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CODES
| | DOCTRINE J.O n° 122 du 27 mai 2004 page 9319
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative
au divorce (1)
NOR: JUSX0300062L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1
L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas :
« - soit de consentement mutuel ;
« - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
« - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
« - soit de faute. »
Chapitre Ier
Des cas de divorce
Article 2
I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code
civil, les divisions : « Paragraphe 1er » et « Paragraphe 2 » et leurs
intitulés sont supprimés.
II. - Cette section comprend deux articles 230 et 232 ainsi rédigés :
« Art. 230. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux
lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en
soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences
du divorce.
« Art. 232. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il
a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et
que leur consentement est libre et éclairé.
« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il
constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des
enfants ou de l'un des époux. »
Article 3
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier
du code civil est ainsi rédigé : « Du divorce accepté ».
II. - Cette section comprend deux articles 233 et 234 ainsi rédigés :
« Art. 233. - Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux
ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage
sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la
voie de l'appel.
« Art. 234. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné
librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
»
Article 4
I. - Avant l'article 237 du code civil, il est inséré une section 3
intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal
».
II. - Cette section comprend deux articles 237 et 238 ainsi rédigés :
« Art. 237. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque
le lien conjugal est définitivement altéré.
« Art. 238. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la
cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés
depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération
définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de
l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est
formée à titre reconventionnel. »
Article 5
I. - Après l'article 238 du code civil, il est inséré une section 4
intitulée : « Du divorce pour faute », qui comprend les articles 242,
244, 245, 245-1, tel qu'il résulte de l'article 6, et 246.
II. - L'article 242 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 242. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque
des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et
obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable
le maintien de la vie commune. »
III. - L'article 246 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 246. - Si une demande pour altération définitive du lien
conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le
juge examine en premier lieu la demande pour faute.
« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour
altération définitive du lien conjugal. »
Article 6
Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, le second alinéa
de l'article 271, les articles 275-1, 276-2, 280 et 1450 du code civil
deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2,
252-3, 252-4, 272, 275, 280-2, 281 et 265-2.
Article 7
I. - Après l'article 246 du code civil, il est inséré une section 5
intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».
II. - Cette section comprend trois articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés
:
« Art. 247. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure,
demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce
par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les
conséquences de celui-ci.
« Art. 247-1. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure,
lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord
pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture
du mariage.
« Art. 247-2. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération
définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement
le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son
conjoint pour modifier le fondement de sa demande. »
Chapitre II
De la procédure du divorce
Article 8
Les articles 249, 249-3 et 249-4 du code civil sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 249 est ainsi rédigé :
« Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en
tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du
conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle
est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du
possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil
de famille ou le juge. » ;
2° L'article 249-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux
articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257. »
;
3° A l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel »,
sont insérés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture
du mariage ».
Article 9
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable au
divorce par consentement mutuel ».
II. - Cette section comprend quatre articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3
ainsi rédigés :
« Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats
respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il
appelle ensuite le ou les avocats.
« Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies,
le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et,
par la même décision, prononce celui-ci.
« Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge
peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254
et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle
le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve
qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux
dans un délai maximum de six mois.
« Art. 250-3. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans
le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois
l'homologation, la demande en divorce est caduque. »
Article 10
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier
du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable aux
autres cas de divorce ».
Cette section comprend les articles 251 à 259-3.
II. - Il est inséré dans cette section un paragraphe 1er intitulé : «
De la requête initiale », qui comprend l'article 251 ainsi rédigé :
« Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par
avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. »
Article 11
I. - Après l'article 251 du code civil, il est inséré un paragraphe 2
intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252,
252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.
II. - L'article 252 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour
rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce
que sur ses conséquences. »
III. - L'article 252-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6,
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à
l'entretien. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente
pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le
juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »
IV. - L'article 252-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6,
est ainsi rédigé :
« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa
demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à
l'amiable.
« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de
règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures
provisoires prévues à l'article 255. »
V. - L'article 253 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 253. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du
mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que
s'ils sont chacun assistés par un avocat. »
Article 12
I. - Après l'article 253 du code civil, il est inséré un paragraphe 3
intitulé : « Des mesures provisoires », qui comprend les articles 254,
255, 256 et 257.
II. - L'article 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 254. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge
prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures
nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la
date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »
III. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 255. - Le juge peut notamment :
« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir
recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les
informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du
ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère
gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur
le montant d'une indemnité d'occupation ;
« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance
que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux
des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie
des dettes ;
« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits
dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire
;
« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des
biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des
droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
« 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un
inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des
intérêts pécuniaires des époux ;
« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation
du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
Article 13
I. - Après l'article 257 du code civil, il est inséré un paragraphe 4
intitulé : « De l'introduction de l'instance en divorce », qui comprend
les articles 257-1, 257-2 et 258.
II. - Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut
introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour
acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive
du lien conjugal ou pour faute.
« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré
accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce
sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que
sur ce même fondement.
« Art. 257-2. - A peine d'irrecevabilité, la demande introductive
d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
et patrimoniaux des époux. »
Article 14
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil
devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.
II. - L'article 259 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les
griefs invoqués par les époux. »
III. - L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de
preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 259-3 du même codé, les mots : «
désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres
personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article
255, ».
V. - A l'article 272 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les
mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.
Chapitre III
Des conséquences du divorce
Article 15
L'article 262-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 262-1. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports
entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
« - lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de
l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du
divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
« - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du
mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à
la date de l'ordonnance de non-conciliation.
« A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du
jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de
l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux
conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation,
sauf décision contraire du juge. »
Article 16
Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du code civil comprend, outre les articles 263 et 265-2 tel qu'il résulte
de l'article 6, trois articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :
« Art. 264. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du
nom de son conjoint.
« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre,
soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il
justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
« Art. 265. - Le divorce est sans incidence sur les avantages
matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations
de biens présents quelle que soit leur forme.
« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause
de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a
consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé
du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
« Art. 265-1. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou
l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des
tiers. »
Article 17
I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre
Ier du code civil est intitulé : « Des conséquences propres aux
divorces autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend quatre articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des
dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation
des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la
dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce
prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait
lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en
divorce.
« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le
juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de
leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou
d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa
part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le
notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des
informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux,
statue sur les désaccords persistant entre eux.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont
pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal
de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire
d'une durée maximale de six mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas
achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les
changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties
et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à
l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences
du divorce.
« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux
et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant
le divorce. »
Article 18
I. - L'article 270 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation
destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette
prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital
dont le montant est fixé par le juge.
« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité
le commande, soit en considération des critères prévus à l'article
271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux
qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances
particulières de la rupture. »
II. - L'article 271 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés
:
« A cet effet, le juge prend en considération notamment :
« - la durée du mariage ;
« - l'âge et l'état de santé des époux ;
« - leur qualification et leur situation professionnelles ;
« - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux
pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il
faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint
au détriment de la sienne ;
« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital
qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
« - leurs droits existants et prévisibles ;
« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
III. - L'article 274 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera
la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être
subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou
viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession
forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur
est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par
succession ou donation. »
IV. - L'article 275 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 275 » est remplacée par la référence
: « 274 », et les mots : « mensuels ou annuels » sont remplacés par
le mot : « périodiques » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot
: « important » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
» ;
5° Le dernier alinéa est complété par le mot : « indexé ».
V. - L'article 275-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa
de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du
capital dans les formes prévues par l'article 274. »
VI. - L'article 276 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement
motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet
pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous
forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation
prévus à l'article 271.
« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances
l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes
prévues à l'article 274. »
VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut,
à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital
à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1
sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou
partie de la rente doit être spécialement motivé. »
VIII. - Après l'article 279 du même code, il est inséré un article
279-1 ainsi rédigé :
« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux
soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la
prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont
applicables. »
IX. - L'article 280 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la
prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la
succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y
sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et,
en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de
l'article 927.
« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un
capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce
capital indexé devient immédiatement exigible.
« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué
un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
X. - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent
décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de
la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en
s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de
nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable
aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque
celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
« Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont
été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article
275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire
prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont
ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer
à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation
compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
»
Article 19
Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier
du code civil devient le paragraphe 4. Il comprend un article 285-1 ainsi
rédigé :
« Art. 285-1. - Si le local servant de logement à la famille appartient
en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder
à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur
un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement
dans ce logement et que leur intérêt le commande.
« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la
majorité du plus jeune des enfants.
« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le
justifient. »
Chapitre IV
De la séparation de corps
Article 20
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 297 du
code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur
l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle
ne peut tendre qu'au divorce. »
II. - Après l'article 297 du même code, il est inséré un article 297-1
ainsi rédigé :
« Art. 297-1. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation
de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu
la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions
en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de
corps.
« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les
examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des
deux conjoints le divorce aux torts partagés. »
III. - L'article 300 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 300. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de
l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement
postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le
leur interdire. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y
prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la
constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,
277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du
créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension
alimentaire. »
Chapitre V
Des biens des époux
Article 21
I. - L'article 1096 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1096. - La donation de biens à venir faite entre époux pendant
le mariage sera toujours révocable.
« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable
que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
« Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à
venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »
II. - La dernière phrase de l'article 1442 du même code est supprimée.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés
par les mots : « de leur régime matrimonial ».
IV. - Le second alinéa de l'article 265-2 du même code, tel qu'il résulte
de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité
foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots :
« ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en
application de l'article 265-2 ».
VI. - Dans l'article 1518 du même code, les mots : « à moins que les
avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués
à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice
de l'application de l'article 268 » sont remplacés par les mots : «
sous réserve de l'article 265 ».
VII. - L'article 1477 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette
commune doit l'assumer définitivement. »
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
I. - Le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger
son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence
séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider
dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la
jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas
l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux
charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration
d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête
en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
« La durée des autres mesures prises en application du présent article
doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement
comprise, dépasser trois ans. »
II. - L'article 228 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est
inséré avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code.
La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée
:
« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce,
quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice
de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à
l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier
ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation
compensatoire ou de ses modalités de paiement. »
III. - A l'article 245-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6,
les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.
IV. - Au même article, les mots : « aux affaires familiales » sont
supprimés.
V. - A l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la
séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures
provisoires relatives aux ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 276-3 du même code est ainsi rédigé
:
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée,
suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources
ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. »
VII. - A l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe »
sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - L'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les
besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou
l'autre » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également
applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un
capital ou d'une rente temporaire ou viagère. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à
280-2 sont applicables. »
IX. - L'article 280-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6,
est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par
les mots : « du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci,
au jour du décès, prenait la forme d'une rente » ;
3° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Si les héritiers
usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision... (le
reste sans changement). » ;
4° Après les mots : « du juge », la fin de la dernière phrase est
ainsi rédigée : « , une déduction du même montant continue à être
opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son
droit à pension de réversion. »
X. - Dans la première phrase de l'article 281 du même code, tel qu'il résulte
de l'article 6, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « ,
quelles que soient leurs modalités de versement, ».
XI. - A l'article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont
remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ».
XII. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont
remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XIII. - A l'article 306 du même code, le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « deux ».
XIV. - A l'article 307 du même code, les mots : « par demande conjointe
» et « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par
consentement mutuel ».
XV. - Dans le dernier alinéa de l'article 1397-1 du même code, la référence
: « 1450 » est remplacée par la référence : « 265-2 ».
Article 23
I. - Sont abrogés :
1° Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du code civil ;
2° Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1,
268-1 et 269, 273, 276-3 (troisième alinéa), 282 à 285, 297 (second
alinéa), 309 et 1099 (second alinéa) du même code ;
3° Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative
à la prestation compensatoire en matière de divorce ;
4° L'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code
civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant
et instituant le juge aux affaires familiales.
II. - L'intitulé et la division : « Section 3. - Du divorce pour faute
» du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 24
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action
sociale et des familles, les références : « , 282, 334 » sont supprimées.
Article 25
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80 quater est ainsi modifié :
a) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275
» ;
b) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : «
, 278 ou 279-1 » ;
c) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : «
373-2-3 » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi modifié :
a) La référence : « et 367 » est remplacée par les références : «
, 367 et 767 » ;
b) La référence : « 275-1 » est remplacée par la référence : « 275
» ;
c) La référence : « ou 278 » est remplacée par les références : «
, 278 ou 279-1 » ;
d) La référence : « 294 » est remplacée par la référence : «
373-2-3 » ;
3° Dans la première phrase de l'article 757 A, la référence : « 294
» est remplacée par la référence : « 373-2-3 ».
Article 26
L'article 199 octodecies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au 1 de
l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils
sont effectués » sont remplacés par les mots : « et l'attribution de
biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire
dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et
275 du code civil » et, après les mots : « sur une période », sont
insérés les mots : « , conformément à la convention de divorce
homologuée par le juge ou au jugement de divorce, » ;
2° Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements
effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée
dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement
de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 EUR apprécié
par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément
aux dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil, la
substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur
une période au plus égale à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de
chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son
assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500
EUR et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la
date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même
date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé
ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées
jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la
variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée
entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion. » ;
3° Dans le dernier alinéa du même paragraphe :
a) Les mots : « les versements sont répartis » sont remplacés par les
mots : « le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de
droits s'effectuent » ;
b) Les mots : « est passé » sont remplacés par les mots : « ou le
jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés » ;
c) Les mots : « effectués au cours de l'année considérée et
l'ensemble des versements » sont remplacés par les mots : « de sommes
d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée,
et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le
jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion » ;
d) Les mots : « réaliser sur la période visée » sont remplacés par
les mots : « effectuer sur la période mentionnée » ;
4° Au début du II, sont insérés les mots : « Nonobstant la situation
visée au troisième alinéa, ».
Article 27
Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est
complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des
jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil
».
Article 28
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé
:
« Art. 1133 ter. - Sous réserve de l'application de l'imposition prévue
à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués
en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont
pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont
assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à
l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 EUR.
« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées
en application des articles 276-4 et 280 du code civil. » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article 757 A sont supprimées ;
3° Dans la première phrase de l'article 1020, la référence : « et
1133 » est remplacée par les références : « , 1133 et 1133 ter ».
Article 29
Il est inséré, après l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique, un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Lorsque le pourvoi en cassation est susceptible d'entraîner
l'annulation d'une décision ayant fixé une indemnité de licenciement,
le montant de cette indemnité est exclu de l'appréciation des
ressources. »
Article 30
Après l'article 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 66-1
ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que
les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de
l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint violent
ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de
l'article 220-1 du code civil. »
Article 31
Sans préjudice de l'application des délais mentionnés à l'article
267-1 du code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, la procédure est, à compter de la désignation du
notaire, soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 32
I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
II. - L'article 52-3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 52-3. - Les dispositions du code civil relatives au divorce et à
la séparation de corps sont applicables à Mayotte aux personnes relevant
du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier
à compter du 1er janvier 2005. »
III. - Après l'article 2290 du code civil, il est inséré un article
2290-1 ainsi rédigé :
« Art. 2290-1. - Les dispositions du titre VI du livre Ier sont
applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit
local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier
2005. »
Article 33
I. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
II. - Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son
entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :
a) Lorsque la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne ;
b) Lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément
à la loi ancienne.
Par dérogation au b, les époux peuvent se prévaloir des dispositions
des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être
prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions
de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de
l'article 246.
III. - Les dispositions du II sont applicables aux procédures en séparation
de corps.
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés
selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première
instance.
V. - Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées
conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation
de corps.
VI. - Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées,
suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers
lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage
manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du
code civil.
L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la
suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou
par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou
par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être
demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.
VII. - Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant
l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées,
suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les
ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision
ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des
parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un
montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou
par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être
demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.
VIII. - Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par
convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue
au premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de
l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de ce même article.
IX. - Les VI et VII sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas
donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
X. - Les dispositions des articles 280 à 280-2 du code civil, tel qu'il résulte
de l'article 6, sont applicables aux prestations compensatoires allouées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession
du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date. Dans ce
dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas
du VI, au VII et au VIII sont applicables aux héritiers du débiteur.
Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital
indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au
premier alinéa de l'article 275 du code civil, tel qu'il résulte de
l'article 6.
XI. - Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé
avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
précitée peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers
du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des
rentes en cours.
Article 34
Dans l'article 61 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée,
les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « de la
partie la plus diligente ».
Article 35
L'article 64 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est
abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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