L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564
DC du 19 juin 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Six mois après la publication de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport relatif aux possibilités de
développement d'un plan de relance de la
production de protéines végétales alternatif aux
cultures d'organismes génétiquement modifiés
afin de garantir l'indépendance alimentaire de
la France.
Après l'article L. 531-2 du code de
l'environnement, il est inséré un article L.
531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-2-1. - Les organismes
génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés,
commercialisés ou utilisés que dans le respect
de l'environnement et de la santé publique, des
structures agricoles, des écosystèmes locaux et
des filières de production et commerciales
qualifiées "sans organismes génétiquement
modifiés”, et en toute transparence. La
définition du "sans organismes génétiquement
modifiés” se comprend nécessairement par
référence à la définition communautaire. Dans
l'attente d'une définition au niveau européen,
le seuil correspondant est fixé par voie
réglementaire, sur avis du Haut Conseil des
biotechnologies, espèce par espèce.
« Les décisions d'autorisation concernant les
organismes génétiquement modifiés ne peuvent
intervenir qu'après une évaluation préalable
indépendante et transparente des risques pour
l'environnement et la santé publique. Cette
évaluation est assurée par une expertise
collective menée selon des principes de
compétence, pluralité, transparence et
impartialité.
« Les études et les tests sur lesquels se fonde
cette évaluation en vue des autorisations
prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont
réalisés dans des laboratoires agréés par les
pouvoirs publics.
« Les conclusions de toutes les études et tests
réalisés dans ces laboratoires sont mises à la
disposition du public sans nuire à la protection
des intérêts énumérés aux I de l'article L.
124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la
protection de la propriété intellectuelle
lorsque l'organisme génétiquement modifié ne
fait pas encore l'objet d'une protection
juridique à ce titre.
« La liberté de consommer et de produire avec ou
sans organismes génétiquement modifiés, sans que
cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à
la spécificité des cultures traditionnelles et
de qualité, est garantie dans le respect des
principes de précaution, de prévention,
d'information, de participation et de
responsabilité inscrits dans la Charte de
l'environnement de 2004 et dans le respect des
dispositions communautaires. »
-
CHAPITRE IER : LE HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5
du code de l'environnement sont ainsi
rédigés et, après l'article L. 531-4 du même
code, il est inséré un article L. 531-4-1
ainsi rédigé :
« Art.L. 531-3.-Le Haut Conseil des
biotechnologies a pour missions d'éclairer
le Gouvernement sur toutes questions
intéressant les organismes génétiquement
modifiés ou toute autre biotechnologie et de
formuler des avis en matière d'évaluation
des risques pour l'environnement et la santé
publique que peuvent présenter l'utilisation
confinée ou la dissémination volontaire des
organismes génétiquement modifiés, ainsi
qu'en matière de surveillance biologique du
territoire prévue à l'article L. 251-1 du
code rural, sans préjudice des compétences
exercées par les agences visées aux
articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de
la santé publique. Ses avis et
recommandations sont rendus publics.
« En vue de l'accomplissement de ses
missions, le haut conseil :
« 1° Peut se saisir, d'office, à la demande
de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques ou à
la demande d'un député ou d'un sénateur, des
associations de défense des consommateurs
agréées en application de l'article
L. 411-1 du code de la consommation, des
associations de protection de
l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 du présent code, des
associations ayant une activité dans le
domaine de la santé et de la prise en charge
des malades agréées en application de l'article
L. 1114-1 du code de la santé publique,
des groupements de salariés et des
groupements professionnels concernés, de
toute question concernant son domaine de
compétence et proposer, en cas de risque,
toutes mesures de nature à préserver
l'environnement et la santé publique ;
« 2° Rend un avis sur chaque demande
d'agrément ou demande d'autorisation en vue
de l'utilisation confinée ou de la
dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés, dans le respect des
délais fixés par les dispositions
communautaires. Il est informé de chaque
déclaration d'utilisation confinée prévue au
I de l'article L. 532-3 du présent code.
Lorsqu'une demande en vue de la
dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés est susceptible de
répondre à un besoin urgent de santé
publique, cet avis peut, à la demande du
ministre chargé de la santé, faire l'objet
d'une procédure d'examen prioritaire ;
« 3° Procède ou fait procéder à toutes
expertises, analyses ou études qu'il juge
nécessaires ;
« 4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation
des risques pour l'environnement et la santé
publique conformes aux dispositions
communautaires et aux recommandations
internationales en la matière ;
« 5° Est consulté sur les protocoles et
méthodologies d'observation nécessaires à la
mise en œuvre de la surveillance biologique
du territoire définie à l'article L. 251-1
du code rural, en ce qu'elle concerne les
organismes génétiquement modifiés. Il est
rendu destinataire du rapport annuel de
surveillance visé au même article. Il peut
formuler des recommandations ;
« 6° Peut mener des actions d'information se
rapportant à ses missions ;
« 7° Etablit un rapport annuel d'activité
adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce
rapport est rendu public.
« Art.L. 531-4.-Le Haut Conseil des
biotechnologies est composé d'un comité
scientifique et d'un comité économique,
éthique et social.
« Le président du haut conseil et les
présidents des comités, ainsi que les
membres des comités, sont nommés par décret.
La nomination du président du haut conseil
intervient après avis des commissions du
Parlement compétentes en matière
d'agriculture et d'environnement. Le
président est un scientifique choisi en
fonction de ses compétences et de la qualité
de ses publications. Il est membre de droit
des deux comités.
« En cas d'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés, le président du haut
conseil transmet l'avis du comité
scientifique à l'autorité administrative.
« En cas de dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés, le
président du haut conseil transmet l'avis du
comité scientifique au comité économique,
éthique et social. Après examen de l'avis du
comité scientifique, le comité économique,
éthique et social élabore des
recommandations et peut, à cet effet,
convoquer le président du comité
scientifique et un membre de ce
comité.L'avis du Haut Conseil des
biotechnologies, qui est composé de l'avis
du comité scientifique et des
recommandations du comité économique,
éthique et social, est remis à l'autorité
administrative par son président. Cet avis
comporte, outre une évaluation des risques,
une évaluation des bénéfices. Il fait état
des positions divergentes exprimées.
« Le Haut Conseil des biotechnologies se
réunit en séance plénière à la demande de
son président ou de la moitié de ses membres
afin d'aborder toute question de portée
générale intéressant son domaine de
compétence dont il est saisi ou dont il se
saisit en application du 1° de l'article L.
531-3.A l'issue de cette séance plénière, il
rend ses conclusions à l'autorité
administrative.
« Art.L. 531-4-1.-Le comité scientifique du
Haut Conseil des biotechnologies est composé
de personnalités désignées, après appel à
candidatures, notamment auprès des
organismes publics de recherche, en raison
de leur compétence scientifique et technique
reconnue par leurs pairs, dans les domaines
se rapportant notamment au génie génétique,
à la protection de la santé publique, aux
sciences agronomiques, aux sciences
appliquées à l'environnement, au droit, à
l'économie et à la sociologie.
« Le comité économique, éthique et social
est composé notamment de représentants des
associations visées au 1° de l'article L.
531-3, de représentants d'organisations
professionnelles, d'un membre du Comité
consultatif national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, d'un
député et d'un sénateur membres de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et de
représentants des associations de
collectivités territoriales.
« Art.L. 531-5.-Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application des
articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la
composition, les attributions ainsi que les
règles de fonctionnement, de saisine et de
déontologie du Haut Conseil des
biotechnologies. »
-
CHAPITRE II : RESPONSABILITE ET COEXISTENCE ENTRE CULTURES
Après l'article L. 334-8 du code de
l'environnement, il est inséré un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions communes aux parcs nationaux
et aux parcs naturels régionaux
« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et
les parcs naturels régionaux peuvent, avec
l'accord unanime des exploitants agricoles
concernés, exclure la culture d'organismes
génétiquement modifiés sur tout ou partie de
leur territoire, sous réserve que cette
possibilité soit prévue par leur charte. »
La sous-section 1 de la section 2 du
chapitre II du titre IV du livre VI du code
rural est complétée par un article L.
642-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est
nécessaire à la protection d'un signe
d'identification de la qualité et de
l'origine mentionné au 1° de l'article L.
640-2, l'organisme de défense et de gestion
concerné ou l'Institut national de l'origine
et de la qualité propose à l'autorité
administrative toute mesure particulière de
renforcement de cette protection concernant
les organismes génétiquement modifiés. »
I.-Le chapitre III du titre VI du livre VI
du code rural devient le chapitre IV du même
titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7
deviennent, respectivement, les articles L.
664-1 à L. 664-7 du même code.
II.-Après le chapitre II du titre VI du
livre VI du même code, il est rétabli un
chapitre III intitulé : « Les plantes
génétiquement modifiées », comprenant les
articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis
:
« Art.L. 663-2.-La mise en culture, la
récolte, le stockage et le transport des
végétaux autorisés au titre de l'article L.
533-5 du code de l'environnement ou en vertu
de la réglementation communautaire sont
soumis au respect de conditions techniques
notamment relatives aux distances entre
cultures ou à leur isolement, visant à
éviter la présence accidentelle d'organismes
génétiquement modifiés dans d'autres
productions.
« Ces conditions techniques sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
pris après avis du comité scientifique du
haut conseil institué à l'article L. 531-3
du code de l'environnement et du ministre
chargé de l'environnement. Leur révision
régulière se fait sur la base de travaux
scientifiques et des données de la
surveillance biologique du territoire
définie à l'article L. 251-1 du présent
code.
« Les conditions techniques relatives aux
distances sont fixées par nature de culture.
Elles définissent les périmètres au sein
desquels ne sont pas pratiquées de cultures
d'organismes génétiquement modifiés. Elles
doivent permettre que la présence
accidentelle d'organismes génétiquement
modifiés dans d'autres productions soit
inférieure au seuil établi par la
réglementation communautaire.
« Art.L. 663-3.-Le respect des conditions
techniques prévues à l'article L. 663-2 est
contrôlé par les agents mentionnés au I de
l'article L. 251-18. Ces agents sont
habilités à procéder ou à faire procéder,
dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, à tous
prélèvements et analyses nécessaires à
l'exercice de cette mission.
« En cas de non-respect de ces conditions,
l'autorité administrative peut ordonner la
destruction totale ou partielle des
cultures.
« Les frais entraînés par ces sanctions sont
à la charge de l'exploitant. »
Le titre VII du livre VI du code rural
est complété par deux articles L. 671-15 et
L. 671-16ainsi rédigés :
Art.L. 671-15.-Est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une ou
plusieurs conditions techniques relatives
aux distances entre cultures prévues à
l'article L. 663-2 ;
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des
mesures de destruction ordonnée par
l'autorité administrative en application de
l'article L. 663-3 ;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une
parcelle de culture autorisée en application
des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de
l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur
une parcelle de culture autorisée en
application de l'article L. 533-3 du code de
l'environnement, la peine est portée à trois
ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires d'affichage de la
décision prononcée ou de diffusion de
celle-ci soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication au public par
voie électronique.
Les personnes morales encourent, outre
l'amende prévue au
premier alinéa de l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues au 9° de
l'article 131-39 du même code.
Art.L. 671-16.-Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le
fait de faire obstacle à l'exercice des
fonctions des agents mentionnés au I de
l'article L. 251-18 agissant en application
de l'article L. 663-3. »
Le chapitre III du titre VI du livre VI du
code rural, tel que résultant de l'article
6, est complété par deux articles L. 663-4
et L. 663-5 ainsi rétablis :
« Art.L. 663-4.-I. ― Tout exploitant
agricole mettant en culture un organisme
génétiquement modifié dont la mise sur le
marché est autorisée est responsable, de
plein droit, du préjudice économique
résultant de la présence accidentelle de cet
organisme génétiquement modifié dans la
production d'un autre exploitant agricole,
lorsque sont réunies les conditions
suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle
la présence de l'organisme génétiquement
modifié est constatée est issu d'une
parcelle ou d'une ruche située à proximité
d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet
organisme génétiquement modifié et a été
obtenu au cours de la même campagne de
production ;
« 2° Il était initialement destiné soit à
être vendu en tant que produit non soumis à
l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°,
soit à être utilisé pour l'élaboration d'un
tel produit ;
« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en
application des dispositions communautaires
relatives à l'étiquetage des produits
contenant des organismes génétiquement
modifiés.
« II. ― Le préjudice mentionné au I est
constitué par la dépréciation du produit
résultant de la différence entre le prix de
vente du produit de la récolte soumis à
l'obligation d'étiquetage visée au 3° du
même I et celui d'un même produit,
présentant des caractéristiques identiques,
non soumis à cette obligation.
« Sa réparation peut donner lieu à un
échange de produits ou, le cas échéant, au
versement d'une indemnisation financière.
« III. ― Tout exploitant agricole mettant en
culture un organisme génétiquement modifié
dont la mise sur le marché est autorisée
doit souscrire une garantie financière
couvrant sa responsabilité au titre du I.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent
article.
« Art.L. 663-5.-Les dispositions de
l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la
mise en cause, sur tout autre fondement que
le préjudice mentionné au II du même
article, de la responsabilité des
exploitants mettant en culture un organisme
génétiquement modifié, des distributeurs et
des détenteurs de l'autorisation de mise sur
le marché et du certificat d'obtention
végétale. »
-
CHAPITRE III : TRANSPARENCE
L'article L. 251-1 du code rural est ainsi
modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. ― La surveillance biologique du
territoire a pour objet de s'assurer de
l'état sanitaire et phytosanitaire des
végétaux et de suivre l'apparition
éventuelle d'effets non intentionnels des
pratiques agricoles sur l'environnement.
Elle relève de la compétence des agents
chargés de la protection des végétaux ou
s'effectue sous leur contrôle. Les résultats
de cette surveillance font l'objet d'un
rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
« II. ― Il est créé un Comité de
surveillance biologique du territoire. Ce
comité est consulté sur les protocoles et
méthodologies d'observation nécessaires à la
mise en œuvre de la surveillance biologique
du territoire et sur les résultats de cette
surveillance.
« Il formule des recommandations sur les
orientations à donner à la surveillance
biologique du territoire et alerte
l'autorité administrative lorsqu'il
considère que certains effets non
intentionnels nécessitent des mesures de
gestion particulières.
« Il est consulté sur le rapport annuel
mentionné au I.
« Le Comité de surveillance biologique du
territoire est composé de personnalités
désignées en raison de leurs compétences
dans les domaines se rapportant notamment à
l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques
et à la protection de l'environnement et des
végétaux.
« Un décret précise la composition, les
attributions et les règles de fonctionnement
de ce comité. » ;
2° Dans la première phrase du III, les mots
: « ou à la mise sur le marché des produits
mentionnés au présent article » sont
remplacés par les mots : « volontaire
d'organismes génétiquement modifiés » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Le responsable de la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, le distributeur et l'utilisateur
de ces organismes doivent participer au
dispositif de surveillance biologique du
territoire, notamment en communiquant aux
agents chargés de la protection des végétaux
toutes les informations nécessaires à cette
surveillance. » ;
4° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt de l'environnement et de la
santé publique, l'autorité administrative
peut, par arrêté, prendre toutes mesures
destinées à collecter les données et
informations relatives à la mise sur le
marché, la délivrance et l'utilisation des
organismes génétiquement modifiés, afin d'en
assurer le traitement et la diffusion. » ;
5° Le VI est abrogé.
I.-Au début du chapitre III du titre VI
du livre VI du code rural, tel que résultant
de l'article 6, il est rétabli un article L.
663-1 ainsi rédigé :
Art.L. 663-1.-Le détenteur de l'autorisation
visée à l'article L. 533-3 du code de
l'environnement ou l'exploitant mettant en
culture des organismes génétiquement
modifiés ayant fait l'objet d'une
autorisation de mise sur le marché doit
déclarer auprès de l'autorité administrative
les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement
aux semis, les exploitants des parcelles
entourant les cultures d'organismes
génétiquement modifiés.
Un décret précise les informations qui
doivent être communiquées à l'autorité
administrative, notamment en ce qui concerne
les parcelles cultivées, les dates
d'ensemencement et la nature des organismes
génétiquement modifiés cultivés, et définit
les modalités de mise en œuvre de
l'obligation d'information prévue à l'alinéa
précédent.
L'autorité administrative établit un
registre national indiquant la nature et la
localisation des parcelles culturales
d'organismes génétiquement modifiés. Les
préfectures assurent la publicité de ce
registre par tous moyens appropriés,
notamment sa mise en ligne sur l'internet. »
II.-Le titre VII du livre VI du même code
est complété par un article L. 671-14 ainsi
rédigé :
Art.L. 671-14.-Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le
non-respect par les opérateurs de leurs
obligations mentionnées à l'article L.
663-1. »
I.-L'article L. 532-4 du code de
l'environnementest ainsi rédigé :
« Art.L. 532-4.-I. ― Lorsque l'agrément pour
l'utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés porte sur la première
utilisation de tels organismes dans une
installation, l'exploitant met à la
disposition du public un dossier
d'information.
« Ce dossier comporte au moins les
informations qui ne peuvent être considérées
comme confidentielles en application de
l'article L. 532-4-1.
« II. ― Le présent article ne s'applique pas
si l'agrément porte sur l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ne
présentant qu'un risque faible pour
l'environnement ou la santé publique,
conformément au classement mentionné à
l'article L. 532-1.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent
article. »
II.-Après l'article L. 532-4 du même code,
il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi
rédigé :
« Art.L. 532-4-1.-L'exploitant peut indiquer
à l'autorité administrative celles des
informations fournies dans le dossier de
demande d'agrément dont il justifie qu'elles
devraient rester confidentielles, parce que
leur communication ou leur divulgation
porterait atteinte aux intérêts énumérés aux
I de l'article L. 124-4 et II de l'article
L. 124-5 ou parce que l'organisme
génétiquement modifié ne fait pas l'objet
d'une protection juridique au titre de la
propriété intellectuelle.
« L'autorité administrative décide des
informations qui sont tenues confidentielles
et en informe l'exploitant.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution, à compter du 1er janvier 2009
par la
décision du Conseil constitutionnel n°
2008-564 DC du 19 juin 2008] « La liste
des informations qui ne peuvent en aucun cas
rester confidentielles est fixée par décret
en Conseil d'Etat. »
III.-Les I à III de l'article L. 535-3 du
même code sont ainsi rédigés :
« I. ― L'autorité administrative ne
communique à des tiers aucune information
reconnue confidentielle en application du
II, ni aucune information confidentielle qui
lui a été transmise dans le cadre d'un
échange d'informations avec la Commission
européenne ou tout autre Etat membre au
titre de la réglementation communautaire ;
elle protège les droits de propriété
intellectuelle afférents aux données reçues.
« II. ― Le demandeur de l'autorisation
prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5
peut indiquer à l'autorité administrative
les informations contenues dans sa demande
dont la divulgation pourrait nuire à sa
position concurrentielle et dont il justifie
qu'elles soient reconnues confidentielles
par celle-ci.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution, à compter du 1er janvier 2009
par la
décision du Conseil constitutionnel n°
2008-564 DC du 19 juin 2008] « La liste
des informations qui ne peuvent en aucun cas
rester confidentielles est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
« III. ― Si le demandeur de l'autorisation
retire sa demande, l'autorité administrative
doit respecter le caractère confidentiel des
informations fournies. »
-
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ADAPTATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Le code de l'environnement est ainsi modifié
:
1° L'article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et
de l'article L. 125-3 » sont supprimés ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, les
viroïdes et les cultures de cellules
végétales et animales » ;
c) Après les mots : « sont cultivés », la
fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés,
transportés, détruits, éliminés ou mis en
œuvre de toute autre manière. » ;
2° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : «
de l'article L. 125-3 » est remplacée par
les références : « des articles L. 125-3 et
L. 515-13 » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : «
de la commission de génie génétique » sont
remplacés par les mots : « du Haut Conseil
des biotechnologies ».
Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le II de l'article L. 515-13 est ainsi
rédigé :
II. ― La mise en œuvre, dans certaines
catégories d'installations classées,
d'organismes génétiquement modifiés est
soumise aux dispositions des chapitres Ier,
II et VI du titre III du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de ces dispositions
dans le domaine de la production
industrielle. » ;
2° L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la dernière phrase, les mots
: de la commission de génie génétique » sont
remplacés par les mots : du Haut Conseil des
biotechnologies » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés
:
Conformément aux dispositions
communautaires, les utilisations confinées
d'organismes génétiquement modifiés font
l'objet d'un classement en classes de
confinement en fonction du groupe de
l'organisme génétiquement modifié et des
caractéristiques de l'opération.
En cas d'hésitation quant à la classe la
mieux adaptée à l'utilisation confinée
prévue, les mesures de protection les plus
strictes sont appliquées, à moins que des
preuves suffisantes soient apportées, en
accord avec l'autorité administrative, pour
justifier l'application de mesures moins
strictes.
Les critères de ce classement sont fixés par
décret après avis du Haut Conseil des
biotechnologies. » ;
3° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
Art.L. 532-2.-I. ― Toute utilisation,
notamment à des fins de recherche, de
développement, d'enseignement ou de
production industrielle, d'organismes
génétiquement modifiés qui peut présenter
des dangers ou des inconvénients pour
l'environnement ou pour la santé publique
est réalisée de manière confinée, sans
préjudice de l'application des dispositions
contenues au chapitre III du présent titre.
Les modalités de ce confinement, qui met en
œuvre des barrières physiques, chimiques ou
biologiques pour limiter le contact des
organismes avec les personnes et
l'environnement et assurer à ces derniers un
niveau élevé de sécurité, sont définies par
l'autorité administrative en fonction du
classement des organismes génétiquement
modifiés utilisés, après avis du Haut
Conseil des biotechnologies, sans préjudice
du respect des dispositions relatives à la
protection du secret de la défense
nationale.
II. ― Ne sont pas soumises aux dispositions
des articles L. 532-3 à L. 532-6 :
1° Les utilisations confinées mettant en
œuvre des organismes génétiquement modifiés
dont l'innocuité pour l'environnement et la
santé publique a été établie en fonction de
critères définis par décret après avis du
Haut Conseil des biotechnologies
conformément aux dispositions communautaires
;
2° Le transport d'organismes génétiquement
modifiés.
III. ― Les organismes génétiquement
modifiés, mis à la disposition de tiers à
l'occasion d'une utilisation confinée, sont
soumis à étiquetage dans des conditions
définies par décret. » ;
4° L'article L. 532-3 est ainsi rédigé :
Art.L. 532-3.-I. ― Toute utilisation
confinée notamment à des fins de recherche,
de développement, d'enseignement ou de
production industrielle d'organismes
génétiquement modifiés dans une installation
publique ou privée est soumise à agrément
après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise
qu'à déclaration si elle présente un risque
nul ou négligeable pour l'environnement et
la santé publique ou si, présentant un
risque faible, elle s'effectue dans une
installation déjà agréée pour une
utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés de même classe de
risque ou d'une classe supérieure.
II. ― L'agrément délivré à l'exploitant de
l'installation par l'autorité administrative
est subordonné au respect de prescriptions
techniques définissant notamment les mesures
de confinement nécessaires à la protection
de l'environnement et de la santé publique
et les moyens d'intervention en cas de
sinistre.
L'évaluation des risques et les mesures de
confinement et autres mesures de protection
appliquées sont régulièrement revues.
Un nouvel agrément doit être demandé en cas
de modification notable des conditions de
l'utilisation d'organismes génétiquement
modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent
article. » ;
5° L'article L. 532-5 est ainsi rédigé :
Art.L. 532-5.-Lorsque l'autorité
administrative dispose d'éléments
d'information qui pourraient remettre en
cause l'évaluation des risques pour
l'environnement et la santé publique liés à
l'utilisation confinée, elle peut :
1° Soumettre à agrément l'utilisation
déclarée ;
2° Modifier les prescriptions initiales ou
imposer des prescriptions nouvelles ;
3° Suspendre l'agrément ou les effets de la
déclaration pendant le délai nécessaire à la
mise en œuvre des mesures propres à faire
disparaître ces risques ;
4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux
effets de la déclaration si ces risques sont
tels qu'aucune mesure ne puisse les faire
disparaître.
Ces décisions sont prises, sauf urgence,
après avis du Haut Conseil des
biotechnologies. » ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article L.
532-6 sont ainsi rédigés :
Toute demande d'agrément pour une
utilisation confinée d'organismes
génétiquement modifiés est assortie du
versement d'une taxe à la charge de
l'exploitant de l'installation.
Le montant de cette taxe est fixé par arrêté
des ministres compétents en fonction de la
nature de la demande et de la destination,
lucrative ou non, de l'utilisation, dans la
limite de 2 000 €. » ;
7° L'article L. 536-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : ou
d'enseignement » sont remplacés par les mots
: , d'enseignement ou de production
industrielle » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Le fait d'exploiter une installation
utilisant des organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche, de
développement, d'enseignement ou de
production industrielle en violation des
prescriptions imposées en application du 2°
de l'article L. 532-5 ou en violation d'une
mesure de suspension ou de retrait
d'agrément prise en application des 3° ou 4°
de l'article L. 532-5 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre III
du livre V est ainsi rédigé : Dissémination
volontaire d'organismes génétiquement
modifiés » ;
2° Avant l'article L. 533-1, il est inséré
une division ainsi intitulée : Section 1. ―
Dispositions générales » ;
3° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
Art.L. 533-2.-Au sens du présent chapitre,
on entend par dissémination volontaire toute
introduction intentionnelle dans
l'environnement d'un organisme génétiquement
modifié ou d'une combinaison d'organismes
génétiquement modifiés pour laquelle aucune
mesure de confinement particulière n'est
prise pour en limiter le contact avec les
personnes et l'environnement et pour assurer
à ces derniers un niveau élevé de sécurité.
» ;
4° Après l'article L. 533-2, il est inséré
une division ainsi intitulée : Section 2. ―
Dissémination volontaire à toute autre fin
que la mise sur le marché » ;
5° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot :
volontaire », sont insérés les mots :
d'organismes génétiquement modifiés à toute
autre fin que la mise sur le marché » ;
b) La première phrase du second alinéa est
ainsi rédigée :
Cette autorisation est délivrée par
l'autorité administrative après avis du Haut
Conseil des biotechnologies qui examine les
risques que peut présenter la dissémination
pour l'environnement et la santé publique. »
;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Ne peut être autorisée la dissémination
volontaire à toute autre fin que la mise sur
le marché d'organismes génétiquement
modifiés qui contiennent des gènes codant
des facteurs de résistance aux antibiotiques
utilisés pour des traitements médicaux ou
vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des
risques conclut qu'ils sont susceptibles
d'avoir des effets préjudiciables sur
l'environnement ou la santé publique. » ;
6° Après l'article L. 533-3, sont insérés
deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi
rédigés :
Art.L. 533-3-1.-Après la délivrance d'une
autorisation en application de l'article L.
533-3, si l'autorité administrative vient à
disposer d'éléments d'information
susceptibles d'avoir des conséquences
significatives du point de vue des risques
pour l'environnement et la santé publique,
si de nouveaux éléments d'information sur
ces risques deviennent disponibles ou si une
modification, intentionnelle ou non, de la
dissémination volontaire est susceptible
d'avoir des conséquences pour
l'environnement et la santé publique, elle
soumet ces éléments d'information pour
évaluation au Haut Conseil des
biotechnologies et les rend accessibles au
public.
Elle peut exiger du bénéficiaire de
l'autorisation qu'il modifie les conditions
de la dissémination volontaire, qu'il la
suspende ou qu'il y mette fin, et elle en
informe le public.
Art.L. 533-3-2.-S'agissant de plantes,
semences et plants génétiquement modifiés,
l'autorité administrative compétente au
titre de l'article L. 533-3 organise, à la
demande des maires des communes dans
lesquelles se déroulent les essais et
pendant la durée de ceux-ci, une ou
plusieurs réunions d'information en
association avec les détenteurs des
autorisations de dissémination concernés. »
;
7° Avant l'article L. 533-4, il est inséré
une division ainsi intitulée : Section 3. ―
Mise sur le marché » ;
8° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est
complétée par les mots : et après avis du
Haut Conseil des biotechnologies » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Ne peut être autorisée la mise sur le marché
de produits composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés qui
contiennent des gènes codant des facteurs de
résistance aux antibiotiques utilisés pour
des traitements médicaux ou vétérinaires,
pour lesquels l'évaluation des risques
conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des
effets préjudiciables sur l'environnement ou
la santé publique. » ;
9° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :
Art.L. 533-6.-Les autorisations de mise sur
le marché délivrées par les autres Etats
membres de l'Union européenne ou l'autorité
communautaire compétente en application de
la réglementation communautaire valent
autorisation au titre du présent chapitre. »
;
10° Après l'article L. 533-7, sont insérés
deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi
rédigés :
Art.L. 533-8.-I. ― Après la délivrance d'une
autorisation en application des articles L.
533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité
administrative a des raisons précises de
considérer qu'un organisme génétiquement
modifié autorisé présente un risque pour
l'environnement ou la santé publique en
raison d'informations nouvelles ou
complémentaires devenues disponibles après
la délivrance de l'autorisation et qui
affectent l'évaluation des risques pour
l'environnement et la santé publique, ou en
raison de la réévaluation des informations
existantes sur la base de connaissances
scientifiques nouvelles ou complémentaires,
elle peut :
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire,
l'utilisation ou la vente de cet organisme
génétiquement modifié sur son territoire,
après avis du Haut Conseil des
biotechnologies ;
2° En cas de risque grave, prendre des
mesures d'urgence consistant notamment à
suspendre la mise sur le marché ou à y
mettre fin et en informer le public.
II. ― L'autorité administrative informe sans
délai la Commission européenne et les autres
Etats membres des mesures prises au titre du
I et indique les motifs de sa décision, en
fournissant sa réévaluation des risques pour
l'environnement et la santé publique et en
indiquant si les conditions de
l'autorisation doivent être modifiées et
comment, ou s'il convient de mettre fin à
l'autorisation et, le cas échéant, les
informations nouvelles ou complémentaires
sur lesquelles elle fonde sa décision.
Art.L. 533-9.-L'Etat assure une information
et une participation du public précoces et
effectives avant de prendre des décisions
autorisant ou non la dissémination
volontaire dans l'environnement et la mise
sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés. » ;
11° L'article L. 535-2 est abrogé ;
12° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :
Art.L. 535-4.-Toute demande d'autorisation
de dissémination volontaire est assortie du
versement d'une taxe à la charge du
demandeur. Le montant de cette taxe est fixé
par arrêté du ou des ministres compétents en
fonction de la nature de la demande et de la
destination, lucrative ou non, de la
dissémination, dans la limite de 15 000 €.
Le recouvrement et le contentieux du
versement institué au présent article sont
suivis par les comptables du Trésor selon
les modalités fixées aux articles 81 à 95 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la
comptabilité publique. » ;
13° Dans le I de l'article L. 535-5, la
référence : à l'article L. 535-2 » est
remplacée par les références : aux articles
L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;
14° Dans le premier alinéa de l'article L.
536-1, les références : L. 125-3, » et , L.
533-2 » sont supprimées ;
15° Dans l'article L. 536-2, la référence :
L. 533-7 » est remplacée par la référence :
L. 533-8 » ;
16° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après
le mot : volontaire », sont insérés les mots
: à toute autre fin que la mise sur le
marché » ;
17° Dans le premier alinéa de l'article L.
536-5, la référence : L. 535-2 » est
remplacée par les références : L. 533-3-1,
L. 533-8 » ;
18° Dans l'article L. 536-7, le mot :
chapitre » est remplacé par les mots : titre
et des textes pris pour leur application ».
Le livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique est complété par un
titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS EN TOUT OU
PARTIE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
« Art. L. 5150-1. - Les articles L. 125-3,
L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L.
535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L.
537-1 du code de l'environnement
s'appliquent aux produits mentionnés à
l'article L. 5311-1 et aux médicaments
vétérinaires mentionnés à l'article L.
5141-1 du présent code. »
-
CHAPITRE V : SOUTIEN A LA RECHERCHE
Le 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A ce titre, l'agence veille à ce que les
procédures d'évaluation mises en œuvre
prennent en compte les activités d'expertise
conduites par ces personnels dans le cadre
de commissions à caractère consultatif
placées auprès d'une autorité de l'Etat,
quelles que soient leurs dénominations, ou
dans le cadre des activités d'une autorité
administrative indépendante. »
La recherche publique développe les
recherches consacrées à la génomique
végétale, à la toxicologie, à
l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient
le développement des techniques permettant
de détecter les organismes génétiquement
modifiés et leur traçabilité dans les
produits, d'étudier leur toxicité à long
terme et d'intensifier les recherches sur la
précision de l'insertion du transgène et
l'interaction entre l'insertion du gène et
l'expression du génome. Elle encourage les
coopérations scientifiques avec les pays du
Sud, soutient des réseaux épidémiologiques
performants et participe au développement
d'un réseau européen d'allergologie.
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité
des chercheurs qui s'engagent dans cette
expertise scientifique.
-
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Le II de l'article 90 de la loi de finances
rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31
décembre 1992) est abrogé.
Le dernier alinéa de l'article L. 533-3 du
code de l'environnement entre en vigueur au
1er janvier 2009.
Les autorisations de dissémination
volontaire à toute autre fin que la mise sur
le marché délivrées avant le 1er janvier
2009 pour des organismes présentant les
caractéristiques énoncées au dernier alinéa
du même article L. 533-3 prennent fin à
cette date.
Les critères de classement des organismes
génétiquement modifiés en vigueur à la date
de publication de la présente loi
s'appliquent jusqu'à leur modification par
le décret prévu au dernier alinéa de
l'article L. 532-1 du code de
l'environnement dans sa rédaction issue de
l'article 13 de la présente loi.
I. - Les lots de semences contenant des
semences génétiquement modifiées sont
clairement étiquetés. Ils portent la mention
: « contient des organismes génétiquement
modifiés ».
Les dispositions du premier alinéa ne sont
pas applicables aux traces accidentelles ou
techniquement inévitables présentes
au-dessous d'un certain seuil. Ce seuil est
fixé par décret, espèce végétale par espèce
végétale.
II. - Les seuils fixés en application du I
sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils
pour les mêmes espèces végétales soient
fixés conformément au paragraphe 2 de
l'article 21 de la directive 2001/18/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 12 mars
2001, relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil.
III. - Ces dispositions ne sont applicables
qu'aux semences dont la destination finale
est le territoire français.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet