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LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)
NOR: BCFX0765271L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception
des impôts et produits
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers
habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2007 ;
3° A compter du 1er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu
qui excède 5 687 le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 et inférieure ou égale à 11 344 ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 et inférieure ou égale à 25 195 ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 et inférieure ou égale à 67 546 ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 . » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 198 », « 3 803 », « 844 » et « 622 » sont
remplacés respectivement par les montants : « 2 227 », « 3 852 », « 855 » et «
630 » ;
3° Dans le 4, le montant : « 414 » est remplacé par le montant : « 419 ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5
495 » est remplacé par le montant : « 5 568 ».
Article 3
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux
services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des
données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres
documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour
transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives,
selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
Article 4
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux
services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des
données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres
documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents
pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations
déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
Article 5
I. - L'article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa, le mot : « Seuls » est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables
qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit
ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la
connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel. »
II. - Le premier alinéa de l'article 371 B de l'annexe II du même code est
complété par les mots : « ainsi que tous les contribuables qui disposent de
revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel
ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel ».
Article 6
A titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une
association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code
général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31
janvier 2008.
En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice
clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même
code.
Article 7
Dans l'article 200 sexies du code général des impôts, les montants figurant à la
deuxième colonne du tableau ci-après sont remplacés par les montants figurant à
la dernière colonne de celui-ci :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
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Article 8
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 199 quater C et le premier alinéa du 6 de
l'article 200, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006
» sont supprimés ;
2° Dans l'article 199 novodecies, les mots : « au titre de la même année » sont
remplacés par les mots : « pour la première fois » et, après les mots : « 1649
quater B ter et », sont insérés les mots : « , au titre de la même année, ».
II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
2007.
Le 2° du I s'applique aux impositions des revenus des années 2007 à 2009.
Article 9
I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article
1691 bis ainsi rédigé :
« Art. 1691 bis. - I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
« II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être
déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723
ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité
établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de
dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été
enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de
disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la
demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du
demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le
montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période
d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux
revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur
et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur
non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de
pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la
moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son
partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus
communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer
fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi
que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à
l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi
qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du
demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la
cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I
;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la
différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la
fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la
fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du
demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de
son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du
demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le
partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du
demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son
conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la
moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,
1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou
revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du
demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité.
Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies
respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation
et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au
respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170
et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le
demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire
frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi
qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en
faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.
« III. - Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été
déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément
au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou
partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à
leur charge.
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence
s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à
la date de demande de remise.
« IV. L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. »
II. - Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux
demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er
janvier 2008.
Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même
date.
Article 10
I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un
article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à
l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur
assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus
auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa
sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur
le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel
qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice
imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou
d'une profession non commerciale ;
« b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en
actions défini à l'article 163 quinquies D.
« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le
contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les
revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par
ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.
« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors
de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels
le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France,
les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les
délais prévus à l'article 1671 C :
« a) soit par le contribuable lui-même ;
« b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est
établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à
cet effet par le contribuable.
« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des
revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est
irrévocable pour cette déclaration.
« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement
correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus,
elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au
b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une
convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui
organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces
contribuables.
« 4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans
les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun.
« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les
renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
« IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles
et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné
à l'article 125 A. »
II. - Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le
premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est
remplacé par le taux : « 18 % ».
III. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de
l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à
l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L.
136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles
117 quater et 125 A ».
IV. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont
remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125
A » ;
2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le
calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant
brut perçu » ;
3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur
lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »
V. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à
compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A »
sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
VI. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au
2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui
ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ; ».
VII. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le
prélèvement prévu à l'article 117 quater. »
VIII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à
l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater
et 125 A ».
IX. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété
par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des
dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
X. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi
rédigé :
« Art. 1671 C. - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor
dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et
sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119
bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les
conditions du III du même article 117 quater.
« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
XI. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A
» sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117
quater et 125 A », et les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des
revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont
supprimés ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux prélèvements
dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».
XII. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».
XIII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité
sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux
mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation
du revenu ».
XIV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur
lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code,
ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une
personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan
d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des
impôts. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement
mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de
celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les
mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le
prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;
4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence :
« 2° ».
XV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le
prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.
XVI. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les
sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le
versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des
prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier
et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier
2008 :
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions
d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et
profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.
Article 11
I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le
droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978
du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code »
sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
Article 12
Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10°
ainsi rédigé :
« 10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un
organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit «
solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le
gestionnaire du fonds d'épargne. »
Article 13
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première
annuité de remboursement. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités
mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition
des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état
futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à
la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande,
irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas,
doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de
l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du
logement. »
Article 14
I. - Le a quater du I de l'article 219 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long
terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet,
d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui
satisfait aux conditions prévues aux a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies,
sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise
cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. »
II. - Le I ter de l'article 93 quater du même code est ainsi rédigé :
« I ter. - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un
inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un
procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux
a, b et c du 1 de l'article 39 terdecies, à une société chargée de l'exploiter
peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la
cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des
droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient
antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du
brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La
plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour
chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport
au-delà de la cinquième.
« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange
de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une
scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à
titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.
« En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits
sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné
au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la
cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des
droits sociaux.
« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue
au premier alinéa.
« Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont
applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du
premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou
troisième alinéas. »
III. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code,
avant la référence : « au V de l'article 93 quater », sont insérés les mots : «
au I ter et ».
IV. - Le I s'applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices
ouverts à compter du 26 septembre 2007.
Les II et III s'appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
Article 15
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un
engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent
entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la
transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; » ;
2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son
conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule
ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte
civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont
insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont
insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et » et le mot
: « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° Dans le premier alinéa du f, les mots : « d'une participation dans la société
dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : «
de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société
dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire,
connexe ou complémentaire ».
II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » et les mots :
« sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;
2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés
les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet
engagement, » ;
3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :
« c) A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération
partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la
propriété du redevable ; » ;
4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de
conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause
l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une
des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »
5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la
déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du
redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »
6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions
prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les
signataires qui respectent la condition prévue au c ; »
7° L'antépénultième alinéa devient un h ;
8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou
d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en
contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette
exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas
respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de
liquidation judiciaire. » ;
9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.
Article 16
I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou
immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui
interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur
conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel
de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur
des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des
biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de
solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces
partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure
des soultes ou plus-values. »
II. - L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs
mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une
succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre
les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des
descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs
d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus
d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par
des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux,
avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés
comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
Article 17
Le second alinéa de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent
être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le
partage de la succession. »
Article 18
I. - Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. »
Article 19
Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers
constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de
financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de
la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers
dans l'acte en constatant l'emploi. »
Article 20
I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé
:
« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier
de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er
janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus
proche. »
III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année,
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 1er janvier 2008.
Article 21
Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit
du conjoint survivant » sont supprimés.
Article 22
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de
conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au
I est remis en cause. » ;
2° Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de
l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion
immobilière à vocation sociale ; »
3° Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les
mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;
4° Le dernier alinéa du V est supprimé.
Article 23
I. - Le 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge
des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt.
« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la
loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique. »
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 24
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus
provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de
produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus
provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits
majoritairement issus de l'exploitation agricole. »
2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés
les mots : « ou cinquième ».
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots :
« bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que
ceux visés à l'article 75 A, ».
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :
« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine
photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un
régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en
compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions
suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des
activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices
agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées
de l'activité agricole, ni 100 000 EUR. Ces montants s'apprécient remboursement
de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se
cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne
peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues
respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement
prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à
l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne
peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »
Article 25
Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité
d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole,
lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des
recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas,
au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 EUR et 50 % du
montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
Article 26
I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance
immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
»
II. - Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :
« VI. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement
aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa
du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance
immobilière. »
III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : «
définis au troisième alinéa du a » ;
2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :
« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26
septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière
les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à
la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des
immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les
conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou
par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application
de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les
droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont
affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou
agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des
plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent
d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à
reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007
ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les
plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à
raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la
limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est
remplacée par la référence : « a sexies-0 bis » ;
4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
au cours des dix exercices suivants. »
IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à
prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.
3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos
à compter du 26 septembre 2007.
4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices
ouverts à compter du 31 décembre 2007.
Article 27
I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son
troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou
des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »
II. - Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis
ainsi rédigé :
« a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits
dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de
forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies ; ».
III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :
1° Le e du I est ainsi rédigé :
« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont
relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles
situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et
parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement
par de tels biens et droits ; »
2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :
« e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC,
lorsqu'elles sont relatives :
« 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces
biens ;
« 2° A des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239
nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un
objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et
droits mentionnés au 1° ;
« 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8
à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est
principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits
mentionnés au 1° ;
« e ter) Les plus-values qui résultent de la cession :
« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à
l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement
constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e
bis ;
« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date
de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et
droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en
soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une
réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont
le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et
droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou
étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la
cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et
droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont
cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est
appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de
la cession ;
« 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en
soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux
mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices
qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement
de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts,
actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la
composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos
ou, à défaut, à la date de la cession ; ».
IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 244 bis A. - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les
plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B,
réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de
la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement
selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par
des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa
précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou
agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles
sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au
tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable
de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales
et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce
prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés
personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés
au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de
placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au
premier alinéa de l'article 200 B.
« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
au sens de l'article 4 B ;
« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le
siège social est situé hors de France ;
« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le
siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des
associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé
hors de France ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au
prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France
ou dont le siège social est situé hors de France.
« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la
cession :
« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;
« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies
;
« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à
l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins
10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient
directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les
actions sont cédées ;
« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet
équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;
« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en
soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une
réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont
le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement
ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions
ou autres droits sont cédés ;
« g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou
étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la
clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué
directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au présent 3, lorsque
le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la
société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou
actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition
de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à
défaut, à la date de la cession ;
« h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux
mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché
français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui
précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de
biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions
ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition
de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à
défaut, à la date de la cession.
« II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les
modalités définies :
« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article
150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;
« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150
U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune
déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à
la plus-value en report est dû ;
« 3° A l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou
indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts
assujettis à l'impôt sur le revenu.
« III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale
assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par
différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son
prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de
son montant par année entière de détention.
« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c
et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième
alinéa du a du I de l'article 219.
« IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de
l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant
la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement
immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des
entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement
immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de
mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et
financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts
de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au
service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement
payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû
en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par
le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa
réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
V. - Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à
compter du 1 er janvier 2008.
Article 28
I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La première phrase s'applique également aux produits des participations
distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les
sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée
au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres
représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
2007.
Article 29
L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents »,
sont insérés les mots : « , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au
sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : «
l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou
de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I
de l'article 219 ».
Article 30
L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations
réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 31
I. - Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un
31° bis ainsi rédigé :
« 31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 ; ».
II. - Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de
l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code
général des impôts. »
III. - Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L.
741-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-3. - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de
l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code
général des impôts. »
Article 32
I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles
soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu
aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles
appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre
permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître
leur rendement énergétique. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 33
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu,
autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes
(Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en
systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles
de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » ;
b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable
respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des
lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne du 26
avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants. » ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4
du I de l'article 266 sexies ; ».
Article 34
I. - Dans les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts,
l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - La dernière phrase du V de l'article 210 E du même code est ainsi rédigée
:
« Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le III aux
cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées
jusqu'au 31 décembre 2010. »
Article 35
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de
la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi
et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2007 ;
- 1,665 par centaine de kilogrammes nets pour les quantités de fioul lourd
acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1,071 par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le
1er janvier et le 31 décembre 2007.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées
au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée
par l'année : « 2008 » ;
2° Dans le a, le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros
» ;
3° Dans les b et c, le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 27
euros » ;
4° Dans le d, les montants : « 25 euros » et « 30 euros » sont remplacés
respectivement par les montants : « 22 euros » et « 27 euros ».
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
Article 36
I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour
le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale
d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de
décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des
collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de
compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe
professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction
imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation
des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la
dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour
création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de
la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale
de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel
d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations
instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au
III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre
1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter
la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total
des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans
l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de
ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé
de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est
répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur
montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions
d'euros en 2008.
III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II
de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »
2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n°
92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est
minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II
de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour
2008. »
3. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30
décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21
millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements
bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors
Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce
montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la
baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de
compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des
départements concernés par le présent alinéa. »
4. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de
l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
de finances pour 2008. »
IV. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au
profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24
décembre 2007 de finances pour 2008. »
V. - En 2008 est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat, intitulé «
fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe
professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.
Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de
compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour
création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la
loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Article 37
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
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Article 38
I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 EUR » est remplacé par le
montant : « 13,02 EUR » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 EUR » est remplacé par le montant
: « 8,67 EUR ».
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont
composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance
perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts,
d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en
application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit
5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une
fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions
d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour
l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette
taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du
territoire national.
« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette
nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de
l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par
l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules
à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions
d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier
alinéa du présent III ; » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions
d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général
des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 EUR par
hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 EUR par hectolitre
s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. » ;
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de
la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier
alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en
rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du
produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur
les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même
département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de
l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le
montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les
modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces
pourcentages sont fixés comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
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Article 39
I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au
titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des
collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième
alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable
global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.
Article 40
I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de
systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées
au II ; » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes
automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
« 1° Au compte d'affectation spéciale "Contrôle et sanction automatisés des
infractions au code de la route, dans la limite de 194 millions d'euros ;
« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L.
2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions
prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;
« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions
d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des
opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est
répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque
collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être
financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont
définis par décret.
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des
infrastructures de transport de France. »
II. - Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :
« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes
automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de
l'article 49 de la présente loi. »
III. - Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques
fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement
présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.
IV. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la
propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque
l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements
visant à améliorer la sécurité routière ».
2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : «
L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'Etat des
équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
Article 41
I. - 1. A compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges
prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales
prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux
crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités
territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les
engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du
dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises
par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16. - En 2008, le montant de la dotation départementale
d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 EUR.
« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences
définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un
coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des
collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque
département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de
paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des
crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de
la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes
années.
« A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est
obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de
croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques
associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux
départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en
cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la
reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations
figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de
l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »
II. - L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée
à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par
l'article L. 3334-16. »
III. - 1. A compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue
à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la
forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat, qui se substitue aux crédits
budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »
précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore
soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent
caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement
scolaire est fixé à 661 841 207 EUR.
« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à
l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un
coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé
pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base
du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en
2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble
des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
« A compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est
obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de
croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques
associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une
seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la
reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations
figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de
l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.
»
IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque
région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L.
4332-3. »
V. - L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation
départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées
respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux
articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des
collectivités territoriales. »
VI. - L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les
articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.
Article 42
Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots :
« à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un
établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont
insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou l'établissement public foncier ».
Article 43
Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des
collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 EUR qui se
répartissent comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
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B. - Autres dispositions
Article 44
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de
budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.
Article 45
I. - La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les
années 2008 à 2010 :
1° A compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du
produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget
annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont
de 53,37 % et de 46,63 % ;
2° A compter du 1er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de
l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et
exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 51,47 % et de
48,53 %.
II. - A compter du 1er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de
l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et
exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de
50,44 %.
Article 46
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances
pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés
par les mots : « 545,7 millions d'euros en 2008 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros »
sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros ».
Article 47
I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code
des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
II. - Le 9 de l'article 266 quinquies B du même code est abrogé.
III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des
impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie » sont supprimés.
IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le
mot : « parafiscales » est supprimé.
V. - Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 48
Dans l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour
2007, les mots : « dans la limite de 45 millions d'euros, à l'Agence nationale
des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de
l'Etat et au plus tard le 1er juin 2007 » sont remplacés par les mots : « dans
la limite de 47,5 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés ».
Article 49
Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« A compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés
précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, ce taux et ce plafond sont portés respectivement à 0,7 % et à 63
millions d'euros. »
Article 50
I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances
pour 2007 est abrogé.
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine,
les mots : « le produit des taxes affectées par l'Etat, » sont supprimés.
Article 51
I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société
détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions
adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par
arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou,
à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les
conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués
afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses
établissements publics.
« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société
appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent
alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de
commerce.
« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit
par acte notarié. » ;
2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent
article ».
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à
ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n°
2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour
2006 est abrogé.
Article 52
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après l'année
: « 2007 », sont insérés le mot et l'année : « et 2008 ».
Article 53
I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité
sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18
du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et
régimes de sécurité sociale.
II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société
mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;
2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;
3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons
alcoolisées.
III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes
de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la
sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes
mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte
de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales
mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est
chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et
d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale
conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L.
114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des
taxes mentionnés au II.
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en
application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des
allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet
d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte.
Article 54
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2008, au titre du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1
du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au
logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 10,26 % est affectée aux caisses et régimes de
sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la
sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du
1 et aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds national mentionné à
l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce
code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative). »
II. - Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30
décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur
les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au
fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à
l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°
2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »
III. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du II, les mots : « Une fraction égale à 95 % de » sont supprimés
;
2° Dans le 10° du II, le pourcentage : « 3,39 % » est remplacé par le
pourcentage : « 10,26 % » ;
3° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné
à l'article 568 du même code. » ;
4° Le IV est abrogé.
IV. - Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage
: « 32,46 % » est remplacé par le pourcentage : « 30,00 % ».
Article 55
I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au
bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont
transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement
prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008.
Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront
retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie
de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des
conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le
transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de
liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou
durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde
de cette liquidation.
II. - Le transfert, au profit de l'Etat, des biens immobiliers et des droits et
obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement
public Charbonnages de France prévue par l'article 146 du code minier, ne donne
lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque
nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat,
d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Article 56
I. - Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'Etat à
l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des
produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de
subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO
et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens,
droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.
II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation
industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la
société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit,
impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.
Article 57
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la
participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour
l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 58
I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A
annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en
résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
=============================================
II. - Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation
de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
=============================================
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à
procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres
devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de
la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat
;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette
publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la
même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des
établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts,
à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente
d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments
financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31
décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit
spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et
chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque
opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du
service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette
négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards
d'euros.
III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat,
exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 924.
IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont
utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des
impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements
et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative
de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est,
à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A
mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 59
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement
aux montants de 358 413 284 188 et de 354 501 355 746 , conformément à la
répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 60
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement
aux montants de 1 976 352 607 EUR et de 1 900 686 607 EUR, conformément à la
répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 61
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation
spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement
et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 789 940
343 EUR et de 148 422 940 343 EUR, conformément à la répartition par compte
donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 62
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre
des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 EUR,
conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente
loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi, pour 2008, au titre des comptes d'opérations
monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 EUR, conformément à la
répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 63
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps
plein travaillé, est réparti comme suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
=============================================
Article 64
A compter du 1er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des
opérateurs de l'Etat est fixé chaque année par la loi de finances.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 65
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des
programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le
montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°
2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront
aux programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau
ci-dessous.
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 300 du 27/12/2007 texte numéro 2
=============================================
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 66
Dans les 1° et 2° du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des
impôts, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : «
5 ».
Article 67
I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots :
« peuvent demander à percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande est formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle
de l'imputation de la prime pour l'emploi. »
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de
versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 68
Le Gouvernement remet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat, avant le 15 février 2008, un rapport évaluant
l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des
contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.
Article 69
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche
qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 %
pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions
d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce
montant.
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre
respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration
d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a
pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre
entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq
années.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve
des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements. » ;
2° Dans la seconde phrase du b et dans le 3° du c du II, le mot : « douze » est
remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations
ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit,
qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de
même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis
du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions
sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de
l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a
versées. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter
est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux
opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».
III. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :
« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société
du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B
s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
IV. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « trois ».
V. - Après l'article L. 13 C du même livre, il est inséré un article L. 13 CA
ainsi rédigé :
« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant
qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code
général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »
VI. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G
ainsi rédigé :
« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du
code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce
jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration
spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »
VII. - Les I, II, III, V et VI s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au
titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
VIII. - Le IV est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.
Article 70
I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est
complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 EUR par an, les
primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des
contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des
dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation
éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat
d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de
recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
Article 71
I. Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins,
seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins
de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des
personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a
pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces
dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans
l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement
supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans
une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement
supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font
l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et
les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ;
».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 72
Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général
des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont
insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L.
1412-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 73
Dans la première phrase et dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 317 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « dix ».
Article 74
I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général
des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
Article 75
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code
général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 EUR pour
l'imposition des revenus de l'année 2008 ».
Article 76
Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 »
est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
Article 77
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi
rédigé :
« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les
immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des
autres propriétés bâties. »
Article 78
Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le
territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la
création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt
leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone
d'activités peut être réparti entre les départements cont
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