J.O n° 121 du 25 mai 2006 page
7730
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif
(1)
NOR: MJSX0500004L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF
Article 1
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue
d'utilité publique, agréée dans les conditions prévues à
l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une
personne physique.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration
désintéressée entre l'organisme agréé et la personne volontaire.
Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la
présente loi, des règles du code du travail. Le contrat de
volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il
est conclu pour une durée limitée.
Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission
d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de
la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de
volontariat de solidarité internationale et revêtant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la
diffusion de la culture, de la langue française et des
connaissances scientifiques.
Article 2
Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si
les missions confiées à la personne volontaire ont été
précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de
travail a été rompu dans les six mois précédant la date d'effet
du contrat de volontariat.
Article 3
La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou
celle d'un État membre de l'Union européenne ou celle d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier
d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France.
La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la
personne volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et
d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de
l'action sociale et des familles.
La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.
Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de
dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Une visite
médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du
mineur sont fixées par décret.
Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité
rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des
activités accessoires d'enseignement.
La personne volontaire ne peut percevoir une pension de retraite
publique ou privée, le revenu minimum d'insertion, un revenu de
remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le
complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L.
531-4 du code de la sécurité sociale.
Article 4
Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit
privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de
volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif
légitime de démission. Dans ce cas, si elle réunit les autres
conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses
droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont
également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission
du fait de l'organisme agréé ou en cas de force majeure.
Article 5
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un
contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification est pris en compte au titre de la
validation des acquis de l'expérience dans les conditions
prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de
l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la
personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation
retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.
Article 6
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de
l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « ou
bénévole » sont remplacés par les mots : « , bénévole ou de
volontariat ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 613-3 du même code,
les mots : « ou bénévole » sont remplacés par les mots : « ,
bénévole ou de volontariat ».
Article 7
Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil, le
contrat de volontariat mentionne les modalités d'exécution de la
collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire,
et notamment la détermination ou le mode de détermination du
lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le
mode de détermination des tâches qu'il accomplit.
Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de
deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par une
personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs
associations ou fondations ne peut excéder trois ans.
Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois
bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par mois de
mission. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire
perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 9.
L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de
préparation aux missions qui lui sont confiées.
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de
volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une des
parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au
moins un mois.
Article 8
Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans
application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de
permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un
contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un
contrat à durée indéterminée.
Article 9
Une indemnité, dont le montant est prévu par le contrat, est
versée par l'organisme agréé à la personne volontaire. Le
montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette
indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une
rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni
assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui
concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles
l'indemnité est versée au volontaire associatif sont fixées dans
le contrat.
Les volontaires peuvent également recevoir les prestations
nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur
logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux
missions confiées aux volontaires.
Article 10
Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci
sont décalées de la durée du volontariat effectivement accomplie
par le candidat.
Article 11
La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui
permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas
consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un
décret prévoit les modalités d'application de ces titres, en ce
qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de
cession à l'association et la fondation reconnue d'utilité
publique visées à l'article 1er et leur remboursement aux
restaurateurs, ainsi que les obligations des organismes
émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et
d'information des utilisateurs.
L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique
contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à
concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant
correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code
général des impôts.
La contribution de l'association ou de la fondation reconnue
d'utilité publique au financement des titres-repas du volontaire
est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et
contributions sociales, sans qu'il soit fait application de
l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage
qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire,
n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
Article 12
Toute association, sous réserve d'être régulièrement constituée
et après en avoir adopté le principe par délibération prise en
assemblée générale, peut remettre à son personnel bénévole des
titres spéciaux de paiement désignés sous l'appellation de
chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout
ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés
par un restaurateur.
La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de
l'absence de rémunération ou d'indemnisation et de l'inexistence
d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et
l'association. Les dirigeants associatifs relevant du d du 1° du
7 de l'article 261 du code général des impôts sont exclus du
bénéfice du chèque-repas du bénévole.
Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole
est égal au maximum à la limite d'exonération fixée par l'arrêté
du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la
restauration sur le lieu de travail. Il évolue en fonction de
l'actualisation de cette limite et est entièrement financé par
une contribution de l'association.
Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du
bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par l'association et
ratifiés en assemblée générale.
L'association tient à jour la liste des bénéficiaires de ces
chèques-repas, en précisant les montants par bénéficiaire.
Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les
chèques-repas du bénévole, leurs conditions et modalités
d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et
restaurateurs.
La contribution de l'association au financement des
chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée de
toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales,
sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code
de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette
contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à l'impôt
sur le revenu.
Article 13
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux
assurances sociales du régime général.
La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès
et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée
moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge
de l'organisme agréé.
La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le
versement, par l'organisme agréé, des parts salariale et
patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être inférieur à un
montant fixé par décret.
Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de
volontariat conclus pour une durée minimale continue de trois
mois, le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la
sécurité sociale prend à sa charge le versement des cotisations
complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime
général un nombre de trimestres correspondant à la durée du
contrat de volontariat.
Article 14
I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les
régimes d'assurance vieillesse de base :
« a) Des périodes de volontariat du service national de leurs
assurés ;
« b) Des périodes de volontariat associatif de leurs assurés,
dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 13
de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l'engagement éducatif ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont
déterminées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. A l'exception de celles mentionnées au b du 7°, elles
sont calculées sur une base forfaitaire. »
II. - Le III de l'article L. 136-2 du même code est complété par
un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du
23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif. »
III. - L'article L. 311-3 du même code est complété par un 27°
ainsi rédigé :
« 27° Les titulaires d'un contrat de volontariat associatif régi
par les dispositions du titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23
mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement
éducatif. »
Article 15
L'association de droit français ou la fondation reconnue
d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de
personnes volontaires dans les conditions prévues par la
présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est
délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par
l'autorité administrative compétente pour une durée déterminée,
au vu notamment des motifs du recours au volontariat, de la
nature des missions confiées aux personnes volontaires et de la
capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et de
retrait de cet agrément.
Article 16
Le groupement d'intérêt public « Coupe du monde de rugby 2007 »
est autorisé à recourir aux dispositions de la présente loi afin
d'accueillir des volontaires en vue de l'organisation en France
de la coupe du monde de rugby de 2007.
TITRE II
L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF
Article 17
I. - Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé :
« Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation,
employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides
familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils
collectifs de mineurs ».
II. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Educateurs et aides
familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils
collectifs de mineurs » ;
2° Il est complété par un article L. 774-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-2. - La participation occasionnelle, dans les
conditions fixées au présent article, d'une personne physique à
des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif
de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de
vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans
les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code
de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement
éducatif.
« Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
« - la participation occasionnelle, pour le compte d'une
personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément "Vacances
adaptées organisées prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une
personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
« - la participation occasionnelle d'une personne physique, pour
le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, à
l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des
activités sportives, dans des établissements et services pour
enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours
d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
« Est qualifiée de la même manière la participation
occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant
d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les
mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages
destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur
permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier
alinéa.
« Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne
sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du
titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre
Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier
du titre II du même livre du présent code.
« Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont
elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat
d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le
montant minimum journalier est fixé par décret par référence au
salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au
moins une fois par mois.
« La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat
d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord
de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de
journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un
plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un
repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives.
Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification
de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail
sont fixées par décret. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 18
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les
mesures législatives permettant d'étendre l'application des
dispositions de la présente loi à Mayotte, avec les adaptations
nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi
de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de quatre mois à compter de sa
publication.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics peuvent confier au Fonds de coopération de la jeunesse
et de l'éducation populaire le soin de procéder au versement,
pour leur compte et selon des modalités qu'ils définissent, des
subventions destinées au financement de la rémunération de
personnels des associations intervenant dans le domaine de la
jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, de la culture ou
de la protection de l'environnement, ou concourant à l'action
sociale des collectivités publiques.
Des conventions précisent les conditions dans lesquelles le
Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
verse les subventions aux associations bénéficiaires désignées
par la personne publique.
Article 20
Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000
EUR et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une
collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000
EUR doivent publier chaque année dans le compte financier les
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles
et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
Article 21
Sont amnistiées de droit les infractions visées à l'article L.
324-9 du code du travail, commises avant la promulgation de la
présente loi, à l'occasion d'une activité remplissant les
conditions prévues pour la conclusion d'un contrat de
volontariat associatif ou d'un contrat d'engagement éducatif.
L'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes
morales.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie
résultant du présent article est constatée par le ministère
public près la juridiction ayant prononcé la condamnation,
agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses
ayants droit. La décision du ministère public peut être
contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Article 22
Les personnes morales de droit public tiennent à disposition du
public par voie électronique, dans des conditions fixées par
décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux
associations de droit français et aux fondations reconnues
d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible
chaque année.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
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