I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est
complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par
tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des
dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées
pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne
d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant
sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant
l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations
dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne
codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays
bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises
locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de
logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des
sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans
les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont
soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des
finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au
travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de
financement du développement et formule des recommandations aux ministres
concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé du budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des
établissements distributeurs. »
II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré
un article 163 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte
épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire
et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction
du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci
et de 20 000 EUR par personne.
« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne
codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est
subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un
investissement défini au III du même article L. 221-33.
« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement
tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur
un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net
global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes
retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES
ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES
RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNEChapitre Ier
I. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée :
« Dispositions relatives aux documents de séjour », une section 2 intitulée : «
Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » et une
section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de
l'autorisation provisoire de séjour ».
II. - L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1°, les références : « au chapitre III » sont
remplacées par les références : « aux chapitres III et VI » ;
2° La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve
des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;
3° Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents, dont les conditions de
délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La
carte de séjour "compétences et talents est valable pour une durée de trois ans.
L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et
talents peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les
conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ;
« 4° Soit une carte de séjour portant la mention "retraité, dont les conditions
de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent
titre. La carte de séjour "retraité est valable pour une durée de dix ans. Elle
est renouvelable de plein droit. »
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L.
311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et
des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code,
l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour
"compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un
visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est
complétée par un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure
à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et
consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de
Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre
public.
« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la
demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les
meilleurs délais.
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré
régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité
française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec
son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité
administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. »
III. - L'article L. 313-2 du même code est abrogé.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "
compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une
des conditions exigées pour leur délivrance.
« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la
mention "salarié ou "travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que
l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »
I. - Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un
article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou
qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit
ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration
républicaine dans la société française.
« A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration,
traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une
formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La
formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des
valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et
la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme
reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie
en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes
ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger
est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être
cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte
du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des
stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement
secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la
signature de ce contrat.
« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il
a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un
tel contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses
conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les
conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de
l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la
remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de
celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »
II. - L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 117-1. - Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration
sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile. »
Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L.
311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à
l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès
d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une
association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à
la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le
contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que
l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur,
que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par
écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.
« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un
agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies
par décret.
« Art. L. 311-11. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de
validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant
achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au
plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent
au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine,
compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant
directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays
dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire
est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec
sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par
décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi
ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées
ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité
professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du
1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la
situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
« Art. L. 311-12. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des
parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au
11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement
en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la
condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut
être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité
administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au
regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du
service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11°
de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à
travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation
provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. »
I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le
prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à
l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en
particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui
régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa
connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative
tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement
défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans
laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la
condition relative à la connaissance de la langue française. »
II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la
décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la
mention "résident de longue durée-CE est subordonnée au respect des conditions
prévues à l'article L. 314-2. »
L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L.
313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un
établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation
en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.
« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour
temporaire portant la mention "scientifique en tenant compte de la durée de ses
travaux de recherche.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces
dispositions. »
I. - L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui
établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui
justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention
"étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque
l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de
seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut
accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7
soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une
activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail
annuelle.
« II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte
mentionnée au I est accordée de plein droit :
« 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois
mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un
établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement
;
« 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un
établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;
« 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;
« 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un
établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou
titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une
scolarité dans un établissement français de l'étranger ;
« 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord
de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des
dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les
ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement
d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions
du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »
II. - Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L.
341-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-4-1. - L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de
séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration
nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »
III. - Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il
est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
« Art. L. 313-7-1. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui
établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage
visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens
d'existence suffisants porte la mention "stagiaire. En cas de nécessité liée au
déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France,
l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la
condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en
France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions
du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par
arrêté ministériel. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l'activité professionnelle
L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins
de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau
universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme
public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur
préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat
porte la mention "scientifique.
« L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne
conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12
octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants
de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses
travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier
Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois
mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en
France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les
conditions définies au premier alinéa. »
I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre
Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice
d'une activité professionnelle ».
II. - L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une
activité professionnelle est délivrée :
« 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux
dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une
zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant
sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après
consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit
opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.
« La carte porte la mention "salarié lorsque l'activité est exercée pour une
durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur
temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à
douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur
intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte
lui est délivrée pour une durée d'un an ;
« 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou
artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement
viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques
et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la
profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire
entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent 2° ;
« 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à
l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie
pouvoir vivre de ses seules ressources.
« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;
« 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les
prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à
maintenir sa résidence habituelle hors de France.
« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six
mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L.
313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans
renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant
la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de
six mois par an.
« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect,
par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en
France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.
« Elle porte la mention "travailleur saisonnier ;
« 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce
détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre
entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du
code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au
moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Elle porte la mention "salarié en mission.
« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et
permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans
un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L.
342-1.
« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en
France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre
établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe,
bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à
condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire
minimum de croissance.
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés
mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou
entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger
titulaire d'une carte "salarié en mission qui réside de manière ininterrompue
plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour
mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est
renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la
carte "salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette
dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière
ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »
I. - L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français en raison du retrait, prononcé en application des
dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les
trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer
une activité professionnelle en France.
« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut
être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la
durée de travail annuelle prévue au même article. »
II. - L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le
territoire français en raison du retrait, prononcé en application des
dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois
années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une
activité professionnelle en France. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, les mots : «
aux articles » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article
L. 364-1 et aux articles L. 364-2, ».
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et
l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.
II. - Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi
rétabli :
« Chapitre V
« La carte de séjour portant la mention
"compétences et talents
« Art. L. 315-1. - La carte de séjour "compétences et talents peut être accordée
à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses
talents, de façon significative et durable au développement économique ou au
rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou
sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour
une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la
nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son
renouvellement est limité à une fois.
« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être
accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de
solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de
partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à
retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.
« Art. L. 315-3. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu
du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet
pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.
« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents
réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de
l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il
présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises
territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer
cette carte est le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 315-4. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions
mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la
Commission nationale des compétences et des talents.
« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à
son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le
cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3.
« Art. L. 315-6. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et
talents est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il
apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action
de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays
dont il a la nationalité.
« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du
non-respect de cette obligation.
« Art. L. 315-7. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour
mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour
mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est
renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la
carte mentionnée à l'article L. 315-1.
« Art. L. 315-8. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être
retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.
« Art. L. 315-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, les
mots : « et un certificat médical » sont supprimés.
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du même code sont ainsi
rédigés :
« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et
sans s'être fait délivrer un certificat médical.
« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités
professionnelles ou zones géographiques.
« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en
France métropolitaine.
« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité
administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette
demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés
à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection
sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés
mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent
code. »
III. - Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
IV. - Dans l'article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
Après l'article L. 325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 325-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 325-7. - Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés
de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment
habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de
travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail
et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités,
peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des
étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée. »
L'article L. 341-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu
de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de
l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en
France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi
tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »
L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « acte de commerce, », sont insérés
les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat,
».
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la contribution
forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ».
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de
ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 3 000 est soumis aux dispositions du premier alinéa
lors de la conclusion de ce contrat. »
Après l'article L. 325-2 du code du travail, il est inséré un article L. 325-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 325-2-1. - Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de
la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des
listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de
besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et
le détachement transnational de travailleurs. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est
ainsi rédigée :
« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois
le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de
réitération, à 5 000 fois ce même taux. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des commerçants étrangers
« Art. L. 122-1. - Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y
résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des
conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la
déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la
première fois son activité dans des conditions définies par décret.
« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.
« Art. L. 122-2. - Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à
celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 3 750 . En cas de récidive, les peines sont portées
au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
»
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union
européenne et des membres de leur famille
I. - L'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Entrée et séjour des citoyens
de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des
membres de leur famille ».
II. - Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres Ier et II
ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Droit au séjour
« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le
droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il
satisfait à l'une des conditions suivantes :
« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au
4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système
d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre
principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et
garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes
pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas
devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge,
ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du
conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux
conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un
ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent
établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire
de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.
« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande,
il leur est délivré un titre de séjour.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le
temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière
par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce
traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent
exercer en France une activité professionnelle.
« Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une
activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement
et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité
administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le
fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation
conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à
la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en
France.
« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation
de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le
droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée
supérieure à trois mois.
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut
exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour.
Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à
une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si
celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre
de la famille d'un citoyen de l'Union. Elle donne à son titulaire le droit
d'exercer une activité professionnelle.
« Art. L. 121-4. - Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un
droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou
dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon
le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de
renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une
mesure d'éloignement prévue au livre V.
« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre.
« Chapitre II
« Droit au séjour permanent
« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et
ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au
séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa
famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour
permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en
France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article
L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de
validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de
plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du
droit au séjour permanent.
« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le
droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur
activité en France et les membres de leur famille dans des conditions
dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles
relatives à la continuité du séjour. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue
durée au sein de l'Union européenne
Après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue
durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette
matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie
de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas
échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous
réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en
France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :
« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur s'il remplit
les conditions définies à l'article L. 313-6 ;
« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant s'il remplit
les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ;
« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique s'il
remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;
« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et
culturelle s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;
« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité
professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans
les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.
« Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les
ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint,
indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du
code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1
du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de
logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement
fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet
avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
saisine du maire par l'autorité administrative.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet
étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de
services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que
prestataire de services transfrontaliers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L.
313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois
qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L.
311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de
longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte
de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il
justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans
l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que
d'une assurance maladie.
« II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également
délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de
résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et
d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1
lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande
dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre
dans les prévisions de l'article L. 311-3.
« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue
durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit
également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge
par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en
application de l'article L. 313-4-1.
« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à
l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
« III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les
ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent,
indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du
code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1
du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de
logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement
fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet
avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
saisine du maire par l'autorité administrative.
« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les
conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la
carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à
l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat
membre de l'Union européenne.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas
droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa
première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet
article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »
Après l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la
carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de
longue durée-CE. »
L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a
résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est
périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue
durée-CE accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du
territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus
de trois ans consécutifs. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de
longue durée-CE accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa
délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou
lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six
ans consécutifs. »
L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au
moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous
couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L.
313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L.
313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article
L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la
mention "résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La
décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des
faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en
France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il
en a une, et de ses moyens d'existence.
« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources
qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises
en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des
prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code
de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du
code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au
salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de
logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement
fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet
avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
saisine du maire par l'autorité administrative. »
L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil
étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code
civil. »
L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l'étranger
dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l'article L. 311-3, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir
résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes,
naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la
filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la
condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou
entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis
qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à
l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation,
de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de
l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société
française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire
de la carte de séjour "compétences et talents ou de la carte de séjour
temporaire portant la mention "salarié en mission, ainsi qu'à l'étranger dont le
conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de
séjour temporaire portant la mention "salarié en mission doit résider en France
dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; »
;
5° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière, » sont
supprimés et, après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : «
depuis le mariage » ;
6° A la fin du 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire
français ait été régulière » sont supprimés ;
7° A la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans
» ;
8° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à
l'article L. 311-7 soit exigée » ;
9° Dans le 7°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en
France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur
intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence
de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la
nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont
ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit
exigée » ;
10° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue
à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
11° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions
de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition
prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
12° La première phrase du 11° est complétée par les mots : « , sans que la
condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7
ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« L'admission exceptionnelle au séjour
« Art. L. 313-14. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.
313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au
séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des
motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition
prévue à l'article L. 311-7.
« La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un
avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier
alinéa.
« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions
d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est
annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission
mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour
formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France
habituellement depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de
fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de
l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission
exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. »
L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition
prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui
suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l'article L. 311-3 » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un
ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans
l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de
celle-ci ».
Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la
carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut
intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du
mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que
l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement,
depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les
conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la
communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à
l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de
la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au
retrait. »
Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. - La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire
l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L.
521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur
le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de
l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6
du code pénal.
« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale lui
est délivrée de plein droit. »
L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° Dans le 1°, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions
de l'article L. 311-3 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois
» ;
3° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de
nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux
n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité
française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été
transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »
L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les
mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à
l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu'ils
produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;
3° Dans le 8°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième
anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3
», et sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier
degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non
accompagné » ;
4° A la fin du 9°, les mots : « mineurs ou dans l'année qui suit leur
dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l'année qui
suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article
L. 311-3 » ;
I. - Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour »
sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la
mention "vie privée et familiale », et au début de la seconde phrase, les mots :
« Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : «
Cette carte de séjour temporaire » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
II. - La seconde phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et
du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de
l'étranger auquel cette carte est accordée. »
Dans l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l'article
L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L.
314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l'un des parents
appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article
L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui
relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis
de l'article L. 313-11 ».
L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger
bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque
cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le
premier conjoint. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale,
après les mots : « l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou lorsque
la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de
polygamie ».
Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre
l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».
Dans l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots
: « depuis au moins dix-huit mois » et, après les mots : « par son conjoint »,
sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, ».
L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « et des allocations
prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à
l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L.
351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;
2° Dans le 2°, les mots : « vivant en France » sont remplacés par les mots : «
vivant dans la même région géographique » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République. »
L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la
condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier
par l'autorité administrative. »
L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-2. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès
de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un
étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en
France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un
refus de renouvellement.
« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre,
l'autorité administrative refuse de l'accorder.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs
enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de
résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à
l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à
l'article 371-2 du code civil.
« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de
l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de
violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité
administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en
accorder le renouvellement. »
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas
autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement
par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
»
L'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la
frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de
l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi
n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ».
L'intitulé du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « L'obligation de quitter le
territoire français et la reconduite à la frontière ».
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels
un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».
L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un II.
2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement
d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son
récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de
séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut
assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français,
laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne
respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le
territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au
séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.
« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de
quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa
notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par
l'administration.
« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à
l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, après la référence : « 1° », sont insérés le
mot et la référence : « du II ».
Dans l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, après la référence : « 8° », sont insérés le mot et la référence
: « du II ».
L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Ne peuvent faire l'objet », sont
insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° A la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans
» ;
4° Dans le 7°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après
les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
5° Le 8° est complété par les mots : « depuis le mariage » ;
6° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour
permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour
l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger
ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L.
121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la
Confédération suisse. »
L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 512-1. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus
de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre
de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation
provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français
mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la
notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.
Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire
français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention
administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il
ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L.
512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de
la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à
compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent
livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce
que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie
administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale »
sont remplacés par les mots : « par voie administrative » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les
mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa
juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;
3° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont
remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».
L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots :
« la mesure » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de
reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3
», et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat
désigné à cette fin » ;
b) Les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de
sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots
: « par voie administrative ».
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Exécution des
obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la
frontière ».
Dans l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le
magistrat désigné à cette fin ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés
les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de
reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est
suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif
en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière
qu'elle vise à exécuter. »
Dans l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, après les mots : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui
est obligé de quitter le territoire français ou ».
Dans le 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet », sont insérés les
mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».
L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après
les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »
L'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue
durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet
d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
Après l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, il est inséré un article L. 531-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. - Est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur
l'escorte de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui
transite par un aéroport métropolitain en vue de son acheminement vers le pays
de destination en exécution d'une mesure d'éloignement prise par un des Etats
précités, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l'escorte sont limitées à la
légitime défense et, dans le but de porter assistance aux autorités françaises,
à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils ne disposent en aucun
cas du pouvoir d'interpellation. »
L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après le mot : « auparavant », sont insérés les mots : « , ou
devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du
territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour
laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est
expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »
La première phrase de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le
juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour
l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue
de l'exécution de la mesure d'éloignement. »
Le premier alinéa de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés
par les mots : « , d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation
de quitter le territoire français » ;
2° Après les mots : « interdiction du territoire », sont insérés les mots : « ou
d'un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, sur le
fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 et notifié à son destinataire après
la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration
et à l'intégration ».
L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à
compter de la promulgation de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à
l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée
n'excédant pas deux ans. »
I. - Dans le 2° de l'article 131-30-1 du code pénal, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont
insérés les mots : « depuis le mariage ».
II. - Dans le 3° de l'article 131-30-2 du même code, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « quatre », et après les mots : « n'ait pas cessé », sont
insérés les mots : « depuis le mariage ».
I. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du
code de justice administrative, un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. - Le président du tribunal administratif peut désigner un
magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une
durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du
Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite
à la frontière. »
II. - L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code est ainsi
rédigé : « Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des
décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le
territoire français ».
III. - L'article L. 776-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 776-1. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif
examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de
reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour
lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français
obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L.
532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux
règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code. »
I. - Le septième alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ou de tout
enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ».
II. - Le septième alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal est complété par
les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ».
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119
du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le
31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine
complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné
postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire
français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années
précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France
mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004,
ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une
nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.
II. - Pour l'application des dispositions du II du même article 86, lorsqu'un
étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à
l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a
pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans
durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence
habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée
satisfaite.
Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004,
ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une
nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.
Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la
nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette
déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé
entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa
nationalité.
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au
moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière
ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du
mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français
a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au
registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à
l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les
registres de l'état civil français.
« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante,
selon sa condition, de la langue française. »
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation
prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du
code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont
constitutives du défaut d'assimilation. »
« Art. 21-22. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit
ans.
« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté
étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il
justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant
le dépôt de la demande. »
L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition
de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard
dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la
constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré
immédiatement.
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en
instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle
depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée,
pour une période de trois mois. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est
complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie d'accueil dans la
citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28 et 21-29.
« Art. 21-28. - Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition
de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux
articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du
présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964
autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la
réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la
cérémonie d'accueil.
« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en
application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de
six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française
mentionné à l'article 31. »
« Art. 21-29. - Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le
préfet de police communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil,
l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de
bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa
qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté
française. »
I. - Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots :
« Reconnaissance d'enfant et ».
II. - L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d'obtenir, ou de faire
obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître
un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou
le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les
mots : « ou d'une reconnaissance d'enfant ».
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « pour la
période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10
décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la
liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de
l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues
par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays
considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de
l'article L. 741-4 ».
I. - A la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en
France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an »
sont remplacés par les mots : « en France ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.
I. - Le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est
complété par les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».
II. - L'article L. 111-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de
réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour
demandeurs d'asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres
d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à
l'article L. 348-1. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références :
« 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L.
348-1. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est
remplacée par la référence : « 13° ».
VII. - Après le b de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi
rédigé :
« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de
l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et
médico-sociale. »
VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et
12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».
IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I
de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1
et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies
dans ces centres. » ;
2° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les références : « 2°, 3° et 4° »
sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;
3° A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les
mots : « en tout ou partie ».
X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « association privée » sont remplacés par
les mots : « personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a, les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le »
et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par les mots
: « du gestionnaire ou de ».
XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références
: « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et
13° ».
XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la
référence : « et 11° » sont remplacés par les références : « , 11° et 13° ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la
référence : « et 8° » sont remplacés par les références : « , 8° et 13° ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis
dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres
provisoires d'hébergement. »
XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII
ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
« Art. L. 348-1. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être
accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en
possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour
mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et
administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de
séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande
d'asile.
« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision
de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la
notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision
de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil
pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies
participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de
restauration et d'entretien.
« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire
dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à
l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en
oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement
automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres
d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux
demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement
automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres
d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à
l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les
informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou
maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le
centre et l'Etat.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les
stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les
objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre
d'accueil pour demandeurs d'asile. »
L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I :
a) Les mots : « le conseil d'administration de » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l'exception des cas humanitaires signalés par
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions
prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. » ;
2° Dans le II, après les mots : « titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile, », sont insérés les mots : « et,
pendant une durée déterminée, », et les mots : « autorisation provisoire de
séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».
Au début du dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les
mots : « autorités compétentes de l'Etat », sont insérés les mots : « ou
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la
coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile,
».
I. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de
Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par le mot : « Guadeloupe ».
II. - Après l'article L. 514-1 du même code, il est inséré un article L. 514-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 514-2. - Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans
les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin,
pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet
2006 relative à l'immigration et à l'intégration. »
Dans la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination », sont
insérés les mots : « du Venezuela, ».
L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. - Sont applicables sur le territoire défini à l'article L.
111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction
siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et
d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
I. - L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2
sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route
départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura ».
II. - Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les
dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe,
dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en
deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »
III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est
inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, dans
une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà,
les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et
des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article
20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec
l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la
République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie
publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et
constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à
Mayotte.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule
peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.
« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps
strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à
l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du
conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les
dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce
procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au
procureur de la République. »
I. - Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner
la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à
commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées
par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner
l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à
commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées
par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur
fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
»
II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des
véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions
visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation
de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de
mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le
renouvellement de ces infractions. »
III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs
sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de
séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune
frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui
refusent de produire un tel titre.
L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 831-2. - L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme
d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III
du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans
lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le
territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix
dans le cadre de la législation en vigueur. »
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-373
du 26 avril 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui, ayant été
contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 4 ».
I. - Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un
observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation
des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces
départements d'outre-mer.
« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation
rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques
et sociaux du département d'outre-mer concerné. »
II. - Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative
à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la
nationalité sont abrogés.
Chapitre II
Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des
personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte
L'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à
l'amélioration de la santé publique à Mayotte est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les
frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la
charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci,
lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de
l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la
reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5
du code civil. »
L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de
détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local
applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des
personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. A défaut, la
filiation ne peut être établie que dans les conditions et avec les effets prévus
par le code civil. »
I. - L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à
515-8 sont applicables à Mayotte. »
II. - L'article 2494 du même code est abrogé.
III. - Le titre Ier du livre V du même code est complété par cinq articles
2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :
« Art. 2499-1. - Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les
réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
« Art. 2499-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la
reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le
procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze
jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil
enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de
naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à
laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois
par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en
totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire,
la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision
spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son
renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la
reconnaissance.
« A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à
l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse
procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de
l'acte de naissance de l'enfant.
« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de
renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue
dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal
supérieur d'appel statue dans le même délai.
« Art. 2499-3. - Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur
de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de
l'enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms
et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée
à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
« A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une
reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant
énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant
et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de
l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de
l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont
expédition lui a été remise.
« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68,
enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de
l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été
remise.
« Art. 2499-4. - Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de
dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition
formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la
reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne
peut être contesté.
« Art. 2499-5. - Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une
reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte
de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »
Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage », sont
insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant », et après les mots : « un
titre de séjour », sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection
contre l'éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots :
« ou de la reconnaissance d'un enfant ».
L'article 30-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n°
2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour
l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au
1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées
avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles
prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à
Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à
Mayotte. »
Le deuxième alinéa de l'article 26 de la délibération de l'assemblée
territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil à
Mayotte est ainsi rédigé :
« La célébration du mariage est faite en mairie en présence des futurs époux et
de deux témoins par l'officier d'état civil de la commune de résidence de l'un
des futurs époux. »
I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-11 du code
du travail applicable à Mayotte, le mot : « cent » est remplacé par le mot : «
mille ».
II. - L'article L. 610-4 du même code est abrogé.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 du même code, après les
mots : « les travailleurs à domicile », sont insérés les mots : « ou les
employés de maison ».
IV. - L'article L. 610-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la
constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du
présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des
agents de police judiciaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de
première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur
réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites
domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de
travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs
indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il
s'agit de locaux habités.
« Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République
mentionnées à l'alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant
présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »
Chapitre IV
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
I. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24
juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute
personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi
:
« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée
à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et
d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de
Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale
4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
« 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à
un kilomètre en deçà. »
II. - L'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et
vérifications d'identité est abrogé.
Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 78-3 du code de
procédure pénale, après les mots : « quatre heures », sont insérés les mots : «
, ou huit heures à Mayotte, ».
Les dispositions des 2° et 3° de l'article 52, du 1° de l'article 58 et du b du
2° de l'article 59 entrent en vigueur à la date de publication du décret en
Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le
1er juillet 2007.
I. - 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour
adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et
en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions
compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
2. L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant
la publication de la présente loi.
3. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les
dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires à l'adaptation des dispositions relatives à
l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie
législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles
relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
(1) Loi n° 2006-911.
- Directives communautaires :
Directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement
familial ;
Directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
Directive n° 2003/110/CE du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit
dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne ;
Directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des Etats membres.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2986 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, n° 3058 ;
Discussion les 2 à 5, 9 et 10 mai 2006 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 17 mai 2006.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 362 (2005-2006) ;
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 371
(2005-2006) ;
Discussion les 6 à 8 et 13 à 16 juin 2006 et adoption le 16 juin 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3168 ;
Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3177
;
Discussion et adoption le 30 juin 2006.
Sénat :
Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission mixte paritaire, n°
413 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 30 juin 2006.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 publiée au Journal officiel de ce
jour.