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CODES
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Décret n° 2012-146 du 30 janvier 2012
relatif aux infractions à la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011
relative au prix du livre numérique
LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011
relative au prix du livre numérique (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il
est une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs
auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa
forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il
est, par son contenu et sa composition, susceptible
d'être imprimé, à l'exception des éléments accessoires
propres à l'édition numérique.
Un décret précise les caractéristiques des livres
entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Toute personne établie en France qui édite un livre
numérique dans le but de sa diffusion commerciale en
France est tenue de fixer un prix de vente au public
pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est
porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre
et de ses modalités d'accès ou d'usage.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres
numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque
ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la
forme de licences d'utilisation et associant à ces
livres numériques des contenus d'une autre nature et des
fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception
définie au présent alinéa doivent être destinées à un
usage collectif et proposées dans un but professionnel,
de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict
cadre des institutions publiques ou privées qui en font
l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la
revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d'application
du présent article.
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à
l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres
de livres numériques aux acheteurs situés en France.
Les ventes à primes de livres numériques ne sont
autorisées, sous réserve des
dispositions de l'article L. 121-35 du code de la
consommation, que si elles sont proposées par
l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément
et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes
mentionnées à l'article 3.
Pour définir la remise commerciale sur les prix publics
qu'il accorde aux personnes proposant des offres de
livres numériques aux acheteurs situés en France,
l'éditeur, tel que défini à l'article 2, tient compte,
dans ses conditions de vente, de l'importance des
services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur
de la promotion et de la diffusion du livre numérique
par des actions d'animation, de médiation et de conseil
auprès du public.
L'article L. 132-5 du code de la propriété
intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la
commercialisation ou de la diffusion d'un livre
numérique, que la rémunération résultant de
l'exploitation de ce livre est juste et équitable.
L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette
rémunération de façon explicite et transparente. »
Un décret en Conseil d'Etat détermine les peines
d'amende contraventionnelle applicables en cas
d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Un comité de suivi composé de deux députés et deux
sénateurs, désignés par les commissions chargées des
affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est
chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi.
Après consultation du comité de suivi et avant le 31
juillet de chaque année, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport annuel sur l'application de la
présente loi au vu de l'évolution du marché du livre
numérique comportant une étude d'impact sur l'ensemble
de la filière.
Ce rapport vérifie notamment si l'application d'un prix
fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur
en suscitant le développement d'une offre légale
abondante, diversifiée et attractive, et favorise une
rémunération juste et équitable de la création et des
auteurs, permettant d'atteindre l'objectif de diversité
culturelle poursuivi par la présente loi.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée, sont validés, à la date de leur
délivrance, les permis de construire accordés à Paris en
tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un
motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du
règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur
à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des
articles N 6 et N 7 du règlement du plan local
d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin
2006 du Conseil de Paris.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 mai 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux
préparatoires : loi n° 2011-590. Sénat : Proposition de loi
n° 695 (2009-2010) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de
la commission de la culture, n° 50 (2010-2011) ; Texte de la
commission n° 51 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26
octobre 2010 (TA n° 10, 2010-2011). Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2921 ; Rapport
de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 3140 ; Discussion et adoption le 15 février
2011 (TA n° 607). Sénat : Proposition de loi, modifiée par
l'Assemblée nationale, n° 309 (2010-2011) ; Rapport de Mme
Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n° 339
(2010-2011) ; Texte de la commission n° 340 (2010-2011) ;
Discussion et adoption le 29 mars 2011 (TA n° 89,
2010-2011). Assemblée nationale : Proposition de loi,
adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
n° 3264 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 3318 ; Discussion et
adoption le 7 avril 2011 (TA n° 644). Sénat : Proposition de
loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
n° 416 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de
la commission mixte paritaire, n° 484 (2010-2011) ; Texte de
la commission n° 485 (2010-2011) ; Discussion et adoption le
5 mai 2011 (TA n° 109, 2010-2011). Assemblée nationale :
Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 3380 ; Discussion et adoption le 17 mai 2011
(TA n° 660).
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