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CODES
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LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de
finances rectificative pour 2007 (1)
NOR: BCFX0770033L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
Article 1
I. - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un
montant complémentaire total de 30 367 348 EUR, réparti dans la colonne A du
tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée
en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642
EUR au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau
ci-après :
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de
l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées
comme suit :
(En euros par hectolitre)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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III. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits
versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 EUR
sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits
versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 précitée, un montant de 15 664 EUR sur le produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application
de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en
application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, une somme de 105 133 EUR correspondant à l'indemnisation des jours
acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de
l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les
agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de
Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la
collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des
écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de
sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la
santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 EUR au titre
des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de
métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de
chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total
de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du
même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se
répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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VI. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des
fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un
montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que
défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
revenant à l'Etat. »
Article 2
I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de
l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée
au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de
taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent
article.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué
pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la
fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un
montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que
défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du
produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat. »
III. - Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 EUR
et au département de l'Indre un montant de 21 082 EUR prélevés sur la part du
produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en
application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et
correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en
application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant
au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 EUR
correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte
épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce
montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance revenant à l'Etat et se répartit conformément à la
colonne B du tableau figurant au VI.
V. - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant
pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la
durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de
l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en
application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles
est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe
spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5°
bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107
EUR.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du
tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de
finances, après connaissance des montants définitifs des charges des
départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de
répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont
effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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Article 3
I. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en
application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en
résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en
2008.
II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de
2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles
afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans
les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités
territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas
prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les
recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la
circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes
recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la
police de la circulation.
B. - Autres dispositions
Article 4
I. - Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
la perception des rémunérations de services instituées par le décret n°
2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les
coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 »
est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont
remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
Article 5
I. - Pour 2007, l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1
du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au
logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité
sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux
2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au
prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les
sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base mentionnées à
l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à
l'article L. 961-13 du code du travail. »
II. - Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de
l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006.
III. - Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre
de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des
impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les
conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux
caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L.
131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et
onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
Article 6
I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité
sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18
du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de
sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de
société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II. - La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité
sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette
mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte
de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales
mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les
caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L.
114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée
au I.
III. - En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de
la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux
allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet
d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7
I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations
révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des
charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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II. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat
demeure inchangé.
III. - Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article
52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi
rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat
des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit
budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Crédits des missions
Article 8
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de 5 373 124 080 EUR et de 5 252 458 091 EUR,
conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente
loi.
Article 9
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
1 629 786 976 EUR et de 1 620 283 546 EUR, conformément à la répartition par
mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 10
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de 55 675 053 EUR et de 49 484 082 EUR, conformément
à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 11
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007,
au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une
autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 EUR,
conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Article 12
Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », pour
2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000
000 EUR, conformément à la répartition donnée à l'état annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 13
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6
avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007
portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulation de crédits à cette
fin.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 14
I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et sixième alinéas constituent un I et les quatrième et
cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas
opposable à l'administration :
« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le
contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés
à titre privé et professionnel ;
« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés
pour l'exercice d'activités distinctes ;
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée
supérieure à six mois. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du
délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou
d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont
le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460
000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une
activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des
recettes brutes est inférieur à 460 000 EUR, l'administration répond dans un
délai de soixante jours à compter de la réception des observations du
contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans
ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de
graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III
du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de
vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux
propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
Article 15
I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article
293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable
lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans
les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales,
au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est
établi. »
II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302
septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux
personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de
fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de
flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre
des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce
procès-verbal est établi. »
III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B
ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de
flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des
procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 EUR.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 EUR si, à la date du constat de
flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes
brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de
l'article 69, selon la nature de l'activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 EUR si, à la date du constat de flagrance
fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes
excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de
l'article 69, selon la nature de l'activité.
« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de
l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes
faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période,
celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de
l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende
s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux
articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe
sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts
ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant
à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle
l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du
code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un
centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf
s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations
fiscales déclaratives ;
« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une
marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures
afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de
l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles
factures reçues ;
« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées
;
« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de
permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du
code général des impôts ;
« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code
du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa,
dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de
l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et
copie est notifiée au contribuable.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer
les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le
cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par
dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant
mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette
procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à
l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à
l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à
l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en
application des articles L. 81 et suivants.
« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration
est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature,
notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le
code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie
des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé
par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas
de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce
procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au
contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de
l'article L. 13. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les
mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance
fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une
période postérieure ».
VI. - Dans la seconde phrase de l'article L. 51 du même livre, après les mots :
« en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans
les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans
les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période
postérieure ».
VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction issue du I de
l'article 14, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année
ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de
flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que
pour la vérification des années antérieures. »
VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque
l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les
conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice
au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième
année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque
l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les
conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »
X. - Dans le dernier alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « cinquième ».
XI. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est
complété par les mots : « , ou lorsque l'administration a dressé un
procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L.
16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».
XII. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201
A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :
« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279,
saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de
flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure
prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué
dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal
administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal
administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il
soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies
conservatoires éventuellement prises.
« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279,
saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies
conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à
l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité
de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué
dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal
administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal
administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il
soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces
saisies.
« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de
la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L.
16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L.
252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les
déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont
pas sincères. »
XIII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252
B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L.
16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à
des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de
l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue,
jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement
représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1
de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de
l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour
l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque
part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article
194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile,
d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la
date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au
montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des
taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour
lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du
procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de
charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code,
selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes
trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des
taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la
nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes
hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune
obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de
flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »
XIV. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré
un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure
de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de
l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement
aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »
Article 16
I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq
articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :
« Art. 1651 H. - 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires.
« Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être
suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle
comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de
l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les
matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des
contribuables est un expert-comptable.
« Le président a voix prépondérante.
« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la
détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui
exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires
hors taxes excède 50 000 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000
EUR s'il s'agit d'autres entreprises.
« Art. 1651 I. - I. - Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial
et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que
l'expert-comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont
désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« II. - Le contribuable peut demander que l'un des représentants des
contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou
interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant
doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y
exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 J. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des
rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des
rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables
de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres
désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et
un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs
des ingénieurs et des cadres supérieurs.
« Art. 1651 K. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour
l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de
l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, par
dérogation à l'article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents
de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les
fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations
ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables
soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou
interprofessionnel national, régional ou local de son choix. Ce représentant
doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y
exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 L. - Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont
notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque
contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à
l'article 1651 H si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées
au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble
des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et
relevant de ses attributions.
« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d
de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à
l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures
fiscales, après les mots : « code général des impôts, », sont insérés les mots :
« soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».
III. - Après l'article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C
ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C. - La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts
intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et
commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et
commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que
celles définies à l'article L. 59 A. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 60 du même livre, après les mots :
« la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
V. - Dans l'article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des
impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même
code ».
VI. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 190 du même
livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots
: « ou nationale ».
VII. - L'article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir
la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts
sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives
à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces
commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du
présent livre. »
VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées
à compter du 1er juillet 2008.
Article 17
I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, il est inséré un article
1651 M ainsi rédigé :
« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la
Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux
frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la
commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du
secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa
mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un
article 1653 BA ainsi rédigé :
« Art. 1653 BA. - Le président de la commission de conciliation prévue à
l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de
celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la
commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du
secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa
mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées
à compter du 1er juillet 2008.
Article 18
I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 47 A. - I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation
des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code
général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des
normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers
des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan
comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi
que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des
enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.
L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les
copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
« II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés
et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de
l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des
investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi
l'une des options suivantes :
« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le
matériel utilisé par le contribuable ;
« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements
informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration
précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les
travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats
des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des
normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas
effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de
l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à
contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à
des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration
restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers
et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable,
sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des
traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors
de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents
par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »
II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à
trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée
comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à
cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option
choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers
nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des
traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la
remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par
l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.
»
III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de
vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.
Article 19
I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54
septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est
insérée la référence : « 151 octies B, ».
II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151
octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39
duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à
l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime
réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les
conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le
bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable
peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts
détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur
nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.
« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du
I de l'article 151 septies ;
« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à
l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de
son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice
de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par
l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2
de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ;
« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou
d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de
la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :
« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
151 septies ;
« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou
parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
maintenu :
« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une
scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la
société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
« 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une
ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de
l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au
1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement
d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements
mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
se réalise.
« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de
celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151
septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A »
sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I
de l'article 151 octies B » ;
2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont
insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».
IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de
l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I du présent article dans les
conditions suivantes :
« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont
apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre
exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de
tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou
d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou
du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la
date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est
antérieure.
« Ce report d'imposition est maintenu :
« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en
rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les
bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette
plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés
par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une
scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la
société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
V. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code,
après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies
B, ».
VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er
janvier 2007.
Article 20
I. - L'article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 990 D. - Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies
ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent
un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels
portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la
valeur vénale de ces immeubles ou droits.
« Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou
droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui
détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une
personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre
qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de
l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une
participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé
dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le
nombre de ces entités juridiques interposées. »
II. - L'article 990 E du même code est ainsi rédigé :
« Art. 990 E. - La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
« 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs
subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent
majoritairement ;
« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou
institutions comparables,
« a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France,
représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de
cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs
détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à
l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou
indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle
d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du
12 de l'article 39 ;
« b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations
significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes
morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du
capital social ;
« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou
institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur
permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège
en France :
« a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels
détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100
000 EUR ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
« b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements,
ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est
désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des
immeubles ou droits immobiliers ;
« c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les
articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas
constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux
qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où
ils sont établis ;
« d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de
communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la
consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et
l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui
détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou
autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus
par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité
du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D
ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008,
au plus tard le 15 mai 2008 ;
« e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par
l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des
immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires,
associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou
autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des
actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre
d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires,
associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »
III. - L'article 990 F du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « 2° ou » sont remplacés par les
références : « d ou e » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots :
« , organisme, fiducie ou institution comparable, interposé » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « personne morale », sont insérés les mots : « ,
l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » ;
b) La référence : « 3° » est remplacée, par deux fois, par la référence : « d du
3° » ;
c) Le mot : « entrée » est remplacé par le mot : « entré », et le mot : « elle »
est remplacé par le mot : « il » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les
mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable non établi dans la Communauté européenne ».
IV. - L'article 990 H du même code est abrogé.
V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Article 21
I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : «
du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de
la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du
25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
pour l'accession à la propriété ».
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
2007.
Article 22
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement
spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de
l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes
sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur
communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et
d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la
défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de
transmission des documents précités, la liste des documents accessibles
strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent
article, ainsi que la durée de leur conservation.
Article 23
I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un
article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France
au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à
raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de
restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont
ils sont propriétaires.
« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de
l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq
années suivant celui-ci, exposé au public.
« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées
et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20
000 EUR par contribuable.
« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de
l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des
travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces
événements.
« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :
1° Le f est ainsi rétabli :
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas
aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant
à la violence. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé
par le mot : « septième », et la seconde phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou
privés », sont insérés les mots : « , y compris de sociétés de capitaux dont les
actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux,
seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le
II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est
applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008.
Article 24
Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans le premier alinéa du III
de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont
insérés les mots : « ou non bâtis ».
Article 25
I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».
II. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
321-4 ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des
organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à
l'article L. 441-2-3. »
Article 26
Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
Article 27
I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article
1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées
durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un
établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions
prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 EUR, lorsqu'elles
remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa. »
II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées
durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un
établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette
habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de
l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de
l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa. »
III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : «
1414 », sont insérés les mots : « , de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent
les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
2008.
Article 28
Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2008. »
Article 29
Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er
janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement
de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions
prévues aux a, b et c ; ».
Article 30
Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article
775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume,
déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est
déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif
successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 EUR. »
Article 31
I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un
i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement
prévu au c jusqu'à son terme. »
II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi
rédigé :
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement
prévu au b jusqu'à son terme. »
Article 32
Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791
ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement
transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au
donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits
acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de
la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du
retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
Article 33
I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être
affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le
terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à
la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une
aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du
lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence,
au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce
logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de
contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
II. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction,
en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence
principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie
d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au
quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».
III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont
insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements
», sont insérés les mots : « , le droit au bail à construction, » et, après la
référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir,
ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour
les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article
257 ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures
fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3
octies, ».
V. - Les I à IV sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008
jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 34
I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui
demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif
immobilier. »
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier
2008.
Article 35
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 » ;
2° Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L.
214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont
insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 » ;
4° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la
référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 ».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 36
I. - L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année
2008.
Article 37
Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations
partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité
publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité
publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur
reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique
ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et
universitaire régulièrement déclarées ; ».
Article 38
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par
l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur
de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent
code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I
».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :
« f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes
directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements
en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C
194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la
construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder
le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par
période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est
ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l'impôt de
solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et
aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L.
214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant
les conditions prévues au 1 du I. » ;
3° Le 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre
de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus
remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti
par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de
la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions
mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient
conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites : » ;
5° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 EUR » est remplacé
par le montant : « 20 000 EUR » ;
6° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas
cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de
l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le
bénéfice des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I du même article
885-0 V bis sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III
de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même
code, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun
de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
V. - Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le
30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
Article 39
Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son
activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux
b, f et h » ;
2° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de
cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition
antérieure » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots
: « l'une des périodes ».
Article 40
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés
coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération ».
Article 41
Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par
suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une
participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les
parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération
partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant
l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne
entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres
reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette
hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle
au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve
que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme ; ».
Article 42
L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en
réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue
du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre
gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
Article 43
Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au
premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de
manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions
suivantes sont respectées :
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1°
dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report
sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission
au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
Article 44
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après
le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un
petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
Article 45
I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de
l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et
moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le
bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé
:
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. »
;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er
janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité
régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité
régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé
du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier
2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle
en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux
II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. »
IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006
dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations
mentionnées au I. »
XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du
même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est
abrogé.
XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223
undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les
sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice
des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est
subordonné au respect du même règlement.
« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à
l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le
bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au
respect du même règlement.
« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant
aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223
nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé
:
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou
dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de
réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour
les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice
de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et
239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être
utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. »
XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater,
239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres
de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et
sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. »
XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239
quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions
d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables
soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater,
239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres
de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et
sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. »
XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004
et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la
taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de
l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article
1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier
2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue
cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code
est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont
ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la
Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er
janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et
moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les
zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés,
est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le
cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la
première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option
des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans
les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24
octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle visée à l'article 1477. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 précité. »
XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLI. - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à
compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. »
XLIII. - L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLIV. - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLV. - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI. - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C
à 1647 C quinquies. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVII. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis.
« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles
44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des
impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission
du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de
l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au
respect du même règlement. »
XLVIII. - A. - Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le
1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er
février 2008.
B. - Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les
propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C. - Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de
changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe
professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLIX. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs
prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466
A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs
précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des
dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I
quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options
portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
L. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er
janvier 2007.
LI. - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts
et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt
calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
LII. - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du même code, les mots : « et
exclusivement » sont supprimés.
LIII. - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de
changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre
de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
Article 46
I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par
les nombres : « 50 » et « 43 » ;
2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont
remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du même code
telle qu'elle résulte du 2° du I de l'article 71 de la loi n° 2007-1822 du 24
décembre 2007 de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement
et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement
ou de recherche ».
III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 47
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39
quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code
général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 48
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et
les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition
est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces
sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces
groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au
nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La
totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité
professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre
le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et
le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles
professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la
première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies
au titre de 2008.
Article 49
I. - Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0
du code général des impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au
cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième
alinéas sont dépassés. ».
II. - Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102
ter du même code est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours
desquelles la limite définie au 1 est dépassée. ».
III. - Le II de l'article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé
:
« 4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et
dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils
mentionnés au présent II. »
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Article 50
I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré
un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des
excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt
sur les sociétés. »
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 51
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la
production, le développement et la numérisation d'un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique
polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la
production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation
d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux
opérations de postproduction ;
« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes,
groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le
seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel
enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit
d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont
d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations
effectuées en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II
effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles
entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de
l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné
par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants
label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de
production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de
label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée
par la référence : « au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la
référence : « au II » ;
f) A la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II
» sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du
présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site,
attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de
produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux
médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs
marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la
référence : « au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé
par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la
référence : « au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la
référence : « au II » ;
4° Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la
référence : « au b du II » ;
5° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000
EUR par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 EUR lorsque
les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du
III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est
calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent
;
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires
hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de
l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois
points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de
l'exercice précédent. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses
engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au
plus tard le 1er janvier 2009.
Article 52
L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ;
2° Le VII est abrogé.
Article 53
I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé
par les mots : « produits des participations » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont
insérés les mots : « , des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et
exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à
l'article 219 » ;
b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les
références : « e, f ou g ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code,
les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
III. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où
cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du
nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités
prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article,
des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du
déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut
être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un
agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de
l'article 115 ;
« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à
des motivations principales autres que fiscales ;
« c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des
sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale
précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième
alinéa du 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les
conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »
IV. - Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant
des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un
groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital
d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus,
directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les
sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se
constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à
compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de
cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième
alinéa de l'article 223 A.
« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date
d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à
l'exercice, par la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, de l'option
mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des
sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date
d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la
date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur
l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du
nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être
inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de
l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa précédent comporte l'indication de
la durée de cet exercice. »
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2008.
Article 54
I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2008 »
est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même
code, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : «
l'antépénultième ».
Article 55
Après le e du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est
inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs
spécialisés du commerce international. »
Article 56
Dans le premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des
impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 57
I. - L'article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la
référence : « 299 » ;
2° Après le sixième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les îles Anglo-Normandes. » ;
3° Le dernier alinéa du 1° est complété par les mots : « et les zones de
souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Akrotiri
et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de
Chypre ».
II. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du d du III, la référence : « au c du 1 de l'article 8
de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » est remplacée par la
référence : « à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
novembre 2006 » ;
2° Dans le dernier alinéa du d du III, les références : « des d et e du 1 de
l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme » sont remplacées par les références : « des articles 38 et 39 de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
III. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du c du 2° du I, les références : « de l'article 8 et
du B de l'article 28 ter de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 du
Conseil des Communautés européennes » sont remplacées par les références : « des
articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;
2° Dans le 2° bis du I, les références : « des B ou C de l'article 26 bis de la
directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 »
sont remplacées par les références : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
IV. - Dans le 2° du I de l'article 258 A du même code, la référence : « du 2 du
B de l'article 28 ter de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du
Conseil des Communautés européennes » est remplacée par la référence : « de
l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
V. - Dans le III de l'article 258 B du même code, les références : « des B ou C
de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 17 mai 1977 » sont remplacées par les références : « des articles
312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre
2006 ».
VI. - L'article 258 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le c du 4° du I, la référence : « article 28 quater, titre E, paragraphe
3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est remplacée par
la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28
novembre 2006 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, la référence : « de l'article 28 quater, titre
E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des Communautés
européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée » est
remplacée par la référence : « de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du
Conseil, du 28 novembre 2006 » ;
3° Dans le c du 1° du II, la référence : « article 28 quater, titre E,
paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » est
remplacée par la référence : « article 141 de la directive 2006/112/CE du
Conseil, du 28 novembre 2006 ».
VII. - Dans le 3° du II de l'article 289 B du même code, la référence : « à
l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977
du Conseil des Communautés européennes » est remplacée par la référence : « au 1
de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
VIII. - Dans le 1 de l'article 289 C du même code, la référence : « à l'article
13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des
échanges de biens entre Etats membres » est remplacée par la référence : « à
l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil,
du 31 mars 2004 ».
IX. - Dans le 1° du I bis de l'article 298 quater du même code, les mots : « les
oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (CEE) n°
1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés
par les mots : « les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à
l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».
X. - Dans le 4 de l'article 298 sexdecies B du même code, les mots : «
application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont
remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive
2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
XI. - Dans le premier alinéa du 6° de l'article 259 A du même code, les mots : «
portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.
XII. - Après le 2 quinquies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2
sexies ainsi rédigé :
« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des
déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée
par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la
taxe sur la valeur ajoutée en France. »
XIII. - Après le b du 5 de l'article 287 du même code, il est inséré un b bis
ainsi rédigé :
« b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de
l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ; ».
XIV. - Dans le 3° de l'article 293 C du même code, les mots : « ou d'une
autorisation » sont supprimés, et les références : « , 260 B et 260 E » sont
remplacées par le mot et la référence : « et 260 B ».
XV. - Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies ainsi que le 2° du 3 de
l'article 261 et le e du 3° du II de l'article 291 du même code sont abrogés.
XVI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 80 F du livre des procédures
fiscales, la référence : « de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n°
77-388 du 17 mai 1977 » est remplacée par les références : « des articles 217 à
248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
XVII. - Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les
XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008.
Article 58
Dans le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après le mot : «
réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire
usage légalement du titre d'ostéopathe ».
Article 59
Le a du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts est complété par les
mots : « , et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E
».
Article 60
I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre
Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi
rédigé :
« Chapitre VII sexies
« Contribution pour une pêche durable
« Art. 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres
que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant
que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins,
ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de
tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au
premier alinéa est fixée par arrêté.
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des
produits visés au premier alinéa.
« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année
précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302
septies A.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes
conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La
taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même
taxe. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Article 61
I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui
proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en
application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003,
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en
faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n°
1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n°
1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n°
2529/2001. »
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le
mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater
ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater. - Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus
mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu
aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants
n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou
quatrième alinéa de l'article 63. »
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 62
I. - Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des
douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : «
produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé
:
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts
fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles
265 et 266 quater, sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66
de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République
française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91/680
complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue
de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et
la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la
circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
III. - Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :
« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265
sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de
consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal
de stockage de produits pétroliers. »
IV. - Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et
redevances » sont supprimés.
V. - L'article 265 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente,
utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont
passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme
suit : » ;
2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
=============================================
3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont
remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
=============================================
5° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de
consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente
ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le
volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de
consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans
lequel il est incorporé.
« A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature
douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe
intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit
mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé
comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux
applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux
articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
VI. - Dans les premier et second alinéas du 3 de l'article 265 B du même code,
les mots : « et redevances » sont supprimés.
VII. - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des
positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par
arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier
du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant
sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe
intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole
identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le
bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif
permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif
doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur
général des douanes et droits indirects. »
VIII. - Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi
rédigé :
« Art. 265 C. - I. - Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne
sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la
nomenclature douanière ;
« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont
utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou
combustible.
« Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles
utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice
de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques
utilisés pour ce double usage ;
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits
minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement
(CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil, sous la rubrique "DI 26.
« II. - Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de
la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.
« III. - La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des
établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux
taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater
lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits
énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie
nécessaire à leur fabrication. »
IX. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération
des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :
» ;
2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des
aéronefs de tourisme privé.
« Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme
privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ; »
4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux
communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance
privés.
« Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance
privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne
qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à
des fins autres que commerciales ; »
5° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe
intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la
construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de
l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. » ;
6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont
utilisés :
« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans
des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »
X. - L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 265 sexies. - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de
la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice
d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant
repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins
de leur activité professionnelle.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis
dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence
entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des
carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par
les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2
de l'article 265 et 30,20 EUR par hectolitre pour le gazole ou 35,90 EUR par
hectolitre pour le supercarburant. »
XI. - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21
de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est
soumis à une taxe intérieure de consommation.
« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit
par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de
la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si
ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait
générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de
l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur
final pour ses besoins propres.
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe
interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire
douanier de la France par un utilisateur final.
« 3. La taxe est due :
« a) Par le fournisseur de gaz naturel.
« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de
l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie ;
« b) A l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des
produits sur la déclaration en douane d'importation ;
« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.
« 4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :
« 1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article
265 ;
« 2° A un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« 3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques
mentionné au 3° du I de l'article 265 C.
« b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation
mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de
l'article 265 C.
« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au
1 lorsqu'il est utilisé :
« a) Pour la production d'électricité.
« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans
les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs
dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu
dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou
mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de
l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266
quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;
« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;
« c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en
proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;
« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres
organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent
en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1er janvier 2009.
« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle
et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont
mentionnés sont fixées par décret.
« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au
1 les gaz repris au code NC 2705.
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la
quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au
mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 EUR par
mégawattheure.
« 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation
préalablement au commencement de leur activité.
« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent
en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et
le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du
destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute
réquisition de l'administration.
« b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la
France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès
de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs
lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure
de consommation.
« c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui
importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès
de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous
les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.
« 10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau
de douane désigné lors de l'enregistrement.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans
les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors
du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis
à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en
exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités
éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû,
lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal
privilégié ou d'un taux réduit.
« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de
consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final
à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5,
l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction
de taxe.
« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le
fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour
autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce
remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »
XII. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de
consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions
prévues au III de l'article 265 C. »
XIII. - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 267. - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de
consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266
quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les
règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les
infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont
effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane
par les tribunaux compétents en cette matière.
« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation
mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles
266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la
consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des
manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17
juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive
du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système
commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression
des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive
(CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la
liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant
les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »
XIV. - L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont
remplacés par les mots : « de consommation » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les
mots : « La taxe » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la
Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules
ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et
qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs
pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation
prévue à l'article 265. »
XV. - Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : «
huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques
mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».
XVI. - Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est
remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266
quinquies et 266 quinquies B ».
XVII. - Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est
remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266
quinquies ou 266 quinquies B ».
XVIII. - L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en
oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés
européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux
frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et de la directive (CEE) n° 92/12
relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des
produits soumis à accise est ainsi rédigé :
« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits
énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles
265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques
et les tabacs manufacturés.
« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui
sont dits "accises, comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du
code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403,
575, 575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par
l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues
par les articles 265 à 267 du code des douanes.
« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux
contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des
douanes en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté
s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un
usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée
telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l'électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils
sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la
nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à
l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et
2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des
produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et
2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas
d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant
ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils
sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »
XIX. - Le 8 de l'article 65, les articles 65 D et 65 E et le 2 de l'article 165
B du code des douanes sont abrogés.
XX. - Les I à XIX du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2008, à l'exception du XI qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.
Article 63
I. - Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du
livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi
rédigée :
« Section 4 bis
« Malus applicable aux voitures particulières
les plus polluantes
« Art. 1011 bis. - I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France
pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive
70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur
et de leurs remorques.
« II. - La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception
communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la
puissance administrative.
« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
=============================================
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
=============================================
« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un
autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette
immatriculation.
« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes
conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les
mots : « tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont
remplacés par les mots : « les certificats d'immatriculation, autres que ceux
donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures
particulières ».
III. - L'article 200 quinquies du même code est abrogé.
IV. - L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :
« XIV. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un
prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »
V. - Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant
pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution
d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas
échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions
dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du
fonds.
VI. - A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor
un compte de concours financiers intitulé : « Avances au fonds d'aide à
l'acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte
retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à
l'acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la
taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite
des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les
avances.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance
que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
VII. - Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la
première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à
l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une
commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des
revenus de l'année 2008.
Article 64
I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les montants : « 152 500 EUR » et « 106 750 EUR »
sont remplacés respectivement par les montants : « 157 650 EUR » et « 118 238
EUR » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 20,44 % de la remise
mentionnée au 3° du I de l'article 570 pour les cigares et cigarillos et de
22,07 % de la même remise pour les autres produits du tabac. »
II. - L'article 575 E bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le tableau du I, le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 44 %
» ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : «
75 % ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Article 65
I. - Dans le premier alinéa de l'article 362 et dans le premier alinéa du 1° du
I de l'article 403 du code général des impôts, le nombre : « 90 000 » est
remplacé par le nombre : « 108 000 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 66
I. - L'article 266 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la
réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils
régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième
alinéa du 2 de l'article 265. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules définis aux a et b, acquis dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse, la différence entre 39,19 EUR par hectolitre et le tarif
qui y est applicable en application de l'article 265 ;
« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant
dans des véhicules définis aux a et b, acquis dans au moins trois des régions,
dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de
remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les
conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole
respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement
par arrêté. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :
« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des
véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la
collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 EUR par hectolitre
et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;
« - soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans
les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions,
dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de
remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les
conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole
respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement
par arrêté. »
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent
aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.
Article 67
I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première
transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette
transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du
31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15
millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au
onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite
au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent
si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est
liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le
chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de
cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle
elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour
la détermination du résultat imposable.
II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds
collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en
oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise
les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de
leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à
l'article 238 bis du code général des impôts.
III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture
du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le
chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la
taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction
d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas
restituable.
Article 68
I. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale
de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre
l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle
déterminée selon les règles définies au III.
« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget
général de l'Etat. » ;
3° Dans le IV :
a) Les mots : « du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots
: « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;
b) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;
c) Les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard
le 30 avril ».
II. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au
plus tard », et les mots : « au supplément d'imposition visé » sont remplacés
par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d'imposition
effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de
taxe professionnelle effectivement due » ;
3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai »
sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril », et les mots : « du
supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : « de la cotisation
minimale de taxe professionnelle » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « du supplément d'imposition non réglé,
visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe
professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : « de rôle émis par le
directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise
en recouvrement ».
III. - L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé
:
« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle
mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur
le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 50 000 EUR. »
IV. - Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : « , ou le 15
décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679
septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa
de ce même article » sont supprimés.
V. - Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots
: « Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « A la
cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus
tard le 1er janvier 2009.
Article 69
Dans le troisième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Article 70
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article
1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe
professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres
neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de
librairie indépendante de référence.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une
entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par
le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 %
au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent II et
dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes
physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par
l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans
le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour
chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par
l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une
activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux
ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur
une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente
de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle,
dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du
même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464
I, ».
III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même
code, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 I, ».
IV. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du
A est ainsi rédigée : « , le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824
du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. » ;
2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier
alinéa du B est ainsi rédigée : « , le V de l'article 22 de la loi de finances
pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°
2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007. »
V. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Article 71
I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et
de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la
liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne
bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce
produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de
la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux
pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des
immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à
600 mètres carrés. »
II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière
d'impôts directs. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé
publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L.
2224-12-2 ».
Article 72
I. - Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 janvier »
est remplacée par la date : « 15 avril ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année
2007.
Article 73
I. - Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Taxes communales sur la publicité
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal,
prise avant le 1er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe
applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements
publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur
territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.
« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception
par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de
redevance d'occupation du domaine public.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant
que de besoin, par un décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 1
« Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires
et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-7. - Ces deux taxes frappent :
« 1° Les supports non numériques ni éclairés ni lumineux ;
« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs
;
« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;
« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou
plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements
dépendant des concessions municipales d'affichage, les Abribus et autres
éléments de mobilier urbain et les emplacements utilisés pour recevoir des
plans, des informations ou des annonces.
« Art. L. 2333-8. - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par
l'article L. 2333-6 :
« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;
« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux,
l'affichage effectué par la Société nationale des chemins de fer français, la
Régie autonome des transports parisiens et les transports régionaux ou locaux
pour leurs besoins et services et l'affichage dans les locaux ou voitures de la
Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des
transports parisiens et des transports régionaux ou locaux.
« Sous-section 2
« Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires
et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-9. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er
juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe
sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.
« Lorsque, dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une
des deux taxes mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus
par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.
« Art. L. 2333-10. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements
publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° 100 EUR pour les supports non numériques ni éclairés ni lumineux ;
« 2° 150 EUR pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;
« 3° 200 EUR pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images
en couleurs ;
« 4° 300 EUR pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en
couleurs ;
« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de
support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du
deuxième alinéa de l'article L. 2333-12 et de l'article L. 2333-13.
« Art. L. 2333-11. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches
publicitaires sont, en 2009, les suivants :
« 1° 2 EUR par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni
éclairés ni lumineux ;
« 2° 3 EUR par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques
éclairés ou lumineux ;
« 3° Pour les supports visés aux 3° , 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les
mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.
« Art. L. 2333-12. - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et
L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres
carrés.
« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de
l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an égal au
quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de
l'article L. 2333-10.
« Art. L. 2333-13. - Les communes peuvent, par délibération du conseil
municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième
alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs
inférieurs à ceux des autres types de supports.
« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification
variable selon les rues.
« Art. L. 2333-14. - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements
publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque
année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut
en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi
obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis
pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05
EUR étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 EUR étant comptées
pour 0,1 EUR.
« Sous-section 3
« Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements
publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires
« Art. L. 2333-15. - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par
l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à
défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches
publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de
l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à
défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ou, à défaut, par
l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est
applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe
est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci ou,
à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année
d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision
administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter
de la suppression de l'emplacement.
« Art. L. 2333-16. - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur
les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.
« Art. L. 2333-17. - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements
publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les
soins de l'administration municipale.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées
au premier alinéa de l'article L. 2333-15.
« Sous-section 4
« Sanctions applicables
« Art. L. 2333-18. - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas
été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support
concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale
et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires
n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent
être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.
« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée, dès
la constatation de l'infraction dans les conditions fixées au premier alinéa.
« Art. L. 2333-19. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à
L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur
application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai
légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le
contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à
l'article L. 2333-17.
« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour
assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la
publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités
territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par
l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement,
par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements
publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités
territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont
ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L.
2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14
tel qu'il résulte du I.
Article 74
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2008, l'alinéa précédent est applicable aux
transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts
ont ouvert droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1°
du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003), le versement de cette compensation est interrompu définitivement
à compter du 1er janvier 2008.
« En cas de transfert, à compter du 1er janvier 2008, d'un établissement entre
deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de
coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour
le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était
retenue l'année du transfert. »
Article 75
Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe
sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à
devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune
sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités
territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale
maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements
publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération
concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à
compter du 1er janvier 2008.
Article 76
I. - Après l'article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un
article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-0 B. - Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599
quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à
l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission
délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration
les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu
au paiement de ces taxes. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 77
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des
impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 78
I. - L'article 302 M du code général des impôts est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis
au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises
soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits
indirects. »
II. - L'article 443 du même code est abrogé.
III. - Dans l'article 442 septies du même code, la référence : « 443 » est
remplacée par la référence : « 444 ».
IV. - L'article 131 bis du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le document d'accompagnement prévu au 1 peut être établi au moyen du
service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises,
sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects. »
V. - Les I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2008.
Article 79
I. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts,
les mots : « par leurs sociétés » sont remplacés par les mots : « par une
société ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Article 80
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier
perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars
de la même année. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 81
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code de
l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».
II. - AUTRES MESURES
Article 82
I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société
nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier
à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des
instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe
d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de
la présente loi.
II. - L'Etat est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux
contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la
Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments
financiers à terme qui y sont associés.
Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa
seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la
trésorerie de l'Etat » en qualité d'intérêts de la dette négociable.
III. - La reprise par l'Etat des droits et obligations autorisée par le II met
fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des
chemins de fer français.
Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer
français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe
d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français,
notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à
l'Etat représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues
par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société
nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les
comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.
Article 83
La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de
crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs
établissements bancaires en 2007 est transférée à l'Etat, au plus tard le 31
décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 EUR
portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté
au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations
sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution
pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de
l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention
transférée et dans la limite du montant en capital indiqué au premier alinéa et
des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein
droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles.
Article 84
I. - Dans la première phrase du II de l'article 64 de la loi de finances
rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le nombre : « 1 000 »
est remplacé par le nombre : « 1 250 ».
II. - Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre
2005 de finances rectificative pour 2005 tel qu'il résulte de l'article 104 de
la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 2° comporte également :
« - une information détaillée sur les remises de dettes consenties à titre
multilatéral et bilatéral sur le fondement de l'article 64 de la loi de finances
rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
« - une présentation détaillée des ressources budgétaires et extra-budgétaires
de l'Agence française de développement, de l'emploi de ces ressources et des
activités de l'agence prises en compte dans les dépenses d'aide publique au
développement ;
« - la répartition géographique et sectorielle des concours octroyés par
l'Agence française de développement, et la ventilation de ces concours par
catégorie, en particulier entre prêts, dons, garanties et prises de
participation. »
Article 85
I. - La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en
application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le
risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g
de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces
contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont
conclu une convention avec l'Union d'économie sociale du logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.
II. - La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers
versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au neuvième alinéa de
l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation qui ne
souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés.
Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions
conclues avec l'Union d'économie sociale du logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.
III. - L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au
respect de conditions d'éligibilité, notamment en termes de solvabilité, des
locataires des logements concernés.
La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui
ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés,
dans la limite d'un plafond.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et
notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés,
ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.
Article 86
L'Etat garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes
(Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la
réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais
de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à
la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la Compagnie
financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).
Article 87
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour
les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de
soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les
intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal.
Article 88
I. - Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la
garantie de l'Etat à l'Agence française de développement pour la facilité de
trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin
de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des
prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes
communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5
millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant
initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13
centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces
différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour
de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier
trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de
trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à
compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre
2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté,
jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à
la somme, d'une part, des intérêts capitalisés produits par les encours
précédents, d'autre part, du produit du différentiel de prix restant à compenser
par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.
II. - Après l'article 266 quater du code des douanes, il est inséré un article
266 quater A ainsi rédigé :
« Art. 266 quater A. - 1. Il est institué, dans le département de la Guyane, une
taxe additionnelle à la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266
quater.
« 2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il
est compris entre 4 et 8 EUR par hectolitre.
« 3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes
règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
« 4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement.
Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce
produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie
par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse
des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants
distribués en Guyane. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009 et cesse de
s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de
cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article 89
Le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique est
complété par un article 51 ainsi rédigé :
« Art. 51. - Les sommes encaissées pour le compte de l'Etat, à compter du 1er
janvier 2007, par le Centre national de la cinématographie au titre de l'article
47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le
comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale "Cinéma,
audiovisuel et expression radiophonique locale retrace également dans ses
écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de
la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les
dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article. »
Article 90
I. - L'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est
ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les
mots : « , dans sa rédaction telle qu'elle résulte de l'article 36, » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les neuf alinéas de l'article sont regroupés sous un I et les premier à
sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : » ;
- dans le deuxième alinéa, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée,
», sont insérés les mots : « afférent à chaque service, » ;
2° Dans le premier alinéa du V, les mots : « par acomptes trimestriels » sont
remplacés par les mots : « par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du
dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 du même code ».
II. - Dans le c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts,
dans sa rédaction telle qu'elle résulte du I de l'article 35 de la loi n°
2007-309 du 5 mars 2007 précitée, les mots : « , ou à des personnes auxquelles
ces redevables en ont confié l'encaissement » sont remplacés par les mots : « ou
aux personnes en assurant l'encaissement ».
III. - Dans le II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, dans
sa rédaction telle qu'elle résulte du IV de l'article 35 de la loi n° 2007-309
du 5 mars 2007 précitée, les mots : « auxquelles a été confié l'encaissement »
sont remplacés par les mots : « assurant l'encaissement ».
IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Article 91
I. - L'article 244 quater S du code général des impôts devient l'article 220
terdecies du même code et est ainsi rédigé :
« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises
à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44
duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses
mentionnées au IV qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises
de création de jeux vidéo, de la législation sociale en vigueur.
« II. - Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la
disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments
de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs
utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des
situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou
non.
« III. - A. - Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent
répondre aux conditions suivantes :
« 1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 EUR ;
« 2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;
« 3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de
collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit
ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres
que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents
français sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Contribuer au développement de la création française et européenne en
matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la
qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des
dépenses artistiques.
« Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au
moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.
« B. - N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo
comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence,
susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des
utilisateurs.
« IV. - A. - Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt
calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses
suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination
du résultat imposable :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les
conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne
sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;
« 2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code
de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en
application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les
charges sociales afférentes ;
« 3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés
directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III
ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à
l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de
matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais
d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et
de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de
communication électronique ;
« 5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux
conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces
dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un
million d'euros par exercice.
« B. - Les dépenses mentionnées au A ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt
à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de
la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré
après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo
remplit les conditions prévues au III.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt sont déduites des bases
de calcul de ce crédit d'impôt.
« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 millions
d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou
supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les
mêmes proportions que la durée de l'exercice.
« VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles
relatives à la délivrance de l'agrément provisoire et aux obligations
déclaratives incombant aux entreprises, sont fixées par décret. »
II. - L'article 220 X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, la référence : « 244 quater S » est remplacée par la
référence : « 220 terdecies » ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le
mot : « trente-six » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à
la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »
III. - Dans le w du 1 de l'article 223 O, les mots : « 244 quater S » sont
remplacés par les mots : « 220 terdecies ».
IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les IV et V de l'article 37 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à
la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont
abrogés.
Article 92
I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du
30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement
économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. » ;
b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement
économique. » ;
c) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont
remplacés par les mots : « le comité » ;
d) Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « du secteur »
sont remplacés par les mots : « des secteurs » ;
e) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %. » ;
f) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour
celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;
g) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son
produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont
supprimés ;
h) A la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du X, les mots : « , qui
assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique
cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;
i) Dans la première phrase du premier alinéa du XI, les mots : « , pour son
propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, »
sont supprimés ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « , et au Centre technique de
l'industrie horlogère » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée. » ;
c) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont
remplacés par les mots : « le comité » ;
d) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. » ;
e) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour
celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;
f) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son
produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;
g) A la fin de la seconde phrase du neuvième alinéa du X, les mots : « , qui
assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de
l'industrie horlogère » sont supprimés ;
h) Dans la première phrase du premier alinéa du XI, les mots : « , pour son
propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont
supprimés ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi
rédigée :
« Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la
nomenclature d'activités et de produits en vigueur. »
II. - Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil
d'Etat portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en
Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du
cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le
1er juillet 2009.
Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel
approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le
transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie,
de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er
juillet 2009.
Article 93
I. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est
supprimé.
II. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
Article 94
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de
l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité
assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité
assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la
Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée
d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
« Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au
premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des
sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le
montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 EUR. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas
échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième
alinéa. »
Article 95
Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient
dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce
délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007.
Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes
communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être
déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. »
Article 96
I. - A compter du 1er janvier 2008, le IV de l'article 1609 quatervicies A du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, le montant : « 40 EUR » est remplacé par le montant
: « 68 EUR » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle
» sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de
Nantes-Atlantique » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés.
II. - Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article
1609 quatervicies A est ainsi rédigée : « "contrôle et exploitation aériens. »
Article 97
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-2. - Il est créé au sein du comité des finances locales une
formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes.
Composée de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du
Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un
représentant élu des collectivités territoriales.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des
mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire
concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics.
« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement
par la protection de la sûreté nationale.
« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes
communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités
territoriales et leurs établissements publics.
« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet
d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 98
Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de
l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à
l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la
compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au
titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est
versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de
l'attribution de compensation perçue. »
Article 99
I. - Le premier alinéa de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour
2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Les mots : « La commission interministérielle de coordination des contrôles »
sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Il est institué une
commission interministérielle de coordination des contrôles dont l'organisation
et les missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette commission
effectue des contrôles » ;
2° Les mots : « les fonds structurels européens » sont remplacés par les mots :
« des fonds européens, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, et
» ;
3° Les mots : « des autorités de gestion et de paiement » sont remplacés par les
mots : « des organismes intervenant dans la mise en oeuvre de ces fonds » ;
4° Après les mots : « bénéficient des fonds », le mot : « structurels » est
supprimé.
II. - Dans le deuxième alinéa du même article 60, les mots : « l'inspection
générale de l'agriculture représentées » sont remplacés par les mots : « le
conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux
représentés ».
III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication
du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.
Article 100
Le dernier alinéa de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées est supprimé.
Article 101
Après le mot : « restitution », la fin du V de l'article 12 de la loi n°
2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution
nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigée : « peuvent être
présentées jusqu'au 31 décembre 2008. »
Article 102
I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour
2007 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi
de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique
comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics
territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information
actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de
toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes
catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au
traitement.
« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de
l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année
précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des
pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits
de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des
éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes
spéciaux. »
II. - Sont abrogés :
1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses
dispositions d'ordre financier ;
2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et
portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux
emplois publics ;
3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites.
Article 103
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un
prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra
de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie
porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions
d'euros en principal.
Article 104
I. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de
Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités
territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges
transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général
des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la
construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application
des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L.
1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la
construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en
application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est
minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la
Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de
compensation du handicap et de la maison départementale des personnes
handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre
des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale
de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa
dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à
l'article L. 6364-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions
prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code. ;
2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la
dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par
l'article L. 1614-4 du même code.
b. Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à
due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de
la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.
Si le solde final visé au c du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due
concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la
Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, sur la dotation globale de
compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ;
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la
fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la
fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la
fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la
commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément
aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités
territoriales ;
- et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de
la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de
Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des
articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de
Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de
décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou
de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la
Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et
du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative
d'évaluation des charges de Saint-Martin.
II. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de
Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités
territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges
transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général
des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la
construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application
des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux
d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L.
1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la
construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en
application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est
minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la
Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de
compensation du handicap et de la maison départementale des personnes
handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général
des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin
minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de
Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts
de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions
prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code ;
2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la
dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par
l'article L. 1614-4 du même code.
b. Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due
concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la
Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'Etat ;
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la
fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la
fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la
fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit
de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce
titre ;
- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la
commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus,
conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code
général des collectivités territoriales ;
- du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la
dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de
Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des
articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
- du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de
la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L.
6264-3 du même code ;
- et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire,
calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application
de l'article L. 6264-5 du même code.
Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, est à la
charge de l'Etat ;
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de
Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de
décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou
de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la
Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et
du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative
d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
III. - En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des
collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement
pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de
Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-3. - En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale
de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les
accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant
des transferts de compétences de l'Etat à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1
et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues
aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3.
Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de
fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application
des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La
quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui
des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le
montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de
cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est
prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation
globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à
compter de 2009. » ;
2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-3. - En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale
de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les
accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des
transferts de compétences de l'Etat à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1
et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues
aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3.
En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation
globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en
application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L.
2563-4. A compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de
progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à
l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de
péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ;
3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des
départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de
fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
« A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de
fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré
du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la
collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. » ;
4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de
fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008
calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la
dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité
de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de
l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
en collectivités d'outre-mer. »
IV. - A compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de
l'Etat au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire
prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités
territoriales.
1. L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la
Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est
abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 EUR se décomposant comme
suit :
« 1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 EUR destiné au financement de
la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la
collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L.
6264-5 ;
« 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 EUR destiné au financement
de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation
départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est
fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés
visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6. »
2. L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe,
calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à
compter de 2008 d'un montant de 566 368 EUR destiné au financement de la
dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la
collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale
d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus
prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article
LO 6371-6. »
3. L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-5. - En application de l'article LO 6271-5, une dotation globale
de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à
compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de
Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.
« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au
montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe
aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007
inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute
de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de
finances pour 2007 et 2008.
« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui
des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le
montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire
calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne
lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même
raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est
due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »
4. L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-5. - En application de l'article LO 6371-5, une dotation globale
de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à
compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin
résultant des transferts de compétences à son profit.
« En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 EUR.
« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de
finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article LO 6371-6.
« A compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et
d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute
de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de
finances relatif à l'année de versement.
« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une
seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de
Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à
l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire
et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. »
V. - Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle
de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale
instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la
collectivité de Saint-Barthélemy. » ;
2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la
collectivité de Saint-Martin. »
Article 105
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et le premier alinéa
des articles 199 undecies A et 217 duodecies, après les mots : « Polynésie
française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;
2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et le deuxième alinéa de
l'article 217 duodecies, après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés
les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».
II. - Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.
Article 106
Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les
dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la
sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et
les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de
la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces
dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence
d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est
annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la
sécurité sociale de l'année. »
Article 107
A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des
contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des
conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef
d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions
unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la
sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en
application du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat,
le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en
charge de cette franchise.
En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en
charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au
premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à
l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues
au code général des impôts.
Article 108
I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances
de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus,
l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant
constaté ou prévu :
- des prélèvements sur les recettes du budget général ;
- des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses
inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme
;
- des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou
partie,
constituant l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités
territoriales.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et
distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale
en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui
évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des
collectivités territoriales.
II. - L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre
1986) est abrogé.
Article 109
Le III de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 4 ainsi
rédigé :
« 4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution
garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement
mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis,
du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation
prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté
auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est
fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant
organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et,
pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2007 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
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III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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É T A T B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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É T A T B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et
programme,
au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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É T A T D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et
programme,
au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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É T A T D'
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes d'affectation spéciale
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 décembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1824.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 421 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, n° 445 ;
Discussion les 5 et 6 décembre 2007, adoption le 6 décembre 2007 (TA n° 61).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 119 (2007-2008) ;
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 127
(2007-2008) ;
Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 128
(2007-2008) ;
Discussion les 17 et 18 décembre 2007 et adoption le 18 décembre 2007 (TA n°
33).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 511 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 515 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 74).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 148
(2007-2008) ;
Discussion et adoption le 20 décembre 2007 (TA n° 43, 2007-2008).
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