif du 18° de
l'article 29 de la présente loi sont applicables aux instances
en cours et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en
vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux
droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et
modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V. - La présente loi s'applique aux pactes civils de solidarité
en cours à la date de son entrée en vigueur, sous les exceptions
qui suivent :
1° Pendant un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en
vigueur, les dispositions relatives à la publicité du pacte
civil de solidarité ne sont applicables qu'aux pactes civils de
solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens
d'un pacte conclu conformément aux dispositions de la loi n°
99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
peuvent faire connaître leur accord, par déclaration conjointe
remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de
son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de
publicité prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
A l'issue de ce délai d'un an, le greffier du tribunal
d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité
adresse d'office à l'officier de l'état civil détenteur de
l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum
de six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil
de solidarité ainsi que des éventuelles conventions
modificatives intervenues. Pour les personnes de nationalité
étrangère nées à l'étranger, le greffier adresse ce même avis au
greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit
aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
A l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent,
les registres tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de
naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à
l'étranger, au tribunal de grande instance de Paris en
application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil
dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente
loi sont versés à l'administration des archives.
Les mêmes dispositions sont applicables aux agents diplomatiques
et consulaires français ainsi qu'aux registres tenus par ces
derniers ;
2° Les articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront
de plein droit qu'aux pactes civils de solidarité conclus après
l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les
partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi
ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux
dispositions de la loi nouvelle par convention modificative ;
3° Le droit de poursuite des créanciers dont la créance était
née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente
loi restera déterminé par les dispositions en vigueur à cette
date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juin 2006.
|