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CODES
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LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de
finances rectificative pour 2007 (1)
NOR: BCFX0770033L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
Article 1
I. - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un
montant complémentaire total de 30 367 348 EUR, réparti dans la colonne A du
tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée
en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30
décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642
EUR au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau
ci-après :
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de
l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées
comme suit :
(En euros par hectolitre)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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III. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits
versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 EUR
sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits
versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 précitée, un montant de 15 664 EUR sur le produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application
de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en
application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, une somme de 105 133 EUR correspondant à l'indemnisation des jours
acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de
l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les
agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de
Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la
collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des
écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de
sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la
santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 EUR au titre
des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de
métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de
chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total
de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du
même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se
répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros)
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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VI. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des
fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un
montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que
défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
revenant à l'Etat. »
Article 2
I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de
l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée
au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de
taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent
article.
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué
pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la
fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un
montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que
défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la
différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du
produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat. »
III. - Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 EUR
et au département de l'Indre un montant de 21 082 EUR prélevés sur la part du
produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en
application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et
correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en
application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant
au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 EUR
correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte
épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce
montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les
conventions d'assurance revenant à l'Etat et se répartit conformément à la
colonne B du tableau figurant au VI.
V. - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant
pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la
durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de
l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en
application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles
est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe
spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5°
bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107
EUR.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du
tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de
finances, après connaissance des montants définitifs des charges des
départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de
répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont
effectuées conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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Article 3
I. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes
forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en
application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en
résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation
d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en
2008.
II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités
territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de
2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles
afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans
les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités
territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas
prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les
recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la
circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes
recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la
police de la circulation.
B. - Autres dispositions
Article 4
I. - Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
la perception des rémunérations de services instituées par le décret n°
2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les
coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 »
est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont
remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
Article 5
I. - Pour 2007, l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du
droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général
des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1
du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au
logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de
l'habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité
sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux
2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au
prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les
sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base mentionnées à
l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées
par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à
l'article L. 961-13 du code du travail. »
II. - Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de
l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006.
III. - Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre
de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des
impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les
conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux
caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L.
131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et
onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
Article 6
I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité
sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18
du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de
sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de
société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II. - La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité
sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité
sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette
mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte
de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales
mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les
caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L.
114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée
au I.
III. - En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de
la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux
allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet
d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la
connaissance du montant définitif de la perte.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 7
I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations
révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des
charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 1
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II. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat
demeure inchangé.
III. - Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article
52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi
rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat
des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit
budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Crédits des missions
Article 8
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de 5 373 124 080 EUR et de 5 252 458 091 EUR,
conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente
loi.
Article 9
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de
1 629 786 976 EUR et de 1 620 283 546 EUR, conformément à la répartition par
mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 10
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement aux montants de 55 675 053 EUR et de 49 484 082 EUR, conformément
à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 11
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007,
au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une
autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 EUR,
conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Article 12
Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », pour
2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000
000 EUR, conformément à la répartition donnée à l'état annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Article 13
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6
avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007
portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulation de crédits à cette
fin.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 14
I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et sixième alinéas constituent un I et les quatrième et
cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas
opposable à l'administration :
« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le
contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés
à titre privé et professionnel ;
« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés
pour l'exercice d'activités distinctes ;
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée
supérieure à six mois. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du
délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou
d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont
le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460
000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une
activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des
recettes brutes est inférieur à 460 000 EUR, l'administration répond dans un
délai de soixante jours à compter de la réception des observations du
contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans
ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de
graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III
du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de
vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux
propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
Article 15
I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article
293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable
lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans
les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales,
au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est
établi. »
II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302
septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux
personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de
fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de
flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre
des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce
procès-verbal est établi. »
III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B
ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de
flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des
procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 EUR.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 EUR si, à la date du constat de
flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes
brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de
l'article 69, selon la nature de l'activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 EUR si, à la date du constat de flagrance
fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes
excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de
l'article 69, selon la nature de l'activité.
« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de
l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes
faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période,
celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de
l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende
s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux
articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe
sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au
quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts
ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant
à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle
l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du
code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un
centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf
s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations
fiscales déclaratives ;
« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une
marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures
afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur
ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de
l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles
factures reçues ;
« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées
;
« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de
permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du
code général des impôts ;
« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code
du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa,
dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de
l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et
copie est notifiée au contribuable.
« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer
les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le
cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par
dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant
mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette
procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à
l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à
l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à
l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en
application des articles L. 81 et suivants.
« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration
est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature,
notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le
code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie
des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé
par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas
de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce
procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au
contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de
l'article L. 13. »
V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les
mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance
fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une
période postérieure ».
VI. - Dans la seconde phrase de l'article L. 51 du même livre, après les mots :
« en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans
les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans
les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période
postérieure ».
VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction issue du I de
l'article 14, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année
ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de
flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que
pour la vérification des années antérieures. »
VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque
l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les
conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice
au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième
année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque
l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les
conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »
X. - Dans le dernier alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « cinquième ».
XI. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est
complété par les mots : « , ou lorsque l'administration a dressé un
procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L.
16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».
XII. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201
A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :
« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279,
saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de
flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure
prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué
dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal
administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal
administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il
soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies
conservatoires éventuellement prises.
« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279,
saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies
conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à
l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité
de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué
dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal
administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal
administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il
soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces
saisies.
« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de
la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L.
16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L.
252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les
déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont
pas sincères. »
XIII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252
B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L.
16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n°
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à
des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de
l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue,
jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement
représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1
de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de
l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour
l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque
part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article
194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile,
d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la
date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au
montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des
taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour
lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du
procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de
charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code,
selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes
trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des
taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la
nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes
hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune
obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de
flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les
conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »
XIV. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré
un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure
de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures
fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de
l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement
aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »
Article 16
I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq
articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :
« Art. 1651 H. - 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires.
« Cette commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être
suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle
comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de
l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les
matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des
contribuables est un expert-comptable.
« Le président a voix prépondérante.
« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la
détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui
exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires
hors taxes excède 50 000 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000
EUR s'il s'agit d'autres entreprises.
« Art. 1651 I. - I. - Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial
et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que
l'expert-comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont
désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« II. - Le contribuable peut demander que l'un des représentants des
contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou
interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant
doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y
exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 J. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des
rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des
rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables
de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres
désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et
un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs
des ingénieurs et des cadres supérieurs.
« Art. 1651 K. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour
l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de
l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, par
dérogation à l'article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents
de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les
fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations
ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables
soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou
interprofessionnel national, régional ou local de son choix. Ce représentant
doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y
exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 L. - Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont
notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque
contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à
l'article 1651 H si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées
au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble
des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et
relevant de ses attributions.
« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d
de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à
l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures
fiscales, après les mots : « code général des impôts, », sont insérés les mots :
« soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».
III. - Après l'article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C
ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C. - La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts
intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et
commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et
commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que
celles définies à l'article L. 59 A. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 60 du même livre, après les mots :
« la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
V. - Dans l'article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des
impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même
code ».
VI. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 190 du même
livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots
: « ou nationale ».
VII. - L'article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir
la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts
sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives
à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces
commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du
présent livre. »
VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées
à compter du 1er juillet 2008.
Article 17
I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, il est inséré un article
1651 M ainsi rédigé :
« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 ou de la
Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
prévue à l'article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux
frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la
commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du
secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa
mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un
article 1653 BA ainsi rédigé :
« Art. 1653 BA. - Le président de la commission de conciliation prévue à
l'article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de
celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la
commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du
secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa
mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les
conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
III. - Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées
à compter du 1er juillet 2008.
Article 18
I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 47 A. - I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation
des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code
général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des
normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers
des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan
comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi
que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des
enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.
L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les
copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
« II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés
et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de
l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des
investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi
l'une des options suivantes :
« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le
matériel utilisé par le contribuable ;
« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements
informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration
précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les
travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats
des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des
normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas
effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de
l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à
contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à
des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration
restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers
et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable,
sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des
traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors
de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents
par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »
II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à
trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée
comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à
cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option
choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers
nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des
traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la
remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par
l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.
»
III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de
vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.
Article 19
I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54
septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est
insérée la référence : « 151 octies B, ».
II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151
octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39
duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à
l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime
réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les
conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le
bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable
peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39
duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts
détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur
nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value
réalisée.
« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du
I de l'article 151 septies ;
« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à
l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de
son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice
de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par
l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2
de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de
sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts ;
« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou
d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de
la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à
l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :
« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article
151 septies ;
« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou
parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est
maintenu :
« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une
scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la
société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
« 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l'article 41, à une
ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de
l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au
1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement
d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements
mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires,
se réalise.
« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre
de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état
conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est
reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de
celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater et aux articles 151
septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A »
sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I
de l'article 151 octies B » ;
2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont
insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».
IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de
l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I du présent article dans les
conditions suivantes :
« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont
apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre
exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de
tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou
d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou
du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la
date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est
antérieure.
« Ce report d'imposition est maintenu :
« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en
rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les
bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette
plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux
reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés
par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une
scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la
société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou
d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
V. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code,
après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies
B, ».
VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er
janvier 2007.
Article 20
I. - L'article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 990 D. - Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies
ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent
un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels
portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la
valeur vénale de ces immeubles ou droits.
« Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou
droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui
détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une
personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre
qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de
l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une
participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé
dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le
nombre de ces entités juridiques interposées. »
II. - L'article 990 E du même code est ainsi rédigé :
« Art. 990 E. - La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :
« 1° Aux organisations internationales, aux Etats souverains, à leurs
subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent
majoritairement ;
« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou
institutions comparables,
« a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France,
représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par
l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de
cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs
détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à
l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou
indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle
d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du
12 de l'article 39 ;
« b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations
significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes
morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du
capital social ;
« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou
institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur
permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège
en France :
« a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels
détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100
000 EUR ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;
« b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements,
ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est
désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des
immeubles ou droits immobiliers ;
« c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les
articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas
constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux
qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où
ils sont établis ;
« d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de
communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la
consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et
l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui
détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou
autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus
par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité
du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D
ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008,
au plus tard le 15 mai 2008 ;
« e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par
l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des
immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires,
associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou
autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des
actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre
d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires,
associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »
III. - L'article 990 F du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « 2° ou » sont remplacés par les
références : « d ou e » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots :
« , organisme, fiducie ou institution comparable, interposé » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « personne morale », sont insérés les mots : « ,
l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » ;
b) La référence : « 3° » est remplacée, par deux fois, par la référence : « d du
3° » ;
c) Le mot : « entrée » est remplacé par le mot : « entré », et le mot : « elle »
est remplacé par le mot : « il » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les
mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution
comparable non établi dans la Communauté européenne ».
IV. - L'article 990 H du même code est abrogé.
V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Article 21
I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : «
du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de
la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du
25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
pour l'accession à la propriété ».
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
2007.
Article 22
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents
individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement
spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de
l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du
recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes
sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur
communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et
d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la
défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de
transmission des documents précités, la liste des documents accessibles
strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent
article, ainsi que la durée de leur conservation.
Article 23
I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un
article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France
au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à
raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de
restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont
ils sont propriétaires.
« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de
l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq
années suivant celui-ci, exposé au public.
« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées
et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20
000 EUR par contribuable.
« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de
l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des
travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet
fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces
événements.
« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :
1° Le f est ainsi rétabli :
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas
aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant
à la violence. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé
par le mot : « septième », et la seconde phrase du même alinéa est supprimée.
III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou
privés », sont insérés les mots : « , y compris de sociétés de capitaux dont les
actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux,
seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».
IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le
II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est
applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2008.
Article 24
Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans le premier alinéa du III
de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont
insérés les mots : « ou non bâtis ».
Article 25
I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de
l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».
II. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est
ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L.
321-4 ou » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des
organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à
l'article L. 441-2-3. »
Article 26
Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
Article 27
I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article
1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées
durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un
établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions
prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 EUR, lorsqu'elles
remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa. »
II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées
durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un
établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette
habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de
l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de
l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa. »
III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : «
1414 », sont insérés les mots : « , de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent
les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
2008.
Article 28
Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2008. »
Article 29
Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er
janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement
de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions
prévues aux a, b et c ; ».
Article 30
Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article
775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume,
déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est
déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif
successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 EUR. »
Article 31
I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un
i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement
prévu au c jusqu'à son terme. »
II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi
rédigé :
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement
prévu au b jusqu'à son terme. »
Article 32
Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791
ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement
transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au
donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits
acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de
la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du
retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
Article 33
I. - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être
affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le
terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à
la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une
aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du
lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence,
au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce
logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de
contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
II. - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction,
en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence
principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie
d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au
quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».
III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont
insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements
», sont insérés les mots : « , le droit au bail à construction, » et, après la
référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir,
ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour
les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article
257 ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures
fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3
octies, ».
V. - Les I à IV sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008
jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 34
I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui
demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif
immobilier. »
II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier
2008.
Article 35
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 » ;
2° Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de
l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L.
214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société
soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont
insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 » ;
4° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la
référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3°
nonies de l'article 208 ».
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 36
I. - L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année
2008.
Article 37
Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations
partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité
publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité
publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur
reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique
ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et
universitaire régulièrement déclarées ; ».
Article 38
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par
l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur
de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans,
vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent
code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I
».
II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :
« f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes
directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements
en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C
194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la
restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la
construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder
le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par
période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est
ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l'impôt de
solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et
aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L.
214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de
titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant
leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant
les conditions prévues au 1 du I. » ;
3° Le 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte
d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre
de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus
remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti
par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de
la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions
mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient
conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;
4° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites : » ;
5° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 EUR » est remplacé
par le montant : « 20 000 EUR » ;
6° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas
cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de
l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le
bénéfice des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I du même article
885-0 V bis sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements
mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III
de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même
code, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun
de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
V. - Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le
30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
Article 39
Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son
activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux
b, f et h » ;
2° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de
cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition
antérieure » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots
: « l'une des périodes ».
Article 40
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d'autres sociétés
coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération ».
Article 41
Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par
suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une
participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de
l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les
parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération
partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant
l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne
entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres
reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette
hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle
au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve
que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme ; ».
Article 42
L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en
réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue
du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre
gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
Article 43
Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au
premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de
manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions
suivantes sont respectées :
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions
énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1°
dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report
sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission
au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
Article 44
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après
le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un
petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
Article 45
I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de
l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n°
70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et
moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le
bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé
:
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. »
;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er
janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité
régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité
régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé
du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier
2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle
en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux
II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. »
IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi
rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006
dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations
mentionnées au I. »
XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du
même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est
abrogé.
XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223
undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les
sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice
des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est
subordonné au respect du même règlement.
« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à
l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, le
bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au
respect du même règlement.
« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant
aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223
nonies est subordonné au respect du même règlement. »
XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé
:
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou
dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de
réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour
les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice
de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis. »
XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et
239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également
respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006
précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être
utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale. »
XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater,
239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres
de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et
sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. »
XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239
quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions
d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables
soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à
l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV est supprimé ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et
groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater,
239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres
de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et
sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou
de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156. »
XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées
aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
»
XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004
et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la
taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de
l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article
1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier
2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue
cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code
est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées
au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité
régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale.
« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont
ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de
l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la
Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er
janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et
moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15
décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les
zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés,
est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le
cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la
première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option
des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans
les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24
octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe
professionnelle visée à l'
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